Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

14 mars 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

187742-72-0207-C  187826-72-0207-C  187827-72-0207-C

187831-72-0207-C  187832-72-0207-C  193929-72-0211-C

193894-72-0211-C  193930-72-0211-C  193948-72-0211-C

193952-72-0211-C  193953-72-0211-C  193976-72-0211-C

194033-72-0211-C  197943-72-0301-C  199558-72-0302-C

199559-72-0302-C  199561-72-0302-C  199562-72-0302-C

199563-72-0302-C  202980-72-0304-C  207990-72-0305-C

233868-72-0405-C  238545-72-0407-C

 

Dossier CSST :

120959804   120758917   120760913   119240661

119239341   121544456   122324569   121554018

121558571   120982087   124032640   124134750

 

Commissaire :

Me Michel Denis

 

______________________________________________________________________

 

 

 

187742-72-0207  193930-72-0211

 

233868-72-0405      238545-72-0407

Vêtements Golden Brand Canada ltée

 Partie requérante

Aramark Québec inc.

                Partie requérante

 

et

 

 

Maria-Elena Cardenas

Partie intéressée

 

et

 

187826-72-0207  193894-72-0211  199563-72-0302

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

Andréa Pierre

Partie intéressée

 

et

 

187827-72-0207  193948-72-0211

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Carmela Pendino

Partie intéressée

 

et

 

187831-72-0207  194033-72-0211  199561-72-0302

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Christiane Perreault

Partie intéressée

 

et

 

187832-72-0207

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

et

 

Giuseppe Quaranta

Partie intéressée

 

et

 

193929-72-0211

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Melgar Tomasa Alvarez

Partie Intéressée

 

et

 

193953-72-0211  193952-72-0211  202980-72-0304

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Thi Cuc Tran

Partie intéressée

 

et

 

193976-72-0211  197943-72-0301

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Ignazia Pecoraro

Partie intéressée

 

et

 

199558-72-0302  199559-72-0302  207990-72-0305

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Thi Lang Nguyen

 

 

 

 

 

et

 

199562-72-0302

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 21 février 2005, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 8, nous lisons :

[...] doivent être imputés en totalité à la compagnie pour la période du 14 août au 24 octobre 2003.

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[...] doivent être imputés en totalité à la compagnie.

[5]        Au paragraphe 27, nous lisons :

[...] doivent être transférés à l’ensemble des unités pendant la durée d’une grève légale, s’étendant du 14 août au 24 octobre 2003, le tout, conformément aux dispositions de l’article 326 (2) de la loi.

[6]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

            [...] doivent être transférés à l’ensemble des unités pendant la durée d’une grève légale, s’étendant du 14 août au 1er décembre 2003, le tout, conformément aux dispositions de l’article 326 (2) de la loi.

[7]        Au paragraphe 29, nous lisons :

            [...] lorsqu’une grève légale est déclenchée du 14 août au 24 octobre 2003; l’employeur demande un transfert d’imputation pour cette période conformément aux dispositions de l’article 326 (2) de la loi.

[8]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

            [...] lorsqu’une grève légale est déclenchée du 14 août au 1er décembre 2003; l’employeur demande un transfert d’imputation pour cette période conformément aux dispositions de l’article 326 (2) de la loi.

[9]        Au paragraphe 56, nous lisons :

            En résumé, les articles 44, 45, 46 et 257 de la loi ne sont nullement incompatibles avec les dispositions des articles 179 et 180 de la loi [...].

[10]      Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

            En résumé, les articles 44, 45, 46 et 57 de la loi ne sont nullement incompatibles avec les dispositions des articles 179 et 180 de la loi [...].

[11]      À la page 39, nous lisons :

            DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Cécile Leblanc le 6 août 2003 doit être transféré à l’ensemble des unités pour la période du 14 août au 24 octobre 2003.

[12]      Alors que nous aurions dû lire :

            DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Cécile Leblanc le 6 août 2003 doit être transféré à l’ensemble des unités pour la période du 14 août au 1er décembre 2003.

[13]      À la page 40, nous lisons :

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Claire Vézaine le 17 mars 2003 doit être transféré à l’ensemble des unités pour la période du 14 août au 1er décembre 2003.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Denis

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT AVOCATS

Représentant des parties requérantes

 

 

Mme Sophie Bourgeois

CONSEIL DU QUÉBEC-UNITÉ-HERE

Représentante des parties intéressées Andréa Pierre,

Carmela Pendino, Melgar Tomassa Alvarez, Thi cuc Tran,

Ignazia Pecoraro et ThiLang Nguyen

 

 

Me Colombe Perreault

KOUNADIS PERREAULT

Représentante de la partie intéressée Christiane Perreault


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

Le 21 février 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

187742-72-0207      187826-72-0207      187827-72-0207

187831-72-0207      187832-72-0207      193929-72-0211

193894-72-0211      193930-72-0211      193948-72-0211

193952-72-0211      193953-72-0211      193976-72-0211

194033-72-0211      197943-72-0301      199558-72-0302

199559-72-0302      199561-72-0302      199562-72-0302

199563-72-0302      202980-72-0304      207990-72-0305

233868-72-0405      238545-72-0407     

 

Dossier CSST :

120959804   120758917   120760913   119240661

119239341   121544456   122324569   121554018

121558571   120982087   124032640   124134750

 

Commissaire :

Me Michel Denis

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

187742-72-0207  193930-72-0211

 

233868-72-0405      238545-72-0407

Vêtements Golden Brand Canada ltée

 Partie requérante

Aramark Québec inc.

                Partie requérante

 

et

 

 

Maria-Elena Cardenas

Partie intéressée

 

et

 

187826-72-0207  193894-72-0211  199563-72-0302

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

Andréa Pierre

Partie intéressée

 

et

 

187827-72-0207  193948-72-0211

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Carmela Pendino

Partie intéressée

 

et

 

187831-72-0207  194033-72-0211  199561-72-0302

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Christiane Perreault

Partie intéressée

 

et

 

187832-72-0207

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

et

 

Giuseppe Quaranta

Partie intéressée

 

et

 

193929-72-0211

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Melgar Tomasa Alvarez

Partie Intéressée

 

et

 

193953-72-0211  193952-72-0211  202980-72-0304

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Thi Cuc Tran

Partie intéressée

 

et

 

193976-72-0211  197943-72-0301

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Ignazia Pecoraro

Partie intéressée

 

et

 

199558-72-0302  199559-72-0302  207990-72-0305

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

et

 

Thi Lang Nguyen

 

Partie intéressée

 

et

 

199562-72-0302

 

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossiers 187742 et 193930

[1]                Les 3 juillet et 8 novembre 2002, la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendues les 4 juin et 1er octobre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par ces décisions, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 7 février et 10 juin 2002 et déclare qu’elle est en droit de verser des indemnités de remplacement du revenu à madame Maria-Elena Cardenas pour la période du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et que les frais relatifs à cette lésion doivent être imputés en totalité à l’employeur pour cette période.

Dossiers 187827 et 193948

[3]                Les 3 juillet et 8 novembre 2002, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste les décisions de la CSST rendues les 4 juin et 1er octobre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par ces décisions, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 14 janvier et 10 juin 2002 et déclare qu’elle est en droit de verser les indemnités de remplacement du revenu à madame Carmela Pendino pendant la période du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et que les frais relatifs à cette lésion doivent être imputés en totalité à l’employeur pour cette période.

Dossiers 187831, 194033 et 199561

[5]                 Les 3 juillet 2002, 8 novembre 2002 et 11 février 2003, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste les décisions de la CSST rendues les 4 juin 2002, 1er octobre 2002 et 9 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par ces décisions, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 14 janvier, 10 juin et 28 octobre 2002 et déclare qu’elle est en droit de verser les indemnités de remplacement du revenu à madame Christiane Perreault pour la période du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et que les frais relatifs à cette lésion doivent être imputés en totalité à l’employeur pour cette période, ainsi que pour la période de vacances du 15 juillet au 3 août 2002.

Dossiers 187826, 193894 et 199563

[7]                Les 3 juillet 2002, 8 novembre 2002 et 11 février 2003, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste les décisions de la CSST rendues les 4 juin 2002, 1er octobre 2002 et 10 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par ces décisions, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 14 janvier, 10 juin et 28 octobre 2002 et déclare qu’elle est en droit de verser les indemnités de remplacement du revenu à madame Andrea Pierre pendant les périodes du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et du 15 juillet au 3 août 2002 et que les frais relatifs à cette lésion doivent être imputés en totalité à l’employeur pour ces périodes.

Dossier 187832

[9]                Le 3 juillet 2002, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 4 juin 2002 à la suite d’une révision administrative.

