Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Côté et Scierie des outardes enr.

2013 QCCLP 3528

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

14 juin 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

480464-31-1208

 

Dossier CSST :

087359824

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Marc Rivard, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jocelyn Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Scierie des Outardes enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 août 2012, monsieur Jocelyn Côté (le travailleur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 16 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 26 avril 2012 et déclare que les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite ne sont pas reliés à la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985.

[3]           Une audience est tenue à Québec le 11 juin 2013 en présence du travailleur. Quant à la Scierie des Outardes enr. (l’employeur), il est absent, tel que préalablement annoncé par le biais d’une lettre expédiée au greffe du tribunal. Le témoignage du travailleur est entendu.

[4]           La cause est mise en délibéré le 11 juin 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 16 juillet 2012 et de déclarer que les nouveaux diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite sont reliés à la lésion professionnelle qu’il a subie le 22 octobre 1985.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête du travailleur et confirmer la décision rendue le 16 juillet 2012.

[7]           À leur avis, la preuve n’établit pas, de manière prépondérante, que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 18 juin 2009 de la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985. Ils confirment, en somme, la conclusion de la CSST à l’effet que les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite ne sont pas reliés à la lésion du 22 octobre 1985 et ses suites.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite retenus par le docteur Montminy, le 20 octobre 2009, sont reliés à la lésion professionnelle initialement subie par le travailleur, le 22 octobre 1985.

[9]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la notion de lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        Le législateur a prévu que le travailleur a le fardeau de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il a été victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue.

[11]        Le suivi médical auquel réfère le travailleur est initié à l’automne 2009, par le docteur Patrice Montminy, en raison de douleurs lombaires irradiant au membre inférieur gauche qui sont apparues spontanément le matin du 18 juin 2009.

[12]        Selon les explications offertes par le travailleur, il n’occupe alors aucun emploi puisqu’ayant cessé de travailler depuis plusieurs années en raison des séquelles générées par la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985.

[13]        La preuve documentaire révèle, par ailleurs, que cette lésion a été consolidée ainsi que les récidives, rechutes ou aggravations qui en ont découlé et qui ont ultérieurement été reconnues.

[14]        Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles est appelée à déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initialement subie le 22 octobre 1985.

[15]        Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.

[16]        Le 22 octobre 1985, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il accomplit ses tâches d’opérateur de console, en scierie.

[17]        Lors de son témoignage, il rappelle qu’il maniait un pic avec sa main droite afin de tirer sur les morceaux de bois qui se trouvent sur la chaîne de triage. À un certain moment, alors qu’il tentait de rapprocher un « 2 x 4 », le pic est resté coincé.

[18]        Pour permettre une meilleure compréhension de son positionnement, il se lève et l’exhibe aux membres du tribunal. Il fut alors loisible de constater qu’il était penché vers l’avant tout en étirant son membre supérieur droit au maximum et en utilisant la force nécessaire pour ramener le « 2 x 4 » vers lui. Or, la chaîne de triage s’est subitement mise en marche car l’opérateur l’avait redémarré.

[19]        Pour reprendre les descriptions offertes par les docteurs Pierre Auger et Camille Gosselin au sein des rapports d’évaluation médicale complétés les 16 mai 1993 et 21 juillet 1993, son membre supérieur droit a été étiré par une charge de bois équivalant à 3 000 livres de manière à ce qu’une traction soit exercée au niveau de son épaule droite.

[20]        Au formulaire de réclamation que le travailleur a complété le 31 octobre 1985, on peut lire que les circonstances ci-haut décrites firent en sorte qu’il s’est fait mal au bras droit et à l’épaule droite.

[21]        Et sous le titre Renseignements supplémentaires, il écrit qu’après examen du médecin, les diagnostics d’élongation de l’avant-bras droit, de l’épaule droite et de torsion dorsolombaire ont été retenus.

[22]        Au sein du suivi médical initié conséquemment à l’événement, les médecins qui ont successivement pris charge du travailleur retiennent les diagnostics suivants : élongation musculaire ligamentaire du membre supérieur droit et de l’épaule droite, cervico-brachialgie droite, entorse dorsolombaire et myalgies résiduelles.

[23]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite n’ont aucunement été retenus de manière contemporaine à la survenance de l’événement.

[24]        De plus, aucune mention n’est faite à une symptomatologie y faisant référence que ce soit par l’emploi des termes de lombo-sciatalgie, de sciatalgie ou de radiculopathie.

[25]        Selon le rapport final complété par le docteur Cliche, les lésions ci-haut énumérées sont consolidées le 6 janvier 1986.

[26]        Lors de son témoignage, le travailleur explique qu’il a tenté de reprendre ses activités au travail mais que ses douleurs ont augmenté d’intensité très rapidement de telle sorte qu’il dut cesser de travailler, à nouveau.

[27]        Au rapport médical complété par le docteur Girard le 14 janvier 2006, on peut lire qu’il ressent des douleurs cervicales et qu’une consultation est demandée auprès du physiatre Denis Jobin. La Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic d’entorse dorsolombaire n’est pas repris.

[28]        De l’avis du docteur Jobin, tel que confirmé au rapport médical complété le 20 janvier 1986, le diagnostic de cervico-brachialgie droite doit être retenu et des traitements de physiothérapie avec l’usage d’une médication anti-inflammatoire sont alors recommandés. Lorsqu’il le revoit, le 27 janvier 1986, il ajoute le diagnostic de capsulite de l’épaule droite tout en recommandant une infiltration.

[29]        Aux notes évolutives qu’il a complétées le même jour, on peut lire les explications offertes par le travailleur voulant qu’il présente une légère amélioration de ses douleurs au cou et à la région scapulaire, du côté droit. Lors de son examen, le docteur Jobin constate un enraidissement douloureux à l’épaule droite et soupçonne un début d’enraidissement capsulaire. Il constate également la persistance d’une légère faiblesse du triceps brachialis, du côté droit.

