Gauthier c. Senez |
2010 QCCQ 7456 |
|||||||
JM2109 |
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE LOCALITÉ DE |
DRUMMOND Drummondville |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
Nº : |
405-32-005774-090 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
27 août 2010 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
PIERRE GAUTHIER |
||||||||
Demandeur |
||||||||
c. |
||||||||
SYLVAIN SENEZ |
||||||||
Défendeur |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le demandeur réclame le remboursement d’un acompte versé et des dommages-intérêts suite à la non-exécution du contrat de fabrication d’armoires de cuisine conclu avec le défendeur.
[2] Le défendeur nie devoir les sommes réclamées au motif que le demandeur n’a pas répondu aux appels téléphoniques en vue de procéder à la livraison des armoires.
LES FAITS PERTINENTS
[3] En novembre 2008, le demandeur retient les services du défendeur en vue d’exécuter un contrat de remplacement d’armoires à sa résidence.
[4] C’est après avoir vu une annonce sur le Web que le demandeur communique avec le défendeur.
[5] Le 2 mai 2009, le demandeur conclut verbalement avec le défendeur le contrat pour une somme de 6 500 $.
[6] Le 6 mai 2009, le demandeur verse un acompte de 3 500 $ au défendeur qui signe un reçu.
[7] Selon le demandeur, le défendeur s’engage à livrer les biens vers la fin mai, soit vers le 20 mai 2009.
[8] Tout au long des mois de mai, juin, juillet et août 2009, le défendeur repousse l’échéancier invoquant à chaque fois différents motifs pour expliquer son retard à exécuter son contrat.
[9] Il parle de portes endommagées qui doivent être refaites, camion brisé, perte d’une clef, grippe H1N1, perte de sa carte de crédit, empoisonnement du sang.
[10] Jamais le défendeur ne se présente au domicile du demandeur qui doit faire exécuter son contrat par un autre fabricant avec tous les inconvénients qui en découlent.
[11] Le défendeur explique exercer le métier de fabricant d’armoires depuis plus de 20 ans.
[12] Le défendeur indique avoir signé un contrat avec le demandeur sans déposer le document.
[13] Durant la semaine du 22 août 2009, il ajoute avoir tenté à quelques reprises de rejoindre, et ce, sans succès, la conjointe du demandeur pour procéder à l’installation des armoires.
[14] Il admet avoir demandé 1 000 $ supplémentaire au demandeur afin de procéder à l’achat de certains matériaux, malgré l’acompte de 3 500 $ versé initialement par le demandeur.
[15] Il soutient que la conjointe du demandeur l’insulte lorsqu’il communique avec elle, situation qui le contrarie grandement.
ANALYSE ET DÉCISION
[16] Les parties sont régies par les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur[1] qui stipule que les règles prévues sont d’ordre public.
[17] Or, le défendeur n’a pas fait la preuve qu’il y a signature d’un contrat conforme à la Loi sur la protection du consommateur[2] qui prévoit que le contrat doit être fait par écrit et remise en double au consommateur.
[18] De plus, le Tribunal ne retient pas la version et les explications fournies par le défendeur pour justifier le long délai à livrer les armoires.
[19] Manifestement, le défendeur fait défaut de remplir son obligation contractuelle de fabriquer des armoires et d’assurer leur installation.
[20] La conjointe du demandeur témoigne avec le réel souci de bien informer le Tribunal.
[21] Tout au long du processus, le demandeur fait preuve d’une grande patience avec le défendeur qui invoque différents motifs pour se soustraire à son obligation.
[22] Le demandeur est également bien fondé de refuser de verser une somme supplémentaire de 1 000 $ alors que rien ne pouvait lui laisser croire que les armoires étaient fabriquées par le défendeur.
[23] Agir autrement aurait été d’une grande imprudence de la part du demandeur.
[24] Le demandeur a établi de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation en raison de l’inexécution du contrat par le défendeur.
Dommages
[25] Le demandeur a droit de recevoir l’acompte versé de 3 500 $.
[26] De plus, en raison du défaut du défendeur de se conformer aux prescriptions de la Loi sur la protection du consommateur (Art. 2, 25, 26, 27, 28 et 41)[3], le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de lui accorder des dommages-intérêts punitifs selon l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur[4].
[27] En raison du comportement du défendeur empreint de mauvaise foi et contraire aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur[5], le Tribunal est d’avis qu’il y va de l’intérêt de la justice qu’il soit condamné à des dommages-intérêts punitifs de 3 500 $ afin que soit dénoncée une telle façon d’agir de la part d’un commerçant qui se dit en affaires depuis plusieurs années.
[28] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29] ACCUEILLE la demande;
[30] CONDAMNE le défendeur, Sylvain Senez, à payer au demandeur, Pierre Gauthier, la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 31 juillet 2009;
[31] LE TOUT, avec dépens.
|
||
|
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
26 juillet 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Retrait et destruction des pièces
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
|
||
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.