Décision

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Gabarit EDJ

Lavoie c. Club Privilège (621725 Canada inc.)

2015 QCCQ 7456

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT  DE

LOCALITÉ DE

TERREBONNE

ST-JÉRÔME

 

 

« Chambre civile »

N° :

700-32-029722-145

 

DATE :

7 août 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

Paul Lavoie

Sylvie Roy

 

Demandeurs

c.

 

Club Privilège (621725 Canada inc.)

 

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Madame Roy et monsieur Lavoie réclament un remboursement suite à une convention d’achat pour des vacances à temps partagé (« time sharing »).

[2]           De son côté, la défenderesse demande le remboursement de frais annuels impayés par les demandeurs.

 

 

 

Les faits

[3]           Alors qu’ils se fréquentaient depuis quelques années, les demandeurs chérissent le désir d’effectuer un premier voyage ensemble. Ils ont une idée précise : se rendre au Panama.

[4]           Au cours d’une sortie dans un salon de promotion, ils se présentent à un kiosque et complètent un coupon afin de participer au tirage d’un voyage gratuit.

[5]           Peu de temps après, ils reçoivent un appel pour assister à une séance afin de recevoir le voyage qu’ils ont gagné.

[6]           Ils se présentent alors dans un local situé dans l’est de Montréal, dans des locaux appartenant à l’entreprise Vacances Prestige.

[7]           La preuve révèle que les demandeurs sont pris en charge par plusieurs intervenants qui leur proposent différents services et ce, après le visionnement d’un film et d’un diaporama.

[8]           Madame Roy et monsieur Lavoie sont littéralement transportés dans un monde où le rêve prime.

[9]           On leur exhibe le nom d’hôtels prestigieux où ils pourront séjourner (voir la liste, pièce P-1). On leur mentionne qu’ils n’auront aucune difficulté à obtenir des disponibilités aux endroits proposés. On leur offre des semaines de vacances en extra. On majore et augmente les services offerts de base.

[10]        Après leur avoir servi un léger goûter, on les laisse seuls dans une pièce et on leur propose un contrat de souscription pour des vacances à temps partagé. Ledit contrat, daté du 16 février 2013, portant le numéro 4264, est ainsi conclu entre le Club Privilège et les demandeurs.

[11]        En plus de la convention d’achat qui contient 19 paragraphes, les parties signent un document montrant le prix total qu’ils ont dû payer, soit 3 730,24 $, en contrepartie de 35 000 points de vacances.

[12]        La convention en question prévoit diverses clauses, dont une spécifiant que des frais d’entretien de 595 $ plus taxes doivent être payés annuellement par les souscripteurs. Elle contient également les clauses pénales suivantes :

« 13. Le membre reconnaît que s’il est en défaut de payer quelque somme que ce soit à la résidence principale à la date convenue ou s’il ne se conforme pas aux obligations contenues aux présentes, la résidence principale pourra cesser ou annuler tout dépôt de points dans le compte du membre ;

 

14. Si après avoir reçu un avis formel, une période de 90 jours s’est écoulée depuis la date du défaut du membre et qu’il n’a toujours pas corrigé en totalité ce défaut, la résidence principale pourra annuler unilatéralement cette convention et garder à titre de frais d’annulation toutes les sommes reçues ; »

[13]        Ainsi, le 16 février 2013, les demandeurs sortent des locaux de Vacances Prestige non pas avec un voyage gratuit comme on leur avait dit, mais plutôt avec la somme de 3 730,24 $ débitée sur leur carte de crédit.

[14]        Aux dires de madame Roy et monsieur Lavoie, ils désiraient penser à ce qui leur a été offert mais à cause de la pression qui s’exerçait sur eux, ils ont plutôt conclu l’affaire.

[15]        Le mardi suivant, cependant, ils ont rappelé pour procéder à l’annulation de la convention.

[16]        En lieu et place de la résolution du contrat, on les a plutôt amenés à payer 300 $ de surplus pour leur permettre de vendre leurs points à des tiers.

[17]        La convention prévoit que les points de vacances permettent aux membres de réserver des unités ou résidences conformément aux conditions d’adhésion d’un système appelé « RCI ».

[18]        D’ailleurs, le 28 février suivant, la défenderesse transmet aux demandeurs certaines informations, dont leur numéro de membre au système RCI.

