Essiambre et Magasin Coop de St-Siméon |
2010 QCCLP 6150 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dossier 350195-01C-0806
[1] Le 4 juin 2008, Céline Essiambre (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 14 janvier 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 27 septembre 2007 en relation avec un syndrome d’accrochage à l’épaule droite.
Dossier 376583-01C-0904
[3] Le 14 avril 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 30 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 19 janvier 2009 et déclare que le diagnostic d’épicondylite droite n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 10 septembre 2004.
[5] La travailleuse, son procureur et la procureure de la CSST sont présents à l’audience tenue à Gaspé le 11 août 2010.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 350195-01C-0806
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il existe un lien entre le syndrome d’accrochage à l’épaule droite et la lésion professionnelle du 10 septembre 2004.
Dossier 376583-01C-0904
[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il y a un lien entre l’épicondylite droite et la lésion professionnelle du 10 septembre 2004.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Le tribunal n’est pas en présence d’une preuve prépondérante de surutilisation de l’épaule droite ou des structures épicondyliennes droites au sens de la jurisprudence. Le syndrome d’accrochage à l’épaule droite et l’épicondylite droite ne sont donc pas reliés à la lésion professionnelle du 10 septembre 2004.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 septembre 2007 en lien avec un diagnostic de syndrome d’accrochage à l’épaule droite.
[10] Elle doit aussi décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 19 septembre 2008, date où le docteur Chapados inscrit le nouveau diagnostic d’épicondylite sur un rapport médical signé le 12 novembre 2008.
[11]
La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] Il n’est ici aucunement question de la survenance d’un nouvel accident du travail ou d’une maladie professionnelle. C’est plutôt le concept de récidive, rechute ou aggravation qui est en cause.
[13] Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi mais doivent recevoir leur sens usuel de reprise évolutive, réapparition ou recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. La preuve doit établir de façon prépondérante une relation entre la lésion professionnelle initiale et la lésion présentée par un travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation[2].
[14] En matière de récidive, rechute ou aggravation de type traditionnel, des critères ont été développés par la jurisprudence afin d’aider à déterminer l’existence d’une telle relation[3].
[15] Cette jurisprudence établit aussi que le seul témoignage d’un travailleur est insuffisant pour établir la relation avec la lésion initiale et qu’une preuve médicale est nécessaire[4].
[16] La jurisprudence exige également la preuve d’une modification de l’état de santé d’un travailleur[5].
[17] Toutefois, le tribunal constate que l’événement initial implique l’épaule gauche et la région cervicale alors que les récidives, rechutes ou aggravations alléguées intéressent plutôt l’épaule droite et les structures épicondyliennes droites.
[18] Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bellemare et Commission scolaire des navigateurs[6], le fait que le site anatomique de la lésion professionnelle initialement reconnue par la CSST diffère de celui concerné par la récidive, rechute ou aggravation alléguée ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance de ce type de lésion.
[19] Ce qui importe, c’est que la première lésion explique la seconde à l’aide d’une preuve médicale prépondérante[7].
[20] Ainsi, la preuve doit démontrer un lien avec l’événement initial ou avec ses conséquences. Une lésion peut évoluer vers de nouveaux diagnostics et un même accident peut entraîner différentes lésions à différents sites[8].
[21] Plus précisément, la travailleuse allègue la survenance de deux lésions par surutilisation d’un membre symétrique. Le soussigné se prononçait récemment dans un dossier touchant à cette question. Il y a lieu de reproduire un extrait de cette décision[9] :
[9] La lésion initiale concerne l’épaule gauche et le travailleur demande maintenant de reconnaître une lésion à l’épaule droite en relation avec la première par phénomène de surutilisation.
[10] Une nouvelle lésion à un membre symétrique à celui déjà lésé peut être reconnue comme étant en relation avec cette dernière quand la preuve démontre de manière prépondérante que la nouvelle lésion découle d’une surutilisation de ce membre pour compenser l’incapacité fonctionnelle du membre opposé .
