[1] LA COUR; - Statuant sur la révision d'une décision rendue le 19 août 2009 par la Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Montréal (l'honorable James L. Brunton), qui a ordonné la mise en liberté provisoire de l'intimé à certaines conditions;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3]
Le juge de première instance a présidé pendant six jours l'audition de
six requêtes pour mise en liberté présentées par autant d'accusés, dont les
quatre intimés John Coates, Claude Berger, Jacques Dumais et François Goupil.
Vu la nature des accusations, ce sont les accusés qui avaient le fardeau de démontrer
que leur détention sous garde n'était pas justifiée (paragr.
[4] Le juge a accueilli les six requêtes et ordonné la mise en liberté provisoire de tous les requérants.
[5]
Conformément à l'art.
[6] Les motifs du présent arrêt vaudront dans les quatre dossiers.
[7] Les intimés ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête policière qui a duré trois ans et qui a été nommée le projet SharQc 2009.
[8] Les quatre intimés sont accusés conjointement avec quelque 150 autres personnes. Ces personnes sont ou ont été[1] membres de l’organisation criminelle des Hells Angels[2] ou d'organisations satellites[3].
[9] Les arrestations ont débuté le 15 avril 2009 et, à ce jour, certains des coaccusés n’ont toujours pas été arrêtés.
[10] L'acte d'accusation contient 29 chefs d’accusation qui visent parfois tous les intimés ou encore seulement certains d’entre eux. Les infractions auraient été commises entre mai 1992 et avril 2009. Les chefs d’accusation renvoient notamment à des infractions de complot de meurtre, de meurtre, de complot de trafic de stupéfiants, de trafic de stupéfiants et de trafic de stupéfiants au profit, en association ou sous la direction d’une organisation criminelle.
[11] La théorie de l'appelante repose sur la prémisse suivante :
Depuis près de 20 ans, tous les Hells Angels du Québec se livrent au trafic de drogues diverses et ont commis des actes criminels pouvant aller jusqu’au meurtre dans le but d’augmenter leurs territoires de vente et, par conséquent, leurs profits.
[12] L'appelante soutient que tous les membres des Hells Angels au Québec forment une seule et même organisation, quel que soit le chapitre (ou la section) auquel ils appartiennent.
[13] La théorie de l’appelante repose sur une preuve imposante constituée notamment d’écoute électronique, d’observations policières, d’informateurs de police, d’agents civils d’infiltration et de témoins spéciaux. À ce propos, il faut souligner la collaboration du témoin spécial Sylvain Boulanger. En échange de son témoignage, il a conclu un contrat avec les autorités qui prévoit notamment le paiement d’une importante somme d'argent.
[14] Sylvain Boulanger a gravi tous les échelons de l'organisation pour devenir membre du chapitre de Sherbrooke des Hells Angels en 1993. Il l'est demeuré jusqu'en 2005. Il a occupé diverses fonctions, dont celle de sergent d’armes de 1997 à 2005. Il était par conséquent impliqué au sein de l’exécutif de l'organisation et participait activement à la prise de décisions. Il a admis avoir commis de nombreuses infractions criminelles, dont deux meurtres.
[15] Voici comment le juge de première instance résume la preuve disponible et la théorie de l'appelante :
[6] The basis of the prosecution's theory is that for nearly 20 years, the H.A.[4] have been a criminal organization whose members traffic controlled substances and who have committed criminal offences - including murder - in order to consolidate and expand their areas of sale. The investigation which led to the laying of charges in the predicate file lasted three years and concentrated on the five existing chapters of the H.A. in the province of Québec. Fourteen (14) current investigative files and forty-three (43) closed investigative files were accessed.
i. General Organization
[7] The H.A. chapters include:
Montréal - founded 05.12.77
Sherbrooke - founded 05.12.84
Québec City - founded 26.05.88
Three-Rivers - founded 24.06.91
South - founded 01.03.97
[8] A sixth chapter, the Nomads, existed from June 24, 1995 to the Spring of 2001. It was disbanded after all its members were incarcerated for varying long periods following a previous major police investigation.
[9] The H.A. have a rigorous structure which provides an ascension to the status of full-fledged member. The different recognized ranks are those of « friends », « hangaround », « prospect » and « member ». The friend is someone who has dealings with a chapter and is usually introduced by a member. A hangaround occupies the lowest rung on the organizational chart. He requires unanimous approval of all members to obtain that status. Once accepted, the hangaround has to be available at all times and is called upon to do the menial tasks of the chapter. From hangaround, one graduates to the status of prospect. One must be a prospect for a minimum of one year before being considered for full membership status. All changes of status are based upon a unanimous vote of a chapter.
[10] Each chapter has a president, a vice-president, a sergeant-at-arms and a secretary. The president and vice-president chair chapter meetings and represent it during East Coast meetings. The sergeant-at-arms is responsible for the security of the chapter's members and the clubhouse. He is also responsible for obtaining, storing and supplying weapons upon request. The secretary prepares minutes of meetings and is responsible for the chapter's account keeping.
[11] Besides local chapter meetings, the H.A. hold regional, national and international meetings. Regionally, the five Québec chapters form the East Coast region. Members of each chapter participate in East Coast meetings. There are national meetings which are designated as Canada Officers Meeting. There are also international meetings designated as World Officers Meeting.
ii. Co-operating Witness - Sylvain Boulanger
[12] One of the principal, anticipated prosecution witnesses will be Sylvain Boulanger. He was a member of satellite motorcycle groups in the 1980's before becoming a full member of the Sherbrooke chapter of the H.A. in 1993. He was named vice-sergeant-at-arms in 1997 and sergeant-at-arms in 1999. He occupied this latter post until his retirement from the H.A. in 2005.
[13] In 2006, he began co-operating with investigative officials. In various statements he has provided, he attributes his decision to co-operate to four factors:
1. security concerns for he and his family;
2. his desire to avoid jail time;
3. financial gain, and
4. vengeance.
Financially, he originally sought a sum of $10,000,000.00. The agreement eventually negotiated calls for him to receive 2.9 million dollars.
[14] It is anticipated that he will provide evidence on a number of subjects:
The general structure of the H.A.
The detailed description of the workings of the Sherbrooke chapter.
The origins of the conflict which has become popularly known as the « Biker War ». The 22 murder victims are alleged to have been rivals of the H.A. during this conflict.
The details of the circumstances of most of the murders. Boulanger would have committed two of the murders, aided and abetted others through planning or the supply of weapons and would have been provided the details of various killings by the perpetrators after the fact.
iii. The Biker War
[15] In 1991, the H.A. wished to expand their trafficking realms. This led to conflicts with other trafficking groups including the Rock Machine, Dark Circle, the Pelletier clan, the Palmers and other independents. In 1993-1994, these latter groups joined forces under the name of the Alliance to combat the H.A. expansionist plans. On July 13, 1994, a series of attacks were launched against the H.A.
