R. c. Dubois Beauregard | 2022 QCCQ 11465 | |||||
COUR DU QUÉBEC
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CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT DE | MONTRÉAL | |||||
« Chambre criminelle et pénale » | ||||||
N° : | 500-01-195794-190 | |||||
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DATE : | 25 novembre 2022 | |||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. | ||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | ||||||
Poursuivant | ||||||
c. | ||||||
MAXIME DUBOIS BEAUREGARD | ||||||
Accusé | ||||||
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JUGEMENT SUR LA PEINE[1] | ||||||
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L’APERÇU
[1] Le 18 novembre 2021, l’accusé plaide coupable à diverses infractions liées à la possession et au trafic de substances inscrites à l’annexe I de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, ainsi qu’à diverses infractions relatives à la Loi sur le cannabis[2].
[2] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine juste, appropriée et proportionnée à lui imposer.
LES FAITS
[3] Les policiers se rendent dans une résidence dans laquelle se trouve une personne décédée, laquelle n’a aucun lien avec l’accusé. Or, divers documents de comptabilité y sont trouvés, lesquels amènent les policiers à commencer une enquête. Munis de diverses autorisations judiciaires, ils procèdent subséquemment à des perquisitions et effectuent des achats contrôlés de stupéfiants avec des agents d’infiltration.
[4] Plus précisément en ce qui concerne l’implication de l’accusé Dubois Beauregard dans ces activités illicites, notons qu’il est responsable de la livraison de plusieurs substances.
[5] Il a plaidé coupable aux chefs suivants :
2 x 0,25 g de cocaïne;
1,5 g de cocaïne non coupée;
0,25 g, 1,5 g et 0,5 g de cocaïne coupée.
26,65 g de cocaïne;
416 pilules de méthamphétamine;
[6] À noter que tous les chefs d’accusation ciblent la période du 21 mars 2019 au 24 septembre 2019.
LA POSITION DES PARTIES
En défense
[7] Sans nier ni minimiser la gravité des accusations pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable, la défense plaide que les circonstances atténuantes en l’occurrence sont beaucoup plus importantes que celles qui sont aggravantes.
[8] En effet, le profil très positif du cheminement de l’accusé, sa reconnaissance des faits et les changements sérieux apportés dans sa vie doivent militer pour l’imposition d’une peine sur mesure afin de refléter les efforts constants qu’il déploie au niveau de sa réhabilitation.
[9] Voilà pourquoi, en date du 25 avril 2022, la défense propose une peine qu’elle qualifie elle-même de « créative ». Cette peine tient compte non seulement des principes de dénonciation et de dissuasion, mais également du cheminement positif de l’accusé depuis le début des procédures.
[10] Elle propose donc, à ce moment, la combinaison d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité et d’une peine d’emprisonnement discontinu principalement pour que l’accusé maintienne son emploi et ses acquis. De façon plus détaillée, c’est sur le chef 11 que la défense propose l’imposition d’une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité et sur tous les autres chefs, une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue.
[11] La défense explique qu’en imposant une peine plus importante sur le chef de gravité objective moindre (chef 11) en comparaison avec les autres chefs, la peine n’est pas dénaturée et l’intention du législateur n’est pas détournée. En effet, elle soutient que comme l’expose la Cour suprême dans l’arrêt Middleton[8], c’est la peine globale imposée pour l’ensemble des chefs qui doit être considérée.
[12] Elle propose également que l’accusé soit encadré par des conditions dans le cadre d’une ordonnance de probation avec suivi probatoire pour une durée de 2 ans.
[13] Cela étant dit, en raison des modifications apportées au Code criminel et à la LRCDAS, les parties ont été convoquées afin de clarifier si leur position respective quant à la peine à imposer demeurait la même à la lumière de l’adoption du projet de loi C-5.
[14] Or, la défense expose que sa position demeure la même sur l’ensemble des chefs, mais est renforcée par le changement de position sans équivoque du gouvernement. L’adoption du projet de loi C-5 transmet en effet un message clair voulant que le recours à l’emprisonnement avec sursis doive être accru. Car les criminels non endurcis[9] méritent une deuxième chance[10].
En poursuite
[15] Lors de la présentation des observations sur la peine, en avril dernier, le poursuivant soutient alors que bien que la proposition initiale de combinaison de peines suggérées par la défense soit possible et « alléchante », celle-ci n’est pas appropriée en l’espèce.
[16] Ainsi, malgré le fait que l’accusé a « fait beaucoup d’acquis », il a commis des crimes très graves, non seulement en vendant et en livrant des stupéfiants pendant une période d’environ 6 mois[11], mais également en rapportant des substances illicites à son domicile. La préparation soignée des crimes au sein d’une organisation structurée[12] est également un enjeu important à considérer.
[17] La peine doit donc refléter l’ensemble des circonstances en cause tout en s'harmonisant avec les peines imposées aux autres co-accusés.
[18] Notons que l’adoption du projet de loi C-5 ne modifie pas la position du poursuivant.
[19] C’est dans ce contexte qu’il soutient qu’une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois sur l’ensemble des chefs constitue une peine juste et appropriée[13]. Pour justifier son point de vue, le poursuivant invite le Tribunal à transposer, au dossier à l’étude, les principes énoncés dans le jugement Laforgia[14]. Nous y reviendrons.
[20] Par ailleurs, les parties sont d'accord pour qu'une ordonnance de probation avec suivi soit imposée à l’accusé, surtout dans le contexte où celui-ci admet que cette mesure lui serait bénéfique.
LA QUESTION EN LITIGE
[21] Quelle peine le Tribunal doit-il imposer à l’accusé considérant les principes applicables en matière de détermination de la peine, notamment celui de la proportionnalité entre la gravité des infractions commises et le degré de responsabilité de l’accusé?
LE DROIT – Les principes applicables en matière de détermination de la peine
[22] L’article 718 C.cr. énonce les objectifs essentiels de la détermination de la peine, soit de dénoncer le comportement illégal, de dissuader, d'une part, individuellement le délinquant et, d'autre part, dissuader collectivement quiconque serait tenté de commettre une telle infraction, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés et susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités.
[23] Il est important pour les tribunaux de chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour une infraction semblable commise dans des circonstances similaires.
[24] Le Tribunal doit également rechercher la peine la moins contraignante possible[15]. Ainsi, si les circonstances le justifient, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté. Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans le contexte.
[25] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit aussi chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant[16]. Il s’agit du principe de proportionnalité de la peine.
[26] Finalement, dans l’application des divers principes de détermination de la peine, le Tribunal doit analyser les circonstances atténuantes et aggravantes liées non seulement à la perpétration des infractions, mais également à la situation de l’accusé. Il doit également soupeser tous les autres facteurs qui, sans nécessairement être qualifiés de circonstances atténuantes ou aggravantes, sont tout de même pertinents dans l’application du principe d’individualisation de la peine à imposer.
La gravité objective et subjective des infractions et la fourchette des peines
[27] Les infractions en cause en contravention de la LRCDAS sont objectivement très graves, et ce, pour plusieurs raisons.
[28] D’une part, l'infraction d’avoir fait le trafic et celle d'avoir eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, une substance de l’annexe I, sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité.
[29] Quant au fait d'avoir eu en sa possession du GHB en vue d’en faire le trafic, cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans.
