Lepage et Entreprises Construction Québec ltée |
2019 QCTAT 1073 |
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APERÇU
[1] Monsieur Gilles Lepage, le travailleur, occupe un emploi de poseur de systèmes intérieurs chez Les Entreprises Construction Québec ltée, l’employeur. Le 10 septembre 1979, il subit une lésion professionnelle alors qu’il transporte un meuble et se cogne le bras droit. Un diagnostic d’épicondylite au coude droit est retenu.
[2] Cette lésion est suivie de trois récidives, rechutes ou aggravations, la dernière survenant le 3 mai 2012 alors que le travailleur est sans emploi.
[3] Le 3 avril 2017, le travailleur demande à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) de verser à son régime de retraite la part des cotisations de l’employeur, et ce, en vertu des dispositions de l’article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
[4]
Le 17 mai 2017, la Commission déclare qu’elle ne peut assumer la part
des cotisations de l’employeur exigibles au régime de retraite offert dans
l’industrie de la construction, au motif que les documents factuels et médicaux
au dossier ne permettent pas d’établir que le travailleur est atteint, en
raison de sa lésion professionnelle du 3 mai 2012, d’une invalidité
grave et prolongée au sens de l’article
[5]
Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal administratif
du travail (le Tribunal) et lui demande de dĂ©clarer qu’il a droit Ă
l’application des articles
[6]
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal détermine que le travailleur ne
rencontre pas les prescriptions des articles
ANALYSE
[7] Le Tribunal doit déterminer si la Commission est tenue d’assumer la part des cotisations de l’employeur au régime de retraite du travailleur. Les dispositions de la Loi applicables sont les articles 93 et 116, qui édictent que :
93. Une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.
Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
116. Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est atteint d’une invalidité visée dans l’article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion.
Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s’il y a lieu, et la Commission assume celle de l’employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d’assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 235.
[8] Ces dispositions prévoient plusieurs conditions à leur application :
o Le travailleur a subi une lésion professionnelle.
o Cette lésion professionnelle entraîne une invalidité physique ou mentale grave et prolongée qui le rend invalide, c’est-à -dire régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et ce, pour le reste de sa vie.
o Le travailleur continue à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaille au moment où survient la lésion qui le rend invalide.
o Le travailleur doit payer sa part des cotisations exigibles.
[9] Dans le présent dossier, le Tribunal doit donc répondre à deux questions :
o Le travailleur
est-il atteint d’une invalidité au sens de l’article
o
Un travailleur de la construction qui ne participe plus Ă son
régime de retraite depuis plusieurs années peut-il bénéficier de l’application
de l’article
Le travailleur est-il atteint d’une invalidité au
sens de l’article
[10] La lésion professionnelle du 10 septembre 1979 est consolidée le 2 juin 1980; elle entraîne un déficit anatomo-physiologique évalué à 3 % et des limitations fonctionnelles. Malgré ces limitations, le travailleur est déclaré apte à exercer son emploi habituel.
[11] Une première récidive, rechute ou aggravation survenue le 23 avril 2002 est consolidée le 4 juin 2003 et entraîne un déficit anatomo-physiologique évalué à 9 % et des limitations fonctionnelles. La Commission de la santé et de la sécurité du travail[2] détermine alors un emploi convenable de releveur de compteurs.
[12] Une deuxième récidive, rechute ou aggravation survenue le 1er mars 2006 pour laquelle un diagnostic d’épicondylite latérale au coude droit avec ostéoarthrose est posé, est consolidée le 7 mai 2007 et entraîne un déficit anatomo-physiologique évalué à 10 % ainsi que des limitations fonctionnelles. La Commission détermine alors un emploi convenable de commissionnaire.
[13] Une troisième récidive, rechute ou aggravation survenue le 3 mai 2012 pour laquelle un diagnostic d’arthrose et d’ankylose du coude droit post trauma est posé, est consolidée le 15 mars 2016 et entraîne un déficit anatomo-physiologique évalué à 16 % et de nouvelles limitations fonctionnelles[3].