[16] They responded by holding a series of meetings whose object was to obtain a consensus on a plan to launch an all-out war on the members of the Alliance and their supporters. According to the witness Boulanger, by the end of August 1994, all chapters in the province had voted unanimously to go to war.
[17] The war would last until June 2002. Two major events led to its end. In December 2000, negotiations led to leading members of the Alliance becoming members of the H.A. The only remaining enemy was the Banditos motorcycle gang. This international group had profited from the chaos caused by the war to implant itself in Québec. In June 2002, most of its members were arrested for drug trafficking. Those who were not incarcerated left for Ontario.
iv. Individual Criminal Responsibility
[18] The 156 persons charged in the predicate file are obviously not all assigned identical roles by the prosecution. Some are alleged to be important, influential members of a particular chapter of the H.A. Some are allegedly assigned a leading role in the decision-making process which led to the war. Some are allegedly the actual killers of a victim(s). Some, allegedly, provided peripheral daily support for the war effort.
[19] To arrive at individual criminal responsibility for each, the prosecution anticipates advancing the following legal theory.
[20] The witness Boulanger will testify that each member of the H.A. operated a trafficking enterprise. It was, and still is a rule, that each member, prospect and hangaround had to contribute 10% of their monthly criminal gains to the chapter. The 10% would be used to finance the war effort, the upkeep of the clubhouse, various promotional activities, social events and H.A. business-related travel.
[21] Since each of the accused:
a. knew that a war had been declared;
b. knew that 10% of criminal gains went in part to finance the war-effort;
c. participated in the criminal activity which generated the gains, and
d. did not withdraw from the H.A.
each accused became:
1. a member of the large drug-trafficking and murder conspiracies alleged, and
2. any murders committed during the war while any individual accused was associated with the H.A., regardless of his status, could be attributed to that person as a principal, an aider or an abettor.
v. The Strength of the Prosecution Case
[22] Admittedly, the Court has been provided but a cursory overview of the mountainous volume of evidence which the prosecution intends to lead at trial. Notwithstanding that fact, certain observations can be made.
[23] The prosecution appears to have strong, as yet, untested evidence to establish the following points:
The H.A. are a well structured, hierarchical organization which was/is comprised of five to six chapters within the province of Québec;
The individual chapters were/are involved in the trafficking of controlled substances during the relevant time periods;
A « Biker War » did occur between approximately 1994 and 2002;
Without getting into details, most, if not all, of the alleged 22 murder victims were casualties of the war.
[24] In general terms, the evidence to support these points consists of:
The testimony of Boulanger;
H.A. organizational material seized including minutes of meetings, membership lists, watch lists identifying members and associates assuming security at clubhouses;
Audio and video recorded conversations and meetings;
Display of H.A. identifying marks during public gatherings;
Photos, bibliographical information and computerized classification of members of the Alliance found during the war years at H.A. and associate clubhouses, members' and associates' homes, in vehicles used to flee a murder scene;
Seizure of controlled substances, money, accounting documents and weapons over the years involving the various chapters.
[16] Une enquête sur mise en liberté provisoire n'est pas un procès et ne doit pas le devenir. Il s'agit d'une procédure qui se veut expéditive et la preuve ne peut donc pas être exhaustive. Il en est de même de la décision judiciaire; celle-ci doit être prononcée dans les meilleurs délais possibles et il ne saurait être question d'exiger du juge qu'il traite de tous les éléments de preuve ni qu'il examine de façon définitive toutes les questions de droit et de fait soulevées par la preuve. Il doit faire un choix et le résumé de la preuve, particulièrement dans un dossier comme celui-ci, ne peut être que sommaire, en fonction des critères et facteurs pertinents.
[17] En l'espèce, l'on ne peut reprocher au juge de première instance d'avoir erronément omis de tenir compte de l'ensemble de la preuve. Si le jugement ne fait pas état de façon spécifique d'un élément de preuve, cela ne peut en soi permettre d'inférer que le juge n'a pas tenu compte de cette preuve. Ici, la lecture du jugement démontre au contraire qu'il était conscient de l'ampleur de la preuve dont il devait tenir compte, mais qu'il ne pouvait ni n'avait d'ailleurs l'obligation de l'exposer de manière exhaustive.
[18] On ne peut davantage lui reprocher d'avoir écrit que, bien que la preuve paraisse solide, elle n'avait pas encore été mise à l'épreuve[5]. Même si une partie de cette preuve a été examinée et analysée à l'occasion d'autres procès, souvent de manière favorable à la théorie de la poursuite, il demeure qu'elle n'a pas été évaluée dans le contexte que l'on connaît maintenant. Il vaut de rappeler, par exemple, que le témoin Boulanger, qui est au cœur de la théorie de l'appelante, n'a jamais été confronté à un contre-interrogatoire et que sa crédibilité n'a jamais été soumise à l'analyse d'un jury.
[19]
De même, le juge n'était pas en mesure de déterminer la fiabilité de
nombreux autres éléments de preuve, de sorte que l'exercice auquel il pouvait
s'astreindre en rapport avec la preuve disponible consistait plutôt, comme le
prévoit le paragr.
[20] Il faut aussi rappeler que, sauf erreur importante, la Cour ne doit pas substituer son opinion à celle du juge de première instance en ce qui a trait à l'évaluation de la preuve, celui-ci étant toujours dans une position privilégiée par rapport à un tribunal d'appel. Comme l'écrit la juge Côté dans R. c. M.J. [6] :
[27] Bien que
l'article
[21] Bref, le juge de première instance a bien résumé la preuve disponible contre l'ensemble des accusés et c'est donc en fonction de ce résumé qu'il faudra maintenant aborder les questions en litige.
[22] Il est utile de reproduire ici certains articles pertinents du Code criminel :
515 (6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :
a) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :
(i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,
(ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
[…]
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité —
aux paragraphes
[…]
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
(ii) la gravité de l’infraction,
(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.
522 (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.
680 (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l'article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d'appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l'ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d'appel, faire l'objet d'une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s'il ne confirme pas la décision :
a) ou bien modifier la décision;
b) ou bien substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
[23]
La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer dans le cadre d’un
examen fait en vertu de l’art.
12 Le juge saisi d'une requête de remise en liberté jouit d'une large discrétion et cette Cour n'interviendra que si une erreur de droit était commise, des faits nouveaux et importants étaient survenus, n'étaient pas connus ou n'avaient pas été pris en compte et, finalement, si le juge n'avait pas exercé sa discrétion judiciairement.
[Références omises.]
[24] Dans R.c. Perron[8], la juge Tourigny écrit :
Avec égards pour l'opinion contraire, la disposition, même si sa formulation paraît plus large que les textes qu'on retrouve habituellement en pareille circonstance, ne modifie pas profondément la nature même de la procédure qui est devant nous. Il s'agit d'un appel et la décision du juge de première instance ne devrait être modifiée que dans la mesure où la Cour en vient à la conclusion que le juge n'a pas exercé judiciairement sa discrétion dans l'appréciation des critères mentionnés à l'article 515(10).
