R. c. Fedele |
2018 QCCA 1901 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-10-006699-183, 500-10-006697-187, 500-10-006696-189, 500-10-006698-185 |
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(755-01-034215-126, SEQ. ACC. 001, 002, 003, 005) |
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DATE : |
23 novembre 2018 |
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N° 500-10-006699-183 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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REQUÉRANTE — poursuivante |
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c. |
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PASQUALE FEDELE |
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INTIMÉ — accusé |
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N° 500-10-006697-187 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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REQUÉRANTE — poursuivante |
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c. |
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JACQUES LAVOIE |
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INTIMÉ — accusé |
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N° 500-10-006696-189 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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REQUÉRANTE — poursuivante |
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c. |
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PATRICK ALAIN |
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INTIMÉ — accusé |
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N° 500-10-006698-185 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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REQUÉRANTE — poursuivante |
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c. |
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JULES CÉSAR BADRA |
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INTIMÉ — accusé |
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ARRÊT RECTIFICATIF |
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POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[2] CORRIGE le paragraphe [87] de l’arrêt du 16 novembre 2018 en y remplaçant le mot « CONFIRME » par le mot « INFIRME », afin que ce paragraphe se lise comme suit :
[87] INFIRME la période de probation d’une année imposée par le juge de première instance et toutes ses conditions, ainsi que les autres ordonnances prononcées par celui-ci;
R. c. Fedele |
2018 QCCA 1901 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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MONTRÉAL |
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N° : |
500-10-006699-183, 500-10-006697-187, 500-10-006696-189, 500-10-006698-185 |
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(755-01-034215-126, SEQ. ACC. 001, 002, 003, 005) |
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DATE : |
16 novembre 2018 |
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CORAM : |
LES HONORABLES |
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. |
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N° 500-10-006699-183 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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REQUÉRANTE — poursuivante |
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c. |
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PASQUALE FEDELE |
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INTIMÉ — accusé |
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N° 500-10-006697-187 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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REQUÉRANTE — poursuivante |
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c. |
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JACQUES LAVOIE |
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INTIMÉ — accusé |
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N° 500-10-006696-189 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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REQUÉRANTE — poursuivante |
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c. |
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PATRICK ALAIN |
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INTIMÉ — accusé |
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N° 500-10-006698-185 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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REQUÉRANTE — poursuivante |
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c. |
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JULES CÉSAR BADRA |
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INTIMÉ — accusé |
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ARRÊT |
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[3] Le ministère public demande à la Cour d’accueillir quatre requêtes pour permission d’appeler et, le cas échéant, d’accueillir les pourvois ainsi autorisés contre les peines prononcées le 5 mars 2018 par l’honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, district d’Iberville, condamnant les intimés Pasquale Fedele, Jacques Lavoie, Patrick Alain et Jules César Badra à des peines d’emprisonnement dans la collectivité variant de 18 à 24 mois moins un jour pour diverses infractions de fraude, de complot pour fraude, de fabrication de faux, d’utilisation de faux documents et de complot pour fabrication et utilisation de faux.
[4] Ces requêtes pour permission d’appeler ont été déférées à la Cour par un jugement du 2 mai 2018 d’une juge de la Cour qui suspendait aussi, à compter de cette date, l’exécution des peines d’emprisonnement dans la collectivité prononcées à l’égard des intimés jusqu’à la décision définitive sur l’appel.
LE CONTEXTE
[5] Pasquale Fedele est le président et dirigeant principal de CIV-BEC, une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de génie civil. Jacques Lavoie et Patrick Alain sont respectivement le vice-président et le vice-président aux finances de cette société. CIV-BEC participait activement à un système de truquage des appels d’offres dans le but d’obtenir des contrats de travaux publics auprès des municipalités de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les dirigeants de CIV-BEC ont aussi mis sur pied avec Jules César Badra un stratagème élaboré de fausses factures au moyen de sociétés dites « coquilles ».
[6] Le projet d’enquête « Grattoir » a été entrepris par la Sûreté du Québec à la suite d’une dénonciation d’un ancien employé de CIV-BEC. Après un long procès impliquant près de 30 témoins et plus de 430 pièces, le juge Godri prononce la culpabilité des intimés le 31 mars 2017 aux accusations suivantes, dont certaines d’entre elles ont été modifiées afin de comprendre les dates des soumissions pour les contrats en cause :
Pasquale FEDELE :
1. Entre le 1 juillet 2008 et le 8 août 2008, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la ville de St-Jean-sur-Richelieu, d'une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.
Pasquale FEDELE et Jacques LAVOIE :
3. Entre le 1 octobre 2008 et le 14 octobre 2008, à Lacolle, district d'Iberville, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la ville de Lacolle, d'une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.
Pasquale FEDELE :
7. Entre le 17 mars 2009 et le 15 octobre 2009, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.
9. Entre le 8 juillet 2009 et le 10 décembre 2009, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.
11. Entre le 6 octobre 2008 et le 18 février 2009, à Carignan, district d'Iberville, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la ville de Carignan, d'une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.
13. Entre le 7 mai 2009 et le 22 février 2010, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la ville de St-Jean-sur-Richelieu, d'une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.
Pasquale FEDELE, Jacques LAVOIE, Patrick ALAIN et Jules César BADRA :
15. Entre le 1 juillet 2008 et le 22 février 2010, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, ont fait de faux documents en lien avec des contrats octroyés par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les sachant faux, avec l'intention qu'ils soient employés ou qu'on y donne suite comme authentique au préjudice de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 367a) du Code criminel.
16. Entre le 1 octobre 2008 et le 14 octobre 2008, à Lacolle, district d'Iberville, ont fait de faux documents en lien avec des contrats octroyés par la ville de Lacolle, les sachant faux, avec l'intention qu'ils soient employés ou qu'on y donne suite comme authentique au préjudice de la ville de Lacolle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 367a) du Code criminel.
18. Entre le 6 octobre 2008 et le 19 février 2009, à Carignan, district d'Iberville, ont fait de faux documents en lien avec des contrats octroyés par la ville de Carignan, les sachant faux, avec l'intention qu'ils soient employés ou qu'on y donne suite comme authentiques au préjudice de la ville de Carignan , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 367a) du Code criminel.
19. Entre le 28 mai 2008 et le 22 février 2010, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, sachant que des documents étaient contrefaits, soit: des faux documents en lien avec un contrat octroyé par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, s'en sont servi, traité ou ont agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 368(1)a)c) du Code criminel.
20. Entre le 1 octobre 2008 et le 14 octobre 2008, à Lacolle, district d'Iberville, sachant que des documents étaient contrefaits, soit: de faux documents en lien avec un contrat octroyé par la ville de Lacolle, s'en sont servi, traité ou ont agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 368(1)a)c) du Code criminel.
21. Entre le 11 juillet 2008 et le 4 août 2008, à Henryville, district d'Iberville, sachant que des documents étaient contrefaits, soit: de faux documents en lien avec des contrats octroyés par la ville de Henryville, s'en sont servi, traité ou ont agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 368(1)a)c) du Code criminel.
22. Entre le 6 octobre 2008 et le 18 février 2009, à Carignan, district d'Iberville, sachant que des documents étaient contrefaits, soit: de faux documents en lien avec des contrats octroyés par la ville de Carignan, s'en sont servi, traité ou ont agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 368(1)a)c) du Code criminel.
23. Entre le 7 mai 2009 et le 22 février 2010, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, sachant ou croyant que des documents étaient contrefaits, soit: de faux documents en lien avec des contrats octroyés par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, s'en sont servi, traité ou ont agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 368(1)a)(1.1)a) du Code criminel.
Pasquale FEDELE, Jacques LAVOIE et Patrick ALAIN :
24. Entre le 28 mai 2008 et le 15 février 2010, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, ont comploté ensemble afin de commettre un acte criminel, soit : une fraude, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465(1)c) du Code criminel.
Pasquale FEDELE, Jacques LAVOIE, Patrick ALAIN et Jules César BADRA :
25. Entre le 28 mai 2008 et le 15 février 2010, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, ont comploté ensemble afin de commettre un acte criminel, soit : la fabrication de faux documents, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465(1)c) du Code criminel.
26. Entre le 28 mai 2008 et le 15 février 2010, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, ont comploté ensemble afin de commettre un acte criminel, soit : l'utilisation de faux documents, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465(1)c) du Code criminel.
[7] Les six contrats qui ont mené aux déclarations de culpabilité liées au système de fraude dans l’adjudication de contrats de travaux publics et qui ont aussi servi aux fins du stratagème de fausses factures sont les suivants :
(1) Le projet Courville : il s’agit d’un projet de réfection de la rue Courville à Saint-Jean-sur-Richelieu, comprenant le resurfaçage de la rue, la mise à niveau du réseau d’égout et d’aqueduc et l’aménagement d’un débarcadère pour une école. Le projet initialement estimé à 765 000 $ fut octroyé à CIV-BEC pour 1 145 999 $ à la suite d’une collusion dans le processus d’appel d’offres.
