Kilpinen et Géosig inc.

 

 

2020 QCCFP 35

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302279

 

DATE :

14 octobre 2020

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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

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GORDON KILPINEN

Partie demanderesse

 

et

 

GÉOSIG INC.

Partie défenderesse

 

 

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DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1;

Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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[1]          Le 24 septembre 2020, M. Gordon Kilpinen dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son ancien employeur, l’entreprise Géosig Inc. Il mentionne également avoir perdu son emploi au sein de cette firme.

[2]          Le 25 septembre 2020, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 13 octobre 2020, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier. Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.

[3]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Kilpinen.

ANALYSE

[4]          En vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], deux conditions doivent être remplies par M. Kilpinen pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, il doit être un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[2]. Ensuite, M. Kilpinen ne doit pas être régi par une convention collective. En effet, cet article prévoit :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]

[Soulignement de la Commission]

[5]          Quant à sa fin d’emploi, M. Kilpinen doit respecter les deux mêmes conditions, soit être un fonctionnaire et ne pas être régi par une convention collective, pour pouvoir la contester auprès de la Commission en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique :

33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant : […]

3o de son congédiement; […]

[Soulignement de la Commission]

[6]          Or, M. Kilpinen n’est manifestement pas un employé de la fonction publique du Québec puisque l’employeur visé par son recours est une entreprise du secteur privé. Ainsi, il ne respecte pas une des conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre son recours en matière de harcèlement psychologique et de fin d’emploi.

[7]          La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique[3].

[8]          Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[4].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Gordon Kilpinen.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

 

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Mathieu Breton

 

 

M. Gordon Kilpinen

Partie demanderesse

 

Géosig Inc.

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

14 octobre 2020

 



[1]     RLRQ, c. N-1.1.

[2]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]     Bédard-Guérin et Tim Hortons (L'Épiphanie), 2020 QCCFP 31; Melaven Vézina et Ville de Montréal, 2020 QCCFP 22; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Picard et Sylvan Adams YM-YWHA, 2020 QCCFP 12; Cloutier et Olymel, 2020 QCCFP 4; Bouton et Artmetco inc., 2018 QCCFP 51; Mainville et Commission scolaire Marie-Victorin, 2018 QCCFP 47; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3.

[4]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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