Grenier et Aéro Mécanique Turcotte inc. |
2012 QCCLP 2163 |
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[1] Le 29 août 2011, monsieur Michel Grenier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 août 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la réclamation du travailleur au motif que celle-ci a été produite en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut et, par conséquent, elle confirme la décision de la CSST initialement rendue le 3 juin 2011.
[3] À l’audience tenue à Laval le 19 mars 2012, le travailleur était présent et Aéro Mécanique Turcotte inc. (l’employeur) était représenté par Me Janie-Pier Joyal. Cette cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 11 août 2011 à la suite d’une révision administrative et de déclarer recevable sa réclamation.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a produit sa réclamation en dehors du délai prévu à l’article 271 de la loi et qu’il n’a pas démontré par une preuve prépondérante un motif raisonnable permettant à la Commission des lésions professionnelles de relever le travailleur de son défaut d’avoir fait sa réclamation dans le délai prévu à la loi. Par conséquent, ils sont d’avis que la réclamation du travailleur doit être refusée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation produite par le travailleur à la CSST le 13 mai 2011 a été déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi. Si le tribunal conclut que la réclamation est hors délai, il devra décider si le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir agi dans le délai prévu à la loi.
[7] La lésion subie par le travailleur le 29 décembre 2009 ne l’ayant pas rendu incapable de travailler même le jour de la lésion, le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans un délai de six mois tel que prévu à l’article 271 de la loi qui se lit comme suit :
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[8] Selon cet article, le travailleur qui prétend être victime d’une lésion professionnelle, autre qu’une maladie professionnelle, doit produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion. En l’espèce, le travailleur qui est plombier chez l’employeur prétend s’être blessé le 15 décembre 2009 alors qu’il serre des joints sur une tuyauterie à l’aide d’une clef à tuyau dans un aréna en construction. C’est en exécutant cette tâche qu’il ressent une douleur persistante à son épaule droite.
[9] La preuve révèle que le travailleur a continué d’effectuer les tâches habituelles de son emploi et n’a jamais arrêté de travailler. Il consulte pour la première fois le 29 décembre 2009 et le médecin lui prescrit des anti-inflammatoires.
[10] Le travailleur consulte à nouveau le 8 mars 2010 et son médecin lui suggère une injection de cortisone qu’il lui fait.
[11] Le travailleur consulte encore une fois son médecin qui lui propose une série d’injections de cortisone qui seront faites les 6 octobre, 1er novembre et 14 décembre 2010.
[12] Le 15 mars 2011, le travailleur consulte son médecin et étant donné que son assurance lui rembourse les frais d’une résonance magnétique, il demande à son médecin de lui faire passer une résonance qui est faite le même jour.
[13] Cette résonance magnétique, interprétée par le docteur Étienne Cardinal, révèle :
1. Déchirures partielles de sévérité modérée impliquant la partie distale des tensons supra-épineux, infra-épineux et sous-scapulaire.
2. Bursite sous-acromio-deltoïdienne.
[14] Le travailleur reçoit les résultats de la résonance magnétique au mois d’avril 2011 et son médecin traitant le dirige vers un orthopédiste.
[15] Le 6 avril 2011, il consulte le docteur De Sanctis qui pose le diagnostic de tendinopathie chronique à l’épaule droite et déchirure du tendon de l’épaule droite.
[16] Le 13 mai 2011, le travailleur fait une réclamation à la CSST pour l’événement survenu le 15 décembre 2009 qu’il décrit comme suit sur sa réclamation :
Je serrais des unions sur de la tuyauterie à l’aide de « pipe wrench » dans une aréna en construction et c’est à ce moment que j’ai ressenti une douleur dans mon épaule. Depuis ce temps la douleur persiste et a empiré. [sic]
[17] Au soutien de sa réclamation, le travailleur déclare avoir avisé verbalement son contremaître de l’événement mais qu’il n’a pas fait de déclaration écrite à son employeur. Il a consulté un médecin quelques semaines plus tard, mais ce dernier ne lui a pas fourni d’Attestation médicale destinée à la CSST. Le médecin lui a prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens et plus tard le travailleur a reçu une infiltration à l’épaule droite. Il n’a pas fait de réclamation à la CSST parce qu’il ne croyait pas que c’était grave et il espérait que son état s’améliorerait avec les traitements. Par ailleurs, lorsqu’il a reçu les résultats de la résonance magnétique qui démontraient une déchirure, il a réalisé que la situation était grave et qu’il fallait qu’il fasse une réclamation à la CSST.