[11] La surutilisation doit être substantielle et constituer une utilisation excessive de nature à causer une lésion au site anatomique concerné.
[…]
[14] En effet, le travailleur allègue que la surutilisation survient seulement dans les activités de la vie courante.
[15] Le travailleur n’utilise donc pas son épaule droite dans le cadre d’un travail répétitif. Le travailleur affirme à l’audience qu’il ne s’adonne à aucune autre activité qu’à celles de la vie quotidienne. Il ne fait pas de sport ni de bricolage.
[16] Quant aux activités de la vie quotidienne, elles consistent à passer la balayeuse une ou deux fois par semaine, gratter le pare-brise de sa voiture pour enlever la glace, prendre sa douche, porter des sacs de magasinage, s’habiller et préparer les repas. Il lui est arrivé de pelleter son entrée, mais avant 2006, ce qui est loin d’être contemporain et des problèmes allégués en 2008.
[…]
[18] Ces activités ne nécessitent aucun effort excessif du membre supérieur droit et ne sont pas effectuées dans des angles d’élévation antérieure ou d’abduction exagérés.
[…]
[20] Le travailleur n’a offert aucune preuve permettant de démontrer au tribunal en quoi ces activités plutôt limitées peuvent être considérées comme entraînant la surutilisation du membre supérieur droit, de nature à causer une lésion. Il n’a aucunement expliqué comment de tels mouvements peuvent entraîner une capsulite ou un syndrome d’accrochage à l’épaule droite. Ce fardeau appartenait au travailleur qui ne s’en est pas déchargé.
[21] Aucune preuve ne démontre en quoi l’accomplissement d’activités de la vie domestique ou quotidienne du travailleur impliquerait la mise en tension exagérée et lésionnelle des structures de l’épaule droite selon une fréquence, une cadence, avec une force ou dans des amplitudes suffisamment intenses pour soutenir que la lésion à l’épaule droite découle d’une surutilisation de ce site .
[22] Il ne suffit pas d’alléguer surutilisation, mais elle doit être prouvée de façon prépondérante, de même que son impact .
[23] En l’espèce, comme le travailleur n’est jamais retourné au travail et qu’il pratique, en surplus, peu d’activités, la preuve de surutilisation du membre supérieur droit est insuffisante pour permettre de reconnaître le droit à l’indemnisation .
[22] Le juge administratif Ginette Morin s’est également penchée sur cette question dans l’affaire Pellerin et Impression Numéricart inc.[10] :
[21] Comme l'indique la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Bellemare et Commission scolaire des navigateurs , le fait que le site anatomique de la lésion professionnelle initialement reconnue par la CSST diffère de celui concerné par la récidive, rechute ou aggravation alléguée ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance de ce type de lésion professionnelle. Notamment, lorsque survient une lésion au niveau d'un membre symétrique à celui déjà lésé, cette nouvelle lésion pourra être reconnue à titre de récidive, rechute ou aggravation si la preuve démontre qu'elle résulte d'une surutilisation de ce membre pour compenser l'incapacité fonctionnelle du membre opposé.
[22] Dans la présente affaire, madame Pellerin prétend que la tendinite et bursite de l'épaule gauche diagnostiquées chez elle en août 2008 sont reliées à une surutilisation de ce membre supérieur en raison des séquelles fonctionnelles qu'elle conserve de sa lésion lombaire, mais cette prétention ne peut être retenue puisqu’elle n'est pas supportée par une preuve probante.
[23] En effet, madame Pellerin confirme lors de son témoignage qu'elle se déplace à l'aide d'une canne qu'elle tient de la main droite seulement lors de ses activités extérieures. De plus, elle explique que ses activités extérieures consistent, sur une base quotidienne, en une promenade à pied d'une durée d’environ quinze minutes et en quelques achats qu'elle se rend faire à l'épicerie avec son automobile. En plus de ces activités quotidiennes, elle se déplace en automobile une fois par semaine pour rencontrer un thérapeute et une fois par mois pour consulter un médecin.
