Décision

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Durocher c. Commission des relations du travail

2014 QCCS 237

JG2163

 
COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-069821-125

 

 

DATE :

LE 27 JANVIER 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GÉRARD DUGRÉ, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

HÉLÈNE DUROCHER

Requérante

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

            Intimée

-et-

CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

            Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

I

[1]           Le Tribunal est saisi par la requérante d’une requête en révision judiciaire amendée (art. 834.1 et suiv. et 846 C.p.c) par laquelle elle sollicite les conclusions suivantes :

accueillir la présente requête en révision judiciaire;

annuler la décision de la Commission des relations du travail datée du 13 décembre 2011 rendue par le juge administratif Guy Roy dans le présent dossier relativement à la plainte de harcèlement psychologique portant le numéro de dossier CM-2077-2955;

annuler la décision de la Commission des relations du travail datée du 13 décembre 2011 rendue par le juge administratif Guy Roy dans le présent dossier relativement aux plaintes de congédiement sans cause juste et suffisante portant les numéros de dossiers CM-2007-0045 et CM-2007-0048;

déclarer que la Commission des relations du travail a une compétence exclusive pour déterminer le fondement ou non de la plainte de harcèlement psychologique de la requérante (CM-2007-2955);

déclarer que la requérante n’était pas un « cadre » au sens du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux lors de son congédiement et qu’elle n’avait pas de recours équivalent au sens de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail pour contester son congédiement;

ordonner que le présent dossier soit retourné devant un nouveau juge administratif de la Commission des relations du travail pour entendre la preuve relativement à la plainte de harcèlement psychologique portant le numéro de dossier CM-2007-2955 à la Commission des relations du travail et aux plaintes de congédiement sans cause juste et suffisante portant les numéros de dossiers CM-2007-0045 et CM-2007-0048 à la Commission des relations du travail pour qu’il en détermine le bien-fondé;

le tout, avec dépens.

[2]           Les procureurs du mis en cause contestent la requête et en demandent le rejet.

 

II

 

[3]           Le commissaire Roy expose correctement le contexte de la présente affaire. Il convient donc de citer cet extrait de sa décision[1] :

[1] Le 18 avril 2006, madame Hélène Durocher (la plaignante) dépose contre Le Centre Jeunesse de Montréal et le Centre jeunesse de Montréal CJM Rose-Virginie Pelletier (l’intimé) une plainte de harcèlement psychologique en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1. (la L.N.T.) Elle déclare que le 8 mars est la date de la dernière manifestation de harcèlement psychologique.

[2] Dans son exposé de faits sur sa plainte de harcèlement psychologique, la plaignante se plaint de faits et gestes de la part de collègues de travail ainsi que de son supérieur, monsieur Chartrand. Elle soutient notamment que ce dernier a ignoré ou a banalisé certaines situations qu’elle aurait vécues. De plus, elle se plaint d’avoir reçu des lettres de monsieur Chartrand et de l’intimé à propos de suivis médicaux et de sa rétrogradation.

[3] Le 24 octobre 2006, elle dépose une plainte en vertu de l’article 122 de la L.N.T., elle prétend avoir été illégalement congédiée en raison du dépôt de sa plainte en harcèlement psychologique. À cette même date, elle fait une plainte en vertu de l’article 124 de la L.N.T. parce qu’elle soutient avoir été congédiée sans cause juste et suffisante le 3 octobre 2006.

[4] Le 2 novembre 2006, elle dépose une autre plainte en vertu de l’article 122 de la L.N.T. et une autre en vertu de l’article 124 de la L.N.T. parce qu’elle soutient avoir été congédiée sans cause juste et suffisante le 28 octobre 2006.

[5] Le 12 avril 2011, la plaignante avise la Commission du retrait de ses deux plaintes déposées en vertu de l’article 122 de la L.N.T., soit les dossiers CM-2007-0047 et CM-2007-0049.

les objections préliminaires

[6] Le 8 novembre 2011, l’intimé énonce deux moyens préliminaires au sujet des plaintes de la plaignante.