[25] La juge Mailhot, dissidente, mais en accord avec la juge Tourigny sur la déférence qui est due aux conclusions factuelles du juge de première instance, écrit à son tour :
[…] A mon avis, lorsque la preuve et son appréciation mettent en cause l'appréciation de la crédibilité d'un témoin ou d'un accusé et que le juge de première instance s'est exprimé de façon motivée quant à cette crédibilité, la Cour d'appel devrait généralement respecter cette conclusion du premier juge parce que la Cour d'appel ne serait pas en position de contredire cette conclusion, n'ayant ni vu ni entendu le témoin ou l'accusé.
[26] La procédure de révision se situe entre l'appel traditionnel et l'audition de novo. La Cour ne doit donc pas usurper le pouvoir discrétionnaire qui est d'abord dévolu au juge de première instance et doit respecter ses conclusions. Par contre, la Cour peut se montrer plus souple au regard, par exemple, d'une preuve nouvelle ou encore d'événements survenus depuis la décision contestée. En somme, même s'il ne s'agit pas d'un appel au sens strict, mais bien d'une procédure de révision qui autorise la Cour à « substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue », une grande déférence s'impose.
[27] Dans R. c. Pearson[9], le juge en chef Lamer écrit, à propos du renversement de fardeau de preuve :
Les particularités exceptionnelles des infractions qui font l'objet de l'al. 515(6)d) semblent indiquer qu'elles sont perpétrées dans un contexte très différent de celui de la plupart des autres crimes. La majorité des infractions ne sont pas commises systématiquement. Par contre, le trafic des stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d'ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s'agit souvent une entreprise et d'un mode de vie. C'est une activité très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution. Vu ces circonstances, le processus normal d'arrestation et de mise en liberté sous caution ne sera normalement pas efficace pour mettre un terme à l'activité criminelle. Il faut des règles spéciales pour établir un système de mise en liberté sous caution qui maintient le droit du prévenu à être mis en liberté provisoire tout en décourageant la poursuite de l'activité criminelle.
Un autre caractère particulier des infractions qui font l'objet de l'al. 515(6)d) est le danger marqué que le prévenu se soustraie à la justice. Assurer la comparution du prévenu au procès est le but principal de tout système de mise en liberté provisoire, et le système doit être organisé de manière à réduire au minimum le risque que le prévenu s'esquive au lieu de comparaître au procès. Dans le cas de la plupart des infractions, le risque que le prévenu s'esquive est minime. Il n'est pas facile d'échapper à la justice. Le prévenu doit demeurer un fugitif le reste de ses jours. Il doit fuir dans un autre pays qui n'a pas conclu de traité d'extradition avec le Canada (ou dont le traité d'extradition ne vise pas l'infraction qui lui est reprochée). Ou encore il doit continuellement se cacher. Dans un cas comme dans l'autre, cela coûte cher. Et cela n'est possible que s'il est très riche ou s'il appartient à une organisation qui peut l'aider dans sa tâche difficile de se soustraire à la justice. La plupart des prévenus ne sont ni riches ni membres d'organisations sophistiquées. Les importateurs et les trafiquants de drogue ont toutefois accès à des sommes considérables et à des organisations sophistiquées qui peuvent les aider à fuir la justice. Il y a donc un risque important que ces criminels s'esquivent avant leur procès.
[…]
Bien
que je croie que les inquiétudes du juge Proulx au sujet de la portée de
l'al. 515(6)d) sont légitimes, elles ne sauraient à mon sens nous
amener à conclure que cet alinéa viole l'al. 11e). Le «menu
fretin» et le «consommateur généreux» n'auront normalement aucune difficulté à
faire valoir le bien-fondé de leur mise en liberté sous caution.
Cette situation diffère de celle de l'arrêt R. c. Smith,
[28] Le juge de première instance est bien conscient de ces principes lorsqu'il affirme, à propos de l'intimé Coates :
[37] The Respondent led evidence that in the past, certain members of the H.A. have successfully avoided capture over long periods of time. This conforms to an observation made by the Supreme Court when confirming the reverse-onus in bail hearings involving drug charges, that often traffickers form part of an organization with international ties, thus facilitating flight. Notwithstanding this reality, the Court notes that the Petitioner is not a member or associate of the H.A. and has not been since 2002. He and his family have roots in the Sherbooke area and he has offered financial guarantees to insure his presence. The Court holds that he has met his burden on this ground.
[29] Par ailleurs, contrairement à ce que plaide l'appelante, les intimés n'avaient pas à se décharger du « lourd fardeau[10] » de démontrer qu'ils n'étaient « que du menu fretin, tel qu'édicté par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Pearson[11] ». La démonstration que l'accusé n'est que du « menu fretin » pourrait certes attester qu'il n'a pas accès à des sommes d'argent considérables ou aux services d'une organisation pouvant lui permettre de s'enfuir. Par contre, le fait qu'un accusé ne peut être qualifié de « menu fretin » ne saurait le priver nécessairement d'une mise en liberté puisque les circonstances de l'espèce peuvent néanmoins permettre de conclure qu'il s'est déchargé de son fardeau.
[30] Voici ce que le juge de première instance écrit sur les liens entre les intimés et les Hells Angels.
[31] Quant à l'intimé Coates :
[28] The proof presented indicates that the Petitioner was a member and eventual president of a motorcycle group located in Sherbrooke called the CLIC. This group was associated with the H.A. During the war years, in the late 1990's, its members stood watch at the Sherbrooke chapter's clubhouse and they provided security. According to the witness Boulanger, members of the CLIC had standing approval from the H.A. to eliminate any member of the Alliance.
[29] In the late 1990's, the H.A. desired to expand into Ontario. A chapter was opened in London and John Coates was observed bearing insignia identifying himself as a prospect of that group. In April 2002, Coates learned that it had been decided that he would never attain the status of member. By August of that year, his formal association with the H.A. ended.
[30] With the exception of one observation in November 2004, Coates was never seen at a H.A. clubhouse or event after 2002.
[31] The witness Boulanger has stated that Coates continued to work in the cocaine trade for Georges Beaulieu, a member of the Sherbrooke chapter, up to his recent arrest. A police investigation of Beaulieu and Coates in late 2002 (projet Bulldog) led to the seizure of money, drugs and the arrest of an associate, Sylvain Bolduc. Coates was not charged.
[32] En ce qui concerne l'intimé Berger :
[5] Le requérant faisait partie d'un gang de motards situé en Estrie avant de devenir un membre fondateur, le 5 décembre 1984, du chapitre de Sherbrooke des H.A. Il s'est retiré le 2 février 2002. Il porte à son bras gauche un tatouage à l'effigie des H.A. avec sa date d'entrée et sa date de sortie.
[6] Selon le témoin Boulanger, le requérant a pris sa retraite parce qu'il avait des conflits avec Louis Brochu quant au paiement de son 10%.