[14] Le refus par la Commission d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychiatrique est confirmé par le Tribunal, et ce, au motif que des éléments personnels significatifs vécus par le travailleur et étrangers à sa lésion professionnelle ont joué un rôle déterminant dans l’apparition et le développement de sa dépression majeure récurrente.
[15] La Commission refuse également de reconnaître un lien entre les nouveaux diagnostics de tendinopathie et de capsulite rétractile à l’épaule droite et la lésion professionnelle au coude droit. Cette décision n’est pas contestée.
[16] Entre 2017 et 2011, le travailleur exerce un emploi convenable de commissionnaire pour une entreprise de construction. Le 22 juillet 2011, il fait l’objet d’un licenciement administratif à la suite d’une réorganisation interne dans l’entreprise. Il ne retourne plus au travail par la suite. Il est donc sans emploi au moment où survient la dernière récidive, rechute ou aggravation le 3 mai 2012.
[17]
Le 18 novembre 2016, en raison de son incapacité à identifier un emploi convenable
que le travailleur peut exercer à temps plein et conformément aux dispositions
des articles
[18] Le 3 avril 2017, le travailleur demande à la Commission de verser à son régime de retraite la part des cotisations de l’employeur, alléguant que la récidive, rechute ou aggravation du 3 mai 2012 a entraîné son invalidité.
[19]
La Commission refuse de reconnaître que le travailleur est atteint, en
raison de sa lésion professionnelle du 3 mai 2012, d’une invalidité grave et
prolongée au sens de l’article
[20] Le Tribunal est d’avis que l’allégation du travailleur n’est pas supportée par la preuve probante et prépondérante qui démontre plutôt que les facteurs qui empêchent le travailleur d’exercer un emploi convenable à temps plein ne sont pas liés principalement à ses lésions professionnelles et aux limitations fonctionnelles qu’elles entraînent, mais relèvent davantage de considérations purement personnelles, incluant une dépression majeure récurrente considérée comme invalidante par le psychiatre qui a charge du travailleur, condition psychique qui n’a pas été reconnue en lien avec ses lésions professionnelles. S’ajoutent également une maladie cardiaque non opérable et une condition personnelle de capsulite à l’épaule.
[21]
Or, suivant le libellé de l’article
[22]
Dans l’affaire Turcotte et CHUS - Hôpital Fleurimont[5], la Commission des
lésions professionnelles, aujourd’hui le Tribunal, rappelle que suivant le
libellé de l’article 116, pour avoir droit de continuer à participer au régime
de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa
lésion, il est nécessaire que cette même lésion fasse en sorte que
le travailleur soit atteint d’une invalidité visée à l’article
[23]
Dans l’affaire Blais et Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique[6],
le Tribunal nous rappelle que pour reconnaître une invalidité grave et
prolongée au sens de l’article
[24]
Cette décision est maintenue en révision[7], alors que le Tribunal
confirme que pour être considérée aux fins de l’application de l’article
[25]
Suivant ces enseignements et au vu de la preuve probante et
prépondérante, le présent Tribunal détermine que le travailleur
n’est pas atteint d’une invalidité physique ou mentale grave qui découle de ses
lésions professionnelles au sens des articles
Un travailleur de la construction qui ne participe
plus à son régime de retraite depuis plusieurs années peut-il bénéficier de
l’application de l’article
[26]
Le travailleur cesse de participer à son régime de retraite au moment de
son congédiement en juillet 2011. Il ne contribue plus à ce régime par la
suite. Ainsi, en avril 2017, lorsqu’il demande que soit appliqué l’article
[27]Â Â Â Â Â Dans
l’affaire Turcotte précitée[8],
la Commission des lésions professionnelles détermine que l’article
[32]     Bref, quand la travailleuse fut victime de la récidive, rechute ou aggravation du 2 juin 2010 qui l’a rendue inemployable et par ricochet invalide au sens de l’article 93, il y a bien longtemps qu’elle avait cessé de participer au régime de retraite offert dans l'établissement où elle travaillait avant de subir sa première lésion professionnelle du 14 janvier 1986.