[10]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 janvier 2002 et déclare qu’elle est en droit de verser les indemnités de remplacement du revenu à monsieur Giuseppe Quaranta pendant la période du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002.

Dossiers 193952, 193953 et 202980

[11]           Les 8 novembre 2002 et 1er avril 2003, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste les décisions de la CSST rendues les 3 octobre 2002 et 27 février 2003 à la suite d’une révision administrative.

[12]           Par ces décisions, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 10 juin, 8 août et 28 octobre 2002 et déclare qu’elle est en droit de verser les indemnités de remplacement du revenu à monsieur Thi Cuc Tran  pendant les périodes du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et du 15 juillet au 2 août 2002 et que les frais relatifs à cette lésion doivent être imputés en totalité à l’employeur pour ces périodes.

Dossiers 193976 et 197943

[13]           Les 8 novembre 2002 et 20 janvier 2003, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste les décisions de la CSST rendues les 15 octobre et 3 décembre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[14]           Par ces décisions, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 8 août et 28 octobre 2002 et déclare qu’elle est en droit de verser les indemnités de remplacement du revenu à madame Ignazia Pecoraro pendant la période du 15 juillet au 2 août 2002 et que les frais relatifs à cette lésion doivent être imputés en totalité à l’employeur pour cette période.

Dossier 199562

[15]           Le 11 février 2003, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 22 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative.

[16]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 octobre 2002 et déclare que les frais relatifs à la lésion professionnelle subie par madame Marie-Paule Côté le 10 juillet 2001 doivent être imputés en totalité à l’employeur pour la période du 15 juillet au 2 août 2002.

Dossiers 199558, 199559 et 207990

[17]           Les 11 février et 16 mai 2003, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste les décisions de la CSST rendues les 10 janvier 2003, 27 janvier 2003 et 14 avril 2004 à la suite d’une révision administrative.

[18]           Par ces décisions, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 8 novembre et 9 septembre 2002, déclare sans effet les décisions qu’elle a initialement rendues les 28 octobre 2002 et 10 janvier 2003, et déclare qu’elle est en droit de verser les indemnités de remplacement du revenu à madame Thi Lan Nguyen pendant la période du 15 juillet au 3 août 2002, mais qu’il n’y a pas d’imputation dans le présent dossier, compte tenu de l’absence d’une lésion professionnelle le 3 décembre 2001.

 

 

Dossier 193929

[19]           Le 8 novembre 2002, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 1er octobre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[20]           Par cette décision, la CSST déclare sans effet les décisions qu’elle a initialement rendues les 7 février et 10 juin 2002 compte tenu que la réclamation de madame Melgar Tomasa Alvarez pour une lésion professionnelle en date du 23 octobre 2001 a été refusée; il est à noter dans ce dossier qu’un accord entre les parties daté du 4 août 2004 reconnaît la survenance d’une lésion professionnelle le 23 octobre 2001.

Dossier 238545

[21]           Le 6 juillet 2004, la compagnie Aramark Québec inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 30 juin 2004 à la suite d’une révision administrative.

[22]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 janvier 2004 et déclare que les frais relatifs à la lésion professionnelle subie par madame Cécile Leblanc le 6 août 2003 doivent être imputés en totalité à la compagnie pour la période du 14 août au 24 octobre 2003.

Dossier 233868

[23]           Le 6 mai 2004, la compagnie Aramark Québec inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 28 avril 2004 à la suite d’une révision administrative.

[24]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 8 octobre 2003 et déclare que les frais relatifs à la lésion professionnelle subie par madame Claire Vézaine le 17 mars 2003 doivent être imputés en totalité à la compagnie pour la période du 14 août au 24 octobre 2003.

[25]            À l’audience tenue le 21 janvier 2005, les compagnies Vêtements Golden Brand Canada ltée et Aramark Québec inc. sont représentées par Me Jean-François Gilbert et l’ensemble des employés syndiqués de la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée est représenté par madame Sophie Bourgeois, à l’exception de madame Christiane Perreault, laquelle est représentée par Me Colombe Perreault.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[26]           Dans l’ensemble des dossiers précités, l’employeur demande de reconnaître que les travailleurs ayant subi une lésion professionnelle ou non et travaillant en assignation temporaire ne doivent pas recevoir d’indemnité de remplacement du revenu pendant la durée d’une grève légale, pendant leurs périodes de vacances ou lors de congés fériés, et de reconnaître qu’il a droit à un transfert d’imputation pendant ces périodes en vertu des dispositions de l’article 326 (2) de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), si effectivement imputation il y a.

[27]           Relativement aux dossiers 238545 et 233868, la compagnie Aramark Québec inc. demande de reconnaître que les frais inhérents aux lésions professionnelles subies par mesdames Cécile Leblanc et Claire Vézaine les 6 août 2003 et 17 mars 2003 doivent être transférés à l’ensemble des unités pendant la durée d’une grève légale, s’étendant du 14 août au 24 octobre 2003, le tout, conformément aux dispositions de l’article 326 (2) de la loi.

LES FAITS

[28]           Afin de bien situer le débat, le procureur de la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée, la représentante des employés syndiqués de l’employeur et la procureure de madame Christiane Perreault procèdent aux admissions de fait suivantes, lesquelles admissions sont ici reproduites et font partie intégrante de la présente décision.

1)       Les travailleurs sont syndiqués et assujettis à une convention collective maîtresse (SVTI et 5 associations d’employeurs).

 

2)       La convention collective prévoit les vacances annuelles d’été et de fin d’année. En l’instance, celles-ci ont eu lieu du 24 décembre 2001 au 4 janvier 2002 inclusivement, ainsi que du 15 juillet 2002 au 2 août 2002 inclusivement.

 

3)       La période du 24/12/2001 au 4/01/2002 inclut 3 congés fériés.

 

4)       L’entreprise a été fermée pendant les périodes ci-haut mentionnées.

 

5)       Une grève légale a eu lieu du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 inclusivement.

 

6)       En tout temps utile aux présentes, les travailleurs ici représentés admettent qu’ils étaient en assignation temporaire conformément à l’article 179 LATMP.

 

7)       Pendant les périodes de vacances ici visées, les travailleurs ont reçu de l’employeur leur paie de vacances.

 

8)       Les travailleurs ici représentés ont reçu de l’IRR pendant les périodes ici visées sous réserve du paragraphe suivant.

 

9)       a) Quant à Christiane Perreault, elle a reçu un chèque pour de l’IRR du 15/07/2002 au 2/8/2002, lequel chèque n’a pas été encaissé par la travailleuse et retourné à la CSST, pour des raisons extrinsèques.

 

b) Quant à Thi  Lan Nguyen, la travailleuse a reçu un chèque pour de l’IRR pour la période du 15/7/2002 au 2/8/2002 inclusivement lequel chèque a été encaissé. Pour des raisons extrinsèques, la travailleuse a dû rembourser le montant de ce chèque à la CSST.

 

À Montréal ce vendredi 21 janvier 2005.

 

Signé par :

J.F. Gilbert pour Golden Brand

Me Colombe Perreault pour Christiane Perreault

Sophie Bourgeois pour les employés syndiqués de vêtements Golden Brand Canada.

[sic]

 

 

[29]           En ce qui a trait aux dossiers 238545 et 233868, concernant la compagnie Aramark Québec inc., les faits sont simples et non contestés. Mesdames Cécile Leblanc et Claire Vézaine, employées de la compagnie, subissent une lésion professionnelle les 6 août 2003 et 17 mars 2003 alors qu’elles sont en assignation temporaire, lorsqu’une grève légale est déclenchée du 14 août au 24 octobre 2003; l’employeur demande un transfert d’imputation pour cette période conformément aux dispositions de l’article 326 (2) de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur en assignation temporaire est régi par l’article 180 qui suspend le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de l’article 44 de la loi. Le travailleur est donc payé par son employeur au même titre que les autres travailleurs; donc, pendant les vacances ou une grève, le travailleur en assignation temporaire n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu de l’article 44, car le contraire donnerait plus de droit à un travailleur accidenté que le permet la loi.

[31]           Le membre issu des associations syndicales émet l’avis suivant :

Indemnités de remplacement du revenu vs salaire et assignation temporaire

 

Le membre se dit d’opinion qu’il faut se garder de confondre droit à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) et versement du salaire. Il croit qu’à partir du moment où une grève est déclenchée chez l’employeur, le travailleur récupère son droit au versement de l’IRR et ce pour les motifs suivants :

 

D’abord, il rappelle que l’article 44 LATMP prévoit qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une IRR s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. L’article 46 LATMP fait naître une présomption d’incapacité, tant que la lésion professionnelle du travailleur n’est pas consolidée.

