Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Droit de la famille — 1625

2016 QCCA 7

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-025153-156

(500-12-315703-128)

 

DATE :

11 janvier 2016

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

C... M...

APPELANTE - Demanderesse

c.

 

J... F...

INTIMÉ - Défendeur

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 février 2015 et rectifié le 23 mars 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louisa L. Arcand), qui a prononcé le divorce des parties, partagé le patrimoine familial, statué sur les mesures accessoires et refusé d’accorder une provision pour frais;

[2]           Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Gagnon et Marcotte;


 

LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel en partie, sans frais vu la nature du litige;

[4]           CONDAMNE l’intimé à payer à l’appelante une somme globale de 150 000 $ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

 

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 

 

 

 

 

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

Me Louis Dessureault

Hendy, Greenberg S.E.N.C.

Pour l'appelante

 

M. J... F...

Personnellement

 

Date d’audience :

10 décembre 2015



 

 

MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT

 

 

[5]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 février 2015 et rectifié le 23 mars 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louisa L. Arcand)[1], qui a prononcé le divorce des parties, partagé le patrimoine familial, statué sur les mesures accessoires et refusé d’accorder une provision pour frais.

1- Les faits

[6]           L’appelante rencontre l'intimé durant leurs études de droit. Après leur stage professionnel, les parties amorcent leur carrière dans un cabinet d’avocats. Elles se marient le 17 août 1996, sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

[7]           Après la naissance de leur premier enfant, les parties décident que l’appelante demeurera au foyer pour s’occuper de la famille, et ce, de façon définitive, car les perspectives d’emploi de l’intimé sont plus prometteuses. Quatre enfants sont nés de l’union. Ils sont âgés de 17, 14, 11 et 7 ans à la date du jugement de première instance.

[8]           Durant l’année 1997, l’intimé est embauché comme salarié dans un grand cabinet d’avocats. Au mois de janvier 2002, il devient associé. Il jouit de revenus annuels avoisinant un demi-million de dollars à compter de ce moment.

[9]           En mars 2012, les parties se séparent. L’intimé quitte la résidence familiale. L’appelante continue d’y habiter avec les enfants. Peu après, l’intimé acquiert une maison dans le voisinage de la résidence familiale au coût de 630 000 $. Il y emménage avec sa nouvelle conjointe, avec laquelle il a deux enfants, âgés d’un an et demi et de trois mois au moment du procès.

[10]        L’appelante ne conteste pas les capacités parentales de l’intimé. Dès la rupture, elle consent spontanément à la garde partagée des enfants. Elle change ensuite d’avis devant les difficultés d’adaptation vécues par certains d’entre eux. Le 2 novembre 2012, elle entreprend des procédures pour obtenir la garde des enfants. Le 12 avril 2013, la juge Carole Hallée donne acte aux parties de leur consentement à ce qu’une expertise psychosociale conjointe soit menée[2].

[11]        Le 18 mars 2013, l’intimé annonce à l’appelante qu’il quitte le cabinet d’avocats où il est associé et qu’il fonde son propre cabinet boutique. Il explique que, déjà en 2007, ses associés lui avaient fait comprendre que sa pratique n’était pas suffisamment lucrative pour poursuivre sa carrière dans la société. Sa réflexion l’a amené à conclure que le statu quo le conduirait à une impasse professionnelle et qu’il était préférable d’adopter une attitude proactive dans les circonstances.

[12]        En août 2013, l’experte conjointe des parties recommande la garde partagée des enfants. L’appelante accepte les recommandations, sous réserve de la réaction des enfants, qui s’est révélée négative pour certains d’entre eux. L’audience sur les mesures provisoires se tient en décembre 2013. Le juge ordonne notamment un passage progressif à la garde partagée conformément au rapport de l’experte, et le paiement d’une provision pour frais de 40 000 $ par l’intimé.