[30] D’autre part, il est question ici d’une variété de drogues dures dont les quantités en jeu sont importantes, ce qui ajoute à la gravité subjective des infractions en cause.
[31] La Cour d’appel du Québec[17] énonce qu’une revue de la jurisprudence concernant les peines attribuées à travers le Canada pour les infractions en matière de stupéfiants permet de constater que ces peines varient énormément en fonction de la nature de la drogue[18]. Les peines relatives au trafic de la cocaïne révèlent une fourchette pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement, parfois même plus[19].
[32] En matière de possession de cocaïne et de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, la jurisprudence privilégie les objectifs d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion[20]. L’orientation générale des tribunaux, en matière de drogues dures, est d’infliger des peines plus sévères[21].
[33] Le spectre des peines à imposer pour ce type d’infraction dépendra néanmoins des faits de chaque affaire et du profil unique de l’accusé concerné. Car rappelons que la fourchette des peines usuellement imposées n’est qu’un moyen de parvenir au résultat souhaité, soit celui d’infliger une « peine proportionnée »[22].
[34] En ce qui concerne les infractions en cause en contravention de la Loi sur le cannabis, sans nullement les banaliser, leur gravité est moindre pour deux raisons. D’une part, la quantité de marijuana concernée par le chef 6 est relativement peu élevée, soit 2 g. D’autre part, le chef 11 a subi une modification et est maintenant pris par voie sommaire et non par voie de mise en accusation et est donc passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois ou les deux.
[35] Cela étant dit, il s’avère indéniable que le fait de mettre l’accent sur les principes de dénonciation et de dissuasion ne saurait en aucun temps éclipser le principe d’individualisation de la peine, spécifiquement si le délinquant fait la démonstration, de façon prépondérante, d’une réhabilitation convaincante[23].
[36] Pour déterminer si l’accusé a fait une telle démonstration, l’analyse des circonstances aggravantes et atténuantes liées à sa situation et à la perpétration des infractions est donc de mise.
L’ANALYSE
Le profil de l’accusé
[37] L’accusé a témoigné lors de l’audience sur la détermination de la peine. Un rapport présentenciel a également été rédigé pour brosser un portrait détaillé à son sujet.
[38] Voici les éléments pertinents qui ressortent non seulement du témoignage de l’accusé, mais également de l’ensemble de la preuve administrée dans la présente affaire.
Les circonstances atténuantes
Le plaidoyer de culpabilité
[39] L’accusé a plaidé coupable à plusieurs des infractions qui lui étaient reprochées. Cette reconnaissance des faits a ainsi évité la tenue d’un procès.
[40] Le poursuivant mitige cependant la valeur à accorder aux plaidoyers de culpabilité dans la mesure où la preuve accumulée contre l’accusé était accablante.
[41] Qu’en est-il?
[42] Le plaidoyer de culpabilité enregistré devant une preuve accablante, et ce, plus de deux ans après le dépôt des accusations[24], ne peut être qualifié de plaidoyer précoce pouvant entraîner une réduction considérable de la peine[25]. Il a une portée plus limitée en raison de sa tardiveté et de la force de la preuve. Il conserve cependant une valeur atténuante, même s’il n’a pas son plein effet[26].
La responsabilisation de l’accusé ainsi que l’expression de remords
[43] L’accusé explique qu’en 2018, il subit un grave accident[27] lui causant une triple fracture du bassin ainsi qu’une commotion cérébrale. Ayant des restrictions à l’emploi qu’il occupe alors, soit au magasin Canadian Tire, il ne peut soulever de lourdes charges, ce qui lui engendre par-dessus tout, des problèmes de dos. Comme il n’occupe cet emploi qu’à raison d’une journée par semaine, il éprouve des problèmes financiers qui le font basculer dans la criminalité.
[44] L’accusé ne s’en cache pas: il voulait régler ses problèmes d’argent facilement[28]. Voilà pourquoi, après avoir été approché par un oncle de sa conjointe, il accepte de vendre et de livrer de la drogue.
[45] L’accusé admet sa participation aux événements reprochés[29] et en admet sa responsabilité[30]. Comme le plaide la défense, il fait ainsi preuve d’introspection. Il exprime aussi une profonde déception et de la honte[31] à l’égard des gestes délictuels qu’il a posés. Mais ce n’est pas tout. Il reconnaît aussi avoir fait beaucoup de torts à la société en contribuant activement à fournir en drogues les personnes aux prises avec une dépendance[32].
[46] En conséquence, il offre au Tribunal ses excuses et exprime des remords qui paraissent sincères[33]. Il soutient qu’il ne recommencera plus jamais et démontre concrètement de la motivation à vouloir s’en sortir[34].
Le jeune âge de l’accusé
[47] L’accusé avait 24 ans au moment des événements[35].
[48] Le poursuivant plaide que l’âge de l’accusé ne peut être considéré comme une circonstance atténuante principalement parce que l’accusé n’est pas un individu qui, à l’époque, venait « tout juste d’avoir la majorité puis qui est un peu perdu dans la vie ». Le poursuivant précise que l’accusé était, au contraire, « établi » et avait franchi la majorité depuis quelques années déjà.
[49] Or, le Tribunal n’est pas du même avis et conclut que le jeune âge de l’accusé constitue une circonstance atténuante non négligeable puisque celui-ci n’avait, au moment des événements, ni l’expérience ni la maturité d’une personne d’âge mûr[36].
[50] L’accusé reconnaît d’ailleurs que les comportements qu’il a adoptés ne cadraient pas avec les valeurs auxquelles il accordait une priorité à ce moment[37].
[51] Au surplus, l’agent de probation note que « [l’]influençabilité [de l’accusé], teintée d’une immaturité, aurait joué un rôle primordial dans l’exécution de son passage à l’acte »[38]. L’impulsivité, la perte de contrôle et le manque d’habiletés à résoudre ses problèmes seraient donc des facteurs contributifs aux délits, lesquels peuvent être attribués à son jeune âge.
[52] Voilà ce qui explique pourquoi le Tribunal considère cet élément comme étant une circonstance atténuante[39].
L’accusé a complètement changé de mode de vie depuis les événements
[53] L’accusé explique qu’il n’est plus la même personne que celle qu’il était avant la commission des infractions.
[54] Après s’être retrouvé « au fond du baril », il s’est retroussé les manches en amorçant avec aplomb sa réhabilitation. Il s’est trouvé un emploi stable, nous y reviendrons, fait preuve d’ouverture et n’hésite plus à demander de l’aide pour résoudre ses problèmes de façon réfléchie et durable plutôt que de trouver des solutions impulsives, faciles et éphémères.
[55] Aussi, il est maintenant beaucoup plus organisé: il sait où il s’en va et fait les bons choix pour atteindre ses objectifs.
L’accusé a coupé les ponts avec les pairs qui ont exercé une influence négative sur lui
[56] Le poursuivant plaide que le réseau social dans lequel l’accusé a trempé alors qu’il a commis les délits en cause est toujours le même à ce jour. Il a notamment la même conjointe qu’avant. Son nom apparaît d'ailleurs à la dénonciation. De plus, il avait des liens auparavant avec son grand-père à qui il n’a visiblement pas tout dit de ses activités illicites à l’époque. Dans ce contexte, le poursuivant a de la difficulté à considérer que cette circonstance soit « 100 % atténuante ».