(2) Le projet Lacolle : il s’agit d’un projet de mise à niveau d’égouts et d’aqueducs pour une portion de rue dans la ville de Lacolle pour lequel un contrat de 800 000 $ fut octroyé à CIV-BEC à la suite du retrait de la soumission d’un concurrent au montant de 586 000 $ obtenu en échange d’une sous-traitance d’excavation.
(3) Le projet Carignan : un contrat à Carignan fut octroyé à CIV-BEC à la suite de la manipulation de l’appel d’offres. Le dossier d’appel ne révèle pas le montant de ce contrat.
(4) Le projet PP13 : il s’agit d’un contrat de construction d’un nouveau poste de pompage sur la rue Jean-Talon à Saint-Jean-sur-Richelieu. CIV-BEC a obtenu le contrat à la suite d’une collusion avec un concurrent. Le dossier d’appel ne révèle pas le montant de ce contrat.
(5) Le projet Rive-Est : il s’agit d’un projet de mise à niveau de l’usine de traitement des eaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu située dans le secteur Iberville pour plus de 9 000 000 $ et obtenu par CIV-BEC à la suite de collusion avec d’autres entrepreneurs.
(6) Le projet Singer : il s’agit d’un projet incluant le prolongement de la rue Saint-Louis à Saint-Jean-sur-Richelieu, l’établissement d’un parc et la décontamination des sols de l’ancienne usine Singer pour une valeur estimée d’environ 5 000 000 $. Le contrat fut obtenu par CIV-BEC à la suite de collusion avec d’autres entrepreneurs.
[8] Un septième contrat lié à la réfection partielle d’une rue, des égouts et des aqueducs à Henryville n’a pas donné lieu à une condamnation pour fraude. Le juge retient néanmoins que certaines fausses factures ont été produites par CIV-BEC dans le cadre de ce contrat.
[9] Quant au stratagème des fausses factures, le juge conclut que celui-ci a servi à sortir près d’un million de dollars de CIV-BEC[1].
[10] Le juge établit cependant une nette distinction entre les accusations liées aux fausses factures et celles liées aux fraudes dans l’attribution de contrats de travaux publics. Il refuse d’adopter la prétention du ministère public voulant que la participation active des intimés au stratagème des fausses factures ait impliqué nécessairement leur participation aux fraudes dans l’attribution des contrats. Il s’exprime comme suit à cet égard dans ses motifs de jugement portant sur la culpabilité des intimés[2] :
[197] Ainsi, le Tribunal conclut que pour l'ensemble des projets, à l'exception de celui dans Henryville, la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu fraude à l'égard des municipalités visées par les chefs d'accusation. […]
[198] Cependant, pour le Tribunal, la preuve établit que seul Pasquale Fedele et Jacques Lavoie ont participé directement à ce processus de collusion. Monsieur Lavoie, pour le projet de Lacolle, et monsieur Fedele, pour l'ensemble des autres projets visés par les accusations à l'exception de celui d'Henryville. Pour monsieur Lavoie, une tentative de fraude a été prouvée pour ce projet.
[199] Il y a lieu de distinguer la responsabilité criminelle qui peut découler de la simple connaissance d'un fait versus une réelle participation directe ou par le biais de la complicité à un crime.
[200] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal estime que les accusés Lavoie et Alain savaient qu'un processus de collusion existait, mais la preuve démontre qu'à l'exception du contrat de Lacolle et d'Henryville, seul monsieur Fedele travaillait activement auprès des autres entrepreneurs pour que cette collusion se réalise. Ainsi, les réels complices aux yeux du Tribunal sont les autres entrepreneurs qui ont fait des soumissions « de complaisances » ainsi que monsieur Rosseau qui a fourni certains chiffres à monsieur Bonin à cet effet. Cependant, aucune preuve n'existe à l'effet que monsieur Alain ou monsieur Badra aient participé de quelque façon que ce soit à cette collusion.
[201] La prétention de la poursuite est à l'effet qu'en participant au stratagème de fausse facturation, ils deviennent complices via leur aide et encouragement à la collusion. Pour le Tribunal, ce lien n'existe pas. Tel que mentionné précédemment, la preuve est insuffisante pour conclure qu'il y avait un lien entre le stratagème de fausse facturation et la collusion. La poursuite invite le Tribunal à conclure que c'est une certaine roue sans fin puisque la possibilité de faire de la fausse facturation incite à la collusion qui elle, facilite cette fausse facturation et ainsi de suite.
[202] Cependant, le Tribunal estime qu'aucun élément de preuve ne supporte ou tend à démontrer qu'il s'agissait de la réelle intention des participants à la fausse facturation. […]
[11] Quant aux accusations de complot, le juge retient la responsabilité des intimés Pasquale Fedele, Jacques Lavoie et Patrick Alain à l’égard tant des fraudes dans l’octroi de contrats de travaux publics qu’à l’égard du stratagème des fausses factures[3] :
[193] Tel que mentionné précédemment, le nombre limité d'administrateurs, soit trois personnes, amène raisonnablement à conclure qu'ils étaient tous au courant lorsque monsieur Fedele faisait des démarches pour obtenir un contrat à l'aide du stratagème de collusion. Monsieur Rosseau a mentionné que le sujet était discuté ouvertement lors des réunions préparatoires au dépôt des soumissions auxquelles participaient monsieur Alain et monsieur Lavoie.
[194] Pour le Tribunal, la poursuite a rempli son fardeau au niveau de la connaissance par ces trois co-accusés de l'entente nécessaire pour établir qu'il y a eu complot, et ce, autant pour les chefs de fraude que pour ceux de fabrication et l'utilisation de faux documents. Quant au chef de complot relié aux commissions secrètes, pour les motifs mentionnées (sic) précédemment, soit l'absence de relation agent-commettant, il y a lieu de prononcer un acquittement.
[…]
[207] Concernant messieurs Fedele, Lavoie et Alain, le témoignage de Patrick Tremblay constitue une preuve directe de leur participation à la fabrication de faux documents. De plus, pour le Tribunal, le rôle joué pour chacun d'eux dans l'administration de la compagnie CIV-BEC fait en sorte qu'ils se rendent tous coupables des crimes directement commis par l'un d'entre eux en lien avec le stratagème de fausse facturation.
[208] Ainsi, il importe peu de démontrer lequel des employés a effectivement rempli ou signé un faux bon de commande ou qui a autorisé le paiement d'une fausse facture, puisque le Tribunal considère qu'il a été démontré hors de tout doute raisonnable qu'ils en avaient tous la connaissance et qu'ils ont tous pu en profiter en bout de ligne. Le Tribunal estime que leur culpabilité est établie hors de tout doute raisonnable de par ce fait.
[Renvois omis]
[12] Quant à Jules César Badra, le juge conclut que sa responsabilité se limite au stratagème des fausses factures[4] :
[195] Pour le Tribunal, l'implication de monsieur Badra se limite à la fabrication et à l'utilisation de faux documents. La preuve établit hors de tout doute raisonnable qu'il était derrière le stratagème de fausse facturation relié aux compagnies « coquilles » créées avec l'aide de Louis-Philippe Lacroix et les autres membres de sa famille. Ainsi, le fait d'avoir « transigé » avec CIV-BEC établi les éléments essentiels du complot avec ces derniers afin de fabriquer des faux documents et de les utiliser. Par contre, aucune preuve ne permet de conclure qu'il a participé à l'élaboration d'un plan pour frauder qui que ce soit avec les co-accusés.
[…]
[206] Pour monsieur Badra, il s'agit de tout ce qui concerne la sollicitation de ses complices pour l'établissement des compagnies coquilles qu'on cherche à faire croire, sont des compagnies légitimes qui œuvrent dans les domaines déclarés, et également, sa participation est prouvée par le biais de l'article 21 en tant que complice aux faux documents qui lui sont transmis et aux fausses factures qui ont été créées dans le cadre du stratagème de fausse facturation. Même s'il n'a rédigé aucun document de sa propre main, sa responsabilité criminelle ne se trouve pas amoindrie de ce fait.
LE JUGEMENT SUR LES PEINES
[13] Le ministère public demandait une peine de 36 à 42 mois d’incarcération pour Pasquale Fedele, de 24 à 30 mois d’incarcération pour Jules César Badra et de 21 à 24 mois moins un jour d’incarcération pour Jacques Lavoie et Patrick Alain. Le juge ne retient pas ces suggestions.
[14] Il note d’emblée que le ministère public fait fausse route en comparant le stratagème utilisé pour obtenir les contrats de travaux publics avec les malversations qui font la manchette depuis quelques années au Québec en matière d’octroi de contrats publics. Pour le juge, l’absence d’abus de confiance ou de corruption de fonctionnaire dans le dossier permet de le distinguer des autres, ce qui rend moins pressants, selon lui, les facteurs de dénonciation et de dissuasion sur lesquels le ministère public insiste.