[13]        En août 2014, au terme de sa recherche d’emploi, l’appelante devient adjointe administrative dans un collège. Son revenu annuel est de 33 762 $. De son côté, l’intimé, qui prévoyait des revenus de 150 000 $ dans les trois prochaines années de fonctionnement de son nouveau cabinet, en tire un revenu annuel de 81 805 $.

2- Le jugement de première instance

[14]        La juge analyse la demande de l’appelante visant à imputer un revenu présumé à l’intimé parce que, selon cette dernière, il aurait quitté sans raison valable un emploi lucratif. De son appréciation de la preuve, la juge retient que la seule solution qui s’offrait à l’intimé, vu son profil professionnel, consistait à démarrer un cabinet boutique. Elle conclut donc au caractère raisonnable de sa décision de quitter le cabinet d’avocats au sein duquel il travaillait. Cette décision ne visait pas à se soustraire à ses obligations ou à réduire ses revenus, mais plutôt à améliorer sa situation précaire et lui permettre de faire face à ses obligations financières.

[15]        Vu cette détermination, la juge utilise le revenu réel de l’intimé pour fixer ses obligations alimentaires.

[16]        La juge partage le patrimoine familial. Elle décide que les parties ont droit chacune à la moitié de la valeur de la résidence familiale détenue en copropriété et qui n’est pas grevée d’une hypothèque. Cela représente 287 500 $ pour chaque époux. En plus, l’intimé doit verser à l’appelante 10 000 $ pour la valeur de l’auto et « rouler » 153 000 $ dans le régime enregistré d’épargne retraite de cette dernière.

[17]        La juge discute ensuite des pensions alimentaires. Elle conclut que l’appelante a droit à une pension alimentaire pour elle-même. Elle note une longue cohabitation pendant laquelle cette dernière a veillé aux soins et à l’éducation des enfants alors que l’intimé a développé son expertise en droit. L’appelante a abandonné sa carrière à la suite d’une décision commune des parties, et elle se trouve dans une situation de dépendance économique à la suite de l’échec du mariage. Elle fixe à 1 400 $ par mois la pension alimentaire que l’intimé doit payer à l’appelante. La pension alimentaire pour les enfants est établie à 538,18 $ par mois, selon les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants.

[18]        L’appelante demande que l’intimé lui paye la moitié de la valeur de la résidence familiale à titre de somme globale ou, subsidiairement, un droit d’usage de la résidence familiale pour une période de cinq ans. La juge refuse la demande de somme globale pour le motif qu’« on ne peut réclamer du débiteur alimentaire qu’il verse une somme forfaitaire à même sa part des biens acquis à la suite du partage du patrimoine familial »[3]. Selon elle, cela équivaudrait à un partage inégal du patrimoine familial ou à une redistribution des actifs, ce que ne permettent pas les règles applicables en la matière.

[19]        La juge rejette aussi la demande subsidiaire d’usage de la résidence familiale parce que celle-ci nécessite des réparations urgentes que les parties n’ont pas les moyens financiers de faire.

[20]        La juge rejette aussi la demande de provision pour frais de l’appelante. Elle note que celle-ci a engagé 111 136 $ en honoraires d’avocats depuis le début de « cette saga judiciaire »[4], que l’intimé lui a déjà versé 65 000 $ à titre de provision pour frais en plus de 12 000 $ à l’experte conjointe des parties. Elle refuse la demande parce que :

1.    Une grande partie des frais a été engagée pour disputer la garde des enfants, alors que la garde partagée était recommandée par l’experte conjointe;

2.    Depuis au moins mars 2013, l’appelante était consciente que ses demandes étaient fondées sur un revenu inexistant;

3.    L’intimé a dû liquider ses actifs pour verser les provisions pour frais auxquelles il avait été condamné.

3- Les questions en litige

[21]        En appel, l’appelante propose l’étude de quatre questions :

1.    La juge a-t-elle erré en refusant d’imputer à l’intimé un revenu présumé de 125 000 $?

2.    A-t-elle erré en refusant d’octroyer à l’appelante une somme globale?

3.    A-t-elle erré en refusant de lui accorder un droit d’habitation de la résidence familiale?

4.    A-t-elle erré en refusant de lui accorder une provision pour frais?

4- L’analyse

4.1 Le revenu présumé

[22]        L’appelante reconnaît que la juge a eu raison de conclure que la démission de l’intimé résultait de sa situation incertaine dans le grand cabinet d’avocats où il était associé, mais elle avance que la juge a commis une erreur mixte de droit et de fait en refusant de lui imputer un revenu présumé de 125 000 $.

