Décision

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Wittingham et Corporation d'Urgences-santé

2011 QCCLP 7043

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 octobre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

410878-71-1005

 

Dossier CSST :

136690369

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Michael Wittingham

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation d’urgences-Santé

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 mai  2010, monsieur Michael Wittingham (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er février 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Montréal, le 29 septembre 2009, en présence du travailleur et de son avocat ainsi que des représentantes de la Corporation d’urgences-Santé (l’employeur), mesdames Claudine Leroux et Annie Bélanger.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré à la date de l’audience, soit le 29 septembre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 2 mars 2009, soit une tendinite du sus-épineux droit et d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST. L’employeur demande le maintien de la décision de l’instance de révision de la CSST et invoque que la réclamation du travailleur est hors délai en vertu de l’article 271 de la Loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           L’évènement en date du 2 mars 2009 a été suivi d’une douleur continue à l’épaule droite. Le travailleur est expérimenté, il a déposé 10 réclamations à la CSST. À la suite de cet évènement, le travailleur poursuit le travail régulier mais son compagnon doit l’accommoder et ce, du mois de mars à novembre 2009 alors que la douleur reste continue. Le travailleur devait réclamer dans les six mois et à défaut de ce faire, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter sa réclamation et de maintenir la décision de la CSST.

[7]           Le membre issu des associations syndicales estime que la réclamation du travailleur doit être logée à compter de la naissance de l’intérêt en vertu de l’article 271 de la Loi et donc qu’elle est recevable. Le travailleur est crédible et les trois conditions de l’article 28 de la Loi sont remplies. Il ferait droit à la réclamation du travailleur et modifierait la décision de la CSST en conséquence.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           En mars 2009, le travailleur, âgé de 48 ans, est au service de l’employeur à titre d’ambulancier paramédical (paramedic) depuis 28 ans.

[9]           Selon l’horaire du travailleur, ce dernier a poursuivi le travail régulier du 2 mars au 28 septembre 2009. Il a pris des vacances, la semaine du 5 juillet 2009 et les semaines des 2, 9 et 16 août 2009 (pièce E-1). 

[10]        Le 28 septembre 2009, le travailleur subit un accident du travail en transférant un patient de son lit à la civière. Il se blesse le dos. La CSST accepte la réclamation du travailleur. La lésion professionnelle reconnue est une entorse lombaire (pièce E-2).

[11]        Selon son horaire, le travailleur est en accident du travail du 28 septembre au 5 octobre 2009, puis en assignation temporaire à compter du 5 octobre jusqu’au 5 novembre 2009. Les 5 et 6 novembre 2009, le travailleur est en accident du travail, puis en assignation temporaire les 7, 8 et 9 novembre 2009 et en accident du travail les 10 au 17 novembre 2009.

[12]        Le 18 novembre 2009, le travailleur consulte le docteur Christopher Birch en lien avec un évènement en date du 3 avril 2009. Le docteur remplit l’attestation médicale initiale à l’intention de la CSST et le rapport médical de sommaire de prise en charge. Il retient le diagnostic de tendinite du sus-épineux droit, prescrit des anti-inflammatoires ainsi que des traitements de physiothérapie  et recommande des travaux légers.

[13]        Le 18 novembre 2009, l’employeur affecte le travailleur à une assignation temporaire qui respecte ses capacités.

[14]        Le 19 novembre 2009, le docteur Birch formule un rapport médical final. Il a vu son patient la veille. L’entorse lombaire est consolidée en date du 19 novembre 2009, sans séquelles permanentes (pièce E-1).

[15]        Le 19 novembre 2009, le travailleur formule une réclamation à la CSST. Il y allègue un évènement survenu le 2 mars 2009. à 12h, qu’il décrit ainsi : « After removing the patient from the ambulance,  I went to pull the stretcher toward the entrance of the hospital. Moving the stretcher with my right arm with a motion from my right to my left, I felt a pain in my right shoulder. No claim was made at the time because I felt the injury would heal itself. I continued to work with restricted movement and some pain. »

[16]        Le 19 novembre 2009, l’employeur remplit son avis et demande de remboursement à la CSST. Le travailleur lui a déclaré le 19 novembre 2009 un évènement en date du 2 mars 2009. Cet évènement serait survenu au poste de travail devant témoins. La description de l’évènement donnée par le travailleur est similaire à celle apparaissant à sa réclamation.