[7] À propos des deux plaintes en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c. N-1.1. (la L.N.T.), il soutient que la Commission doit rejeter les plaintes puisque la plaignante possède un recours équivalent à celui prévu à la L.N.T.

[8] De plus, il affirme que la plainte déposée en vertu de l’article 123.6 de la  L.N.T. doit être rejetée pour le motif qu’il y a chose jugée avec une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP).

[9] Afin d’assurer une bonne compréhension du litige entre les parties, un bref historique s’impose.

historique

[10] À partir des plaintes dont il a été question précédemment, de l’exposé sommaire des faits de la plaignante ainsi que des décisions de la CLP, on comprend que le 25 mai 1989 la plaignante est embauchée par l’intimé à titre d’infirmière.

[11] Le 3 octobre 2004, elle est nommée chef de service au service de santé à la Direction des services de réadaptation aux adolescents, sous la supervision de monsieur Chartrand.

[12] Selon la plaignante, entre sa nomination et le 8 mars 2006, elle aurait fait l’objet de harcèlement psychologique de la part d’employés, collègues et de monsieur Chartrand.

[13] Le 28 août 2006, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) déclare que la plaignante n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 mars 2006. Elle demande la révision de cette décision.

[14] Le 11 octobre 2006, elle dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (LATMP). Elle prétend avoir été l’objet de mesures interdites; soit un déplacement le 23 mai 2006 et un congédiement le 5 octobre de la même année.

[15] Le 30 novembre 2006, la révision administrative de la CSST confirme la décision du 28 août 2006. Le 20 décembre 2006, la plaignante conteste cette décision à la CLP.

[16] Le 6 octobre 2007, la Commission tient une conférence préparatoire en lien avec les plaintes déposées par la plaignante en vertu des articles 122, 123.6 et 124 de la L.N.T. L’intimé y est représenté par une employée de l’intimé. Le procureur de l’intimé est absent. Cette dernière ne soulève aucune objection quant à la compétence de la Commission à se saisir des plaintes. Il y est notamment convenu que la plaignante fera un exposé de faits pour décrire les situations dans lesquelles elle prétend avoir fait l’objet de harcèlement psychologique. Le 6 décembre 2007, la Commission rédige le procès-verbal de cette conférence préparatoire.

[17] Le 21 janvier 2008, la plaignante fait parvenir son exposé détaillé de faits. Il contient 73 paragraphes, nous y reviendrons plus tard.

[18] Le 11 avril 2008, à la demande de la plaignante, mais avec le consentement de l’intimé, les dossiers devant la Commission sont remis sine die. La plaignante soutient alors que sa plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP a préséance sur l’article 79.1 de la L.N.T. et qu’elle doit procéder devant cette instance avant de venir à la Commission.

[19] Le 29 septembre 2008, dans une décision de 186 paragraphes, la CLP déclare que la plaignante n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 mars 2006. Nous reviendrons plus longuement sur cette décision dans la section portant sur la chose jugée. Retenons pour l’instant que la CLP fait état dans sa décision des événements décrits par la plaignante dans son exposé de faits au sujet de sa plainte en harcèlement psychologique.

[20] Le 5 novembre 2008, la plaignante demande à la CLP la révision de cette dernière décision. Le 21 janvier 2010, la CLP rejette la demande de révision.

[21] Le 12 avril 2011, la plaignante requiert que les présentes plaintes soient remises au rôle.  À cette même date, la plaignante produit un exposé de faits amendés, dans lequel elle retire les paragraphes 8 à 39. 

[22] Le 25 octobre 2011, l’intimé avise la Commission qu’il entend soulever les moyens préliminaires énoncés précédemment.

[23] Le 28 octobre suivant, la plaignante fait valoir que le procès verbal de la conférence préparatoire confirme qu’ayant admis la compétence de la Commission l’intimé en est lié. De plus, elle conteste les objections préliminaires.

[24] Le 4 novembre 2011, la plaignante dépose une demande d’amendement à sa plainte de harcèlement psychologique. Elle veut modifier la date de la dernière manifestation de harcèlement psychologique. Au lieu du 8 mars 2006, elle soutient que c’est le 13 avril 2006.

