Buanderie Nettoyeur de l'Estrie inc.
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2014 QCCLP 2435 |
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[1] Le 24 août 2012, Buanderie Nettoyeur de l’Estrie inc. (l’employeur) dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert de l’imputation a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais que l'employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Elle confirme de plus la décision rendue le 23 mai 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 20 décembre 2007, demeure inchangée.
[3] Une audience est prévue devant la Commission des lésions professionnelles à Sherbrooke, le 27 janvier 2014, mais le 21 janvier le procureur de l’employeur avise le tribunal qu’il y renonce et requiert un délai jusqu’au 28 février afin d’obtenir l’opinion d’un médecin expert et déposer une argumentation écrite. Les documents étant parvenus au tribunal en temps utile, l’affaire est prise en délibéré le 28 février. Le délibéré fut ensuite suspendu entre le 20 et le 27 mars, le tribunal ayant requis le dépôt de littérature médicale à l’appui de l’opinion du médecin expert de l'employeur[2].
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que le travailleur était déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle du 20 décembre 2007 et qu’il devrait être imputé du coût des prestations reliées à celle-ci en partie seulement, soit dans une proportion de 1 % à son dossier et de 99 % aux dossiers de tous les employeurs.
LA PREUVE
[5] Le travailleur, un droitier, est né le […] 1950 et occupe un poste de livreur chez l’employeur depuis le mois de mai 2005.
[6] Le 29 mars 2007, le travailleur consulte son médecin, le docteur Blais, omnipraticien, en raison d’une « douleur à l’épaule droite +++ ». Il rapporte qu’au travail il ramasse du linge sale de 35 à 40 heures par semaine et qu’il a de la difficulté à bouger le membre supérieur droit. À l'examen, il est entre autres noté que la rotation est limitée et douloureuse et qu’il existe une douleur à la coiffe des rotateurs. Le docteur Blais pose le diagnostic de bursite-tendinite et prescrit un congé d’un mois.
[7] Le 10 juillet 2007, le travailleur rapporte une irradiation au membre supérieur droit. Le docteur Blais procède à une infiltration à l’épaule droite et le 13 septembre suivant il note que la tendinite fut plus ou moins améliorée à la suite de l’injection.
[8] Le 5 décembre 2007, le travailleur subit une lésion professionnelle, une entorse dorsale, et est placé en arrêt de travail.
[9] Le 9 mai 2008, le résultat d’une scintigraphie osseuse se lit comme suit :
- Changements dégénératifs et/ou inflammatoires impliquant l’articulation acromioclaviculaire gauche, avec une arthrose facettaire multiétagée probable au niveau de la colonne cervicale.
- Changement exophytique à la jonction antérieure gauche, entre L1 et L2.
- Pas d’évidence de rehaussement de la fixation au niveau des sacro-iliaques qui puisse suggérer une spondylite ankylosante active.
[10] Le 29 mai 2008, un Bilan téléphonique entre le docteur Blais et le médecin régional de la CSST, relativement à la lésion du 5 décembre 2007, se lit comme suit :
Il s’agit d’un patient de 57 ans, porteur d’une entorse dorsale faite au travail. Ce patient est également porteur d’une fibromyalgie depuis plusieurs années (entre 5 et 7 ans). Cette pathologie secondaire retarde passablement la rémission de l’entorse dorsale.
Le pronostic chez ce patient est plus réservé étant donné la fibromyalgie. Cependant, le médecin traitant pense qu’avec le Lyrica, qui actuellement apporte un bon soulagement des douleurs, un retour au travail en travaux légers sera possible d’ici quelques semaines. Un essai de physiothérapie avec musculation a été mis en place en mai dernier, pour une période de 3 semaines, avec aucun résultat sauf une augmentation des douleurs.
Comme investigation, le patient a eu une radiographie simple de la colonne dorsale qui s’est avérée négative de même qu’une scintigraphie qui s’est avérée dans les limites de la normale.
[11] Le 22 juillet 2008, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur Kinnard, orthopédiste, relativement à la lésion professionnelle du 5 décembre 2007. Le médecin désigné de l'employeur note que le travailleur a des douleurs régulières aux épaules, au cou, au bas du dos et aux hanches, et qu’une fibromyalgie aurait été objectivée par une rhumatologue. Après examen de la colonne dorsolombaire, il retient un diagnostic de dorsalgie qu’il consolide sans séquelle le jour de son examen, avec suffisance de soins et traitements.
[12] Le 15 août 2008, des radiographies simples des épaules du travailleur sont ainsi interprétées :
EPAULE DROITE
PETITE CALCIFICATION DYSTROPHIQUE PERI-ARTICULAIRE DE L’ÉPAULE QUI POURRAIT TEMOIGNER D’UNE TENDINITE CALCIFIANTE.