 

C’est l’article 57 LATMP qui prévoit l’extinction du droit à cette IRR. Celle-ci s’éteint au premier des événements suivant :

 

1.       lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, sous réserve de l’article 48;

 

2.       au décès du travailleur; ou

 

3.       au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d’exercer son emploi.

 

Immédiatement avant et au moment du déclenchement de la grève, le travailleur était en assignation temporaire en vertu de l’article 179 LATMP. Au cours de cette période, bien qu’aucun des événements prévus à l’article 57 ne se soit pas réalisé et que sa lésion ne soit toujours pas consolidée, le travailleur ne perçoit pas d’IRR, mais plutôt son salaire comme le prévoit l’a. 180 de la LATMP.

 

Il faut donc conclure que pendant l’assignation temporaire, le droit à l’IRR n’est pas éteint, le droit est plutôt suspendu du fait que l’employeur est tenu de verser le salaire selon l’a. 180 LATMP.

 

Lorsque les travailleurs de l’entreprise déclenchent une grève légale, ce versement du salaire cesse bien entendu, mais le travailleur lui, si sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, est toujours présumé incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, le versement de l’IRR doit donc reprendre.

 

C’est d’ailleurs la position retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Westroc Inc. c. Beauchamp, [152387-62-0012, 15-05-01, L. Vallières] lorsqu’elle écrit :

 

            [29]      Or, une des conditions essentielles à l’application des articles 179 et 180 de la Loi est que le travail offert en assignation temporaire soit disponible.  Ces articles sont libellés comme suit :

 

            (...)

 

            [30]      La Loi n’a pas prévu d’exceptions pour régir les cas des employeurs dans l’impossibilité d’offrir un travail en assignation temporaire, que ce soit en raison d’un cas fortuit, de force majeure, d’un lock-out, d’une grève ou même simplement parce qu’inexistant.

 

            [31]      Les articles 179 et 180 de la Loi permettent à un travailleur de toucher son salaire régulier plutôt que l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période de consolidation de sa lésion professionnelle.  Si l’assignation temporaire n’est pas disponible, quel que soit le motif, il n’y a rien d’injuste à ce que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu soit alors imputé au dossier de l'employeur.

 

[32]      Puisque le travail en assignation temporaire n’est pas disponible en raison de la grève, le travailleur a droit de recevoir son indemnité de remplacement du revenu. (...)

 

Le procureur de l’employeur plaide que cette façon d’interpréter la loi crée une situation d’injustice, en ce que les travailleurs en grève seraient traités injustement puisque privés de leurs salaires, alors que ceux qui étaient en assignation temporaire seraient indemnisés. Le membre issu des associations syndicales croit plutôt que c’est justement le contraire qui se produirait, si l’on devait retenir la position défendu par le procureur de l’employeur, en ce que l’invalidité du travailleur ayant subi une lésion professionnelle l’empêcherait de trouver un autre emploi pendant la durée de la grève, ce que les autres travailleurs, non invalides, ont la possibilité de faire. Au surplus, si la CSST devait ne pas reprendre le versement de l’IRR pour la durée de la grève, l’employeur y trouverait un autre avantage, soit celui de ne plus être imputé pour une lésion professionnelle qui s’est produite dans son établissement.

 

Vacances annuelles et droit à l’IRR

 

Le membre issu des associations syndicales est d’opinion, à l’instar de la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Kraft Ltée c. CNT ( [1989] R.J.Q. 2678 ) que le versement de l’IRR représente une compensation pour sa blessure et non une compensation pour sa période de vacances et qu’il n’y a pas de double indemnité, puisque l’IRR est payé en vertu d’un loi différente et pour des raisons différentes. [sic]

 

 

JURIDICTION DU TRIBUNAL

[32]           Avant de procéder à l’analyse sur le fond des présents dossiers, la Commission des lésions professionnelles doit évaluer si elle a juridiction pour se prononcer dans les cas où il n’y a pas de lésion professionnelle. À cet effet, les dossiers suivants font l’objet d’une décision finale en ce sens.

Dossiers 187826, 193894 et 199563

[33]           Dans une décision finale rendue le 17 octobre 2002[2], la Commission des lésions professionnelles déclare que madame Andrea Pierre n’a pas subi une lésion professionnelle le 12 juin 2002.

Dossier 187832

[34]           Dans une décision finale rendue le 16 mai 2002[3], la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Giuseppe Quaranta n’a pas subi une lésion professionnelle le 22 décembre 2000.

 

Dossiers 193952, 193953 et 202980

[35]           Dans une décision finale entérinant un accord entre les parties rendue le 9 septembre 2003[4], la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Thi Cuc Tran n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 octobre 2001.

Dossiers 199558, 199559 et 207990

[36]           Dans une décision finale entérinant un accord entre les parties rendue le 18 décembre 2003[5] la Commission des lésions professionnelles déclare que madame  Thi Lan Nguyen n’a pas subi une lésion professionnelle le 3 décembre 2001.

[37]           La Commission des lésions professionnelles tire sa compétence des articles de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, tel que les articles suivants :

369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal:

 

1°   sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

 

2°   sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

370. La Commission des lésions professionnelles siège en divisions. Les divisions sont les suivants:

 

1°   la division du financement;

 

2°   la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles.

__________

1985, c. 6, a. 370; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[38]           Il appert de ces articles de loi, qu’il s’agisse de la division de financement ou de la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles, que la base de la compétence du tribunal s’avère de statuer sur l’admissibilité ou les conséquences d’une lésion professionnelle, hormis certains cas énoncés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail[6], lesquels s’avèrent inapplicables dans le dossier sous étude.

[39]           Il n’en demeure pas moins que l’article 1 de la loi se révèle le fondement de la législation que les membres du tribunal sont appelés à appliquer et à interpréter :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[40]           Or, dans les dossiers qui nous occupent, l’ensemble des articles de loi pertinents au présent litige réfère au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et à un transfert d’imputation, le tout, suite à la survenance d’une lésion professionnelle; car, dans le cas contraire, il ne peut y avoir d’indemnité de remplacement du revenu versée aux travailleurs, et par conséquent, d’avis d’imputation imposé aux employeurs.

[41]           À la lumière de l’ensemble de ces articles de loi attributifs de compétence, la Commission des lésions professionnelles décline juridiction dans les dossiers précités et déclare les requêtes de l’employeur sans objet.

[42]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont en accord avec cette prise de position.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[43]           Prenant acte des admissions des parties à l’audience, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST s’avère en droit de verser de l’indemnité de remplacement du revenu à un travailleur ayant subi une lésion professionnelle et travaillant en assignation temporaire, conformément aux dispositions des articles 179 et 180 de la loi, lorsque cette assignation temporaire est interrompue par une grève légale ou une période de vacances, comprenant trois congés fériés, pendant laquelle l’employeur n’est pas en opération; ces travailleurs ont reçu pendant cette période leur paie de vacances et de l’indemnité de remplacement du revenu.

[44]           De plus, le tribunal doit évaluer si l’employeur et la compagnie Aramark Québec inc. ont droit à un transfert d’imputation pour ces périodes, conformément aux dispositions de l’article 326 (2) de la loi.

[45]           Les articles de loi pertinents au présent litige sont les suivants :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

 

1°   lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2°   au décès du travailleur; ou

 

3°   au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[46]           Dans un premier temps, il demeure important de bien cerner cette notion d’assignation temporaire afin de comprendre le fondement des articles 179 et 180 de la loi; plusieurs articles de droit ont apporté une interprétation à cette notion dont voici quelques extraits.

[47]           Dans un article rédigé par Mes Charette et Archambault[7], on y retrouve ceci :

2.         Avantages pratiques de l’assignation temporaire

 

2.1       Pour le travailleur

 

            L’assignation temporaire apporte plusieurs bénéfices ou avantages à un travailleur victime d’une lésion professionnelle. En effet, en plus de faciliter la réadaptation du travailleur et de maintenir son lien d’emploi afin d’éviter l’apparition du phénomène de sinistrose, l’assignation temporaire permet bien souvent aux travailleurs de développer de nouvelles connaissances.

 

2.1.1    La réadaptation du travailleur

 

            L’assignation temporaire permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle de demeurer actif et contribue ainsi à maintenir ou du moins éviter la détérioration de sa condition physique, lui permettant ainsi de récupérer plus rapidement de sa blessure et de revenir plus rapidement au travail.