[24] Madame Pellerin utilise donc son membre supérieur gauche plutôt que son membre dominant pour ouvrir et fermer la porte de sa résidence de même que la portière de son automobile et pour transporter un sac d'épicerie. Elle utilise aussi ce membre supérieur pour ouvrir et fermer les portes des quelques établissements publics où elle se rend (épicerie, établissement de santé) et ce, comme elle le précise elle même à l'audience, seulement lorsque le système automatisé d'ouverture et de fermeture de ces portes est brisé.
[25] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces quelques gestes effectués avec le membre supérieur gauche sont nettement insuffisants pour constituer une surutilisation de ce membre.
[26] Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Synnott et Construction Garnier ltée , la notion de surutilisation d’un membre par compensation ne fait pas référence à une simple utilisation accrue de ce membre, mais plutôt à une utilisation excessive de celui-ci. Également, dans l’affaire Element et Les Entreprises agricoles et forestières de Percé , la Commission des lésions professionnelles retient que cette notion de surutilisation par compensation réfère à une utilisation excessive d’un membre.
[23] En résumé, le fardeau de la travailleuse consiste à prouver l’existence d’une relation entre la lésion professionnelle initiale et les deux diagnostics allégués comme récidive, rechute ou aggravation.
[24] Il est bon de rappeler que l’événement initial du 10 septembre 2004 survient alors que la travailleuse est aide-bouchère. Alors qu’elle manipule une boîte de poulets, la poignée droite brise, ce qui a pour effet de transférer le poids de cette boîte du côté gauche provoquant une douleur à l’épaule gauche ainsi qu’à la région cervicale.
[25] Le 7 avril 2005, la travailleuse subit une acromioplastie arthroscopique de l’épaule gauche en lien avec son syndrome d’accrochage.
[26] La lésion est consolidée le 7 novembre 2005 avec une atteinte permanente de 10.85 % et des limitations fonctionnelles.
[27] Une récidive, rechute ou aggravation du 13 novembre 2006 est acceptée toujours au niveau de l’épaule gauche. Elle est consolidée le 23 mai 2007 avec augmentation de l’atteinte permanente de 10,25 % et des limitations fonctionnelles plus restrictives.
[28] Le syndrome d’accrochage à l’épaule gauche est de nouveau reconnu comme récidive, rechute ou aggravation le 27 novembre 2007. Celui à l’épaule droite est refusé.
[29] Un diagnostic de trouble d’adaptation est accepté comme étant en relation avec la lésion initiale.
[30] Le 25 mars 2008, la travailleuse subit une reprise d’acromioplastie arthroscopique de l’épaule gauche.
[31] Le syndrome d’accrochage à l’épaule droite est posé pour la première fois le 8 janvier 2007 et pas avant. D’ailleurs, la travailleuse a une conversation téléphonique avec son agent d’indemnisation le 24 novembre 2006 alors qu’elle a cessé le travail. La travailleuse explique ressentir des douleurs à l’épaule gauche mais ne parle aucunement de l’épaule droite. Ce n’est que dans le cadre d’une note évolutive du 3 janvier 2007 que la travailleuse mentionne qu’elle « commence à avoir des douleurs dans l’autre épaule », ce qui correspond à l’époque de la visite chez le docteur Leblond le 8 janvier 2007.
[32] Au moment où ce diagnostic est posé, la travailleuse est en arrêt de travail depuis novembre 2006.
[33] La surutilisation alléguée par la travailleuse à cette époque se retrouvait donc dans ses activités de la vie quotidienne.
[34] Le tribunal estime que si le travail exécuté par la travailleuse en novembre 2006 et avant impliquait une surutilisation à la source de la nouvelle lésion, des douleurs seraient survenues à ce moment et non pas seulement au début de 2007.