[19]        Dans les semaines qui ont suivi, madame Roy et monsieur Lavoie tentent de comprendre le mécanisme de ce système. Ils éprouvent des difficultés, disent-ils, du fait que la plupart des informations sont en langue anglaise. L’information est transmise par Internet, ce qui nécessite une certaine dextérité qu’ils ne semblent pas posséder.

[20]        Ils tentent donc de s’entretenir avec quelqu’un au téléphone, ce qui s’avère impossible.

[21]        Dans les semaines qui suivent, la défenderesse réclame les frais annuels de 595 $.

[22]        Les demandeurs notent que la facture provient d’un bureau administratif situé à Sainte-Adèle et ils décident donc de s’y rendre pour obtenir plus d’informations sur le produit qu’ils ont acheté et pour savoir de quelle façon ils peuvent se prévaloir de ce qu’ils ont acquis.

[23]        Ils sont donc accueillis par quatre personnes travaillant dans un immeuble ne comportant pas d’affiche commerciale.

 

[24]        Bien qu’il semble que ces personnes travaillent uniquement pour les services financiers de la défenderesse, celles-ci tentent d’aider les demandeurs dans leurs choix et leur proposent une résidence au Costa Rica, qui ne leur convient pas à cause de leurs dates de vacances.

[25]        Puis, une deuxième proposition au Vénézuela, où les demandeurs s’interrogent sur la façon d’y accéder étant donné que, selon les informations qu’ils ont prises, aucun aéroport à proximité ne desservait ce lieu.

[26]        De guerre lasse, ils demandent le remboursement de ce qu’ils ont payé.

[27]        De son côté, Club Privilège plaide qu’elle n’a pas agi comme vendeur du produit puisque ce dernier a été vendu à Vacances Prestige qui, elle, a transigé avec les demandeurs. La défenderesse n’aurait reçu qu’une partie de la somme versée par ceux-ci.

[28]        Elle ajoute qu’elle a tenté de satisfaire les désirs des demandeurs, même si ces derniers se sont manifestés tardivement après la conclusion du contrat.

[29]        Elle mentionne, sans plus de démonstration, que son site et celui de RCI sont conviviaux et éprouvés.

 

Analyse et décision

[30]        Depuis l’avènement de la société de consommation, les législatures sont intervenues massivement afin de régir le domaine de la consommation.

[31]        Au Québec, deux lois se sont succédé, adoptées respectivement en 1971 et 1978.

[32]        Un des objectifs principaux de la loi était de régir non seulement le domaine de l’exécution du contrat (par exemple les garanties) mais, surtout, d’intervenir dans la phase cruciale précontractuelle.

[33]        Dans cette ère de surconsommation qui s’amorçait, le législateur a cru nécessaire d’intervenir pour régir cette étape précise pendant laquelle le consommateur doit faire un choix entre plusieurs produits dont on fait la promotion par toutes sortes de moyens.

[34]        Le législateur s’est attaqué aux domaines les plus criants, comme ceux du crédit, de la vente conclue par un commerçant itinérant, la vente de véhicules d’occasion, les réparations automobiles, les contrats conclus avec les studios de santé, assortissant le tout de pratiques de commerce que devait respecter l’ensemble des commerçants et prévues aux articles 215 et suivants de la Loi sur la protection du consommateur.

 

[35]        Pour s’assurer que le filet de protection était bien tendu, le législateur adoptait les articles 8 et 9 qui permettaient à un consommateur, à certaines conditions, de demander l’annulation du contrat pour cause de lésion.

[36]        Au cours des années qui ont suivi, le législateur est intervenu sporadiquement pour compléter ces dispositions, conformément aux nouvelles pratiques qui se développaient, telle la location à long terme des automobiles.

[37]        On peut conclure qu’après 45 ans d’application, le climat s’est assaini et la « moralité commerciale » s’est améliorée.

[38]        Reste cependant toujours des cas, même en 2015, où on assiste à un véritable « hameçonnage » où un consommateur, dans un état de faiblesse, se fait littéralement harponner par les stratégies d’un commerçant.

[39]        Dans le cas sous étude, les demandeurs étaient, à l’époque où ils ont souscrit le contrat, deux travailleurs vulnérables qui ont été attirés par un stratagème en vue de leur faire souscrire un contrat dont ils n’avaient aucunement besoin.