[15] Le juge s’attache ensuite à l’analyse des facteurs considérés par la Cour dans Lévesque c. Québec (Procureur général)[5] pour déterminer les peines pour les fraudes. Il note qu’il ne considérera pas ces facteurs en regard des condamnations liées aux chefs d’accusation d’utilisation de faux et de fabrication de faux documents, au motif que la preuve ne révèle pas à quoi le stratagème des fausses factures a pu servir.
[16] Considérant la nature et l’étendue des fraudes, le juge conclut que la preuve ne permet pas d’établir le quantum des pertes subies par les municipalités, les déclarations de culpabilité prononcées à l’égard des accusations de fraude étant établies sur le fondement du risque de perte plutôt que d’une perte prouvée. Seul le contrat Courville permet d’estimer une perte que le juge arbitre à 345 000 $, sans toutefois retenir ce montant comme étant précis. Le juge refuse de tenir compte des pertes reliées aux autres contrats, au motif que la preuve ne lui permet pas de les établir avec exactitude. Il en conclut donc que l’ensemble des fraudes se chiffrerait dans les centaines de milliers de dollars, sans en préciser le montant.
[17] Le juge reconnaît le degré élevé de préméditation des intimés, mais minimise leur implication en estimant que le système utilisé pour effectuer les fraudes, soit la collusion entre les entrepreneurs, n’était pas très compliqué. Il reconnaît que les intimés n’ont fait aucun remboursement. Il note aussi qu’ils n’ont pas d’antécédents judiciaires.
[18] Le juge reconnaît que la cupidité est la motivation première des intimés. Il ajoute cependant que la preuve est silencieuse quant au bénéfice qu’ils auraient pu retirer des fraudes et du stratagème des fausses factures.
[19] Le juge note aussi que le passage à l’acte des intimés résulte d’une certaine culture du milieu de la construction au Québec : « On peut parler d’une certaine culture qui existait dans le domaine de la construction et des grands chantiers, à cette époque. Ce qui a facilité ce passage à l’acte, de la part de tous et chacun »[6].
[20] Finalement, le juge note comme facteur aggravant qu’il s’agit d’un cas d’appropriation de fonds publics.
[21] En somme, le juge conclut que la fraude pourrait être qualifiée de « standard », mais ayant un facteur aggravant lié au fait qu’elle implique des deniers publics. Pour le juge, les accusations de fabrication de faux et d’utilisation de faux « ne peuvent être considérées comme faisant partie d’une transaction criminelle plus élaborée, telle une fraude ou de l’évasion fiscale », ces éléments n’ayant pas été prouvés[7].
[22] Quant aux facteurs propres à chaque intimé, le juge les résume comme suit.
[23] Pour Pasquale Fedele, le juge retient comme facteurs atténuants l’absence d’antécédents, son âge (53 ans), qu’il est responsable de sa conjointe atteinte d’un cancer (quoi qu’il n’existe aucune preuve directe de ce fait), qu’il occupe un emploi et est un membre utile de la société, de même que l’effet dissuasif qu’a eu sur lui la judiciarisation du dossier. Comme facteurs aggravants, il retient l’appât du gain, l’adhésion à des valeurs laxistes et le risque de récidive puisqu’il œuvre toujours dans le domaine de la construction, le montant important de la fraude et le fait qu’il s’agit de deniers publics.
[24] Le juge conclut qu’une peine appropriée serait de 18 mois d’incarcération pour les chefs d’accusation de fraude, ainsi qu’une peine concurrente de 12 mois d’incarcération pour le chef d’accusation de complot de fraude. En raison des limites de la preuve quant aux circonstances entourant les fausses facturations, une peine concurrente de six mois d’incarcération serait juste pour ces chefs d’accusation, pour une peine totale de 18 mois d’incarcération.
[25] Par contre, le juge « considère que l’absence du facteur aggravant d’abus de confiance, qui amène normalement à privilégier la dénonciation et la dissuasion permet d’octroyer, dans la présente affaire des peines d’emprisonnement avec sursis »[8]. S’appuyant sur R. c. Proulx[9], il décide donc d’imposer l’emprisonnement dans la collectivité à tous les intimés, tout en augmentant le temps de leurs peines afin, on présume, de donner à cette mesure une fonction plus dissuasive.
[26] Il condamne donc finalement Pasquale Fedele à une peine de deux ans moins un jour pour les fraudes, à une peine concurrente de 18 mois pour le complot de fraude et à une peine concurrente de neuf mois sur les chefs d’utilisation de faux et de fabrication de faux, pour une peine totale de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
[27] Pour Jacques Lavoie (63 ans), le juge constate qu’il aurait fait une faillite personnelle en 2015 et aurait fondé une nouvelle société avec Patrick Alain dans le domaine de la construction. Le juge tire du rapport présentenciel que Jacques Lavoie minimise son implication dans l’affaire et qu’un risque de récidive serait présent dans son cas.
[28] La peine que le juge estime appropriée est de 15 mois d’incarcération pour le chef d’accusation de fraude, 12 mois concurrents d’incarcération pour le complot pour fraude et six mois concurrents d’incarcération pour les chefs d’accusation d’utilisation de faux et de fabrication de faux. Ici encore, le juge estime que l’emprisonnement dans la collectivité est approprié vu l’absence du facteur aggravant d’abus de confiance, ce qui donnerait ouverture à cette mesure.
[29] Il condamne donc finalement Jacques Lavoie à une peine de 21 mois pour le chef de fraude, de 18 mois concurrents pour le chef de complot pour fraude et de neuf mois concurrents sur les chefs d’utilisation de faux et de fabrication de faux, pour une peine totale de 21 mois d’emprisonnement dans la collectivité.
[30] Quant à Patrick Alain (39 ans), s’appuyant sur le rapport présentenciel, le juge conclut qu’il aurait un mode de vie conforme aux attentes sociales, mais il nie toute implication dans l’affaire, ce qui ne permet pas d’obtenir un portrait global de sa situation. Le risque de récidive serait néanmoins réduit dans son cas, selon l’agent de probation.
[31] Le juge estime que la peine appropriée dans son cas serait de 12 mois d’incarcération pour le complot pour fraude et six mois concurrents d’incarcération sur les chefs de fabrication de faux et d’utilisation de faux. Ici aussi, le juge estime que l’emprisonnement dans la collectivité s’impose vu l’absence d’abus de confiance.
[32] Patrick Alain se voit donc imposer une peine de 18 mois pour le complot pour fraude et de neuf mois sur les chefs d’utilisation de faux et de fabrication de faux, pour une peine totale de 18 mois d’emprisonnement dans la collectivité.
[33] Pour Jules César Badra (54 ans), le juge retient l’explication qu’il aurait participé au stratagème des fausses factures afin d’acquitter la dette d’un ami envers le crime organisé. Par contre, le juge note que ce dernier cherche à minimiser son implication et qu’il est une personne qui a tendance à rechercher la facilité et à contourner les règles. Les facteurs qui auraient contribué à son passage à l’acte seraient l’appât du gain, une morale laxiste et la fréquentation de gens criminalisés. Depuis les accusations, il a fondé une société de consultation financière qu’il a opérée de 2010 à 2014. Il serait aujourd’hui impliqué dans un projet métallurgique en Afrique. Des réclamations fiscales de plus de six millions de dollars auraient mené à la saisie de la plupart de ses biens. Un risque de récidive est toujours présent dans son cas.
[34] Puisque ce dernier fut déclaré coupable des seuls chefs d’accusation de fabrication et d’utilisation de faux, le juge estime qu’une peine appropriée serait de 12 mois d’incarcération. Par contre, ici aussi, le juge est d’avis que l’emprisonnement dans la collectivité s’impose. Il condamne finalement Jules César Badra à 18 mois d’emprisonnement dans la collectivité.
[35] Une probation d’une année est ajoutée aux peines de chacun des intimés.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[36] Le ministère public demande à la Cour d’infirmer le jugement afin d’y substituer les peines qu’il réclamait en première instance. Il invoque à cette fin les quatre moyens d’appel suivants :
- Le juge se serait mal dirigé en droit en insistant indûment sur l’absence d’un facteur aggravant, à savoir l’abus de confiance, créant ainsi une minimisation injustifiée de la gravité objective et subjective des infractions et des facteurs aggravants prouvés;
- Le juge a commis une erreur de principe en retenant une peine d’emprisonnement dans la collectivité eu égard à un modèle d’affaires corrompues impliquant une fraude de centaines de milliers de dollars en l’absence de facteurs atténuants significatifs;
- Le juge a commis une erreur de droit dans son appréciation de la dénonciation collective à l’égard du processus faussé d’appels d’offres en ce qu’il ne comporte pas une appréciation juste d’un public raisonnable et bien informé;
- La peine est manifestement non indiquée eu égard à l’importance de l’implication des intimés dans la commission des infractions de même que l’ensemble des facteurs à considérer.