[17]        Le 30 novembre 2009, le docteur Birch revoit le travailleur en lien avec un évènement en date du 2 mars 2009. Il réitère le diagnostic de tendinite du sus-épineux droit et reconduit les anti-inflammatoires, la physiothérapie et les travaux légers. Le diagnostic de tendinite du sus-épineux droit est maintenu par la suite tout au long du suivi médical.

[18]        Le 30 décembre 2009, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de l’épaule droite. Les résultats sont interprétés par le docteur Étienne Cardinal et révèlent :

CONSTATATIONS :

 

1. Tendons de la coiffe des rotateurs/Musculature : signal hétérogène du tendon du supra-épineux correspondant à une tendinopathie chronique accompagnée d’irrégularités corticales sur le versant supérieur de la grosse tubérosité, signes indirects de tendinopathie chronique du supra-épineux. Un hypersignal est toutefois présent correspondant à une déchirure complexe avec une composante transfixiante qui mesure environ 7 mm de diamètre et qui comporte une composante partielle qui dissèque davantage le tendon postérieurement et médialement sur une distance additionnelle d’environ 1.2 cm adoptant ainsi la forme d’un clivage intra-tendineux. Aspect hétérogène également du tendon infra-épineux correspondant à des signes de tendinopathie chronique. Un hypersignal est également présent dans la partie distale du tendon, compatible avec une petite déchirure partielle intra-tendineuse sous forme d’un autre clivage intra-tendineux d’environ 2 cm de diamètre x 1 mm d’épaisseur. Aspect hétérogène du tendon sous-scapulaire correspondant à une tendinopathie chronique. Celle-ci s’accompagne également d’un hypersignal distalement représentant une déchirure partielle sous forme d’une fissure longitudinale de près de 2 cm. Il n’y a par contre pas d’atrophie musculaire significative.

 

2. Tendons du long biceps : position, configuration et signal normaux.

 

3. Bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne : léger épaississement de la membrane synoviale de la bourse.

 

4. Voûte coraco-acromiale : arthrose acromio-claviculaire modérée. Morphologie de type II.  Pas d’éperon osseux sous-acromial identifié.

 

5. Articulation gléno-humérale et labrum : pas d’évidence d’atrophie. Pas d’anomalie identifiée au niveau du labrum. Pas d’épanchement.

 

OPINION :

 

Déchirure complexe de la partie distale du tendon supra-épineux avec une composante transfixiante ainsi qu’une composante partielle intra-tendineuse plus postérieurement et médialement.

 

Déchirures partielle également des tendons infra-épineux et sous-scapulaire.

 

Bursite sous-acromio-deltoïdienne associée.

 

 

[19]        Le 29 janvier 2010, le travailleur confirme à l’agente de la CSST qu’il n’a pas déclaré l’évènement à son employeur avant le 19 novembre 2009 ni consulté un médecin avant le 18 novembre 2009. Il est certain de la date de l’évènement parce qu’il travaillait avec un nouveau collègue et se souvient sur quel appel il s’est blessé. Il travaillait avec des limitations mais n’en n’a pas avisé son employeur. Il n’avait rien à réclamer à la CSST jusqu’en novembre 2011.

[20]        Le 3 mai 2010, le travailleur subit une intervention chirurgicale. Le docteur Sevan Ortaaslan pratique une acromioplastie, une arthroscopie et une reconstruction de la coiffe des rotateurs droite en lien avec une déchirure de la coiffe des rotateurs droite. Selon le protocole opératoire (pièce T-2), la coiffe des rotateurs est normale sauf la surface glénohumérale qui présente une toute petite quantité d’éraflures, de signes d’usure ou d’irrégularités «scuffing» sur la tête humérale, la section latérale de la coiffe, une bursite sous-acromiale significative et une déchirure latérale de la coiffe des rotateurs, sans identifier spécifiquement le tendon réparé.

[21]        Le 11 janvier 2011, le docteur Ortaaslan évalue le travailleur et rend son rapport d’évaluation médicale le 15 février 2011 (pièce T-3). Le diagnostic est un statut post  déchirure de la coiffe des rotateurs et reconstruction chirurgicale.

[22]        À l’examen physique en lien avec un accident au travail « physical examination in relation to employment injury » le docteur mesure l’amplitude articulaire des épaules qui est symétrique, à l’exception d’une perte de 10 degrés au niveau de l’abduction et la rotation externe de l’épaule droite, respectivement.