[57] Il convient de nuancer.
[58] Contrairement à ce que prétend le poursuivant, le Tribunal constate d’emblée que la situation actuelle de l’accusé est incomparable à celle qui prévalait au moment des crimes.
[59] Premièrement, sa conjointe est certes la même. Notons néanmoins que les accusations auxquelles elle faisait face ont été retirées[40]. Elle n’a aucun antécédent judiciaire et aucune dépendance à des substances intoxicantes[41].
[60] Deuxièmement, l’accusé est maintenant père d’un jeune enfant. Or, il veut être présent pour lui afin de lui offrir un modèle paternel digne, ce dont il n’a pu bénéficier personnellement, son père ayant été absent pour diverses raisons.
[61] Troisièmement, il appert que la relation entre l’accusé et son grand-père s’est solidifiée puisque la preuve révèle qu’il n’y a plus de sujets tabous entre eux.
[62] Quatrièmement, l’accusé témoigne que depuis les événements, il a coupé tous les liens avec les membres de la famille de sa conjointe ayant une influence négative en raison de leur implication dans le trafic de drogue[42].
[63] Dans ce contexte, il est donc inexact de prétendre que la situation de l’accusé à ce jour est la même qu’avant. Les changements que l’accusé a apportés à son réseau social constituent sans contredit une circonstance atténuante.
Le rapport présentenciel positif
[64] Les informations mentionnées précédemment sont, de façon générale, confirmées par l’agent de probation qui a consigné le tout dans son rapport présentenciel. Notons que celui-ci met en lumière un portrait positif de la situation de l’accusé[43] ainsi que sa bonne collaboration en ayant répondu ouvertement aux questions posées et en ayant permis à l’agent de communiquer avec des personnes-ressources.
[65] Tout comme l’agent de probation, le Tribunal a pu constater à quel point l’accusé a fait preuve d’authenticité, d’ouverture et d’introspection lorsqu’il a livré son témoignage. Ces éléments sont assurément atténuants et le Tribunal doit les considérer.
Le faible risque de récidive
[66] Quant au risque de récidive, l’agent soutient qu’il ne peut être écarté et qu’il demeure tributaire des efforts de l’accusé à continuer de faire des choix judicieux en s’assurant, d’une part, d’être « imperméable aux influences négatives » et d’autre part, en demeurant un actif sur le plan occupationnel[44]. Ces comportements favoriseront ainsi le maintien de ses acquis.
[67] À ce jour, le Tribunal ne possède aucune information voulant que l’accusé ait dévié de son objectif de réhabilitation. Le risque de récidive appert donc plutôt faible dans ce contexte. L’encadrement proposé par les parties, auquel adhérera le Tribunal, contribuera sans aucun doute à atténuer davantage ce risque[45].
Les autres facteurs favorables à l’accusé
[68] Même si certains autres facteurs favorables à l’accusé ne sont pas, en soi, atténuants, ils doivent tout de même être pris en considération.
L’emploi occupé par l’accusé
[69] Depuis le mois de novembre 2019, l’accusé travaille pour l’entreprise Nelmar, une imprimerie de Terrebonne. Or, depuis son embauche, il a gravi les échelons et occupe maintenant un emploi d’opérateur de machinerie. Il a également un employé sous sa supervision.
[70] Il « adore » son emploi actuel qui lui permet de se développer positivement, tout en gagnant un bon salaire. L’accusé est également apprécié de son employeur. Il souhaite maintenir son emploi et continuer à évoluer au sein de cette entreprise qui a encore beaucoup d’opportunités à lui offrir.
[71] L’accusé ajoute néanmoins que s’il fait face à une peine d’emprisonnement ferme, il acceptera sa peine, mais note au passage que son emploi et ses acquis seraient à risque. En effet, la perte de son emploi lui occasionnerait sans contredit des conséquences financières importantes puisque sa conjointe ne pourrait subvenir seule aux besoins de la famille.
[72] La défense plaide que parce que l’emploi occupé par l’accusé le garde sur la bonne voie et le rend actif au sein de la société, il faut en favoriser son maintien.
L’accusé bénéficie du soutien de sa famille, dont celui de son grand-père
[73] Le rapport présentenciel fait état que l’accusé bénéficie du soutien de sa famille, notamment de sa conjointe, qui, comme mentionné précédemment, a une influence positive sur lui.
[74] La mère de l’accusé et son grand-père, M. Michel Dubois, sont également des personnes lui offrant du soutien.
[75] Or, M. Dubois a témoigné dans le cadre des observations sur la peine.
[76] Il se considère comme très proche de son petit-fils. D’une part, il est son parrain et d’autre part, a toujours agi à son égard comme un père. Ensemble, ils ont développé une relation de confiance, et ce, depuis que l’accusé est bébé.
[77] Lorsque M. Dubois apprend les accusations auxquelles fait face l’accusé (trafic de drogue), il en est très choqué puisque ce genre de comportement ne fait pas partie de son mode de vie ni de ses valeurs profondes. Malgré tout, il accepte d’agir comme caution pour lui afin d’assurer le respect des conditions de sa mise en liberté, conditions qui, à la connaissance du Tribunal, ont toujours été respectées à ce jour[46]. M. Dubois a ainsi beaucoup aidé l’accusé durant le processus judiciaire en cours[47].
[78] M. Dubois considère que l’accusé a toujours été un « bon garçon », honnête et droit. De toute évidence, il n’était pas au fait des activités illicites auxquelles l’accusé s’adonnait. M. Dubois ne déresponsabilise pas l’accusé pour autant quant aux délits commis et n’en minimise pas la gravité non plus.
[79] Néanmoins, depuis l’arrestation de l’accusé, celui-ci a « épaté » M. Dubois en termes de réhabilitation. Il soutient que l’accusé a repris sa vie en main avec beaucoup de maturité, notamment en s’occupant avec sérieux de son fils, en se trouvant un emploi et en prenant toutes ses responsabilités à cœur. L’accusé démontre ainsi être très conscient d’avoir adopté un comportement délictuel inacceptable et est maintenant prêt à faire face aux conséquences de ses gestes, sans se défiler.
[80] Tout comme l’agent de probation, M. Dubois atteste que le processus judiciaire a eu un impact positif sur la vie de l’accusé.
[81] Voilà pourquoi M. Dubois demande au Tribunal d’imposer une peine qui permettrait à l’accusé de ne pas priver son enfant de l’amour qu’il lui offre.
Les circonstances neutres
L’absence d’antécédents judiciaires
[82] L’accusé fait face à la justice en matière criminelle pour la première fois.
[83] Les parties s’entendent pour dire que l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé constitue une circonstance atténuante.
[84] Avec égards, le Tribunal est en désaccord.
[85] Bien que l’absence d’antécédents judiciaires constitue un élément pertinent et favorable à l’accusé, il n’en constitue pas pour autant une circonstance atténuante. Pourquoi? Essentiellement parce que l’absence d’une circonstance aggravante[48] n’est pas atténuante, et vice versa[49]. Autrement dit, si l’accusé avait eu des antécédents judiciaires, la peine aurait pu être alourdie, mais non l’inverse.