[7] Selon le témoin Boulanger, le requérant a occupé le poste de secrétaire du chapitre de Sherbrooke, à tout le moins, entre 1991 et 1993. Des enregistrements saisis le 15 avril 2009 démontrent que le requérant a participé à des événements organisés par les H.A. en Suisse, en France, ailleurs en Europe et au Mexique.
[8] Selon le témoin Boulanger, Berger aurait consulté des renseignements sur les ennemies des H.A. qui étaient disponibles au chapitre de Sherbrooke, et il a déjà assumé la sécurité du local durant la guerre. Il affirme également que le requérant faisait partie des dirigeants du chapitre lorsqu'ils ont commandé le meurtre, en 1991, d'un trafiquant indépendant, Jacques Ouimet. La Cour note que ce crime ne semble pas faire partie des chefs d'accusations actuellement portés.
[9] Boulanger affirme également que lorsqu'il a été arrêté en possession de trois kilos de cocaïne, en 1988 au Terminus d'autobus de Québec, que cette drogue était destinée au requérant. Ces faits ne semblent pas faire partie des accusations portées dans le présent dossier.
[33] En ce qui a trait à l'intimé Dumais ;
[4] Le requérant a été nommé hangaround du chapitre Quebec City le 4 novembre 1996, prospect le 13 septembre 1997 et membre le 26 mai 1998. Au cours de l'année 2006 il a été expulsé des H.A. Il a dû faire effacer ses tatouages des H.A., cachant ainsi ses dates d'entrée et de sortie.
[5] Sa condamnation à six ans d'incarcération, en 1999, était le résultat d'une enquête démontrant que le requérant exploitait une cellule de vente de substances contrôlées dans la région de la ville de Québec.
[6] La preuve révèle qu'il a assuré la sécurité, à quelques reprises en 1997, au local du chapitre de Quebec City. Juste avant son expulsion du club, il effectuait des manœuvres qui s'apparentaient à de la contre-surveillance.
[34] Enfin, quant à l'intimé Goupil :
[4] Le témoin Boulanger fournit plusieurs renseignements sur les liens du requérant avec les H.A. :
n Il était hangaround du chapitre de Sherbrooke lors du vote de guerre à la mi-octobre;
n Il a obtenu son statut de prospect du chapitre de Sherbrooke suite à la tentative de meurtre perpétrée par le requérant et Sylvain Vachon sur Daniel Lareau, le 23 mai 1995;
n Quant à cette tentative de meurtre, la preuve ne révèle pas la source des renseignements du témoin Boulanger;
n Il est devenu membre du chapitre de Sherbrooke, le 24 juin 1996, suite à une tentative de meurtre sur Normand Beauregard le 26 mars 1996;
n En ce qui concerne cette tentative de meurtre, la preuve révèle ceci :
- suite à la découverte d'armes à feu chez la victime Beauregard, les H.A. le croyaient lié aux Rock Machine;
- les membres influents du chapitre de Sherbrooke ont donc décidé d'éliminer Beauregard;
- le requérant et trois autres membres des H.A., dont le témoin Boulanger, ont fait de la surveillance à la maison de la victime;
- le requérant a conduit le véhicule chez la victime. Son collègue a fait feu sur la victime avec une mitraillette, et ils ont pris la fuite;
- le témoin Boulanger a reçu une description de l'attentat directement du requérant.
[5] L'enquête policière de l'époque confirme la version de Boulanger sur la tentative de meurtre. Revenons aux révélations de Boulanger concernant le requérant :
n Il a été membre du chapitre H.A. Nomads en Ontario durant la période précédant 2001. À cette époque, les H.A. tentaient de s'établir en Ontario;
n À l'été 2001, un membre des H.A. Nomads révèle au requérant l'endroit où habite Robert Léger;
n Le requérant rencontre des membres influents du chapitre de Sherbrooke afin d'obtenir la permission d'exécuter Léger. L'approbation est donnée;
n Le meurtre sera commis par d'autres membres des H.A. (chef 29).
[6] L'enquête policière de l'époque corrobore les renseignements fournis par le témoin Boulanger. Les pièces Goupil-5 et Goupil-6 ne contiennent pas de contradictions importantes quant à la version des événements donnée par Boulanger. Revenons aux révélations de Boulanger concernant le requérant :
n Le requérant a participé au processus de recrutement des ennemies, en 2000, ce qui a été le début de la fin de la guerre;
n Le requérant s'est déjà occupé de la sécurité des membres du chapitre de Sherbrooke alors qu'il était armé;
n Le requérant a déjà consulté, au local, les renseignements sur les ennemies des H.A.;
n Le requérant a déjà fait de la surveillance sur les membres de l'Alliance dans la région d'Ottawa;
n Le requérant a été expulsé du chapitre de Sherbrooke vers 2002, car les membres doutaient qu'il cotisait réellement son 10% du profit de ses activités criminelles. À la suite de son expulsion, les H.A. ont même considéré la possibilité de l'exécuter.
[35] Ainsi, après avoir minutieusement analysé toute la preuve, le juge retient que les intimés ne sont plus membres de l'organisation depuis un certain nombre d'années et qu'il est vraisemblable de croire qu'ils ne peuvent donc plus en espérer le soutien financier et logistique. Le juge pouvait tirer cette inférence et en conclure à bon droit que l'argument que fait valoir l'appelante quant aux conséquences de l'appartenance aux Hells Angels par rapport notamment au risque de fuite à l'étranger et à la poursuite d'activités criminelles n'est pas suffisant pour refuser la mise en liberté.
[36]
Sauf dans le cas de l'intimé Coates, l'appelante concédait en première
instance que le deuxième motif énoncé au paragr.
[37]
Voyons ce que le juge de première instance écrit à l'égard de chacun des
intimés concernant les motifs pouvant justifier la détention énoncés au paragr.
[25] John Coates is charged in counts 1 to 7 inclusively, in the predicate file. In general terms the counts include a conspiracy to murder from July 1994 to July 2002 (count 1 - the period reflects that of the alleged Biker War); conspiracies to traffic (counts 2 and 4 - covering the period of May 1992 to April 2009); traffic (counts 3 and 5 - covering the period of May 1992 to April 2009); traffic for the benefit of a gang or criminal organization (counts 6 and 7 - covering the period of May 1997 to April 2009).
[…]
Present Profile
[32] The Petitioner presented a series of letters from relatives and acquaintances (Coates - 1) which speak to a determined, family-oriented person. In the affidavit accompanying his motion, he states that he was working for his wife's company, Marjo Piercing, and tending to the care and maintenance of two apartment buildings owned by her at the moment of his arrest. The Respondent led evidence that one of the apartment buildings would have been identified as a drug cache for the Petitioner's drug dealings in 2007 (Projet Poireaux). The Court notes that this investigation ended with no charges being laid.
