Marionnet c. Ani-Puce |
2014 QCCQ 2683 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-025647-122 |
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DATE : |
Le 8 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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ALEXANDRA MARIONNET |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ANI-PUCE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Alexandra Marionnet (Marionnet) réclame 4 705,93 $ à Ani-Puce en dommages dus au décès d'un chien acheté de ces derniers.
[2] À l'audience, Marionnet a décliné la liste de dommages ainsi :
1 000,00 $ |
Dommages moraux |
3 000,00 $ |
Dommages punitifs |
459,89 $ |
Remboursement du prix du chien |
114,98 $ |
Différence payée pour un autre chien |
54,04 $ |
Frais vétérinaire, nouveau chien |
31,24 $ |
Nourriture, accessoires chien décédé |
35,60 $ |
Nourriture, accessoires nouveau chien |
[3] En défense, Ani-Puce allègue être en désaccord avec la demande sans indiquer ses raisons et soutient que les dommages réclamés sont injustifiés.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] La partie défenderesse est-elle responsable du décès du chien de la demanderesse?
[5] Dans l'affirmative, quelle est la valeur qui doit être attribuée à la perte de l'animal?
LES FAITS
[6] Le 22 octobre 2012, Marionnet achète un chien chez Ani-Puce au coût de 459,89 $. Elle se procure la nourriture et accessoires suggérés par le vendeur au coût de 31,24 $.
[7] Le contrat de vente comprend les clauses suivantes :
« (…)
Informations sur les garanties de santés (sic)
Cette garantie couvre les maladies en période d'incubation à la date d'achat de l'animal qui ne peuvent être décelées à l'achat. Toute malformation d'ordres esthétiques n'est pas garantie. La mort de l'animal de façon accidentelle, un animal volé, disparu ou autre motif (ex : comportement) est non garantie par le vendeur. Ani - Puce garantie la santé de l'animal à la date d'achat, toute maladie pouvant être contractée après cette date devient la responsabilité complète de l'acheteur qui devra le faire soigner à ses frais.
Pendant la période couverte par la garantie de santé (14 jours à compter de la date d'achat), tout animal examiné et trouvé atteint d'une maladie ou malformation devra être ramené au vendeur le plus tôt possible à l'intérieur des 14 jours de garantie pour être examiné et soigné par le vétérinaire de l'animalerie ou être échangé par un autre animal de même valeur. L'animalerie se réserve le droit et le privilège de décider si l'animal est couvert par la garantie santé doit être soigné par le vétérinaire de l'animalerie ou remplacer par un autre animal de même valeur.
Condition de vente
Ani-Puce s'engage à fournir au(x) parent(s) adoptif(s) un certificat de santé pour les animaux vaccinés (1er vaccin et 1er traitement de vermifuge). À compter de la date d'achat, l'acheteur obtient 14 jours de garantie de santé sur l'animal à condition que l'animal reçoive les soins adéquats et continue pour la dite période de consommer la même nourriture que l'animalerie offre déjà. Si l'animal est nourri avec toute autre nourriture pendant la période de garantie de santé, cette dernière s'annule automatiquement.
(…) »
[8] Après six jours, Marionnet ramène le chien chez Ani-Puce, parce qu'il ne mangeait plus, avait vomi et avait la diarrhée. Ani-Puce prend la décision de garder le chien qui, selon eux, est épuisé seulement, il désire le surveiller et lui donner les soins nécessaires.
[9] Marionnet fait un suivi serré de la condition de son animal, elle appelle à tous les jours, deux fois par jour. Le mardi, elle est informée qu'un vétérinaire verra son chien. Le représentant d'Ani-Puce a nié ce fait, il dit qu'il a juste mentionné à madame que le vétérinaire passait les mardis, mais il n'a jamais dit qu'il lui montrerait le chien pour un examen.
[10] Lorsque Marionnet appelle le mercredi on l'informe que le vétérinaire aurait simplement prescrit un supplément de vitamine, car le chien est déshydraté. Le vétérinaire d'Ani-Puce a témoigné qu'il est venu le mardi au commerce, mais personne ne lui a demandé d'examiner ce chien qu'il n'a pas vu, il n'a donc rien prescrit.
