Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Careau et Emploi développement social Canada

2014 QCCLP 2439

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

17 avril 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

490214-31-1212

 

Dossier CSST :

139888895

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Pierre De Carufel, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Careau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Emploi Développement Social Canada

 

Société Radio-Canada

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 décembre 2012, monsieur Éric Careau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 octobre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 juin 2012, dans le cadre de son emploi à la Société Radio-Canada (l’employeur).

[3]           Le travailleur, l’employeur et leurs procureures sont présents à l’audience tenue à Québec le 9 avril 2014. Le délibéré débute le jour même.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 22 juin 2012, soit peu de temps après un autre événement survenu le 26 mai 2012.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis d’accueillir la requête du travailleur.

[6]           Le membre issu des associations syndicales croit qu’un accident du travail est survenu le 26 mai 2012, alors que le travailleur se trouvait sur un bateau de la Garde côtière canadienne. Il y a eu événement imprévu et soudain ayant causé une épicondylite, de l’avis du médecin de l’employeur, le docteur Éric Renaud, le tout par le fait du travail.

[7]           Même si cette lésion était minime au début, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne fait aucune distinction à cet égard, et il s’agit tout de même d’une lésion professionnelle qui n’a au départ pas empêché le travailleur d’exercer son emploi.

[8]           Le 22 juin 2012, cette lésion s’est exacerbée dans le cadre d’une journée exceptionnellement difficile pour le travailleur, qui devait couvrir une manifestation nationale d’étudiants à Québec, pendant l’épisode des « carrés rouges ». Il y a alors eu sollicitation des muscles épicondyliens dans un contexte de grand stress, qui aurait pu causer une lésion professionnelle en soi, mais étant donné la survenance d’un événement le 26 mai 2012, il s’agit d’une aggravation de la condition initiale.

[9]           Le membre issu des associations d’employeurs croit que les événements inhabituels du 22 juin 2012 ont causé une lésion professionnelle au travailleur, sur un site anatomique déjà fragilisé par l’événement du 26 mai 2012.

[10]        Cette journée-là, il y a eu utilisation de force dans le cadre de mouvements de préhension et présence d’un stress intense. Il y a lieu de retenir l’avis de la physiatre Mélanie Boulet, selon lequel le travailleur a vécu, le 22 juin 2012, un stress significatif au niveau des muscles épicondyliens.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle en lien avec un diagnostic non contredit d’épicondylite au coude droit.

[12]        La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        Le travailleur ne prétend aucunement à la survenance d’une maladie professionnelle ni d’une récidive, rechute ou aggravation. Il croit avoir plutôt été victime d’un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[14]        En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi.

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[15]        Depuis plusieurs années, la jurisprudence enseignait qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de l’article 28 aux agents de l’État fédéral. La Cour suprême vient cependant de rendre une décision allant dans le sens contraire dans Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board)[2].

[16]        Le plus haut tribunal du pays décide dans cette affaire qu’une présomption de lésion professionnelle prévue par une législation provinciale n’entre pas en conflit avec la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[3].

[17]        Quant à la notion d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi, la jurisprudence détermine qu’il y a lieu pour des employés de l’État fédéral, soumis à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, de se voir reconnaitre les mêmes droits que les autres travailleurs.

[18]        Ainsi, les notions d’événement imprévu et soudain et d’événement fortuit sont assez similaires pour que la jurisprudence développée concernant la notion d’événement imprévu et soudain s’applique aux employés fédéraux[4].

[19]        Cette mise au point étant faite, rappelons que le travailleur œuvre chez l’employeur depuis 1989. Il est caméraman.

[20]        En mai et juin 2012, il était caméraman aux nouvelles et a également été affecté à l’émission Bleu concernant la vie maritime au Québec.

[21]        Pour exercer ses tâches, le travailleur utilise une caméra pesant 22 livres, chaque batterie pesant en plus une livre. C’est une caméra qu’il porte à l’épaule.