[23]        Voici son raisonnement. En 2013, l’intimé prévoyait que son travail dans son cabinet boutique lui procurerait un revenu annuel de 150 000 $, soit une diminution de 400 000 $ par rapport à son revenu antérieur. La juge n’a pas utilisé le revenu estimé par l’intimé, mais plutôt son revenu réel de 81 805 $ généré par sa pratique professionnelle en 2014. Cette décision de la juge a engendré une situation extrêmement difficile pour l’appelante et ses enfants, qui ont fait les frais du choix de l’intimé de se lancer dans une pratique où ses revenus allaient fluctuer.

[24]        L’appelante plaide aussi que l’intimé a fait preuve d’insouciance : 1- en fondant son propre cabinet sans explorer des solutions alternatives et 2- en adoptant un mode de vie supérieur à ses moyens. Pour ces motifs, elle demande d’attribuer à l’intimé un revenu annuel présumé de 125 000 $.

[25]        Une cour d’appel doit faire preuve de retenue à l’égard des décisions rendues en matière d'aliments. Le juge du procès est mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique cette détermination, comme l’indique la Cour suprême dans Hickey c. Hickey[5] et dans Van de Perre c. Edwards[6]. Ces principes s’appliquent aussi lorsque le tribunal impute un revenu présumé au débiteur alimentaire[7].

[26]        L’article 825.12 C.p.c. accorde au Tribunal le pouvoir d’imputer un revenu à un parent aux fins du calcul de la pension alimentaire. Ce pouvoir est généralement utilisé dans deux circonstances. La première vise les cas où les informations données sur le revenu du débiteur alimentaire sont incomplètes ou erronées. La deuxième concerne les situations où, même si les informations sont exactes, le revenu du débiteur alimentaire est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail. Cela vise les cas où le débiteur alimentaire adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son créancier alimentaire. La jurisprudence répertorie diverses situations : l’abandon d’un emploi, la diminution volontaire du revenu, le refus de maximiser ses gains, la prise volontaire de la retraite et la réorientation de la carrière. Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du débiteur est raisonnable[8]..

[27]        La juge a conclu que la décision de l’intimé était raisonnable. Cette conclusion est étayée par la preuve. L’intimé a dû réagir à une situation dans laquelle il s’est trouvé malgré lui. Sa pratique professionnelle était constituée de grands dossiers ponctuels relayés par un seul associé. Un jour, cette source s’est tarie. Ses associés lui ont signifié que sa performance était insuffisante et sa pratique, déficitaire. Son expérience l’a amené à croire qu’il était préférable de ne pas laisser une telle situation perdurer, car il avait déjà vu des collègues être incapables de s’en remettre. Il a décidé de réagir et de fonder son propre cabinet avec les clients qui lui étaient demeurés fidèles. Partant de ce constat, la décision de l’intimé relevait d’une démarche raisonnable par laquelle il cherchait à mitiger les effets néfastes de cette déconvenue professionnelle. Dans C.S. c. M.G., la juge Bich précise qu’un débiteur alimentaire ne peut pas en toutes circonstances - chaque cas est un cas d’espèce - être privé de mener une démarche porteuse « d’une promesse raisonnable d’amélioration ou de progression dans la carrière »[9]. Cette idée est aussi affirmée dans Droit de la famille - 08606[10].

