COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

RÉGION :                 Montérégie

LONGUEUIL, le 8 juin 1999

 

 

 

 

DOSSIER :           

87461-62-9704

DEVANT LA COMMISSAIRE:       Me Ginette Godin

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :          Guy Dorais

                                                         Associations d’employeurs

                                                                                                                  a

 

                                                         Denis Forgues

                                                         Associations syndicales

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :   Pierre Phénix, médecin

 

DOSSIER CSST :     111270062

AUDIENCE TENUE LE :                 21 mai 1999

 

 

                                  

 

DOSSIER BRP :       62295086

À :                                                     Longueuil

                                 62360864

 

 

 

 

 

 

 

 

AMF TECHNOTRANSPORT INC.

1830, rue Leber

Montréal (Québec)  H3K 2A4

 

 

 

                                                         PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

et

 

 

 

MONSIEUR DENIS MEUNIER

61, rue Vanier

Saint-Constant (Québec)  J5A 2K3

 

 

 

                                                         PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

et

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE                       

25, boulevard Lafayette, 5e étage

Longueuil (Québec)  J4K 5B7

 

                                                         PARTIE INTERVENANTE

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 avril 1997, l’employeur, AMF TECHNOTRANSPORT INC., dépose auprès de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision unanime du bureau de révision rendue le 26 février 1997.

[2]               La décision dont appel est interjeté déclare que le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle les 2 avril et 26 septembre 1996.

OBJET DE L’APPEL

[3]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du bureau de révision pour déclarer que le travailleur ne fut pas victime de lésions professionnelles en avril et septembre 1996.

[4]               Bien que l’appel de l’employeur ait été déposé à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant les diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[5]               La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

LES FAITS

[6]               Le travailleur occupe un emploi de peintre assembleur depuis 1984 et de peintre sableur de wagons depuis 1995. Le 17 avril 1996, il consulte le docteur L. Gravel qui prescrit un arrêt de travail en regard d’un diagnostic de tendinite du triceps gauche.

[7]               Le 18 avril 1996, il produit une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail alléguant que sa maladie est attribuable aux mouvements répétitifs requis pour effectuer le travail de sablage.

[8]               Le docteur G. Poirier examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il produit une expertise médicale le 22 avril 1996.

[9]               Le docteur Poirier retient les diagnostics suivants : Entorse cervicale; tunnel carpien; brachialgie et engourdissement du bras gauche secondaire à une entorse cervicale ou d’un tunnel carpien.

[10]           Il ne reconnaît aucune relation entre les pathologies du travailleur et le travail exécuté par celui-ci. À cet effet, le docteur Poirier s’exprime ainsi :

«[…]

 

Pour le diagnostic de tunnel carpien et de tendinite du triceps les mêmes critères ergonomiques s’appliquent. M. Meunier est droitier et nous parlons de pathologie du bras gauche ce qui au départ va à l’encontre d’une maladie professionnelle, car effectivement celle-ci devrait plutôt être présente au niveau du bras le plus exposé qui a droite pour un droitier.

Il est à ce poste depuis le 20 décembre 1995 seulement. De plus il ne répond pas aux critères ergonomiques habituellement reconnus.

 

[…]» (sic)

 

 

[11]           Le 24 avril 1996, le docteur Gravel ajoute le diagnostic de tunnel carpien gauche.

[12]           Une épreuve d’électromyographie faite le 26 avril 1996 met en évidence un ralentissement de la conduction du nerf médian de manière bilatérale caractéristique d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral pour lequel une intervention chirurgicale est recommandée.

[13]           Le médecin ayant charge du travailleur fixe au 21 mai 1996 la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur et autorise ce dernier à retourner au travail en attendant la chirurgie.

[14]           Le 2 août 1996, l’agent de la Commission de la santé et de la sécurité du travail chargé du suivi du dossier du travailleur mentionne aux notes évolutives que d’autres travailleurs que celui visé par le présent litige et effectuant le même travail ont soumis des réclamations à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour des pathologies similaires.

[15]           Il est également noté que dans le cadre d’une de ces réclamations, une visite du poste de travail du travailleur fut faite en présence du docteur A. Gilbert, médecin régional de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[16]           À la suite de ces constats, l’agent de la Commission de la santé et de la sécurité du travail écrit aux notes évolutives, que la réclamation du travailleur est acceptable à titre de maladie professionnelle car le travail de sablage et de peinture de wagons implique «des mouvements d’extension et de flexion forcée et soutenue des poignets causés par des outils vibratoires et des positions contraignantes».

[17]           Le 8 août 1996, la Commission de la santé et de la sécurité du travail rend une décision acceptant la réclamation du travailleur pour un tunnel carpien gauche et droit et l’employeur se prévaut de son droit à révision.