[30]        L’usage de la médication prescrite est recommandé avec la pratique d’exercices à domicile. Il prévoit même qu’on lui enseigne de faire des tractions cervicales s’il peut disposer de l’appareillage nécessaire. À défaut, il y aurait lieu de prévoir des traitements qu’il pourrait suivre dans sa région auquel cas le docteur Cliche fera faire suivre le dossier vers le service de physiothérapie qui acceptera de le prendre en charge.

[31]        Lorsque le docteur Cliche complète le rapport final le 14 avril 2006, il ne reprend que le diagnostic de cervico-brachialgie droite tout en prévoyant la nécessité d’octroyer des limitations fonctionnelles.

[32]        Le travailleur explique être retourné chez lui, à Baie-Comeau et que des traitements de physiothérapie s’y sont poursuivis. En référence aux notes complétées en février et mars 1986, il invite le tribunal à constater que ses douleurs dorsales persistent, celles-ci étant essentiellement localisées aux niveaux D8, D9, D10 et D11 tout en s’étendant, en certains moments, aux niveaux D3 à D6.

[33]        Lorsque le travailleur voit le docteur Cliche, le 14  octobre 1986, celui-ci complète une attestation médicale au sein de laquelle il reprend le diagnostic de cervico-brachialgie droite « résiduelle ».

[34]        Le travailleur explique que le docteur Cliche avait prévu une consultation en neurologie mais que celle-ci ne s’est effectuée auprès du docteur Denis Brunet que le 26 mars 1987. Il affirme que ses traitements de physiothérapie se sont poursuivis entretemps et que ses thérapeutes constataient, pour leur part, la persistance de sa symptomatologie au niveau dorsal.

[35]        Toutefois, lorsqu’il voit le docteur Labrecque, le 17 décembre 1986, le rapport médical qui est alors complété mentionne le diagnostic de conflit disco-radiculaire et de cervicalgie post-traumatique. Ainsi, il ne confirme nullement un diagnostic en lien avec une symptomatologie qui perdurerait au niveau dorsolombaire et, encore moins, une pathologie discale. Quant au rapport qu’il complète le 24 février 2007, il reprend le diagnostic de cervico-brachialgie droite avec radiculopathie C8-D1 probable et une investigation par tomodensitométrie cervicale est demandée.

[36]        Le 3 mars 1987, les notes complétées par l’orthopédiste Réjean Cloutier rappellent que l’accident du 22 octobre 1985 lui a occasionné un étirement forcé au bras droit, des douleurs cervicales droites et dorsales. Il note, ensuite, que le travailleur se plaint plus particulièrement d’engourdissements dans tout son membre supérieur droit, de douleurs à la face externe de la tête, à la région para-cervicale droite ainsi qu’à la région dorsale moyenne, entre les deux omoplates.

[37]        À l’examen, le docteur Cloutier note que les mouvements de la colonne lombaire s’effectuent avec une amplitude complète tout en n’étant pas douloureux. Et, à la palpation, il note une douleur importante entre les omoplates qui est ensuite reproduite avec l’accomplissement d’un mouvement d’extension.

[38]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que le docteur Cloutier ne retrouve nullement des signes cliniques permettant d’objectiver une pathologie au niveau lombaire, telle une hernie discale L3-L4 gauche et une hernie discale L5-S1 droite.

[39]        Le travailleur est ensuite vu par le docteur Drabkowska qui complète un rapport médical en mentionnant la persistance de douleurs cervicales d’étiologie indéterminée. C’est donc dans ce contexte qu’une investigation radiologique s’est ensuite effectuée, le tout tel qu’il appert du protocole d’imagerie médicale complété conséquemment à l’examen du 25 mars 1987.

[40]        Les notes de consultation complétées par le docteur Denis Brunet en sa qualité de neurologue, le 26 mars 1987, font référence à l’étude électro-physiologique qui lui permet de conclure qu’il n’y a pas de neuropathie cubitale puisqu’il n’a constaté que des signes minimes de radiculopathie C8, à droite. Il exclut donc une pathologie discale cervicale entre C7 et C8.

[41]        Concernant les douleurs lombaires auxquelles le travailleur fait référence, il les note à la palpation tout en émettant le commentaire qu’il comprend mal comment le problème cervical puisse en être la cause. Il ne fait pas référence, de plus, à une pathologie lombaire d’origine discale.

[42]        Le docteur J. Lefrançois est ensuite invité à rendre son avis en sa qualité d’arbitre médical. À la Section Examen subjectif, on y retrouve les plaintes formulées par le travailleur voulant que des douleurs persistent au niveau cervical, du côté droit, à la région pectorale droite et à la région scapulaire droite. Un point douloureux est également ressenti sous l’oreille droite et lorsqu’il déploie certains efforts, des douleurs avec sensation d’un point se manifestent entre les deux omoplates.

[43]        L’examen effectué par le docteur Lefrançois s’attarde aux niveaux cervical et dorsal pour se concentrer ensuite aux épaules. Quant à l’examen de la colonne lombaire, il note qu’il s’avère strictement normal de telle sorte que le diagnostic qu’il retient, en définitive, est celui de cervico-brachialgie droite. À son avis, cette lésion doit être consolidée le 10 avril 1987, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[44]        Le 27 avril 1987, la CSST rend une décision en respect de cet avis et cesse de verser des indemnités de remplacement du revenu. Ces conclusions firent l’objet d’une contestation et la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) a rendu une décision[2] les concernant.

[45]        La Commission des lésions professionnelles constate que l’examen effectué par l’arbitre médical s’avère superposable aux examens précédemment effectués par les différents médecins qui ont examiné le travailleur et qu’il n’a pas davantage permis de retrouver des signes cliniques permettant d’objectiver la présence d’une hernie discale L3-L4 gauche et la présence d’une hernie discale L5-S1 droite.

[46]        Lors de l’audience qui s’est tenue devant la CALP, le 3 septembre 1987, le travailleur déclarait qu’il était incapable d’exercer son emploi. Il référait, à l’appui, à la conclusion effectuée par le docteur H. F. Farfan tout en notifiant la nécessité de procéder à une intervention chirurgicale qu’il a subie au Centre hospitalier St. Mary de Montréal. Il s’agit de l’intervention pratiquée le 19 juin 1987, sous les soins du docteur L. Swanson.

