Décision

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COUR D'APPEL

COUR D'APPEL

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No de dossier: COUR D'APPEL

500-10-002639-035

No de dossier: PREMIÈRE INSTANCE

(500-01-044831-979)

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

DATE : 06 OCTOBRE 2003

 

CORAM : LES HONORABLES JUGES

LOUISE MAILHOT, J.C.A.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
LOUISE LEMELIN (AD HOC), J.C.A.

 

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

ALEXI POPOV

PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PAR AVOCAT

 

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

SA MAJESTÉ LA REINE

Me JEAN-MARIE TANGUAY

 

 

NATURE DE L’APPEL :

DE LA PEINE

 

En appel d’un jugement rendu le
par l’honorable juge
de la Cour
district de

14 OCTOBRE 2003
MAXIMILIEN POLAK
DU QUÉBEC (CHAMBRE CRIMINELLE)
MONTRÉAL

 

 

GREFFIER : GINETTE CAMPAGNA

SALLE : 17.09

 

AUDITION

10:11 Argumentation de M. Popov sur la requête pour permission d'appeler.

10:29 Argumentation de M. Popov sur le fond de l'appel.

10:42 Argumentation de Me Tanguay sur le fond de l'appel.

11:02 Réplique de M. Popov.

11:13 Suspension.

11:44 Reprise.

 

PAR LA COUR

 

ARRÊT

 

[1]                Le requérant, qui a purgé entièrement la peine qui lui a été infligée le 14 octobre 1998, sollicite la permission d'interjeter appel de la sentence afin que la Cour substitue à la peine infligée, une absolution au sens de l'article 730(1) C.cr.

[2]                En parallèle, il demande la permission de produire une preuve nouvelle, consistant essentiellement en une mise à jour du rapport du psychologue Marc Ravart et différentes lettres et notes provenant d'amis et parents, dont une note de sa nouvelle épouse (il est marié depuis le mois de décembre 2001 et le couple attend un premier enfant en mars 2004).

[3]                Le 15 août 2003, une autre formation de la Cour (les juges Nuss, Dalphond et Morissette) se rendait à la demande du requérant et acceptait de proroger le délai pour lui permettre de former sa requête pour permission d'appeler.

[4]                La transcription des échanges au procès entre le juge et l'avocat du requérant montre que la question de l'absolution a été soulevée en première instance mais que cette avenue n'a pas été explorée véritablement par le juge qui, d'emblée, l'a écartée sans, de l'avis de la Cour, véritablement tenir compte de la situation du requérant et de l'ensemble des circonstances entourant la commission des gestes dont il avait été trouvé coupable.

[5]                À la lumière du dossier porté à notre attention, la Cour est d'avis que le juge de première instance a mal appliqué la règle posée à l'article 730 (1) C.cr., et qu'il y allait de l'intérêt véritable du requérant sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, qu'il soit absous, avec ou sans condition.

[6]                La Cour, prenant acte du fait que le requérant a maintenant purgé la peine qui lui a été infligée en première instance, estime qu'il n'y a pas lieu ici d'assujettir l'absolution au respect de conditions.

[7]                POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[8]                ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler ;

[9]                ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle à la seule fin d'admettre le dépôt au dossier du rapport du psychologue Marc Ravart daté le 03 septembre 2003 et, se prononçant immédiatement sur le fond du pourvoi, du consentement des deux parties,

[10]           ACCUEILLE l'appel,

[11]           CASSE la sentence prononcée le 14 octobre 1998 et, au lieu de condamner le requérant,

[12]           ORDONNE qu'il soit absous inconditionnellement.

 

 

LOUISE MAILHOT, J.C.A.

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

LOUISE LEMELIN (AD HOC), J.C.A.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.