[40]        Mentionnons d’abord que le moyen de défense de Club Privilège, à l’effet qu’elle n’a pas agi, ne peut résister à la preuve.

[41]        D’abord, tant le contrat que la fiche d’inscription sont faits par le Club Privilège et sont signés par un agent autorisé de celle-ci.

[42]        Ajoutons que, quelques jours plus tard, la défenderesse transmet aux demandeurs une lettre confirmant leur inscription à leur club.

[43]        Dans ces circonstances, on doit conclure que Vacances Prestige a agi, ni plus ni moins, comme mandataire de la défenderesse.

[44]        Conformément aux principes établis à l’article 2160 du Code civil du Québec, le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat.

[45]        En tout état de cause, le mandant est aussi tenu des actes qui excéderaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. Il n’y a aucun doute que Club Privilège doit faire face à la demande formulée par les demandeurs.

[46]        Ainsi, le moyen employé par la défenderesse ou son mandataire contrevient directement aux principes établis aux articles suivants de la Loi sur la protection du consommateur :

 

 

« 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. »

« 230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit :

[…]

b) prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d'un bien ou la prestation d'un service ;

[…] »

« 235. Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l'octroi d'un rabais, d'un paiement ou d'un autre avantage, à la conclusion d'un contrat de même nature entre, d'une part, cette personne ou ce consommateur et, d'autre part, une autre personne. »

[47]        Ces articles doivent être complétés par l’article 218, qui énonce la règle d’interprétation suivante :

« 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. »

[48]        Dans l’arrêt récent Richard c. Time inc.  [1], la Cour suprême a bien fixé les balises de la définition de consommateur. La Cour mentionne ceci :

« [67] Le critère de l’impression générale prévu à l’art. 218 L.p.c. doit être appliqué dans une perspective similaire à celle de « l’acheteur ordinaire pressé », c’est-à-dire celle d’un consommateur qui ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui lui saute aux yeux lors d’un premier contact avec une publicité. Les tribunaux ne doivent pas conduire l’analyse dans la perspective du consommateur prudent et diligent.  »

[49]        Analysant la notion de « consommateur moyen », la Cour ajoute :

« [71] Ainsi, le concept du « consommateur moyen » n’évoque pas, en droit québécois de la consommation, la notion de personne raisonnablement prudente et diligente. Il renvoie encore moins à la notion de personne avertie. Afin de réaliser les objectifs de la L.p.c., les tribunaux considèrent que le consommateur moyen n’est pas particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités dans une représentation commerciale. »

 

 

[50]        Traitant aussi des qualificatifs « crédule » et « inexpérimenté », la Cour mentionne ceci :

« [72] Les qualificatifs « crédule et inexpérimenté » expriment donc la conception du consommateur moyen qu’adopte la L.p.c. Cette description du consommateur moyen respecte la volonté législative de protéger les personnes vulnérables contre les dangers de certaines méthodes publicitaires. Le terme « crédule » reconnaît que le consommateur moyen est disposé à faire confiance à un commerçant sur la base de l’impression générale que la publicité qu’il reçoit lui donne. Cependant, il ne suggère pas que le consommateur moyen est incapable de comprendre le sens littéral des termes employés dans une publicité, pourvu que la facture générale de celle-ci ne vienne pas brouiller l’intelligibilité des termes employés. »

[51]        La contravention à ces principes donne ouverture au consommateur à l’un des remèdes prévus à l’article 272 de la loi, soit la nullité du contrat.

[52]        Qui plus est, les demandeurs bénéficient également de la protection accordée par l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur :

« 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. »

[53]        L’article 9 complète le précédent :

« 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. »

[54]        Comme le rappelait la Cour d’appel dans une décision marquante à cet égard [2] :

« L'article 8 prévoit deux hypothèses où le consommateur peut invoquer la qualité de victime d'une lésion et utiliser les recours alternatifs de la nullité de la convention ou de la réduction des obligations qui en découlent. »

[55]        La première forme de lésion est décrite de cette façon par la Cour d’appel :

 

 