[33]     Dans ces circonstances, l’article 116 ne s’applique pas et le fait que la travailleuse a eu le loisir de procéder au rachat de quelques années de service en 2009 n’y change rien.
[27]
Puis, dans l’affaire Plante et Tafisa Canada
inc., le Tribunal détermine que l’article
[28]
Aussi, dans l’affaire Blais précitée[10],
le Tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas droit à l’application de
l’article
[29] Dans la décision rendue en révision de cette affaire[11], le Tribunal s’exprime ainsi :
[60]     En outre, le libellé même de l’article 116 est éloquent quant au fait qu’un travailleur « a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion » et que « Dans ce cas », il « paie sa part des cotisations exigibles » [nos soulignements] pour que la Commission soit appelée à assumer la part de l’employeur, l’interprétation retenue par le premier juge administratif ne pouvant certes être qualifiée de déraisonnable et encore moins d’irrationnelle.
[30]
Enfin, dans l’affaire très récente Archambault
et Les Constructions Lachapelle inc.[12], le Tribunal
confirme que pour bénéficier de l’application de l’article
[31] Le présent Tribunal partage la position exprimée dans ces décisions.
[32]
Le Tribunal est aussi d’avis que l’article
« établissement » : l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction ; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation.
« chantier de construction » : un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs ;
[33] Ainsi, le législateur a expressément exclus les chantiers de construction de la notion d’établissement.
[34]
Dans Y.L. et Compagnie A précitée[14],
la Commission des lésions professionnelles, après avoir établi que le
travailleur n’a pas continué à participer à son régime de retraite tel que
requis par l’article
[96]Â Â Â Â Â Mais, mĂŞme si le travailleur avait fait cette
preuve, il fait face à une difficulté encore plus sérieuse. En effet, l’article
[…]
[106]   Le tribunal est d’avis qu’il doit nécessairement s’en tenir au choix du législateur de retenir les mêmes définitions des termes établissement et chantier de construction pour la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) ou pour la loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST).
[107]   Or, la notion d’établissement dans la LSST écarte spécifiquement celle de chantier de construction. En retenant les mêmes définitions, le tribunal voit dans le choix du législateur une volonté de distinguer le travailleur de la construction du travailleur en général.
[Transcription textuelle]
[35] Cette position est exprimée dans plusieurs décisions du Tribunal[15], notamment dans la récente affaire Archambault précitée[16] :
[24]     Le législateur, en précisant que cet article vise la participation « au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion » a donc choisi d’exclure les travailleurs exécutant leur travail sur des chantiers de construction.
[36]
Une autre indication de l’exclusion des
travailleurs de la construction de l’application de l’article
[37] Tel que déterminé dans l’affaire Y.L. et Compagnie A[17] précitée, cette référence à l’article 235 a son importance du fait que cette disposition se trouve dans la section I du chapitre IV de la Loi qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 234, ne s’applique pas au travailleur de la construction. Ce travailleur est plutôt couvert par la section II du chapitre VII de la Loi qui traite de manière spécifique des droits qui lui sont conférés.
[38]
Or, dans cette section, on ne retrouve aucune disposition
similaire à celle du deuxième paragraphe de l’article
[39]
Aussi, tel que mentionné plus haut, le travailleur ne travaille
pas dans un « établissement » au sens des articles
[40]
Le Tribunal s’est également prononcé sur ce sujet dans l’affaire Ouellet et Constructeur GPC (Syndic de)[18]. Traitant de la référence à l’article 235 inscrite au second alinéa de
l’article
[39]     Or, le second alinéa de l’article 116 ajoute que, pendant la période où l’employeur est tenu d’assumer sa part en vertu du second paragraphe du premier alinéa de l’article 235, la CSST sera dispensée de ce paiement.
[40]     Il en ressort donc que l’article 116 se trouve à être le prolongement des droits prévus à l’article 235 paragraphe 2° de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. […]
[…]
[73]     Il résulte donc de ces définitions que le législateur a spécifiquement exclu les chantiers de construction et, qu’en conséquence, à l’intérieur même de l’article 116, le législateur réitère, par ce biais, la distinction spécifiquement énoncée à l’article 234.