[22]        Il a également à sa disposition un trépied d’environ 25 livres pour effectuer certaines prises de vue, de même qu’un « EasyRig » : dispositif attaché autour de ses hanches avec bandoulière à l’épaule gauche, le tout muni d’un dispositif permettant de retenir la caméra et de reposer son épaule.

[23]        Il utilise également un monopode télescopique lorsqu’il le peut pour effectuer certaines prises de vue.

[24]        Le travailleur affirme que ses premières douleurs épicondyliennes sont apparues le 26 mai 2012, alors qu’il se trouvait sur un bateau de la Garde côtière. Elles ont été exacerbées jusqu’à un niveau de 10/10 dans le cadre de la couverture de la manifestation étudiante nationale du 22 juin 2012 à Québec.

[25]        Le litige tel que soumis au tribunal est de décider si l’épicondylite droite du travailleur constitue une lésion professionnelle, plus précisément un accident du travail.

[26]        À cette fin, le tribunal peut fixer la date de cette lésion.

[27]        L’article 377 de la loi mentionne ce qui suit :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[28]        Ainsi, le tribunal doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu quant à la réclamation faite par le travailleur pour une épicondylite du coude droit. À l’aide de la preuve, le tribunal doit notamment décider de la date de cette lésion, si lésion il y a[5].

[29]        Le tribunal estime que les problèmes épicondyliens du travailleur ont bel et bien débuté le 26 mai 2012, dans les circonstances qui sont bien décrites par le docteur Éric Renaud, orthopédiste mandaté par l’employeur :

Monsieur m’explique qu’à la fin mai 2012, il effectuait un tournage sur la garde côtière et se trouvait plus particulièrement sur un bateau. Il était muni d’un EasyRig, soit un système accroché au dos qui tient la caméra. Monsieur se tenait avec son membre supérieur gauche sur une rampe dans le milieu du bateau et manipulait la caméra avec le membre supérieur droit pour effectuer le tournage.

 

À un certain moment, on aurait effectué un virage abrupte [sic] de sorte que la caméra se serait déplacée vers l’extérieur et monsieur a dû retenir l’équipement pour éviter qu’il soit projeté sur le côté du bateau. En effectuant ce geste avec un mouvement d’abduction du membre supérieur droit et d’extension du coude, il ressent une brûlure thoracique antérieure à l’omoplate droite. Il termine tout de même sa journée de tournage.

 

Le lendemain, la douleur à la ceinture scapulaire était disparue. Par contre, un inconfort était noté dans la région du coude droit. Cet inconfort survenait lors de l’extension du coude sous forme de pression à la face externe au niveau de l’épicondyle selon ce que monsieur me décrit.

[30]        Il est évident que les faits survenus ce jour-là constituent un événement imprévu et soudain au sens de la jurisprudence. Le travailleur ne s’attendait pas à un si important virage du bateau, ce qui l’a déséquilibré. Tout ceci était fortuit, inattendu, inopiné, et est survenu en très peu de temps, de façon brusque et instantanée[6].

[31]        Cet événement est attribuable à toute cause et il est survenu par le fait du travail, lors d’un tournage sur un bateau de la Garde côtière.

[32]        De plus, l’épicondylite, qui est de nature mixte et qui constitue parfois une maladie et parfois une blessure, a été causée par l’événement précédemment décrit, selon l’avis non contredit du docteur Renaud :

Monsieur m’a fourni des photos de son équipement, entre autres le trépied, la caméra, la position dans laquelle monsieur transporte la caméra ainsi que la position des mains lorsqu’il l’utilise à l’épaule.

 

Dans le cadre de son travail régulier, il n’a jamais présenté de problème préalablement.

 

Monsieur situe au questionnaire la symptomatologie à un fait accidentel survenu dans le cadre d’un tournage sur la garde côtière alors qu’il a dû retenir sa caméra dans le contexte d’un virage abrupte en bateau.

 

Or, l’extension complète mimée par monsieur a pu mettre en tension les épicondyliens et fragiliser la condition de sorte à ce qu’ultérieurement, lors de la manifestation étudiante, l’utilisation sur une longue période de la caméra avec des mouvements intermittents en extension du poignet afin de faire les ajustements requis a pu provoquer une symptomatologie présente préalablement.