[47]        La CALP note que le docteur Swanson considère le travailleur incapable d’exercer sa profession, prévoyant d’ailleurs une nouvelle intervention chirurgicale.

[48]        La Commission des lésions professionnelles souligne que le docteur Swanson ne fait nullement référence à des douleurs lombaires qui auraient irradié au membre inférieur gauche.

[49]        Quant aux conclusions auxquelles est parvenu le juge administratif Guy Beaudoin, elles s’inspirent d’une preuve qu’il qualifie de prépondérante et qui établit que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. En fait, selon certains médecins consultés, son état de santé pouvait encore s’améliorer. D’ailleurs, les soins médicaux se sont poursuivis et une intervention chirurgicale fut ensuite pratiquée.

[50]        C’est donc dans le même ordre d’idées que le juge Beaudoin conclut que la lésion professionnelle n’est pas consolidée le 3 septembre 1987 et que la CSST est tenue de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu.

[51]        Le suivi médical effectué conséquemment à cette décision comporte le rapport médical complété par le docteur Labrecque, le 20 mai 1988, lequel mentionne le diagnostic de cervico-brachialgie et une lésion du plexus brachial.

[52]        Le 26 mai 1988, le docteur Patrice Montminy adresse une lettre au docteur Claude Picard aux fins de solliciter son avis, venant d’obtenir celui du physiatre Yves Brault qui, après avoir effectué une étude électromyographique, demeure sous l’impression que le travailleur s’est infligé une lésion du plexus brachial qui a atteint un stade chronique. Quant aux douleurs que le travailleur décrit, il s’agit de douleurs au thorax antérieur droit, au thorax postérieur droit et à la face latérale droite de la région cervicale.

[53]        Le travailleur est finalement vu par le docteur Picard qui, au rapport qu’il complète le 4 août 1988, interroge la possibilité d’un syndrome du défilé thoracique droit. À ses notes de consultation, on peut lire qu’il n’est pas persuadé que la symptomatologie décrite puisse être reliée à une lésion traumatique du plexus brachial de telle sorte qu’il croit nécessaire de le référer au docteur Michel Langelier pour une évaluation en vasculaire. En aucun moment, le travailleur rapporte des douleurs lombaires qui irradient au membre inférieur gauche ou au membre inférieur droit et l’investigation qui s’est poursuivie l’a été en raison de douleurs cervico-scapulo-thoraciques et brachiales droites.

[54]        Entretemps, le travailleur poursuit ses traitements de physiothérapie. Tel qu’indiqué, lors de son témoignage, les traitements ont repris dès que la CALP a rendu la décision à l’effet de conclure que la lésion n’était pas consolidée.

[55]        En référence aux notes de physiothérapie déposées, le travailleur porte l’attention des membres du tribunal sur certains constats de son thérapeute voulant qu’il éprouvait des douleurs au dos irradiant jusqu’à la fesse.

[56]        La lettre que le docteur Montminy adresse à la CSST, le 20 octobre 1988, confirme qu’il n’y a aucune évidence de syndrome du défilé thoracique. Donc, à son avis, le travailleur doit être évalué pour les séquelles permanentes résultant du traumatisme par étirement du plexus brachial. Il prévoit dès lors une réorientation du travailleur puisqu’il demeurera incapable de reprendre son emploi prélésionnel tout en laissant sous silence une pathologie lombaire irradiant au membre inférieur gauche ou au membre inférieur droit.

[57]        Un rapport final est complété le 20 octobre 2008 au sein duquel le docteur Montminy mentionne des séquelles de traumatisme au plexus brachial droit. Il confirme, par la même occasion, que la lésion doit être consolidée le 20 octobre 1988 et que l’évaluation des séquelles doit s’effectuer en physiatrie.

[58]        Le rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Breault, le 22 juin 2009, rapporte les douleurs constantes dont le travailleur se plaint en raison d’une cervico-scapulo-thoraco-brachialgie droite. À l’examen, il s’attarde à la colonne cervicale, à l’épaule droite et au membre supérieur droit tout en évaluant la colonne dorsale. Il ne retrouve aucun spasme ni contracture dans les muscles extenseurs dorsaux alors que la palpation éveille une sensibilité importante au dorsal inférieur (D8, D9, D10, D11 et D12). Quant aux mouvements de la charnière dorso-lombaire, ils s’effectuent tous avec une amplitude complète et ils ne sont pas douloureux. En somme, son examen s’avère normal et ne permet pas de retrouver des signes cliniques aux fins d’objectiver une hernie discale L3-L4 et une hernie discale L5-S1.

[59]        Au bilan des séquelles, le docteur Brault octroie différents pourcentages de déficit anatomo-physiologique en raison de l’ankylose qui persiste à l’épaule droite, d’une atteinte des tissus mous et d’une atteinte motrice du plexus brachial droit. Des pourcentages s’ajoutent pour une mononeuropathie du nerf cubital droit tant motrice que sensitive et quant à l’entorse cervicale, il réfère au code prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels[3] (le barème) pour une entorse avec séquelle fonctionnelle objectivée (ankylose) qui permet l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2 %.

[60]        La Commission des lésions professionnelles constate, au présent stade de son analyse, que l’évaluation des séquelles s’est faite en respect des diagnostics qui ont été retenus en cours d’évolution depuis la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985, ces diagnostics étant : une cervico-brachialgie droite, une entorse cervicale, une entorse dorsale, une névralgie du nerf occipital droit, une entorse acromio-claviculaire droite, une tendinite du sus-épineux droit, une lésion du plexus brachial avec atteinte plus spécifique du territoire C7-C8 et mononeuropathie du nerf cubital droit.

[61]        Le travailleur est admis en réadaptation et son plan individualisé prévoit une formation de quatre années en gestion informatique à l’Université Laval.

[62]        Lors de son témoignage, il explique que ses douleurs étaient trop importantes et qu’il dut interrompre ses études. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a produit la réclamation qui date du 29 mars 1990 au sein de laquelle il mentionne « récidive douloureuse - cessé réadaptation pour traitements ».

[63]        Il explique que son plan individualisé de réadaptation requérait d’être suspendu en raison des fortes douleurs ressenties au niveau cervical et des douleurs lombaires qu’il ressentait de manière sporadique.

