DÉCISION
[1] Le 9 novembre 1999, le travailleur, monsieur Pierre-Yves Létourneau, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 octobre 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 30 janvier 1998 et déclare qu’il n’y a pas lieu de déterminer un revenu brut plus élevé aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu puisque, conformément aux dispositions de l’article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi), monsieur Létourneau n’a pas démontré qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, n’eût été de circonstances particulières.
[3] Monsieur Létourneau est présent à l'audience et il est représenté. L’employeur, Automobile Transport inc., est représenté.
[4] La présente affaire a été prise en délibéré le 16 janvier 2001, soit au terme du délai accordé aux parties pour la production de notes et autorités et après que la soussignée ait rencontré le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales afin de recevoir leur avis.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Monsieur Létourneau demande de déclarer qu’il peut bénéficier de l’application de l’article 76 de la loi et que le nouveau revenu brut devant servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu qui lui est versée depuis la survenance de sa lésion professionnelle doit être établi à 44 500 $.
LES FAITS
[6] Monsieur Létourneau est victime d'un accident du travail le 23 novembre 1992 alors qu'il travaille comme chauffeur de camion lourd pour le compte de l’employeur.
[7] Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, la CSST retient un revenu brut annuel de 42 493, 82 $ et ce, sur la base des informations fournies par monsieur Létourneau quant à son horaire de travail et des dispositions de la convention collective en vigueur fixant à 18, 11 $ le taux horaire. La demande de reconsidération de l'employeur de la décision de la CSST portant sur le revenu brut annuel ainsi retenu est éventuellement déclarée irrecevable par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [2] (la Commission d’appel).
[8] Le diagnostic retenu en relation avec l'événement accidentel est celui de hernie discale lombaire L5-S1, la lésion est consolidée le 5 mai 1994 et une atteinte permanente à l'intégrité physique de 9, 20 % de même que des limitations fonctionnelles sont reconnues.
[9] Les séquelles permanentes résultant de la lésion sont jugées incompatibles avec l'exercice de l'emploi de chauffeur de camion lourd et la CSST identifie un emploi convenable de technicien en estimation et en évaluation immobilière que monsieur Létourneau devient capable d’exercer au terme d’un programme de formation professionnelle, soit le 6 juillet 1996.
[10] Le 19 décembre 1997, le procureur de monsieur Létourneau demande comme suit à la CSST de déterminer un nouveau revenu brut servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu :
« Comme vous le savez, un plan individualisé de réadaptation a été élaboré et un emploi convenable d’évaluateur en immobilier a été déterminé. Dans ce cadre, la base de salariale qui a été retenue afin d’évaluer son indemnité de remplacement du revenu est de 42 493,82$ et qui a été réajustée par la suite en fonction des indices d’augmentation du coût de la vie.
Toutefois, nous avons appris dernièrement, que Monsieur Alain Patry travaillant à la même entreprise que notre client, occupant le même poste que celui-ci et étant au rang suivant d’ancienneté, a gagné un salaire supérieur à la base salariale déterminée plus avant.
Vous trouverez d’ailleurs ci-joint copie des relevés d’emploi de Monsieur Patry pour les années 1995 et 1996 appuyant cette prétention.
Considérant ces informations, nous vous saurions gré de bien vouloir réajuster la base salariale retenue pour déterminer l’indemnité de remplacement du revenu de notre client, le tout conformément à l’article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En effet, nous considérons que les deux conditions d’application de cet article sont rencontrées.
Dans un premier temps, notre client n’est plus capable d’exercer son emploi depuis plus de deux ans et dans un second temps, compte tenu des revenus gagnés par Monsieur Patry, nous avons prouvé que Monsieur Létourneau aurait occupé un emploi plus rémunérateur que lorsque s’est manifestée sa lésion. »
[11] Les « Relevé I - Revenus d’emploi et revenus divers » de monsieur Patry font état d’un revenu d’emploi de 54 039, 41 $ pour l'année 1995 et d’un revenu d’emploi de 65 176, 42 $ pour l'année 1996.
[12] Le 30 janvier 1998, la CSST détermine qu’elle ne peut appliquer l’article 76 de la loi puisque monsieur Létourneau n’a pas démontré qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, n’eût été de circonstances particulières.
[13] Le 26 octobre 1999, dans le cadre de la révision administrative, la CSST maintient cette décision, d’où l’objet du présent litige.