 

Si on retient la version du travailleur à l’effet qu’un fait accidentel est survenu à la fin mai qui a engendré une symptomatologie localement qui a persisté et qui a été aggravée lors de la manifestation étudiante du 22 juin 2012, je crois qu’on pourrait accepter la relation comme étant probable.

 

 

[33]        Quant à la relation entre l’épicondylite et l’événement du 26 mai 2012, le docteur du Tremblay mentionne ce qui suit :

·         L’événement du 26 mai 2012 (tournage sur un bateau de la garde côtière) est-il contributif dans la lésion de monsieur Careau?

 

L’événement du mois de mai 2012 a provoqué et sollicité la même masse musculaire et est le début de l’apparition des symptômes.

 

 

[34]        Fait important : le travailleur n’avait jamais éprouvé de problèmes aux épicondyliens avant le 26 mai 2012.

[35]        Tous les éléments sont donc présents pour conclure à la survenance d’un accident du travail le 26 mai 2012.

[36]        Certes, la gravité initiale de la lésion n’est pas des plus spectaculaires. Le travailleur témoigne que les douleurs n’ont jamais dépassé 2/10 jusqu’aux événements du 22 juin 2012.

[37]        Toutefois, la loi ne fait pas de différence entre une petite lésion, une moyenne lésion ou une importante lésion, toutes constituant des lésions professionnelles.

[38]        Le tribunal tient à affirmer que la crédibilité du travailleur ne lui fait aucun doute. Celui-ci a témoigné de façon claire, détaillée, sincère et le tribunal n’a aucune hésitation à retenir son témoignage, qui est celui d’un homme franc et honnête, volubile et passionné par son travail.

[39]        La crédibilité du travailleur est manifeste. Le tribunal ne voit pas de contradictions significatives entre les versions au dossier. Tout au plus y a-t-il des précisions apportées lorsque les circonstances le justifient.

[40]        Le travailleur a pu continuer d’effectuer ses tâches normales jusqu’aux événements du 22 juin, et même quelques jours par la suite.

[41]        Tous les travailleurs n’ont pas le même seuil de tolérance à la douleur et le travailleur mentionne qu’il était capable d’effectuer ses tâches en prenant certaines précautions.

[42]        Cela n’est de toute façon pas surprenant quand on constate que le docteur Renaud estime dans son avis que les tâches normales d’un caméraman ne sollicitent pas indûment les structures épicondyliennes.

[43]        Le tribunal constate que ce n’est que le 22 juin que le dossier a dérapé.

[44]        Ce jour-là, le travailleur a effectué la production de 5 jours de tournage en un seul, étant affecté à la couverture d’une manifestation où il a été victime de violence, où un collègue du monde de l’information est décédé, et où il a vécu un stress très important sous une chaleur intense.

[45]        Dans le cadre de son témoignage, le docteur Renaud reconnait que la survenance d’une épicondylite le 26 mai a pu fragiliser le coude droit du travailleur, de sorte que des mouvements même non péjoratifs ont pu augmenter la douleur par la suite.

[46]        Le docteur du Tremblay mentionne ce qui suit dans son expertise :

Monsieur Careau nous fournit un document sur la description des événements qui sont survenus et également une description détaillée des positions qu’il occupe lorsqu’il fait son travail. En résumé, lorsqu’il tient sa caméra sur l’épaule, cette dernière pèse une vingtaine de livres et il doit la maintenir en place de façon continue et soutenue et sans période de repos avec une préhension sur la poignée à l’aide de la main, ce qui sollicite les épicondyliens. Le coude est en flexion mais la masse musculaire des épicondyliens et des épitrochléens doit quand même maintenir la caméra en faisant une préhension sur la poignée de la caméra, comme le démontre les photos qu’il nous a amenées. Tous ces gestes, comme mentionné plus haut, sollicitent la masse musculaire des épicondyliens et, à la description qu’il nous fait de son travail, il peut faire des pauses mais qui sont par moments très aléatoires et de courte durée.