EPAULE GAUCHE
AMAS DE CALCIFICATIONS DYSTROPHIQUES SE SUPERPOSANT A LA TETE HUMERALE GAUCHE, MESURANT ENVIRON 18 PAR 7 MILLIMETRES, COMPATIBLE AVEC UNE TENDINITE CALCIFIANTE.
[13] La lésion professionnelle du 5 décembre 2007 est consolidée le 9 octobre 2008 sans atteinte permanente et avec limitations fonctionnelles de classe I à la suite d’un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale. Le 22 septembre 2009, la CSST rend une décision de capacité et détermine un emploi convenable de livreur de mets préparés[3].
[14] Le 15 novembre 2009, une radiographie simple pré-IRM des épaules du travailleur se lit :
Aspect normal de l’épaule droite.
Du côté gauche, on trouve un gros caillou centimétrique au site d’insertion du sous-scapulaire et une petite calcification au site d’insertion présumée du supraépineux.
D’un plus grand diamètre, il est accessible.
[15] L’imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite du travailleur, réalisée le même jour, est interprétée comme suit :
1. Arthrose acromioclaviculaire modérée avec évidence de poussée congestive.
2. Mince lame de liquide dans la bourse sous-acromiodeltoïdienne.
3. Tendinopathie légère de l’infra-épineux et du sous scapulaire, sans déchirure transfixiante.
4. Tendinopathie plus modérée du supra-épineux, à laquelle se surajoute une déchirure quasi transfixiante suprasubstance, mesurant 8mm x 8mni x 5mm à 15 mm de l’insertion.
5. Léger épaississement du ligament glénohuméral inférieur sans signe franc de capsulite.
[16] L’imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche est interprétée comme suit :
1. Changements dégénératifs acromioclaviculaires tels que décrits1.
2. Tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire.
Tendinopathie du supra-épineux sans déchirure franche objectivée.
Légère atrophie grade I des muscles de la coiffe des rotateurs.
3. On suspecte un kyste paralabral antérosupérieur; l’évaluation du labrum est cependant limitée en raison de l’absence de liquide intraarticulaire. Si jugé utile et selon la clinique, compte tenu de l’aspect légèrement en hypersignal d’une petite portion du labrum postérieur, une arthro-IRM pourrait être effectuée en complément.
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1 Ces changements sont qualifiés de légers à l’IRM.
[17] Le 18 mai 2010, le docteur Blais diagnostique une tendinite de l’épaule droite avec déchirure du sus-épineux et une tendinite de l’épaule gauche. Il note « déchirure probable au travail, aggravation d’une condition personnelle » et prescrit un arrêt de travail d’une durée indéterminée.
[18] Le 9 juillet 2010, le travailleur remplit une réclamation du travailleur. Il écrit qu’avant le mois d’août 2007 il se plaignait à son médecin de douleurs aux épaules, surtout du côté droit, douleurs qui allaient jusqu’au cou avec irradiation dans le bras droit. Il indique avoir reçu des infiltrations qui lui apportaient des soulagements temporaires, avoir obtenu des congés médicaux, et que plus le temps passait plus l’intensité de ses douleurs augmentait. Il note que depuis l’été 2007, l’état de ses épaules ne cesse de se détériorer.
[19] Les 23 août et 20 octobre 2010, une agente de la CSST contacte le travailleur, alors toujours en arrêt de travail, afin de recueillir les informations nécessaires au traitement de sa réclamation. À cette occasion, elle note entre autres ce qui suit :
[...]
Travailleur (T) nous raconte qu’il a de la douleur à l’épaule depuis plusieurs années, il a été infiltré à quelques occasions.
[...]
T dit qu’il a depuis plusieurs années des tendinites aux épaules et qu’il fait de la fibromyalgie.
[...]
T me dit que son travail à la buanderie était très physique. Au départ, il travaillait environ 25 heures semaine. Plus le temps passait, plus les heures augmentaient. De plus, sa charge de travail et la tâches reliés à son travail ont changé avec le temps. Au départ, T devait faire les livraison [sic] de nettoyeur seulement. Par la suite, on lui demandait d’aller chercher chez les clients industriels les poches de seviettes [sic], nappes et autres. T dit que les poches pesaient environ 60 lbs, une fois ils ont même pesé la poche qui contenait des serviettes mouillées et celle-ci avait un poid [sic] de 97 lbs. Il devait les lancer dans la camionette [sic] et il devait les entasser pour cueillir toutes es commandes. Selon T, il y a eu dégradation gaduelle [sic] de sa condition physique lui causant alors les déchirures diagnostiquées en 2009.
[20] Le 20 octobre 2010, la CSST requiert du docteur Blais le dossier médical du travailleur « par rapport à l’apparition des douleurs au niveau des épaules pour un événement antérieur au 5 novembre 2009 ».