[14] À l’audience, monsieur Létourneau explique qu’il occupait la fonction de chauffeur de camion lourd depuis deux ans au moment où il a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 1992.
[15] À cette date, son revenu d'emploi était d’environ 42 000 $ compte tenu des périodes réellement travaillées au cours des douze mois précédant la survenance de sa lésion.
[16] Environ 40 travailleurs occupaient un emploi de conducteur de camion lourd pour le compte de l'employeur et, selon les règles de l'ancienneté accumulée, il se situait au 34e ou 35e rang. Monsieur Pierre Simard occupait le rang précédent au sien et monsieur Alain Patry le rang suivant.
[17] Monsieur Simard lui a dit qu'il avait gagné un revenu brut annuel supérieur à 50 000 $ en 1992 puisqu’il y avait beaucoup de travail à cette époque. Quant à monsieur Patry, ses relevés d'emploi établissent qu'il a gagné un revenu brut annuel supérieur à cette somme en 1995 et en 1996.
[18] De plus, monsieur Paul Lortie, un ami, travaille toujours pour le compte de l’employeur et selon ses dires, il gagne maintenant un revenu brut annuel de 80 000 $ et ce, de façon régulière.
L'AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de monsieur Létourneau doit être rejetée.
[20] Ils estiment que le travailleur ne peut bénéficier de l'application de l’article 76 de la loi puisqu’il n’a pas démontré qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, n’eût été de circonstances particulières.
[21] La preuve offerte tend plutôt à démontrer que monsieur Létourneau aurait pu gagner un revenu annuel plus élevé que ce celui de 42 493, 82 $ s'il avait pu continuer d'exercer son emploi de chauffeur de camion lourd, n'eût été de l'accident du travail dont il a été victime et telle situation n’est pas visée par l’article 76.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Létourneau peut bénéficier de l'application de l’article 76 de la loi, lequel se lit comme suit :
76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.
Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.
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1985, c. 6, a. 76.
[23] Pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 76 et qu'un revenu brut annuel plus élevé soit retenu aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu qui est due au travailleur à compter du début de son incapacité, ce dernier doit rencontrer deux conditions. Il doit démontrer d'une part, qu’il est demeuré incapable d’exercer son emploi pendant plus de deux ans en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime et d'autre part, qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion, n’eût été de circonstances particulières.
[24] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les prétentions de l’employeur quant à la tardivité de la demande de modification de la base salariale présentée par monsieur Létourneau. Tel que l’a précisé la Commission d’appel dans l’affaire Richard et J.B.L. Transport inc. et C.S.S.T.-Estrie [3], l’article 76 n’impose aucun délai pour une telle demande :
« La Commission plaide que le travailleur connaît, depuis juin 1991, le revenu brut annuel ayant servi au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ayant reçu, pour la période du 28 juin 1991 à janvier 1996 à toutes les périodes de quinze jours, un chèque sur lequel apparaissait le montant du revenu brut annuel utilisé aux fins de son indemnisation. Or, le travailleur ne demande pas la reconsidération d’une décision de la Commission prise en 1991 mais ayant été incapable d’exercer son emploi pendant une période de plus de deux ans, il demande à la Commission de fixer un revenu brut plus élevé en fonction de son emploi de grutier car n’eut été de circonstances particulières lorsque s’est manifestée sa lésion, il aurait occupé cet emploi plus rémunérateur.
Quant au délai pour faire une telle demande, l’article 76 de la loi n’en prévoit aucun sauf qu’il appert qu’elle ne pourrait être faite avant que le travailleur puisse démontrer qu’il n’a pu exercer son emploi pendant plus de deux ans en raison de sa lésion. »
[25] En ce qui concerne la période d'incapacité, il n’est pas remis en cause que la lésion professionnelle dont il a été victime le 23 novembre 1992 a entraîné pour monsieur Létourneau une incapacité à exercer son emploi de plus de deux ans, celui-ci étant d’ailleurs demeuré incapable d'exercer cet emploi en raison des séquelles permanentes résultant de la lésion.
[26] Reste donc à déterminer si monsieur Létourneau aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, n’eût été de circonstances particulières.