[28]        À mon avis, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la décision de l’intimé de fonder son propre cabinet était raisonnable. Conséquemment, elle a eu raison de refuser de lui imputer un revenu présumé.

2- La somme globale

[29]        L’appelante soutient que l’effet combiné du refus de lui accorder une somme globale et du paiement d’une pension alimentaire de 1 400 $ par mois modifie radicalement son mode de vie, alors que celui de l’intimé demeure sensiblement le même, dans l’attente d’une hausse sensible du revenu provenant de son nouveau cabinet. Elle rappelle que l’intimé habite une résidence d’une valeur de 630 000 $ avec une conjointe qui participe au paiement des dépenses du ménage.

[30]        L’appelante fait valoir qu’elle a abandonné sa carrière pour se consacrer aux enfants du couple, à temps plein, pendant 17 ans. Le poste d’adjointe administrative qu’elle occupe maintenant, obtenu après une recherche d’emploi de deux ans, lui rapporte 33 762 $ par année. Elle vit seule. Son salaire, le support alimentaire qu’elle reçoit de l’intimé[11] et ses actifs - qui proviennent du partage du patrimoine familial -  constituent ses seules ressources.

[31]        En pareille matière, le tribunal doit évaluer les besoins et les moyens des parties.

[32]        Dans le présent dossier, le besoin alimentaire de l’appelante est criant. Ses ressources, composées de sa part du patrimoine familial, de son revenu et des pensions alimentaires versées par l’intimé, ne lui permettent pas de se reloger, même de façon modeste, avec les quatre enfants des parties.

[33]        Une fois le besoin du créancier alimentaire établi, il faut évaluer les moyens du débiteur alimentaire de le combler. Ici, la juge a refusé d’examiner les ressources de l’intimé parce, selon elle, il en résulterait une redistribution des actifs ou un partage inégal du patrimoine familial. Avec égards, elle a commis une erreur de principe.

[34]        Il est acquis que la somme globale n’a pas comme « objectif » de répartir les actifs des parties ni de partager inégalement le patrimoine familial. La somme globale sert à combler un besoin alimentaire du créancier alimentaire. Lorsque ce besoin existe, il faut vérifier si les ressources du débiteur alimentaire permettent de le combler. Les besoins du créancier alimentaire et les moyens du débiteur alimentaire s’apprécient après le partage du patrimoine familial puisque c’est à ce moment que leurs ressources respectives sont connues[12].

[35]        En l’espèce, une somme globale est nécessaire pour combler le besoin de l’appelante de se reloger avec les quatre enfants des parties. L’objectif d’un tel octroi n’est pas de contourner les règles du partage du patrimoine familial ni de redistribuer les actifs des parties. Une somme globale de 150 000 $ paraît raisonnable dans les circonstances. Elle permettra à l’appelante de se reloger avec les quatre enfants, une fois qu’elle aura reçu sa part du patrimoine familial. À cet égard, la juge de première instance retient que l’achat d’une maison ne lui coûtera pas moins de 400 000 $ et que la vente de la maison des parties lui rapportera 250 000 $ environ une fois acquittés les frais inhérents.

[36]        L’intimé a les moyens de payer une somme globale de 150 000 $. Il a versé un acompte important sur sa nouvelle maison[13], il recevra une somme appréciable lors de la vente de la résidence familiale[14], son revenu est appelé à augmenter de façon sensible, selon ses propres estimations, et il peut compter sur la participation de sa nouvelle conjointe pour payer sa part des dépenses du couple ainsi que de ses deux autres enfants.

3- L’attribution d’un droit d’habitation de la résidence familiale

[37]        Cette demande subsidiaire est devenue sans objet, vu la conclusion à la question précédente.

4- La provision pour frais

[38]        L’appelante soutient que la nécessité d’assurer sa représentation et celle des enfants sur les questions de pensions alimentaires justifie une provision pour frais de 25 000 $.