ANALYSE
[37] La norme d'intervention en matière de peine est bien établie. Le juge de première instance jouit d'une grande discrétion pour prononcer la peine appropriée à l'intérieur des limites déterminées par la loi[10]. La Cour doit donc faire preuve d'une grande déférence à l'égard des décisions sur la peine[11]. Elle ne peut modifier une peine simplement parce qu'une autre lui semble plus appropriée. Le juge qui détermine la peine a donc droit à la déférence. La Cour ne peut infirmer sa décision que s’il est démontré qu’il a commis une erreur de droit ou de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine ou infligé une peine manifestement non indiquée[12].
[38] Dans ce cas-ci, le juge de première instance a commis des erreurs de principe qui l’ont mené à infliger des peines qui sont manifestement non indiquées. Une intervention de la Cour s’impose donc. Les peines dans cette affaire sont nettement en marge des principes de réprobation et de dénonciation collective. Les conséquences très graves, à la fois financières et sociales, d’un système organisé de collusion dans l’octroi de contrats de travaux publics requièrent l’imposition de peines qui démontrent que de tels systèmes ne seront ni banalisés ni tolérés par les tribunaux.
La gravité objective des infractions
[39] Dans R. c. Nasogaluak, le juge LeBel explique que le principe central pour déterminer la peine est celui de la proportionnalité. Ce principe comprend deux aspects principaux, soit celui voulant que la détermination de la peine doive refléter la réprobation de la société à l’égard de l’infraction en cause (la gravité objective de l’infraction), lequel est tempéré par le deuxième aspect du principe voulant que la peine infligée doive correspondre à la culpabilité morale du délinquant (la gravité subjective de l’infraction)[13] :
[42] D’une part, ce principe [de proportionnalité] requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. D’autre part, à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû ». Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé (R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censure judiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P. Cole, « Introduction to Sentencing and Parole », dans Roberts et Cole, dir., Making Sense of Sentencing (1999), 3, p. 10). Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci. Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire.
[Soulignement ajouté]
[40] La peine imposée doit donc refléter un système de valeurs sociales qui découle à la fois du Code criminel et des valeurs communes que partagent les citoyens d’un pays libre et démocratique au sein duquel la primauté du droit et le sens de la justice doivent prévaloir. Tel que le notait le juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.)[14] :
[81] Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa sœur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74, à la p. 77: [traduction] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel.
[Soulignement ajouté]
[41] Depuis 2004, la peine maximale pour l’infraction de fraude augmente de 10 à 14 ans d’emprisonnement, indiquant ainsi la gravité de ce type d’infraction. La gravité objective de cette infraction a d’ailleurs été reconnue à plusieurs reprises par la Cour[15].
[42] À cette gravité objective de la fraude en soi, s’ajoute le fait que les infractions dans ce cas-ci se sont portées sur des deniers publics, plus particulièrement au moyen de la manipulation par collusion des appels d’offres des municipalités en cause pour de nombreux contrats importants de travaux publics. Les fraudes impliquant des deniers publics sont particulièrement préoccupantes, car ce sont des contribuables qui sont touchés. Ainsi, si en l’espèce ce sont les municipalités qui ont été fraudées, ce sont leurs contribuables qui en sont les véritables victimes et qui en subissent ultimement les conséquences.
[43] Les fraudes dans les appels d’offres pour des travaux publics soulèvent d’ailleurs des préoccupations au Québec où ce type de comportement illégal semble avoir été fortement banalisé par plusieurs entrepreneurs œuvrant dans le milieu de la construction, dont plus particulièrement les intimés. Le juge le reconnaît d’ailleurs dans son jugement sur la peine où il note une certaine culture qui existait dans le domaine de la construction et des grands chantiers, à cette époque, qui aurait facilité le passage à l’acte des intimés.
[44] Certes, il ne convient pas de s’appuyer sur les manchettes des journaux ni sur des rapports de commissions d’enquêtes publiques qui ne respectent pas toujours les normes de preuve propres aux dossiers criminels. Cela étant, les tribunaux ne sont pas pour autant insensibles aux préoccupations sérieuses que soulèvent les manipulations des appels d’offres pour les contrats de travaux publics. La Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics[16] prévoit justement des mesures exceptionnelles pour répondre aux fraudes et aux manœuvres dolosives dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion des contrats publics au Québec pour la période postérieure au 15 décembre 1997. Cette loi constitue un repère législatif permettant de conclure au manque d’éthique et à la morale laxiste (sinon criminelle) dans plusieurs entreprises en lien avec l’octroi de contrats publics au Québec.
[45] La fraude organisée pour contourner les règles d’adjudication des contrats établies pour les corps publics comporte donc une gravité objective supplémentaire, considérant le risque élevé que ce genre de criminalité représente pour la société puisque, si elle n'est pas endiguée, elle peut mener à terme à une perte de crédibilité dans les institutions politiques et sociales et saper ainsi les assises mêmes de la primauté du droit[17].
[46] La mise en place d’une conduite systémique visant le détournement des règles de protection des deniers publics, qu’elle soit simple ou complexe, représente une conduite particulièrement répréhensible puisqu’elle implique l’adhésion des contrevenants à une méthodologie de camouflage visant une atteinte à la confiance du public dans la capacité des institutions publiques démocratiques à protéger et gérer les ressources collectives. Les conséquences d’un système de collusion dans l’octroi de contrats de travaux publics comportent donc une gravité objective supplémentaire qui doit se refléter dans la détermination des peines.
[47] Le juge de première instance, en insistant sur l’absence du facteur aggravant de l’abus de confiance, ne donne donc pas une image juste de la gravité objective des infractions de fraude commises dans ce dossier. Le résultat final en est un de minimisation et même de banalisation des comportements hautement répréhensibles des intimés.
La gravité subjective des infractions
[48] En outre, la gravité subjective des infractions commises par les intimés est largement (mais erronément) minimisée par le juge de première instance. Celui-ci conclut ainsi que les stratagèmes utilisés ne sont pas sophistiqués, que les montants fraudés ne peuvent être chiffrés, que la preuve est silencieuse quant aux bénéfices qu’auraient pu en obtenir les intimés, etc. Il tire de ces conclusions des facteurs atténuants.
[49] Or, les stratagèmes utilisés pour manipuler les appels d’offres des corps publics ne sont pas simples. Les conspirations pour truquer les marchés publics impliquent la participation de plusieurs intervenants œuvrant en secret sur une longue période de temps. C’est manifestement le cas en l’espèce. Ces stratagèmes sont souvent difficiles à mettre en place. Une fois établis, ils sont alors difficiles à détecter puisqu’ils sont la plupart du temps menés entre personnes averties (des ingénieurs, des comptables et des entrepreneurs) au sein desquels règne la loi du silence. Des lois particulières comportant des mécanismes extraordinaires d’enquête sont donc souvent requises afin de combattre ces manipulations des marchés, comme en témoigne d’ailleurs la Loi sur la concurrence[18]. Il est donc inexact de soutenir que les stratagèmes utilisés ici par les intimés étaient simples ou qu’il s’agit ici d’une fraude « standard ».
[50] Si la preuve ne révèle pas les montants exacts des fraudes commises, il n’en demeure pas moins que plus de 15 millions de dollars en contrats de travaux publics ont été obtenus par CIV-BEC à la suite de manipulations frauduleuses des mécanismes d’appels d’offres. Ces fraudes n’ont certainement pas été commises pour ne pas en tirer un bénéfice important. Tel que le signale le juge de première instance dans son jugement sur la culpabilité rapportant le témoignage qu’il juge crédible de M. Philippe Rosseau, l’ancien employé de CIV-BEC qui a dénoncé à la police le système de collusion, il fallait que la fraude commise par les dirigeants de CIV-BEC en « valle le risque »[19] :
[52] Monsieur Rosseau ne peut se rappeler des termes exacts qu'utilisait monsieur Fedele, mais c'était clair. Soit que ce projet était « pour eux », soit que c'était « à leur tour », soit qu'il « travaillait pour l'avoir ». Selon sa compréhension, monsieur Fedele visait des contrats relativement importants pour la collusion. Selon ce dernier, il fallait que « ça valle le risque ».
[…]
[58] Le Tribunal estime que monsieur Rosseau est un témoin crédible. […]
[51] Si le montant total retiré des fraudes commises dans ce cas-ci n’est pas précisément chiffré, l’ensemble du dossier, notamment la valeur de plus de 15 millions de dollars des contrats obtenus frauduleusement, permet aisément de conclure qu’il s’agit de fraudes de grande importance dont la fourchette appropriée des peines se situerait entre 3 à 5 ans d’emprisonnement, vu l’absence d’abus de confiance.