[33] The Petitioner's wife testified. Her company sells trinkets on consignment which are displayed in various corner stores, tanning salons, etc. Coates would act as her driver when she would make sale pitches or would renew inventory. The Respondent led evidence that between October 2007 and March 2008, Coates was the object of surveillance on seventeen (17) occasions. Coates was never observed accompanying his wife. From the Respondent's point of view, Coates was actively involved in cocaine trafficking with Georges Beaulieu at the moment of his arrest, based upon the information provided by Sylvain Boulanger.
[34] A search of his residence upon arrest led to the seizure of a machete, two pepper spray canisters and accounting sheets. It was conceded during cross-examination that the machete has not been linked to a crime and the notations on the accounting sheets cannot be linked to the sale of any particular controlled substance.
Analysis
[35] The Petitioner bears the burden of establishing that his detention is not necessary:
a. to insure his presence at court;
b. to insure the protection or safety of the public including any substantial likelihood that, if released, he will commit a criminal offence or interfere with the administration of justice, and
c. in order to maintain confidence in the administration of justice, having regard to all the circumstances, including the apparent strength of the prosecution's case, the gravity of the nature of the offence, the circumstances surrounding its commission and the potential for a lengthy term of imprisonment.
[36] The Court must bear in mind that the Petitioner is presumed innocent and has a constitutional right not to be denied reasonable bail without just cause. In this case, the Respondent submits that the Petitioner has established none of the three criteria.
a. Presence
[37] The Respondent led evidence that in the past, certain members of the H.A. have successfully avoided capture over long periods of time. This conforms to an observation made by the Supreme Court when confirming the reverse-onus in bail hearings involving drug charges, that often traffickers form part of an organization with international ties, thus facilitating flight. Notwithstanding this reality, the Court notes that the Petitioner is not a member or associate of the H.A. and has not been since 2002. He and his family have roots in the Sherbooke area and he has offered financial guarantees to insure his presence. The Court holds that he has met his burden on this ground.
b. Protection or Security of the Public
[38] The Respondent pleads that the Petitioner has not established on a balance of probabilities that he will not re-offend if liberated. Reliance is had on two factors. First, what appears to be a continuing trend of intimidating behaviour toward peace officers when Coates has dealings with them even in the most banal circumstances. This refers to his habit of taking photographs of those officers and, in some cases, recording them when they encounter him for the purpose of giving him a traffic ticket, for example. It is this behaviour which led to the charge of obstruction of justice in his pending case. While the Court agrees that this behaviour is childish at best, it also believes that a bail condition could address it.
[39] The second position advanced by the prosecution is much more serious. It is submitted that not only has Coates failed to establish that he has any legitimate work, the proof presented leads to the inference that he is still involved in the drug trade.
[40] The Court notes that the Petitioner provided a sworn affidavit stating that he works for his wife in her business and also tends to her apartment buildings. While he did not testify before the Court, there was no request to cross-examine him on these affirmations. As for his alleged recent drug dealings, the Court is not prepared to infer that fact from the proof presented. The Court notes that the Petitioner was not charged as a result of the two investigations which targeted him and which have been discussed above.
[41] In the recent judgement rendered by Boisvert, J.C.Q., he held that none of the thirteen accused before him had succeeded in meeting their burden on the second criteria. Two distinctions between those cases and the Petitioner's are noteworthy. At para. [136], Boisvert, J.C.Q. wrote:
« [136] Aucun des requérants, dans le présent dossier, n'a quitté l'organisation des Hells ou fait valoir son intention de quitter l'organisation, avant d'être arrêté. Les requérants ont pendant plusieurs mois et même plusieurs années, soit participé au trafic de stupéfiants ou collaboré avec une organisation vouée essentiellement à cette activité. »
[42] In the Petitioner's case, he distanced himself from the organization in 2002, albeit due to the fact that it had been made clear to him that there was no possibility of advancement. Secondly, the proof led before Boisvert, J.C.Q. also appeared, in most cases, to provide much more cogent proof of recent criminal activity.
[43] For these reasons, the Court finds that the Petitioner has met his burden on the second criteria.
c. Public Confidence
[44] In the leading case of R. v. Hall
« 27. Public confidence is essential to the proper functioning of the bail system and the justice system as a whole:… Indeed, public confidence and the integrity of the rule of law are inextricably intertwined. As Hall J.A. stated in MacDougal, supra, at p.48:
To sustain the rule of law, a core value of our society, it is necessary to maintain public respect for the law and the courts. A law that is not broadly acceptable to most members of society will usually fall into desuetude: witness the unhappy prohibition experiment in the United States. Courts must be careful not to pander to public opinion or to take account of only the overly excitable, but I believe that to fail to have regard to the provisions of s. 515(10) (c) in the relatively rare cases where it can properly be invoked would tend to work against maintaining broad public confidence in the way justice is administered in this country. »
(emphasis in original)
[45] One would be hard-pressed to find a case where a proper application of para. 515(10) (c) to the facts, in light of the above cited passage, would prove as crucial in the final result. Why even bother to proceed to an analysis? After all, drug trafficking, murder and the H.A. are at play. How could any of the accused charged in this file meet the third criteria? The answer, for some, is found in the presumption of innocence.
[46] Three of the four circumstances mentioned in para. 515(10) (c) work against the Petitioner. The gravity of the nature of the offences he faces is great. The circumstances surrounding their commission could not be graver. He potentially faces a lengthy prison term if convicted of any of the seven offences he faces. But what of the apparent strength of the prosecution's case?
[47] First, let it be said that the prosecution's theory of the case does not constitute judicial heresy. The law sets no limits on the length of a conspiracy nor on its objects. Support in the law can be found for the prosecution's position as regards individual criminal responsibility be it as a principal, an aider or an abettor. Furthermore, law reports are replete with examples of convictions based upon the testimony of unsavoury prosecution witnesses.
[48] However, having said that, an accused in the position of the Petitioner will have a serious defence to present in law. The defence which can be anticipated is varied. Obviously, there will be fertile grounds available to test the testimony and credibility of the witness Boulanger.
[49] More importantly, there will be fertile grounds available to the Petitioner to attack his personal criminal responsibility which is the basis for any conviction in Canadian law. The law of evidence as it relates to the law of conspiracy or similar acts committed by organizations ultimately focuses on the individual. Is there direct proof showing a probability of membership in the conspiracy charged? Is the proposed hearsay made in furtherance of the conspiracy charged?
[50] While the prosecution is not fettered in the breadth of the conspiracy it charges, the wider and lengthier the conspiracy, the more chance for the accused to plead that, at best, he was part of a smaller, discrete enterprise. These concerns are particularly real in a case such as that of the Petitioner who did not vote for the war, was not a decision-maker and accomplished tasks which he can argue were on the extreme periphery of the conspiracy. He might not succeed but he does have a case to put forward.
