Guénette et Transport Kepa inc. |
2007 QCCLP 5589 |
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[1] Le 1er mars 2007, monsieur Robert Guénette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 février 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision du travailleur, le 9 janvier 2007, à l’encontre de l’avis de paiement émis par la CSST le 20 janvier 2005, a été déposée en dehors du délai prévu par la loi.
[3] Une audience se tient à Val-d’Or le 11 juillet 2007 à laquelle assiste le travailleur. L’employeur, Transport Képa inc., est absent et n’est pas représenté. Un délai est accordé au travailleur afin qu’il produise une copie de l’avis de paiement de la CSST daté du 20 janvier 2005. Le dossier est pris en délibéré le 24 août 2007, à la date de la réception de ce document.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir demandé la révision de l’avis de paiement du 20 janvier 2005 dans le délai prévu à l’article 358 de la loi. Il demande aussi de déclarer qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 1er juin 2002 en tenant compte de sa situation familiale au moment de sa lésion.
LES FAITS
[5] Le 17 octobre 2000, le travailleur est à l’emploi de l’employeur au moment où il subit un accident du travail. Il fait une chute en bas de sa remorque et se blesse au dos. La CSST accepte sa réclamation et calcule son indemnité de remplacement du revenu en tenant compte qu’il a une conjointe et deux enfants à charge.
[6] Le 12 mars 2002, le travailleur reprend son travail régulier.
[7] Le 1er juin 2002, le travailleur cesse de travailler en raison de la reprise de ses douleurs au dos. Par la suite, il dépose à la CSST un rapport médical daté du 6 juin 2002, sur lequel le médecin lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2002. Le travailleur ne remplit pas le formulaire de réclamation du travailleur recommandé par la CSST.
[8] Le 3 juillet 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2002. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[9] Le 10 janvier 2003, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 3 juillet 2002. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[10] Le 14 décembre 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle infirme la décision de la CSST du 10 janvier 2003 et déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 1er juin 2002 de sa lésion professionnelle initiale survenue le 17 octobre 2000.
[11] Le 6 janvier 2007, le travailleur se rend au bureau de la CSST pour s’informer de ce qui va se passer à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 14 décembre 2004.
[12] L’agente de la CSST demande au travailleur de remplir le formulaire de réclamation du travailleur puisque celui-ci n’a pas été rempli en juin 2002.
[13] Les notes évolutives de la CSST indiquent que le travailleur déclare qu’au moment de la récidive, rechute ou aggravation, le 1er juin 2002, il avait une conjointe et deux enfants à charge. À l’audience, le travailleur déclare qu’il s’est séparé de sa conjointe en octobre 2004.
[14] Le travailleur inscrit au formulaire de réclamation du travailleur qu’il a deux enfants à charge et n’a pas de conjointe. Il déclare à l’audience que c’est l’agente de la CSST qui lui a indiqué qu’il doit déclarer sa situation familiale au moment où il remplit le formulaire de réclamation.
[15] Le 20 janvier 2005, la CSST émet un avis de paiement concernant l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 2 juin 2002 au 20 janvier 2005. Elle indique que le calcul de l’indemnité est établi en tenant compte de sa situation familiale soit qu’il n’a pas de conjointe à charge.
[16] À compter du mois d’août 2005, le travailleur débute une vie commune avec une nouvelle conjointe.
[17] Au mois d’août 2006, le travailleur entre en contact avec son agente de la CSST. Il lui demande que le calcul de son indemnité de remplacement du revenu soit refait afin de tenir compte qu’il a une nouvelle conjointe depuis un an. Le travailleur déclare à l’audience qu’il croyait qu’après un an de vie commune son statut familial changeait automatiquement.
[18] L’agente de la CSST lui répond que le statut d’un travailleur accidenté ne change jamais dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
[19] Le 20 septembre 2006, le travailleur retient les services d’un avocat afin de mettre en demeure la CSST de refaire le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur à compter du 1er juin 2002. Ce dernier considère que le calcul aurait dû être fait en tenant compte que le travailleur avait une conjointe au moment de l’accident initial en octobre 2000.