[52] Il convient d’ailleurs de rappeler qu’en 2015, dans Dayfalla c. R.[20], la Cour a renvoyé à l’étude que les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers[21] ont publiée en matière de peine pour fraude afin de conclure que des peines de 3 à 5 ans d’emprisonnement étaient imposées pour des fraudes de grande importance (plus de 500 000 $) avec des préférences de 6 à 7 ans dans les cas comportant de l’abus de confiance, lequel est par contre absent dans ce cas-ci :
[12] Dans leur ouvrage La peine — Traité de droit criminel, les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers classifient la jurisprudence en matière de peine pour fraude en fonction de l'importance du montant spolié, tout en soulignant qu'il ne s'agit pas du seul facteur pertinent. Ils classifient les fraudes de 500 000 $ et plus comme des "fraudes de grande importance" et notent qu'une fourchette de peine de 3 à 5 ans est prédominante. Ils observent aussi des pointes pouvant atteindre 6 à 14 ans d'incarcération, avec une préférence pour les peines de 6 à 7 ans dans les "cas les plus graves". Ils précisent que ces cas graves font intervenir des fraudes de valeur importante, commises à des fins personnelles, s'échelonnant sur de longues périodes, avec un degré élevé de préméditation et commises dans un contexte d'abus de confiance, par des personnes possédant ou non un casier judiciaire.
[53] Dans l’arrêt R. c. Chicoine, la Cour précise cette fourchette[22] :
[76] En ce sens, l'examen de la jurisprudence canadienne récente révèle :
76.1. qu'en matière de fraudes importantes, les peines se situent souvent à l'intérieur d'une fourchette de 6 à 10 ans, et non de 3 à 5 ans, les cas les plus sérieux donnant même lieu à des peines supérieures;
76.2. que sur 54 cas de fraude recensés de plus d'un million de dollars entre 2004 et 2012, la peine est de 3 ans ou plus dans 44 cas, qu'elle est de 4 ans ou plus dans 31 cas, qu'elle est de 5 ans ou plus dans 25 cas et qu'elle est de 6 ans et plus dans 21 cas;
76.3. qu'en matière de recyclage des produits de la criminalité, lorsque le montant avoisine ou est supérieur à un million de dollars, une fourchette de 15 à 48 mois d'emprisonnement semble se dessiner.
[Notes de bas de page omises]
[54] Quant aux infractions portant sur la fabrication de faux et l’utilisation de faux documents, elles impliquent selon le juge des transactions totalisant près d’un million de dollars. Celui-ci a néanmoins conclu qu’aucun lien ne pouvait être tiré entre les fausses factures et les fraudes dans l’adjudication des contrats de travaux publics ni avec une fraude fiscale[23]. Le ministère public n’ayant pas porté en appel ces conclusions, la Cour est liée par celles-ci. Néanmoins, il va de soi que le stratagème sophistiqué et soigné de fausse facturation établi par les intimés servait une fin illicite. Le fait que cette fin n’ait pas été précisément déterminée par le juge ne diminue en rien la responsabilité pénale des intimés, d’autant que les chefs 15 à 23 mentionnent qu’il s’agit de faux documents en lien avec des contrats octroyés par les municipalités concernées et que les chefs 15 à 18 précisent qu’ils ont été faits pour être utilisés au préjudice de ces municipalités.
Les peines appropriées
Pasquale Fedele
[55] Le rôle de premier plan de Pasquale Fedele est amplement décrit dans le jugement sur la culpabilité et se reflète dans les déclarations de culpabilité le concernant. S’il n’a pas d’antécédents judiciaires, ce facteur atténuant n’est pas déterminant puisque les infractions reprochées de fraude s’étalent sur une période de deux ans, sont planifiées et font partie d’un stratagème concerté[24].
[56] Vu ce rôle déterminant et tenant compte de l’ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes qui ont été identifiées par le juge de première instance, mais qui doivent être analysées à la lumière de la gravité objective et de la gravité subjective des déclarations de culpabilité en cause, les peines appropriées pour Pasquale Fedele, en rapport avec les infractions de fraude, sont les suivantes :
(a) pour les deux déclarations de culpabilité de fraude impliquant des contrats de plus d’un million de dollars, soit les contrats liés au projet Rive-Est (9 000 000 $) et Singer (5 000 000 $) : une peine de 36 mois d’incarcération;
(b) pour les quatre autres déclarations de culpabilité pour les fraudes impliquant des contrats de moins d’un million de dollars ou dont le montant n’est pas déterminé, soit le projet Courville, le projet Lacolle, le projet Carignan et le projet PP13 : une peine de 30 mois d’incarcération;
(c) pour la déclaration de culpabilité de complot de fraude : 18 mois d’incarcération.
[57] Les peines à l’égard des huit déclarations de culpabilité de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents et des deux déclarations de culpabilité de complot en lien avec le stratagème global des fausses factures méritent une attention particulière. Si la peine maximale pour ces infractions est de 10 ans (par rapport aux 14 ans pour les fraudes), les condamnations en semblables matières sont presque toujours liées à une autre infraction, telle la fraude.
[58] Or, tel que déjà noté, le juge de première instance a conclu qu’on ne pouvait lier ces infractions aux fraudes commises pour obtenir des contrats de travaux publics ni à une fraude fiscale. Tant les procureurs du ministère public que ceux des intimés reconnaissent qu’il s’agit là d’un cas inusité, sinon unique. Aucun n’a été en mesure d’identifier des précédents jurisprudentiels portant sur une peine pour de telles infractions qui ne seraient pas aussi liées à une autre infraction.
[59] Tenant compte de l’ensemble des circonstances, une peine de 18 mois d’incarcération sera imposée à l’égard de chacune des déclarations de culpabilité portant sur le chef de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de 100 000 $ ou plus (fausses factures liées au projet Carignan, au projet PP13 et au projet Rive-Est[25]) et de 12 mois pour chacune des déclarations de culpabilité portant sur les chefs d’accusation de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes moindres (fausses factures liées au projet Courville, au projet Lacolle, au projet Henryville et au projet Singer[26]).
[60] Quant aux deux déclarations de culpabilité portant sur les chefs de complot concernant l’ensemble du stratagème des fausses factures, tenant compte que ces fausses factures totalisent près d’un million de dollars et considérant la culpabilité morale grave de l’ensemble des participants à ce complot, elles méritent chacune des peines de 12 mois d’incarcération.
[61] Le juge de première instance a conclu que toutes les peines devaient être concurrentes entre elles. Le ministère public ne remettant pas en cause cette conclusion, il n’y a pas lieu d’y déroger.
[62] Puisque la peine appropriée pour Pasquale Fedele est de plus de deux ans d’incarcération, l’emprisonnement dans la collectivité ne peut être envisagé dans son cas vu que l’article 742.1 du Code criminel exclut cette mesure lorsque la peine est de deux ans ou plus.
Jacques Lavoie
[63] Jacques Lavoie fut déclaré coupable du chef d’accusation portant sur la fraude liée au projet Lacolle pour lequel un contrat de 800 000 $ fut octroyé à CIV-BEC à la suite du retrait de la soumission d’un concurrent au montant de 586 000 $. Une peine de 30 mois d’incarcération est imposée à Pasquale Fedele pour la même infraction. La même peine devrait-elle s’appliquer à Jacques Lavoie? À titre de vice-président de CIV-BEC, son implication dans l’affaire est grave et, selon le principe de la parité, la même peine devrait lui être imposée, vu notamment le risque de récidive qui existe dans son cas.
[64] Cependant, tenant compte que le ministère public ne réclame qu’une peine de 24 mois moins un jour d’incarcération pour Jacques Lavoie, il y a lieu d’établir ainsi la peine de ce dernier pour cette infraction. Dans les circonstances de cette affaire, une peine plus sévère aurait été justifiée. Mais, comme le notait récemment le juge Kasirer dans R. c. Rayo[27], ce n’est que rarement qu’une cour d’appel impose une peine totale plus importante que celle réclamée par le ministère public, même lorsque la Cour estime qu’il existe des arguments sérieux pour l’augmenter :
[177] Toutefois, ici, il est prudent d'imposer une peine totale de deux ans, plutôt que de deux ans et trois mois, en application des articles 718.1 et 718.2c) C.cr. Cette façon de faire tient compte de la position de la requérante en première instance et en appel, ainsi que des considérations d'équité envers le délinquant. Comme la Cour d'appel de l'Ontario le note dans R. c. H.S. [2014 ONCA 323] :
[64] That said, this court, in fulfilling its ultimate responsibility to determine a fit sentence, pursuant to s. 687 of the Code, must take into account the Crown's position at trial and on appeal. I agree with the position espoused by Watt J.A. of this court in his dissent in R. v. Peters, 2010 ONCA 30, 250 C.C.C. (3d) 277, at para. 57 that, in the interest of fairness, the term of imprisonment imposed on appeal may be somewhat circumscribed by the position of Crown counsel at trial and on appeal.
