Céré et Gatineau (Ville de) |
2013 QCCLP 53 |
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[1] Le 23 août 2011, monsieur Michel Céré (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, celle qu’elle a initialement rendue le 5 avril 2011 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur produite le 10 février 2011 parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 7 décembre 2012 à Gatineau en présence du travailleur et de son représentant. La Ville de Gatineau (l’employeur) est représenté à l’audience et madame Marie-Ève Bertrand, conseillère en administration et réclamations chez l’employeur, est également présente. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.
[4] Il a été convenu que la Commission des lésions professionnelles rendrait une décision sur la question du délai de la production de la réclamation seulement. Les parties seront convoquées ultérieurement à une audience portant sur le fond de l’affaire, s’il y a lieu.
L’OBJET DE LA CONTESTATION RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI DE RÉCLAMATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation est recevable parce qu’elle est produite dans le délai prévu par la loi et, subsidiairement, il demande d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai étant donné qu’il a des motifs raisonnables de ne pas avoir produit sa réclamation dans ce délai.
LES FAITS RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI DE RÉCLAMATION
[6] Le travailleur, technicien-conseil chez l’employeur, prétend avoir subi un accident du travail le 8 mars 2010 se blessant aux genoux alors qu’il fait une vérification des toits sur un chantier.
[7] Selon son témoignage, il retourne au bureau et mentionne l’évènement à madame Julie Lavoie, coordonnatrice. Il quitte son travail à la fin de la journée. Le lendemain, il a de la difficulté à marcher et il demande l’autorisation de travailler à partir de son domicile, ce qui lui est accordé. Il ne consulte pas de médecin.
[8] Le travailleur est de retour au bureau le 22 mars 2010 et il tente de trouver la personne qui peut lui faire remplir le formulaire approprié concernant l’évènement du 8 mars 2010. Personne ne semble au courant de la procédure à suivre et finalement, il remplit le Formulaire d’enquête et analyse d’accident du travail.
[9] Le travailleur informe le tribunal qu’il rencontre la docteure Nadine Ostiguy, omnipraticienne, le 30 avril 2010 qui assure son suivi médical concernant une problématique à l’estomac. Il lui mentionne alors l’évènement du 8 mars 2010 et elle lui recommande de passer une radiographie. Aucun médicament ne lui est prescrit et la docteure Ostiguy ne rédige pas de Rapport médical sur le formulaire prescrit par la CSST.
[10] Le travailleur ajoute que la radiographie s’avère négative, mais que les douleurs persistent. Durant l’été 2010, la docteure Ostiguy demande une imagerie par résonance magnétique et dirige le travailleur vers le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario.
[11] Ne recevant pas de nouvelles, le travailleur vérifie auprès du centre hospitalier qui l’informe ne pas avoir reçu de requête. Il téléphone donc à plusieurs reprises au bureau de la docteure Ostiguy et, vers la fin du mois de novembre 2010, il fait des démarches auprès de son employeur pour voir si la CSST peut faire quelque chose afin d’accélérer le traitement de cette réquisition.
[12] Le 26 novembre 2010, le travailleur envoie un courriel à monsieur Rock Martineau. Il écrit ce qui suit :
En mars dernier, je me suis blessé à un genou suite à un accident de travail.
Suite à quoi j’ai passé des radiographies et depuis j’attends pour un examen de résonance magnétique, pour fin de vérification du ménisque de mon genou.
Avec le système de santé, c’est très lent, est-ce qu’il existe des démarches via la CSST ou autre, qui pourrait accélérer le processus et faire en sorte que je puisse régler plus rapidement les problèmes. Puisque depuis je dois régulièrement utiliser une attache (attelage) avec bandes d’acier pour aider à répartir et amoindrir les charges sur le genou. À la longue, c’est l’autre genou qui se fatigue d’un surplus d’effort.
[sic]
[13] Le travailleur explique au tribunal qu’il a acheté cette orthèse en vente libre et qu’il n’en a pas demandé le remboursement.
[14] À la suite de l’envoi de son courriel, il apprend qu’il n’y a pas eu de suite au rapport qu’il a rempli en mars 2010 et qu’il devait faire une réclamation à la CSST; il croyait que cela était automatique.
[15] Il a des échanges avec monsieur Martineau et fait des démarches afin d’obtenir une Attestation médicale de la docteure Ostiguy, attestation qu’il n’obtient que le 7 janvier 2011 et qu’il remet aux Ressources humaines.
[16] Il remplit la Réclamation du travailleur le 28 janvier 2011 et c’est le 10 février 2011 que cette réclamation est reçue à la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI DE RÉCLAMATION
[17] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la réclamation du travailleur est recevable, car ce dernier a fait valoir un motif raisonnable afin d’expliquer son retard à la produire. En effet, il informe l’employeur immédiatement de l’accident du travail et remplit le Formulaire d’enquête et analyse d’accident du travail dès le 22 mars 2010 et croit que cela constitue sa réclamation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI DE RÉCLAMATION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est recevable.