[25] L’audience sur la demande d’amendement et les moyens préliminaires a lieu le 8 novembre 2011.

la demande d’amendement

[26] La plaignante veut modifier la date de la dernière manifestation de harcèlement psychologique qui serait désormais le 13 avril 2006.

[27] À cette date, en vertu de l’article 129.2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux, R.R.Q., c. S-4.2, r. 0.0001 (le Règlement), monsieur Chartrand lui a fait parvenir  un avis d’intention de recommander sa fin d’emploi.

[28] La plaignante déclare que cette dernière manifestation ne représente pas une conduite unique grave, mais qu’elle s’inscrit dans le prolongement des autres conduites de monsieur Chartrand. Elle soutient que la Commission doit analyser la preuve dans sa globalité et que le changement de date ne modifie pas la substance de la plainte et ne dénature pas le recours.

[29] L’intimé s’oppose à l’amendement. Il affirme qu’au jour du dépôt de sa plainte le 18 avril 2006, l’événement du 13 avril venait de survenir et la plaignante n’a pas jugé bon de le mettre comme dernière manifestation. Curieusement, la plaignante a reçu une autre lettre le 23 mai 2006 et elle ne considère pas cette date comme étant la dernière manifestation de harcèlement psychologique. Pourtant,  dans cette lettre l’intimé lui retire son poste de chef de service. Il considère que c’est une façon détournée de vouloir contrer son objection préliminaire sur la chose jugée.

l’autre recours

[30] L’intimé soutient que la Commission doit décliner compétence parce que la plaignante bénéficie d’un autre recours similaire à celui de l’article 124 de la L.N.T. En effet, la plaignante étant une cadre dans le réseau de la santé est soumise au Règlement.

[31] La plaignante déclare ne pas avoir adhéré à l’Association de cadres (l’APERSSS) et que par conséquent le Règlement sur les cadres ne s‘appliquerait pas à elle. Par ailleurs, elle affirme que puisque le 23 mai 2006, l’intimé lui a retiré son poste de chef de service, elle n’était plus une cadre. Elle reconnaît avoir reçu des prestations d’assurance pour son absence de maladie de mars à octobre 2006, prestations basées sur son salaire de cadre. Elle termine son témoignage en disant que la lettre de fin d’emploi du 3 octobre 2006 visait son poste de cadre.

[32] La plaignante affirme que l’intimé a fait son lit en confirmant lors de la conférence préparatoire que la Commission avait compétence pour entendre le litige.

la chose jugée

[33] Pour l’intimé, la Commission doit rejeter la plainte en harcèlement psychologique parce que la décision de la CLP a déjà tranché qu’il n’y n’avait pas eu de harcèlement psychologique Il y a chose jugée.

[34] Pour lui, il y a identité de parties, d’objet et de cause. Les faits que la plaignante a soumis devant la CLP sont les mêmes qui se trouvent dans son exposé détaillé. Dans les circonstances, la plaignante referait la même preuve qu’elle a faite devant la CLP. 

[35] Par ailleurs, les paragraphes que retranche la plaignante lors de son exposé amendé ne changent rien puisqu’elle a déjà fait cette preuve devant la CLP, celle-ci s’est prononcée sur les amendements sauf naturellement sur la nouvelle date qu’elle veut introduire comme date de dernière manifestation de harcèlement psychologique.

[36] L’intimé revient sur le fait que la plaignante ne propose pas d’amender la date de la dernière manifestation au 23 mai 2006 pourtant elle a bien reçu une lettre qui s’inscrit dans la suite du dossier. Il considère l’amendement comme un moyen détourné de vouloir contrer l’effet de la chose jugée puisque cela ferait en sorte que le dernier événement serait en avril et que la CLP s’est prononcée sur le 8 mars.