[51] In this case, the Court holds that the availability of a defence in law is a circumstance to be considered when considering para. 515(10) (c) Cr.C. Because of the breadth of the charges brought and the alleged participation of the Petitioner, it is a circumstance which trumps those that are detailed in the paragraph. An informed public which was apprised of all the circumstances would not lose confidence in the administration of justice if an accused in the position of the Petitioner was granted bail. The Petitioner has successfully met the third criteria. His motion will be granted.
[38] Il n'y a pas d'erreurs de droit dans cette analyse. Chaque cas doit être évalué à la lumière de ses circonstances propres, ce qu'a fait le juge. Ses conclusions diffèrent de celles recherchées par l'appelante et peut-être même de celles qu'aurait pu tirer un autre juge. Cela n'est toutefois pas le test applicable ici. Ses conclusions factuelles l'autorisaient à conclure que l'intimé Coates s'était déchargé de son fardeau aux termes des paragr. 515 (6) et (10) C.cr. et la Cour n'est pas justifiée d'intervenir.
[39] Il faut savoir que d'autres coaccusés sont détenus à la suite de décisions judiciaires. C'est notamment le cas des accusés dont l'enquête sur mise en liberté provisoire a été présidée par le juge Serge Boisvert, de la Cour du Québec. C'est à ce jugement que réfère le juge de première instance au paragr. 41 de son propre jugement en précisant que, dans ce cas, les accusés n'avaient pas quitté l'organisation et s'adonnaient toujours à des activités criminelles pour le bénéfice de celle-ci au moment de leur arrestation.
[40] Leur situation pouvait donc laisser craindre qu'ils s'enfuiraient ou commettraient d'autres crimes s'ils étaient remis en liberté. En d'autres termes, non seulement l'organisation pouvait les aider à s'esquiver de la justice, mais leur situation pouvait exiger leur détention afin de protéger la société contre des personnes susceptibles de commettre d'autres crimes.
[41] Or, les inférences du juge de première instance dans le présent dossier ne permettent pas de tirer une telle conclusion à l'endroit de l'intimé Coates, ni d'ailleurs à l'endroit des autres intimés. Le délai significatif depuis la fin de leur association avec les Hells Angels et la conclusion du juge de première instance selon qui il y a absence de conduite criminelle par la suite sont assurément importants dans son évaluation des dossiers.
[42] Il est vrai que dans le cas de l'intimé Coates, l'appelante invoque un faisceau de circonstances pouvant laisser croire à la participation à des activités criminelles depuis la fin de son association avec les Hells Angels. Le juge ne partage toutefois pas son avis et sa conclusion n'est pas déraisonnable. L'appelante invoque principalement deux enquêtes policières menées au milieu des années 2000 et qui ont entraîné la mise en accusation d'un certain nombre de personnes. Comme le souligne le juge de première instance, l'intimé Coates n'a cependant pas été accusé à la suite de ces deux enquêtes, ce qui a d'ailleurs fait dire à son avocat à l'audience qu'il serait paradoxal que ces événements puissent justifier sa détention alors qu'ils n'ont même pas donné lieu au dépôt d'accusations contre lui.
[43] En somme, vu l'admission de l'appelante, seule la situation de l'intimé Coates mettait en cause la nécessité de le détenir pour assurer la protection du public. Le juge de première instance y a prêté l'attention nécessaire et n'a pas retenu les prétentions de l'appelante en ce qui concerne ses allégations sur la perpétration d'infractions criminelles au cours des dernières années. Les raisons exprimées par le juge sont claires et l'appelante ne convainc pas la Cour de l'existence d'une erreur pouvant justifier son intervention.
[44] L'analyse du troisième motif mérite quelques remarques supplémentaires. Le juge a convenu que trois des circonstances dont un juge doit tenir compte militaient contre la mise en liberté des intimés. Il s'agit de la gravité de l'infraction, des circonstances entourant sa perpétration et de la longue peine d'emprisonnement associée à ce type d'infraction. De fait, dans le cas d'un meurtre, le juge conclura souvent à la nécessité de détenir l'accusé. Mais cela n'est pas automatique puisque le juge doit aussi tenir compte « de toutes les circonstances », y compris du « fait que l'accusation paraît fondée », ce qui amène le juge saisi d'une demande de mise en liberté à soupeser, de façon sommaire, la preuve proposée par la poursuite.
[45] C'est donc à bon droit que le juge s'est ici interrogé, non seulement sur la force apparente de la preuve de la poursuite, mais également sur les moyens de défense que pourraient faire valoir les intimés. Tel que mentionné précédemment, il serait injuste d'ignorer les arguments que la défense pourrait soulever pour ne retenir que la preuve que la poursuite affirme être en mesure de produire.
[46] L'appelante invite la Cour à revoir toute la preuve et à substituer son évaluation à celle du juge de première instance. Ce n'est pas là le rôle d'une cour d'appel et, à moins d'une erreur importante dans l'appréciation de la preuve ou d'un exercice déraisonnable de la discrétion dont est investi le juge saisi d'une demande de mise en liberté, la Cour n'interviendra pas.
[47] L'appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir analysé l'ensemble de la preuve à la lumière de la théorie des actes manifestes, ce qu'il se devait de faire puisque les crimes dont les intimés sont accusés sont le fait de tous les membres de l'organisation dont ils sont ou étaient membres ou à laquelle ils sont ou étaient associés. Le reproche et mal fondé. Il est vrai que le juge analyse la situation propre à chacun des intimés, mais il est erroné de soutenir que ce faisant, il occultait le contexte dans lequel les gestes reprochés aux intimés avaient été posés, soit celui d'une véritable guerre déclenchée et orchestrée par l'organisation criminelle.
[48] En ce qui a trait à l'intimé Berger, le juge rappelle ses antécédents judiciaires (le dernier ayant entraîné une peine de 15 mois d'emprisonnement en 2004) et écrit :
[2] Le requérant est accusé de chacun des chefs contenus dans la dénonciation produite dans le dossier 500-01-020150-097 soit, un chef de complot pour meurtre; deux chefs de complot de trafic; deux chefs de trafic; deux chefs de trafic pour le bénéfice d'un gang ou d'une organisation criminelle et 22 chefs de meurtres au premier degré.
[…]
Profil actuel
[10] Le témoin Boulanger prétend que le requérant est toujours actif dans la vente de stupéfiants. Il est impossible, après révision de la preuve, de déterminer sur quoi le témoin se base pour avancer cette affirmation.
[11] Selon la requête du requérant, il travaille comme musicien pigiste et comme professeur privé de musique. Il a une maîtrise universitaire en musique. Il a été professeur de musique au Cégep de Sherbrooke, chargé de cours en musique aux universités Bishop et Sherbrooke, ainsi que membre de l'Orchestre symphonique de Québec pendant 17 ans.
[12] Il a produit une preuve démontrant qu'au moment de son arrestation, il avait des engagements musicaux professionnels et il préparait un CD de musique sacrée, parrainé par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec.
[13] L'intimée a produit une preuve voulant démontrer que la carrière musicale du requérant l'amenait à jouer dans des endroits licenciés sympathiques aux H.A. ou bien carrément dans des bars clandestins.
