Riel et Banque Nationale du Canada |
2009 QCCLP 4898 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 20 décembre 2007, Banque Nationale du Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 22 novembre 2007.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille une requête de monsieur Richard Riel (le travailleur), infirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 février 2006, à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail qui a entraîné sa tendinopathie des épicondyliens bilatérale et déclare qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience sur la requête en révision ou révocation s’est tenue à Montréal le 12 mars 2009 en présence du travailleur qui est représenté par procureure. L’employeur y est également représenté par procureur. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience du 12 mars 2009.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Par sa requête, l’employeur demande d’abord la révision de la décision du 22 novembre 2007, puisqu’il y aurait absence de preuve justifiant la conclusion de la première juge. Il soutient que cette absence de preuve constitue une erreur manifeste et déterminante de la nature d’un vice de fond au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi. Il demande au présent tribunal de réviser la décision et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 octobre 2005.
[5] Subsidiairement, il demande la révocation de la décision, puisque la première juge aurait décidé en fonction de la notion d’accident du travail, alors que cette éventualité ne lui aurait pas été soumise, le privant ainsi du droit de se faire entendre.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision du 22 novembre 2007 doit être révisée, puisque la première juge administrative a décidé de l’existence d’une lésion professionnelle en l’absence de preuve. Il réviserait la décision et déclarerait que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 octobre 2005. Il accueillerait ainsi la requête de l’employeur sur son motif principal. Quant au second motif, il estime que la juge ne pouvait décider comme elle l’a fait, puisque les parties n’avaient pas demandé à la première juge d’analyser la question sous l’angle de l’accident du travail.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Selon lui, la preuve documentaire et les témoignages sont plus que suffisants pour justifier l’acceptation d’une lésion professionnelle. Quant au second motif, il est d’avis que la première juge a décidé de la question de la lésion professionnelle après avoir analysé la preuve et qu’elle n’a commis aucune faute, puisqu’elle a permis aux parties de faire leur preuve et de plaider leurs arguments respectifs. Il rejetterait ainsi la requête de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 novembre 2007.
[9] Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi. Les dispositions sont les suivantes :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision ou de la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.
[11] Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.
[12] En l’espèce, l’employeur fait valoir en argument principal que la première juge administrative aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes, plaidant ainsi un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi. En argument subsidiaire, le tribunal comprend qu’il invoque la règle audi alteram partem du fait que la juge aurait décidé sur un argument non plaidé. Il invoque donc à nouveau la même disposition de la loi.
[13] La notion d’erreur réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Il y a « erreur manifeste » lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4]. Ces définitions sont reprises de manière constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision ou révocation.
[14] De plus, la jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ou révocation ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[15] Les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont été appelés à différentes reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En 2003, dans l’affaire Bourassa[5], la Cour d’appel énonçait la règle applicable de la façon suivante :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[16] Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Toulimi[6], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[7].
[17] Le tribunal constate que la première juge administrative était saisie de la survenance de la lésion professionnelle et c’est ce qu’elle indique en toutes lettres à la section « L’objet de la contestation » de sa décision. D’ailleurs, une lecture des notes sténographiques de la première audience le confirme.
[18] Le représentant de l’employeur lui reproche une première erreur, soit d’avoir décidé sans preuve que les changements du système informatique ont entraîné des modifications dans les postures de travail, les mouvements exécutés et leur force. Pour lui, cette erreur est déterminante puisqu’elle justifie la décision de la première juge de reconnaître la lésion professionnelle.
[19] Quant à cette première erreur invoquée, il y a lieu de citer certains extraits de la décision de la première juge administrative :
[22] La Commission des lésions professionnelles retient que, dans le cadre de l’implantation d’un nouveau système informatique, débutée en janvier 2005, le travailleur a eu, à compter des mois d’août et septembre 2005, une modification de ses tâches de travail et une surcharge de travail qui ont provoqué une sollicitation continue des épicondyliens. Cette surcharge rencontre la notion d’accident du travail dans son sens large.