 

2.1.2    Le maintien du lien d’emploi

 

            En évitant l’isolement du travailleur et son éloignement progressif du milieu de travail, l’assignation temporaire permet également au travailleur de préserver son sentiment d’appartenance en regard de l’entreprise de même que « sa place » auprès de ses collègues de travail.

 

2.1.3    L’évitement du phénomène de « sinistrose »

 

            Ces deux éléments combinés, permettant à l’employé de rester « actif » durant sa période de consolidation, lui permettent enfin de combattre le phénomène de dépendance et de dégénérescence psychologique progressive mieux connu sous le vocable de « sinistrose », un terme scientifique accepté et décrivant un phénomène très réel qui produit des conséquences souvent dramatiques pour le travailleur qui en est atteint.

 

            En effet, en plus d’éviter la détérioration de l’état du travailleur par une période d’inactivité trop prolongée, la présence au travail de l’employé victime d’une lésion professionnelle et plus particulièrement le fait de continuer à demeurer utile à son entreprise tout en partageant le vécu quotidien de ses collègues de travail, sont autant de facteurs qui contribuent de façon importante au maintien de sa motivation de reprendre ses tâches habituelles, ou à défaut des capacités pour ce faire, un travail adapté (« emploi convenable ») le plus productif possible.

 

2.1.4    L’occasion de développer ses compétences

 

            Dans le cadre d’une assignation temporaire, un employeur assigne parfois un travailleur à des tâches tout à fait différentes de celles auxquelles ledit travailleur est normalement assignées. Ce faisant, le travailleur a alors l‘opportunité ou l’occasion de développer ses propres compétences ou même d’en acquérir des nouvelles. Dans de telles circonstances, l’employeur bénéficie également de l’assignation temporaire puisque sa main-d’œuvre devient ainsi plus compétente et surtout plus mobile.

 

2.2       Pour l’employeur

 

2.2.1    L’impact sur les cotisations

 

            L’avantage pratique le plus souvent invoqué en faveur de l’assignation temporaire est sans aucun doute celui ayant trait à la potentielle réduction des cotisations de l’employeur.

 

            Lors d’une assignation temporaire, l’employeur verse en effet lui-même au travailleur le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce dernier occupait lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle et dont celui-ci aurait bénéficié n’eût été de sa lésion.

 

            Ce faisant, aucune I.R.R. n’est versée par la C.S.S.T. ni, par conséquent, imputée par celle-ci au dossier d’expérience de l’employeur. Il est donc exact d’affirmer que l’assignation temporaire permet à l’employeur de réduire les coûts « imputés à son dossier financier ». Cependant « coût imputé » n’est pas l’équivalent de cotisation générée.

 

            En effet, l’importance de la réduction de cotisations pouvant résulter de cette réduction des coûts imputés variera sensiblement selon la nature du régime de tarification auquel l’employeur est assujetti et divers autres facteurs y reliés.

 

[...]

 

2.2.2    Le maintien du contact avec le travailleur et un meilleur suivi de l’évolution de la lésion

 

            L’assignation temporaire permet à l’employeur de demeurer en contact quotidien avec son employé et d’ainsi assurer un meilleur suivi de son évolution personnelle et professionnelle puisque le travailleur demeure dans l’entreprise.

 

            Le contact ainsi préservé permet évidemment à l’employeur d’assurer un meilleur suivi de l’évolution de la lésion, des diagnostics, pronostics et traitements prescrits puis, de façon tout aussi importante, un suivi assidu du respect par le travailleur des soins ou traitements prescrits par le médecin traitant (ou le BEM) pour assurer la prompte consolidation de sa lésion.

 

            Par exemple, les délais d’attente pour certains traitements deviennent beaucoup plus facilement décelables et l’employeur peut ainsi intervenir pour les raccourcir en offrant, par exemple, au travailleur des traitements plus rapidement disponibles auprès de certaines cliniques privées.

 

2.2.3    La détection facilitée des besoins présents ou éventuels du travailleur

 

            En ayant l’occasion de voir le travailleur évoluer dans son milieu de travail, il devient beaucoup plus facile de réaliser, lorsque c’est le cas, la probabilité que le travailleur aura besoin de services de réadaptation, de formation ou de réorientation professionnelle.

 

            Ainsi, au lieu d’attendre que ne soit émis un rapport « officiel » d’évaluation des limitations fonctionnelles, ce qui peut se produire que des mois sinon des années plus tard, une telle constatation « empirique » peut permettre une prise en charge « précoce » du processus de réadaptation épargnant ainsi des mois de délais inutiles.

 

            Lorsque l’on réalise que la prise en charge du travailleur par un agent de réadaptation ne surviendra souvent qu’à compter du moment où son admissibilité en réadaptation aura été constatée, il  devient rapidement apparent à quel point une telle prise en charge précoce de cette partie des réclamations peut produire, à elle seule, des économies fort substantielles.

 

            Il ne faut pas oublier que cette partie des dépenses reliées à la réparation des lésions professionnelles, la réadaptation, se situe généralement vers la fin de la période de gestion de la réclamation, soit dans la partie comportant généralement le plus grand impact financier en raison des facteurs de chargement qui varient de façon importante à compter de la fin de la deuxième année de calendrier après celle durant laquelle la lésion est survenue.

 

2.2.4    L’utilisation des compétences et connaissances du travailleur

 

            Un employé en assignation temporaire demeure au service de son employeur et peut ainsi continuer de contribuer à l’entreprise en échange du coût total qu’encourt l’employeur pour le maintenir en poste.

 

            Sans l’assignation temporaire, l’expérience, les compétences et les connaissances acquises par des travailleurs d’une entreprise ne seraient aucunement mises à profit par cette dernière pendant la période où le travailleur est incapable d’exercer son emploi habituel.

 

2.2.5    La formation du travailleur

 

            Dans le cas des employés ayant moins d’expérience, l’employeur peut profiter de l’assignation temporaire pour les entraîner à diverses tâches pour qu’à leur retour au travail, ces derniers soient plus versatiles et mobiles. Un employeur pourrait aussi être tenté de donner à un travailleur, dans le cadre d’une assignation temporaire, des cours de formation ou demander à ce travailleur de lui-même donner de tels cours à ses collègues de travail.

 

            Or, la formation du travailleur lui-même ou celle qu’il pourrait fournir à ses collègues de travail représentent-elles des types de « travail » admissibles en vertu des principes sous-jacents au concept et aux articles régissant l’assignation temporaire? Qu’en est-il d’autres types de travaux susceptibles de sortir de l’imagination sans limites de nos gestionnaires de la santé et sécurité du travail les plus créatifs? [sic]

 

 

[48]           Dans un article publié par Mes Burdett et Gauthier[8], les auteurs apportent les commentaires suivants sur l’assignation temporaire :

Par ces articles, le législateur a mis en place un mécanisme permettant aux employeurs de fournir aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle du travail dit « léger ». Les travailleurs assignés à de tels travaux ont droit au salaire et aux avantages liés à l’emploi qu’ils occupaient lorsqu’ils ont subi leur lésion. Pour certains, l’assignation temporaire leur permettra de se découvrir de nouveaux intérêts et de nouvelles habiletés, et favorisera bien sûr une réadaptation plus rapide. Les employeurs y trouveront également leur compte en ce que les coûts reliés au dossier d’un travailleur blessé seront diminués.

 

[...]

 

            L’assignation et la répartition des tâches font partie du droit de gérance de l’employeur. Il en va de même quant à l’octroi des heures supplémentaires. Toutefois, l’article 180 de la L.A.T.M.P. impose aux employeurs l’obligation de verser à un travailleur assigné temporairement le salaire et les avantages auxquels il avait droit lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer, de façon à ce que ce travailleur soit traité exactement de la même façon que s’il accomplissait l’emploi qui était le sien avant sa lésion professionnelle.

 

 

[49]           Il ressort donc que l’assignation temporaire représente un processus de réinsertion au travail pour un travailleur accidenté, lequel processus rapporte des avantages pour le travailleur et pour l’employeur, et dans lequel le travailleur conserve son salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[50]           En ce qui a trait aux dispositions de l’article 179 de la loi, le contenu de cet article énumère les conditions d’une assignation temporaire et ne représente aucun litige dans les dossiers sous étude, compte tenu que les admissions faites par les parties indiquent que l’ensemble des critères émis à l’article 179 sont respectés.

[51]            L’ensemble du débat sous étude repose dans les dispositions de l’article 180 de la loi. Dans sa rédaction de l’article 180 de la loi, le législateur confère manifestement un changement de statut au travailleur puisque celui-ci redevient à la charge de son employeur et non plus à la charge de la CSST; en effet, l’employeur doit lui verser le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer, et par conséquent, la CSST cesse de ce fait de lui verser des indemnités de remplacement du revenu.

