Décision

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Goulet et Ministère de la Sécurité publique

 

 

2019 QCCFP 5

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301983

 

DATE :

25 mars 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

 

______________________________________________________________________

 

 

DANY GOULET

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]         Le 26 janvier 2019, M. Dany Goulet dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste le refus du ministère de la Sécurité publique de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef d’unité, cadre, classe 7[2].

[2]          Dans le cadre de cet appel, la Commission convoque M. Goulet à une séance d’échanges et d’information (SEI). M. Goulet ne se présente pas à cette rencontre et ne justifie pas son absence.

[3]          L’inaction de M. Goulet constitue-t-elle un abandon de son appel?

[4]          La Commission conclut que M. Goulet renonce à être entendu et rejette son appel.

ANALYSE

[5]          Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[6]          Les articles 23 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[3] (Règlement) énoncent :

23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.

30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.

[7]          Le 6 février 2019, la Commission convoque par courriel M. Goulet à une SEI qui doit se tenir à Montréal le 7 mars 2019 à 9 h 30.

[8]          M. Goulet ne se présente pas à cette séance. Il ne contacte pas la Commission pour en demander la remise ni pour expliquer son absence.

[9]          Le 12 mars 2019, le greffe de la Commission transmet un courriel à M. Goulet :

[…] Vous ne vous êtes pas présenté à la séance d’échanges et d’information prévue le 7 mars 2019 à laquelle vous avez été convoqué.

Nous désirons porter à votre attention qu’en vertu de l’article 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, vous deviez vous présenter à cette séance. À défaut, la Commission peut décider de votre recours, notamment en le rejetant.

En conséquence, le greffe a transmis votre dossier à un juge administratif pour qu’il en dispose. […]

[Transcription textuelle]

[10]       Malgré cet avis, M. Goulet ne communique pas avec la Commission. La Commission estime donc qu’il a failli à son devoir.

[11]       Elle considère de plus que par son absence à la SEI, à laquelle il a été dûment convoqué, il renonce à être entendu en audience et abandonne son recours en n’y donnant pas suite.

[12]       La Commission rappelle le caractère obligatoire d’une SEI pour une personne y ayant été convoquée. Le défaut de se conformer à une convocation d’un tribunal administratif, comme la Commission, peut entraîner de lourdes conséquences pour une partie.

[13]       Ainsi, en s’appuyant sur les articles 119 de la Loi et 30 du Règlement, la Commission a déjà rejeté l’appel d’une personne qui ne s’est pas présentée à la SEI à laquelle elle avait été convoquée[4].

[14]       La Commission juge que l’appel de M. Goulet doit être rejeté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Dany Goulet.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

M. Dany Goulet

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 15 mars 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 63007PS00950004.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[4]    Fandal et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 30, Dupuis Tremblay et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 17.

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