[18]           Une décompression du tunnel carpien gauche est effectuée le 27 septembre 1996 et la Commission de la santé et de la sécurité du travail reconnaît qu’il s’agit d’une lésion professionnelle, ce qui est également contesté par l’employeur.

[19]           Le 25 novembre 1996, le travailleur reprend son travail habituel.

[20]           Le 19 février 1997, le docteur Hyacinthe, plasticien, constate que le travailleur ne présente aucune limitation fonctionnelle suite à sa chirurgie au poignet gauche. Il attribue un déficit anatomo-physiologique de 1% pour les changements électromyographiques notés avant la chirurgie et dont il estime qu’ils sont en général permanents. Il ne fait pas mention cependant, de son évaluation du côté droit.

[21]           Lors de l’audience ayant précédé la décision du bureau de révision, l’employeur a déposé une seconde expertise médicale du docteur G. Poirier accompagnée d’une description du travail exécuté par le travailleur. Les conclusions du docteur Poirier sont les suivantes :

«[…]

 

- Il est droitier et son problème se retrouve du côté gauche, d’ou l’atteinte de la main gauche qui a surtout un rôle de support. Ce qui d’emblé, nous oriente vers un problème personnel.

Je vous cite en effet un extrait du : THE JOURNAL OF HAND SURGERY.

«It is very difficult to state that work causes a problem without considering the multifactorial nature and epidemiology of the problem. Other contributing factors may be anatomy, personnal response to trauma, medical conditions, psychosocial issues and hobbies activities.»

 

- De plus il y a absence des facteurs ergonomiques relatés ci-haut. Pour ce qui est de la vibration, tel que déjà mentionné, il ne s’agit pas d’une exposition continue sans périodes de repos. Il y a donc réoxygénation des tissus concernés.

 

«Anathor occasionally reperted factor of cumulative trauma disorders that deserves brief mention is vibration, even though safe levels of exposure have not been determinated yet» (Thomas J. Armstrong Phd, Ergonomics and cumulative trauma disorders)

 

Il n’y a d’une part aucune détermination de degré d’exposition nécessaire, sinon une exposition prolongée; ce qui n’est pas le cas ici vu l’alternance des tâches et les périodes de repos. De plus, la plupart des auteurs n’incluent pas ce facteur de risque dans leurs causes du syndrome du tunnel carpien tel que cité ici :

 

«En ce qui touche le poignet, l’occupation peut jouer un rôle dans certains cas particuliers : lorsqu’il y a posture contraignante significative et particulièrement dans la ténosynovite de Quervin et le syndrome du Tunnel carpien. Pour d’autres facteurs de risques : posture contraignante, force excessive et repos insuffisant,» (Dr. André Canakis, orthopédiste. Bulletin mars 1994 AMTQ).

 

«Retenons qu’à l’heure actuelle, aucune preuve scientifique ne peut conclure que des lésions musculo-squelettiques peuvent résulter de la simple répétition des mouvements. Pour que la répétition devienne un facteur de risque, il faut y associer d’autres facteurs défavorables et contraignants tels que : la force, la rapidité, les postures malcomodes, la manque de périodes de repos ou l’alternance dans le type de travail.» (Dr. Denis Jobin, M.D. FRCPC; Les maladies professionnelles de l’appareil locomoteur. Le clinicien, MARS 94.)

 

Pour toutes ces raisons, on se doit donc d’exclure ici toute relation entre son syndrome de tunnel carpien bilatéral d’avec la notion de maladie professionnelle.

 

[…]» (sic)

 

 

[22]           Devant la Commission des lésions professionnelles, les parties ont admis que la description du poste de travail du travailleur telle que relatée par la décision du bureau de révision est conforme à la réalité. La Commission des lésions professionnelles s’y réfère pour les fins de la présente décision :

«[…]

 

«Principales caractéristiques du travail consistent principalement au sablage des wagons qui représente environ 80% à 85% du temps. Les étapes suivantes sont accomplies, telles que :

 

-          sablage de la peinture

-           sablage de la couche originale

-           réparations

-           sablage du primer

-           lavage des surfaces.

 

Après l’opération de masquage et de peinture. Voitures : longueur 90 pieds, hauteur 15 pieds, largeur 8 pieds. Sablage en-dessous avant du wagon : 8 heures de travail. Sablage en-dessous arrière du wagon : 8 heures de travail. Le sablage doit s’effectuer manuellement sur toutes les surfaces extérieures, côtés, toits, rebords, ainsi que la partie avant et arrière en-dessous du wagon.

 

À ce moment, le travailleur est en position accroupie, fléchie, contorsionnée, en petit bonhomme, doit tenir la sableuse dans des postures contraignantes demandant pour le sablage du plancher une amplitude maximale de l’articulation du poignet.