[19] Le tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si la réclamation du travailleur est produite dans le délai de six mois prévu à la loi.
[20] L’article 270 de la loi prévoit que le travailleur, victime d’une lésion professionnelle, doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion s’il est incapable d’exercer son emploi pendant plus de quatorze jours. Cet article se lit comme suit :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
[21] Quant à l’article 271 de la loi, il prévoit que le travailleur, victime d’une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi, produit sa réclamation, s’il y a lieu, dans les six mois de la lésion professionnelle :
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[22] Si la Commission des lésions professionnelles décide que le travailleur n’a pas soumis sa réclamation dans le délai prescrit par la loi, ce dernier peut faire valoir un motif raisonnable pour ne pas avoir respecté ce délai, selon l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[23] Étant donné que le travailleur n’est pas incapable d’exercer son emploi à cause de l’évènement du 8 mars 2010, c’est donc l’article 271 de la loi qui s’applique au présent cas.
[24] L’expression « s’il y a lieu » retrouvée à cet article a donné lieu à deux courants jurisprudentiels. D’une part, cette expression a fait dire à la Commission des lésions professionnelles que le délai pour produire une réclamation ne commence à courir qu’au moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à le faire[2]. D’autre part, suivant une autre interprétation, le délai de six mois court à compter de la survenance de la lésion professionnelle[3].
[25] La soussignée a adhéré au premier courant jurisprudentiel, notamment, dans la décision Garneau et Travaux Publics et Services déposée par le travailleur[4] et Dufour et CSSS de Gatineau[5], mais après avoir pris connaissance de la jurisprudence soumise par les parties ainsi que de la jurisprudence récente en la matière[6] et après mûres réflexions, la soussignée estime qu’il faut privilégier l’interprétation voulant que le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi court à compter de la survenance de la lésion professionnelle, car cette interprétation est davantage conforme au texte de la loi.
[26] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 Enr.[7] : « Si le législateur avait voulu qu’un travailleur puisse déposer une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt pour le faire, il aurait libellé l’article 271 de la loi différemment. »
[27] C’est plutôt au stade de l’étude d’un motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation dans les six mois de la lésion professionnelle que l’intérêt réel et actuel à faire telle réclamation pourra être analysé.
[28] Dans la présente affaire, le travailleur allègue avoir subi un accident du travail le 8 mars 2010 et sa réclamation est produite à la CSST le 10 février 2011; cette réclamation ne respecte pas le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.
[29] Par ailleurs, le tribunal estime que le travailleur a l’intérêt à produire sa réclamation à la CSST dès le 30 avril 2010, soit lors de sa consultation auprès de la docteure Ostiguy, même si le but premier de cette consultation n’était pas la lésion aux genoux.
[30] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Baril et Centre Hospitalier de Verdun[8], l’intérêt à déposer sa réclamation ne se résume pas à l’intérêt pécuniaire et, en l’espèce, les traitements médicaux pour la lésion alléguée commencent à cette date, puisque la docteure Ostiguy prescrit une radiographie.
[31] Reste à voir si le travailleur a démontré, autrement, un motif raisonnable de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai imparti. La notion de motif raisonnable est définie de la façon suivante par la jurisprudence[9] :
[…] la notion de motif raisonnable est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, de comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[32] La soussignée estime que tel est le cas.
[33] En effet, le travailleur déclare le jour même l’évènement allégué à madame Lavoie, coordonnatrice. Quelques jours plus tard et après avoir lui-même fait les démarches en ce sens, il remplit le Formulaire d’enquête et analyse d’accident du travail et croit qu’automatiquement sa réclamation est faite auprès de la CSST.
[34] D’ailleurs, cette impression est confirmée par le courriel que le travailleur envoie à monsieur Martineau lui demandant quelles démarches il doit faire auprès de la CSST afin de passer une imagerie par résonance magnétique plus rapidement.
[35] L’article 270 de la loi prévoit que l’employeur doit assister le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui fournir les informations requises à cette fin. La loi édicte aussi que l’employeur doit faciliter au travailleur et à son représentant la communication de l’avis prévu à l’article 266 de la loi :
266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.
L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.
La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.
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1985, c. 6, a. 266.
[36] De plus, l’article 280 de la loi prévoit un registre d’accident dans le cas où l’accident du travail ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle :
280. L'employeur inscrit dans un registre les accidents du travail qui surviennent dans son établissement et qui ne rendent pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion professionnelle; il présente ce registre au travailleur afin que celui-ci y appose sa signature pour confirmer qu'il a été victime de l'accident et la date de celui-ci.
Le registre des premiers secours et des premiers soins prévu par règlement peut servir à cette fin.
L'employeur met ce registre à la disposition de la Commission et d'une association syndicale représentative des travailleurs de son établissement ou leur en transmet copie, selon qu'elles le requièrent, et il transmet, sur demande, au travailleur ou à son représentant copie de l'extrait qui le concerne.
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1985, c. 6, a. 280.