[23]        Le docteur Ortaaslan alloue une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4% incluant 2% pour une atteinte des tissus mous avec légère ankylose du membre supérieur droit, et 1% respectivement pour une perte de 10 degrés à l’abduction et à la rotation externe de l’épaule droite. Il n’octroie pas de limitations fonctionnelles.

[24]        D’entrée de jeu, à l’audience, l’employeur décline le droit à un représentant et choisit d’agir seul.

[25]        Le travailleur témoigne au soutien de ses prétentions.

[26]        En mars 2009, son quart de travail est de jour, débutant à 6h30 et se terminant à 14h30.

[27]        Le 2 mars 2009, il est au travail. Vers 11h, il reçoit un appel lui demandant de recueillir un patient à l’Hôpital Juif de Montréal et de le transférer à l’Hôpital Sacré-Cœur. Rendu à destination, il descend de l’ambulance et se dirige vers l’arrière. Il  ouvre les portes du véhicule et se trouve aux pieds de la civière. Il débarre, saisit et tire la civière en faisant marche arrière, puis il presse la poignée pour libérer les roues. Il prend la poignée de la civière de la main droite, se tourne et tire en direction de l’entrée de l’hôpital.

[28]        Le travailleur sait que la date en cause est le 2 mars 2009, car il se souvient qu’il travaillait avec monsieur Keith Blizard, qui n’est pas son partenaire régulier. Il a demandé à son superviseur de déterminer les journées travaillées avec monsieur Blizard et  on lui a remis une copie du rapport du répartiteur (pièce T-1) concernant cet appel.

[29]        Le travailleur est invité, à deux reprises, à reproduire le geste posé ce jour-là : il tient la civière d’une main de chaque côté et la tire en reculant avec les deux bras parallèle le long du corps, puis il saisit la poignée de la main droite, fait une rotation du tronc, déplace ses pieds se tourne et tire la civière en direction de l’entrée de l’Hôpital avec une flexion de l’avant-bras, l’épaule demeurant en position neutre. Il n’y a pas d’évidence de flexion antérieure ni d’abduction du bras droit.

[30]        Le travailleur a ressenti de la douleur en tirant la civière. Son épaule était douloureuse mais il a terminé son quart de travail. Il est entré à la maison et a pris des comprimés Advil/Tylénols.  Il est normal de ressentir de la douleur au travail.

[31]        Il a continué à travailler par la suite. Les premiers jours, il avait de la douleur à l’épaule mais elle était fonctionnelle. Certains mouvements provoquaient de la douleur, ainsi la rotation complète du bras vers l’extérieur ou le transfert des patients car il ne pouvait supporter le poids du patient vers l’extérieur. Il a dit à son partenaire régulier qu’il allait éviter certains mouvements et tirer vers lui.

[32]        Le travailleur n’a pas déclaré à l’employeur ni consulter un médecin. Il pensait que la douleur allait passer en prenant des comprimés Tylénols. Il n’a reçu aucun traitement entre mars et novembre 2009.

[33]        À la fin de septembre 2009, le travailleur a ressenti de la douleur au dos en transférant un patient. Il a consulté un médecin le jour même et le diagnostic posé est une entorse lombaire. Préoccupé par sa douleur au dos, le travailleur n’a pas mentionné son épaule au docteur.

[34]        Il n’y a pas de différence dans la condition de son épaule entre mars et septembre 2009. Au début, il ressentait une douleur continue puis, la douleur se manifestait seulement à certains mouvements. Son état est similaire en septembre 2009, la douleur est provoquée par certains mouvements et il peut la gérer en évitant ces mouvements.

[35]        En lien avec l’entorse lombaire, il a passé une semaine à la maison, puis a été assigné à des travaux légers recevant simultanément des traitements de physiothérapie pour le dos.

[36]        En novembre 2009, à la fin des traitements, il a mentionné son problème d’épaule à la physiothérapeute. Cette dernière a suggéré qu’il fasse investiguer car  le problème avait pu contribuer à la lésion au dos. Le travailleur a pu compenser pour protéger l’épaule.

[37]        En novembre 2009, le travailleur a vu son docteur et il lui a parlé de son épaule. Le docteur a mentionné une tendinite possible et a prescrit des anti-inflammatoires et de la physiothérapie pendant deux semaines. Le travailleur a rempli une réclamation à la suite de cette première consultation médicale.