[21] Le 7 décembre 2010, le médecin régional de la CSST écrit et retient notamment que dans les antécédents personnels du travailleur, il existe un diagnostic de fibromyalgie, que la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 fût consolidée avec des limitations fonctionnelles de classe I, et que le travailleur a commencé à se plaindre de douleurs aux épaules en 2007. Après revue des résultats des imageries, le médecin note que malgré le fait que ce ne soit qu’en 2009 que le diagnostic de tendinopathie des supraépineux avec déchirure à droite fut posé, comme le travailleur a commencé à se plaindre de douleurs en 2007, il y a continuité évolutive du tableau clinique. Il conclut que puisque le travail effectué met en tension des muscles de la coiffe des rotateurs, ceci est compatible avec la lésion mentionnée, et qu’en l’absence d’évènement imprévu et soudain, il s’agit fort probablement de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[22] Le 14 décembre 2010, les 5 et 15 février 2011, ainsi que le 19 avril 2011, le docteur Blais pose le diagnostic de tendinite des deux épaules et indique que le travailleur est en attente d’une consultation en orthopédie.
[23] Le 28 mars 2011, la CSST informe le travailleur qu'elle accepte sa réclamation, pour une tendinite des épaules droite et gauche et qu’elle la reconnaît comme maladie professionnelle à compter du 20 décembre 2007.
[24] Le 6 juin 2011, l'employeur dépose une Demande de partage des coûts d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Il requiert un partage de l’ordre de 1 % à son dossier et de 99 % à l’ensemble des employeurs, alléguant notamment que des « conditions médicales personnelles et préexistantes ont rendu le travailleur plus à risque de blessure », de même qu’une période de consolidation anormalement longue, la période normale étant de cinq semaines dans les cas de tendinite de l’épaule.
[25] Le 25 août 2011, le travailleur est examiné à la demande de la CSST par le docteur Daigle, orthopédiste, relativement à la lésion du 20 décembre 2007. Le travailleur ne rapporte aucun antécédent de nature arthritique, orthopédique ou traumatique aux épaules avant l’apparition des symptômes en 2007. L’orthopédiste écrit en Discussion que l’examen objectif témoigne d’une douleur généralisée à la palpation bilatéralement, qu’il y a reproduction d’une douleur sévère aux deux épaules avec simple mobilisation, rendant l’évaluation sous-acromiale, de la coiffe des rotateurs, et de la stabilité glénohumérale, non interprétable. Le docteur Daigle conclut que la lésion n’est pas consolidée, recommande des infiltrations cortisonées bilatérales de l’espace sous-acromial guidées en radiologie et, en l’absence d’amélioration, que le travailleur soit dirigé en clinique de la douleur, la symptomatologie dépassant largement celle de simples tendinites des coiffes des rotateurs.
[26] Le 11 octobre 2011, au Rapport complémentaire, le docteur Blais se dit en accord avec les conclusions de l’évaluation du docteur Daigle.
[27] Le 13 janvier 2012, le docteur Michaud, physiatre, procède à des injections cortisonées radioguidées aux deux épaules du travailleur.
[28] Le 15 mars 2012, le docteur Blais produit le Rapport final. Il consolide les tendinites aux deux épaules et note que les injections ont « donné peu de résultat tangible ». Il inscrit que la lésion a entraîné une atteinte permanente, des limitations fonctionnelles, et que celles-ci ont aggravé des limitations fonctionnelles antérieures.
[29] Le 18 mai 2012, le docteur Daigle examine le travailleur à la demande de la CSST en lien avec la lésion professionnelle du 20 décembre 2007[4]. Le travailleur ne rapporte aucun antécédent de nature arthritique, orthopédique ou traumatique aux épaules avant l’apparition des symptômes en 2007 et admet souffrir de fibromyalgie avec des douleurs centralisées surtout aux hanches, au cou et aux épaules. Le médecin écrit que son examen objectif témoigne d’une douleur généralisée à la palpation bilatéralement, avec douleur sévère à la moindre mobilisation, rendant l’interprétation de l’intégrité de la coiffe des rotateurs difficile bilatéralement. Il fixe l’atteinte permanente totale à 6 % pour atteinte des tissus mous, incluant 2 % pour la bilatéralité, et recommande les limitations fonctionnelles suivantes pour les deux épaules :
> Éviter un travail répétitif ou soutenu avec le bras à plus de 70° de flexion et d’abduction.
> Éviter un travail nécessitant de grimper ou ramper.
> Éviter un travail nécessitant de tirer ou pousser.
> Éviter un travail nécessitant de manipuler des charges de plus de 5 kg d’une main ou de 10 kg des 2 mains.
[30] Au Rapport complémentaire, le docteur Blais se dit en accord avec les conclusions du docteur Daigle.
[31] Le 23 mai 2012, la CSST informe l'employeur qu’après analyse elle conclut qu’il n’existe aucune relation entre le handicap du travailleur, un acromion de type II et un diagnostic de fibromyalgie, et la lésion professionnelle du 20 décembre 2007. La décision de lui en imputer la totalité des coûts demeure donc inchangée. Cette décision est confirmée le 18 juillet à la suite d’une révision administrative.