[35] De toute façon, le tribunal ne croit pas que la travailleuse a prouvé que le travail effectué en 2006 impliquait une surutilisation au sens de la jurisprudence, soit non pas une utilisation accrue mais une utilisation excessive.
[36] En effet, une utilisation excessive réfère, un peu comme en matière de maladie professionnelle, à l’existence de mouvements répétés ou répétitifs avec l’utilisation d’une certaine force et sans période de repos. Cela n’est pas en preuve.
[37] Lorsqu’elle travaillait en 2006, la travailleuse devait répondre aux clients au comptoir et effectuer des tâches cléricales, ce qui permettait des périodes où son membre supérieur droit ne faisait pas d’efforts notables.
[38] Le travail d’aide-bouchère qu’elle a effectué du 20 mars à novembre 2006 était allégé.
[39] De toute façon, le tribunal estime devoir «focuser» plutôt sur les activités de la vie quotidienne puisque les douleurs sont apparues au début de 2007. Or, le témoignage de la travailleuse mentionne qu’elle faisait du ménage (passer le balai, épousseter, etc.) et du lavage. Elle se protégeait cependant en ne passant pas la balayeuse et en adaptant ces tâches, notamment en traînant le linge mouillé dans une poche au sol.
[40] Elle devait également cuisiner, s’habiller et procéder aux autres activités de la vie quotidienne.
[41] Elle ne pratiquait aucun loisir et aucune activité contraignante.
[42] Le tribunal ne croit pas détenir une preuve permettant de considérer que les activités plutôt limitées de la travailleuse ont pu entraîner la surutilisation excessive du membre supérieur droit de nature à causer une lésion.
[43] Aucune preuve ne démontre en quoi l’accomplissement d’activités de la vie quotidienne impliquerait la mise en tension exagérée et lésionnelle des structures de l’épaule droite selon une fréquence, une cadence avec une force ou dans des amplitudes suffisamment intenses pour soutenir que la lésion découle d’une surutilisation de ce site.
[44] La travailleuse a allégué une surutilisation mais elle ne l’a pas prouvée.
[45] Il va sans dire que les mêmes principes s’appliquent quant au diagnostic d’épicondylite droite, en faisant les adaptations nécessaires.
[46] Rien dans la preuve ne démontre en quoi les structures épicondyliennes auraient été surutilisées dans le cadre des activités de la vie quotidienne de la travailleuse, le diagnostic d’épicondylite n’étant apparu qu’en novembre 2008, deux ans après le retrait du travail alors que la travailleuse s’adonnait à des activités plutôt limitées comme on l’a déjà vu.
[47] La docteure Christiane Gagné de la CSST parvient à la même conclusion que le tribunal dans une note du 8 janvier 2008. Elle estime que la condition à l’épaule droite n’est pas acceptable en lien avec l’événement d’origine puisque le docteur Rouleau a constaté un examen normal de l’épaule droite, sans syndrome d’accrochage, en juin 2007. Elle estime que la preuve au dossier ne permet pas d’accepter une lésion à l’épaule droite comme étant consécutive à la surutilisation de cette entité anatomique.
[48] Le docteur Jacques Pelletier de la CSST opine dans le même sens quant au diagnostic d’épicondylite dans une note évolutive du 15 décembre 2008. Il estime que les activités domestiques, même avec une atteinte du membre contra-latéral, n’impliquent pas de cadence forcée, permettent des pauses au besoin et n’exigent pas l’utilisation de force contraignante. Il croit que l’épicondylite droite ne peut être mise en lien avec l’atteinte retenue par la CSST à l’épaule gauche.
[49] Ces opinions émises par des médecins indépendants des deux parties en cause sont basées sur la preuve au dossier et sont retenues par le soussigné.
[50] Il ne faut pas non plus oublier que la travailleuse est droitière, de sorte que le fait pour elle de se servir de son membre dominant de façon plus importante n’a rien d’inhabituel.