 

Position de dorsi-flexion des poignets : le travailleur doit tenir constamment la clenche ou palette sur le dessus de la sableuse qui sert à actionner cet outil. La sableuse est retenue avec les deux mains.

 

Le sablage s’effectue sur les côtés du wagon :

 

-           position verticale, doigts en flexion

-           bras en angle de 90o

-           demande une poussée sur la sableuse à air

-           vibration de l’appareil

-           poids à retenir du câble à air

-           force concentrée sur la main

-           sollicitation main-poignet-épaule.

 

La partie plus haute du wagon est accessible à l’aide d’un élévateur hydraulique pour le sablage et la peinture.

 

Caractéristique du travail : concerne la peinture au fusil 20% du temps. Demande une sollicitation des mains, poignets, épaules. Extension de l’épaule et préhension de la gâchette pour le fusil ou la grande pôle à peinturer.

 

Le travail à l’atelier de peinture n’exige pas une cadence ou rythme accéléré de la part du travailleur.

 

Par contre, le poste en soi, au sablage et à la peinture, nécessite obligatoirement des postures inadéquates avec des outils à vibrations.

 

Il demande des positions où les poignets sont parfois tordus ou fléchis.

 

Une certaine pression ou force doit être concentrée dans la paume de la main, maintenant la clenche ou gâchette de la sableuse en opération. Le travail doit être exécuté de façon à rendre une qualité de travail de plus en plus accrue pour les clients.

 

[…]» (sic)

 

 

[23]           Lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur précise que les douleurs au niveau de son membre supérieur gauche ont débuté vers le 2 avril 1996 pour graduellement s’amplifier au point de nécessiter une consultation médicale le 17 avril 1996.

[24]           En mai 1996, il était en attente d’une intervention chirurgicale et pendant cette période d’attente, il a repris son travail habituel chez l’employeur avec l’accord de son médecin.

[25]           Ses douleurs ont persisté mais il effectuait son travail de façon à protéger le plus possible son membre supérieur gauche.

[26]           Bien que son médecin ait suggéré une intervention chirurgicale au niveau des deux (2) membres supérieurs, il a refusé ladite intervention pour le membre supérieur droit car celui - ci ne causait que de légères douleurs tolérables. Il n’a pas eu d’autre examen électromyographique depuis sa chirurgie.

[27]           Le travailleur confirme être droitier mais précise que son travail nécessite l’utilisation à part égale des deux (2) membres supérieurs en alternance.

[28]           Depuis l’intervention chirurgicale, il a repris son travail habituel et il n’éprouve que peu de douleurs, lesquelles se manifestent sous forme de fatigue du membre supérieur gauche en fin de journée ou de douleur légère s’il force trop avec sa main gauche. Il souligne que depuis l’instauration des équipes semi-autonomes de travail en 1998, il y a plus de rotation dans les tâches de travail.

[29]           Monsieur B. Patry, superviseur chez l’employeur, a également offert son témoignage à la Commission des lésions professionnelles.

[30]           Il mentionne qu’aucune cadence ou rythme accéléré n’est imposé au travailleur.

[31]           À l’époque contemporaine au présent litige, il y avait 45 personnes sous sa supervision exerçant un travail similaire à celui exécuté par le travailleur.

[32]           Outre le travailleur, trois (3) autres personnes ont souffert d’un syndrome du tunnel carpien.

L’ARGUMENTATION

[33]           L’employeur soutient qu’il y a absence de preuve démontrant que le travail exercé par le travailleur peut causer une maladie de syndrome du tunnel carpien.

[34]           Les tâches effectuées par le travailleur sont diverses, les mouvements requis variés et très peu de ces mouvements impliquent des dorsiflexions des poignets à amplitude exagérée.

[35]           Par ailleurs, le travailleur a pu reprendre son travail habituel sans autre problème qu’une légère douleur en fin de journée, ce qui exclut le travail comme cause de sa maladie.

[36]           L’employeur s’en remet à l’opinion du docteur Poirier, lequel ne retient aucune relation entre le travail du travailleur et sa maladie sur la base d’inexistence de mouvements sollicitant de façon indue les membres supérieurs et sur la base du fait que le travailleur est droitier alors que sa pathologie se situe surtout au niveau du membre supérieur gauche.

[37]           Pour sa part, le travailleur considère qu’il y a prépondérance de preuve à l’effet que son travail est la cause de sa maladie en raison des différents mouvements et postures des poignets et des mains associés à son travail.

[38]           Tant le médecin ayant charge du travailleur que le docteur A. Gilbert de la Commission de la santé et de la sécurité du travail abondent en ce sens.