[37] Pour la plaignante, la CLP s’est prononcée sur la lésion professionnelle et la Commission a la compétence exclusive pour déterminer s’il y a du harcèlement psychologique. Pour elle, il n’y a donc pas identité d’objet, les deux lois ayant des objectifs différents. Par ailleurs, il n’y aucune admission de sa part voulant que la preuve serait la même que celle devant la CLP. En effet, son amendement reporte la dernière manifestation de harcèlement psychologique du 8 mars au 18 avril 2006.

la décision de la clp

[38] Pour la présente affaire, il est important de reproduire les passages de la décision de la CLP qui porte sur les mêmes allégations que la plaignante avait dans son exposé initial de faits et ceux qui concernent monsieur Chartrand puisqu’ils se retrouvent aussi dans son exposé amendé. La CLP a rejeté les réclamations de la plaignante. Elle a déterminé que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une lésion professionnelle. Pour ce faire, bien que la CLP fasse une mise en garde sur la teneur de sa compétence, à savoir qu’elle doit déterminer s’il y a une lésion professionnelle, la CLP décrit les événements et situations que la plaignante soutient être du harcèlement psychologique et déclare spécifiquement que ceux-ci ne sont pas du harcèlement psychologique ou sont simplement l’application des droits de gérance de l’intimé. Voici certains passages de ces décisions :

[146]       À ce sujet, comme le précise le tribunal dans l’affaire Lelièvre et Société de transport de Montréal[6], les situations qui relèvent de l’exercice du droit de gérance de l’employeur ne peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi, sauf si la preuve démontre que l’exercice de ce droit l’a été de façon abusive :

[46] De façon générale, il a été décidé que les réactions consécutives à l’exercice du droit de gérance par l’employeur ne peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain puisqu’ils font partie du cadre normal des relations de travail. Dans Tremblay et Hydro-Québec6, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi :

La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il faut généralement exclure du champ d'une lésion professionnelle les problèmes normaux de relations du travail ou administratifs auxquels doit faire face tout travailleur. Le statut de salarié implique forcément certaines contraintes et il apparaîtrait quelque peu abusif d'assimiler à une lésion professionnelle la non-adaptation d'un travailleur à celles-ci. De même, certains gestes posés par l'employeur dans le cours normal de sa gestion sauraient difficilement être invoqués comme pouvant avoir des effets négatifs sur le psychique d'un travailleur au point qu'il faille l'associer à une lésion professionnelle si tels gestes ne revêtent qu'un caractère administratif. À titre d'exemple, il apparaîtrait difficile de reconnaître à titre de lésion professionnelle la réaction négative d'un travailleur à l'annonce de la faillite de son employeur et, par conséquent, à la perte de son emploi. 

[…]

Bien sûr un exercice abusif de l’autorité patronale et des droits de gérance ne peut être considéré comme normal et prévisible et peut donc constituer un événement imprévu et soudain tel que l’a signalé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Denis et Ville de Gaspé9. Cependant dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne lui a pas été faite, de manière prépondérante, d’un exercice abusif du droit de gérance. (C.L.P. 101447-32-9806, 11 juin 1999, J.-G. Roy)  [2003] C.L.P. 1319

              …

[148]       En l’espèce, madame Durocher prétend qu’elle a été victime d’un accident du travail parce que la lésion psychique dont elle a souffert à compter du mois de mars 2006 est attribuable au harcèlement psychologique dont elle a été l’objet à compter de sa nomination comme chef du service de santé en septembre 2004 et ce, de la part de son supérieur immédiat, monsieur Chartrand, et de la part de quatre collègues de travail, soit mesdames Merkx et Carignan, infirmières, madame Ismail, médecin, et madame Éthier, dentiste. Elle prétend qu’en plus de ce harcèlement, son supérieur a fait défaut de lui fournir le support nécessaire à l’exercice de son nouveau rôle de gestionnaire et qu’il exercé abusivement son droit de gérance le 8 mars 2006.

[149]       Après analyse, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que ces prétentions sont mal fondées et ce, pour les motifs suivants.

[150]       Tel qu’il appert de la description des événements faite par madame Durocher, on peut certes retenir que mesdames Merkx et Carignan se sont parfois comportées de manière désagréable, mais de l’avis du tribunal, il n’est pas permis de conclure que le comportement de ces personnes était à ce point particulier qu’il ne puisse pas faire partie de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail.