[52]           Il est permis d’ajouter que la CSST peut être appelée à combler un manque à gagner pour le travailleur car l’employeur n’est responsable que des heures travaillées par celui-ci, mais cet état de fait ne reflète qu’une modalité de paiement et non une reprise en charge de la CSST.

[53]           Un travailleur en assignation temporaire est donc traité de la même façon que les autres travailleurs de l’entreprise et soumis aux dispositions de la convention collective qui réglementent les conditions de travail de tous les employés syndiqués.

[54]           Compte tenu de cette prise en charge par l’employeur, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue aux articles 44, 45, 46 et 57 de la loi persiste toujours et ne s’éteint pas puisqu’il demeure incapable d’exercer son emploi prélésionnel, mais son application s’avère manifestement suspendue puisque c’est l’employeur qui doit lui verser son salaire et ses avantages, conformément aux dispositions de l’article 180 de la loi.

[55]           De plus, la présomption édictée à l’article 45 de la loi, à l’effet que le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 179, puisque les dispositions de cet article reconnaissent que le travailleur ne peut effectuer son emploi, mais qu’il peut travailler en assignation temporaire même si sa lésion n’est pas consolidée.

[56]           En résumé, les articles 44, 45, 46 et 257 de la loi ne sont nullement incompatibles avec les dispositions des articles 179 et 180 de la loi, mais leur application doit nécessairement être suspendue, compte tenu de la prise en charge par l’employeur d’un travailleur en assignation temporaire.

[57]           Faisant suite à l’analyse de ces différents articles de loi, relativement aux dossiers sous études, la sixième admission des parties établit que le travail en assignation temporaire est rendu disponible par l’employeur et que le travailleur est aussi disponible pour l’effectuer; or, qu’en est-il si ce travail s’avère perturbé par une grève légale, des vacances ou des congés fériés?

[58]           Le tribunal a déjà statué que l’assignation temporaire confère un changement de statut chez un travailleur qui effectue un tel travail; en effet, ce travailleur est soumis aux dispositions de la convention collective et s’avère traité au même titre que tous les employés syndiqués de l’entreprise. Or, en vertu de quel principe de droit le versement de l’indemnité de remplacement du revenu devrait être réactivé par la CSST pour un tel travailleur, alors que son travail devient interrompu par un facteur extrinsèque, tels une grève, des vacances ou des congés fériés.

[59]           Force est d’admettre que le travailleur sera rémunéré pour ses vacances et ses congés fériés par l’employeur lorsque son assignation temporaire s’avère interrompue; or, celui-ci ne subit aucune perte par rapport aux autres employés syndiqués si la CSST ne reprend pas le versement de ses indemnités de remplacement du revenu, car sa capacité de gain s’avère préservée dans les circonstances. N’eût été la période de vacances pendant laquelle l’entreprise est fermée, les travailleurs auraient continué à travailler en assignation temporaire et cette assignation continue à régir la situation des parties.

[60]           L’article 1 de la loi prévoit la réparation des lésions professionnelles et de ses conséquences, mais en aucun temps, ne s’agit-il de bonifier les conditions d’emploi d’un travailleur accidenté par rapport à celui qui effectue normalement son travail.  L’article 52 de la loi s’avère fort éloquent à cet effet :

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[61]           En résumé, l’article 180 de la loi prévoit la préservation du salaire et des avantages liés à l’emploi qu’un travailleur occupait avant sa lésion professionnelle, lors d’une assignation temporaire, mais ne réfère aucunement à l’ajout d’une indemnité de remplacement du revenu.

[62]           Relativement à la survenance d’une grève lorsqu’un travailleur est en assignation temporaire, ce travailleur demeure toujours régi par les dispositions de la convention collective au moment du déclenchement de cette grève, et malgré les prétentions de la représentante des travailleurs syndiqués à l’audience à l’effet que cet emploi n’est pas disponible en temps de grève, le tribunal maintient que l’assignation temporaire demeure disponible et que les travailleurs sont toujours capables d’effectuer ce travail, mais que l’absence au travail ne relève que d’une question de relations de travail sans aucune relation avec la lésion professionnelle.

[63]           Pourquoi un travailleur en assignation temporaire devrait bénéficier d’une indemnité de remplacement du revenu pendant une grève alors que les autres employés syndiqués ne perçoivent aucun salaire pendant cette période? Le fait que le travailleur soit régi par les dispositions de l’article 180 de la loi lors de son assignation temporaire a pour effet qu’il soit à la charge de son employeur et non de la CSST. L’avènement de cet événement extrinsèque ne change pas son statut de travailleur en assignation temporaire, dont les conditions de travail demeurent régies par la convention collective, tout comme les autres employés syndiqués; cet état de fait ne pénalise aucunement le travailleur en assignation temporaire, mais constitue plutôt un processus équitable envers l’ensemble des employés syndiqués.

[64]           À l’appui de ses prétentions, le tribunal reproduit des extraits de la jurisprudence[9] qui traitent de ce principe.

Hamel et Société canadienne des postes

 

Ainsi, d’une part, la Société canadienne des Postes déclare disponible l’emploi assigné et aucune preuve n’est soumise à l’effet que médicalement, monsieur Hamel ait été dans l’impossibilité d’exercer cet emploi. La seule cause de l’absence du travail est alors une question syndicale, une question de relations de travail et n’est aucunement reliée à la lésion professionnelle.

 

[...]

 

Dans tous les cas, il n’a pas été démontré que l’arrêt de travail était causé par la lésion professionnelle, mais par un choix délibéré des membres du syndicat. Les postes de travail sont disponibles, du côté de la Société canadienne des Postes, ils ne sont pas occupés dans le cadre d’activités syndicales. En l’espèce, le poste ou assignation temporaire est valide et monsieur Hamel ne peut avoir droit à des indemnités de remplacement du revenu entre le 26 août et le 5 septembre 1992.

 

Bridgestone Firestone Canada inc. et Perreault et al et CSST

 

Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu durant cette période demeure puisque le travailleur n’est toujours pas capable d’exercer son emploi de façon régulière (art. 44).

Ce droit à l’indemnité de remplacement du revenu est toutefois suspendu pour l’équivalent du temps travaillé en assignation temporaire et rémunéré par l’employeur, et ce, pour la durée de l’assignation. Ainsi, un travailleur en assignation temporaire à temps partiel a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour le temps où il n’est pas au travail, comme l’a déjà décidé la Commission d’appel dans l’affaire Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec et Jodoin (déjà citée).

 

De façon générale et eu égard aux dix appels de l’employeur, la Commission d’appel conclut que l’employeur a respecté la convention collective (cela est de toute façon admis) et la loi en versant aux travailleurs en assignation temporaire leur salaire de vacances comme s’ils avaient exercé leur emploi habituel de façon habituelle, les traitant, à toutes fins pratiques, comme tous les autres salariés.

 

[...]

 

Au cours d’une assignation temporaire, l’employé qui choisit de prendre des vacances auxquelles il a droit conformément à sa convention collective sera traité en conséquence et rémunéré par l’employeur. Qu’une partie de ces vacances soit à la date fixe n’y change rien.

 

On peut être sympathique au fait que le travailleur en assignation temporaire ne profite pas nécessairement de ses vacances au même titre que l’ensemble de ses collègues de travail puisqu’il n’est pas encore rétabli complètement de sa lésion professionnelle. Mais la loi, si elle vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent (art. 1), en fournissant, entre autres, « les soins nécessaires, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu », ne peut remédier à tous les désagréments qu’entraîne une lésion professionnelle. Certaines conséquences particulières relèvent davantage de la convention collective que de la loi.

 

[...]

 

Cependant, il est possible de dégager certains principes généraux dont les suivants :

 

1.       L’application du droit à l’indemnité de remplacement du revenu est suspendue pour la période de l’assignation temporaire quand le travailleur touche « le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce travailleur occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer »;

 

2.       Le travailleur ne peut toucher moins en assignation temporaire que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle autrement il aurait eu droit; le cas échéant, l’assignation à temps partiel par exemple, le travailleur a droit à son indemnité de remplacement du revenu réduite au prorata;

 

3.       La jurisprudence de la Commission d’appel concernant l’indemnisation des quatorze premiers jours ne se compare pas automatiquement à l’assignation temporaire puisque, dans le cas des quatorze premiers jours, le travailleur est privé de son revenu d’emploi : les règles sont différentes;

 

4.       L’indemnité de remplacement du revenu est un droit qui repose sur deux conditions essentielles : l’incapacité suite à une lésion professionnelle et la perte du revenu d’emploi.