[20] Le 27 septembre 2006, la CSST écrit à l’avocat du travailleur pour l’informer qu’elle ne donnera pas suite à sa lettre du 20 septembre 2006. Elle le réfère à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour les mécanismes de contestation prévus par cette loi.
[21] Le 29 novembre 2006, le travailleur téléphone à son agente à la CSST pour l’informer qu’il y une erreur sur le formulaire de réclamation du travailleur datée du 6 janvier 2005. Au moment de remplir le formulaire, il n’avait pas de conjointe, mais il en avait une au moment de la récidive, rechute ou aggravation le 1er juin 2002. L’agente de la CSST l’informe que son délai pour demander la révision du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est échu, mais qu’il peut contester et faire valoir un motif pour justifier son retard.
[22] Le 8 janvier 2007, le travailleur téléphone à son agente à la CSST pour savoir où en est rendue sa demande de faire modifier le calcul de son indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2002. Son agente l’informe qu’elle n’a pas reçu sa lettre qui explique les motifs justifiant son délai pour demander la révision du calcul de son indemnité de remplacement du revenu.
[23] Le 9 janvier 2007, le travailleur fait parvenir à la CSST une demande de révision du calcul de son indemnité de remplacement du revenu concernant la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2002. Il justifie son retard à faire cette demande au fait qu’il a été induit en erreur par l’agente de la CSST lorsqu’elle lui a demandé d’inscrire au formulaire de réclamation du travailleur sa situation familiale au moment de remplir le formulaire en janvier 2005 et non celle au moment de sa récidive, rechute ou aggravation.
[24] Le 8 février 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la demande de révision du travailleur, le 9 janvier 2007, a été déposée en dehors du délai prévu par la loi. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[25] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie.
[26] Ils considèrent que le fait d’être induit en erreur par l’agente de la CSST constitue un motif raisonnable permettant que le travailleur soit relevé de son défaut d’avoir contesté l’avis de paiement du 20 janvier 2005 dans le délai prévu par la loi.
[27] Quant au fond du dossier, ils sont d’avis que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu calculée en fonction de sa situation familiale au moment de sa récidive, rechute ou aggravation, le 1er juin 2002, plutôt qu’au moment où il remplit le formulaire de réclamation du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la demande de révision du travailleur du 9 janvier 2007 a été déposée dans le délai prévu par l’article 358 de la loi.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[29] Si la demande de révision n’est pas produite dans les 30 jours de la notification de la décision de la CSST, cette dernière peut prolonger le délai ou relever le travailleur des conséquences de son défaut si celui-ci démontre par une preuve prépondérante un motif raisonnable de ne pas l’avoir respecté.
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
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1997, c. 27, a. 15.
[30] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur n’a pas demandé la révision de l’avis de paiement du 20 janvier 2005 dans les 30 jours de la notification cet avis de paiement. Elle considère cependant que le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable lui permettant de prolonger le délai prévu par la loi ou de le relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai et ce, pour les motifs ci-après exposés.
[31] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve, qu’au moment où le travailleur dépose son rapport médical le 6 juin 2002, la CSST n’exige pas que le travailleur complète le formulaire de réclamation du travailleur. Celui-ci est rempli par le travailleur le 6 janvier 2005 à la demande de l’agente de la CSST et à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles qui déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 1er juin 2002 de sa lésion professionnelle initiale survenue le 17 octobre 2000.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient aussi de la preuve que c’est l’agente de la CSST qui demande au travailleur de déclarer sa situation familiale au moment de remplir le formulaire plutôt que celle au moment de sa récidive, rechute ou aggravation survenue le 1er juin 2002.
[33] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que si l’agente de la CSST avait demandé au travailleur de remplir le formulaire de réclamation du travailleur au moment où celui-ci dépose le rapport médical le 6 juin 2002 le travailleur aurait déclaré sa situation familiale à ce moment c'est-à-dire avec une conjointe et deux enfants à charge.
[34] De même, si l’agente de la CSST avait informé le travailleur qu’il devait indiquer sa situation familiale au moment de la récidive, rechute ou aggravation lorsqu’il remplit le formulaire de réclamation le 6 janvier 2005, celui-ci aurait déclaré qu’il avait une conjointe et deux enfants à charge.