[38]        Après deux semaines de traitements de physiothérapie, il n’y avait aucun changement au niveau de la douleur ressentie à l’épaule. Le docteur a dirigé son patient vers un spécialiste pour recevoir une injection à la cortisone. Le travailleur a vu le docteur Ortaaslan le 16 décembre 2009. Ce dernier a demandé une imagerie médicale qui s’est avérée négative, puis un examen par résonance magnétique.

[39]        Il a revu le docteur Ortaaslan à la suite de l’examen par résonance magnétique et le docteur lui a annoncé qu’il avait besoin d’une chirurgie car l’injection ne réglera pas le problème.

[40]        En décembre 2009, il n’y a eu aucun changement dans la condition de son épaule qui était pareille à mars 2009.

[41]        Il a subi une chirurgie en mai 2010. Il est resté à la maison une semaine, a reçu des traitements de physiothérapie à l’Hôpital Lakeshore General. La CSST a refusé sa réclamation. Il n’a eu aucun travail léger puisqu’il n’y a pas droit s’il reçoit des prestations d’assurance invalidité.

[42]        Le travailleur est revenu au travail à la fin novembre 2010. Son épaule est rétablie, 100% indolore et il n’a aucune restriction de mouvements.

[43]        En ce qui a trait à ses activités sportives, le travailleur joue au curling et donc pousse la pierre ou balaie la glace. Il n’y a eu aucun changement à cet égard, il a continué à jouer mais en évitant certains mouvements. Il ne soulève pas la pierre, il la guide de la main droite et la pousse avec ses jambes. Il ajuste la pression sur le balai. Il évite ainsi les mouvements qui irritent l’épaule droite.

[44]        Questionné à nouveau à ce sujet, le travailleur précise que la saison de curling s’étend de la mi-octobre à la mi-avril. Après l’évènement, il a pris une pause du curling de deux ou trois semaines, puis il a recommencé car la douleur à l’épaule était moins intense et il a fini la saison. En effet, il peut continuer en faisant des ajustements, en ne levant pas la pierre et en balayant moins fort.  

[45]        En contre-interrogatoire, le travailleur confirme qu’il a effectué son travail régulier du 2 mars au 28 septembre 2009. Il avait des restrictions de mouvements mais évitait ces derniers grâce à l’aide de son partenaire régulier.

[46]        La physiothérapeute lui a suggéré de voir son docteur au sujet de son épaule avant la fin de novembre 2009, et il l’a fait le jour même, il a consulté le docteur à l’occasion de sa dernière visite pour le dos. Le travailleur confirme qu’il n’a pas parlé de son épaule avant novembre 2009 : il veut régler le dos avant et après consulte le docteur du dos au sujet de l’épaule.

[47]        Le travailleur est de la vieille école : il tolère la douleur et espère qu’elle va se résorber. Il aime le public et ne veut pas de travail léger.

[48]        Quant à la première consultation médicale, où la date de l’évènement est le 3 avril 2009, le travailleur précise qu’il y a confusion de la part du médecin quand il a rempli l’attestation médicale. Il est certain que la confusion ne vient pas de lui car il a vérifié avec son superviseur. Interrogé, le travailleur ne peut dire quand il a vérifié auprès de son superviseur.

[49]        Questionné à ce sujet, le travailleur précise qu’il avait eu trois réclamations à la CSST avant mars 2009, pour une tendinite, le dos, une hernie discale et le doigt à l’hiver 2008. Puis en septembre 2009, il a eu une entorse lombaire.

[50]        En ce qui a trait à la tendinite et au dos, il a continué à travailler en faisant des ajustements et il a déclaré à l’employeur quand la douleur devient trop intense. Il a été en travail léger pour le doigt et la tendinite, en arrêt de travail puis en travail léger pour la hernie discale et l’entorse lombaire. Il a attendu pour l’épaule parce qu’il pouvait ajuster ses tâches et ne pas cesser le travail.

[51]        Interrogé à nouveau, le travailleur ajoute qu’il a aussi connu des antécédents CSST pour une entorse à la cheville, à l’épaule, une hernie inguinale en 2002, une morsure de chien à la main en 2000, une entorse lombaire en 1997-1999, une lésion à l’épaule en 1991. Il a eu 10 lésions professionnelles en tout et il a reçu des traitements pour chaque lésion professionnelle. Il a été en arrêt de travail quelques jours puis de retour en travail léger.  

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur quant à l’évènement du 2 mars 2009 est hors délai en vertu des dispositions de l’article 271 de la Loi?

[53]        Selon son article 1, la Loi d’interprétation[2] s'applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s'y oppose.

