Décision

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Gabarit EDJ

R. c. Cardin

2019 QCCS 5868

JD3495

 
COUR SUPÉRIEURE

(Chambre criminelle)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

N° :

540-73-000405-177

 

 

 

DATE :

LE 6 NOVEMBRE 2019

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNE DÉCARIE, J.C.S.

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SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante - intimée

c.

PIERRE CARDIN (1955-[...])

et

JEAN-MARC PAQUIN (1970-[...])

Accusés - requérants

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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[1]           Le 1er octobre 2019, les accusés ont déposé trois requêtes lors d’une audition en gestion.

[2]           La première requête est intitulée « QUEBEC C-12 CHARTER NOTICE » ainsi que « CLAIM FOR CONTRIBUTION AND INDEMNIFICATION UNDER ADMIRALTY MARITIME LAW UNDER THE TORTFEASORS AND CONTRIBUTORY NEGLIGENCE ACT. »

[3]           Cette requête de 19 pages est datée du 11 septembre 2019 et signée par Jean-Marc Paquin. Il y apparaît une autre signature qui est probablement celle de M. Pierre Cardin.

[4]           Aux pages 18 et 19 de la requête, on retrouve une liste d’intimés (« Respondents ») qui sont les suivants :

-       Elizabeth Alexandra Mary Windsor-Mountbatten MISNOMER : QUEEN ELIZABETH II/HER MAJESTY/REGINA.

-       Mes Frédéric Hivon (HH4499) et Marie-Ève Trudel (ATOGL2) du service des poursuites pénales du Canada.

-       Éric Bardier, enquêteur à la Division des enquêtes criminelles de l’Agence du revenu du Canada, ainsi que John DOE (1 to 100).

-       Me Simon Blais, procureur au DPCP.

-       Jean-François Talbot, enquêteur et témoin de la Sûreté du Québec.

[5]           Les conclusions recherchées (« Remedy sought ») se retrouvent aux pages 16 et 17 de la requête et sont les suivantes :

1.       This case/Docket File Number, conditions and all files related to this matter to be Vacated instanter.

2.      CESTUI QUE VIE TRUST, CESTUI QUE TRUST -

            JEAN-MARC PAQUIN®©™ accounts to be closed immediately.

3.       CUSIP Number, AUTOTRIS # bid bond, Dun & Bradstreet Number being used by the Respondent, her corporations sole and her agents (bonding this matter for sale on the stock market) of this account to be returned to myself immediately along with all other registered securities being traded on the stock market related to the cestui que vie trust, cestui que trust.

4.       Insurance Claims forms from the underwriter, Re-insurance underwriter, Risk assessment Department of the Quebec Law Court, Quebec Police Services, REGINA, THE CROWN, HER MAJESTY in Right of Canada, Her Majesty In Right of Quebec, all corporations sole, related and associated business partners/corporations under the control of Elizabeth Alexandra Mary Windsor-Mountbatten (who is my debtor that has absconded).

5.       Order of Enforcement for Immediate Involuntary Bankruptcy and commercial liquidation of all assets, lands, trusts, corporations sole and personal property of Elizabeth Alexandra Mary Windsor-Mountbatten (absconding debtor and Tortfeasor) REGINA, THE CROWN, HER MAJESTY in Right of Canada, HER MAJESTY In Right of Quebec, all corporations sole, related and associated business partners/corporations (inclusive of this action) under the Respondents (her) control or her agents, assigns, heirs and representatives.

6.       Tort damages committed by the Respondents (Tortfeasors) with award to the Applicant in the amount of $52 million in gold, silver or functional currency.

7.       Punitive damages committed by the Respondents (Tortfeasors) with award to the Applicant of $52 million in gold, silver of functional currency for genocide, apartheid, rape, forced assimilation, ethnic cleansing, kidnapping, conspiracy, extortion, violations of Indigenous Rights, crimes against humanity, violations of human rights committed by the Respondent, her corporations sole, her agents, her assigns, her heirs and her representatives.

8.       Quebec Police Departments to stop shadowing the Applicant when he enters the QUEBEC Law Court Buildings.

9.       Canada Spy Agency (CI - Tortfeasors and my absconding debtor) to immediately remove all phone taps, cellphone tap and electronic communications monitoring, shadows and followings they and those they work in concert, including their confidential informants and vacate all surveillance orders that have been unlawfully and illegally put upon me.