[23] Avant septembre 2005, à son poste, le travailleur utilise surtout la main gauche, soit 70-80% du temps; il fait des entrées au clavier et utilise les macros (raccourcis installés par les programmeurs pour accélérer le processus et faciliter la tâche). Au clavier, il a le bras gauche étendu et le poignet en dorsiflexion à 10-15°. Pour 20-30% du temps, il travaille avec la main droite, cliquant sur la souris de l’ordinateur. Le poignet droit est en extension à 20° et les doigts en légère flexion. Pour chaque transaction boursière, il fait de 3 ou 4 mouvements avec la main gauche (clavier et macros) et fait 1 ou 2 mouvements avec la main droite (souris).
[24] Au mois d’août 2005, le travailleur a présenté un malaise ou douleur dans la masse des épicondyliens gauches. Sa douleur est apparue, de façon progressive, sous forme d’une fatigue à la masse des épicondyliens gauches après avoir commencé à faire des téléphones. Avec les changements au système, il devait téléphoner aux clients pour obtenir leur profil d’investisseur dans le cadre des objectifs de placement. Il plaçait de 25 à 40 appels par jour, de la main gauche. Cette nouvelle tâche s’ajoutait aux autres. La douleur se présentait après quelques heures de travail, surtout lorsqu’il avait le bras gauche étendu, elle se résorbait pendant le dîner et recommençait après la reprise du travail vers 14 h.
[25] À compter de septembre 2005, avec les modifications au système informatique, il utilise continuellement la main droite et travaille presqu’exclusivement avec la souris, de la main droite avec le bras droit étendu. Il travaille maintenant 70-80% du temps avec la main droite et 20-30% du temps avec la main gauche. Il fait de 6 à 7 mouvements avec les doigts de la main droite (clics sur la souris) et 3 ou 4 avec la main gauche (comme auparavant). Entre les clics, il laisse sa main droite sur la souris avec le poignet en légère dorsiflexion à environ 20°. Il n’y a plus de macros ou raccourcis et il doit maintenant utiliser des filtres qui ne sont pas toujours disponibles et qui sont parfois erronés. Le rythme de travail s’en trouve augmenté. Le travailleur décrit ces changements comme étant majeurs.
[26] Le 12 octobre 2005, en faisant son travail, il ressent une vive douleur au bras droit, au niveau de la masse des épicondyliens, avec un blocage qui l’empêche d’étendre le bras.
[27] Il utilise donc la souris de la main gauche. Des douleurs importantes apparaissent également à gauche. L’intensité des douleurs est toutefois plus importante à droite. Le 14 octobre 2005, il décide de consulter le médecin.
[28] Il n’a jamais eu de douleur aux coudes avant le mois d’août 2005.
[29] La Commission des lésions professionnelles conclut, selon la balance des probabilités, qu’il est probable que la tendinopathie des épicondyliens à droite et à gauche chez ce travailleur a été causée par une modification de ses tâches et une surcharge de travail sollicitant de façon répétitive les épicondyliens, ce qui rencontre la notion d’accident du travail dans son sens large.
[30] La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage du docteur Lambert selon lequel, à compter des mois d’août et septembre 2005, il y a eu sollicitation importante des épicondyliens droits et gauches par des mouvements répétitifs, des postures statiques, sans temps de repos suffisant. De plus, ce travailleur n’avait pas d’antécédents et il n’avait pas d’autre activité qui puisse être à l’origine de sa tendinopathie des épicondyliens bilatérale.
[31] Le docteur Lambert souligne, en ce qui concerne le membre supérieur gauche, que le travail, depuis un an, au clavier avec la main gauche, sollicitait de façon constante les épicondyliens par les mouvements répétitifs des doigts en flexion/extension, de même que le travail statique avec le bras gauche étendu et non appuyé. En octobre 2005, lors du transfert à la main gauche des activités avec la souris, il y a eu exacerbation des symptômes, ce qui a aggravé sa condition du mois d’août 2005.
[32] Le docteur Lambert souligne, en ce qui concerne le membre supérieur droit, qu’il y a surcharge de travail à compter de septembre 2005, avec sollicitation répétitive des épicondyliens droits lors de l’utilisation intensive de la souris, par des mouvements répétitifs de flexion/extension des doigts et une contraction statique de ces muscles sans temps de récupération suffisant.
[33] Enfin, le docteur Lambert est d’opinion que la tendinopathie des épicondyliens bilatérale du travailleur est reliée à sa surcharge de travail.