 

Langlois et Lambert Somec inc.

 

[50.]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à des indemnités de remplacement du revenu pour les congés fériés chômés du 13 octobre 1997 et du 10 novembre 1997, et pour les vacances de Noël obligatoires du 27 décembre 1997 au 3 janvier 1998, alors que durant cette période il était en assignation temporaire et qu'il a reçu une indemnité pour ces congés obligatoires en vertu de la convention collective.

 

[...]

 

[54.]     Il est aussi admis que, bien que le travailleur avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n'était pas consolidée, ce droit était suspendu en vertu de l'article 180 de la loi puisqu'il était en assignation temporaire et recevait son salaire et autres avantages liés à son emploi.

 

[55.]     La Commission des lésions professionnelles doit décider si, comme le soutient le travailleur, le droit à l'indemnité de remplacement du revenu reprenait puisque l'employeur n'était pas en mesure de maintenir l'assignation temporaire en raison de la fermeture de l'usine.

 

[...]

 

[63.]     Dans le même esprit, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que c'est la capacité de gain du travailleur en assignation temporaire qu'il faut considérer pour déterminer si le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

 

[64.]     Or, bien que le travailleur soit incapable d'exercer son emploi habituel en raison de sa lésion professionnelle non consolidée, il est capable d'exercer un autre emploi auquel l'employeur l'a assigné en vertu de l'article 179 de la loi.  L'employeur lui verse pour ce travail le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle.  Sa capacité de gain est, dans les circonstances, préservée.

 

[...]

 

[66.]     Le travailleur en assignation temporaire qui reçoit le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel n'a donc pas droit aux indemnités de remplacement du revenu pendant les jours fériés chômés et pendant les vacances obligatoires puisque sa capacité de gain demeure intacte pour la période où il est en assignation temporaire.

 

Papa et Manufacturier de Bas Siebruck ltée

 

Or, dans la mesure où un travailleur n’est pas mis à pied, mais prend effectivement sa période de vacances, c’est à son employeur, aux termes de l’article 180 LATMP, qu’il lui appartient de lui verser la paie de vacances à laquelle il a droit en vertu de son contrat de travail. En l’espèce, la travailleuse a bien reçu cette paie de vacances.  N’eut été de la période de vacances, elle aurait continué à faire le travail qui lui était assigné temporairement. Cette assignation, valablement faite et non contestée par la travailleuse, continue de régir la situation des parties et ce, malgré la période de vacances.  La travailleuse n’a donc pas droit à l’IRR pour cette période.

 

Démix Béton /Agrégats et Wilford

 

Le travailleur a effectué le travail qui lui a été assigné temporairement par l’employeur, et ce, tant le 23 décembre 1999 que le 22 décembre 2000, veilles de la fermeture de l’usine pour la période des Fêtes. Or, l’employeur n’a pas mis fin à l’assignation temporaire lorsqu’il a procédé à une fermeture de l’usine pour les périodes des Fêtes. Le travailleur était placé dans la même situation que tous les autres travailleurs de l’usine et il est admis qu’il a reçu de l’employeur - durant toutes les périodes d’assignation temporaire - le salaire et les avantages liés à son emploi. L’obligation imposée à l’employeur en vertu de l’article 180 de la loi est donc respectée. Le tribunal est d’avis que le travailleur, pour les périodes des Fêtes concernées, a reçu le salaire et les avantages liés à son emploi. Chez l’employeur, le paiement des jours fériés est échelonné sur toute l’année. Encore une fois, le travailleur est placé sur le même pied que tous les autres travailleurs de l’entreprise. La loi n’a pas pour but de permettre à un travailleur de s’enrichir du seul fait qu’il a subi une lésion professionnelle. Il peut parfois être un peu plus avantagé, mais il ne peut prétendre au droit d’être payé en double. La LATMP a pour objet la réparation des lésions professionnelles et non la surindemnisation. Lorsque le travailleur reçoit de son employeur les indemnités pour les congés fériés, il ne subi aucune perte de revenu et, puisque la lésion n’entraîne pas de conséquences, il ne peut avoir droit au paiement de l ‘IRR. Par conséquent, pour les périodes du 24 décembre 1999 au 3 janvier 2000 et du 23 décembre 2000 au 2 janvier 2001, le travailleur n’avait pas le droit de recevoir de l’IRR puisque, dans les faits, il n’a pas subi de perte de revenu pour ces périodes. [sic]

 

Papiers Scott ltée et Bertrand

 

Selon la LATMP, le droit à l’IRR est maintenu pendant la période d’assignation temporaire, mais l’indemnité elle-même est suspendue lorsque l’employeur doit verser le salaire et les avantages de l’emploi pré-lésionnel.

 

 

[65]           De plus, à titre comparatif, dans les causes relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte citées en annexe, on y retrouve le constat suivant[10] :

[32.]     De plus, la Commission d’appel fonde également ses décisions  sur la notion d’injustice lorsqu’il y a grève, lock-out ou mise à pied.  La Commission d’appel souligne à plusieurs reprises qu’accorder des indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse aurait pour effet de créer une situation d’injustice envers les autres travailleurs qui ont aussi été mis à pied ou encore qui sont en grève ou lock-out. À cause de son état de grossesse, la travailleuse serait avantagée par rapport aux autres travailleurs.

 

 

[66]           En contrepartie, quatre décisions[11] sont déposées à l’audience par les employés syndiqués de l’employeur et le tribunal n’en retient pas les conclusions pour les motifs suivants.

[67]           Dans l’arrêt de la Cour d’appel Kraft Limitée c. Commission des normes du travail, les faits sont totalement différents de ceux que l’on retrouve dans les dossiers qui nous occupent; en effet, le travailleur de la compagnie n’avait pas reçu son indemnité de vacances en vertu de l’article 74 de la Loi sur les normes du travail[12] puisque, selon son employeur, il bénéficiait d’indemnités de remplacement du revenu en vertu de la loi. La Cour du Québec lui accorde cette indemnité, lequel jugement sera confirmé par la Cour d’appel; à cet effet, le juge Rothman s’exprime comme suit :

Because of the injury he suffered, however, Charbonneau was unable to take the vacation to which he was entitled, Nor did he receive the vacation indemnity of 6 % to which he was entitled under the Act.

 

It is true that he received income replacement indemnities from the C.S.S.T., roughly equivalent in amount to what his salary would have been, from the time of his injury to the end of 1982. But these indemnities represented compensation for his injury and not compensation for his vacation period.

 

With respect, I see no duplication of indemnities here. As a result of a work-related accident, Charbonneau was prevented from taking the vacation to which he was entitled in 1982, and Kraft has not paid the vacation indemnity of 6 % which it is obliged under the Act to pay and to which Charbonneau had an acquired right.

 

 

[68]           La Cour d’appel avalise le principe sacré qu’un travailleur a droit à sa paie de vacances, indépendamment des autres conditions de travail qui le gouvernent, soit le versement d’une indemnité de remplacement du revenu. Or, dans les dossiers qui nous occupent, les travailleurs ont reçu de l’employeur leur paie de vacances (admission 7) et sont en assignation temporaire; ils demeurent alors régis par la convention collective au même titre que les autres employés de l’employeur et aucun motif ne justifie la reprise des indemnités de remplacement du revenu par la CSST, car ces travailleurs sont à la charge de leur employeur.

[69]           Dans la cause Bridgestone Firestone Canada et Perreault et al citée précédemment, ce principe s’avère confirmé :

Il convient de distinguer la présente cause de l’affaire Kraft ltée  où l’employeur, prétextant qu’un travailleur recevait de l’indemnité de remplacement du revenu, ne lui avait pas payé ses vacances. En effet, l’employeur, dans la présente, a payé ce qu’il devait payer. D’autre part, la Commission, selon l’article 180, n’avait pas, quant à elle, à indemniser les travailleurs en assignation temporaire puisque ceux-ci touchaient alors leur revenu d’emploi et autres « avantages liés ». Dans l’affaire Kraft Canada Ltée, la Cour d’appel du Québec est intervenue pour rappeler un employeur à ses obligations, alors que dans la présente affaire l’employeur et la Commission ont rempli les leurs.

 

 

[70]           Dans la cause Komatsu International inc. et Gagnon, l’employeur ferme son usine pour des périodes de vacances, soit une durée de trois semaines à partir du 15 juillet, alors que le travailleur travaille en assignation temporaire; par la suite, la CSST rend une décision à l’effet que le travailleur est capable d’effectuer son emploi le 22 juillet. Dans sa décision, la commissaire s’exprime comme suit :

[31.]     La Commission des lésions professionnelles retient enfin le fait que pendant la période faisant l’objet du présent litige, l’employeur n’avait pas d’assignation à offrir au travailleur malgré que ce dernier se soit montré disponible et que partant, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, par ailleurs suspendu, revenait en force en vertu de l’article 44 de la loi, et ce, d’autant plus qu’aucune des circonstances d’extinction de ce droit, édictées à l’article 57 n’était survenue.