[14] Le requérant est marié depuis 1971 et père de deux enfants majeurs. Lui et son épouse ont emménagé dans la ville de Québec en 2008, après avoir vécu dans la même résidence, durant 20 ans, à Sherbrooke.
Analyse
[15] L'intimée argumente que le requérant n'a pas établi les premier et
troisième critères du para.
a. Présence
[16] La Cour est d'avis que le requérant a établi qu'il se présentera à son procès, s'il est remis en liberté. Il a une vie familiale stable et a toujours vécu dans la province de Québec. Il est vrai qu'il a déjà voyagé en tant que représentant des H.A. et qu'il a sans doute des connaissances qui vivent en Europe et ailleurs dans le monde. Advenant qu'il réussisse à établir les deux autres critères, la Cour lui imposerait des conditions financières plus sévères pour répondre à cette réalité.
b. Protection et sécurité du public
[17] La Cour est d'accord avec la concession de l'intimée.
c. Confiance du public
[18] La Cour note que le requérant s'est retiré des H.A. en 2002 et, depuis, il n'y a pas de preuve le reliant à des activités criminelles impliquant une organisation criminelle. Ces faits distinguent la cause du requérant de ceux considérés par Boisvert, J.c.Q.
[19] Nonobstant son statut de membre fondateur du chapitre de Sherbrooke, la Cour fait référence aux potentielles défenses qui ont été décrites dans le jugement Coates aux paragraphes [44] à [51] inclusivement. Le requérant est certainement dans une position plus précaire que Coates, compte tenu de son statut de membre; toutefois, l'absence de faits particuliers le reliant aux événements survenus entre 1991 et 2009 lui donnent accès aux défenses décrites. Le requérant a donc établi le troisième critère.
[49] Quant à l'intimé Dumais, le juge décrit ses condamnations antérieures (la dernière ayant entraîné une peine de six ans d'emprisonnement en 1999) et ajoute :
[2] Le requérant est accusé des chefs 1 à 7 inclusivement, ainsi que des chefs 12 à 29 inclusivement dans le dossier 500-01-020150-097. Il s'agit d'un complot pour meurtre (chef 1); deux complots de trafic (chefs 2 et 4); trafic (chefs 3 et 5); deux complots de trafic pour le bénéfice d'un gang ou d'une organisation criminelle (chefs 6 et 7); 18 chefs de meurtre au premier degré.
[…]
Profil actuel
[7] Peu de preuve a été présentée pour décrire les activités du requérant depuis son expulsion des H.A. en 2006.
[8] Il a produit une preuve documentaire démontrant qu'il détenait des cartes de compétences dans le domaine de la construction. Au printemps 2009, il avait envoyé son C.V. à quelques employeurs potentiels. Il souffre actuellement d'une hernie. S'il est remis en liberté, il semble avoir un emploi qui l'attend chez un paysagiste (pièce Dumais-1). Il s'occupe de son fils, mais la preuve présentée sur ce point est nébuleuse. Il semble que son fils ait été placé dans un foyer jeunesse dans des circonstances qui n'ont pas été révélées à la Cour.
[9] Il n'y a aucune preuve qui démontre que le requérant aurait été impliqué dans des activités criminelles depuis son expulsion des H.A.
Analyse
[10] L'intimée argumente que le requérant n'a pas établi les premier et troisième critères du para. 515(10) (c) C.cr. Il y a concession que le deuxième critère a été établi.
a. Présence
[11] L'intimée fait état que le requérant s'est vu refuser des remises en liberté dans le passé. Alors qu'il avait été remis en liberté, il avait commis des bris d'engagement ou des bris de probation. Quoique pertinents, chaque cas est un cas d'espèce qui doit être examiné pour savoir où un requérant en est rendu dans sa vie. La Cour note que lorsque les bris ont été commis, l'alcool semblait souvent être à l'origine de ses problèmes.
[12] Quoique la Cour ne puisse affirmer que le requérant n'a plus de problème de consommation d'alcool, elle note qu'il n'y a eu aucune condamnation impliquant l'alcool depuis sa sortie du pénitencier.
[13] De plus, le requérant doit être conscient que le non-respect des conditions, s'il est remis en liberté, lui ferait encourir le risque d'une réincarcération. Compte tenu de l'ampleur du présent dossier, il n'est pas impossible que ceux qui seraient détenus provisoirement passeraient trois ans incarcérés avant qu'un premier verdict ne soit rendu. La longueur potentielle de la détention préventive devrait donc inspirer tout accusé remis en liberté, à respecter ses conditions.
[14] Le requérant propose de demeurer avec sa conjointe, en Beauce, où il a des racines. La Cour conclut qu'il se présenterait à son procès s'il était remis en liberté.
b. Protection et sécurité du public
[15] La Cour est d'accord avec la concession de l'intimée.
c. Confiance du public
[16] Ce dossier s'apparente à celui de M. Berger. L'intimée a une forte preuve pour démontrer que le requérant a été membre des H.A. durant une partie de la période visée par les chefs d'accusation. Par contre, il n'y a aucune mention à l'effet que le requérant ait posé un geste particulier pour commettre un des meurtres pour lesquels il est accusé. D'ailleurs, quelques-uns de ces meurtres ont été commis alors qu'il purgeait sa peine de six ans, imposée le 19 novembre 1999.
[17] Pour ce qui est de la condamnation pour complot et trafic, en 1999, est-ce que l'intimée désire opposer ces faits au requérant pour démontrer qu'il était impliqué dans un vaste complot de trafic ? Dans l'affirmative, le requérant aurait des arguments en droit pour s'y opposer.
[18] La Cour note que le requérant ne fait plus partie des H.A. depuis 2006 et ne semble pas avoir été impliqué dans des activités criminelles depuis ce temps. La Cour fait référence aux potentielles défenses qui ont été décrites dans le jugement Coates aux paragraphes [44] à [51] inclusivement.
[19] La Cour conclut que le requérant a donc établi le troisième critère.
[50] Quant à l'intimé Goupil, dont les condamnations antérieures remontent à 1994 :
[2] Le requérant est accusé de tous les 29 chefs qui sont contenus dans la dénonciation déposée dans le dossier 500-01-020150-097. Pour la description des chefs, la Cour réfère les parties au paragraphe [2] du jugement rendu ce jour dans le dossier Claude Berger, 500-36-005113-090.
[…]
Profil actuel
[7] Le requérant a témoigné et a produit une preuve documentaire pour tenter d'établir qu'il avait complètement changé sa vie depuis qu'il a quitté les H.A.
[8] La preuve présentée semble effectivement démonter que le requérant a totalement changé son système de valeurs depuis 2002. Au moment de son arrestation, il travaillait pour deux entreprises et était le fondateur et propriétaire de l'entreprise Plas-Tech, une compagnie d'injection de plastique. Il a décrit à la Cour de nombreux exemples de l'expertise qu'il a développée dans l'utilisation du plastique.