[32] Le 24 août 2012, l'employeur porte la décision ainsi révisée en appel devant la Commission des lésions professionnelles, d’où la présente affaire.
[33] Les 21 et 27 février 2014, le docteur Bois, omnipraticien pratiquant en médecine du travail depuis 1982, rédige une opinion sur dossier à la demande du procureur de l'employeur afin de déterminer « ...si, au moment de la réclamation du 20 décembre 2007, le travailleur était porteur d’un handicap qui aurait pu jouer un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle de même que dans la durée de la période de consolidation et dans la gravité de cette lésion professionnelle ». Après une revue exhaustive du dossier, le docteur Bois rend son opinion :
[...]
La fibromyalgie est plus fréquente chez les femmes et l’incidence dans la population en général est inférieure à 10%. Il apparaît clair de l’étude du dossier que le travailleur était affecté de cette maladie laquelle avait été confirmée en rhumatologie auprès de la Dre Camerlain.
Les gens affectés de fibromyalgie présentent des douleurs disséminées à tout le corps avec une diminution de la tolérance à l’effort. Ceci explique la recommandation du médecin traitant pour un travail à vingt heures par semaine1.
De plus, lorsque survient une blessure ou une pathologie de type musculosquelettique alors qu’il y a la présence d’une fibromyalgie, le tableau clinique peut se compliquer tel qu’il a été discuté par le médecin de la CSST et le Dr Biais le 29 mai 2008. Le médecin traitant mentionnait que la fibromyalgie retardait la rémission de l’entorse dorsale et que le pronostic était plus réservé en relation avec cette maladie.
[...]
Les radiographies simples des épaules du 15 août 2008 démontrent de la tendinopathie calcifiante et ce problème de tendinopathie calcifiante se voit dans la population en général chez moins de 20 % des individus. On retrouve des calcifications chez 7 % des épaules douloureuses. Ce problème de tendinopathie calcifiante peut être asymptomatique comme cette pathologie peut donner des symptômes reliés à des problèmes mécaniques et des douleurs plus importantes en phase de résorption. Il est décrit également dans la phase de formation qu’il peut exister un certain niveau d’accrochage au niveau des épaules.
[...]
Quant à la pathologie de la coiffe des rotateurs, celle-ci débute en moyenne vers l’âge de 55 ans. Au moment où le travailleur commence à présenter des douleurs au niveau de ses épaules et ceci possiblement avant 2007, on ne devrait pas retrouver une tendinopathie aussi avancée au niveau de la coiffe des rotateurs soit une tendinopathie modérée du sus-épineux à droite et surtout on ne devrait pas retrouver de déchirure au niveau de ce tendon. De surcroît, on retrouve au moment de l’examen d’lRM la conjonction d’un problème d’arthrose acromioclaviculaire avec une poussée congestive, cette tendinopathie modérée du sus-épineux accompagnée d’une déchirure de la coiffe des rotateurs.
[...]
Donc, le travailleur étant atteint de fibromyalgie, il lui avait été recommandé de ne travailler qu’environ vingt heures par semaine et avec son nouvel emploi depuis mai 2005, les heures se sont accrues et le travailleur a commencé à présenter des douleurs au niveau de ses épaules que le médecin de la CSST l’attribue à l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
En effet, une telle tendinopathie telle celle retrouvée autant à l’épaule droite que l’épaule gauche favorisait probablement l’émergence d’un phénomène de tendinite lequel diagnostic est retenu ici en maladie professionnelle.
Il y a à la fois ce problème de tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs qui m’apparaît tout à fait hors norme même pour un travailleur de 57 ans et il y a également à la fois ce problème de tendinopathie calcifiante qui est également anormal même pour un travailleur de 57 ans.
Tout comme pour le problème d’entorse dorsal où le médecin traitant affirme que la fibromyalgie qui est une maladie d’ordre personnel retarde la rémission ou la consolidation d’une entorse dorsale et voire même le pronostic en raison de cette maladie, je crois que le même principe s’applique à ce problème de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale. D’ailleurs, le Dr Daigle dans son expertise médicale du 25 août 2011 avance que la symptomatologie que le travailleur présentait dépassait largement celle de simple tendinite de la coiffe des rotateurs. Je crois comprendre que le tout est associé à un problème de fibromyalgie sinon il faudrait penser à un autre problème de santé tel à un trouble somatoforme ce qui n’a pas été diagnostiqué en l’occurrence. Je retiendrais plutôt le problème de fibromyalgie bien connu comme état à la base de ce qu’avance le Dr Daigle.