[64]        Au rapport médical complété le 19 juin 1990, le médecin prescrit une épidurale cervicale et le rapport complété par le docteur Montminy, le même jour, fait référence à une dorsalgie qui augmente d’intensité.

[65]        Le travailleur déclare qu’il est alors suivi par le docteur St-Pierre, à la Clinique de la douleur. À l’appui, il réfère aux notes complétées par ce dernier, le 10 juillet 1990, au sein desquelles on retrouve le diagnostic de cervico-dorsalgie chronique.

[66]        Quant au traitement administré, on peut lire qu’il s’agit d’une infiltration des fascias-para-vertébraux-cervicaux et des facettes C2-C3, C3-C4 et C4-C5. Une recommandation est ensuite faite de consommer la médication Flexeril puisqu’elle devrait permettre de diminuer les douleurs musculaires.

[67]        Quant aux notes que le docteur St-Pierre complète le 13 septembre 2010, elles rappellent, en premier lieu, que le travailleur est bien connu de la clinique pour des problèmes de cervicalgie chronique post-traumatiques lesquelles se sont récemment exacerbées tout en s’étendant jusqu’au niveau dorsal. Le traitement alors administré est une infiltration des fascias-para-vertébraux-cervicaux.

[68]        La Commission des lésions professionnelles constate, au présent stade de son analyse, qu’aucun traitement ne fut administré au niveau lombaire, comme tel et ce, en raison d’une pathologie d’origine discale qui aurait généré des douleurs au niveau des membres inférieurs.

[69]        Les consultations qui se poursuivent jusqu’à la fin de l’année 1990 ainsi qu’en 1991 reprennent constamment le diagnostic de cervico-brachialgie droite et de plexite brachiale. Quant aux traitements recommandés, ils le sont essentiellement pour traiter le niveau cervical et l’épaule droite.

[70]        Les notes complétées par le docteur René Truchon, le 11 février 1992, sont à l’effet que le travailleur présente toujours une douleur du plexite qui irradie dans la région de la mastoïde ainsi qu’au niveau de la région sus-scapulaire diffuse. Il constate que les blocs faits au niveau du plexus brachial ont apporté un soulagement temporaire et que le traitement ultime qu’il y a lieu de tenter serait une stimulation spinale cervicale. Encore là, il n’est fait aucune mention à des douleurs lombaires qui irradient au niveau des membres inférieurs.

 

[71]        Au cours de ce même suivi médical qui évolue en 1992, le docteur Montminy demande une consultation auprès du neurochirurgien Claude Picard. Ce dernier lui écrit, le 21 mai 1992, ses constats à l’effet que les douleurs demeurent essentiellement localisées à la région cervicale et au membre supérieur droit tout en ayant tendance à s’étendre jusqu’à la région dorsolombaire.

[72]        Pour le travailleur, ce commentaire sert à supporter la conclusion recherchée, soit que les douleurs qu’il connaît, depuis l’accident, progressent d’une manière telle qu’elles se localisent finalement au bas de son dos.

[73]        Le docteur Picard termine sa lettre en émettant le commentaire à l’effet qu’il n’a pas d’objection à ce qu’on tente l’implantation temporaire, au niveau cervical. Aucun traitement n’est toutefois recommandé pour des douleurs lombaires et, plus particulièrement, pour des douleurs attribuables à une pathologie discale.

[74]        D’ailleurs, les examens effectués par les médecins qui traitent alors le travailleur ne permettent pas d’objectiver des signes cliniques d’une hernie discale L3-L4 gauche et d’une hernie discale L5-S1 droite.

[75]        Le travailleur est ensuite référé pour une consultation en neurologie auprès du docteur Jean-Guy Villemure. La lettre que ce dernier adresse au docteur Patrice Montminy, le 23 novembre 1992, fait état des douleurs importantes dont le travailleur se plaint depuis l’accident, celles-ci étant tolérables au niveau du membre supérieur droit alors que celles ressenties à la région cervicale et crânienne droite sont devenues intolérables. De plus, une douleur importante irradie vers l’omoplate ainsi que vers la région thoracique antérieure.

[76]        Le docteur Villemure termine sa lettre en faisant part de son observation à l’effet que les douleurs s’avèrent diffuses tout en impliquant essentiellement le bras droit, la région cervicale et une portion crânienne. À son avis, une implantation thalamique pourrait s’avérer bénéfique.

[77]        La Commission des lésions professionnelles constate que l’échange que le docteur Villemure a alors avec le travailleur ne lui permet nullement de noter des douleurs lombaires qui irradient au niveau des membres inférieurs.

[78]        L’information médicale complémentaire écrite ensuite rédigée par le docteur Patrice Montminy. en réponse à la demande de la CSST, confirme que la récidive, rechute ou aggravation en cours doit être consolidée le 15 avril 1993.

[79]        Au rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Pierre Auger, le 12 mai 1993, on peut lire que le membre supérieur droit est complètement impotent et qu’une évaluation doit être pratiquée en médecine vasculaire par le docteur Camille Gosselin. Le docteur Auger fait état, pour sa part, de séquelles importantes en raison de l’étirement du membre supérieur droit avec atteinte du plexus brachial et du nerf cubital. De plus, il y a atteinte au niveau cervical et au niveau dorsal.

[80]        Au bilan des séquelles, sous le titre séquelles actuelles, le docteur Auger octroie un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées. On ne retrouve évidemment pas de pourcentages de déficit anatomo-physiologique pour une atteinte au niveau lombaire qui serait attribuable à des séquelles de hernies discales.

[81]        Le 31 juillet 1993, la docteure Camille Gosselin complète le rapport d’évaluation médicale aux fins d’évaluer les séquelles au niveau vasculaire.

[82]        Le 28 février 1994, la CSST rend une décision en respect de ces évaluations qui lui permet de conclure que les limitations fonctionnelles découlant des séquelles de la lésion font en sorte qu’il s’avère impossible de déterminer un emploi convenable que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein. Elle conclut donc que des indemnités de remplacement du revenu continueront de lui être versées, celles-ci devant toutefois être réduites de 25 % à compter de son 65e anniversaire de naissance, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % à compter de la troisième année suivant cette date.