[18] Les notes évolutives de la CSST colligées par l’agent le 2 juin 2011 indiquent :
[…]
Il dit en avoir parlé verbalement à son contremaître, mais qu’aucune déclaration écrite n’avait été faite.
Il dit avoir consulté quelques semaines après l’événement et que le médecin lui avait prescrit des AINS.
Que plus tard, il avait eu une infiltration à l’épaule droite.
Après questionnement, le T dit avoir décidé de son propre gré de ne pas produire de réclamation à la CSST. Il dit qu’il avait mal mais qu’il ne croyait pas que c’était grave. Qu’il espérait qu’avec tous les Tx reçus, son état allait s’améliorer. Lorsqu’il a su suite à l’IRM du 11-03-15 qu’il avait une déchirure à l’épaule droite, c’est à ce moment là qu’il avait réalisé que c’était grave et qu’il fallait faire une réclamation à la CSST.
Lorsque je lui ai expliqué le délai de 6 mois pour produire une réclamation à la CSST, il m’informe qu’il l’ignorait, que personne ne le lui avait mentionné auparavant. Qu’il avaient défrayé le coût de l’IRM par ses assurances sans que personne ne lui dise de produire une RTR. Il dit que même son médecin ne l’avait pas informé qu’il fallait produire une RTR dans un délai de 6 mois. Il dit qu’il ne devrait pas être pénalisé pour quelque chose qu’il ignorait.
[…][sic]
[19] Il appert de la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative que le travailleur explique son retard comme suit :
[…]
Pour expliquer son retard, le travailleur soumet qu’il n’était pas au courant qu’il devait soumettre sa réclamation dans un délai de six mois. Aussi, il mentionne que c’est récemment que la gravité de sa blessure a été diagnostiquée, qu’il n’a jamais cessé de travailler depuis l’événement, que ses frais de médicaments et de traitements étaient couverts par ses assurances. De plus, il explique que puisqu’il y a une possibilité qu’il subisse une intervention chirurgicale, il croit nécessaire de produire une réclamation.
[…]
[20] Bien qu’un certain courant jurisprudentiel de notre tribunal[2] retient la notion de l’intérêt à réclamer comme point de départ du délai de six mois contenu à l’article 271 de la loi, la soussignée adhère plutôt à l’interprétation de cet article voulant que ce délai court à compter de la survenance de la lésion, même si cette dernière n’entraîne aucun arrêt de travail.
[21] C’est ainsi que la soussignée considère que l’expression « s’il y a lieu » réfère au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas au fait de le faire ou de ne pas le faire dans un délai de six mois après la lésion. Par ailleurs, elle considère que l’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation pourrait cependant devenir un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352 de la loi. C’est l’interprétation qui a été avancée dans l’affaire Annett et Ministère de la Sécurité publique[3] où le tribunal s’exprime comme suit :
[…]
[49] Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.
[…]
[22] La soussignée considère cette interprétation davantage conforme au texte de loi. Si le législateur avait voulu que le dépôt d’une réclamation par un travailleur soit fait dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt pour le faire, il aurait formulé autrement l’article 271 de la loi.
[23] C’est ainsi que la lésion du travailleur étant survenue le 15 décembre 2009, sa réclamation faite le 13 mai 2011 a donc été produite en dehors du délai prévu à l’article 271 de la loi.
[24] Reste à savoir si le travailleur a démontré par une preuve prépondérante l’existence d’un motif raisonnable qui pourrait permettre au tribunal de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi. À cet égard, l’article 352 de la loi se lit comme suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[25] Dans l’affaire Carrière et S.G.L. Canada inc. (GIC)[4] la Commission des lésions professionnelles a expliqué ce qu’il fallait entendre par la notion de motif raisonnable. La commissaire Nadeau s’exprime comme suit :
[…] une notion large qui permet «de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».
[…]
[26] En l’espèce, l’analyse de la preuve ne permet pas au tribunal de conclure à l’existence d’un motif raisonnable qui permettrait de relever le travailleur de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 271 de la loi.
[27] Le travailleur invoque comme motif raisonnable le fait qu’il ne croyait pas que sa blessure était grave. Or, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a depuis longtemps établi que la gravité insoupçonnée de la lésion au moment de l’accident ne constitue pas un motif raisonnable[5].
[28] Le travailleur invoque également le fait qu’il n’avait pas à débourser de frais pour recevoir ses traitements ou soins ni pour faire les examens tels que la résonance magnétique, car il avait une assurance qui lui remboursait ces frais. Or, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que la gratuité des soins reçus par le travailleur ne peut constituer un motif raisonnable au sens de l’article 352.