Donc, suite à l’étude du dossier, je crois qu’au moment de la réclamation pour un problème de tendinite des deux épaules le travailleur présentait un handicap global dont un problème de fibromyalgie et également un problème de tendinopathie dégénérative et également calcifiante au niveau des deux épaules ce qui a contribué en la survenance de la lésion professionnelle et à la durée de la période de consolidation et également en la gravité de cette lésion professionnelle puisque le travailleur demeure avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de l’ordre de 6 % et avec des limitations fonctionnelles relativement sévères.
[...]
Les douleurs généralisées au niveau des deux épaules telles que retrouvées par le Dr Daigle lors de son premier examen et qu’il qualifie comme étant non interprétables proviennent probablement plus du fait d’un problème de fibromyalgie sous-jacente. Aucun problème d’ordre psychologique n’a été soulevé dans ce dossier de réclamation. Aucun trouble somatoforme n’a été soulevé également. Je suis donc obligé de penser à une influence négative de la maladie personnelle préexistante connue qui est la fibromyalgie.
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1 Le docteur Bois réfère ici à une note clinique du docteur Blais datée du 2 février 2010 qui se lit en partie comme suit : « ...en 2004, après la fin de son travail comme commissaire pour Moisson Estrie, nous lui avons suggéré un travail à 25 heures/semaine compte tenu de ses problèmes musculosquelettique ».
[34] Discutant de l’évaluation du docteur Daigle du 14 mai 2012, le docteur Bois écrit :
Donc, l’étude de ce document additionnel soit cette expertise médicale du Dr Daigle du 18 mai 2012 me conforte dans mon opinion médiale que j’ai rendue le 21 février 2014 à l’effet qu’au moment de la réclamation du 20 décembre 2007 le travailleur était porteur d’un handicap global c’est-à-dire que le travailleur était porteur d’une fibromyalgie qui était symptomatique lui donnant des douleurs au niveau cervical et au niveau des épaules et que ce problème de fibromyalgie peut tout à fait expliquer, entre autres, l’incidence du tableau douloureux au niveau des deux épaules sans images caractéristiques à l’IRM de tendinite comme tel d’ordre spécifiquement professionnel mais plutôt d’un problème de tendinopathie calcifiante au niveau des deux épaules avec une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite lesquelles conditions sont plutôt préexistantes et d’ordre personnel. Il s’agit également de conditions d’ordre personnel anormales même pour un travailleur de 57 ans et ayant probablement joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle de même que dans la durée de la période de consolidation et dans la gravité de cette lésion professionnelle.
Il faut tenir compte également de la globalité de la problématique médicale c’est-à-dire que le tout est survenu aussi dans un contexte de fibromyalgie qui est tout à fait pertinent de soulever considérant un tableau douloureux persistant au niveau des épaules qui dépasse largement un tableau clinique habituel de simple tendinite de la coiffe des rotateurs et ceci tel que spécifié par le Dr Daigle dans ses expertises médicales.
L’ARGUMENTATION
[35] Le procureur de l'employeur soumet qu’il est évident que le travailleur était affecté de conditions personnelles préexistantes significatives et symptomatiques, soit une fibromyalgie et une tendinopathie dégénérative et calcifiée bilatérale. Il souligne que ces conditions dévient de la norme biomédicale comme le rapporte le docteur Bois dans son opinion et qu'elles constituent par conséquent des handicaps. Quant à la relation entre celles-ci et la lésion professionnelle, le procureur allègue qu’elles ont joué un rôle tant lors de la survenance que sur les conséquences de la lésion. Il souligne que le docteur Blais et le médecin régional de la CSST font mention de l’aggravation d’une condition personnelle et que la fibromyalgie a joué un rôle significatif sur la période de consolidation et les autres conséquences de la lésion professionnelle du 20 décembre 2007. Il requiert donc une imputation partielle du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du 20 décembre 2007 dans une proportion de 1 % au dossier de l’employeur et de 99 % aux dossiers des employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle du 20 décembre 2007 et, le cas échéant, dans quelle proportion l’employeur doit être imputé du coût des prestations dues en raison de celle-ci.
[37] En cas de maladie professionnelle, le premier alinéa de l’article 328 de la loi énonce le principe général d’imputation :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
[...]
__________
1985, c. 6, a. 328.
[38] L’article 329 de la loi prévoit cependant une exception, ce qu’invoque l’employeur :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[39] Un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle en est un qui présente déjà une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[5], cette déficience étant définie comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Elle peut être congénitale ou acquise, peut ou non se traduire par une limitation des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement, peut exister à l’état latent[6], et doit correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[40] Un employeur qui requiert l’application de l’article 329 de la loi doit d’abord démontrer l’existence d’une telle déficience et ensuite, qu’elle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Les critères suivants peuvent être pris en considération à cet égard :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la durée de la période de consolidation;
- la nature des soins et des traitements prescrits;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
- l’âge du travailleur;
- les opinions médicales.
[41] La démonstration requiert toutefois une preuve prépondérante de nature médicale.