[11] Le jeudi, Marionnet demande à Ani-Puce d'emmener le chien voir un vétérinaire de son choix, Ani-Puce refuse. Marionnet leur indique que le chien lui appartient et qu'elle viendra le chercher le lendemain matin.
[12] Le vendredi matin, Ani-Puce indique à Marionnet que le chien est décédé dans la nuit. Marionnet veut voir le cadavre, Ani-Puce refuse indiquant qu'il est déjà dans les poubelles.
[13] Le représentant d'Ani-Puce nie que lui ou un autre employé ait mentionné que le chien a été mis aux vidanges, puisqu'il fut apporté au Berger Blanc le vendredi matin. Il n'a aucun document démontrant que le chien fut laissé à cet endroit.
ANALYSE ET MOTIFS
[14] Le contrat liant les parties indique que durant la garantie de 14 jours le chien malade doit être ramené à l'animalerie pour que deux options puissent être exercées : « examiné et soigné par le vétérinaire de l'animalerie » ou « être échangé par un autre animal de même valeur ». L'animalerie se réserve ce choix.
[15] Il appert des faits que Ani-Puce voyant le piètre état de l'animal a décidé de ne pas le faire soigner pour ne pas encourir des frais inutiles. Elle a choisi de le laisser mourir pour ensuite offrir un autre chien à Marionnet.
[16] Naturellement, elle n'a pas dévoilé ses intentions à sa cliente, puisqu'il est clair que celle-ci déjà attaché à son chien désirait le faire soigner. Ani-Puce n'a pas exercé ses droits de bonne foi, ses actions ont créé une trappe pour la cliente qui n'a pu retirer son chien des mains d'Ani-Puce avant qu'il ne soit trop tard.
[17] Ayant perdu confiance, il est tout à fait normal et légal par la suite que Marionnet refuse de poursuivre tout lien d'affaire avec Ani-Puce et refuse un chien de remplacement.
[18] La vente d'un chiot entre un commerçant et un consommateur est régie par la Loi sur la protection du consommateur. En vertu des articles 1726 du Code civil du Québec et 37, 38 de la Loi sur la protection du consommateur, le vendeur est tenu de garantir la qualité et la durabilité du bien vendu.
[19] Aux présentes, comme le chiot n'a pas survécu plus de deux semaines de la vente, et ce, sans explication médicale, le vendeur s'assurant qu'aucune preuve à cet effet ne pouvait être produite en séquestrant l'animal, la garantie des articles 1726 C.c.Q., 37 et 38 LPC n'a pas été respectée entraînant la responsabilité du vendeur.
[20] Lorsqu'un commerçant manque à une de ces obligations, tel qu'aux présentes l'article 272 L.p.c. permet au consommateur de demander la résiliation du contrat, des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs.
Dommages
[21] Le Tribunal fait droit à la demande de remboursement du prix payé pour le chien et les accessoires, soit 459,89 $ et 31,24 $.
[22] À titre de dommages moraux, le Tribunal attribue la somme de 100 $ considérant la très courte période de temps que le chien a passé chez Marionnet.
[23] La preuve démontre que les représentants de la défenderesse Ani-Puce ont eu un comportement social répréhensible, en séquestrant l'animal. En décidant, contrairement à la volonté de Marionnet, de ne pas le faire examiner, et en disposant du cadavre, le matin même où Marionnet s'en venait le chercher alors qu'il aurait été simple de la conserver jusqu'à son arrivée. Ani-Puce s'est fait justice à elle-même à chaque étape du processus.
[24] Tous ces gestes sont inadmissibles dans une société respectueuse des droits et libertés de chacun. Donc, à titre de dommages-intérêts punitifs, afin de punir et décourager l'intention de recommencer, la somme de 500 $ est octroyée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 591,13 $, avec l'intérêt au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis la date de la mise en demeure du 15 novembre 2012, ainsi que les frais judiciaires de 132 $;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 500 $, à titre de dommages punitifs, avec l'intérêt au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du présent jugement.
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 10 mars 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.