[151]       Madame Durocher considère qu’il s’agissait d’un comportement constamment empreint de mépris et de violence à son endroit, mais cela dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une analyse objective de l’ensemble des événements que celle-ci relate démontre plutôt qu’il s’agissait en réalité de réactions associées à un phénomène de résistance à des changements organisationnels.

[153]       Il ressort également de l’ensemble des témoignages que, chez les infirmières, ce sont mesdames Merkx et Carignan qui réagissaient particulièrement mal à la nomination de madame Durocher comme chef de service et à l’implantation d’un nouveau modèle d’intervention de travail et que cela s’est traduit par diverses manifestations d’opposition à ces changements.

[154]       Cependant, même si cela pouvait être désagréable à vivre pour madame Durocher, il demeure que la preuve démontre que les agissements de ces deux personnes n’ont pas débordé le cadre de ceux auxquels un gestionnaire peut raisonnablement s’attendre de devoir faire face lorsqu’il est nouvellement nommé responsable d’un service ou encore, lorsqu’il doit procéder à l’implantation de changements organisationnels. Dans un cas comme dans l’autre, ce gestionnaire est susceptible d’être confronté à une variété de manifestations de résistance et d’insatisfaction de la part de ses employés et, tant qu’il s’agit de manifestations qui ne s’écartent pas véritablement de celles auxquelles on peut normalement s’attendre en pareilles circonstances, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une situation justifiant qu’elle soit reconnue à titre d’événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi.

[155]       La Commission des lésions professionnelles est d’avis que c’est le cas des comportements reprochés à mesdames Merkx et Carignan tels que des soupirs d’impatience, des bras gardés croisés, un contact avec les yeux évités, l’expression à haute voix, parfois vivement, de désaccords avec certaines décisions et, à deux reprises, l’absence de salutation.

[156]       Concernant la réunion du 27 octobre à Cité des Prairies, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la prétention de madame Durocher selon laquelle elle aurait alors été insultée par madame Carignan. Tel qu’il appert du témoignage de monsieur Chartrand, cette dernière a plutôt exprimé une opinion sur le nouveau modèle d’intervention et sur ce qu’elle vivait dans la façon dont celui-ci était implanté. Même en s’en remettant aux déclarations de madame Durocher, c’est une conclusion identique qui s’impose puisque, bien qu’elle ait considéré qu’il s’agissait d’insultes, ce qu’elle relate des propos tenus par madame Carignan constitue plutôt la simple expression d’une opinion de manière vive et émotive.

[157]       Par ailleurs, d’autres événements impliquant mesdames Merkx et Carignan auxquels madame Durocher fait référence ne peuvent pas être considérés comme étant du harcèlement puisqu’il s’agit également de situations auxquelles un gestionnaire est susceptible d’être confronté dans l’exercice de ses fonctions et pour lesquelles il est de sa responsabilité d’intervenir afin qu’elles ne se reproduisent plus. C’est le cas pour ce qui est des retards aux réunions, du départ d’une réunion avant sa fin, d’une absence du travail sans avis, du permis d’absence remis de manière impolie et de l’annonce d’une période de vacances sans vérification au préalable de la possibilité de s’absenter à ce moment précis.

[161]       Comme l’allègue madame Durocher, la docteure Éthier a peut-être insisté auprès de la direction pour que cette employée ayant un statut temporaire soit remplacée par une employée permanente, mais il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’employeur de décider s’il acquiesçait ou non à la demande de cette dentiste. Même si la décision prise ne plaisait pas à madame Durocher, celle-ci relevait du droit de gérance de l’employeur.

[162]       Il en est de même pour l’invitation qu’a faite monsieur Chartrand à la docteure Éthier de s’impliquer personnellement dans la recherche d’une nouvelle assistante dentaire. Monsieur Chartrand a expliqué à l’audience les raisons qui l’ont amené à faire cette invitation et il s’agit là d’une décision qui lui appartenait à titre de gestionnaire.