[42] Rappelons enfin les pouvoirs du tribunal :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[43] Procédant de novo, le tribunal n’est donc pas lié par la décision de la CSST voulant que le travailleur fût déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle du 20 décembre 2007[7].
[44] Que révèle la preuve à cet égard ?
[45] Bien qu’aucune date précise ne soit mentionnée au dossier, la preuve démontre tout de même de manière prépondérante que le travailleur est atteint de fibromyalgie antérieurement au 20 décembre 2007. Le bilan téléphonique du 29 mai 2008 entre le docteur Blais et le médecin régional de la CSST en fait clairement état, les manifestations de la maladie remontant à cinq ou sept ans auparavant selon le docteur Blais. Si ce n’était suffisant, rappelons que dès 2004 le docteur Blais suggérait au travailleur d’accomplir des semaines de travail d’au plus 25 heures en raison de ses problèmes musculosquelettiques. Qui plus est, au bilan téléphonique du 29 mai, quoique, en lien avec la lésion professionnelle du 5 décembre 2007, le docteur Blais mentionne qu’un essai de physiothérapie avec musculation n’avait apporté au travailleur en tout et pour tout qu’une augmentation des douleurs. À cet égard, le docteur Bois écrit que la fibromyalgie occasionne des douleurs disséminées à tout le corps avec une diminution de la tolérance à l’effort, ce que décrit la littérature soumise sur le sujet, et qui correspond à la condition du travailleur depuis au moins 2004. Considérant ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur présentait déjà une déficience au moment de la manifestation de la lésion professionnelle du 20 décembre 2007, une fibromyalgie.
[46] Le docteur Bois écrit que l’incidence de la fibromyalgie dans la population est inférieure à 10 %, ce qui prend appui sur la littérature déposée, qui précise de plus que seulement 0,5 % des hommes en sont atteints. Cette déficience dévie donc manifestement de la norme biomédicale telle que le soutient le médecin expert de l'employeur.
[47] Le docteur Bois soutient que le travailleur est également porteur d’une tendinopathie calcifiante bilatérale. Sur ce point, un bémol doit être apporté, car tant la radiographie simple que l’imagerie par résonance magnétique du 15 novembre 2009 de l’épaule droite du travailleur ne démontrent aucune calcification, contrairement à ce que démontrait la radiographie simple du 15 août 2008. La littérature soumise mentionne qu’une radiographie simple est généralement suffisante pour démontrer des calcifications à n’importe lequel des tendons de la coiffe des rotateurs et surtout, que la précision de l’imagerie par résonance magnétique à détecter une tendinite calcifiante est de plus de 95 %. À cet égard, le tribunal estime qu’il n’est donc pas démontré de manière prépondérante que le travailleur était porteur d’une tendinopathie calcifiante à l’épaule droite au mois de novembre 2009, contrairement à ce qu’affirme le docteur Bois. Il en va cependant autrement de l’épaule gauche du travailleur, où les imageries du 15 novembre 2009 démontrent, de manière prépondérante, l’existence d’une telle tendinopathie.
[48] Relativement à la tendinopathie calcifiante elle-même, le docteur Bois écrit, conformément à la littérature, qu’elle peut être asymptomatique, qu’il peut exister un certain niveau d’accrochage dans la phase de formation, ou encore donner des symptômes reliés à des problèmes mécaniques et des douleurs plus importantes en phase de résorption. Le tribunal retient en outre de la littérature soumise que la cause d’une telle tendinopathie demeure inconnue à ce jour, qu’elle n’est pas d’origine traumatique, est rarement reliée à une maladie systémique, et que plusieurs « observations » réfutent l’hypothèse qu’elle soit la conséquence d’une dégénérescence tendineuse reliée à l’âge. Cependant, le tribunal retient de la littérature soumise à sa demande que, bien que les auteurs indiquent que l’incidence la plus élevée se retrouve chez les personnes âgées entre 30 et 50 ans, le pourcentage de cette incidence n’y est pas précisé et plus particulièrement, le pourcentage parmi le groupe d’âge du travailleur.
[49] Ainsi, malgré le fait que le docteur Bois avance que l’incidence d’une tendinopathie calcifiante (asymptomatique selon la littérature, ce qui n'est pas le cas du travailleur) est de moins de 20 % dans la population en général, et que l’on retrouve des calcifications « chez 7 % des épaules douloureuses », ce qui est conforme à la littérature soumise, il n’y est cependant pas précisé qu’elle est l’incidence pour un travailleur symptomatique de 57 ans. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut donc conclure que la tendinopathie calcifiante à l’épaule gauche du travailleur constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale.
