Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Estrie

LAVAL, le 5 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

196481-05-0212

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Fernand Poupart

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Bertrand Delisle

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Brisebois

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

122788763

AUDIENCE TENUE LE :

30 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

SHERBROOKE

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUC ROUSSEAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMATION B.Y. INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 19 décembre 2002, monsieur Luc Rousseau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 6 décembre 2002.

[2]               Dans cette décision, la CSST rejette la plainte soumise par le travailleur, le 16 août 2002, estimant que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP).

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST, d’accueillir la plainte qu’il a soumise, le 16 août 2002, et de déclarer qu’il a fait l’objet d’une mesure discriminatoire visée à l’article 32 de la LATMP.

[4]               Bien qu’il ait été dûment convoqué, Transformation B.Y. inc. (l’employeur) n’est pas représenté lors de l’audition de la présente requête.

LES FAITS

[5]               Le travailleur est opérateur de machines chez l’employeur lorsque, le 15 juillet 2002, il est victime d’un accident du travail et subit une lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer cet emploi jusqu’au 5 août 2002.

[6]               Dans une décision rendue le 23 septembre 2002, la CSST déclare que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la LATMP.

[7]               L’employeur verse au travailleur 90 % de son salaire net conformément aux dispositions de l’article 60 de la LATMP, sauf pour la journée du 19 juillet 2002. Il fonde son refus sur le fait que cette journée a fait l’objet d’une demande de congé mobile par le travailleur, le 8 juillet 2002, en vertu de la clause 25.01 de la convention collective qui lie les parties.

[8]               Les termes pertinents de cette clause 25.01 se lisent comme suit :

« Toute personne salariée, ayant complété un an de service ou plus, a droit à trois (3) congés mobiles ou congés de maladie mobiles payés par année civile. Donc le 1er janvier de chaque nouvelle année, la banque de congé est remise à zéro. [...] S’ils n’ont pas été utilisés, ils deviendront monnayables, à taux simple, la 3ième semaine du mois de janvier. [...] La demande de congé mobile doit être faite au minimum cinq (5) jours ouvrables avant la date du dit congé. L’employeur ne peut refuser sans raison valable. » (sic)

 

 

[9]               Le 16 août 2002, le travailleur soumet une plainte à la CSST, conformément aux dispositions de l’article 253 de la LATMP, parce qu’il croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 de la même loi.

[10]           Le 6 décembre 2002, la CSST rejette la plainte du travailleur, estimant que celui-ci n’a aucunement été privé d’une indemnité prévue à l’article 60 de la LATMP.

[11]           Dans l’exposé des motifs de sa décision, la CSST déclare que le 19 juillet 2002 ne doit pas être considéré comme une journée où le travailleur aurait normalement travaillé, au sens de l’article 60 de la LATMP, puisqu’il « aurait pris son congé mobile ».

[12]           Lors de l’audience tenue le 30 janvier 2003, la Commission des lésions professionnelles entend les témoignages du travailleur et de sa conjointe, madame Sylvie Rancourt.

[13]           Le travailleur dit qu’il est opérateur de machines chez l’employeur depuis 10 ans. Le 8 juillet 2002, il a fait une demande de congé mobile pour le 19 juillet 2002 en vertu de sa convention collective de travail. Dès le 16 juillet 2002, soit le lendemain de son accident du travail, et à nouveau le 17 juillet 2002, il a informé son supérieur hiérarchique que cette demande devait être annulée puisqu’il était devenu incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle. Son supérieur hiérarchique a cependant refuser de reconnaître ce fait et l’employeur ne lui a pas versé l’indemnité prévue à l’article 60 de la LATMP, considérant qu’il bénéficiait déjà d’un « congé payé ».

[14]           Le travailleur souligne que l’attitude de l’employeur l’a privé d’un droit prévu à sa convention collective de travail, soit le droit à un congé mobile, parce qu’il a subi une lésion professionnelle.