[163]       De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le seul fait que la dentiste Éthier se soit adressée quelquefois à madame Durocher d’un ton agressif, comme elle le prétend, pour lui demander quand son assistante serait remplacée, pour obtenir du matériel ou encore pour lui dire que sa salle d’examen n’avait pas besoin d’être agrandie ne sont pas des comportements qui débordent du cadre normal de ce qui peut se produire dans un milieu de travail. Il en est de même pour les déclarations de madame Durocher selon lesquelles la docteure Éthier s’est quelques fois « montrée contrariée » face à ses interventions auprès de l’assistante dentaire en tant que supérieure immédiate de cette employée.

[164]       Finalement, le fait que la docteure Éthier ait mis madame Durocher devant un fait accompli au mois de février 2006 en l’informant par téléphone qu’elle avait modifié l’horaire de travail de l’assistante dentaire apparaît être un incident qui témoigne d’une mésentente entre deux collègues de travail.

[166]       Par ailleurs, les quelques événements qu’elle relate dans sa déclaration écrite sont objectivement peu significatifs et ils ne se démarquent pas de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail.

[167]       Concernant monsieur Chartrand, la Commission des lésions professionnelles estime que rien dans les déclarations écrites de madame Durocher ou dans son témoignage ne permet de conclure que cette dernière a été victime de harcèlement de la part de ce supérieur. Madame Durocher déclare plutôt lors de son témoignage que sa relation avec monsieur Chartrand a toujours été « cordiale et correcte », sauf en date du 8 mars 2006 où il aurait selon elle exercé son droit de gérance de manière abusive.

[168]       Madame Durocher reproche à monsieur Chartrand de ne pas lui avoir fourni le support dont elle avait besoin pour lui permettre de faire face aux difficultés relationnelles qu’elle rencontrait dans son rôle de gestionnaire, mais de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette prétention est mal fondée.

[180]       La Commission des lésions professionnelles ne retient pas non plus la prétention de madame Durocher selon laquelle monsieur Chartrand a exercé son droit de gérance de manière abusive le 8 mars 2006.

[181]       Les déclarations de madame Durocher et de monsieur Chartrand diffèrent sur la façon dont leur rencontre s’est déroulée, mais elles ne sont toutefois pas contradictoires au sujet du contenu de cette rencontre puisqu’elles établissent clairement que celui-ci a porté sur la plainte faite par deux infirmières la veille et sur les difficultés relationnelles rencontrées par madame Durocher dans son rôle de gestionnaire. Monsieur Chartrand a d’abord fait questionné madame Durocher sur les faits à l’origine de la plainte et il lui a signifié qu’il aurait souhaité qu’elle l’informe de celle-ci. Ensuite, il a abordé avec madame Durocher les difficultés relationnelles auxquelles il estimait qu’elle faisait face dans l’exercice de son rôle de gestionnaire tout en lui faisant part des reproches exprimés par certains collègues de travail à cet égard.

[182]       Or, une telle intervention de la part de monsieur Chartrand relevait de son droit de gérance et, selon la jurisprudence constante, l’exercice de ce droit ne peut pas constituer un événement imprévu et soudain, même si cela suscite chez le travailleur concerné des réactions émotives difficiles à vivre.

[185]       La Commission des lésions professionnelles privilégie le témoignage de monsieur Chartrand au sujet de la façon dont sa rencontre avec madame Durocher s’est déroulée parce qu’elle l’estime plus convaincant compte tenu des explications qu’il a données tout au long de son témoignage. Cela dit, même s’il fallait retenir les déclarations de madame Durocher à ce sujet, il demeure qu’il est difficile de conclure que le comportement qu’elle reproche à monsieur Chartrand ait été excessif et injustifié au point de considérer qu’il s’agisse de l’exercice abusif de son droit de gérance. [nos soulignés]

         

III

[4]           Le contexte étant exposé, il convient d’énoncer les questions en litige.

 

A.        Quelle est la norme de révision applicable en l’espèce?

 

B.        L’application de la norme de révision appropriée entraîne-t-elle l’annulation de la décision du commissaire Roy rendue le 13 décembre 2011? Plus précisément, l’intimée a-t-elle eu raison de décider que la décision de la CLP fondée sur la notion de harcèlement psychologique de la requérante a acquis l’autorité de la chose jugée? De plus, l’intimée a-t-elle eu raison de décider que les plaintes déposées par la requérante en vertu de l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail sont irrecevables au motif que cette dernière possède un autre recours équivalent?