[50] Relativement à la pathologie de la coiffe des rotateurs, le docteur Bois écrit qu'elle débute en moyenne vers l’âge de 55 ans, ce que soutient la littérature produite. Mais cette même littérature détermine également que la tendinopathie de la coiffe est plus commune passé l’âge de 40 ans, que lors d’études cadavériques l’incidence de déchirures partielles était de 32 à 37 % après 40 ans et de 26 % après 60 ans. Il est également fait mention que les causes de la tendinopathie de la coiffe sont variées et que les « dommages » sont communément causés par la dégénérescence associée à l’âge. Par conséquent, le tribunal ne peut retenir l’opinion du médecin désigné de l’employeur voulant qu’en 2007 l’on ne doive pas retrouver une tendinopathie aussi avancée au niveau de la coiffe. Il en est de même de l’affirmation voulant que la tendinopathie dégénérative de la coiffe du travailleur soit « tout à fait hors norme pour un travailleur de 57 ans ». D’une part, cette opinion du docteur Bois est fondée en partie sur la simple possibilité que le travailleur ait commencé à présenter des douleurs au niveau de ses épaules avant 2007, ce qui n’est pas documenté au dossier. D’autre part, le tribunal retient qu’à l’épaule droite, l’arthrose observée est qualifiée de modérée et la tendinopathie de légère. Alors qu’à l’épaule gauche, les changements dégénératifs sont qualifiés de légers par le radiologue. Enfin, la littérature soumise ne traite pas du degré de dégénérescence que l’on est susceptible de retrouver chez un homme du groupe d’âge du travailleur. Il n’est par conséquent pas possible pour le tribunal de conclure de façon probable, à partir de la seule affirmation du médecin de l'employeur, que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs chez le travailleur, soit « tout à fait hors norme ».
[51] Ceci étant, puisqu’il est démontré de manière prépondérante que la fibromyalgie constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale, reste à déterminer si celle-ci a eu des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle du 20 décembre 2007.
[52] D’abord, le docteur Bois soumet qu’il est ici question de l’aggravation d’une condition personnelle, et ce, tant de l’opinion du médecin du travailleur que de celle du médecin régional de la CSST, et conclut que la condition déficiente du travailleur qu’il retient, a « probablement favorisé l’émergence d’un phénomène de tendinite ».
[53] D’une part, le tribunal ne retient pas l’ensemble des déficiences dont fait état le docteur Bois au soutien de son opinion. De plus, la preuve démontre que le travailleur est droitier, et qu'en mars 2007, selon les notes cliniques de son médecin, seule son épaule droite est symptomatique et requiert des soins sur la base d’un diagnostic de bursite-tendinite. D’autre part, le diagnostic de la lésion du 20 décembre 2007, une maladie professionnelle, est une tendinite aux épaules et le médecin régional de la CSST a émis l’opinion que l’emploi que le travailleur occupe depuis mai 2005 met en tension des muscles de la coiffe des rotateurs ce qui, selon lui, est compatible avec la lésion. Ainsi, tant dans sa réclamation que dans les informations qu’il donne à la CSST, le travailleur mentionne que ses douleurs sont apparues graduellement au travail. Enfin, bien qu’il lui ait été recommandé dès 2004 de restreindre ses heures de travail, la preuve médicale démontre que cette recommandation était alors uniquement en lien avec ses « problèmes musculosquelettiques », soit sa fibromyalgie. Puisque le travailleur est droitier, qu’il est en preuve que ses douleurs à l’épaule droite se sont installées graduellement, qu’il est en preuve que son travail met en tension des muscles de sa coiffe depuis mai 2005, qu’il a développé une tendinite uniquement à l’épaule droite en mars 2007, et qu’il n’est pas démontré que la condition de ses épaules soit hors norme pour un homme alors âgé de 57 ans, il appert selon toute probabilité que les seules exigences physiques de l'emploi du travailleur étaient suffisantes pour occasionner une telle tendinite.
[54] Avec égards, le tribunal ne peut donc conclure que la déficience reconnue, une fibromyalgie, a eu de façon probable des effets sur la production de la lésion professionnelle du 20 décembre 2007.
[55] Qu'en est-il cependant du rôle de la fibromyalgie sur les conséquences de la lésion ?
[56] À l’instar du docteur Blais, au bilan du 29 mai 2008 qui en avait fait mention relativement à la lésion professionnelle et l’arrêt de travail du 5 décembre 2007, le docteur Bois opine que la fibromyalgie a eu une influence négative et a contribué à retarder la rémission ou la consolidation du problème de tendinite, soulignant que le docteur Daigle, en août 2011, avançait déjà que la symptomatologie du travailleur dépassait celle d’une simple tendinite de la coiffe des rotateurs en l’absence de tout autre type de problématique sous-jacente. Compte tenu de la preuve médicale au dossier, le tribunal estime cette opinion conforme à la preuve, de forte valeur probante et donc, prépondérante.
[57] La preuve disponible démontre qu’un diagnostic de tendinite nécessite normalement une période de consolidation de cinq semaines et que celle-ci fût en l’espèce, du point de vue administratif, de 221 semaines, soit du 20 décembre 2007 au 15 mars 2012. Soit un ratio qui justifie à lui seul une imputation partielle du coût des prestations dans une proportion de 5 % au dossier de l'employeur et de 95 % à l'ensemble des employeurs.