[54]        L’article 41.1 de la Loi d’interprétation prévoit que «Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet. »

[55]        Il est donc utile d’examiner les dispositions de l’article 271 de la Loi en contexte avec les stipulations des articles 270 et 272.

[56]        Les dispositions des articles 270, 271 et 272 de la Loi se lisent comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[57]        Ainsi, il appert que le législateur a stipulé trois dispositions prévoyant un délai de réclamation à la CSST.

[58]        La première s’applique dans le cas d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle, qui le rend incapable d’exercer son travail pendant plus de 14 jours complets ou qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, incluant le travailleur qui en décède, alors le travailleur ou sa succession produit sa réclamation dans les six mois de la lésion en question.

[59]        La deuxième s’applique dans le cas du travailleur victime d’une lésion professionnelle, qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où se manifeste la lésion professionnelle, alors ce dernier produit sa réclamation, s’il y a lieu, dans les six mois de la lésion.

[60]        La troisième s’applique au travailleur atteint d’une maladie professionnelle qui  produit sa réclamation dans les six mois de la connaissance de cette maladie.

[61]        Notons d’emblée qu’aucune de ces trois dispositions ne mentionnent la possibilité de produire une réclamation dans les six mois du moment où le travailleur a un intérêt actuel et réel à ce faire.

[62]        Le législateur a prévu un délai d’une durée similaire dans les trois cas, soit six mois. La date de tombée est identique dans le cas d’une lésion professionnelle, avec ou sans incapacité de travail ou séquelles permanentes, soit six mois de la lésion professionnelle. La date de tombée de la réclamation pour maladie professionnelle est six mois de la connaissance de cette maladie.

[63]        Les délais sont pareils indépendamment de la durée de l’incapacité, de l’importance des sommes à réclamer, c’est-à-dire avec ou sans pertes de salaires, ou de la nature du problème d’origine, à savoir qu’il s’agit d’une maladie professionnelle ou d’une lésion professionnelle.

[64]         Le législateur veut donc que les réclamations soient déposées auprès de la CSST dans les six mois de la survenance du problème, c’est-à-dire de la lésion ou de la connaissance de la maladie professionnelle.

[65]        Notons aussi que le législateur s’est exprimé au temps présent indiquant une obligation/un devoir imposé au travailleur de produire sa réclamation dans les six mois de la lésion professionnelle ou de la connaissance de la maladie professionnelle.

[66]        En stipulant ces délais d’exercice du droit, le législateur exprime la volonté que la réclamation soit produite à la CSST dans les six mois de l’évènement y donnant lieu.

[67]         La formulation rapide d’une réclamation permet au travailleur, à l’employeur, à la CSST ou à toute autre partie intéressée de documenter le dossier et de recueillir les éléments de preuve pertinents qui pourront alimenter, le cas échéant, la prise de décisions ou la contestation des décisions rendues.

[68]        Il s’agit là d’une mesure de prudence. La preuve tend à disparaître avec le temps. Les parties doivent être conscientisées le plus rapidement possible à l’existence d’une réclamation afin qu’elles puissent recueillir la preuve lorsqu’elle est disponible et accessible.

[69]        En vertu des articles 265 et 266 de la Loi, une obligation est imposée au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’en aviser son employeur avant de quitter l’établissement. Cette obligation va dans le même sens que le délai pour réclamer, soit informer les parties dans les meilleurs délais pour préserver leurs droits ou la preuve de ceux-ci.

[70]        Le travailleur, comme il le reconnaît lui-même, a été capable de poursuivre son travail régulier, avec ajustements, du 2 mars à la fin septembre 2009. Sa réclamation du 19 novembre 2009, formulée plus de huit mois après le 2 mars 2009, a été produite au-delà du délai de six mois de l’évènement.

[71]        S’appuyant sur les dispositions de l’article 271 qui s’applique à son cas, il prétend qu’en l’absence d’un intérêt réel et actuel et donc financier, les mots « s’il y a lieu » le dispensent de déposer sa réclamation dans le délai de six mois de l’évènement. Son intérêt est né le 18 novembre 2009, sa réclamation a été produite le 19 novembre 2009 et elle se situe dans le délai de six mois de la naissance de l’intérêt réel et actuel.

[72]        Le tribunal ne partage pas cette interprétation de l’article 271 de la Loi, car elle vide la disposition de son sens.