[27] À cet égard, monsieur Létourneau prétend qu’il aurait pu tirer de son emploi de chauffeur de camion lourd un revenu brut annuel plus élevé que celui de 42 493, 83 $ s’il n’avait pas été victime d’un accident du travail. Au soutien de sa prétention, il soumet qu’un travailleur ayant un rang d’ancienneté supérieur au sien a gagné un revenu de plus de 50 000 $ en 1992, qu’un travailleur ayant un rang d’ancienneté inférieur au sien a gagné un revenu de 54 039, 41 $ en 1995 et un revenu de 65 176, 42 $ en 1996 et finalement, qu’un autre travailleur gagne maintenant, sur une base régulière, un revenu annuel de 80 000 $.
[28] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces prétentions ne peuvent permettre de conclure que monsieur Létourneau aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, n’eût été de circonstances particulières.
[29] En faisant valoir que d'autres travailleurs qui sont demeurés à l'emploi de l'employeur ont, en 1992 et au cours des années subséquentes, gagné un revenu annuel supérieur à celui qui a été retenu par la CSST, monsieur Létourneau offre plutôt une preuve qui tend à démontrer la progression salariale qu'il aurait été susceptible de connaître s'il avait pu poursuivre l’exercice de son emploi de chauffeur de camion lourd et ce, n'eût été de l’accident du travail dont il a été victime.
[30] Or, l’article 76 de la loi n’a pas pour but de pallier à telle conséquence d’une lésion professionnelle.
[31] Cette disposition vise en effet à protéger la capacité de gains sur laquelle un travailleur pouvait concrètement compter au moment même de la survenance de sa lésion professionnelle compte tenu d’un emploi plus rémunérateur qu’il aurait alors pu occuper et dont il a cependant été privé en raison de circonstances particulières hors de son contrôle. C’est en ce sens que s’est exprimée la Commission d’appel[4] et, plus récemment, la Commission des lésions professionnelles[5] dans les quelques décisions ayant trait à l'application de l'article 76 de la loi.
[32] En outre, dans l’affaire Gaétan Provost et Roll up Aliminium Cie et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Estrie[6], la Commission d’appel a précisé qu’en employant à l’article 76 de la loi l’expression « circonstances particulières » contrairement à celle de « lésion professionnelle », le législateur a manifestement choisi de ne pas viser la situation d’un travailleur privé d’un revenu plus rémunérateur en raison de son incapacité à exercer son emploi à la suite d’une lésion professionnelle.
[33] Dans cette affaire, il s'agissait d’un travailleur incapable d'exercer son emploi de charpentier-menuisier en raison d’une lésion professionnelle subie en 1984 et qui, dans le cadre du programme d'aide financière de stabilisation économique alors existant, a réintégré le marché du travail dans un emploi de commis-vendeur de matériaux de construction. À la suite d’une récidive, rechute ou aggravation subie en 1987 dans l'exercice de ce nouvel emploi, le travailleur demande de se voir appliquer l’article 76 de la loi en faisant valoir qu’il aurait pu tirer un revenu brut annuel plus élevé de l'emploi de charpentier-menuisier. La Commission d’appel dispose ainsi de cette prétention :
« Le travailleur soumet qu’il aurait pu occuper l’emploi de charpentier-menuisier n’eût été de la lésion professionnelle subie le 1er août 1984.
La Commission d’appel est d’avis que les mots «circonstances particulières» qu’on retrouve à l’article 76 de la loi ne peuvent faire référence à la survenance d’une lésion professionnelle. En effet, le législateur a prévu d’autres mécanismes, tel que le programme de la stabilisation économique pour s’assurer qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle soit indemnisé le plus justement possible dans les cas où l’indemnité à laquelle il a droit est calculée sur une base inférieure au revenu qu’il aurait pu gagner s’il n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle. Qui plus est, en l’instance le travailleur a été indemnisé pour sa perte de capacité conformément à la loi.
De plus, si le législateur avait voulu que cette disposition s’applique à des cas comme celui du travailleur en l’instance, il l’aurait dit en remplaçant les mots «circonstances particulières» par les mots «lésion professionnelle». Par contre, il a choisi les mots «circonstances particulières» et de ce choix de mots la Commission d’appel en déduit que le législateur n’a pas voulu inclure dans la notion de «circonstances particulières», le travailleur incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle. De plus, l’article 76 précise que le travailleur doit démontrer qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque (notre soulignement) s’est manifestée sa lésion, n’eût été de circonstances particulières. Donc, même si la Commission d’appel accepte la prétention que le travailleur en l’instance se trouve dans les circonstances particulières dont fait mention l’article 76, il n’en demeure pas moins que lorsque s’est manifestée sa lésion, soit en décembre 1987 il n’aurait pas pu occuper l’emploi de charpentier-menuisier. En effet, le travailleur était déjà incapable d’occuper ce poste en raison de ses limitations fonctionnelles. Le procureur du travailleur prétend que l’article 76 de la loi ne fait aucune référence à la capacité de travailler et par conséquent la Commission d’appel devrait conclure qu’il aurait pu occuper l’emploi plus rémunérateur de charpentier-menuisier en 1987 n’eût été de circonstances particulières, soit la rechute de 1987. La Commission d’appel ne peut accepter cette prétention. Un travailleur qui est incapable d’exercer un emploi ne peut occuper cet emploi.