 

 

[47]        Quant au travailleur, il a mimé durant l’audience certains gestes sollicitant les muscles épicondyliens, qu’il n’avait pas l’habitude de faire encore ou encore qu’il faisait beaucoup moins fréquemment dans le cadre d’une prestation normale de travail.

[48]        Ainsi, le tribunal a pu noter qu’il y a des mouvements d’extension importante du poignet droit, notamment lorsqu’il a pris une position penchée sur sa caméra alors installée sur un trépied. Cette position a dû être maintenue pendant de longues minutes, environ 10 à 15. Par ailleurs, quand le travailleur agrippe sa caméra et parfois le trépied, il adopte souvent une position de préhension pleine main, l’avant-bras en pronation complète, obligeant les muscles épicondyliens à exercer un effort supplémentaire pour contrer la gravité. Le tribunal retient que cette journée-là, ces gestes ont souvent été réalisés dans un contexte d’urgence, ce qui a probablement influencé l’effort déployé.

[49]        D’ailleurs, le travailleur a précisé qu’il ne soulève plus sa caméra de cette façon, qu’il a modifié sa méthode de lever en positionnant son avant-bras en pro-supination neutre, car l’autre méthode lui causait toujours des douleurs.

[50]        Il a également rapporté un geste qui lui a particulièrement causé une douleur au coude droit, lorsqu’il a dû retenir, dans un mouvement brusque du membre supérieur droit, le tiroir en arrière de sa fourgonnette, qui s’est ouvert subitement en ouvrant le hayon dans une rue en pente. Le docteur Renaud a convenu que cet événement a pu être significatif dans l’augmentation des douleurs.

[51]        Enfin, le tribunal convient que la position du poignet dans la ganse de la caméra, laquelle il est possible de visualiser sur les photos remises à l’audience, ne constitue pas une extension extrême, ce qui n’empêche pas que cette posture couplée au pianotage des doigts sur les contrôles de la caméra sollicitent constamment les muscles épicondyliens.

[52]        À l’instar du docteur du Tremblay, le tribunal considère fort plausible que cette journée-là, les périodes de repos de ces structures anatomiques aient été très aléatoires et de courte durée.

[53]        Ainsi, les douleurs qui n’avaient pas encore dépassé 2/10 ont augmenté à 10/10. C’est là que le travailleur a jugé qu’il devait consulter et qu’il a tenté d’obtenir un rendez-vous le plus rapidement possible, après quoi il a dû cesser de travailler.

[54]        Le chirurgien orthopédiste Pierre du Tremblay estime qu’il y a une relation entre l’épicondylite diagnostiquée et ce qui s’est passé le 22 juin 2012, et s’exprime comme suit à ce sujet :

[…] Il décrit au cours de l’été 2012 entre autre deux activités, l’une en mai et l’autre en juin qui ont sollicité ses membres supérieurs de façon importante. En effet, lorsqu’il fait son travail, il doit maintenir un caméra en place, elle pèse environ 22 livres et, même si elle est en position statique, il doit fournir un effort de façon prolongée, soutenue, sans périodes de repos suffisantes pour la maintenir en place. Ces gestes sont surtout une préhension forte au niveau de la main, ce qui sollicite les muscles épicondyliens et qui mettent en tension ces derniers sur une longue période.

 

 

[55]        La physiatre Mélanie Boulet estime également que les épicondyliens du travailleur étaient sollicités de façon importante le 22 juin. Elle répond par écrit à des questions de la procureure du travailleur en affirmant que la description du travail effectué le 22 juin 2012 démontre un stress significatif sur les muscles épicondyliens.

[56]        Le témoignage du docteur Renaud, selon lequel les événements du 22 juin 2012 n’ont pas sollicité de façon indue les structures épicondyliennes, se trouve donc isolé face à ces deux experts. De plus, il réfère dans son témoignage à des critères qui se rapportent davantage à la notion de maladie professionnelle qu’à celle d’un accident du travail ou d’un événement ponctuel.

[57]        Le témoignage du travailleur démontre qu’il y a eu sollicitation importante des épicondyliens le jour du 22 juin 2012, tel que rapporté plus haut.