[9] Divorcé, il est décrit comme un père attentionné pour son fils. Il possède deux propriétés acquises depuis 2002. Si remis en liberté, il a décrit son plan d'affaires.
Analyse
[10] L'intimée argumente que le requérant n'a pas établi les premier et
troisième critères que l'on retrouve au para.
a. Protection et sécurité du public
[11] La Cour est d'avis que le requérant a établi qu'il se présentera à son procès, s'il est remis en liberté. Il a offert des garanties financières adéquates. Son témoignage convainc la Cour qu'il se concentrera sur la mise en marche de son plan d'affaires. La Cour est aussi convaincue qu'il n'abandonnera jamais son fils.
b. Protection et sécurité du public
[12] La Cour est d'accord avec la concession faite par l'intimée sur ce critère. Compte tenu de l'impressionnant chemin professionnel que le requérant a parcouru depuis 2002, il n'y a aucune preuve pour même soupçonner que le requérant pourrait commettre d'autres crimes s'il était remis en liberté.
c. Confiance du public
[13] Le cas du requérant est sans doute le plus difficile à analyser pour ce qui est du troisième critère. Contrairement aux cinq autres requérants qui ont présenté des requêtes pour remise en liberté et dont l'audition a eu lieu conjointement, il y a une preuve spécifique et précise sur la participation du requérant dans au moins une tentative de meurtre (Normand Beauregard) et un meurtre (chef 29).
[14] Il est vrai que la preuve provient du témoin Boulanger. Mais, comme la Cour l'a noté dans le jugement qu'elle a rendu dans l'affaire Coates, les recueils de jurisprudence sont remplis d'exemples de condamnations basées sur le témoignage d'un témoin repenti. De plus, on pourrait prétendre que la version des faits avancée par Boulanger, sur le requérant, est renforcée par deux facteurs :
1. Boulanger s'implique lui-même dans la tentative de meurtre et le meurtre, et
2. L'enquête policière sur la scène des crimes fournie plusieurs éléments corroboratifs.
[15] De là la difficulté à analyser le troisième critère. Si le requérant était encore associé aux H.A. ou avait maintenu une vie criminalisée après son départ, ce serait sans aucune hésitation que la Cour conclurait qu'il a échoué dans sa tentative d'établir le troisième critère. Ce qui n'est pas le cas ici.
[16] La Cour a été impressionnée par la passion et l'enthousiasme que le requérant a démontré durant son témoignage, lorsqu'il parlait de son cheminement professionnel depuis 2002 et de ses futurs plans. La Cour accepte également qu'il est un père dévoué qui inculque des valeurs saines à son fils.
[17] Compte tenu du fait que les gestes reprochés au requérant remontent à huit ans; qu'il a quitté les H.A. il y a huit ans; qu'il est devenu un membre productif de la société; qu'il a complètement changé ses valeurs depuis huit ans; qu'il y a absence totale de preuve pour même soupçonner qu'il ait été impliqué dans des activités criminelles depuis huit ans, la Cour conclut que le requérant a rencontré son fardeau sur le troisième critère. La Cour concède que ce n'est pas sans hésitation qu'elle en est arrivée à cette conclusion.
[18] Ultimement, la Cour croit qu'un membre d'un public bien avisé ne perdra pas confiance en l'administration de la justice si le requérant est remis en liberté. Le changement complet dans son style de vie et dans les valeurs qu'il défend depuis huit ans sont des circonstances qui l'emportent sur celles mentionnées au para. 515(10) (c) C.cr. et ce, même si ces dernières circonstances jouent contre le requérant.
[51] L'appelante ne convainc pas davantage la Cour d'une erreur en ce qui concerne ces trois intimés.
[52]
L'appelante plaide que le juge de première instance, particulièrement
dans le cas de l'intimé Dumais, commet une erreur en tenant compte de la durée
prévisible de la détention provisoire advenant que l'accusé demeure incarcéré
jusqu'à la conclusion du procès. Il ne s'agit pas d'une erreur. En effet,
puisque le paragr.
[53] En outre, comme le souligne le juge, le long délai qui s'écoulera vraisemblablement entre la mise en liberté et le procès est susceptible de contribuer au respect des conditions auxquelles la mise en liberté des intimés est assujettie :
[13] […] il n'est pas impossible que ceux qui seraient détenus provisoirement passeraient trois ans incarcérés avant qu'un premier verdict ne soit rendu. La longueur potentielle de la détention préventive devrait donc inspirer tout accuséremis en liberté, à respecter ses conditions.[13]
[54] L'appelante soutient enfin que les conditions imposées à l'intimé Berger sont nettement insuffisantes et sont même de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Elle invoque la facilité avec laquelle l'intimé pourra éviter le couvre-feu vu l'exception que le juge a prévue lorsqu'il travaille comme musicien. La Cour ne retient pas cet argument.
[55] Il s'agit au contraire de conditions très strictes - semblables à celles qui ont été imposées à tous les intimés - qui, outre les aspects financiers et diverses interdictions[14], prévoient un couvre-feu quotidien[15] et des contrôles hebdomadaires au poste de police. En imposant ces conditions, le juge de première instance s'est donc assuré que le public sera suffisamment protégé, tout en permettant à l'intimé de continuer à travailler. La Cour ne voit pas en quoi ces conditions seraient déraisonnables.
[56] POUR CES MOTIFS :
[57] REJETTE la demande de révision.
[1] C'est le cas de Claude Berger, qui s'est retiré de l'organisation en 2002, de Jacques Dumais, qui en a été expulsé en 2006, et de François Goupil, qui en a été expulsé fin 2001, début 2002.
[2] Il s'agit de l'orthographe utilisée par les membres de l'organisation.
[3] Comme John Coates, dont l'organisation, la CLIC, était associée aux Hells Angels. Apprenant en 2002 qu'il ne deviendrait jamais membre des Hells Angels, il a alors mis fin à son association.
[4] H. A. signifiant ici « Hells Angels ».
[5] Voir le paragr. 23 du jugement relatif à l'intimé Coates.
[6] [2005]
J.Q. n° 9802,
[7] [2007]
J.Q. n° 18082,
[8] [1989] J.Q. n° 852,
[9]
[10] Tiré de l'exposé écrit de l'appelante.
[11] Idem.
[12] Au sujet de ce troisième motif, il n'est pas inutile de rappeler les propos du juge Stephen T. Goudge qui écrivait, dans Republic of France v. Diab (Ont. C.A., No M37592, June 26, 2009, jugement inédit), que « the tertiary ground is to be invoked only in those relatively rare cases where detention is necessary to maintain public confidence in the administration of justice ».
[13] De toute évidence, cette remarque du juge vise tous les accusés et non seulement l'intimé Dumais.
[14] Dont celle de posséder quelque appareil de télécommunication que ce soit et celle de communiquer avec les coaccusés.
[15] De 19h à 6h, sauf certaines exceptions.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.