[37] Comme l’écrit la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Paradis et Réfrigération Pierre Dufour inc.[10] :
[25] Dans ces cas, il faut considérer que même si aucun formulaire de réclamation n’est produit à la CSST, il y a quand même déclaration d’un accident du travail. Cela permet au travailleur de protéger ses droits pour une réclamation future.
[38] Il ressort de ces prescriptions de la loi que l’employeur doit venir en aide au travailleur et que la déclaration de l’évènement protège ses droits.
[39] Mais, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Prescott et Toitures Marcel Raymond et Fils inc.[11] « assister un travailleur dans la production de sa réclamation ne veut pas dire qu’il doive le faire à sa place. Le travailleur doit adopter un comportement actif dans le déroulement de sa réclamation. »
[40] La soussignée estime que tel est le cas en l’espèce alors que le travailleur fait des démarches afin de remplir la déclaration d’accident, croyant qu’il s’agissait aussi de sa réclamation, qu’il s’enquiert auprès de l’employeur de ce que pourrait faire la CSST pour accélérer le traitement de la demande afin d’obtenir une imagerie par résonance magnétique et qu’il fait des démarches auprès de la docteure Ostiguy afin d’obtenir une Attestation médicale à l’appui de sa réclamation.
[41] La soussignée estime qu’il ne s’agit pas ici de « l’ignorance de la loi », mais plutôt d’un malentendu quant à la procédure de réclamation.
[42] Pour toutes ces raisons, le tribunal estime que le travailleur a fait valoir un motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à l’article 271 de la loi et que sa réclamation est recevable.
[43] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles convoquera à nouveau les parties à une audience sur le fond.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Michel Céré, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur le 10 février 2011;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par le travailleur le 23 août 2011.
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Suzanne Séguin |
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Me Maryse Lepage |
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Bastien, Moreau, Lepage, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Frédéric Poirier |
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Bélanger, Sauvé |
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Représentant de la partie intéressée |
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JURISPRUDENCE
DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR
Garneau et Travaux Publics et Services, C.L.P. 338849-07-0801, 20 août 2008, S. Séguin.
Savard et Entreprises Forestières Ginosil inc., C.L.P. 217345-32-0309, 21 juin 2004, C. Lessard.
JURISPRUDENCE
DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Grenier et Aréo MécaniqueTurcotte inc., 2012 QCCLP 2163 .
Courteau et Rial électrique inc., 2012 QCCLP 4913 .
Lamoureux et Papa Pizzéria., 2011 QCCLP 6267 .
Boisvert et Resto-Pub le Kamaléon inc. (F), C.L.P. 342135-31-0803, 25 septembre 2008, C. Lessard.
St-Amand et Restaurant Ritz, C.L.P. 146410-63-0009, 5 décembre 2005, J.-M. Charette.
Les Services Drummondville inc. (Swift Textile Canada inc.) et St-Pierre C.L.P. 112519-04B-9903, 11 janvier 2001, R. Savard.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Notamment : Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Tremblay et Entreprises Julien inc. (Les), C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Bernier et Coopérative forestière Laterrière, C.L.P. 143389-02-0007, 28 mai 2002, R. Deraîche; Roy et C.H. affilié universitaire de Québec, C.L.P. 164012-32-0106, 6 juin 2002, G. Tardif; Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard; Harvey et G.G. Livreurs enr., 212488-72-0307, 24 janvier 2005, P. Perron; Poirier et Hydro-Québec, [2006] C.L.P. 91 ; Cusson et Les planchers Bois-Francs Wickham,363458-04B-0811, 17 juin 2009, A. Quigley; Baril et Centre Hospitalier de Verdun, 359158-62-0809, 10-04-01, L. Vallières.
[3] Brassard et Voltech, C.L.P. 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc., C.L.P. 188469-72-0207, 10 septembre 2003, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, C.L.P. 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, C.L.P. 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud; Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Annett et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009.
[4] C.L.P. 338849-07-0801, 20 août 2008, S. Séguin.
[5] C.L.P. 313856-07-0703, 29 janvier 2009, S. Séguin.
[6] Notamment : Courteau et Rial électrique inc., 2012 QCCLP 4913 ; Laverdure et CSSS de Memphrémagog (CHSLD) 2012 QCCLP 3859 ; Bolduc et Innotex inc. (Division Mode), 2012 QCCLP 3373 ; Forget et La Résidence de Lachute inc., 2012 QCCLP 2956 ; Grenier et Aréo MécaniqueTurcotte inc., 2012 QCCLP 2163 ; Briand-Girard et Hôtel-Dieu d'Alma, 2012 QCCLP 323 , requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 5758 ; Richard et Desruisseaux & Laliberté Pharmaciens, 2011 QCCLP 471 , révision rejetée, 2012 QCCLP 3504 .
[7] 2011 QCCLP 7207 .
[8] C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.
[9] Roy et C.U.M., C.A.L.P. 04342-61-8708, 18 juillet 1990, M. Cuddihy, G.P. Lalande et F. Poupart.
[10] 2011 QCCLP 3542 .
[11] 2012 QCCLP 3725 .
AVIS :
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