[34] Pour sa part, le docteur Lebire souligne que, bien que le travail comporte des sollicitations répétées des extenseurs des poignets et des doigts, il n’implique pas d’effort physique ou de force, ce qui constitue un empêchement, selon la littérature médicale, à entraîner une tendinopathie des épicondyliens. De plus, selon le docteur Lebire, l’extension de l’index droit sur la souris se fait avec une amplitude minime et dans un temps très court et le temps de repos est suffisant. Selon lui, le travail tel qu’effectué par le travailleur ne peut causer une blessure de type tendinopathie des épicondyliens.
[35] Bien que l’élément de force soit absent, la Commission des lésions professionnelles retient que l’histoire temporelle d’apparition des lésions, la surcharge de travail sur une courte période lors de la modification du système informatique entraînant une sollicitation intense et accrue des épicondyliens droits et gauches, l’absence d’antécédents du travailleur et l’absence d’autres activités susceptibles de causer une épicondylite, militent en faveur de la reconnaissance de la survenance d’un accident du travail.
[36] La Commission des lésions professionnelles reprend les propos tenus par le tribunal dans la décision Dugas et CLSC Côte des Neiges[8] déposée par le travailleur, selon lesquels « le degré de certitude requis est ici la preuve prépondérante et il n’est pas nécessaire d’acquérir une certitude scientifique ». De plus, dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles concluait que l’épicondylite de la travailleuse constituait une lésion professionnelle en présence de mouvements répétitifs malgré l’absence de force et de posture contraignante, comme en l’espèce, en soulignant l’importance de la relation temporelle entre l’apparition de la lésion et les nouveaux mouvements que cette travailleuse effectuait au travail.
[37] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur et conclut qu’il a subi, le ou vers le 12 octobre 2005, un accident du travail, soit une tendinopathie des épicondyliens bilatérale. Il a donc droit à des traitements, à l’indemnité de remplacement du revenu et autres prestations, tels que prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[20] En plus d’avoir pris connaissance de la décision et du dossier, la soussignée a lu attentivement les notes sténographiques de la première audience. Il ressort du long témoignage du travailleur que celui-ci a expliqué en quoi son travail et sa position d’exécution des mouvements nécessaires à l’accomplissement de son travail avaient été modifiés entre janvier et octobre 2005 à la suite du changement de système informatique. Il a aussi témoigné d’une surcharge de travail induite par ces changements et notamment de l’utilisation beaucoup plus fréquente du téléphone. La première juge en fait état dans les paragraphes précités. Il s’agit d’éléments de preuve dont elle tient compte dans sa prise de décision.
[21] Elle analyse également les témoignages et les expertises écrites des docteurs Lambert et Lebire. Elle tient compte des autres éléments de la preuve médicale au dossier et elle retient l’opinion du docteur Lambert quant à la relation entre la lésion qui affecte le travailleur et son travail, au détriment de celle du docteur Lebire. Elle justifie son choix.
[22] Le présent tribunal ne voit pas comment l’employeur peut prétendre que la juge a décidé sans preuve. Non seulement la preuve de la modification de tâches et de surcharge de travail a été faite à l’audience, selon ce qui ressort des notes sténographiques, mais la première juge la rapporte fidèlement.
[23] Elle en infère que la tendinopathie des épicondyliens a été causée par une modification de ses tâches et une surcharge de travail sollicitant de façon répétitive ces structures. Pour ce faire, elle a notamment tranché entre les opinions des docteurs Lambert et Lebire. Ce faisant, elle a exercé sa compétence en se fondant sur l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale.
[24] Le présent tribunal ne peut reprocher à la première juge administrative quoi que ce soit à ce sujet.
[25] L’employeur dépose des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans lesquelles les juges administratifs ont conclu à l’absence totale de preuve pour justifier une révision de la décision attaquée[9] ou à la nécessité d’une preuve étayée et bien documentée pour conclure à une surcharge de travail[10]. Contrairement à ces affaires, en l’espèce, il y a une preuve importante sur laquelle se fonde la première juge pour décider du sort de la contestation.
[26] L’employeur n’a donc pas démontré d’absence ou d’insuffisance de preuve. La preuve d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision n’a pas été faite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision pour ce motif. Le premier motif de la requête de l’employeur est donc rejeté.