[86] Au surplus, comme le souligne le juge dans l’affaire Laforgia[50], l’appel à des personnes peu criminalisées par les réseaux de trafiquants constitue un avantage puisqu’ils passent ainsi sous le radar des policiers.
[87] En l’espèce, considérant ce qui précède, l’absence d’antécédents judiciaires constitue tout au plus une circonstance neutre[51].
Le délai entre la commission des crimes et le prononcé de la peine
[88] Le long délai entre la commission des infractions (mars à septembre 2019) et le présent jugement constitue-t-il une circonstance atténuante? Le Tribunal est convaincu que non.
[89] D’une part, la peine à imposer à l’accusé ne peut être atténuée parce qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté, ce qui s’avère être la base, et ce, même si les délais associés au processus judiciaire sont longs et les conditions strictes[52].
[90] D’autre part, la nécessité de respecter la volonté de la société de dénoncer les infractions très graves en cause n’est pas diminuée par le passage du temps. Ce délai ne rend donc en rien inapplicables les principes de dénonciation et de dissuasion qui doivent être priorisés au regard des crimes de cette nature.
[91] Ainsi, le fait que l’accusé n’a jamais brisé ses conditions de mise en liberté et qu’il n’a jamais récidivé sont certes des éléments à considérer, mais qui ne peuvent mériter un allègement de peine pour autant. Voilà pourquoi ces éléments constituent une circonstance pertinente en l’occurrence, mais somme toute neutre[53].
L’état de santé de l’accusé
[92] L’accusé affirme souffrir de problèmes respiratoires depuis son jeune âge, ayant fait à répétition des crises d’asthme[54]. Il a également fait deux péricardites qui fragilisent son cœur et qui peuvent provoquer des crises cardiaques[55]. M. Dubois, grand-père de l’accusé, confirme ces faits.
[93] Le poursuivant plaide que l’état de santé de l’accusé en l’espèce n’a aucune valeur atténuante dans le cadre de la détermination de la peine. Le Tribunal est d’accord. Voici pourquoi.
[94] Dans l’arrêt R. c. D.B[56], alors que la peine n’est pas encore déterminée, l’accusé apprend qu’il souffre d’un cancer, est opéré à deux reprises et subit des traitements de chimiothérapie. Le juge de première instance souligne qu’il devrait normalement imposer à l’accusé, vu la gravité des gestes reprochés, une peine de six ans d’emprisonnement. Toutefois, en raison de sa santé précaire, il est d’avis qu’une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité est plus appropriée.
[95] Le ministère public en appelle de cette décision.
[96] Or, la Cour d’appel lui donne raison et rétablit la peine à 68 mois d’emprisonnement. Elle résume l’état de la jurisprudence pour illustrer que parfois, la peine peut être réduite pour des raisons humanitaires, en raison de la compassion accordée à l’accusé vu sa santé précaire, mais que dans certains autres cas, cette mesure ne s’y prête pas.
[97] En l’espèce, le même raisonnement s’applique: l’accusé n’est pas en phase terminale, n’est pas atteint d’un cancer incurable et son décès n’est pas imminent. Même s’il est atteint de troubles cardiaques et respiratoires le rendant plus vulnérable, ceci est insuffisant pour atténuer la peine à lui imposer[57].
[98] Le Tribunal considère néanmoins que l’état de santé de l’accusé doit être pris en compte, parmi l’ensemble des éléments en cause. Cet élément n’est cependant pas déterminant ni atténuant en soi[58].
Le rôle joué par l’accusé au sein d’une organisation dite « structurée », mais non « criminelle »[59]
[99] Le poursuivant plaide que le rôle joué par l’accusé dans l’organisation ne peut être pris à la légère parce qu’en son absence, il manque un maillon à la chaîne qui ne peut alors plus fonctionner.
[100] De surcroît, selon le poursuivant, les quantités de drogues trouvées, les biens saisis et la période infractionnelle illustrent que chaque maillon dans la chaîne a son importance: l’accusé n’agit pas seul, mais plutôt au sein d’un milieu organisé.
[101] Le poursuivant précise néanmoins qu’il n’est pas question d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) C.cr.
[102] Dans ce contexte, peut-on considérer que le rôle de l’accusé dans cette organisation dite « structurée » constitue une circonstance aggravante?
[103] Le Tribunal ne le croit pas.
[104] Tout d’abord, la preuve est peu détaillée quant à la structure même de l’organisation, mais surtout quant aux responsabilités précises attribuées à l’accusé, outre le fait qu’il était un runner. Ainsi, avait-il de nombreuses responsabilités (autrement dit, portait-il plusieurs chapeaux (emballeur, livreur, etc.)? À quelle fréquence travaillait-il (à temps plein, quelques heures par-ci, par-là)? Avait-il des « employés » sous sa supervision? Le Tribunal l’ignore.
[105] Il n’a donc pas été établi hors de tout doute raisonnable que le rôle de l’accusé au sein de l’organisation était à ce point important qu’il pouvait être qualifié de « difficilement remplaçable » en raison du pouvoir qu’il exerçait alors, comme le laisse entendre le poursuivant.
[106] Or, pour constituer une circonstance aggravante, un élément doit être établi hors de tout doute raisonnable, comme le stipule l’alinéa 724(3)e) C.cr. Cette démonstration n’a pas été faite à ce niveau[60].
[107] Par ailleurs, il ne faut pas confondre le rôle que l’accusé joue au sein de l’organisation et la planification en tant que telle des crimes commis, qui elle, s’avère aggravante. Nous y reviendrons.
Les circonstances aggravantes
La nature et la diversité des drogues en cause, sans oublier les quantités importantes
[108] Nul ne peut remettre en doute la nocivité des drogues dures illicites, telles la cocaïne et la méthamphétamine, laquelle entraîne des ravages sociaux considérables[61], tout comme pour le GHB qui a des effets dévastateurs. Pour en avoir une image percutante, le poursuivant reprend dans sa plaidoirie les propos d’un juge qualifiant les trafiquants de stupéfiants de « marchands de la mort » en raison justement de la nocivité des substances qu’ils transigent.
[109] La variété de drogues liées aux crimes commis est également un élément important, sans oublier les quantités en cause qui sont non négligeables, soit environ une trentaine de grammes de cocaïne, 416 pilules de méthamphétamine, 190 ml de GHB et 323,5 g de cannabis.
La période délictuelle, la préméditation et la planification des crimes commis
[110] En l’occurrence, nous ne sommes pas en présence d’un crime commis de façon isolée et spontanée, sous le coup d’une impulsion momentanée.
[111] Il s’agit plutôt de crimes commis de façon répétée, sur une période relativement longue, soit entre mars 2019 et septembre 2019, le tout correspondant à environ 6 mois[62].
[112] Par ailleurs, la livraison de drogue constitue sans contredit un crime prémédité puisqu’il nécessite non seulement une planification certaine du trajet à emprunter pour aller remettre la drogue au destinataire, mais également la manipulation de colis.
[113] Rappelons également que les policiers ont trouvé chez l’accusé des documents tels de la comptabilité avec une liste de clients préétablis[63], des prix reliés aux stupéfiants, des horaires de travail, 7 téléphones cellulaires, un cartable avec des règlements et une feuille de codes relatifs aux stupéfiants. Ces éléments s’additionnent et illustrent sans équivoque la préméditation et la planification des crimes commis et font la démonstration sans équivoque de la culpabilité morale de l’accusé, laquelle est entière.