[58]        Étant donné qu’il n’y avait personne d’autre pour le remplacer, le travailleur a dû terminer sa journée du 22 juin, et notamment se présenter pour faire un « direct » à 18 h, coin St-Jean et de la Fabrique. Il n’a pas été capable de se brancher et c’est un technicien qui a dû le faire pour lui, ce qui est nettement inhabituel.

[59]        Au surplus, le témoignage du travailleur a été corroboré par celui de deux employés de Radio-Canada, qui sont totalement désintéressés des enjeux du présent dossier.

[60]        Le monteur de production Sébastien Vachon confirme que le travailleur est arrivé trois à quatre minutes avant le « direct » de 18 h le 22 juin 2012. Il a été surpris de constater que le travailleur ne descendait pas de sa caravane pour venir se brancher, lui qui est travaillant de nature. Il a constaté que le travailleur était fatigué, qu’il n’allait pas bien, et ce dernier lui a confirmé qu’il avait une douleur au coude droit.

[61]        Le journaliste Jean-François Nadeau, qui couvrait la manifestation le 22 juin 2012, confirme les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils devaient œuvrer ce jour-là. Il est monté sur un muret près de l’Hôtel de ville en compagnie du travailleur et reçu un coup de matraque pour le faire descendre du muret. Il a ensuite couru avec le travailleur pour échapper à la foule.

[62]        Il confirme qu’un employé de TVA est décédé ce jour-là, pendant la manifestation. Il affirme que les conditions qui prévalaient le 22 juin étaient extraordinaires à cause de la violence, de la tension importante, de la chaleur intense, de l’absence de pause, de l’intransigeance des policiers, le tout jumelé à la pression du « direct ».

[63]        Il est vrai que le travailleur n’a pas consulté un médecin immédiatement après la survenance de la lésion du 26 mai 2012. Cet élément pourrait faire échec à la présomption de l’article 28, mais le tribunal n’y a pas recours de toute façon dans le présent dossier.

[64]        Au surplus, le travailleur a bien expliqué qu’entre le 26 mai et le 22 juin, la douleur était endurable, ne dépassant pas 2/10, de sorte qu’il ne voyait pas la nécessité de consulter. En fait, il la qualifie plutôt d’une « présence ». Dès qu’il a constaté l’importance de la douleur ressentie le 22 juin 2012, il a tenté d’obtenir un rendez-vous chez son médecin de famille; rendez-vous qui ne pouvait être accordé avant une trentaine de jours. Il a donc appelé la docteure Boulet, qu’il connaissait des suites d’un dossier antérieur, et on lui a répondu que le délai était de huit mois. Après une longue conversation, il a finalement pu obtenir un rendez-vous huit jours plus tard, soit le 5 juillet 2012.

[65]        Il est vrai que le travailleur a effectué des heures supplémentaires la semaine suivant le 26 mai 2012. Il a travaillé un total de 10 heures le 27 mai, de 8 heures le 28 mai, de 11 heures 30 le 29 mai, de 8 heures le 30 mai, de 8 heures le 31 mai, de 8 heures le 1er juin, et n’a pas travaillé les 2 et 3 juin. Le tribunal n’estime pas que cela soit vraiment significatif, sans compter que plusieurs de ces heures ont été consacrées à du déplacement, permettant ainsi aux structures de se reposer. En outre, il n’a pas été mis en preuve que le travail effectué ces jours-là dépassait le cadre normal d’une journée de tournage.

[66]        Il est également vrai que le travailleur n’a pas rapporté l’événement du 26 mai à son employeur. Encore une fois, la douleur était si minime qu’il n’en jugeait pas la nécessité.

[67]        Une autre raison pour laquelle le travailleur ne voulait pas nécessairement déclarer ses problèmes, consulter un médecin ou arrêter de travailleur, réside dans le fait que la saison estivale approchait et qu’il était affecté à plusieurs projets qu’il qualifie de « bonbons » pour lui. Il ne voulait pas rater cette chance.