[35] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a été induit en erreur par l’agente de la CSST lorsqu’elle lui demande de déclarer sa situation familiale au moment où il remplit le formulaire de réclamation du travailleur plutôt qu’au moment où il subit sa récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence reconnaît que le fait pour un travailleur d'être induit en erreur par une information de la CSST constitue un motif raisonnable au sens de l'article 358.2.[2]
[36] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable de ne pas avoir demandé la révision de l’avis de paiement du 20 janvier 2005 dans le délai prévu par la loi lui permettant de prolonger ce délai ou le relever des conséquences de son défaut de ne pas l’avoir respecté.
[37] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la CSST est justifiée de calculer l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2002, en considérant que le travailleur n’avait pas de conjointe à charge.
[38] L’article 63 de la loi prévoit ce qui suit :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.
[39] La jurisprudence reconnaît que l’indemnité de remplacement du revenu doit être appliquée en fonction de la véritable situation familiale du travailleur, au moment de la survenance de la lésion professionnelle.[3] De plus, lors d'une rechute, récidive ou aggravation, il faut tenir compte de la situation familiale qui prévaut à ce moment-là.[4]
[40] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur avait une conjointe et deux enfants à charge au moment où survient la récidive, rechute ou aggravation le 1er juin 2002.
[41] Le fait de ne plus avoir de conjointe au moment où le travailleur remplit le formulaire de réclamation du travailleur le 6 janvier 2005 ne change pas l’obligation de la CSST de calculer l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur en fonction de la situation familiale du travailleur au moment de la lésion professionnelle.
[42] De plus, tant que perdure la même lésion professionnelle, la situation familiale du travailleur demeure acquise pour l'avenir malgré des modifications subséquentes. Ainsi, le fait d'avoir quitté sa conjointe ne change pas la façon de calculer l’indemnité de remplacement du revenu.[5]
[43] Finalement, le présent tribunal partage l’opinion exprimée dans une autre décision de la Commission des lésions professionnelles voulant que lorsque l’indemnisation du revenu a été faite à partir d’une situation familiale erronée, la CSST ne peut refuser de rectifier cette situation lorsqu’elle est mise au courant de la situation familiale réelle d’un travailleur, et ce, rétroactivement à la date de l’accident du travail et du début du versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque les articles 63 et 64 prévoient que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est fait en fonction de la situation familiale du travailleur.[6]
[44] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST n’est pas justifiée de calculer l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2002, en considérant que le travailleur n’a pas de conjointe à charge. La situation familiale du travailleur au moment de la récidive, rechute ou aggravation survenue le 1er juin 2002 est qu’il a une conjointe et deux enfants à charge, le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit en tenir compte.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Guénette, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 février 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable de ne pas avoir demandé la révision de l’avis de paiement du 20 janvier 2005 dans le délai prévu par la loi lui permettant de prolonger ce délai ou le relever des conséquences de son défaut de ne pas l’avoir respecté.
DÉCLARE que la CSST n’est pas justifiée de calculer l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2002, en considérant que le travailleur n’a pas de conjointe à charge.
RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle reprenne le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, rétroactivement à la date du 1er juin 2002, en considérant que le travailleur a une conjointe et deux enfants à charge au moment de sa récidive, rechute ou aggravation.
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Me Fernand Daigneault |
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Commissaire |
[1] L.R.Q., chapitre A-3.001
[2] Boisvert et Gicleurs Éclair inc. (Les), 281268-31-06-01, 06-08-03, J.-F. Clément, (06LP-91).
[3] Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup et Lafresnaye, [1987] C.A.L.P. 660 ; Céleste et Groupe Cabano transport, 41625-01-9207, 94-07-08, J.-G. Roy, (J6-19-16); Payette et Serviplast inc., 148144-61-0010, 01-03-08, G. Morin, (00LP-152).
[4] Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837 , révision rejetée, 93131-72-9711, 99-06-23, D. Lévesque; D'Anjou et Entreprise Revexco inc., 94776-71-9803, 99-01-25, D. Lévesque.
[5] Op. cit. 4
[6] Varisco et Produits de viande Levinoff ltée, [2004] C.L.P. 1578 .
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