[39]           De plus, le travailleur souligne que trois (3) autres compagnons de travail souffrent de la même pathologie, ce qui implique que le travail exercé constitue un risque pour développer une telle maladie.

AVIS DES MEMBRES

[40]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis de rejeter l’appel de l’employeur.

[41]           Cet avis repose sur le fait que l’opinion du docteur Poirier ne peut être qualifiée de prépondérante car sa prémisse est fausse en ce qui concerne l’utilisation de la main gauche à seul titre de support de la main droite car la preuve révèle que le travailleur utilise en alternance ses deux (2) mains.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle les 2 avril et 29 septembre 1996.

[43]           L’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001] se lit ainsi :

30. Le travailleur atteint d’une maladie non prévue par l’annexe I, contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

1985, c.6, a.30.

 

 

[44]           Il ne fait aucun doute que le docteur A. Gilbert, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail considère que la maladie du travailleur est reliée aux risques particuliers du travail de peintre sableur de wagons exercé par le travailleur.

[45]           La Commission des lésions professionnelles déduit cette conclusion du fait que l’agent de la Commission de la santé et de la sécurité du travail chargé du suivi du dossier du travailleur mentionne à ses notes évolutives que le docteur A. Gilbert a visité le poste de travail du travailleur lequel travail implique des mouvements d’extension et de flexion forcés et soutenus des poignets, l’utilisation d’outils vibratoires et des positions contraignantes.

[46]           Le docteur Poirier est d’opinion contraire car il ne s’explique pas une pathologie située au niveau du membre supérieur gauche alors que le travailleur est droitier et qu’il qualifie de variés les divers mouvements exécutés par le travailleur.

[47]           Pour ce qui est de la prémisse de l’opinion du docteur Poirier eu égard au fait que le travailleur est droitier et que le membre supérieur gauche n’effectue qu’un travail de support, la Commission des lésions professionnelles constate que la preuve offerte par le témoignage du travailleur contredit cette prémisse car ce dernier utilise en alternance ses deux (2) membres supérieurs et qu’à tour de rôle, chaque membre supérieur devient exécutant et support.

[48]           Comme le membre supérieur gauche n’est pas dominant, il s’ensuit que lorsqu’il agit à titre d’exécutant, ce membre est davantage sollicité que le droit car il ne dispose pas de la force et de l’habileté du membre dominant.

[49]           Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que la pathologie du travailleur se soit davantage développée au niveau du membre supérieur gauche même si l’électromyographie révèle quand même que le syndrome du tunnel carpien est bilatéral.

[50]           Le docteur Poirier axe davantage son opinion sur le fait que le travailleur n’exécute pas de mouvements répétitifs.

[51]           Or, ce n’est pas uniquement la répétition de mouvements qui constitue un facteur de risque dans la survenance d’un syndrome du tunnel carpien.

[52]           Le docteur Gilbert, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne qualifie pas de répétitifs les mouvements exécutés par le travailleur mais tient compte du fait qu’il s’agit de mouvements d’extension et de flexion forcés et soutenus des poignets, de travail avec outils vibratoires et de positions contraignantes.

[53]           Il s’agit donc d’un ensemble de facteurs présents dans le milieu de travail du travailleur retenus comme cause de la pathologie de ce dernier.

[54]           La lecture de la description du travail du travailleur telle que retenue par la décision du bureau de révision apparaît à la Commission des lésions professionnelles impliquer tous ces facteurs à des degrés divers selon la tâche exercée mais dans une proportion suffisante pour conclure que ces facteurs sont la cause de la maladie du travailleur.

[55]           Qui plus est, la Commission des lésions professionnelles constate que près de 10% des travailleurs exerçant un travail similaire à celui du travailleur ont développé un syndrome du tunnel carpien, ce qui permet de qualifier la maladie du travailleur de caractéristique du travail exercé.

[56]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la maladie du travailleur est caractéristique de son travail et qu’elle est reliée aux risques particuliers dudit travail au sens de l’article 30 précité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE l’appel de l’employeur;

CONFIRME la décision du bureau de révision du 26 février 1997;

DÉCLARE que le travailleur fut victime de lésions professionnelles les 2 avril et 26 septembre 1996, consistant en un syndrome du tunnel carpien droit et gauche.

 

 

 

 

Ginette Godin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Monsieur Mario Turner

Sansetra inc.

37, Place Bourget Sud, # 301

Joliette (Québec)  J6E 5G1

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Monsieur Yves Le Pon

TCA (Local 1163)

82, Chemin Grande-Cote

Boisbriand (Québec)  J7G 1C3

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

Me Daniel Malo, avocat

Panneton, Lessard

25, boulevard Lafayette, 5e Étage

Longueuil (Québec)  J4K 5B7

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.