[73]        D’entrée de jeu, le texte de l’article 271 de la Loi précise : « Le travailleur victime d’une lésion professionnelle […] produit sa réclamation dans les six mois de la lésion ».

[74]        Le point de départ stipulé par le législateur est la survenance de la lésion professionnelle et non des dépenses qui y sont afférentes.

[75]        Le législateur a prévu un délai de réclamation même si la lésion professionnelle ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où elle se manifeste. Si le travailleur est capable de travailler le lendemain, il ne connaît pas de pertes salariales véritables ni de réclamation salariale à faire valoir pourtant le législateur veut qu’il réclame dans les six mois de la lésion professionnelle. D’une part, le travailleur peut vouloir documenter l’évènement au cas de séquelles ou rechutes de la lésion dans l’avenir ou demander le remboursement des frais de médicaments, de traitements ou tous autres frais reliés encourus, le cas échéant.

[76]        Si le législateur avait voulu qu’une réclamation soit produite à tout moment, sans date de tombée, sans délai limite, dans la mesure où aucun remboursement salarial n’est sollicité de la part du travailleur, il n’aurait pas prévu une disposition applicable justement dans ce cas.

[77]        Le fait que le législateur a prévu un délai limite pour formuler une réclamation ne comportant pas de réclamation salariale indique qu’il veut qu’une réclamation pour les médicaments, soins ou traitements soit déposée dans les six mois et ce, sans égard à l’importance de la réclamation. Le délai est court, car le législateur veut que les réclamations soient formulées et traitées rapidement.

[78]        Les mots « s’il y a lieu » viennent après « produit sa réclamation ». Ils ont le sens de « s’il y a matière à réclamation » ou « opportunité de réclamer » et non pas « produit sa réclamation dans les six mois de la lésion professionnelle,  s’il y a lieu ».

[79]        Si le travailleur n’a pas de frais à réclamer, de symptômes persistants ou de séquelles, alors bien sûr, une réclamation est sans objet. Dit en d’autres mots, il n’y a pas lieu de réclamer.

[80]        Encore là, la prudence voudrait qu’un travailleur, même en l’absence de réclamation monétaire, dépose une réclamation pour documenter la lésion survenue et pour qu’elle soit reconnue par la CSST au moment approprié au cas où des séquelles de cette lésion se feraient sentir dans l’avenir.

[81]        Si le travailleur a encouru des frais ou des dépenses en lien avec la lésion professionnelle, ou s’il prévoit que cette lésion professionnelle peut produire des conséquences dans l’avenir, il doit réclamer dans les six mois ou se voir forclos de réclamer par la suite, sauf s’il explique son retard.

[82]        Interpréter le texte comme signifiant six mois de la naissance d’un intérêt réel et actuel revient à établir un délai d’une durée variable. Il est possible que l’intérêt de réclamer ne naisse qu’un an ou deux après la lésion professionnelle. Le délai de réclamation devient alors un an et demi ou deux ans et demi de la lésion professionnelle. Si le législateur avait voulu qu’une réclamation soit produite dans un délai variable dans la mesure où un intérêt réel et actuel est né, il devait l’indiquer clairement et surtout ne pas prévoir un délai de six mois de la lésion professionnelle.

[83]        Avec égard pour l’opinion contraire, interpréter l’article 271 de la Loi comme permettant de réclamer dans les six mois de la naissance d’un intérêt réel et actuel ajoute au texte de Loi. Pourquoi prévoir un délai de six mois de la lésion professionnelle si le travailleur peut réclamer dans les six mois de la naissance d’un intérêt financier autre qu’une perte salariale?

[84]        Qui plus est, cette interprétation a l’effet pratique d’établir un délai plus long pour réclamer dans les cas où il  n’y pas de pertes salariales que dans ceux où il y a perte de salaire ou atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

[85]        Le tribunal ne peut souscrire à cette interprétation pour ces raisons.   

[86]        Le travailleur prétend qu’il a réclamé dès qu’il a eu un intérêt à le faire. Le tribunal estime que cette affirmation est contredite par la preuve.

[87]        Le travailleur soumet qu’il a ressenti de la douleur à compter du 2 mars 2009 et pendant les six mois suivants. Il aurait pu cesser de travailler à compter de ce moment, demander des traitements ou solliciter des tâches allégées de son employeur. Il a décidé de continuer à travailler. Le travailleur est souffrant pendant six mois, il est clair que cette lésion produit des effets indésirables et peut engendrer des séquelles, mais il ne consulte pas un médecin et n’a rien à réclamer.