[178] Ces mêmes considérations d'équité m'amènent à conclure qu'une peine globale de deux ans — qui coïncide avec celle demandée par la requérante en première instance et en appel — est de mise ici. L'intimé n'a jamais été formellement confronté à une demande de plus d'un an d'emprisonnement pour le leurre, vue isolément. En fin de plaidoirie en appel, la requérante confirme qu'elle ne demande pas plus que la peine globale de deux ans sollicitée devant le juge. En proposant de m'en tenir à la peine demandée, et ce, même si j'estime qu'il existe des arguments sérieux pour l'augmenter, je prends bonne note que, dans Paradee [2013 ABCA 41, par. 26], en matière semblable et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel de l'Alberta a, de la même façon, réduit une peine totale qu'elle aurait autrement infligée. Je note aussi que l'imposition d'une peine d'emprisonnement maximal de deux ans permet de maintenir les conditions prévues dans l'ordonnance de probation établie par le premier juge : article 731(1)b) C.cr.
[Soulignement ajouté; renvois omis]
[65] Quant à la culpabilité prononcée à l’égard du chef d’accusation de complot de fraude, la peine devrait être la même que celle imposée à Pasquale Fedele, soit 18 mois d’emprisonnement.
[66] Les peines à l’égard des huit déclarations de culpabilité de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents et des deux déclarations de culpabilité de complot pour ces infractions devraient être les mêmes que celles prononcées à l’égard de Pasquale Fedele, compte tenu des conclusions du juge de première instance au jugement sur la culpabilité voulant que la responsabilité des intimés soit largement la même à ces égards[28].
[67] Une peine de 18 mois d’incarcération est donc indiquée à l’égard de chacune des déclarations de culpabilité portant sur les chefs d’accusation de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de 100 000 $ ou plus (fausses factures liées au projet Carignan, au projet PP13 et au projet Rive-Est) et de 12 mois d’incarcération pour celles impliquant des sommes moindres (fausses factures liées au projet Courville, au projet Lacolle, au projet Henryville et au projet Singer). Quant aux deux déclarations de culpabilité portant sur les chefs de complot portant sur l’ensemble du système de fausses facturations, elles méritent chacune une peine de 12 mois.
[68] Comme dans le cas de Pasquale Fedele, le juge de première instance a conclu que toutes les peines devaient être concurrentes entre elles. Le ministère public ne remettant pas en cause cette conclusion, il n’y a pas lieu d’y déroger.
[69] La question de l’emprisonnement dans la collectivité se pose par contre dans le cas de Jacques Lavoie vu sa peine totale de 24 moins un jour et puisque les infractions de fraude et de complot pour fraude ont été commises avant les modifications à l’article 742.1 du Code criminel, excluant cette mesure pour ces types d’infractions[29].
[70] Malgré que l’emprisonnement dans la collectivité soit une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion, il demeure néanmoins qu’une « ordonnance d’emprisonnement avec sursis, même assortie de conditions rigoureuses, est généralement une peine plus clémente qu’un emprisonnement de même durée »[30]. Lorsque les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent prédominer, l’incarcération peut être privilégiée puisqu’elle produit un effet dénonciateur plus grand, ce qui n’exclut pas pour autant l’emprisonnement dans la collectivité dans les cas qui s’y prêtent[31] :
[102] […] L’incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l’emprisonnement avec sursis, mesure généralement plus clémente qu’une peine d’emprisonnement de durée équivalente. Cela dit, l’emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine d’emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances. […]
[106] Le degré de dénonciation produit par une ordonnance de sursis à l’emprisonnement est largement tributaire de la situation du délinquant, de la nature des conditions assortissant l’ordonnance et de la collectivité au sein de laquelle la peine est purgée. En règle générale, plus l’infraction est grave et le besoin de dénonciation important, plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle-ci rigoureuses. Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant.
[107] L’incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plus dissuasif que l’emprisonnement avec sursis. Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l’incarcération et l’emprisonnement avec sursis : voir Wismayer, précité, à la p. 36. La preuve empirique suggère que l’effet dissuasif de l’incarcération est incertain : voir, généralement, Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., aux pp. 150 et 151. Qui plus est, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l’ordonnance est assortie de conditions suffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions. Un autre moyen de réaliser l’objectif de dissuasion générale est le recours à des ordonnances de service communautaire, notamment des ordonnances dans le cadre desquelles le délinquant serait tenu de parler à des membres du public des maux engendrés par son comportement criminel, dans la mesure où le délinquant est ouvert à une telle condition. Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l’incarcération du délinquant. Une telle décision dépend en partie de la question de savoir s’il s’agit d’une infraction pour laquelle les conséquences de l’incarcération sont susceptibles d’avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été perpétrée.
[Soulignement ajouté]
[71] C’est ce que le ministère public soutient dans ce cas-ci. Pour ce dernier, vu la gravité objective et la gravité subjective des infractions en cause impliquant le truquage d’appels d’offres pour des contrats de travaux publics, les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent l’emporter et l’emprisonnement dans la collectivité doit donc être écarté.
[72] À cet égard, il y a lieu de référer à l’affaire R. c. Coffin[32] portant sur une fraude à l’égard du gouvernement dans l’affaire dite des « commandites » où le montant détourné totalisait 1 556 625 $, mais dont 1 000 000 $ avait fait l’objet d’un remboursement. La Cour est intervenue afin d’écarter la peine d’emprisonnement dans la collectivité prononcée par le juge de première instance pour y substituer une peine d’incarcération. À la suite d’une revue exhaustive de la jurisprudence, la Cour a conclu qu’une peine d’incarcération s’impose généralement dans les cas de fraude de grande importance, comme c’est le cas ici, ce qui n’exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée au sein de la collectivité[33] :
[60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
[61] Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver.
[62] À ce sujet, la liste des arrêts cités par le substitut est éloquente. Il serait fastidieux d'analyser en détail chacun d'eux; il suffit de s'en remettre à un seul qui présente le plus d'analogie avec la présente affaire, soit l'arrêt R. c. Bogart [(2002), 61 O.R. (3d) 75], de la Cour d'appel d'Ontario.
[63] L'accusé Bogart a plaidé coupable à une fraude d'environ 1 M $ à l'égard du «Ontario Health Insurance Plan». La fraude s'étalait sur une période de sept ans. Le juge d'instance avait infligé une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et a ordonné une restitution de 791 780,53 $. Au moment de l'audition, l'accusé avait déjà remboursé plus de 200 000 $.
[64] La Cour d'appel d'Ontario (les juges Laskin, Rosenberg et Goudge) reconnaît que les circonstances atténuantes sont impressionnantes :
[20] The respondent can certainly point to a powerful catalogue of mitigating circumstances. They include:
— The respondent is a cancer survivor who has overcome this disease to become an excellent doctor;
— He serves a sector of the population that few doctors treat: persons who are HIV positive or who have AIDS;
— Perhaps because of his own disease, he has an empathy with his patients that others may not have, and his patients correspondingly depend on him and do not want him incarcerated;
— Although he did not do so immediately, he eventually pleaded guilty to the charge against him;
— At the sentencing hearing, he expressed great remorse and accepted responsibility for what he had done;
— He has served over half of his conditional sentence and has complied with all its terms;
— He is making regular monthly restitution payments and has now repaid approximately 25 per cent of the amount of the restitution order; and
— He has no previous criminal record.
[65] La Cour conclut néanmoins que l'octroi d'un sursis est manifestement inapproprié dans de telles circonstances et elle substitue une peine d'incarcération de dix-huit mois:
[21] Despite these mitigating factors, I agree with the Crown that a conditional sentence in this case is demonstrably unfit. Five considerations, taken collectively, warrant a jail term sentence. They are the seriousness of the offence, the respondent's moral blameworthiness, the need for general deterrence, sentences in previous cases of large-scale fraud and the ineffectiveness of a conditional sentence in his case.
[22] Fraud over $5,000 is a serious offence, attracting a maximum sanction of ten years in jail. Moreover, both in amount and duration, the respondent's fraud ranks as one of the largest scale frauds ever committed against OHIP. It took place over seven years, amounted to nearly $1 million and involved nearly 20,000 fraudulent transactions.
[23] Some view a fraud on government or a government agency as a victimless crime. Those who do, assume that governments have many deep pockets to recover the loss. But a fraud like the one committed by the respondent causes many costs to our public health care system and those who rely on it. The victim impact statement filed by the Ministry of Health showed that the money stolen by the respondent could have financed over 30,000 well baby care visits, over 40,000 routine prenatal care visits, or more than 50,000 routine visits to the elderly in nursing homes.