[39]        L’octroi d’une provision pour frais a un caractère discrétionnaire qui relève de l’appréciation du juge de première instance[15]. En conséquence, une cour d’appel ne peut réviser la provision pour frais « qu’avec retenue et prudence »[16].

[40]        L’octroi d’une provision pour frais est une mesure de nature alimentaire[17] :

L'attribution de la provision pour frais dépend, dans une large mesure, du lien de proportionnalité entre les besoins et moyens de la partie qui les réclame et des ressources de celle qui en est la débitrice. Seront notamment pris en compte à titre de critères d'attribution : la nature et l'importance du litige, les moyens des parties, le comportement respectif des parties, le montant de la pension alimentaire, la protection du droit des enfants, etc.[18]

[41]        La juge de première instance s’est surtout fondée en l’espèce sur le critère du comportement des parties pour refuser d’octroyer une somme additionnelle. Elle écrit qu’une grande partie des frais découle du fait que l’appelante a réclamé la garde des enfants alors que l’experte conjointe recommandait une garde partagée. Cette conclusion trouve appui dans la preuve.

[42]        Quant à la conclusion de la juge selon laquelle l’appelante est consciente depuis au moins mars 2013 que ses demandes sont fondées sur un revenu désormais inexistant, elle est fondée sur le fait qu’à cette date, l’appelante a appris que l’intimé fonderait son propre cabinet d’avocats.

[43]        La conclusion de la juge de première instance est donc bien fondée en fait et en droit. Aux motifs donnés par la juge de première instance, je me permets d’ajouter que la provision pour frais déjà accordée, soit 65 000 $ suffisait, dans les circonstances, compte tenu du temps nécessaire à la préparation et à la tenue du procès entier, des enjeux de l’affaire, de son niveau de difficulté ainsi que des moyens des parties.

 

* * *

[44]        Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en partie, sans frais vu la nature du litige, à la seule fin de condamner l’intimé à payer à l’appelante une somme globale de 150 000 $ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 



[1]     Droit de la famille — 15347, 2015 QCCS 780 (jugement dont appel).

[2]     Ordonnance de sauvegarde (Hallée, J.), 12 avril 2013.

[3]     Jugement dont appel, supra, note 1, paragr. 106.

[4]     Ibid., paragr. 115.

 

[5]     Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518, paragr. 12.

[6]     Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, paragr. 11.

[7]     Droit de la famille - 102297, 2010 QCCA 1595, paragr. 2.

[8]     Voir, à titre d’exemple, C.S. c. M.G., 2005 QCCA 702, paragr. 27-28.

[9]     C.S. c. M.G., 2005 QCCA 702, paragr. 29.

[10]    2008 QCCA 485.

[11]    16 800 $ pour elle-même et 6 448,16 $ pour les enfants.

[12]    T. L. c. T. A. P., 2002 CanLII 41252, paragr. 49-50 (C.A.); J.G. c. C. L, 2014 QCCA1634, paragr.13 et suiv. dans lequel la Cour explique qu’il faut éviter la double « ponction », mais que ce principe ne s’applique pas lorsque l’octroi d’une somme globale ne repose pas sur le principe de l’indemnisation, mais bien sur la notion de besoin et de son pendant, la faculté de l’autre d’y pourvoir.

[13]    Il subsiste une hypothèque de 490 000 $.

[14]    La juge évalue cette somme à 287 500 $.

[15]    Droit de la famille - 15256, 2015 QCCA 318, paragr. 71; Droit de la famille - 08169, 2008 QCCA 200, paragr. 14.

[16]    Droit de la famille - 08169, 2008 QCCA 200, paragr. 14.

[17]    Droit de la famille - 15256, 2015 QCCA 318 citant : Droit de la famille - 121120, 2012 QCCA 909, paragr. 56; Droit de la famille - 132381, 2013 QCCA 1505, paragr. 139 et 140; Droit de la famille - 142449, 2014 QCCA 1791, paragr. 30.

[18]    Droit de la famille -1532, J.E. 98-618 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.