 

C.        Quel est, le cas échéant, le redressement approprié?

 

IV

 

            remarque préliminaire

[5]         Avant de répondre à ces questions en litige, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au Tribunal de soupeser à nouveau la preuve faite devant les tribunaux administratifs[2], et en matière de suffisance de la preuve, une conclusion du décideur administratif, pouvant être raisonnablement étayée par la preuve, ne comporte pas un excès de compétence, mais se situe à l’intérieur de son domaine opérationnel protégé par les clauses privatives : Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O, district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 44.

 

A.        Quelle est la norme de révision applicable en l’espèce?

 

[6]           Selon la procureure de la requérante, la seule norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision correcte.

[7]           Les procureurs du mis en cause soumettent que deux normes de révision sont applicables : la norme de la décision correcte devrait s’appliquer à la question de savoir si la décision de la CLP a l’autorité de la chose jugée, et la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée afin de réviser la question de savoir si la requérante bénéficiait d’un recours équivalent.

[8]           Les normes de contrôle suggérées par les procureurs des parties ne lient pas le Tribunal : Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 3, par. 33.

[9]           Les procureurs des parties suggèrent la norme de la décision correcte pour réviser la partie de la décision attaquée portant sur la chose jugée en se fondant sur l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77.

[10]        Toutefois, le droit administratif a beaucoup évolué depuis cet arrêt de la Cour suprême. La norme de la décision correcte est généralement limitée aux quatre catégories de questions décrites par le juge Fish dans l’arrêt Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, [2011] 3 R.C.S. 616, par. 35. Le Tribunal est d’avis que les questions soulevées en l’espèce n’appartiennent à aucune de celles-ci.

[11]        Le fait qu’un décideur administratif ait à interpréter et appliquer des notions juridiques comme la préclusion ou la chose jugée n’entraîne pas nécessairement l’application de la norme de la décision correcte - Nor-Man Regional Health Authority inc., précité -, puisque cette question n’entre pas dans l’une des catégories déjà établies de questions assujetties à la norme de la décision correcte.

[12]        En l’instance, le Tribunal est plutôt d’avis que la norme de la décision raisonnable devrait s’appliquer à la révision des deux questions tranchées par l’intimée dans la décision attaquée. Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime que la décision de l’intimée serait confirmée, peu importe la norme appliquée en l’espèce.

 

B.        L’application de la norme de révision appropriée entraîne-t-elle l’annulation de la décision du commissaire Roy rendue le 13 décembre 2011? plus précisément, l’intimée a-t-elle eu raison de décider que la décision de la CLP fondée sur la notion de harcèlement psychologique de la requérante a acquis l’autorité de la chose jugée? De plus, l’intimée a-t-elle eu raison de décider que les plaintes déposées par la requérante en vertu de l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail sont irrecevables au motif que cette dernière possède un autre recours équivalent?

 

[13]        Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que l’intimée a correctement statué que la décision de la CLP, fondée sur la notion de harcèlement psychologique de la requérante, a acquis l’autorité de la chose jugée.

[14]        De plus, le Tribunal est d’avis que l’intimée a eu raison de conclure que les plaintes déposées par la requérante, selon l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1, sont irrecevables au motif que cette dernière possède un autre recours équivalent.

 

            1. Chose jugée

[15]        L’intimée a accueilli la première objection préliminaire du mis en cause en décidant qu’il y avait chose jugée quant à sa plainte de harcèlement psychologique compte tenu de la décision de la CLP rendue le 29 septembre 2008[3].

[16]        La Cour suprême a statué que la règle de la chose jugée s’applique non seulement aux décisions des tribunaux judiciaires, mais aussi à celles des tribunaux ou organismes administratifs : Boucher c. Stelco inc., [2005] 3 R.C.S. 279, par. 32.