[…]
[33] Still, the Supreme Court of Canada has acknowledged that a conditional sentence can meet the need for general deterrence in some cases. See R. v. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 S.C.R. 61, 140 C.C.C. (3d) 449. But where the need for general deterrence is "particularly pressing", incarceration will normally be the preferable option. In R. v. Wismayer (1997), 33 O.R. (3d) 225, 115 C.C.C. (3d) 18, one of this court's leading decisions on conditional sentences, Rosengerg J.A. recognized at p. 243 O.R., p. 38 C.C.C. that the need for general deterrence is particularly pressing in the case of a large-scale, well-planned fraud by a person in a position of trust:
General deterrence, as the principal objective animating the refusal to impose a conditional sentence, should be reserved for those offences that are likely to be affected by a general deterrent effect. Large scale well-planned fraud by persons in positions of trust, such as the accused in R. v. Pierce, would seem to be one of those offences.
[…]
[36] Both before and after Parliament's introduction of conditional sentence, cases of large-scale fraud by persons in a position of trust have typically resulted in substantial jail sentences. In his recent judgment in R. v. Dobis (2002) 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259 (C.A.), my colleague MacPherson J.A. has thoroughly reviewed these cases. His review shows that ordinarily these frauds merit a penitentiary sentence in the range of three to five years. Even where mitigating considerations have reduced the sentence to the reformatory range, a jail term, not a sentence served in the community, has usually been imposed.
[66] Cela ne laisse pas entendre qu'un sursis ne peut pas être accordé en matière de fraude. À cet effet, les décisions évoquées par l'intimé en font état. Il faut souligner toutefois que les sursis, de façon générale, ont été accordés par les cours d'appel lorsqu'on était en présence de circonstances particulières.
[67] Dans l'arrêt R. c. Bunn [2000 CSC 9, [2000] 1 R.C.S. 183] de la Cour suprême, la fraude portait uniquement sur un montant de 86 000 $.
[68] Ainsi qu'on peut le constater au tableau joint aux présentes, les avocats de l'intimé citent également une décision de la Cour d'appel d'Alberta, deux de la Cour d'appel d'Ontario, quatre de cette Cour et une de la Cour d'appel de Saskatchewan qui ont accordé des sursis en matière de fraude.
[69] De tous les arrêts invoqués par l'intimé, on peut noter qu'une seule de ces affaires, soit l'arrêt Moulton, porte sur une fraude (environ 274 000 $) à l'égard de biens publics. Par contre, dans les autres cas de fraude à l'égard du gouvernement ou de l'une de ses agences, les cours d'appel ont infligé des peines d'emprisonnement dans les affaires R. c. Kerntopf [(2000), 232 A.R. 154 (C.A.Alb.)] (5 ans), R. c. Dudek [(1999), 44 W.C.B. (2d) 30 (C.A.Man.)] (4 ans), R. c. Bouchard [J.E. 2003-752 (C.A.)] (1 an), R. c. Poirier [J.E. 2001-2184 (C.A.)] (3 ans), R. c. Oliynyk [(2001), 219 Sask. R. 270 (C.A Sask.)] (1 an) et R. c. Bernston [(2000), 145 C.C.C. (3d) 1 (C.A.Sask.)] (1 an).
[70] De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité. Par ailleurs, les autres décisions de cette Cour citées par l'intimé peuvent également être distinguées du cas en l'espèce. Dans R. c. Toman, la Cour précise qu'«[e]n l'espèce, l'intimé n'a pas mis sur pied un système visant à frauder le public […]» [2005 QCCA 1171, par. 10]. Ensuite, dans R. c. Cantin, le juge Beauregard tient compte du fait que Cantin était de bonne foi, car «il croyait que ce qu'il faisait était une pratique commerciale astucieuse, mais pas véritablement frauduleuse» [J.E. 2001-507 (C.A.) au par. 7]. Il ne s'agit pas du cas de l'intimé. De plus, dans R. c. Alain, le juge Gendreau conclut que la fraude de Alain «ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l'unique motivation [J.E. 2001-1629 (C.A.), par. 13]. Enfin, dans R. v. Verville, la juge Thibault précise que Verville avait utilisé une méthode peu sophistiquée pour commettre le crime et, en contribuant à la déconfiture de son entreprise, il était «la première victime de ses agissements malhonnêtes» [J.E. 99-1670 (C.A.)]. Encore une fois, on est loin d'une telle situation en l'espèce; pour paraphraser les propos du juge Gendreau a contrario, on doit constater que la fraude de l'intimé avait pour seul objectif son bénéfice personnel et pour unique motivation sa cupidité.
[73] L’approche adoptée dans R. c. Coffin fut reprise à de nombreuses occasions par la Cour, notamment dans Renaud c. R.[34], Thibault c. R.[35], R. c. Ratelle[36], Chartrand c. R.[37] et Zhang c. R[38]. Il convient de noter que cette approche concerne les acteurs principaux d’une fraude et ne s’étend pas nécessairement aux exécutants qui jouent un rôle secondaire dans la fraude[39].
[74] Cela étant, existe-t-il des facteurs dans le cas de Jacques Lavoie qui permettraient d’imposer un emprisonnement dans la collectivité malgré la gravité objective et subjective des infractions de fraude et de complicité pour fraude dont il fut déclaré coupable? Le rapport présentenciel le concernant, repris par le juge de première instance dans son jugement sur la peine, laisse entendre que ce dernier minimise son implication dans l’affaire, banalise ses comportements illégaux, de même que ceux de l’industrie de la construction et présente un risque de récidive.
[75] Ces conclusions, reprises par le juge de première instance, sont peu propices à inciter la Cour de s’écarter de l’approche énoncée dans R. c. Coffin. Comme le signale le juge en chef Lamer dans R. c. Proulx, les remords, la reconnaissance des torts causés et l’absence de risque de récidive sont des facteurs particulièrement importants à considérer lorsqu’il s’agit de décider de la pertinence d’un emprisonnement dans la collectivité[40].
Patrick Alain
[76] La peine à l’égard de la déclaration de culpabilité pour complot de fraude devrait être la même que celles imposées à Pasquale Fedele et Jacques Lavoie, soit 18 mois d’emprisonnement.
[77] Les peines à l’égard des huit déclarations de culpabilité de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents et des deux déclarations de culpabilité de complot pour ces infractions devraient être les mêmes que celles prononcées à l’égard de Pasquale Fedele et de Patrick Lavoie, compte tenu des conclusions du juge de première instance au jugement sur la culpabilité voulant que la responsabilité des intimés soit largement la même à ces égards. Une peine de 12 mois d’incarcération est donc indiquée à l’égard de chacune des déclarations de culpabilité portant sur le chef de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de moins de 100 000 $ (fausses factures liées au projet Courville, au projet Lacolle, au projet Henryville et au projet Singer) et de 18 mois d’incarcération pour celles impliquant des sommes plus élevées (fausses factures liées au projet Carignan, au projet PP13 et au projet Rive-Est). Quant aux deux déclarations de culpabilité portant sur les chefs de complot sur l’ensemble du stratagème des fausses factures, elles méritent chacune des peines de 12 mois d’incarcération.
[78] Comme pour les autres intimés, le juge de première instance a conclu que toutes les peines devaient être concurrentes entre elles. Le ministère public ne remettant pas en cause cette conclusion, il n’y a pas lieu d’y déroger.
[79] Les mêmes raisons que celles exprimées à l’égard de Jacques Lavoie permettent de conclure que l’emprisonnement dans la collectivité n’est pas indiqué dans ce cas-ci, à moins que des facteurs particuliers permettent de considérer cette mesure malgré la gravité objective et la gravité subjective des fraudes qui ont été l’objet du complot. Or, selon le rapport présentenciel le concernant, Patrick Alain nie son implication, ce qui ne permet pas d’en savoir plus long sur sa motivation. Dans ces circonstances, l’analyse des facteurs qui pourraient justifier une ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité devient difficile, sinon impossible.
Jules César Badra
[80] L’implication de Jules César Badra aux fraudes perpétrées dans l’octroi des contrats de travaux publics n’a pas été établie. Sa responsabilité criminelle concerne uniquement le stratagème des fausses factures. Le juge de première instance impose néanmoins une peine plus sévère à ce dernier pour ces infractions « vu son implication plus importante au niveau de la création des compagnies coquilles »[41].
[81] Malgré que son degré d’implication soit plus élevé compte tenu des sociétés dites « coquilles », Jules César Badra n’a pas lui-même rédigé des faux. Tout compte fait, son degré de culpabilité dans le stratagème des fausses factures est similaire à celui des autres intimés et sa peine doit donc être similaire pour ces infractions.
[82] En l’occurrence, comme pour les autres intimés, une peine de 12 mois d’incarcération est indiquée à l’égard de chacune des déclarations de culpabilité portant sur les chefs d’accusation de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de moins de 100 000 $ et de 18 mois d’incarcération pour celles impliquant des sommes plus élevées. Quant aux deux déclarations de culpabilité portant sur les chefs de complot sur l’ensemble du stratagème des fausses factures, elles méritent chacune des peines de 12 mois d’incarcération, comme pour les autres intimés. Ces peines devraient être concurrentes entre elles.