10.     Such other remedy as is required by the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Uniform Commercial Code, UNCITRAL and UNILOS and this Honorable Court deems just.

[6]           La deuxième requête est intitulée « NOTICE OF DEMAND FOR NON-STATUTORY WRIT OF QUO WARRANTO PROCEEDING IN FULL FAITH AND CREDIT CLAUSE AND ALL WRITS ACT of 1789 REQUIRING ALL STATE COURTS TO HONOR PUBLIC ACTS FOR DEMANDIND PROOF OF AUTHORITY BY OATH OF OFFICE FOR NON-JUDICIAL COURT EMPLOYEE CORAM NON-JUDICE TO PRESIDE OVER A JUDICIAL FACT FINDING PROCEEDINGS WHICH MAY RESULT IN THE ISSUANCE OF MONEY JUDGMENTS COMMONLY REFERRED AS SUPPORT ORDERS. »

[7]           Cette requête de trois pages est datée du 11 septembre 2019 et elle est signée par Jean Marc Paquin et Pierre Cardin.

[8]           La conclusion recherchée semble se trouver à la page 3 et se lit ainsi « The 4th amendment of the Bill of Rights requires that a warrant issued under sworn oath before the acts of search and seizure property. Therefore, it is required that non-judicial court employee provide proof of oath of office before performing a ministerial act of issuing a money judgment. »

[9]           Cette requête est accompagnée d’un affidavit intitulé « AFFIDAVIT OF NOTICE OF DEMAND FOR PROCEEDINGS IN FULL FAITH AND CREDIT CLAUSE AND ALL WRITS ACT REQUIRING ALL STATE COURTS TO HONOR PUBLIC ACTS FOR DEMANDIND PROOF OF AUTHORITY BY OATH OF OFFICE FOR NON-JUDICIAL COURT EMPLOYEE TO PRESIDE OVER A JUDICIAL FACT FINDING PROCEEDINGS OVER COURT PRESUMPTIONS. »

[10]        Cet affidavit non assermenté de 12 pages est daté du 30 septembre 2019 et il est signé par Jean-Marc Joseph Réjean Paquin et Joseph George Pierre Cardin.

[11]        La troisième requête est intitulée « NOTICE MANDATORY JUDICIAL NOTICE WRIT OF QUO WARRANTO WITH PROOF OF CLAIM AND ALLODIAL FEE SCHEDULE. » On retrouve également sur la page frontispice « SILENCE IS ACQUIESCENCE, AGREEMENT, AND DISHONOR THIS IS A SELF-EXECUTING CONTRACT » ainsi que « ADMINISTRATIVE REMEDY. »

[12]        Cette requête de neuf pages est datée du 11 septembre 2019 et elle n’est pas signée.

[13]        À la page 3, elle semble être adressée à la soussignée en tant que juge de gestion, ainsi qu’au juge en chef Jacques Fournier.

[14]        La conclusion recherchée semble se retrouver à la page 4 de la requête qui indique « This is a formal Request and Command for all to produce for the record, the physical documentation of your « Delegation of Authority », as proof of jurisdiction, as required by law, pursuant to Article 111 Section 1 of the United States Republic Constitution. »

[15]        Lors d’une audition de gestion le 1er octobre 2019, la soussignée a indiqué aux requérants que les requêtes n’étaient pas conformes aux Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec. Elle leur a expliqué ce que devait contenir une requête et leur a remis une copie des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec. Même si la date butoir pour le dépôt des requêtes était le 1er octobre 2019, la soussignée leur a accordé un délai supplémentaire d’une semaine afin qu’ils puissent amender et déposer de nouveau leurs requêtes. La date pour le dépôt des requêtes amendées a été fixée au 8 octobre 2019.

[16]        À ce jour, les requérants n’ont pas déposé de requêtes amendées ou de nouvelles requêtes.

[17]        Le Tribunal doit donc statuer sur les requêtes déposées le 1er octobre 2019.