[17]        L’analyse de la décision de la CLP, à la lumière de l’ensemble du dossier et de la décision attaquée, amène le Tribunal à conclure que la décision de l’intimée, à l’effet qu’il y a chose jugée et qui maintient l’objection préliminaire du mis en cause, est correcte.  Il y a identité de parties, d’objet et de cause et, en conséquence, l’intimée était bien fondée de maintenir l’objection préliminaire du mis en cause quant à la plainte de la requérante pour harcèlement psychologique fondée sur la L.n.t. et de la rejeter. De surcroît, il est clair que la décision de l’intimée sur ce point n’est pas déraisonnable.

[18]        La CLP, dans une décision parfaitement motivée, a conclu que la requérante n’avait pas subi de harcèlement psychologique dans son milieu de travail. Il est donc inutile de refaire tout ce débat devant l’intimée.

[19]        En somme, quel que soit le prisme d’analyse - chose jugée, préclusion, abus de droit, contestation indirecte - la décision de l’intimée n’apparaît ni incorrecte ni déraisonnable. Les principes sous-jacents communs à toutes ces doctrines sont résumés par la juge Abella, pour la Cour, dans Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) c. Figliola, [2011] 3 R.C.S. 422, par. 34. Bref, comme l’affirme la juge Abella, ces principes « [i]ndividuellement et collectivement, [...] font échec aux arguments voulant que l’accessibilité à la justice soit synonyme d’accès successifs à de multiples forums ou que plus on rend de décisions plus on s’approche de la justice »  (par. 35).

           

            2. Autre procédure de réparation

[20]        L’intimée, après avoir minutieusement analysé le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, des agences et des établissements de santé et de services sociaux[4] et le recours prévu à l’art. 124 L.n.t., a conclu que la requérante bénéficie d’un autre recours équivalent. Elle a donc conclu qu’il y avait lieu de maintenir l’objection préliminaire du mis en cause et de rejeter les plaintes déposées par la requérante en vertu de l’art. 124 L.n.t.

[21]        L’analyse de la décision attaquée et de l’ensemble du dossier amène le Tribunal à conclure que cette décision de l’intimée n’est ni incorrecte ni déraisonnable et qu’elle ne peut donc, suivant les principes de l’arrêt Dunsmuir[5], être annulée comme le requiert la requérante.

[22]        Le Règlement confère à la requérante un recours équivalent à celui prévu à l’art. 124 L.n.t. puisque la nature du recours, les mesures de réparation et les pouvoirs de rendre toute autre ordonnance sont équivalents. La requérante étant un cadre au moment des faits qu’elle reproche au mis en cause, et le recours du Règlement étant équivalent à celui de la L.n.t., l’intimée a donc décidé à bon droit que la requérante bénéficiait d’un autre recours équivalent.

[23]        De surcroît, la requérante devait d’abord s’adresser à l’arbitre siégeant en vertu du Règlement afin qu’il se prononce tant sur sa compétence à l’égard de la requérante, que sur la question de savoir si le Règlement lui permet d’accorder à la requérante une mesure de réparation équivalente à celle qu’offre l’art. 124 L.n.t. : Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), [2010] 2 R.C.S. 61.

[24]        En conséquence, la décision de l’intimée maintenant l’objection préliminaire du mis en cause et rejetant les deux plaintes de la requérante fondées sur l’art. 124 L.n.t. ne peut être annulée par le Tribunal.

 

C.        Quel est, le cas échéant, le redressement approprié?

 

[25]        À la lumière de ce précède, il n’est pas nécessaire de trancher cette question puisque la requête en révision judiciaire doit être rejetée.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[26]        REJETTE la requête en révision judiciaire amendée de la requérante;

[27]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

________________________________

GÉRARD DUGRÉ, J.C.S.

 

 

Me Jessica Laforest

rivest, tellier, paradis

Procureurs de la requérante

 

Me Michel J. Duranleau

Me Valérie Lessard

Procureurs du mis en cause

 

Commission des relations du travail

[absente et non représentée]

 



[1]     La décision de la Commission des relations du travail est publiée : 2011 QCCRT 0571.

[2]     Canada (Citoyenneté et immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 61.

[3]     Durocher c. Centre jeunesse de Montréal, 2008 QCCLP 5569.

[4]     R.R.Q., c. S-4.2, r. 5.1 (le « Règlement »).

[5]     Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190.

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