[83] Quant à l’emprisonnement dans la collectivité, le cas de Jules César Badra se distingue de celui de Jacques Lavoie et de Patrick Alain. En effet, tel que précédemment noté, le juge de première instance a conclu à l’absence de preuve quant à un lien entre le stratagème des fausses factures et les fraudes portant sur l’octroi des contrats pour des travaux publics. Il a aussi conclu à l’absence de preuve de lien entre ce stratagème et une quelconque fraude fiscale. En l’occurrence, aucune preuve de participation aux fraudes portant sur des deniers publics n’a été établie à l’égard de Jules César Badra.
[84] Dans ces circonstances et vu les conclusions plutôt favorables du rapport présentenciel le concernant et qui fut reprises par le juge de première instance dans son jugement sur la peine, il n’y a aucun motif sérieux qui rendrait non indiqué l’emprisonnement dans la collectivité dans son cas. Les conditions de cet emprisonnement dans la collectivité seront les mêmes que celles imposées par le juge de première instance, lequel impose d’ailleurs la même peine totale.
[85] Puisque la peine totale de Jules César Badra est finalement la même que celle imposée par le juge de première instance, il y a pas lieu de faire droit à l’appel dans son cas.
CONCLUSIONS
Pour ces motifs, LA COUR :
Dans le dossier N° 500-10-006699-183 concernant Pasquale Fedele :
[86] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du ministère public;
[87] ACCUEILLE en partie l’appel du ministère public portant sur la peine;
[88] INFIRME le jugement prononcé le 5 mars 2018 par l’honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, imposant une peine d’emprisonnement dans la collectivité à Pasquale Fedele, et y SUBSTITUE les peines suivantes :
§ 36 mois d’emprisonnement pour les infractions de fraude impliquant des contrats de plus d’un million de dollars;
§ 30 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de fraude impliquant des contrats de moins d’un million de dollars ou dont le montant n’est pas déterminé;
§ 18 mois concurrents d’emprisonnement pour l’infraction de complot pour fraude;
§ 18 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de 100 000 $ ou plus;
§ 12 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de moins de 100 000 $;
§ 12 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de complot de fabrication et d’utilisation de faux documents.
Pour une peine totale d’emprisonnement de 36 mois, de laquelle doit être déduit le temps d’emprisonnement dans la collectivité effectivement purgé par Pasquale Fedele entre le 5 mars 2018 et le 2 mai 2018.
[89] CONFIRME la période de probation d’une année imposée par le juge de première instance et toutes ses conditions, ainsi que les autres ordonnances prononcées par celui-ci;
[90] ORDONNE à Pasquale Fedele de se présenter dans les 96 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour à l’institution carcérale qui sera identifiée par le représentant du ministère public;
Dans le dossier N° 500-10-006697-187 concernant Jacques Lavoie :
[91] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du ministère public;
[92] ACCUEILLE en partie l’appel du ministère public portant sur la peine;
[93] INFIRME le jugement prononcé le 5 mars 2018 par l’honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, imposant une peine d’emprisonnement dans la collectivité à Jacques Lavoie, et y SUBSTITUE les peines suivantes :
§ 24 mois moins un jour d’emprisonnement pour l’infraction de fraude;
§ 18 mois concurrents d’emprisonnement pour l’infraction de complot pour fraude;
§ 18 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de 100 000 $ ou plus;
§ 12 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de moins de 100 000 $;
§ 12 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de complot de fabrication et d’utilisation de faux documents.
Pour une peine totale d’emprisonnement de 24 mois moins un jour, de laquelle doit être déduit le temps d’emprisonnement dans la collectivité effectivement purgé par Jacques Lavoie entre le 5 mars 2018 et le 2 mai 2018.
[94] CONFIRME la période de probation d’une année imposée par le juge de première instance et toutes ses conditions, ainsi que les autres ordonnances prononcées par celui-ci;
[95] ORDONNE à Jacques Lavoie de se présenter dans les 96 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour à l’institution carcérale qui sera identifiée par le représentant du ministère public;
Dans le dossier N° 500-10-006696-189 concernant Patrick Alain :
[96] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du ministère public;
[97] ACCUEILLE en partie l’appel du ministère public portant sur la peine;
[98] INFIRME le jugement prononcé le 5 mars 2018 par l’honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, imposant une peine d’emprisonnement dans la collectivité à Patrick Alain, et y SUBSTITUE les peines suivantes :
§ 18 mois d’emprisonnement pour l’infraction de complot pour fraude;
§ 18 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de 100 000 $ ou plus;
§ 12 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux documents impliquant des sommes de moins de 100 000 $;
§ 12 mois concurrents d’emprisonnement pour les infractions de complot de fabrication et d’utilisation de faux documents.
Pour une peine totale d’emprisonnement de 18 mois, de laquelle doit être déduit le temps d’emprisonnement dans la collectivité effectivement purgé par Patrick Alain entre le 5 mars 2018 et le 2 mai 2018.
[99] CONFIRME la période de probation d’une année imposée par le juge de première instance et toutes ses conditions, ainsi que les autres ordonnances prononcées par celui-ci;
[100] ORDONNE à Patrick Alain de se présenter dans les 96 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour à l’institution carcérale qui sera identifiée par le représentant du ministère public;
Dans le dossier N° 500-10-006698-185 concernant Jules César Badra :
[101] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du ministère public;
[102] REJETTE l’appel du ministère public portant sur la peine;
[103] ORDONNE à Jules César Badra de se présenter dans les 96 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour à l’agent de probation identifié par le représentant du ministère public afin de compléter la peine d’incarcération dans la collectivité qui lui fut imposée.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. |
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PATRICK HEALY, J.C.A. |
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Me Magalie Cimon |
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Me Mathieu Longpré |
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
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Pour la requérante |
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Me Jean-Marc J.D. Tremblay |
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MONTEROSSO, GIROUX, LEBLANC, AVOCATS |
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Pour Pasquale Fedele |
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Me Mélissa Beaulieu-Lussier |
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Pour Jacques Lavoie |
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Me Ngoc Thang Nguyen |
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THANG NGOC NGUYEN |
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Pour Patrick Alain |
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Me Stéphan Beaudin |
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BEAUDIN N’GUYEN ET ASS. |
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Pour Jules César Badra |
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Date d’audience : |
21 septembre 2018 |
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[1] Jugement sur la peine du 5 mars 2018, p. 16 des notes sténographiques. Voir aussi le jugement sur la culpabilité du 31 mars 2017, 2017 QCCQ 6793, par. 119-122; 128-129; 143; 149-151; 159-165; 174; 182-189.
[2] Jugement sur la culpabilité du 31 mars 2017, 2017 QCCQ 6793, par. 197-202.
[3] Ibid., par. 193-194 et 207-208.
[4] Ibid., par. 195 et 206.
[5] Lévesque c. Québec (Procureur général), [1993] J.Q. n° 2006 (QL) (C.A.).
[6] Jugement sur la peine du 5 mars 2018, p. 23 des notes sténographiques.
[7] Ibid., p. 31.
[8] Ibid., p. 33.
[9] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61.
[10] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 39.
[11] R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46.
[12] R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130, par. 52, référant à R. c. Lacasse, supra, par. 11.
[13] R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 42.
[14] R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81.
[15] R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621, par. 61-63; Thibault c. R., 2016 QCCA 335, par. 69.
[16] Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3.
[17] R. c. Coffin, 2006 QCCA 471, par. 44-46.
[18] Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 47, qui traite du truquage des offres.
[19] Jugement sur la culpabilité du 31 mars 2017, 2017 QCCQ 6793, par. 52 et 58.
[20] Dayfalla c. R., 2015 QCCA 829, par. 12.
[21] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3 « La peine », Éditions Thémis, 2012, p. 616-617, par. 576-578.
[22] R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621, par. 76.
[23] Jugement sur la peine du 5 mars 2018, p. 17 des notes sténographiques.
[24] R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621, par. 89.
[25] Jugement sur la culpabilité du 31 mars 2017, 2017 QCCQ 6793, par. 143; 149-151; 159-165.
[26] Ibid., par. 119-120; 128-129; 182-189.
[27] R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, par. 177-178.
[28] Jugement sur la culpabilité du 31 mars 2017, 2017 QCCQ 6793, par. 207-208 et 216.
[29] Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1, art. 34.
[30] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 44.
[31] Ibid., par. 102 et 106.
[32] R. c. Coffin, 2006 QCCA 471.
[33] Ibid., par. 60-70.
[34] Renaud c. R., 2017 QCCA 1232, par. 18.
[35] Thibault c. R., 2016 QCCA 335, par. 32-35.
[36] R. c. Ratelle, 2010 QCCA 89.
[37] Chartrand c. R., 2007 QCCA 1422, par. 5.
[38] Zhang c. R., 2006 QCCA 1534.
[39] Moreau c. R., 2017 QCCA 1285.
[40] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 122
[41] Jugement sur la peine du 5 mars 2018, p. 36 de la transcription.
AVIS :
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