[15]           Madame Sylvie Rancourt déclare que, le 16 juillet 2002, elle a elle-même rencontré le supérieur hiérarchique du travailleur pour lui rappeler qu’en raison de sa lésion professionnelle, ce dernier ne pouvait pas bénéficier de son congé mobile, le 19 juillet 2002, et devait être indemnisé en vertu de la LATMP. Hors, contrairement à ce qu’il avait fait pour elle-même antérieurement, le supérieur hiérarchique a refusé de reconnaître que la demande de congé mobile du travailleur devait être annulée.

L'AVIS DES MEMBRES

[16]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’en vertu des dispositions de la LATMP, le travailleur avait droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pour la journée du 19 juillet 2002 et pouvait reporter à une date ultérieure le congé mobile qu’il avait demandé.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           Pour les motifs ci-après exposés, la Commission des lésions professionnelles croit que la présente requête doit être accueillie.

[18]           Rappelons, en premier lieu, que l’objet de la LATMP est défini ainsi à l’article 1 de cette loi :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 1.

 

 

[19]           Dans le dossier Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée[2], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a formulé le commentaire suivant :

« De la panoplie de moyens énoncés à l’article 1, la Commission d’appel comprend que, lorsque le législateur indique vouloir réparer les lésions professionnelles et leurs conséquences, il entend le faire de la façon la plus complète possible. »[3]

 

 

[20]           En vertu de l’article 44 de la LATMP, un travailleur a droit de recevoir une indemnité de remplacement de revenu dès qu’il devient incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle. L’article 44 se lit comme suit :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

[21]           Pour éviter que le travailleur soit privé de revenu pendant la période qui s’écoule inévitablement entre le début de son incapacité et le moment où la CSST décide de lui verser des indemnités de remplacement du revenu, le législateur a prévu une modalité particulière d’indemnisation par l’entremise de l’employeur pendant les 14 premiers jours de cette période. L’article 60 de la LATMP édicte en effet ce qui suit :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[22]           Dans l’affaire Tousignant et Hawker Siddeley Canada inc.[4], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a interprété les dispositions de l’article 60 comme suit :

« [...] l’article 60 ne fait qu’imposer à l’employeur l’obligation de verser l’indemnité de remplacement du revenu en indiquant selon quelles modalités. Il s’ensuit que l’application de cette disposition ne peut avoir pour effet d’enlever au travailleur le droit que lui accorde l’article 44.

 

Cette modalité de versement de l’indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 premiers jours a pour effet d’éviter une interruption du revenu entre le moment de l’accident et le temps nécessaire pour que la Commission prenne en charge l’administration des indemnités. L’expression « aurait normalement travaillé, n’eût été de son incapacité » réfère à la fréquence des prestations de travail fournies par le travailleur antérieurement à sa lésion. En effet, normalement un travailleur travaille 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine, normalement il effectue 20, 40 ou 50 heures par semaine. Tel est le sens à donner à cette expression.

 

La présence de l’expression « aurait normalement travaillé n’eût été de son incapacité » dans l’article 60 s’explique du fait que l’employeur doit verser à titre d’indemnité de remplacement du revenu, 90 % du salaire net du travailleur alors que, à compter du quinzième jour, la Commission verse au travailleur en vertu de l’article 124, une indemnité de remplacement du revenu calculée sur le revenu annuel du travailleur. En effet, l’article 45 prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu « est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi » et les articles 63 et suivants disposent du mode de calcul détaillé de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

En ce qui a trait aux 14 premiers jours, l’indemnité de remplacement du revenu est tout simplement calculée sur la base de 90 % du salaire net journalier. Ainsi, tel que mentionné précédemment, l’employeur versera au travailleur 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où, n’eût été de son incapacité, il aurait fournit sa prestation de travail. Il s’agit donc pour l’employeur de verser au travailleur une partie de son salaire selon son horaire habituel, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer quelque calcul.

 

La suspension ou la rupture du contrat de travail pendant cette période ne peut avoir pour effet d’interrompre cette obligation puisque cela entraînerait une interruption du droit à l’indemnité de remplacement du revenu qui est conféré par l’article 44 au travailleur qui devient incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle.