[68]        Il est certes préférable de déclarer un événement qui survient à son employeur en vertu des prescriptions de l’article 265 de la loi.

[69]        Cependant, selon la jurisprudence, une inexécution de l’obligation prévue à l’article 265 de la loi n’emporte pas la déchéance du droit revendiqué. Il s’agit d’un élément à évaluer parmi d’autres quant à la crédibilité du travailleur. Or, en l’espèce, cette crédibilité apparait intacte aux yeux du tribunal[7].

[70]        Même si le manquement à cette obligation peut possiblement affecter la crédibilité d’un travailleur, le tribunal estime en l’espèce que la preuve claire et crédible démontre qu’il y a bel et bien eu un événement le 26 mai 2012, même s’il n’a pas été déclaré à l’employeur.

[71]        De plus, cet événement ne sort pas d’un chapeau à l’audience. Il a été déclaré dès la première visite médicale du 5 juillet 2012, à la docteure Boulet, dans les termes suivants :

Je l’évalue aujourd’hui pour une douleur au coude droit qui est apparue il y a environ 2 mois. Il rapporte un événement initial alors qu’il filmait dans une embarcation, le mouvement de la caméra a amené un stress en rotation droite de son cou et de tout son membre supérieur droit. Il a noté initialement une douleur à la région scapulaire droite et une tension au pouce. Par la suite, il s’est développé une douleur localisée à la région du coude qui s’est intensifiée avec les jours de travail. La douleur augmente lorsqu’il doit soulever des objets. Il y a irradiation vers la région du poignet. Depuis environ 1 semaine, il est également réveillé la nuit par des douleurs brutales. Il n’y a pas de douleur au repos de l’articulation.

 

 

[72]        Cet événement a ensuite été rapporté aux docteurs Renaud et du Tremblay.

[73]        L’employeur allègue également que le travailleur aurait dû déposer une réclamation spécifique à l’accident du travail du 26 mai 2012 dans les six mois de cet accident. Les articles 270 et 271 de la loi prévoient ce qui suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[74]        Comme il n’y a pas eu d’arrêt de travail immédiatement après l’événement du 26 mai 2012, mais seulement en juillet, il n’était donc pas nécessaire de déposer une réclamation des suites de ce fait accidentel. Le travailleur n’avait alors rien à réclamer à la CSST, il n’y avait donc pas lieu de déposer une réclamation.

[75]        Lorsque l’arrêt de travail a débuté en juillet 2012, le travailleur a remis une attestation médicale à son employeur en lien avec les événements du 22 juin 2012, et il n’était alors pas nécessaire de faire une mention précise de ce qui s’était passé le 26 mai 2012, puisque son dossier était en cours. Cela n’est peut-être pas parfait, mais pas déraisonnable non plus, du moins pas assez pour affecter la crédibilité du travailleur.

[76]        Le travailleur a eu une conversation téléphonique avec son agent d’indemnisation le 10 octobre 2012. Le tribunal ne voit pas de contradictions significatives entre ce qui est écrit aux notes évolutives et la version du travailleur à l’audience. Il est entendu que pendant une courte conversation téléphonique, on ne peut faire état des faits avec autant de détails que lors d’une audience d’une journée complète devant la Commission des lésions professionnelles.

[77]        La succession précipitée et inhabituelle des événements du 22 juin a pu faire en sorte que le travailleur a eu de la difficulté lors de cette conversation à identifier un geste précis ayant causé sa douleur à un moment précis. Il n’en reste pas moins que la douleur était à 10/10 à la fin de la journée et qu’elle était pour ainsi dire absente le matin même.

[78]        Lorsqu’il mentionne qu’il lui est arrivé de 20 à 25 fois par année d’être affecté à ce type de tournage, il référait à des événements spéciaux qu’il décrit, comme par exemple des manifestations, suivre une personnalité, des écrasements d’avion, le Festival d’été ou autres. Toutefois, ces événements n’ont rien à voir avec l’intensité et la cadence de travail présente le 22 juin 2012.