[58] Quant aux séquelles permanentes attribuées par le docteur Daigle dans le cadre de son évaluation du 18 mai 2012, la preuve ne démontre pas de manière prépondérante en quoi la fibromyalgie aurait fait en sorte de les aggraver. Enfin, le cas échéant, aucune preuve n’est disponible relativement aux autres conséquences attribuables à la lésion professionnelle du 20 décembre 2007.
[59] L’employeur demande d’être imputé en partie seulement du coût des prestations de la lésion professionnelle du 20 décembre 2007, et ce, dans une proportion de 1 % à son dossier et de 99 % à l'ensemble des employeurs. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[8] reconnaît qu’un tel partage peut parfois être accordé, notamment lorsqu’il est démontré de manière prépondérante que la déficience a joué un rôle sur la survenue de la lésion, qu’il y a disproportion des conséquences de la lésion eu égard aux circonstances de celle-ci, et enfin, en raison de l’importance de la déficience.
[60] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que la présente affaire ne présente les caractéristiques nécessaires et normalement requises à la reconnaissance d’une imputation partielle dans la proportion requise par l’employeur. À cet égard, il apparaît approprié de rappeler les propos que tenait la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Rona Rénovateur Régional Châteauguay[9]:
[23] Un employeur, exerçant un recours basé sur l’article 329 de la loi, peut prouver ou plaider la banalité d’un accident mais pas son absence. Il ne peut, indirectement, faire ce qu’il aurait dû faire au départ, c’est-à-dire tenter de prouver l’absence d’un fait accidentel. Il est approprié de considérer qu’un accident peut avoir été tellement banal qu’une personne, non porteuse d’un handicap, n’aurait probablement pas subi de lésion professionnelle. Cependant, dès que la reconnaissance d’une lésion professionnelle est acquise, un employeur, ne serait-ce que symboliquement, doit se voir imputer d’une partie du coût des prestations versées.
[61] La Commission des lésions professionnelles juge donc que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle du 20 décembre 2007 et qu’il est approprié que l’employeur soit imputé en partie seulement du coût des prestations de cette lésion, et ce, dans une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % aux dossiers des employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de Buanderie Nettoyeur de l’Estrie inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'employeur doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du 20 décembre 2007 dans une proportion de 5 % à son dossier d’employeur et de 95 % aux dossiers des employeurs de toutes les unités.
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Jacques Degré |
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Me François Bouchard |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] R.M. BENNETT, « Fibromyalgia and the Disability Dilemma : A New Era in Understanding a Complex Multidimensional Pain Syndrome », (1996) 39 Arthritis and Rheumatism,pp. 1627-1634; A.H. WOODWARD, « Calcifying Tendonitis : Workup », Updated February 8, 2010, eMedicine Specialties - Orthopedic Surgery - Stystemic Diseases, [En ligne], <http://emedicine.medscape.com/article/1267908-diagnosis> (Page consultée le 6 juillet 2010); A. ROY et al.,« Rotator Cuff Disease », Updated March 22, 2006, eMedicine Specialties - Physical Medicine and Rehabilitation - Upper Limb Musculoskeletal Conditions,[En ligne], <http://emedicine.medscape.com/.../328253-overview> (Page consultée le 6 juillet 2010); A. ROY et al.,« Rotator Cuff Disease : Differential Diagnoses & Workup », Updated June 15, 2009, eMedicine Specialties - Physical Medicine and Rehabilitation - Upper Limb Musculoskeletal Conditions,[En ligne], <http://emedicine.medscape.com/.../328253-diagnoses> (Page consultée le 6 juillet 2010); A. ROY et al.,« Rotator Cuff Disease : Follow-Up », Updated June 15, 2009, eMedicine Specialties - Physical Medicine and Rehabilitation - Upper Limb Musculoskeletal Conditions,[En ligne], <http://emedicine.medscape.com/.../328253-followup> (Page consultée le 6 juillet 2010);
[3] Selon les informations contenues aux notes du médecin régional de la CSST datées du 17 décembre 2010 ainsi que dans la demande de partage de coûts de l'employeur datée du 6 juin 2011.
[4] Document joint à l’argumentation écrite du procureur de l’employeur.
[5] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.
[6] Municipalité Petite Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779.
[7] Olymel Anjou, 2013 QCCLP 321.
[8] Rona Rénovateur Régional Châteauguay, C.L.P. 245462-62-0410, 26 mai 2005, R. Hudon; Laboratoires Charles River Services Péricliniques Montréal inc., C.L.P. 329430-62-0710, 15 novembre 2007, R. Hudon; Plomberie Roland Gauthier, C.L.P. 324659-62C-0708, 3 octobre 2008, D. Lévesque; Sears Canada inc., 2013 QCCLP 96.
[9] Précitée note 8.
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