[88]        Pourtant, le travailleur fait état de douleur contrôlée par des comprimés Advil et Tylénol, de sa tâche qu’il a allégé en demandant à son collègue d’accomplir les mouvements sollicitant l’épaule endolorie et ce, durant les six mois qui ont suivi l’évènement allégué. 

[89]        Le travailleur n’a pas produit de réclamation à la CSST, non pas parce qu’il ne réclame aucun remboursement, ne connaît aucune conséquence au niveau de ses tâches ou n’a pas besoin de soins, mais bien parce qu’il ne voulait pas arrêter de travailler, et la preuve à cet effet est limpide.

[90]        Il a réclamé au moment où il est déjà en arrêt de travail pour une autre lésion et voit que l’évènement du 2 mars 2009 a pu engendrer des conséquences négatives qu’il ne soupçonnait pas. Il pouvait arrêter avant, il ne l’a pas voulu. Le travailleur a encouru des frais qu’il n’a pas réclamés à la CSST antérieurement. Il a demandé à un collègue d’assumer certaines tâches à cause de ses capacités réduites. Il pouvait demander à son employeur des tâches allégées si ce dernier est sensibilisé à l’évènement allégué. Le travailleur avait donc un intérêt actuel et réel à réclamer à la CSST, mais il ne l’a pas fait dans le délai prévu à la Loi, car il ne veut pas d’un arrêt de travail.

[91]        Le tribunal ne peut souscrire à une interprétation des dispositions de la Loi qui permet au travailleur de soumettre une réclamation au moment qu’il juge opportun, c’est-à-dire au-delà du délai de six mois prévu à la Loi et a fortiori alors qu’il avait une réclamation à faire valoir et un intérêt à ce faire.

[92]        Le travailleur peut décider de ne pas réclamer dans les six mois de la lésion d’origine. Cette décision lui revient. Mais, s’il décide de ne pas réclamer, il doit assumer par la suite les effets de sa décision et de sa renonciation à réclamer au moment voulu.

[93]        Le tribunal conclut que le travailleur avait un intérêt réel et actuel à formuler une réclamation dans le délai prévu à la Loi et que sa réclamation quant à l’évènement du 2 mars 2009 est hors délai.

[94]        Le tribunal ajoute que le travailleur n’en n’est pas à ses premières armes. En mars 2009, il en est à son neuvième évènement et il a déjà logé huit réclamations à la CSST. Il reconnaît qu’il ne déclare à son employeur ni ne consulte un médecin sur le champ espérant que la douleur va se résorber et ajoute du même souffle que la condition de son épaule est demeurée stable entre mars et septembre 2009. Il est manifeste que la douleur ne s’est pas résorbée.

[95]        Le travailleur soutient qu’il a un motif raisonnable pour justifier son retard à réclamer soit l’absence de symptômes et d’intérêt à réclamer avant l’arrêt de travail.

[96]        En vertu des dispositions de  l’article 429.19 de la Loi, la Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

[97]        Le travailleur a-t-il fait valoir un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard à produire sa réclamation?

[98]        Le tribunal ne retient pas l’absence de symptômes comme motif raisonnable parce que cette prétention est contredite par la preuve. Le travailleur soutient que son épaule a toujours été douloureuse lorsqu’il effectuait certains mouvements la sollicitant. Selon la version du travailleur, il est manifeste qu’il  présente des symptômes en continu depuis le 2 mars 2009.

[99]        Quant à la naissance de l’intérêt actuel et réel, le travailleur est en arrêt de travail à cause d’une entorse lombaire. Il consulte un médecin, reçoit des traitements de physiothérapie et pourtant, il ne parle pas de son épaule avant le 18 novembre 2009.

[100]     Le travailleur pouvait arrêter de travailler avant et demander des traitements. Il a choisi de continuer à travailler et choisi de réclamer le 19 novembre 2009. Le tribunal trouve que le travailleur avait un intérêt réel et actuel à réclamer avant et qu’il n’a pas fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier. Il n’y a donc pas de motif raisonnable pour prolonger le délai en l’espèce ou pour le relever de son défaut de réclamer.

[101]     La preuve ne démontre pas que le travailleur n’a pas pu respecter le délai, car il aurait pu arrêter de travailler bien avant. Il a choisi de ne pas arrêter de travailler, de ne pas solliciter de traitements, et de ne pas déposer de réclamation avant et ce faisant, il a retardé les frais nécessaires au traitement de son état.