L’arrêt d’agir initié par les policiers
[114] Le fait que ce sont les autorités policières qui ont mis un terme aux activités criminelles de l’accusé constitue une circonstance aggravante[64].
L’objectif de lucre (considérant l’absence de dépendance aux drogues)
[115] Le lucre est défini comme étant « le profit, l’argent, considéré en lui-même et recherché avec avidité »[65]. En l'espèce, le seul objectif de l’accusé quant à son comportement délictuel demeure le lucre. Ceci est d’autant plus vrai que l’accusé ne souffre d’aucune dépendance aux drogues[66] . Il agit donc comme un « non-utilisateur insensible »[67].
[116] Le fait que l’accusé n’a pas de problématique de consommation n’est pas ce qui importe le plus en l’occurrence, mais plutôt le fait que l’appât du gain a guidé son comportement, ce qui constitue certes une circonstance aggravante[68].
Les causes jurisprudentielles présentées par les parties
En poursuite
[117] Le poursuivant renvoi essentiellement au jugement Laforgia[69] pour soutenir ses prétentions en mettant en lumière la gravité sans équivoque des crimes commis par l’accusé, notamment en raison des ravages sociaux importants causés par le trafic de stupéfiants[70].
[118] Le Tribunal en a tenu compte pour l’ensemble des circonstances à considérer en l’occurrence.
En défense
[119] La défense présente notamment le jugement Dupuis[71] pour illustrer que sa proposition de combinaison de peines a déjà été imposée pour un individu qui a eu en sa possession des centaines de milliers de méthamphétamines, en vue d’en faire le trafic.
[120] En effet, le juge de première instance a imposé une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue sur les chefs de trafic et de possession dans le but de trafic de méthamphétamine (annexe I). Quant au chef relatif au transport d’une arme à feu, le juge impose une peine de 2 ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité.
[121] Tout comme en l’espèce, la preuve ne démontre pas que l’accusé Dubois Beauregard était une tête dirigeante au sein du « réseau » pour lequel il opérait[72].
[122] La défense présente également les jugements Holmes[73], Dessureault[74] et Grenier[75] pour illustrer son point voulant que la combinaison de peines d’emprisonnement dans la collectivité et d’emprisonnement discontinu a souvent été appliquée par les tribunaux.
[123] Dans Côté[76], le juge a imposé une peine de 2 ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité sur le chef de cannabis, comme la défense le souhaite dans le dossier en cause.
[124] Or, la défense met en lumière le fait que l’accusé Dubois Beauregard a un profil beaucoup plus positif et une réhabilitation plus grande en comparaison avec les jugements précités, ce qui lui est d’autant plus favorable pour se voir imposer ce genre de peine.
[125] C’est dans ce contexte que la défense plaide que la peine qu’elle propose est non seulement sévère, mais elle permet de se concentrer sur l’essentiel, soit de dissuader quiconque d’agir comme l’accusé l’a fait et de faire en sorte que l’accusé répare les torts causés à la société en demeurant à son domicile 24 h sur 24, sauf pour travailler et purger sa peine d’emprisonnement discontinue.
L’harmonisation des peines avec les autres co-accusés
[126] Le poursuivant rappelle qu’il est important d’harmoniser la peine à imposer en l’espèce, non seulement avec les peines imposées aux autres co-accusés, mais avec celles habituellement infligées pour des infractions similaires[77].
[127] À ce sujet, le poursuivant réfère le Tribunal au tableau confectionné et déposé en preuve[78], lequel illustre toutes les peines infligées aux autres co-accusés.
[128] La défense met néanmoins en relief le fait que les co-accusés Blais et Thibodeau ont écopé de peines plus importantes en raison des quantités plus grandes de drogues transigées.
[129] Quant au co-accusé Bolduc, il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 6 mois pour avoir fait deux trafics, alors que l’accusé Dubois Beauregard en a fait trois.
LA PEINE JUSTE, APPROPRIÉE ET PROPORTIONNELLE À IMPOSER EN L’ESPÈCE
[130] En matière de trafic et de possession en vue de faire le trafic de drogues dures, il est indéniable que les tribunaux doivent accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de décrier que de tels comportements sont hautement répréhensibles et d’une nuisibilité sans nom.
[131] Néanmoins, même pour la criminalité de cette nature, le critère de réhabilitation ne peut être occulté, surtout lorsqu’il est question d’une réhabilitation convaincante comme en l’espèce, laquelle devient ainsi prééminente[79]. L’accusé a certes eu un long et grave écart de conduite, mais il n’apparaît pas « irrécupérable », au contraire.
[132] En effet, l’accusé a su démontrer, au fil du temps, que la voie de la criminalité n’était pas la sienne: il admet ses torts, s’est trouvé un emploi stable, a eu un enfant, a fait le ménage dans ses fréquentations et a respecté des conditions sévères depuis le 26 septembre 2019[80].
[133] Dans ce contexte, les circonstances aggravantes sont ainsi largement compensées par celles qui sont atténuantes.
[134] Néanmoins, une peine d’emprisonnement s’avère de mise, considérant l’ensemble des circonstances en cause, ce sur quoi les parties s’entendent.
Les amendements apportés au Code criminel et la possibilité de purger cette peine d’emprisonnement dans la collectivité
[135] La défense plaide que la jurisprudence reconnaît que l’emprisonnement dans la collectivité est une peine sévère, et parfois même plus sévère qu’une peine d’emprisonnement dans un établissement de détention[81].
[136] Elle renvoie également à l’arrêt Charrière[82] dans lequel notre Cour d’appel traite de la démarche à adopter lorsqu’est abordée la question de l’emprisonnement dans la collectivité. Il y est indiqué que les critères à respecter, auxquels réfère la Cour suprême dans l’arrêt Proulx[83], sont codifiés à l’article 742.1 C.cr. Or, chacun de ces préalables doit recevoir une réponse positive pour que l’emprisonnement avec sursis puisse être ordonné.
[137] Or, depuis le 17 novembre dernier, le projet de loi C-5 cristallise les modifications législatives adoptées afin de permettre un recours accru aux ordonnances d’emprisonnement dans la collectivité, dites de sursis, lesquelles sont prévues au Code criminel.
[138] Ces ordonnances de sursis favorisent l’application des principes de justice réparatrice en visant à réduire, dans la mesure du possible, le recours à l’emprisonnement tout en mettant au premier plan les objectifs de dénonciation et de dissuasion associés à la détermination de la peine.
[139] Afin qu’un délinquant puisse tirer profit d’un tel emprisonnement dans la collectivité, plusieurs conditions doivent être réunies:
1) la peine d’emprisonnement infligée doit être de moins de deux ans (art. 742.1 C.cr.);
2) le délinquant ne doit pas mettre en danger la sécurité de la collectivité (alinéa 742.1 a) C.cr.);
3) l’emprisonnement avec sursis doit être conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 C.cr. (alinéa 742.1 a) C.cr.);
4) l’infraction ne doit pas prévoir une peine minimale (alinéa 742.1 b) C.cr.).