[29] À cet égard, dans l’affaire Baril et Centre hospitalier de Verdun[6], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
[…]
[45] La véritable question dans le présent dossier est de savoir si le fait que le travailleur n’a pas eu à débourser de l’argent pour recevoir ses traitements ou soins constitue un motif raisonnable, au sens de l’article 352 de la loi, pour expliquer le retard à déposer la réclamation à la CSST, soit après la chirurgie.
[46] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir, dans le présent cas, comme motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi, la gratuité des soins reçus par le travailleur pour le relever des conséquences de son défaut.
[47] Que des soins ou des traitements ou des médicaments soient dispensés gratuitement à un travailleur parce qu’ils ont été couverts par un autre régime d’indemnisation (assurance collective ou assurance maladie du Québec ) ou qu’ils ont été payés par quelqu’un d’autre pour le travailleur ne constitue pas, en soi, un motif pour relever un travailleur des conséquences de son défaut. Dans la présente cause, le travailleur n’a pas été diligent pour le dépôt de sa réclamation.
[…]
[30] Le travailleur invoque également le fait que même son médecin ne l’a pas informé qu’il fallait produire une réclamation dans un délai de six mois. Or à cet égard, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Alain et C.S.S.T.[7], a reconnu qu’une telle obligation ne saurait incomber au médecin. Le libellé de l’article 271 indique que l’obligation de déposer une réclamation relève du travailleur. Le médecin du travailleur n’a donc aucun devoir d’assistance à l’égard d’une éventuelle réclamation à la CSST.
[31] Le travailleur invoque également le fait qu’il ignorait qu’il devait produire une réclamation dans le délai de six mois. Or, dans l’affaire Lamoureux et Papa Pizzéria[8], la Commission des lésions professionnelles précise que nul ne peut invoquer son erreur ou l’ignorance de la loi dans le but d’être relevé des conséquences que l’une ou l’autre de ces situations pouvait avoir engendrées.
[32] D’ailleurs, dans l’affaire Services Drummondville inc. et St-Pierre[9], la Commission des lésions professionnelles résume ce qui ne doit pas être considéré comme un motif raisonnable :
[…]
[65] À cet effet, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles ont conclu dans de nombreuses décisions majoritaires que l’ignorance de la loi; la négligence d’un travailleur; la gravité de la lésion insoupçonnée au moment de la consultation; l’absence d’un diagnostic précis et complet avant de produire une réclamation pour une maladie professionnelle; l’intérêt ou l’intérêt réel et actuel de produire une réclamation, notamment l’absence d’arrêt de travail et/ou de soins médicaux ou de traitements, ne sont pas un motif raisonnable pouvant permettre à la Commission des lésions professionnelles de prolonger le délai ou encore de relever un travailleur ou une travailleuse des conséquences de son défaut de l’avoir respecté. À cet effet, le soussigné s’en remet à la jurisprudence citée par la représentante de l’employeur dans son argumentation écrite, dont il fait sien de ces arguments.
[…] [sic]
[33] En résumé, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a déposé sa réclamation à la CSST en dehors du délai prévu à la loi et qu’il n’a pas démontré un motif raisonnable permettant à la Commission des lésions professionnelles de prolonger le délai.
[34] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles déclare irrecevable sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Michel Grenier;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 août 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la réclamation du travailleur à la CSST a été produite en dehors du délai prévu à la loi, que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant à la Commission des lésions professionnelles de le relever de son défaut d’avoir respecté ledit délai et déclare par conséquent irrecevable sa réclamation.
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Margaret Cuddihy |
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Me Janie-Pier Joyal |
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Monette, Barakett & Ass. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Baril et Centre hospitalier de Verdun, C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières; Lamoureux et Papa Pizzeria, C.L.P. 411099-64-1005, 26 septembre 2011, T. Demers.
[3] C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien.
[4] C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.
[5] Paris et Ministère Loisir, Chasse et Pêche, 11983-09-8906, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon, (J2-19-09); Lemelin et Inter-Cité Construction limitée, C.L.P. 338870-02-0801, 18 août 2008, J. Grégoire.
[6] Précitée note 2.
[7] C.L.P. 245679-01C-0410, 12 octobre 2005, J.-F. Clément.
[8] Précitée note 2.
[9] C.L.P. 112519-04B-9903, 11 janvier 2001, R. Savard.
AVIS :
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