Décision

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Gauthier c. Senez

2010 QCCQ 7456

JM2109

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LOCALITÉ DE

DRUMMOND

Drummondville

« Chambre civile »

Nº :

405-32-005774-090

 

    

 

DATE :

27 août 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

PIERRE GAUTHIER

Demandeur

c.

SYLVAIN SENEZ

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur réclame le remboursement d’un acompte versé et des dommages-intérêts suite à la non-exécution du contrat de fabrication d’armoires de cuisine conclu avec le défendeur.

[2]           Le défendeur nie devoir les sommes réclamées au motif que le demandeur n’a pas répondu aux appels téléphoniques en vue de procéder à la livraison des armoires.

LES FAITS PERTINENTS

[3]           En novembre 2008, le demandeur retient les services du défendeur en vue d’exécuter un contrat de remplacement d’armoires à sa résidence.

[4]           C’est après avoir vu une annonce sur le Web que le demandeur communique avec le défendeur.

[5]           Le 2 mai 2009, le demandeur conclut verbalement avec le défendeur le contrat pour une somme de 6 500 $.

[6]           Le 6 mai 2009, le demandeur verse un acompte de 3 500 $ au défendeur qui signe un reçu.

[7]           Selon le demandeur, le défendeur s’engage à livrer les biens vers la fin mai, soit vers le 20 mai 2009.

[8]           Tout au long des mois de mai, juin, juillet et août 2009, le défendeur repousse l’échéancier invoquant à chaque fois différents motifs pour expliquer son retard à exécuter son contrat.

[9]           Il parle de portes endommagées qui doivent être refaites, camion brisé, perte d’une clef, grippe H1N1, perte de sa carte de crédit, empoisonnement du sang.

[10]        Jamais le défendeur ne se présente au domicile du demandeur qui doit faire exécuter son contrat par un autre fabricant avec tous les inconvénients qui en découlent.

[11]        Le défendeur explique exercer le métier de fabricant d’armoires depuis plus de 20 ans.

[12]        Le défendeur indique avoir signé un contrat avec le demandeur sans déposer le document.

[13]        Durant la semaine du 22 août 2009, il ajoute avoir tenté à quelques reprises de rejoindre, et ce, sans succès, la conjointe du demandeur pour procéder à l’installation des armoires.

[14]        Il admet avoir demandé 1 000 $ supplémentaire au demandeur afin de procéder à l’achat de certains matériaux, malgré l’acompte de 3 500 $ versé initialement par le demandeur.

[15]        Il soutient que la conjointe du demandeur l’insulte lorsqu’il communique avec elle, situation qui le contrarie grandement.

ANALYSE ET DÉCISION

[16]        Les parties sont régies par les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur[1] qui stipule que les règles prévues sont d’ordre public.

[17]        Or, le défendeur n’a pas fait la preuve qu’il y a signature d’un contrat conforme à la Loi sur la protection du consommateur[2] qui prévoit que le contrat doit être fait par écrit et remise en double au consommateur.

[18]        De plus, le Tribunal ne retient pas la version et les explications fournies par le défendeur pour justifier le long délai à livrer les armoires.

[19]        Manifestement, le défendeur fait défaut de remplir son obligation contractuelle de fabriquer des armoires et d’assurer leur installation.

[20]        La conjointe du demandeur témoigne avec le réel souci de bien informer le Tribunal.

[21]        Tout au long du processus, le demandeur fait preuve d’une grande patience avec le défendeur qui invoque différents motifs pour se soustraire à son obligation.

[22]        Le demandeur est également bien fondé de refuser de verser une somme supplémentaire de 1 000 $ alors que rien ne pouvait lui laisser croire que les armoires étaient fabriquées par le défendeur.

[23]        Agir autrement aurait été d’une grande imprudence de la part du demandeur.

[24]        Le demandeur a établi de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation en raison de l’inexécution du contrat par le défendeur.

Dommages

[25]        Le demandeur a droit de recevoir l’acompte versé de 3 500 $.

[26]        De plus, en raison du défaut du défendeur de se conformer aux prescriptions de la Loi sur la protection du consommateur (Art. 2, 25, 26, 27, 28 et 41)[3], le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de lui accorder des dommages-intérêts punitifs selon l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur[4].

[27]        En raison du comportement du défendeur empreint de mauvaise foi et contraire aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur[5], le Tribunal est d’avis qu’il y va de l’intérêt de la justice qu’il soit condamné à des dommages-intérêts punitifs de 3 500 $ afin que soit dénoncée une telle façon d’agir de la part d’un commerçant qui se dit en affaires depuis plusieurs années.

[28]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[29]        ACCUEILLE la demande;

[30]        CONDAMNE le défendeur, Sylvain Senez, à payer au demandeur, Pierre Gauthier, la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 31 juillet 2009;

[31]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

26 juillet 2010

 

 

 

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

 

 

 

 

 



[1] Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1

[2] Loi sur la protection du consommateur, supra note 1

[3] Loi sur la protection du consommateur, supra note 1

[4] Loi sur la protection du consommateur, supra note 1

[5] Loi sur la protection du consommateur, supra note 1

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