 

[32.]     C’est pourquoi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que monsieur Alain Gagnon avait droit à une indemnité de remplacement du revenu pour sa première semaine de vacances correspondant à la fermeture de l’usine, et ce, pour la période du 15 au 21 juillet 1996.

 

 

[71]           Le tribunal ne partage pas ce point de vue car le travail en assignation temporaire demeure toujours disponible, mais seulement discontinué pendant la période légitime des vacances; le travailleur demeure à la charge de l’employeur et aucun motif n’apparaît permettant de réactiver les dispositions des articles 44 et 57 de la loi, lequel article 57 ne trouve manifestement pas application dans les dossiers sous étude.

[72]           Dans la cause Westroc  et Beauchamp, il s’agit d’une grève alors que le travailleur en assignation temporaire continue de percevoir ses indemnités de remplacement du revenu; la commissaire rejette la requête de l’employeur au motif que l’assignation temporaire n’est pas disponible. Or, pour les motifs exprimés dans la cause précédente, le tribunal écarte cette prétention.

[73]           Dans la cause Groupe Jean Coutu (PJC) inc., le commissaire refuse à la compagnie un transfert d’imputation à la suite d’une grève et s’exprime comme suit :

[57]      La grève est un moyen de pression légal. C’est un événement encadré, prévisible, possiblement cyclique, qui a son pendant pour l’employeur, le lock-out. Ce sont des outils dans le contexte de la négociation d’une convention collective. Des grèves et des lock-out surviennent et causent des inconvénients à toutes les parties impliquées. Cela devient-il une telle injustice pour l’employeur, dans le cas d’une grève, que l’on doive en imposer les conséquences à tous les employeurs, même ceux qui ne peuvent être impliqués dans un tel type de situation ?

 

 

[74]           Le tribunal ne retient pas ces prétentions car une grève constitue un facteur extrinsèque qui affecte l’ensemble des employés, y compris ceux en assignation temporaire, lesquels demeurent à la charge de l’employeur; de plus, le tribunal ajoute que le législateur ne réfère en aucun temps à une injustice envers l’ensemble des employeurs, mais plutôt à l’employeur qui doit supporter injustement les frais reliés à une lésion professionnelle.

[75]           En conclusion, dans son libellé des dispositions de l’article 180 de la loi, le législateur indique clairement la prise en charge du travailleur en assignation temporaire par son employeur, lui garantissant le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel; cette prise en charge par son employeur opère un changement de statut chez ce travailleur, lequel doit s’apparenter aux conditions de travail régissant l’ensemble des employés, dans le respect d’un processus de réinsertion au travail, le tout, compatible avec les articles 44 et suivants de la loi.

TRANSFERT D’IMPUTATION

[76]           Le soussigné fait sienne l’opinion qu’il a déjà exprimée sur le sujet dans une cause similaire, soit les Papiers Scott ltée[13], dont voici un extrait :

[10]      Cette question a déjà fait l’objet d’analyses par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et par la Commission des lésions professionnelles et le soussigné adhère au principe émis dans ces décisions.

 

[11]      Dans la cause Bridgestone Firestone Canada inc. et Clément Perreault, Michel Prud’homme, Mario Therrien, Jean-Luc Tessier, Pierre Bourgeois, Martin Beaupré, Marc Beaupré, Réjean Jalbert, Bernard St-Cyr et Richard Moreau et CSST - Lanaudière, il s’agit d’un employeur que ferme son usine pour vacances prévues à la convention collective;  dans cette cause, le commissaire s’exprime comme suit   :

 

«(...)

 

Il convient ici de rappeler que les trois semaines de fermeture de l’usine du 14 juillet au 4 août 1991 constituent une fermeture pour vacances, tel qu’admis par les parties et tel que prévu à l’article 12.04 de la convention collective.  Il ne s’agit donc pas ici d’une fermeture d’usine pour motifs économiques ou autres laissant les travailleurs sans revenu.  Il s’agit ici plutôt d’une contrainte précise de choix de vacances, comme il en existe d’autres, mais cette contrainte constitue une condition de travail négociée.

 

(...)

 

Dans le présent cas toutefois, les assignations temporaires n'ont pas été contestées et sont conformes à la loi.

 

La Commission d'appel retient des différentes dispositions de la loi que la lésion professionnelle peut ou ne pas être consolidée lorsqu'un travailleur accepte une assignation temporaire.

 

Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu durant cette période demeure puisque le travailleur n'est toujours pas capable d'exercer son emploi de façon régulière (article 44).

 

Ce droit à l'indemnité de remplacement du revenu est toutefois suspendu pour l'équivalent du temps travaillé en assignation temporaire et rémunéré par l'employeur, et ce, pour la durée de l'assignation.  Ainsi, un travailleur en assignation temporaire à temps partiel a droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour le temps où il n'est pas au travail, comme l'a déjà décidé la Commission d'appel dans l'affaire Ministère du loisir, de la chasse et de la pêche et Robert Jodoin (déjà citée).

 

(...)

 

La Commission d'appel ne peut considérer la fermeture pour vacances, laquelle est compensée et prévue à la convention collective au même titre qu'une fermeture non rémunérée et non prévue à la convention collective.  Dans un cas, les travailleurs en assignation temporaire continuent d'être couverts par l'article 180 et d'être rémunérés par l'employeur.  Dans l'autre, il n'y a plus de rémunération ni d'assignation temporaire, donc retour au droit à l'indemnité de remplacement du revenu, tel que prévu à l'article 44 de la loi.

 

Au cours d'une assignation temporaire, l'employé qui choisit de prendre des vacances auxquelles il a droit conformément à sa convention collective sera traité en conséquence et rémunéré par l'employeur.  Qu'une partie de ces vacances soit à date fixe n'y change rien.

 

(...)

 

Rappelons toutefois que l'assignation temporaire, dans les cas sous étude, permet aux travailleurs, même s'ils n'exécutent pas 100 % de leur prestation habituelle de travail, d'être rémunérés davantage que s'ils ne recevaient que l'indemnité de remplacement du revenu, en plus de bénéficier de tous les autres avantages de leur convention collective pour la durée de l'assignation temporaire.

 

(...)

 

DÉCLARE que les travailleurs concernés, en assignation temporaire durant la période des vacances du 14 juillet au 4 août 1991 pour laquelle ils ont été rémunérés, n'avaient pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu;

 

(...)»

 

[12]      Dans la cause Apollonia Papa et Manufacturier de bas Siebruck ltée, la commissaire s’inspire de la cause précitée et s’exprime comme suit   :

 

«(...)

 

19.  La question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’arrivée d’une période de vacances a pour effet de mettre fin à l’assignation temporaire ou si la travailleuse peut bénéficier à la fois de sa paye de vacances et des indemnités de remplacement du revenu.

 

(...)

 

22.  D’après les informations au dossier, la travailleuse aurait reçu sa paye de vacances.

 

23.  Ayant été payée par l’employeur pour ses vacances, elle n’aurait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu.   Tel que vu dans la décision de la Commission d’appel cité auparavant, il en irait autrement si l’entreprise avait tout simplement fermé ses portes.  Dans une telle éventualité, la travailleuse, n’étant pas consolidée, demeure toujours incapable de faire son emploi en raison de sa lésion et pourrait alors récupérer son droit à l’indemnité.

 

24.  Dans le présent cas, à la lumière des informations contenues au dossier, dans la mesure où la travailleuse n’est pas mise à pied mais prend sa période de vacances, c’est à son employeur de lui verser la paye de vacances à laquelle elle a droit en vertu de son contrat de travail.  L’employeur a l’obligation de le faire en vertu de l’article 180 de la loi.  D’après les informations contenues aux notes évolutives, la travailleuse aurait reçu sa paye de vacances.

 

25.  N’eut été de la période de vacances, la travailleuse aurait continué à faire le travail qui lui était assigné temporairement.   Cette assignation, valablement faite et non contestée par la travailleuse, continue de régir la situation des parties et ce, malgré une période de vacances.  La travailleuse n’a donc pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

(...)»

 

[13]      Il est à noter dans cette deuxième décision que la CSST refuse de verser l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse et statue qu’un travailleur en assignation temporaire demeure la responsabilité entière de son employeur en vertu des dispositions de l’article 180 de la loi.