[140] D’autres restrictions limitent le recours à l’emprisonnement dans la collectivité pour certains types d’infractions. Notons, en ce qui nous concerne, que cette peine était, avant l’entrée en vigueur des modifications, non applicable sur certains chefs, mais que l’ensemble des chefs est désormais assujetti à cette possibilité.
[141] Or, ce type de peine trouve application en l’espèce puisqu’il appert que l’emprisonnement avec sursis peut être octroyé malgré le fait que les principes de dénonciation et de dissuasion doivent être privilégiés[84].
[142] Par ailleurs, la preuve révèle que l’accusé ne représenterait aucunement un danger pour la société, et ce, pour les raisons suivantes.
[143] Premièrement, il n’a aucun antécédent judiciaire, il n’est donc pas un individu criminalisé. Deuxièmement, il bénéficie du soutien de sa famille. Troisièmement, il a su respecter ses conditions de mise en liberté depuis le début des procédures et finalement, il a coupé toute communication avec ses pairs qui ont exercé une mauvaise influence sur lui.
[144] En l’espèce, à la lumière des efforts entrepris par l’accusé pour se réhabiliter, l’agent de probation est d’avis qu’il serait apte à respecter les conditions qui pourraient lui être imposées par le Tribunal. Ceci est d’autant plus vrai considérant que l’accusé n’affiche aucune problématique psychosociale.
[145] Par conséquent, tenant compte des circonstances liées à la commission des infractions, de la situation de l’accusé, des principes applicables en matière de détermination de la peine[85] ainsi que de la jurisprudence pertinente, le Tribunal conclut qu’une peine de 2 ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité est de mise pour les chefs liés à la LRCDAS puisqu’ils comportent une gravité objective et subjective plus importante que les chefs liés à la Loi sur le cannabis.
[146] Cette peine respecte les objectifs de la modification à la loi puisque l’accusé pourra ainsi conserver son emploi et demeurer un actif pour la société tout en continuant à s’occuper de son enfant.
[147] En ce qui concerne les chefs d'accusation et les faits liés à la Loi sur le cannabis[86], ils comportent une gravité objective et subjective moindre que ceux portés en vertu de la LRCDAS dans le cas à l'étude. Dans ce contexte, le Tribunal impose à l’accusé une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgés de façon discontinue, et ce, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment[87].
[148] Cette combinaison de peines favorisera la réinsertion sociale de l’accusé, assurera la réparation des torts causés à la collectivité et suscitera la conscience de l’accusé quant à ses responsabilités. Certes, il évite ainsi l’emprisonnement ferme, mais n’évite pas la « punition » liée à cette mesure stricte.
Le caractère concurrent ou consécutif des peines infligées
[149] En règle générale, lorsque des infractions présentent un « lien étroit » ou font partie d’une même « opération criminelle », les peines devront être imposées de façon concurrente. Au contraire, les peines pourront être purgées de façon consécutive s’il s’agit de « transactions criminelles distinctes », ou encore s’il existe une circonstance aggravante justifiant l’imposition d’une peine consécutive[88].
[150] En l'espèce, le Tribunal considère que les crimes commis par l'accusé constituent une même opération criminelle. Des peines concurrentes sont donc de mise.
L’encadrement nécessaire de l'accusé
[151] Les parties s’entendent sur le fait que le Tribunal doit encadrer l’accusé en lui imposant une ordonnance de probation ainsi qu’un suivi probatoire. L’accusé est également disposé à accepter cette aide additionnelle dont il pourrait assurément en tirer profit.
[152] Voilà pourquoi le Tribunal mettra tout en œuvre pour favoriser pleinement la réhabilitation de l’accusé, non seulement en l’encourageant à continuer d’adopter des comportements réfléchis, intelligents et respectueux des lois, mais également en lui offrant des outils et du soutien professionnel encadrant.
La détention provisoire déjà purgée
[153] L’accusé a comparu le 25 septembre 2019 et a été mis en liberté le lendemain.
[154] Il a donc passé une journée en détention provisoire. À un ratio d’une journée et demie pour chaque journée passée en détention, celle-ci équivaut, lorsqu’arrondie, à 2 jours qui doivent être retranchés de la peine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[155] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 2 ans moins un jour d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité sur les chefs 3, 4 et 5;
[156] DÉTERMINE que ces peines peuvent être purgées de façon concurrente entre ces chefs;
[157] IMPOSE LES CONDITIONS SUIVANTES POUR LE SURSIS :
1) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
2) répondre aux convocations du tribunal;
3) se présenter à l’agent de surveillance dans les 72 heures de la date du présent jugement et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
4) résider au [...], Saint-Alphonse-Rodriguez;
5) rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance;
6) prévenir la Cour du Québec, district de Montréal, ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
7) être présent à sa résidence, et ce, 24 h sur 24 pour les 12 premiers mois et de 20 h à 8 h pour le reliquat de la peine, sauf pour les raisons suivantes et, chaque fois, après en avoir dûment informé au préalable l’agent de surveillance:
a) pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli;
b) pour fins de travail légitime et rémunéré et à cette fin, il doit se rendre à son lieu de travail et en revenir directement et fournir au préalable à son agent de surveillance son horaire de travail détaillé;
c) pour traitement médical pour lui-même ou un membre de sa famille et en fournir la preuve sans délai à l’agent de surveillance;
d) pour pourvoir à ses besoins alimentaires (ex.: épicerie) et pour les choses nécessaires à la vie, et ce, à raison d’une fois par semaine :
e) pour purger sa peine d’emprisonnement discontinu dans un centre de détention déterminé;
f) pour se présenter au tribunal à titre de témoin ou de partie à un litige;
g) pour répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier;
h) pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée;
8) maintenir un emploi légitime et stable;
9) maintenir les services d’une ligne téléphonique fixe à sa résidence;
10) communiquer dans un délai de 72 h le numéro à l’agent de surveillance;
11) répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant la période d’assignation à résidence et lors de l’application du couvre-feu;
12) s’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel;
13) aviser sans délai l’agent de surveillance de tout changement de numéro de téléphone;
14) en tout temps, laisser libre accès à sa résidence à son agent de surveillance avec un préavis raisonnable;
15) interdiction de communiquer avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes;
16) interdiction de posséder toute substance dont la possession est interdite par la loi, incluant le cannabis;
17) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les co-accusés:
18) suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis;
[158] INFORME l’accusé que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet de mesures prévues à l’article 742.6 C.cr.;
[159] CONDAMNE l’accusé à purger, sur les chefs 6 et 11 (soit ceux relatifs à la Loi sur le cannabis de gravité objective moindre), une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu (cette peine est concurrente entre ces deux chefs et concurrente aux autres chefs 3, 4 et 5);
[160] PREND ACTE de la période de 1 jour réel de détention provisoire déjà purgée auquel le Tribunal ACCORDE, en vertu de l’article 719(3.1) C.cr., un crédit de 2 jours;
[161] CONDAMNE donc l’accusé à purger une peine de 88 jours d'emprisonnement discontinu à compter de ce jour;
[162] DÉTERMINE que ces peines peuvent être purgées de façon concurrente entre ces chefs (6 et 11) et entre les chefs 3, 4 et 5;
[163] PRONONCE, conformément à l’article 731(1)b) C.cr., une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans, avec un suivi probatoire de 2 ans, assortie, en plus des conditions obligatoires[89], de celles qui suivent :
1) se présenter à l’agent de probation, dans un délai de 72 heures et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent;
2) suivre toutes les recommandations de l’agent de probation concernant tout traitement ou thérapie qu’il jugera approprié relativement à toute problématique nécessitant une intervention, et ce, afin de favoriser sa réhabilitation;
3) interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes;
4) interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer avec des personnes faisant usage de drogues ou la vente ou le trafic ou qui en ont en leur possession;
5) interdiction de posséder toute substance dont la possession est interdite par la loi, incluant le cannabis;
6) interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer directement ou indirectement avec les co-accusés (voir la condition 17 du sursis);
7) maintenir un emploi légitime et stable.