La Commission d’appel est d’avis qu’un travailleur qui demande l’application de l’article 76 de la loi doit prouver que lorsque s’est manifestée sa lésion, il aurait pu occuper l’emploi plus rémunérateur. En l’instance lorsque s’est manifestée la lésion, en 1987, le travailleur n’aurait pas pu occuper cet emploi plus rémunérateur en raison de ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, l’article 76 de la loi n’est pas applicable en l’instance. »
[34] Enfin, tel que le précise la Commission d'appel dans cette affaire, le législateur a prévu d’autres mécanismes afin de s’assurer qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle soit indemnisé le plus justement possible tenant compte non seulement du revenu qu'il tirait au moment de la survenance de sa lésion mais aussi, de la perte de capacité de gains qui résulte de la lésion.
[35] Ainsi, et malgré les limites que comportent ces dispositions, la loi prévoit à son article 117 que le montant du revenu annuel tiré de l'emploi occupé au moment de la lésion professionnelle et servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année, à la date anniversaire du début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi.
[36] Par ailleurs, lorsque le travailleur n’est plus en mesure d’exercer l’emploi qu’il occupait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, il se voit offrir des mesures de réadaptation visant à lui permettre d’occuper un emploi convenable et, en application des articles 49, 50, 54 et 55 de la loi, il se voit assuré d’une indemnité réduite de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il tire de cet emploi convenable ou d’un autre emploi qu’il occupe, un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui, revalorisé, qu’il tirait au moment de sa lésion professionnelle ou encore, jusqu’à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.
[37] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Létourneau ne peut bénéficier des dispositions de l’article 76 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Pierre-Yves Létourneau;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 octobre 1999 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que l’article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’est pas applicable au travailleur, monsieur Pierre-Yves Létourneau.
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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TEAMSTERS QUÉBEC (Monsieur Daniel Thimineur) 8200, rue Grenache Bureau 101 Anjou (Québec) H1J 1C5 |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel J. Duranleau 12 Place D’Elme Lorraine (Québec) J6Z 4B2 |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1]
L.R.Q.,
c. A-3.001
[2]
Automobile Transport inc. et Pierre-Yves
Létourneau et Commission de la santé
et de la sécurité du travail-Laval, C.A.L.P. 68702-61-9504 et
68704-61-9504, le 31 mars 1998, Mireille Zigby.
[3]
Michel Richard et J.B.L. Transport inc. et C.S.S.T. - Estrie, C.A.L.P.
74151-05-9510, le 4 juillet 1997, Margaret Cuddihy.
[4]
Coffrages Thibodeau inc. et Beaudoin
[1992] C.A.L.P. 1565
. Claude Goyette et Elphège Goyette inc. 55725-05-9312, le 21 mars 1994, Marie Lamarre. Jean
Ducharme et Henco inc.,
48091-60-9212, le 20 juin 1994, Laurent McCutcheon. Jacques Lalancette et Aimé Moreau (1986) enr. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 42085-02-9208, le 5 octobre
1994, Jean-Marc Dubois. Michel Richard et J.B.L. Transport inc. et C.S.S.T.-Estrie,
74151-05-9510, le 4 juillet 1997, Margaret Cuddihy.
[5]
Jean-Claude Leclerc et Construction
Yvan Fortin et Commission de la santé
et de la sécurité du travail, 88449-03-9705, le 29 septembre 1998, Michèle
Carignan. François Rivest et Voyages au
Nordest inc. et Commission de la
santé et de la sécurité du travail-Lanaudière, 134493-63-0003, le 30
novembre 2000, Diane Beauregard.
[6]
C.A.L.P.
67194-05-9503, le 30 janvier 1996, Santina Di Pasquale.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.