[27] Reste à savoir si le second motif invoqué de façon subsidiaire par l’employeur constitue un motif de révocation. L’employeur invoque le fait que la juge décide qu’il s’agit d’une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail au sens large en application de l’article 2 de la loi sans que cette notion lui ait été plaidée, avance-t-il.
[28] Il y a lieu de citer quelques extraits des notes sténographiques de l’argumentation des parties :
Argumentation de la procureure du travailleur, Me Marie-Josée Brunelle :
p. 217 (…) Mais à mon sens à moi, c’est clair que l’article 28 doit s’appliquer, qu’il doit y avoir une présomption de l’existence d’une lésion parce que les faits mis en preuve démontrent l’existence d’une blessure, tant pour le bras droit que pour le bras gauche. (…)
p. 220 (…) Mais il est clair qu’on a démontré que l’apparition de la douleur résultait d’un effort inhabituel à droite. C’est survenu au travail, puis d’une série d’événements qui, cumulativement, constitue un événement imprévu et soudain pour la gauche, je vous dirais. (…)
p. 221 (…) Donc, on peut le voir aussi comme étant … on peut voir la blessure aussi comme étant des événements traumatiques. C’est ce que le docteur Lambert disait quand il disait qu’il y avait une sur-utilisation pas de la même façon, pas exactement dans le même contexte, mais tant de la droite que de la gauche. Et puis, dans la mesure où vous décideriez, puis ça, c’est vraiment à titre subsidiaire, que ça ne constituera pas… que la présomption de l’article 28 ne l’appliquait pas, je vous dirais que vous devez admettre la lésion sous l’article 30, comme étant un risque particulier susceptible de se développer au travail (…)
Argumentation du représentant de l’employeur, M. Pierre Perron
p. 230 (…) En fonction de l’accident du travail, bon, maître nous a expliqué qu’il pouvait y avoir (4) fois plus de transactions à compter des changements informatiques, qu’à compter du mois d’août, septembre, au niveau de ses malaises au bras gauche, il y a changement de procédure administrative, qu’il doit appeler pour des choses, puis tout ça.
[29] D’abord, le tribunal souligne que la procureure du travailleur semble avoir plaidé l’application de la présomption de l’article 28 (p. 217 des notes sténographiques); la survenance d’un événement imprévu et soudain (p. 220 des notes sténographiques); de même que la maladie professionnelle en application de l’article 30 (p. 221 des notes sténographiques). Puis, le représentant de l’employeur répond à ces arguments. Il y a lieu de souligner qu’il rétorque à l’argument de l’accident du travail (p. 230 des notes sténographiques).
[30] Le présent tribunal remarque qu’il n’est donc pas exact de dire, comme le plaide l’employeur, que la procureure du travailleur n’a pas plaidé l’accident du travail, puisqu’on peut comprendre qu’elle invoque l’événement imprévu et soudain faisant suite à une série d’événements cumulatifs. De plus, le représentant de l’employeur de l’époque a répondu en partie à cet argument, c’est ce qui ressort des notes sténographiques. À partir de cette constatation, le présent tribunal rejette l’hypothèse voulant que la question de l’accident du travail n’ait aucunement été abordée lors de l’argumentation des parties.
[31] De plus, la jurisprudence enseigne qu’un juge n’est aucunement lié par les arguments soumis par les parties. Il prêtera flanc si sa décision est fondée sur des éléments de preuve qui n’ont pas été soumis aux parties, puisque dans ces cas, la partie demandant la révision n’aura pas pu se faire entendre sur la véracité, la pertinence ou la valeur probante de tels éléments.
[32] De plus, si une partie est privée de son droit de soumettre un argument ou si elle est privée de commenter un moyen de droit, puisque non présenté, la décision attaquée sera alors révoquée pour avoir enfreint la règle audi alteram partem, allant ainsi à l’encontre du droit de se faire entendre. Certaines décisions ont considéré que ce manquement allait à l’encontre du second alinéa de l’article 429.56 concernant le droit d’être entendu[11] alors que d’autres ont retenu que l’infraction se situait davantage comme un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56[12].