[102]     Le tribunal conclut que le travailleur n’a pas fait valoir de motif raisonnable justifiant son défaut de respecter le délai prévu à la Loi.  Dans les circonstances, se questionner sur la deuxième condition prévue à l’article 429.19 de la Loi, c’est-à-dire si aucune partie n’en subit préjudice devient académique.  

[103]     D’abondant, sur le fond, le tribunal ajoute que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi, à savoir : « Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle. »

[104]     La version des faits donnée par le travailleur présente des contradictions, des invraisemblances,  et est peu crédible.

[105]     Le travailleur soutient qu’il ne veut pas de travail léger mais allège son travail en demandant à son collègue d’accomplir certaines tâches. Il a recommencé à jouer au curling trois semaines après l’évènement parce que la douleur avait baissé mais affirme que la douleur s’est maintenue de mars à septembre 2009.

[106]     La date de l’évènement inscrite à la première consultation médicale du 18 novembre 2009 est différente de celle apparaissant à la réclamation du 19 novembre 2009 et le travailleur ne peut situer quand il a demandé la vérification de cette date à son supérieur.

[107]     Le travailleur ne veut pas arrêter le travail en mars 2009 pour un problème à l’épaule mais arrête pour un problème au dos en septembre 2009. À cette époque, Il est souffrant, son mal d’épaule l’empêche d’accomplir ses tâches régulières complètes depuis plusieurs mois, il voit un médecin et une physiothérapeute pour son dos mais ne mentionne pas l’épaule avant la consolidation de la lésion au dos.

[108]     La version des faits donnée par le travailleur ne convainc pas le tribunal.

[109]     Même si le tribunal retenait que le diagnostic de tendinite du supra épineux droit est une blessure en l’espèce plutôt qu’une maladie ou s’il retenait le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs droite qui est une blessure plutôt que le premier diagnostic posé de tendinite, le délai de neuf mois avant de déclarer à l’employeur et de consulter un médecin, la poursuite du travail régulier de mars à septembre 2009, la reprise des activités de curling et les contradictions et invraisemblances dans la version des faits donnée par le travailleur ne démontrent pas que ce dernier a subi une blessure, le 2 mars 2009 sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.

[110]     Il n’y a pas une preuve prépondérante que les conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la Loi sont satisfaites.

[111]     Il n’y a pas de preuve d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi, à savoir : « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. »

[112]     Il n’y a pas démonstration de la survenance d’un évènement imprévu et soudain. Le travailleur a posé un geste anatomique, planifié et volontaire et il a ressenti une douleur imprévue et soudaine.

[113]     De plus,  il n’y a pas de preuve médicale démontrant la causalité entre la lésion et le travail. La déchirure à la coiffe des rotateurs reconstruite en 2010 ou la tendinite de novembre 2009 sont-elles en relation avec l’évènement allégué du 2 mars 2009 et le travail ou avec l’arthrose mise en évidence à l’examen par résonance magnétique?

[114]     Cet examen par résonance magnétique met en lumière la présence non pas d’une déchirure mais bien de trois déchirures des tendons de la coiffe des rotateurs et il appartenait au travailleur de démontrer qu’elles sont en relation  avec l’évènement du 2 mars 2009 ou le travail.

[115]     Il ne peut y avoir aggravation d’une condition personnelle sans fait accidentel au sens de l’article 2 de la Loi.

[116]     Le travailleur n’a ni allégué ni démontré que sa lésion est une maladie professionnelle au sens des articles 29 ou 30 de la Loi. Il n’a ni allégué ni démontré qu’il souffre d’une récidive, rechute ou aggravation.

[117]     Le tribunal conclut que la réclamation du travailleur est hors délai et qu’il n’y a pas de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut et sur le fond, que le travailleur n’a pas démontré qu’il a subi une lésion professionnelle le 2 mars 2009.

[118]     Pour ces raisons, la requête du travailleur est rejetée et la décision rendue par l’instance de révision de la CSST maintenue.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Michael Wittingham;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mai 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation du travailleur, monsieur Michael Wittingham, est hors délai;

DÉCLARE qu’il n’y a pas démonstration d’un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou de relever le travailleur, monsieur Michael Wittingham,  de son défaut de le respecter;

DÉCLARE que la réclamation du travailleur, monsieur Michael Wittingham, est irrecevable;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Michael Wittingham, n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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Francine Charbonneau

 

 

 

 

Me Benoît Beauregard

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q. C. I-16.

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