[164] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’article 109(2)a) C.cr. d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et, en vertu de l’article 109(2)b) C.cr., qu’il lui soit interdit d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité (sur tous les chefs)
[165] ORDONNE que la somme de 1 790 $[90] soit confisquée et remise au profit du Procureur général du Québec.
| __________________________________ GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. | |
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Maîtres Anne Joncas et Éric Poudrier | ||
Directeur des poursuites criminelles et pénales | ||
Pour le poursuivant | ||
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Maîtres Yves Ménard et Clara Daviault Yves Ménard Avocats | ||
Pour l’accusé | ||
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Dates d’audience : | 18 novembre 2021 25 avril 2022 21 septembre 2022 25 novembre 2022 | |
[1] Transcription révisée d’un jugement rendu oralement le 25 novembre 2022. Les motifs ont été remaniés uniquement pour en améliorer la présentation et la compréhension (Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, p. 259-260).
[2] L.C. 1996, ch.19 (LRCDAS).
[3] Art. 5(1)(3)a) LRCDAS.
[4] Art. 5(2)(3)a) LRCDAS.
[5] Art. 5(2)(3)b)i) LRCDAS.
[6] Art. 10(1)a)(5)a) Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16).
[7] Art. 10(2)(5)b) Loi sur le cannabis.
[8] R. c. Middleton, 2009 CSC 21.
[9] Canada, Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, Compte rendu officiel, Vol. 151, No. 16, 1ère sess., 44ème légis., 13 décembre 2021, p. 1034.
[10] La défense réfère au discours du ministre Lametti du 21 septembre 2022, dans lequel il affirme que « […] le projet de loi C-5 permet un recours accru aux ordonnances de sursis dans certains cas, ce qui donne aux juges le pouvoir discrétionnaire d’infliger des peines efficaces qui s’attaquent aux causes profondes des infractions. Ainsi, un plus grand nombre de petits délinquants ne présentant aucun risque pour la sécurité publique pourront purger leur peine dans la collectivité, sous stricte surveillance ».
[11] À la lumière des dates indiquées aux chefs d’accusation.
[12] En fonction notamment des objets saisis, soit des documents de comptabilité et un cartable de règlements. Le poursuivant ne plaide néanmoins pas qu’il s’agit d’une organisation criminelle au sens de l’art. 467.1(1) C.cr.
[13] Sans néanmoins banaliser ces infractions, le poursuivant concède que la peine pourrait cependant être moindre sur les chefs concernant la Loi sur le cannabis (chefs 6 et 11) en raison de leur gravité objective moins élevée.
[14] R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788. Le poursuivant concède cependant que la trame factuelle dans cette affaire est différente de celle liée au dossier à l’étude.
[15] Il s’agit du principe de modération (Bachou c. R., 2022 QCCA 1145, par. 38 et suiv.).
[16] Art. 718.1 C.cr.
[17] R. c. Moreira, 2011 QCCA 1828. Récemment, dans Claveau c. R., 2022 QCCA 90, par. 40, notre Cour d’appel, faisant référence à l’arrêt R. c. Parranto, 2021 CSC 46, rappelle la gravité afférente aux crimes reliés au trafic de stupéfiants. Elle affirme également dans Rochette c. R., 2022 QCCA 58, par. 51, que « [l]es conséquences du trafic de drogues sur la société ne peuvent être ignorées ».
[18] R. c. Moreira, 2011 QCCA 1828, par. 18.
[19] R. c. Stevens, 2014 QCCA 444, par. 34; R. c. Duhaime, 2015 QCCA 685, par. 12; R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788, par. 27 (peines entre 6 et 24 mois d’emprisonnement).
[20] R. c. Stevens, 2014 QCCA 444, par. 35.
[21] R. c. Ricard, 2014 QCCA 1160, par. 19; R. c. Duhaime, 2015 QCCA 685, par. 12.
[22] R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 25.
[23] R. c. Galarneau, 2017 QCCQ 5250, par. 27; Serra c. R., 2014 QCCA 1894, par. 25; Larouche c. R., 2012 QCCA 2272, par. 34; R. c. Muongholvilay, 2016 QCCA 232, par. 26.
[24] La dénonciation fut assermentée le 25 septembre 2019 et les plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés le 18 novembre 2021.
[25] R. c. Blais, 2013 QCCS 25, par. 165-167 (autorisation d'appel rejetée, 2013 QCCA 51).
[26] Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 45 (autorisation d'appel rejetée, C.S.C., 2019-12-12, 38690); R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 21. Voir également Montour c. R., 2020 QCCA 1648, par. 43; Séguin c. R., 2019 QCCA 962, par. 4-6; A.F. c. R., 2019 QCCA 1559, par. 37 et R. c. Jean, 2019 QCCQ 4516, par. 104.
[27] Rapport présentenciel rédigé par Arielle Vaval, le 23 février 2022, p. 3 (ci-après RPS correspondant à la pièce SP-1), p. 3.
[28] RPS (SP-1), p. 3.
[29] RPS (SP-1), p. 4.
[30] RPS (SP-1), p. 5.
[31] RPS (SP-1), p. 5.
[32] Dans l’affaire Ivlev c. R., 2020 QCCA 1184, par. 32, notre Cour d’appel souligne que lorsqu’un accusé assume les conséquences de ses actes, cela induit les regrets et les remords qui constituent alors une circonstance atténuante.
[33] L’agent de probation note la même chose : RPS (SP-1), p. 5.
[34] RPS (SP-1), p. 5.
[35] Et non 25 ou 26 ans, comme l’affirme le poursuivant.
[36] Selon les auteurs Parent et Desrosiers, « L’importance accordée à l’âge du délinquant décline donc progressivement à mesure que le contrevenant vieillit pour s’éteindre complètement à la fin vingtaine […] ». Voir Hugues PARENT et Julie DESROSIERS, Traité de droit criminel : La peine, 3e éd., t. 3, Montréal, Éditions Thémis, 2020, par. 110.
[37] RPS (SP-1), p. 5.
[38] RPS (SP-1), p. 5.
[39] La Cour d’appel du Québec souligne d’ailleurs, dans R. c. G.G., 2019 QCCA 1345, par. 11 que l’âge d’un délinquant est un facteur d’individualisation. Dans R. c. Lachance, 2019 QCCA 1012, par. 12 et 15, la Cour d’appel souligne que le juge d’instance a, à bon droit, considéré l’âge de l’accusé (27 ans) comme étant une circonstance atténuante. Néanmoins, cet élément n’appert pas avoir eu une portée déterminante dans sa décision sur la peine. Dans ce contexte, considérer l’âge de l’accusé dans le présent dossier (24 ans) comme étant une circonstance atténuante est donc conforme à la jurisprudence.