[33] Appuyant son argument, l’employeur dépose la décision Gionet et Construction Ilario Giugovaz inc.[13]. Dans cette affaire régulièrement citée lorsque cette question est soulevée, la juge administrative révoque une décision, puisque le premier juge avait décidé de l’application de l’article 27 de la loi (blessure survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire d’un travailleur), alors qu’aucune preuve ou argumentation n’avait été présentée en regard de cette question de droit. Les parties n’avaient pas eu l’occasion de faire valoir pleinement tous leurs moyens, et plus spécifiquement, elles n’avaient pu discuter la présence de l’élément de preuve essentiel de la négligence grossière et volontaire. Les parties et en particulier le travailleur a, selon la juge en révision, été privé du droit d’être entendu de façon complète et entière sur l’application ou non de l’article 27 de la loi, ce qui, dit-elle, constitue un déni de justice naturelle et une transgression de la règle audi alteram partem.
[34] L’employeur dépose également la décision Diaz et Garage Maurice Mailloux (Fermé[14]), affaire dans laquelle le juge révoque la décision initiale, puisque le premier juge avait décidé du recours en ne se fondant que sur l’application de l’article 556 de la loi (calcul de l’indemnité de remplacement du revenu de la personne victime d’une lésion professionnelle avant la date d’entrée en vigueur du chapitre III de la loi et qui subit une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation) alors que la preuve et l’argumentation des parties avaient porté sur l’article 70 (revenu brut devant servir de base de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu). Le juge en révision conclut que le premier juge n’a pas donné l’opportunité au travailleur de faire valoir sa preuve et ses arguments en regard de l’interprétation et de l’application de l’article 556 de la loi. Il cite les principes invoqués dans la décision Gionet et Construction Ilario Giugovaz inc. ci-haut citée.
[35] Le juge en révision révoque la décision du premier juge dans Les Crabiers du Nord inc. et St-Gelais[15], puisque ce dernier a statué sur l’article 128 de la loi (indemnité versée lorsque le travailleur doit abandonner son travail le jour de son retour à cause de son état de santé relatif à sa lésion professionnelle) alors que cela n’avait pas été plaidé ni soulevé par les parties. Il retient que le premier juge n’a pas donné l’opportunité à l’employeur de faire valoir sa preuve et ses arguments en regard de l’interprétation et de l’application de l’article 128 de la loi.
[36] D’autres exemples de révocation émanant de la jurisprudence sont énoncés par la juge administrative Lucie Nadeau dans Dicom Express inc. (Gojit Montréal) et Giguère[16] :
[19] À plusieurs reprises également, la Commission des lésions professionnelles a considéré que le fait d’être empêché de présenter une preuve ou de soumettre des arguments constitue un vice de fond au sens du 3e paragraphe et entraîne la révocation d’une décision et la convocation à une nouvelle audience. À titre d’illustrations, voici trois exemples récents tirés de la jurisprudence :
-Métallurgie Brasco Entretien inc. 4: le premier commissaire a disposé de la question du délai à soumettre une demande de partage de coûts sans l’avoir soulevée à l’audience;
-Yaltaghian et Dassault Systèmes inc.5 : la première commissaire avait accepté de ne pas se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi convenable si elle concluait à la présence de limitations fonctionnelles de classe 3, ce qu’elle fit et ce qui empêcha la CSST de faire entendre des témoins et soumettre une argumentation à ce sujet;
-Pierre-Louis et Hôpital Sacré-Cœur de Montréal6 : la travailleuse n’a pas eu l’occasion d’être pleinement entendue sur deux objections préliminaires soulevées par l’employeur et accueillies par la Commission des lésions professionnelles.
4 C.L.P. 178614-01A-0202, 18 novembre 2004, M. Carignan
5 C.L.P. 230501-71-0403, 11 février 2005, C.-A. Ducharme
6 [2005] C.L.P. 10
[37] Dans cette affaire Dicom Express inc. (Gojit Montréal) et Giguère, la juge Nadeau détermine que l’employeur a été privé de son droit de se faire entendre et elle révoque la première décision. Le premier juge avait décidé d’une maladie professionnelle alors que les parties n’avaient pas eu l’occasion de se faire entendre sur cette question. Cette question n’avait pas été soulevée ni débattue lors de la première audience. Aucune preuve à ce sujet n’avait été administrée et les parties n’avaient pas plaidé cette lésion professionnelle. La juge Nadeau rappelle que la lésion professionnelle peut prendre l’une des trois formes, à savoir un « accident du travail », une « maladie professionnelle » ou une « rechute, récidive ou aggravation ». Elle indique que l’article 377 de la loi octroie une compétence à la Commission des lésions professionnelles pour rendre la décision qui aurait dû être rendue et elle peut donc rendre une décision différente de celle de la CSST, et ce, peu importe les prétentions des parties.