[83]        Le suivi médical effectué ultérieurement l’est de manière régulière, le travailleur rencontrant notamment le docteur Montminy qui lui renouvelle ses prescriptions.

[84]        En août 2009, une investigation par un examen de résonance magnétique est effectuée à sa demande. À l’appui, référence est faite au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen du 29 août 2009 qui rapporte la présence d’un étalement discal qui est multi-étagé. Pour le niveau L3-L4, le radiologiste indique qu’une hernie discale foraminale gauche se surajoute et occasionne une sténose foraminale modérée avec compression de la racine L3 gauche. Il note, cependant, qu’il n’y a pas de sténose spinale.

[85]        Pour le niveau L5-S1, le radiologiste émet également un commentaire à l’effet qu’une hernie discale à large rayon de courbure se surajoute, laquelle est foraminale droite. De plus, il y a présence d’une déchirure radiaire associée. Il convient, ensuite, qu’il ne retrouve toutefois pas de signe de compression radiculaire ni de sténose spinale.

[86]        L’opinion que le radiologiste émet, en conclusion, est la suivante :

1.   Hernie discale foraminale gauche à L3-L4 occasionnant une compression de la racine L3 gauche.

2.   Hernie discale à large rayon de courbure foraminale droite à L5-S1 qui occasionne un léger rétrécissement du foramen de conjugaison, mais sans signe de compression radiculaire.

3.   Arthrose interfacettaire à L3-4 bilatérale et L4-L5 droit.

 

 

[87]        Le travailleur fut appelé à préciser à partir de quand les douleurs attribuables à cette hernie discale L3-L4 gauche s’étaient fait sentir. La réponse offerte, dans un premier temps, fut qu’il les ressentait depuis longtemps et ce, même s’il ne les ressentait que de manière sporadique.

[88]        Il déclare, ensuite, que lorsqu’il eut à consulter, en 2009, la douleur était devenue aiguë à un point tel, qu’il ne pouvait plus se porter sur son membre inférieur gauche. Il affirme, par la même occasion, que le tableau symptomatique s’est constamment détérioré, depuis l’accident et qu’il est devenu celui connu en 2009.

[89]        Il est alors invité à prendre connaissance des notes de consultation complétées par le docteur Jean Marcotte, le 10 décembre 2009, lesquelles sont alors adressées au docteur Montminy. Sous le titre histoire, le docteur Marcotte indique que le travailleur a ressenti, en juin 2009, une douleur lombaire qui irradie au membre inférieur gauche. Il poursuit cette note en indiquant que la douleur est apparue spontanément, le matin, sans traumatisme associé.

[90]        Et, en référence à l’examen de résonance magnétique, le docteur Marcotte constate la présence d’une hernie discale foraminale gauche avec compression de la racine gauche. L’impression à laquelle il parvient est la suivante : hernie discale L3-L4 gauche symptomatique et le traitement aussitôt recommandé est une péridurale cortisonnée interlaminaire lombaire.

[91]        Le travailleur est dès lors suivi régulièrement à la clinique de la douleur et d’autres infiltrations sont effectuées.

[92]        Le 22 septembre 2011, un nouvel examen de résonance magnétique permet de constater une nette diminution de la hernie discale L3-L4 foraminale gauche. En effet, le radiologiste note qu’elle effleure la racine L3 gauche sans la comprimer et qu’elle n’entraîne qu’une légère sténose foraminale. Il constate, toutefois, la présence d’arthrose facettaire modérée bilatérale, celle-ci étant également présente aux niveaus L4-L5 et L5-S1.

[93]        En conclusion, le radiologiste écrit :

1.   Progression de la discopathie dégénérative à L1-L2 sans hernie discale ni sténose spinale.

 

2.   Nette diminution de taille de la hernie discale foraminale gauche à L3-L4. Il ne persiste qu’une petite hernie à cet endroit qui effleure la racine L3 gauche et ne cause qu’une légère sténose foraminale.

 

3.   Nette diminution de taille de la hernie discale foraminale droite à L5-S1. Je ne vois à cet endroit aujourd’hui qu’une minime hernie discale postéro-centrale sans conséquence significative.

 

 

[94]        La Commission des lésions professionnelles retient que l’épisode de lombalgie pour lequel le travailleur consulte à partir de 2009 et qui fait l’objet du présent litige, est attribuable à la hernie discale L3-L4 foraminale gauche qui fut visualisée radiologiquement et objectivée, au plan clinique.

[95]        À l’appui de ses prétentions, le travailleur réfère à l’opinion formulée par son chiropraticien traitant à l’effet de conclure que ses problèmes lombaires sont une conséquence directe de l’accident de travail de 1985. Les explications offertes, à l’appui, sont que le dommage causé à la colonne cervicale a engendré une perte de la lordose cervicale qui s’est transformée, avec le temps, en hyperlordose, le tout de manière à entraîner une pression accrue sur les disques lombaires.

[96]        À son avis, cette pression a causé les hernies lombaires visualisées par l’examen de résonance magnétique du 29 août 2009.

[97]        Le travailleur prétend que ses hernies ont été causées par l’accident du 22 octobre 1985 compte tenu que des douleurs cervico-dorsolombaires ont été ressenties, de manière contemporaine, pour ensuite progresser en intensité avec le temps et ce, au point qu’il ne puisse plus faire usage en juin 2009, de son membre inférieur gauche.

[98]        Il soumet, de plus, que la CSST a reconnu implicitement la relation entre ses hernies et l’accident compte tenu que tous les frais réclamés pour l’assistance médicale qu’elles ont nécessité lui ont été remboursés. Enfin, il comprend mal que la décision de la CSST n’ait été rendue qu’en avril 2012 alors que les rapports du docteur Montminy attestant de la détérioration de sa condition datent de 2009.

[99]        Il soumet, en somme, que la CSST a illégalement reconsidéré l’admissibilité de ses hernies en rendant la décision du 26 avril 2012 à l’effet de finalement nier leur relation avec la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985.