[74]     Dès lors, force nous
est de conclure que les travailleurs de la construction ne peuvent bénéficier
des dispositions des articles
[41]
Ainsi, dans le présent dossier, la preuve probante démontrant que le
travailleur est un travailleur de la construction qui, au surplus, a cessé de
participer à son régime de retraite en juillet 2011, soit avant la récidive,
rechute ou aggravation de mai 2012 et donc bien avant sa demande Ă la
Commission en avril 2017, le Tribunal détermine que les conditions
d’application de l’article
[42]
Le travailleur fait parvenir au Tribunal un document émanant de la
Commission de la construction du Québec (la CCQ) intitulé « Participation au régime de retraite des salariés qui
sont prestataires de la CNESST ». On y réfère à l’article
[43]
Le Tribunal souligne qu’en matière de contribution à un régime de
retraite, le travailleur de la construction bénéficie effectivement d’un autre régime
légal, celui prévu à la Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction[20]
(la Loi R-20). La possibilité pour ce travailleur devenu invalide au sens de
l’article
[44] Au surplus, le Tribunal n’est pas lié par le contenu du document émanant de la CCQ, non plus d’ailleurs par des politiques ou orientations de la Commission.
[45]
Ainsi, pour les motifs évoqués plus haut, le Tribunal conclut que le
travailleur ne peut bénéficier des dispositions de l’article
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la contestation de monsieur Gilles Lepage, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er décembre 2017 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une
invalidité physique ou mentale grave et prolongée en raison de ses lésions
professionnelles au sens des article
DÉCLARE que le travailleur ne peut bénéficier des
dispositions prévues à l’article
DÉCLARE que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n’a pas à assumer la part de l’employeur des cotisations au régime de retraite offert dans l’industrie de la construction.
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Ann Firlotte |
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Monsieur Gilles Lepage |
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Pour lui-mĂŞme |
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Date de l’audience :            4 octobre 2018 |
[1] Â Â Â Â Â Â Â Â Â RLRQ, c. A-3.001.
[2]          Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Commission, assume l’ensemble des compétences qui étaient autrefois dévolues à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Afin d’éviter toute confusion et dans le but d’alléger la présente décision, le Tribunal emploie le terme générique de Commission pour désigner ces deux organismes.
[3]          Éviter de : 1) soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive des charges de plus de deux kilogrammes, les charges devant être soutenues le plus près du corps; (2) soulever toute charge avec le membre en extension; (3) faire tout mouvement répétitif sollicitant le coude droit; (4) utiliser une échelle ou un échafaudage; (5) subir des vibrations ou des contrecoups au membre supérieur droit (direct ou avec instrument); (6) s’accrocher ou s’agripper avec le membre supérieur droit; (7) lancer avec le membre supérieur droit.
[4] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Voir Ă cet effet : Demers et Centres Jeunesse
de Montréal, C.L.P.
[5] Â Â Â Â Â Â Â Â
[6]          Précitée, note 4.
[7]          Précitée, note 4 (décision en révision).
[8]         Précitée, note 5.
[9] Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2017 QCTAT 515, paragraphe 29.
[10]        Précitée, note 4. Voir également : Y.L. et Compagnie A, précitée, note 4.
[11]        Blais et Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, précitée, note 4 (décision en révision).
[12] Â Â Â Â Â Â Â 2019 QCTAT 330.
[13] Â Â Â Â Â Â Â RLRQ, c. S-2.1.
[14]        Précitée, note 4.
[15] Â Â Â Â Â Â Â Voir Ă cet effet : Ouellet et Constructeurs GPC inc. (Syndic de), C.L.P.
[16]        Précitée, note 12.
[17]        Précitée, note 4.
[18]        Précitée, note 15.
[19] Â Â Â Â Â Â Â c. R-20, r. 10, article 8.
[20] Â Â Â Â Â Â Â RLRQ, c. R-20, article 1.
[21]        Précitée, note 12.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.