Ankou et Centre de services partagés du Québec
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2019 QCCFP 37 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302025 |
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DATE : |
18 septembre 2019 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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Kokou Ankou |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Kokou Ankou dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].
[2] Le CSPQ considère que M. Ankou ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[3] M. Ankou soutient que son expérience d’adjoint exécutif au sein de la fonction publique depuis 2016 remplit cette exigence puisqu’il s’agirait d’un rôle principalement orienté vers l’encadrement. En effet, à ce titre, il aide une gestionnaire dans ses tâches en participant à la planification et à la coordination de toutes les activités d’une direction comportant environ 50 employés.
[4] Pour sa part, le CSPQ souligne que, selon la description faite par M. Ankou dans son formulaire d’inscription, cet emploi ne comporte pas de rôle prédominant en gestion des ressources humaines. Il ne s’agit donc pas d’une expérience d’encadrement permettant d’être admis au processus de qualification.
[5] La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Ankou une année d’expérience dans des activités d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] Pour que son appel soit accueilli, M. Ankou doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[8] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[Transcription textuelle]
[10] Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive). En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[11] L’appel de candidatures contient également les définitions des expressions « activités d’encadrement » et « activités de niveau d’encadrement » mentionnées dans les conditions d’admission. Un document intitulé Questions/Réponses mis à la disposition des candidats présente aussi de l’information par rapport à ces deux notions.
[12] Ces renseignements reprennent les termes des articles 19 et 20 de la Directive :
19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2o de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.
Selon le cas :
1o à titre de supérieur immédiat, la personne doit avoir supervisé au moins 2 employés;
2o à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel;
3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).
20. Les activités de niveau d’encadrement comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :
1o les activités exercées à titre de cadre;
2o les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre.
[13] Le CSPQ estime que M. Ankou respecte l’ensemble des conditions d’admission du processus de qualification, hormis celle de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[14] M. Ankou prétend que son expérience à titre d’adjoint exécutif de la directrice à la Direction de l’enregistrement et de l’évaluation comparative (DEÉC) du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) lui permet de respecter cette exigence. Dans son formulaire d’inscription, il décrit ainsi cet emploi :
- Aider à la planification et au suivi des activités de la direction qui compte une cinquantaine d’employés;
- Fournir des analyses statistiques pour éclairer les décisions de la directrice;
- Conseiller la directive dans la gestion quotidienne des opérations et l’optimisation des processus de la DEÉC;
- Veiller au respect des délais de traitement de l’enregistrement des demandes;
- Agir comme courroie de transmission entre la DEÉC et les autres directions et services du MIDI;
- Représenter la DEÉC dans divers comité et groupes de travail sur la Transformation ministérielle;
- Assurer l’intérim de la direction;
- Faire le suivi budgétaire et financier;
- Conduire des mandats spéciaux et répondre à des demandes urgentes.
[Transcription textuelle]
[15] Seuls les renseignements soumis durant la période d’inscription peuvent être considérés afin d’établir l’admissibilité d’un candidat à un processus de qualification. En effet, l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription.
[16] Le CSPQ explique n’avoir jamais douté que l’emploi d’adjoint exécutif ne constitue pas des activités d’encadrement puisqu’il ne comprend pas, selon le formulaire de M. Ankou, de rôle prédominant dans la supervision ou la coordination de personnel.
[17] Concernant la mention « Assurer l’intérim de la direction », M. Ankou joint à son formulaire un acte de désignation officielle indiquant qu’il a remplacé temporairement sa directrice du 25 avril au 28 mai 2018. Il s’agit de la seule période reconnue par le CSPQ en tant qu’expérience d’encadrement, conformément au paragraphe 2o de l’article 20 de la Directive.
[18] Dans la section « Autres renseignements (facultatif) » de son formulaire d’inscription, M. Ankou indique « Plusieurs périodes d’intérim depuis 2016. ». À ce sujet, le CSPQ lui demande de fournir des actes de désignation officielle, comme pour le remplacement du 25 avril au 28 mai 2018, ce que M. Ankou ne fait pas. Il transmet plutôt divers documents comme des notes de service et un tableau relativement à ces remplacements.
[19] M. Ankou soutient qu’il est habituel au MIDI de ne pas avoir d’acte de désignation officielle pour les remplacements temporaires d’un cadre. Cependant, en l’absence d’un tel acte, la Commission juge raisonnable la position du CSPQ de ne pas comptabiliser ces périodes de remplacement dans le calcul de l’expérience d’encadrement de M. Ankou. De toute manière, la somme de ces périodes de remplacement ne permettrait pas d’atteindre une année dans des activités d’encadrement.
[20] Pour ce qui est de l’emploi d’adjoint exécutif de la directrice, M. Ankou considère qu’il agit à titre de « super chef d’équipe » ou de « super coordonnateur » au sein de sa direction comportant environ 50 employés. Parmi ceux-ci, trois sont de niveau professionnel et lui demandent conseil au besoin.
[21] Il ne détient pas de pouvoir décisionnel, contrairement à sa directrice. Toutefois, il l’assiste dans plusieurs de ses tâches de gestion. Il estime que la méconnaissance du CSPQ du rôle d’un adjoint exécutif et le fait qu’il ne détient pas de titre tel que « chef d’équipe » ont entraîné injustement le rejet de sa candidature.
[22] La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Ankou une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
[23] Dans son analyse de l’admissibilité de M. Ankou, le CSPQ ne peut tenir compte que des informations indiquées dans son formulaire d’inscription. À partir de la description qui y est présentée de l’emploi d’adjoint exécutif, il est raisonnable de conclure qu’il ne s’agit pas d’activités d’encadrement, au sens de l’article 19 de la Directive.
[24] La Commission est d’avis qu’on ne trouve pas dans cette description un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel. Or, un tel rôle est essentiel, conformément à l’article 19 de la Directive, pour constituer une expérience dans des activités d’encadrement permettant de respecter les conditions d’admission à un emploi de cadre, classe 4.
[25] La Commission juge également qu’il est raisonnable que le CSPQ n’ait pas douté, à partir des renseignements indiqués dans le formulaire, que l’emploi d’adjoint exécutif constitue des activités d’encadrement. Il n’avait donc pas à communiquer avec M. Ankou afin d’obtenir des précisions, selon la jurisprudence constante de la Commission[5].
[26] La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[6].
[27] Le présent appel doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Kokou Ankou.
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Original signé par :
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__________________________________ Mathieu Breton
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M. Kokou Ankou |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Lieu de l’audience : |
Montréal |
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Date de l’audience : |
29 août 2019 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[4] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[5] Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7; Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1.
[6] Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5, par. 44.
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