[100]     Faute de pouvoir retrouver au dossier le formulaire de réclamation qu’il aurait dûment complété, en 2009, la Commission des lésions professionnelles invite le travailleur à préciser s’il s’est acquitté de l’obligation d’en produire une et ce, aux fins de prétendre à la reconnaissance d’une relation entre ses diagnostics de hernie discale et la lésion professionnelle subie en 1985.

[101]     La réponse qu’il a livrée, spontanément, fut qu’il n’avait à en produire aucune puisqu’ayant toujours été remboursé, depuis son accident, des frais nécessaires pour le suivi de ses traitements et l’acquisition de sa médication.

[102]     La prise de connaissance des notes évolutives complétées par madame Solange Habel Bouchard, le 1er mai 2012, en sa qualité de chef d’équipe en indemnisation et aux activités spécialisées, permet de comprendre le délai que la CSST a pris aux fins de rendre la décision du 26 avril 2012. Il s’agit de notes qui portent le titre « PROTECTEUR DU CITOYEN » qui est suivi du commentaire à l’effet que madame Lucie Gagnon demande de la rappeler au sujet d’une hernie discale lombaire que le travailleur réclame depuis 2009.

[103]     L’analyse du dossier permet à madame Bouchard de constater que la lésion professionnelle de 1985 était essentiellement sise au niveau cervical et à l’épaule droite de telle sorte que ce sont les séquelles attribuables à ces pathologies qui ont permis le remboursement des frais d’assistance médicale s’agissant, plus particulièrement, des frais de traitements de chiropractie que le travailleur suit annuellement, depuis 2001.

[104]     Lorsqu’elle consulte les rapports médicaux complétés en 2009, elle constate que de nouveaux diagnostics sont émis, à savoir les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite. Elle note, ensuite, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réclamation ou demande spécifique de la part du travailleur.

[105]     Madame Bouchard poursuit sa note en indiquant que l’agent d’indemnisation au dossier (Sébastien Tremblay) a été appelé à remplacer une autre agente qui dut s’absenter pour maladie de telle sorte qu’un certain retard s’ensuivit dans le traitement du dossier.

[106]     Elle note également que ce n’est qu’après qu’on lui ait remis la lettre du travailleur datée du 11 novembre 2011 que monsieur Tremblay fut appelé à prendre connaissance de son dossier et, plus particulièrement, des rapports complétés par le docteur Montminy, en 2009.

[107]     Aux notes complétées par monsieur Tremblay, le 25 avril 2012, on retrouve la teneur d’un échange téléphonique avec le travailleur qui est aux fins de l’informer qu’il ne peut établir de lien entre ces nouveaux diagnostics et l’événement d’origine.

[108]     Les explications que le travailleur offre alors sont que ses douleurs sont apparues soudainement, en 2009, sans cause apparente et que c’est dans le cadre du suivi effectué par son médecin qu’il fut en mesure de conclure que les hernies confirmées à l’examen de résonance magnétique pouvaient faire l’objet de compensation puisqu’étant en lien avec la lésion professionnelle.

[109]     La prise de connaissance de ces notes évolutives permet de comprendre que la CSST a continué de défrayer les frais de traitements compte tenu que le travailleur en avait constamment réclamé, depuis 2001.

[110]     C’est dans le même ordre d’idées que les frais de traitements réclamés en 2009 et 2010 ont été remboursés compte tenu que la CSST les défrayait déjà pour les séquelles attribuables à la lésion professionnelle. Aussi, faute que le travailleur ait prétendu que les traitements réclamés depuis 2009 l’étaient pour une condition lombaire attribuable à des hernies discales, les remboursements ont suivi leur cours.

[111]     La Commission des lésions professionnelles rappelle que les diagnostics posés par les médecins qui ont successivement pris charge du travailleur de manièrej contemporaine à l’événement jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle liaient la CSST au sens de l’article 224 de la loi. Aussi, il y a lieu de rappeler que les nouveaux diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite posés en 2009 l’ont été après consolidation de la lésion et des récidives, rechutes ou aggravations qui s’ensuivirent.

[112]     Tel que préalablement commenté, le travailleur a donc le fardeau de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation en 2009 de la lésion professionnelle initialement subie le 22 octobre 1985 au même titre qu’il eut à démontrer les récidives, rechutes, aggravations antérieures.

[113]     Concernant la volonté du législateur qui prévoit que les diagnostics retenus par les médecins qui ont successivement pris charge du travailleur à compter du 22 octobre 1985 liaient la CSST, la Commission des lésions professionnelles réfère au texte ci-après de l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[114]     La Commission des lésions professionnelles rappelle ainsi que les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et hernie discale L5-S1 droite n’ont jamais été retenus à l’intérieur des suivis effectués par les médecins et ce, jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle de 1985 et des récidives, rechutes ou aggravations qui s’ensuivirent.

[115]     Quant au retard de la CSST aux fins de rendre la décision concernant le suivi médical comportant ces diagnostics de hernies discales, les explications offertes par la chef d’équipe au sein des notes évolutives ci-haut commentées permettent de comprendre que les frais réclamés, sans que le travailleur ait produit de réclamation spécifique pour la reconnaissance de ces nouveaux diagnostics, laissaient croire qu’ils l’étaient en raison des séquelles générées par la lésion professionnelle initiale et les récidives, rechutes ou aggravations ultérieurement reconnues. Or, la lésion subie au niveau lombaire, en 1985, n’a pas permis la reconnaissance de séquelles permanentes.

[116]     Le travailleur a bénéficié, en quelque sorte, de la confusion qui a subsisté pendant toute cette période ainsi que du fait que l’agent d’indemnisation normalement attitré à son dossier ait accumulé du retard dans le suivi à lui apporter compte tenu qu’il dut prendre la charge de travail d’une autre agente qui était absente pour maladie.

[117]     La Commission des lésions professionnelles rappelle également que bien qu’il ait été sans emploi et qu’aucun employeur n’ait été tenu de lui verser un salaire, il avait tout de même un intérêt à produire une réclamation aux fins de se faire rembourser les frais requis pour traiter sa hernie discale et se voir octroyer, éventuellement, un pourcentage d’atteinte permanente permettant le versement d’une indemnité pour dommages corporels. En effet, l’article 271 le prévoit en ces termes :

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[118]     Telle est l’interprétation offerte au sein de la jurisprudence qui évolue au tribunal concernant la nécessité de produire une réclamation et ce, même lorsqu’il n’y a aucun intérêt à réclamer des indemnités de remplacement du revenu. Les termes « s’il y a lieu » sont sans équivoque.