 

[14]      À la lumière de ces principes établis par la jurisprudence et dans un souci de cohérence, le soussigné conclut que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 16 avril au 4 mai 2000 et que l’employeur n’a pas à être imputé des coûts pour cette période.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de la compagnie Les Papiers Scott ltée, l’employeur;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que monsieur Pierre Mousseau n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période du 16 avril au 4 mai 2000 et que la compagnie Les Papiers Scott ltée n’a pas à être imputée des coûts pendant cette période.

 

 

[77]           Finalement, le soussigné précise que si l’indemnité de remplacement du revenu ne doit pas être versée par la CSST dans les cas précités, le transfert d’imputation semble devenir obsolète, mais le tribunal n’a pas à se prononcer ou à s’immiscer dans le processus de récupération de la CSST sous l’article 363 de la loi, car un fait demeure, ces montants ont déjà été versés par la CSST et les deux employeurs au dossier n’ont pas à en supporter injustement les coûts; le transfert d’imputation est donc accordé.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 187742 et 193930

ACCUEILLE les requêtes de la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

INFIRME les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues les 4 juin et 1er octobre 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Maria-Elena Cardenas n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et que la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée n’a pas à être imputée des coûts pendant cette période.

Dossiers 187827 et 193948

ACCUEILLE les requêtes de la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

INFIRME les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues les 4 juin et 1er octobre 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Carmela Pendino n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et que la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée n’a pas à être imputée des coûts pendant cette période.

 

Dossiers 187831, 194033 et 199561

ACCUEILLE les requêtes de la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

INFIRME les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues les 4 juin 2002, 1er octobre 2002 et 9 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Christiane Perreault n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant les périodes du 4 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et du 15 juillet au 2 août 2002, et que la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée n’a pas à être imputée des coûts pendant ces périodes.

 

Dossiers 187826, 193894 et 199563

DÉCLINE JURIDICTION pour ces dossiers;

DÉCLARE sans objet les requêtes déposées par la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée les 3 juillet 2002, 8 novembre 2002 et 11 février 2003.

 

Dossier 187832

DÉCLINE JURIDICTION pour ce dossier;

DÉCLARE sans objet la requête déposée par la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée le 3 juillet 2002.

 

Dossiers 193952, 193953 et 202980

DÉCLINE JURIDICTION pour ces dossiers;

DÉCLARE sans objet les requêtes déposées par la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée les 8 novembre 2002 et 1er avril 2003.

 

Dossiers 193976 et 197943

ACCUEILLE les requêtes de la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

INFIRME les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues les 15 octobre et 3 décembre 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Ignazia Pecoraro n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période du 15 juillet au 2 août 2002 et que la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée n’a pas à être imputée des coûts pendant cette période.

 

Dossier 199562

ACCUEILLE la requête de la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Marie-Paule Côté le 10 juillet 2001 doit  être transféré à l’ensemble des unités pour la période du 15 juillet au 2 août 2002.

 

Dossiers 199558, 199559 et 207990

DÉCLINE JURIDICTION pour ces dossiers;

 DÉCLARE sans objet les requêtes déposées par la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée les 11 février et 16 mai 2003.

 

Dossier 193929

ACCUEILLE la requête de la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er octobre 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Melgar Tomasa Alvarez n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002 et que la compagnie Vêtements Golden Brand Canada ltée n’a pas à être imputée des coûts pendant cette période.

 

Dossier 238545

ACCUEILLE la requête de la compagnie Aramark Québec inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juin 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Cécile Leblanc le 6 août 2003 doit être transféré à l’ensemble des unités pour la période du 14 août au 24 octobre 2003.

 

Dossier 233868

ACCUEILLE la requête de la compagnie Aramark Québec inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 avril 2004 à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Claire Vézaine le 17 mars 2003 doit être transféré à l’ensemble des unités pour la période du 14 août au 24 octobre 2003.

 

 

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Michel Denis

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT AVOCATS

Représentant des parties requérantes

 

 

Mme Sophie Bourgeois

CONSEIL DU QUÉBEC-UNITÉ-HERE

Représentants des parties intéressées Andréa Pierre,

Carmela Pendino, Melgar Tomassa Alvarez, Thi Cuc Tran,

Ignazia Pecoraro et Thi Lan Nguyen

 

 

Me Colombe Perreault

KOUNADIS PERREAULT

Représentante de la partie intéressée Christiane Perreault

 


 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Hamel et Société canadienne des postes [1993] B.R.P. 247 à 250

 

Bridgestone Firestone Canada inc. et Perreault et al, et CSST, [1995] C.A.L.P., 1225 à 1233

 

Langlois et Lambert Somec inc., [1999] C.L.P., 420 à 430

 

Papa et Manufacturier de bas Siebruck ltée, C.L.P., 135520-71-0004, 12 septembre 2000, Anne Vaillancourt;

 

Démix Béton /Agrégats et Wilford, C.L.P., 148212-62A-0010, 2 octobre 2001, R. Hudon

 

Papiers Scott ltée et Bertrand, C.L.P., 164098-07-0106, 6 mars 2002, M. Langlois

 

Ouellette et C.S. Brooks Canada inc. et CSST C.L.P., 123419-05-9909, 12 janvier 2000, M. Allard

 

Veilleux et C.S. Brooks Canada inc. et CSST C.L.P., 123441-05-9909, 13 janvier 2000, M. Allard

 

Cyr et C.S. Brooks Canada inc.  et CSST C.L.P., 123424-05-9909, 13 janvier 2000, M. Allard

 

Gouin et C.S. Brooks Canada inc.  et CSST C.L.P., 107771-05-9812, 26 janvier 2000, M. Allard

 

Gilbert et Commission scolaire des Bois-Francs et CSST C.L.P., 214908-04B-0309, 17 juin 2004, M. Bellemare

 

Les papiers Scott ltée  C.L.P., 146497-07-0009, 17 juillet 2001, M. Denis

 

Papiers Scott ltée (Les) et Joly C.L.P., 198781-07-0302, 9 octobre 2003, M. Langlois

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LES TRAVAILLEURS

 

 

Kraft Limitée c. Commission des normes du travail [1989] R.J.Q., 2678 à 2680

 

Komatsu International inc. et Gagnon C.L.P., 90428-62-9707, 28 avril 1999, H. Marchand;

 

Westroc et Beauchamp C.L.P., 152387-62-0012, 15 mai 2001, L. Vallières

 

Groupe Jean Coutu (PJC) inc. C.L.P., 208306-62A-0305, 16 mars 2004, R.L. Beaudoin

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P., 182563-72-0204, 17 octobre 2002, P. Perron

[3]          C.L.P., 169998-72-0110, 17 mai 2002, C. Demers

[4]          C.L.P., 186869-72-0208, 9 septembre 2003, M. Denis

[5]          C.L.P., 185409-72-0206, 18 décembre 2003, P. Perron

[6]          L.R.Q., c. S-2.1

[7]          Alexis-François CHARETTE et Jacques L. ARCHAMBAULT, « L’assignation temporaire : marge de manœuvre et limites à la créativité », Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, pp. 251à 262

[8]          Claire BURDETT et Pascale GAUTHIER, « L’assignation temporaire : plus qu’une affaire de sous », Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, pp. 4, 19

[9]          Hamel et Société canadienne des postes [1993] B.R.P. 247 à 250; Bridgestone Firestone Canada inc. et Perreault et al, et CSST, [1995] C.A.L.P., 1225 à 1233; Langlois et Lambert Somec inc., [1999] C.L.P., 420 à 430; Papa et Manufacturier de bas Siebruck ltée, C.L.P., 135520-71-0004, 12 septembre 2000, Anne Vaillancourt; Démix Béton /Agrégats et Wilford, C.L.P., 148212-62A-0010, 2 octobre 2001, R. Hudon; Papiers Scott ltée et Bertrand, C.L.P., 164098-07-0106, 6 mars 2002, M. Langlois.

[10]        Veilleux et C.S. Brooks Canada inc. et CSST C.L.P., 123441-05-9909, 13 janvier 2000, M. Allard

[11]        [1989] R.J.Q., 2678 à 2680; Komatsu International inc. et Gagnon C.L.P., 90428-62-9707, 28 avril 1999, H. Marchand; Westroc et Beauchamp C.L.P., 152387-62-0012, 15 mai 2001, L. Vallières; Groupe Jean Coutu (PJC) inc. C.L.P., 208306-62A-0305, 16 mars 2004, R. L. Beaudoin.

[12]        L.R.Q., c. N-1.1

[13]        C.L.P., 146497-07-0009, 10 juillet 2001, M. Denis

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