[40] Il s’agit de Jennifer Thibodeau. Voir SP-2, p. 4.
[41] RPS (SP-1), p. 3.
[42] RPS (SP-1), p. 4.
[43] L’agent de probation soutient par ailleurs que l’accusé ne souffre d’aucune problématique psychosociale, RPS (SP-1), p. 5.
[44] RPS (SP-1), p. 6.
[45] Dans l’arrêt récent Medlej c. R., 2022 QCCA 891, par. 8, la Cour d’appel du Québec qualifie le faible risque de récidive comme un facteur atténuant. Ceci diffère de l’affaire Cabezas c. R., 2018 QCCA 1616, par. 144 où la Cour d’appel souligne que, dans le cas où le pronostic de réhabilitation est mitigé, le faible risque de récidive constitue simplement une circonstance moins aggravante.
[46] À la lumière des vérifications faites au plumitif. Nous y reviendrons.
[47] RPS (SP-1), p. 3.
[48] Qui aurait pu être, par exemple, le fait d’avoir des antécédents judiciaires, notamment en semblable matière.
[49] G.D. c. R., 2009 QCCA 1290, par. 38.
[50] R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788, par. 40.
[51] Poirier c. R., 2018 QCCA 1803, par. 48.
[52] L’accusé est en effet soumis à un couvre-feu depuis le 26 septembre 2019, date à laquelle l’ordonnance de mise en liberté a été rendue à son égard. Notons que le fait pour l’accusé de respecter des conditions de mise en liberté constitue certes une circonstance neutre, mais démontre néanmoins sa capacité à respecter un encadrement serré. De fait, le risque de récidive en est diminué, ce qui correspond à une circonstance atténuante, comme mentionné précédemment aux par. 66 et 67 du présent jugement.
[53] Dans Cabezas c. R., 2018 QCCA 1616, par. 145, la Cour d’appel rappelle que le respect des conditions de mise en liberté et le fait qu’une personne se reprenne en main est un facteur pertinent à considérer lors de la détermination de la peine.
[54] Il souffre d’asthme chronique.
[55] SD-1.
[56] R. c. D.B., 2008 QCCA 798.
[57] Voir R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788, par. 47. Rappelons également que l’accusé possédait cette condition physique au moment de la commission des présentes infractions. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance nouvelle.
[58] Dans Christie-Sanguinet c. R., 2019 QCCA 2033, par. 24, la Cour d’appel souligne que la prise en compte de l’état de santé du délinquant relève de l’exercice du pouvoir judiciaire d’un juge. Elle ajoute que la jurisprudence a toujours soutenu que, sauf circonstances exceptionnelles, l’état de santé d’un délinquant ne constitue pas un facteur significatif ou décisif.
[59] Au sens de l’art. 467.1(1) C.cr.
[60] Dans R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788, par. 49-51, le juge considère que l’absence de preuve de l’existence d’un lien entre l’accusé et l’organisation criminelle constitue une circonstance neutre.
[61] R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788, par. 68; R. c. Ricard, 2014 QCCA 1160, par. 4. Dans Colegrove c. R., 2020 QCCA 842, par. 72, la Cour d’appel souligne qu’il tombe sous le sens que toutes les drogues visées par l’annexe I de la LRCDAS « ne présentent pas la même nocivité ou le même caractère toxicomanogène ». Au surplus, la quantité de drogue trouvée en possession illicite d’un trafiquant est également pertinente pour juger de la gravité des faits à la charge de ce dernier.
[62] À la lumière de l’arrêt Ouellette c. R., 2021 QCCA 1828, par. 14 à 17, la durée du trafic de stupéfiants est un élément pertinent que le juge peut retenir comme circonstance aggravante.
[63] Or, selon les explications fournies par l’accusé, la liste de clients préétablis lui permettait de ne pas « se faire prendre » par un agent d’infiltration.
[64] R. c. Régnier, 2018 QCCA 306, par. 21.
[65] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lucre/.
[66] Ce qui, en soi, constitue une circonstance neutre.
[67] R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1053.
[68] Dans Cabezas c. R., 2018 QCCA 1616, par. 129, la Cour d’appel souligne que le choix réfléchi et délibéré de s’impliquer dans la commission de crimes graves dans l’unique but de s’enrichir constitue un facteur aggravant. Voir également R. c. Chahinian, 2018 QCCQ 20771, par. 51 (appels sur le verdict et la peine rejetés : 2022 QCCA 499).
[69] R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788.
[70] R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788, par. 18.
[71] R. c. Dupuis, C.Q. Joliette (Ch. crim.), no 705-01-093800-169, 2 février 2018, j. Bellehumeur (appel rejeté, 2018 QCCA 688).
[72] C’est l’accusé lui-même qui a employé ce terme lorsqu’il a témoigné à l’audience sur la détermination de la peine. Par ailleurs, la défense soutient que l’accusé n’était qu’un runner (livreur) « facilement remplaçable », tandis que le poursuivant est d’avis que ses responsabilités étaient plus importantes faisant ainsi en sorte qu’il était « plus haut qu’un runner » dans la hiérarchie. Or, pour en faire une circonstance aggravante, il aurait fallu établir cet élément hors de tout doute raisonnable, ce qui n’a pas été fait en l’occurrence.
[73] R. v. Holmes, 2014 ONSC 2986.
[74] R. c. Dessureault, 2010 QCCQ 4750.
[75] R. c. Grenier, 2016 QCCQ 6925 (appel rejeté : 2017 QCCA 57).
[76] R. c. Côté, 2020 QCCQ 75.
[77] R. c. Laforgia, 2021 QCCQ 7788, par. 16-17.
[78] SP-2.
[79] R. c. Bernier, 2015 QCCA 963, par. 17.
[80] Voir les notes et autorités de la défense, onglet 2 (engagement avec conditions).
[81] Elle renvoie à l’arrêt R. c. Middleton, 2009 CSC 21.
[82] Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 (autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2022-04-28, 39913).
[83] R. c. Proulx, 2000 CSC 5.
[84] La défense réfère à ce sujet à l’arrêt Harbour c. R., 2017 QCCA 204.
[85] Notamment à la lumière des principes mentionnés aux par. 22 et suiv. du présent jugement et ceux de retenue et de modération codifiés à l’art. 718.2 d) C.cr.
[86] Soit les chefs 6 et 11.
[87] L’objectif de la peine discontinue, tout comme celui de la peine avec sursis, est de permettre à l’accusé de purger sa peine le plus possible dans la collectivité (R. c. Middleton, 2009 CSC 21, par. 39). Par ailleurs, la peine discontinue établit un « équilibre législatif entre la fonction de réprobation et de dissuasion du temps réellement passé en prison et celle de la réadaptation qui se traduit par la préservation de l’emploi du délinquant, de ses liens familiaux, ainsi que de ses obligations envers sa famille et la collectivité » (R. c. Middleton, 2009 CSC 21, par. 45).
[88] Laguerre c. R., 2021 QCCA 1537, par. 30.
[89] Art. 732.1(2) C.cr.
[90] Argent trouvé en possession de l’accusé lors de son arrestation.
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