[38] Elle ajoute que toutefois, ce faisant, la Commission des lésions professionnelles doit permettre aux parties de se faire entendre, de soumettre une preuve et des arguments à ce sujet, ce qui dans le cas qui lui était soumis n’avait pas été fait de sorte qu’elle a révoqué la décision du premier juge.
[39] Le présent tribunal estime que les principes énoncés dans les décisions précitées s’appliquent en l’espèce.
[40] Dans le présent recours en révision, l’employeur reproche à la première juge d’avoir appliqué la notion d’accident du travail définie à l’article 2 de la loi alors que c’est la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi qui avait été plaidée.
[41] Avec respect, le présent tribunal ne peut faire droit à cet argument, d’une part comme vu précédemment, la question de l’accident du travail a été abordée lors de la première audience, mais au surplus la question de savoir par quel moyen de preuve la lésion professionnelle est analysée par la première juge ne constitue pas une question de droit révisable.
[42] En effet, l’accident du travail est une des trois formes de lésion professionnelle. Il peut avoir été induit par une blessure ou d’une maladie. Dans le cas d’une blessure, la lésion professionnelle peut être démontrée de deux façons, soit en faisant la preuve des éléments de la présomption de l’article 28 de la loi ou de la définition de l’article 2 de la loi. Que la démonstration soit faite par la présomption légale ou par la preuve des éléments de la définition de l’article 2, le résultat permet de résoudre la question de droit à savoir s’il s’agit d’une lésion professionnelle.
[43] L’article 28 constitue une présomption légale, un moyen de preuve indirect qui permet d’inférer qu’une lésion professionnelle est survenue sans que les éléments de la définition de lésion professionnelle soient prouvés. Il s’agit d’un moyen de preuve et non pas d’une question de droit.
[44] Lorsqu’une partie plaide l’application de l’article 28 de la loi, elle plaide une présomption. Elle utilise l’un des moyens de preuve prévus à la loi, à savoir, une méthode reconnue par la loi pour faire une démonstration. Ce moyen de preuve a été mis à la disposition du travailleur par le législateur afin de faciliter la tâche du travailleur. Ainsi, une fois les éléments de la présomption établis, (à savoir une blessure , qui arrive sur les lieux de travail alors que le travailleur est à son travail) le fardeau du travailleur est rencontré et il est dispensé de faire la preuve des éléments de la définition de l’accident du travail au sens de l’article 2 de la loi (à savoir un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle).
[45] Or, si les éléments de la présomption ne sont pas établis, par exemple, s’il ne s’agit pas d’une blessure, la question de droit demeure entière. Elle n’est pas vidée, puisqu’un travailleur peut utiliser le second moyen de preuve, à savoir la démonstration des éléments de la définition de l’article 2 dont l’événement imprévu et soudain pour établir l’existence de sa lésion professionnelle. De plus, rien n’oblige un travailleur à démontrer d’abord l’application de la présomption avant de procéder à l’analyse en fonction des définitions de l’article 2.
[46] Un juge peut, à partir de la preuve, analyser la question de droit sous différents angles. Il n’est pas restreint aux moyens de preuve invoqués par les parties que ce soit les moyens de preuve directs ou indirects par les présomptions légales. Il peut décoder la situation de façon différente de celle que lui présente les parties, en autant qu’il répond à la question de droit qui lui est soumise et que les parties ont l’opportunité de faire leur preuve et d’en débattre.
[47] Ici la question de droit n’était pas de savoir si l’article 28 s’appliquait, mais plutôt d’établir si le travailleur avait subi l’une ou l’autre des formes de lésion professionnelle.
[48] La première juge a analysé la situation et elle a accueilli la requête du travailleur par le biais de la preuve des éléments de l’article 2. L’employeur ne peut à ce stade s’estimer lésé de ce fait, puisqu’il a eu tout le loisir de commenter et d’argumenter sur chacune des éléments de preuve lors de l’audience.