« La première est celle où la preuve établit qu'en contrepartie de ce qu'il a reçu, on a exigé de lui une prestation nettement disproportionnée.  La disproportion est une conclusion qui résulte des faits soumis, la preuve qui s'y rapporte consistant en une comparaison entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne.  Dans ce contexte, j'opine que la personnalité des contractants et les circonstances dans lesquelles ils peuvent se trouver au moment où ils s'engagent ne sont pas matière à examen judiciaire.  Le tribunal n'a qu'à se demander: 1) s'il y a disproportion; 2) si cette disproportion est considérable au point de léser gravement le consommateur. Dès que le juge répond affirmativement à ces deux questions en se fondant sur les faits dont il a discrétion pour évaluer la valeur probante, il doit tirer la conclusion logique, savoir qu'il y a eu exploitation du consommateur. »

[56]        La Cour poursuit en décrivant la seconde forme de lésion :

« La seconde forme de lésion, celle dont l'intimé dit avoir été victime, est la conséquence d'une situation qui n'a plus trait exclusivement  à  l'objet lui-même de la convention, mais également aux obligations que cette convention comporte à l'égard du consommateur.  Le fardeau qui lui incombe est de prouver qu'elles  sont  ou  excessives,  ou  abusives  ou exorbitantes. »

[57]        Aux dires de la Cour, cette catégorie de lésion comporte un caractère subjectif qui consisterait, pour le consommateur, à avoir contracté une obligation excessive qui se traduit parfois par un fardeau financier excessif ou une transaction inutile, trop onéreuse ou une source d’embarras.

[58]        Il convient de conclure que les trois critères énoncés par l’article 9 de la loi et devant guider le Tribunal dans son appréciation du consentement donné par le consommateur, sont ici favorables à la mise de côté de la convention.

[59]        D’abord, si on tient compte de la condition des parties, l’accent sera mis sur le fait que les demandeurs sont des gens peu expérimentés, ayant peu voyagé et devant être considérés comme des consommateurs crédules et inexpérimentés, comme la description retenue par la Cour suprême dans l’arrêt Time précité.

[60]        Bien que la condition financière des demandeurs n’a pas fait l’objet de la preuve, il reste que le Tribunal a été à même de constater qu’ils ne disposaient pas de la facilité à saisir rapidement les implications de ce qu’on leur proposait et que, dans leur cas, l’information précontractuelle et l’absence de pression étaient des prérequis indispensables.

[61]        Le deuxième critère de l’article 9 de la Loi sur la protection du consommateur est également rencontré du fait que les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu laissent clairement entrevoir une résurgence de pratique commerciale que l’on croyait révolue.

[62]        Enfin, les demandeurs n’ont bénéficié d’aucun avantage résultant du contrat conclu, d’abord parce qu’il ne correspondait pas à ce qu’ils cherchaient (ils se sont présentés au lieu de la conclusion du contrat pour venir quérir un prix qu’ils pensaient avoir gagné) mais, de plus, ils voulaient simplement effectuer un voyage en destination de leur lieu de rêve et se sont finalement retrouvés avec une souscription les engageant pour les cinq années à venir, avec des frais de plus de 600 $ par année.

[63]        Tous ces faits militent en faveur d’une annulation du contrat et du remboursement intégral aux demandeurs de ce qu’ils ont payé.

[64]        Par ailleurs, la réclamation de la défenderesse en demande reconventionnelle sera rejetée pour les mêmes raisons, d’autant plus que l’article 14 du contrat est contraire aux principes énoncés aux articles suivants :

« 1437. C.c.Q. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. »

« 13. L.P.C. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat, autres que l'intérêt couru.

L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas, sauf à l'égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile.

Le présent article ne s'applique pas à un contrat de crédit. »

 

 

Pour tous ces motifs, le Tribunal :

          Accueille en partie la demande ;

Condamne la défenderesse Club Privilège (621725 Canada inc.) à payer aux demandeurs la somme de 3 730,24 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ;

 

 

 

Rejette la demande reconventionnelle ;

Condamne la défenderesse au paiement des frais judiciaires.

 

 

 

__________________________________

Georges Massol, j.c.q.

Date d’audience :

27 juillet 2015

 



[1]     Richard c. Time inc., [2012] 1 R.C.S. 265

[2]     Gareau Auto inc. c. Banque canadienne impériale de commerce, [1989] R.J.Q. 1091 (C.A.)

 

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