[119]     D’ailleurs, lorsqu’un arrêt de travail est en cause et qu’il permet de prétendre au droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu, la réclamation doit alors être produite en respect de l’article 270 de la loi qui le prévoit comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[120]     Par le jeu de ces deux dispositions, le législateur a prévu que lorsque des indemnités de remplacement du revenu ne sont pas en cause et que l’intérêt réside notamment dans le remboursement de frais d’assistance médicale, il y a alors lieu de produire une réclamation en respect de l’article 271 précité, d’autant plus que dans le présent cas, les traitements s’avèrent nécessaires en raison d’une prétendue récidive, rechute ou aggravation subie en 2009. Manifestement, une réclamation doit être produite aux fins que la CSST statue sur l’admissibilité de telle sorte que les frais d’assistance médicale déboursés jusqu’à la consolidation de cette lésion puissent être remboursés.

[121]     Donc, faute que le travailleur ait produit une réclamation dans le délai prévu à la loi, les frais réclamés pour les traitements de chiropractie ont été remboursés avec la prétention qu’il s’agissait du suivi régulier annuel qui se faisait en raison des séquelles permanentes dont il était porteur depuis la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985. Par conséquent, le travailleur a bénéficié de la confusion qui a subsisté, entre-temps.

[122]     Une telle situation ne permet nullement de souscrire à ses prétentions voulant que le remboursement des frais, depuis 2009 et ce, jusqu’à la décision du 26 avril 2012, implique une reconnaissance implicite de la relation entre les diagnostics de hernie discale posés par le docteur Montminy et la lésion professionnelle du 22 octobre 1985.

[123]     La Commission des lésions professionnelles écarte donc l’argument présenté par le travailleur voulant que la CSST ait reconsidéré pareille admissibilité implicite lorsqu’elle a rendu sa décision du 26 avril 2012.

[124]     Compte tenu que le travailleur avait l’obligation de fournir une réclamation au sens prévu par l’article 271 de la loi précité et ce, aux fins de signifier à la CSST sa demande voulant qu’elle reconnaisse qu’il ait subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion de 1985, à compter du 18 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il s’avère peu indiqué de reprocher à la CSST le délai pris pour statuer sur la prétendue relation entre ses hernies discales et la lésion subie en 1985.

[125]     Tel qu’annoncé d’entrée de jeu, le travailleur a le fardeau de démontrer la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 18 juin 2009 de la lésion professionnelle initialement subie le 22 octobre 1985.

[126]     La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Toutefois, selon la jurisprudence[4] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. Aussi, selon un courant jurisprudentiel bien établi, la rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion et de ses symptômes, y incluant la complication de la lésion initiale.

[127]     Selon les précisions apportées dans l’affaire Dubé et Les entreprises du Jalaumé enr.,[5] la récidive, rechute ou aggravation implique la démonstration d’une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement ainsi que sa relation avec la lésion professionnelle.

[128]     Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu de considérer les facteurs suivants[6] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :

-          la gravité de la lésion initiale;

-          l’histoire naturelle de la lésion;

-          la continuité de la symptomatologie;

-          l’existence ou non d’un suivi médical;

-          le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-          la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-          la présence ou l’absence de conditions personnelles;

 

-          la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-          le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

[129]     Le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[7] ou, à tout le moins, selon un certain courant jurisprudentiel, un ensemble de faits graves, précis et concordants[8].

[130]     Quant à la preuve de la détérioration objective, la jurisprudence précise qu’il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs. La preuve de l’apparition ou de l’intensification de signes cliniques partiellement objectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables[9].

[131]     En fait, bien que le tribunal ait utilisé, à de nombreuses reprises, l’expression « détérioration objective » et ce, en faisant référence à la modification de l’état de santé, il signifiait son intention d’englober, par ce terme générique, toutes les modalités possibles de modification de la santé, soit la récidive, la rechute ou l’aggravation.

[132]     Dans l’affaire Savard et Plastique Anchor inc.[10], le juge administratif a tenu à préciser que la modification dont il est question est nécessairement négative d’où l’emploi du terme « détérioration ». Il poursuit son raisonnement en rappelant que cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé.

[133]     Il importe donc que le travailleur démontre une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

[134]     Le juge administratif poursuit sa motivation en rappelant que la démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou par présomption de faits, y incluant des faits médicaux tirés d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants[11].

[135]     Certes, l’événement qui est survenu le 22 octobre 1985 ne peut être qualifié de banal puisqu’il a engendré des lésions présentant un certain caractère de gravité. D’ailleurs, des séquelles permanentes ont été reconnues, lesquelles firent en sorte que la CSST dut convenir qu’elle ne pouvait déterminer un emploi convenable que le travailleur pourrait occuper. Cette lésion a également engendré des récidives, rechutes, aggravations et au terme de l’appréciation des séquelles permanentes en découlant, la CSST dut reconnaître que l’entorse dorsale permettait l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2 %.

[136]     Il importe de rappeler, toutefois, qu’aucun pourcentage ne fut reconnu pour le niveau lombaire et ce, bien que le travailleur ait affirmé qu’il ait constamment ressenti des douleurs lombaires, depuis l’accident, douleurs qui, de façon sporadique, irradiaient à son membre inférieur gauche.

[137]     Après analyse du tableau clinique décrit par les médecins qui ont successivement pris charge du travailleur, force est de conclure qu’aucun n’a été en mesure d’objectiver des signes d’une hernie discale L3-L4 gauche et/ou d’une hernie discale L5-S1 droite.

[138]     D’ailleurs, lorsque le docteur Marcotte écrit au docteur Montminy, le 10 décembre 2009, il relate l’histoire racontée par le travailleur voulant que ses douleurs lombaires avec irradiation au membre inférieur gauche sont apparues spontanément le matin du 18 juin 2009, sans qu’aucun traumatisme y associé soit survenu au même moment ou enfin de manière rapprochée.