[49] La situation aurait été toute autre si comme dans l’affaire Dicom Express inc. (Gojit Montréal) et Giguère[17]l la première juge avait décidé d’une forme de lésion professionnelle alors qu’uniquement une autre forme avait été abordée. Ici, l’accident du travail et la maladie professionnelle ont été abordés et la première juge a conclu en la présence d’un accident du travail.
[50] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans une récente décision[18] :
[40] On pourrait certainement souhaiter que les décisions de justice, peu importe le tribunal qui les rend, soient explicites, exhaustives et scrupuleusement motivées, laissant voir toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif. Pareil exercice a d’indéniables vertus; il garantit une meilleure décision et, comme le souligne la Cour suprême dans Baker c. Canada, précité, permet aux parties de voir « que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées »21, ce qui est « de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire »22.
[41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l’arrêt Baker, l’exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l’expression de ses explications. L’on n’exige par ailleurs pas la perfection et ce n’est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements. Comme l’a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i]l est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social »23. Ces propos sont transposables à la motivation des jugements. La facture d’un jugement peut donc n’être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l’issue du litige.
[42] De plus, la motivation des jugements, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d’être traités tout court. En outre, l’implicite a forcément sa place dans le jugement.
21 Baker c. Canada, précité, note 20, paragr. 39
22 Ibid.
23 R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 , paragr. 193 (j. McLachlin, diss.).
[51] En somme, en un mot comme en mille, un juge n’a pas à répondre à chacun des arguments soulevés par les parties et il peut tirer ses propres conclusions de la preuve administrée, s’écartant ou non des arguments plaidés, et ce, en autant qu’il répond à la question de droit soulevée et que les parties ont eu le loisir de faire leur preuve et de débattre de la question.
[52] Certes l’employeur est en désaccord avec les conclusions de la première juge administrative de reconnaître la lésion professionnelle en raison d’un accident du travail. Le présent tribunal souligne à nouveau qu’il appartient à la première juge d’évaluer la pertinence et la valeur probante de l’ensemble des éléments de preuve et d’appliquer la règle de droit. Elle l’a fait et a accueilli la requête du travailleur. L’employeur ne peut, dans le cadre d’un recours en révision ou révocation, demander au présent tribunal de réapprécier ces éléments.
[53] Le faire irait carrément à l’encontre des principes de stabilité des décisions et de primauté de la première décision rappelés par la Cour d’appel dans les décisions précitées. Le recours en révision ne peut en aucun cas constituer un appel déguisé de la première décision.
[54] En l’absence de la preuve d’une erreur manifeste et déterminante et du fait que l’employeur demande sans droit une réévaluation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas fait la preuve que la décision du 22 novembre 2007 est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi ou que l’employeur n’a pu se faire entendre au sens du second alinéa de l’article 429.56 de la loi.
[55] Par conséquent, le tribunal rejette la requête en révision ou révocation déposée par l’employeur le 20 décembre 2007 à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 novembre 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou en révocation de Banque Nationale du Canada, l’employeur, à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 novembre 2007.
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Id.
[4] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898
[5] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[6] CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)
[7] Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)
[8] C.L.P. 208896-72-0305, 26 février 2004, Anne Vaillancourt.
[9] Montambeault et Hydro Québec, C.L.P. 136996-04B-0004, 12 juillet 2001, M. Allard
[10] Pharmacie Jean-Coutu et Savoie, C.L.P.207463-71-0305, 19 février 2004, T. Giroux
[11] Diaz et Garage Maurice Mailloux (Fermé), C.L.P. 183678-09-0204, 3 avril 2003, J.-L. Rivard; Les Crabiers du Nord inc. et St-Gelais, C.L.P. 162404-09-0106, 30 juin 2003, J.-L. Rivard
[12] Métallurgie Brasco Entretien inc., C.L.P. 178614-01A-0202, 18 novembre 2004, M. Carignan; Yaltaghian et Dassault Systèmes inc., C.L.P. 230501-71-0403, 11 février 2005, C.-A. Ducharme; Pierre-Louis et Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, [2005] C.L.P. 10
[13] C.L.P. 974749-72-9803, 13 octobre 1999, D. Lévesque
[14] Précité, note 11
[15] Id.
[16] C.L.P. 239120-63-0407, 20 décembre 2005, L. Nadeau
[17] Id.
[18] Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Bibeau, 500-09-016633-067, 8 juin 2007, j. Beauregard, Dalphond et Bich (C.A.)