[79]        Le travailleur a donc subi un accident du travail le 26 mai 2012; lésion aggravée par les événements du 22 juin 2012, lesquels ont entrainé un arrêt de travail au début du mois de juillet 2012.

[80]        Cette lésion n’a pas été consolidée avant le 3 avril 2013, par un rapport final de la docteure Boulet, qui ne prévoit pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Le travailleur avait donc droit aux indemnités prévues par la loi, notamment à l’indemnité de remplacement du revenu, prévue à l’article 44 de la loi, tant que sa lésion n’était pas consolidée :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

[81]        Bien entendu, le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période où il était à son travail.

[82]        Subsidiairement, le tribunal en serait venu à la conclusion qu’un accident du travail est aussi survenu le 22 juin 2012.

[83]        Les événements du 22 juin 2012 dépassent de beaucoup le cadre de travail normal du travailleur. Ce dernier affirme qu’avec la couverture du Sommet des Amériques, c’est la seule fois où son travail a connu une telle intensité.

[84]        D’ailleurs, l’employeur lui-même, sur le rapport d’enquête du 21 août 2012, indique que les conditions de tournage exceptionnelles sont la cause directe de l’accident et qu’à titre de mesure préventive, il doit y avoir évaluation des tournages en cas de manifestations étudiantes.

[85]        Qu’il suffise de mentionner que le travailleur a filmé cinq fois plus de prises de vue que pendant une journée normale, sans compter la violence environnante, le stress, la chaleur intense, etc. La notion élargie d’accident du travail couvre de telles situations, assimilables à une surcharge de travail[8].

[86]        Dans l’affaire Cordeiro et Levinoff-Colbex, s.e.c.[9], la Commission des lésions professionnelles affirme ce qui suit :

[24]  En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a fait la démonstration qu’il avait été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2011.

 

[25]  En effet, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’un effort inhabituel ou soutenu, la modification des tâches, l’utilisation d’une méthode ou d’un outil défectueux ou des conditions inhabituelles de travail pouvaient être considérés comme des situations assimilables à la notion d’évènement imprévu et soudain prévue par l’article 2 de la loi2. Elle a ainsi reconnu que la notion d’évènement imprévu et soudain ne pouvait être limitée à la survenance d’un fait accidentel et devait être élargie et s’étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail3.

____________

2            Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 ; Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte ; Permafil ltée et Fournier, 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel ; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale ; Bouchard et Archibald & Fils, 2011 QCCLP 6368.

3            Roussell et Novabus Corporation 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Bauer inc. et Vaudry 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir.

 

 

[87]        Dans l’affaire Garnier et Canada (Ministère la Justice)[10], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

[20]  Cette notion d’événement imprévu et soudain ou événement fortuit doit recevoir une interprétation large et libérale. Dans ce contexte, une méthode de travail non ergonomique, un effort soutenu ou encore une surcharge de travail peuvent constituer un événement imprévu ou soudain ou un événement fortuit4.

 

[21]  Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi un accident du travail le 29 mars 2010 en raison d’une surcharge ponctuelle de travail. En effet, cet événement fortuit réside dans le déplacement de 500 à 600 caisses de dossiers durant un peu moins de trois heures. Le tribunal estime qu’il s’agit d’un effort inhabituel qui s’est effectué sur une courte période de temps.

 

[22]  Les courriels entre la travailleuse et sa gestionnaire ainsi que le rapport d’enquête corroborent le témoignage de la travailleuse et viennent confirmer la survenance de cet événement fortuit.

 

[23]  Le tribunal est lié par le diagnostic d’épicondylite du coude droit retenu par le médecin qui a charge puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur ou de la CSST. La Commission des lésions professionnelles estime que l’épicondylite du coude droit diagnostiquée le 23 avril 2010 est en lien avec la surcharge de travail vécue par la travailleuse le 29 mars 2010.