[18]        Le Tribunal a pris connaissance des trois requêtes et de l’affidavit et constate qu’elles sont non conformes, frivoles, farfelues, incohérentes, parfois même vexatoires, et sont manifestement non fondées. Il ne s’agit que d’une panoplie d’informations, de propos, de textes et d’énoncés disparates qui n’ont aucune assise légale que ce soit. Les enjeux, les conclusions recherchées, ainsi que le fondement juridique de ces requêtes sont confus, vagues, inappropriés et non conformes, rendant les requêtes vouées à l’échec et il n’y a pas lieu de tenir de débat au fond.

[19]        CONSIDÉRANT que la Cour suprême du Canada dans les arrêts Cody[1] et Jordan [2] a clairement indiqué que les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter sommairement des demandes qui sont frivoles;

[20]        CONSIDÉRANT que le Tribunal doit « jouer son rôle de gardien de l’intégrité de l’administration de la justice en contrôlant les procédures et en éradiquant les délais inutiles » conformément aux recommandations de la Cour suprême dans l’arrêt Jodoin[3]. »

[21]        CONSIDÉRANT que notre Cour d’appel dans l’arrêt Grich[4] nous rappelait l’importance de rejeter sommairement une procédure sans chance véritable de succès aux paragraphes 21 à 23 de leur décision :

[21] Le pouvoir des juges d’instances de rejeter sommairement des requêtes en arrêt de procédures a été expressément reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Cody:

[38] En outre, les juges de première instance devraient utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances pour réduire les délais au minimum. Par exemple, avant de permettre qu’une demande soit entendue, le juge de première instance devrait se demander si elle présente des chances raisonnables de succès. À cette fin, il peut notamment demander à l’avocat de la défense de résumer la preuve qu’il prévoit présenter lors du voir dire, puis rejeter celle-ci sommairement si ce résumé ne révèle aucun motif qui indiquerait que la demande a des chances d’être accueillie (R. c. Kutynec (1992); R. c. Vukelich (1996)). De plus, même s’il permet que la demande soit entendue, le juge de première instance continue d’exercer sa fonction de filtrage : les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter sommairement des « demandes dès qu’il apparaît évident qu’elles sont frivoles » (Jordan, par. 63). Cette fonction de filtrage s’applique également aux demandes présentées par le ministère public. En guise de pratique exemplaire, tous les avocats — autant les avocats du ministère public que les avocats de la défense — devraient, dans les cas indiqués, demander aux juges de première instance d’exercer ce pouvoir discrétionnaire.

[Références omises]

[22] Qu’ils le fassent en accueillant une requête en irrecevabilité ou en rejetant tout simplement la requête qui leur est présentée sans tenir de débat au fond n’a pas d’importance. Ce pouvoir leur appartient et il n’y a pas lieu de le remettre en question.

[23] Il est d’ailleurs essentiel qu’ils aient ce pouvoir puisqu’à défaut, les requêtes en arrêt des procédures pourraient aisément être utilisées, avec succès, à des fins purement dilatoires, contribuant par le fait même, ironiquement, à encombrer les tribunaux. L’audition au fond d’une requête en arrêt des procédures dépourvue de tout mérite est une perte de temps. Le temps de la Cour, qui est précieux, doit être utilisé à bon escient et il revient aux juges d’instance d’en gérer l’utilisation qu’en font les parties. Les ressources, faut-il le répéter, ne sont pas infinies et les justiciables, fussent-ils accusés d’une infraction, n’ont pas le droit absolu d’en faire un usage illimité et incontrôlé.

[22]        CONSIDÉRA             NT que les trois requêtes sont frivoles, non fondées et vouées à l’échec;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]        REJETTE sommairement les trois requêtes.

 

 

__________________________________

L’HONORABLE LYNE DÉCARIE, J.C.S.

 

 

Me Frédéric Hivon

Me Marie-Ève Trudel

Avocats de la poursuivante-intimée

 

M. Pierre Cardin

M. Jean-Marc Paquin

Accusés-requérants non représentés

 

 



[1]     R. c. Cody, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 38.

[2]     R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 63.

[3]     R. c. Jodoin, [2017] 1 R.C.S. 478, par. 56.

[4]     DPCP c. Grich, 2019 QCCA 6.

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