[139]     La manifestation spontanée de ce tableau douloureux, au mois de juin 2009, traduit une modification de l’état de santé du travailleur mais elle se veut en accord avec la manifestation d’une condition personnelle préexistante de discopathie dégénérative qui évolue depuis plusieurs années.

[140]     À l’appui, référence est faite à l’examen de résonance magnétique du 29 août 2009 qui permit de découvrir une hernie discale L3-L4 gauche qui comprime alors la racine. Or, cette hernie s’associe à un état de dégénérescence discale à ce même site.

[141]     D’ailleurs, l’imagerie médicale révèle la présence de dégénérescence discale multi-étagée et ce, bien qu’elle soit moins avancée aux niveaux L1-L2, L2-L3 et L4-L5.

[142]     Quant à la hernie discale L5-S1 droite, il s’agit d’une autre trouvaille radiologique qui se veut en accord avec l’état évolutif de discopathie dégénérative, celle-ci ne comprimant toutefois pas la racine et ce, contrairement à la hernie discale L3-L4.

[143]     Ce que la preuve révèle, en somme, c’est la nécessité de traitements pour la hernie discale L3-L4 gauche qui s’avère non seulement une trouvaille radiologique mais  également une trouvaille objectivée cliniquement.

[144]     Aussi, bien que le docteur Patrice Montminy ait complété un rapport médical aux fins d’y mentionner ces deux hernies discales, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas produit, à l’appui, une opinion motivée et substanciée permettant d’expliciter leur relation avec la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985 et ses suites.

[145]     La seule opinion produite, en l’espèce, est celle rédigée par le chiropraticien traitant du travailleur qui avance la possibilité que ces hernies résultent de la cervicobrachialgie chronique attribuable à la lésion professionnelle du 22 octobre 1985.

[146]     Il importe de souligner que cette opinion n’est pas appuyée d’une opinion élaborée par l’un des médecins traitants du travailleur tout en étant appuyée sur de la littérature médicale faisant l’objet d’un consensus au sein de la communauté médicale.

[147]     De plus, cette opinion laisse sous silence les trouvailles radiologiques rapportées par l’examen de résonance magnétique du mois d’août 2009, trouvailles qui, dans leur ensemble, révèlent la présence d’une condition personnelle de discopathie dégénérative. En effet, le chiropraticien ne les commente nullement.

[148]     Donc, lorsque cette opinion est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve documentaire tel que préalablement commenté par le tribunal, elle ne peut se voir conférer la valeur probante requise en pareil cas.

[149]     Il importe de rappeler que ces diagnostic de hernies discales diffèrent de ceux qui firent l’objet d’admissibilité par la CSST. Aussi, bien qu’un entorse dorsolombaire ait initialement été reconnue en lien avec l’événement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un diagnostic qui diffère de ceux retenus en 2009 et qui sont des hernies discales.

[150]     De plus, l’analyse de la preuve médicale, dans son ensemble, n’a nullement permis de mettre en relief des signes cliniques que les médecins traitants du travailleur auraient pu retrouver et ce, de manière à objectiver, à l’époque, la présence de ces hernies.

[151]     En fait, ce n’est que lorsque le travailleur se lève, le 18 juin 2009, que des douleurs lombaires importantes se sont manifestées tout en irradiant dans son membre inférieur gauche.

[152]     C’est ce tableau douloureux qui a amené le docteur Montminy à demander une investigation radiologique du niveau lombaire puisque soupçonnant alors la manifestation clinique d’une hernie discale. Les trouvailles radiologiques effectuées lors de l’examen de résonance magnétique du 29 août 2009 lui ont permis de confirmer le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche, soit la hernie responsable du tableau douloureux décrit. Quant à la hernie discale L5-S1 droite, elle s’avère une pure trouvaille radiologique puisqu’elle est demeurée non objectivée, au plan clinique.

[153]     Donc, même si le travailleur a été initialement suivi pour des douleurs cervicodorsales, il n’en demeure pas moins qu’il n’a nullement été suivi pour des douleurs lombaires attribuables à une ou des hernies discales.

[154]     Qui plus est, le docteur Montminy le suit depuis plusieurs années et si la symptomatologie décrite avait permis de soupçonner qu’elle était attribuable à une hernie discale, il aurait certes demandé une investigation au plan radiologique aux fins de confirmer ou d’infirmer une telle possibilité.

[155]     Or, en aucun cas, ce médecin qui a pris charge du travailleur n’a jugé pertinent de procéder à une telle investigation pas plus que tous les autres médecins que le travailleur a consulté, depuis l’accident.

[156]     Un tableau symptomatique attribuable à la présence d’une ou de plusieurs hernies discales est caractéristique de ce type de lésion et permet aux médecins qui retrouvent des signes cliniques, à l’examen, de soupçonner leur présence de telle sorte qu’il y a lieu de demander une investigation radiologique afin de valider leur opinion diagnostique.

[157]     La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer, de manière prépondérante, la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 18 juin 2009 de la lésion professionnelle initialement subie le 22 octobre 1985 et ses suites.

[158]     La Commission des lésions professionnelles confirme ainsi la conclusion retenue par la CSST voulant que les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite ne sont pas reliés à la lésion professionnelle initialement subie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jocelyn Côté, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 18 juin 2009 de la lésion professionnelle initialement subie le 22 octobre 1985;

DÉCLARE que les diagnostics de hernie L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite ne sont pas reliés à cette lésion et ses suites.

 

 

 

 

 

Carole Lessard

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Côté et Scierie des Outardes enr., C.A.L.P. 03346-09-8706, 18 mai 1988, G. Beaudoin.

[3]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

[4]           Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.L.P. 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, C.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins; Gille St-Gelais.

[5]           C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif; Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008. R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux.

[6]           Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19 ; Harrisson et Société des traversiers du Québec, 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.

[7]           Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 ; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

[8]          Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de      l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[9]          Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21        septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004,   S. Di Pasquale; Savard et Plastique Anchor inc., 2013 QCCLP 3091 .

[10]         Précitée, note 6.

[11]         Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

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