 

[24]  D’une part, le tribunal retient que les gestes posés par la travailleuse le 29 mars 2010 sollicitent les structures anatomiques du coude droit et du poignet. D’autre part, le tribunal considère que la manipulation de caisses de dossiers implique l’utilisation d’une force appréciable. Enfin, l’effort fourni le 29 mars 2010 est bien campé dans un laps de temps assez court, soit une période d’environ trois heures et cela, sans pause suffisante puisque les ouvriers chargés d’ériger les étagères attendaient la fin de ces travaux pour commencer leur travail.

____________

4      Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539; Simard et Créatech inc., C.L.P. 245420-62-0410, 10 mai 2005, R.L. Beaudoin; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale.

 

 

[88]        Il est également survenu certains événements imprévus et soudains de nature plus traditionnelle comme, par exemple, lorsque le travailleur a été poussé dans le dos par un policier pour descendre d’un muret ou lorsqu’il a dû retenir le tiroir de la camionnette contenant sa caméra, alors qu’elle était stationnée dans une pente.

[89]        Il est vrai que la docteure Boulet ne rapporte pas les événements du 22 juin 2012 dans sa première note de consultation du 5 juillet 2012. C’est pourtant cette date du 22 juin qu’elle écrit sur le premier rapport médical. Le témoignage crédible du travailleur démontre qu’il a bien dit à ce médecin, non seulement qu’il était survenu un événement en mai, mais aussi rapporté la manifestation de juin. Le fait qu’elle ait été plutôt laconique sur les événements du 22 juin ne peut être reproché au travailleur.

[90]        Les avis des docteurs du Tremblay et Boulet confirment la relation entre ces événements et le diagnostic, le tout étant survenu par le fait du travail. Le tribunal réitère ici les remarques effectuées quant à l’avis du docteur Renaud sur cette partie du dossier.

[91]        Une chose est certaine : lorsqu’il est entré au travail le matin du 22 juin 2012, le travailleur ne sentait qu’une certaine « présence » ou « inconfort » à son coude droit, laquelle s’est transformée en une douleur de 10/10, constatée en fin d’après-midi. Le tribunal ne peut concevoir que ce tableau douloureux ait pu s’installer autrement que par tous les mouvements sollicitant les épicondyliens déployés pendant cette journée-là, puisque le travailleur a passé sa journée au travail, sans bénéficier de périodes de pause.

[92]        D’ailleurs, le docteur Renaud ne peut expliquer la provenance de l’épicondylite du travailleur. Le tribunal convient que l’employeur n’a pas le fardeau de démontrer la cause de la lésion; le tribunal devant seulement décider si le travail en est la cause. Toutefois, lorsqu’il est impossible d’identifier une autre cause, il peut s’agir d’un indice ou d’un élément à considérer au mérite, dans le cadre de l’acceptation d’une réclamation.

[93]        L’employeur réfère au fait que le travailleur aurait suivi une formation en 2010, le préparant à travailler en milieu hostile et en situation de crise. Le fait qu’un travailleur ait une certaine préparation à vivre certains événements ne leur fait pas perdre leur caractère imprévu et soudain et n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[94]        Le tribunal retient donc les prétentions du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Éric Cadeau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 26 mai 2012;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Clément

 

 

 

 

Me Louise-Hélène Guimond

TRUDEL, NADEAU, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Marie Pedneault

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA - AFFAIRES JURIDIQUES

Représentante de la Société Radio-Canada

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           2014 CSC 25.

[3]           L.R.C. (1985), c. G-5.

[4]           Michaud et Société canadienne des Postes, [2005] C.L.P. 129, révision rejetée, 181784-72-0204, 31 juillet 2006, B. Roy.

[5]           Général Motors du Canada ltée et Bélair, C.L.P. 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J. - F. Martel.

[6]           CUM c. C.A.L.P., [1998] C.A.L.P. 470 C.S., appel rejeté C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 1er octobre 2001, jj. Rothman, Brossard et Dussault.

[7]           Construction Delmar inc. et Huberdeau, [1995] C.A.L.P. 87; Clément Boisvert 1988 inc. et Paradis, C.L.P. 157014-04-0103, 10 septembre 2001, S. Sénéchal.

[8]           Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine.

[9]           2013 QCCLP 976.

[10]         2011 QCCLP 3327.

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