 

Cette interprétation est conforme avec l’objet de la loi tel qu’énoncé à l’article 1 [...] »[5]

 

 

[23]           Cette interprétation a été maintenue dans l’affaire Lapointe et Papier Journal Domtar[6] :

« La Commission d’appel considère [...] que les termes « aurait normalement travaillé », utilisés à l’article 60, ne doivent pas être dissociés des termes « n’eût été de son incapacité » qui les suivent immédiatement, de sorte qu’on ne doit pas tenir compte de facteurs ni de circonstances extrinsèques à l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle pour déterminer à quelle période il aurait travaillé, de façon habituelle et n’eût été de son incapacité, durant les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité.

 

La Commission d’appel considère donc qu’aux termes de l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles l’employeur doit verser au travailleur 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait habituellement travaillé, n’eût été de son incapacité en raison de sa lésion, sans égard à quelque cause extrinsèque, une fermeture d’usine, à titre d’exemple, n’ayant aucune relation avec l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. »[7]

 

 

[24]           Dans le présent dossier, les faits ne sont pas contestés.

[25]           En vertu de la convention collective de travail en vigueur en juillet 2002, le travailleur avait droit à trois congés mobiles. S’il n’utilisait pas ces congés, l’employeur devait lui verser une compensation monétaire dans la troisième semaine du mois de janvier 2003.

[26]           Le 8 juillet 2002, le travailleur a présenté une demande de congé mobile pour le 19 juillet 2002, en se conformant aux modalités prévues à l’article 25.01 de la convention collective.

[27]           Toutefois, il est devenu incapable d’exercer son emploi, le 15 juillet 2002, en raison d’une lésion professionnelle.

 

 

[28]           À la suite du refus de l’employeur de lui verser l’indemnité prévue à l’article 60 de la LATMP pour la journée du 19 juillet 2002, le travailleur a soumis à la CSST une plainte en vertu de l’article 32 de cette loi, dans le délai prescrit à l’article 253 de la même loi.

[29]           Les articles 32 et 253 se lisent comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

________

1985, c. 6, a. 32.

 

253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[30]           Comme on l’a vu plus haut, le travailleur avait droit d’être indemnisé en vertu de la LATMP dès le début de son incapacité à exercer son emploi. L’employeur ne devait donc pas le priver de cette indemnité, le 19 juillet 2002, sous prétexte qu’il devait bénéficier d’une journée de congé en vertu de l’article 25.01 de sa convention collective.

[31]           L’employeur ne devait pas, non plus, priver le travailleur de la journée de congé ou de la compensation monétaire auxquelles celui-ci avait droit par suite de la survenance d’un accident du travail, le 15 juillet 2002.

[32]           En vertu du premier alinéa de l’article 242 de la LATMP, le travailleur recouvrait ce droit dès son retour au travail. Le premier alinéa de l’article 242 édicte en effet ce qui suit :

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

 

[33]           La Commission des lésions professionnelles juge que le refus de l’employeur de reporter la journée de congé demandée par le travailleur et de verser à celui-ci l’indemnité prévue à l’article 60 de la LATMP constitue une mesure discriminatoire visée à l’article 32 de cette loi.[8]

[34]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc, d’une part, que le travailleur avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 60 de la LATMP pour le 19 juillet 2002 et, d’autre part, que la plainte qu’il a soumise, le 16 août 2002, est bien fondée.

[35]           La décision rendue par la CSST, le 6 décembre 2002, est donc erronée et doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Luc Rousseau ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 décembre 2002 ;

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour la journée du 19 juillet 2002 ;

DÉCLARE que la plainte soumise par le travailleur, le 16 août 2002, en vertu des dispositions de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est bien fondée.

 

 

 

 

Me Fernand Poupart

 

Commissaire

 

 

 

 

 

S.C.E.P. (SECTION LOCALE 145)

(Monsieur Denis Desautels)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [1991] C.A.L.P. 615

[3]          Id., p. 621

[4]          [1986] C.A.L.P. 48 , requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-011542-865, 87-06-12, j. Piché

[5]          Id., p. 51 et 52

[6]          [1986] C.A.L.P. 116 , requête en évocation rejetée, [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C.)

[7]          Id., p. 118

[8]          Construction D.J.L. inc. et Alain, 120439-01C-9907, 00-08-28, L. Desbois, (00LP-87) ; Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée¸ précitée, note 2, p. 623

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