[51] De plus, même si le docteur Leblond mentionne la présence d’un problème à l’épaule droite en janvier 2007, plusieurs examinateurs par la suite n’en font aucunement mention laissant croire que cette douleur est disparue pour réapparaître plutôt à l’automne alors que la date de récidive, rechute ou aggravation est fixée.
[52] Ce silence est notable dans les rapports suivants :
- attestation médicale du 9 février 2007 par le docteur Gagnon qui ne traite que de l’épaule gauche;
- rapport de physiothérapie à la page 153 du dossier constitué qui ne traite que de l’épaule gauche;
- rapport de physiothérapie du 23 mai 2007 qui ne traite que de l’épaule gauche;
- rapport final du 22 mai 2007 du docteur Leblond qui ne traite que de l’épaule gauche;
- rapport d’intervention de Janick Arsenault et Nancy Côté du 7 juin 2007 qui sur quatre pages ne traite que de la problématique à l’épaule gauche;
- expertise du docteur Claude Rouleau du 7 juin 2007 qui à l’examen physique note l’absence de douleur à l’épaule droite et des mouvements normaux. Les mouvements ne démontrent pas d’accrochage mécanique à l’épaule droite. Il n’y a pas non plus à ce moment aucune douleur au coude droit et les mouvements sont normaux. Il n’émet aucun diagnostic au niveau du membre supérieur droit;
- rapport médical du docteur Papineau du 19 juillet 2007 complètement silencieux quant à l’épaule gauche.
[53] Il est vrai que le docteur Chapados mentionne à l’attestation médicale du 12 novembre 2008 que l’épicondylite latérale droite est « secondaire à surutilisation ». Toutefois, la prémisse de la surutilisation n’est pas en preuve, de sorte que cette opinion doit être rejetée. De toute façon, il s’agit d’une affirmation laconique sans aucune explication.
[54] La même remarque s’applique quant à l’avis du docteur McNeil le 15 décembre 2008. Il ne suffit pas d’affirmer, il faut aussi prouver.
[55] Il en va de même de l’opinion du docteur Christian Leblond le 3 octobre 2007. Il mentionne que les douleurs du côté droit ont progressé davantage récemment compte tenu que la travailleuse doit compenser avec le membre supérieur droit. Or, la travailleuse est alors en arrêt de travail depuis presqu’un an et ses activités de la vie quotidienne sont des plus limitées. Il s’agit encore là d’une fausse prémisse dénuée par ailleurs de toute explication complémentaire..
[56] Reste le rapport de l’ergothérapeute Nathalie Perreault. Son opinion ne peut être retenue pour les motifs suivants :
1- elle mentionne être d’avis que l’exécution des activités quotidiennes et domestiques « a pu solliciter les structures de l’épaule droite », ce qui n’est que l’expression d’une possibilité et non d’une prépondérance. De plus, le tribunal rappelle que la preuve à l’audience a clairement démontré l’absence de surutilisation, ce qui est fait en sorte qu’une fausse prémisse est à la base de l’expertise de madame Perreault;
2- lorsqu’elle mentionne que de façon « plus récente, on note la surutilisation de l’épaule droite de manière constante », il s’agit là d’une grossière exagération complètement contredite par la preuve à l’audience;
3- madame Perreault est une ergothérapeute et non un médecin. Le tribunal préfère retenir les opinions des deux médecins de la CSST;
4- son opinion voulant qu’il est « permis de dire qu’il (le membre supérieur droit) peut être sursollicité » manque également de poids, n’est pas basée sur la preuve et ne constitue qu’une simple hypothèse.
[57] Une expertise ou une opinion médicale n’a de valeur qu’en autant que les prémisses sur lesquelles elle se fonde soient exactes. Ce n’est pas le cas en l’espèce pour les experts de la travailleuse.
[58] Le tribunal ne peut non plus retenir le rapport complémentaire de l’ergothérapeute Nathalie Perreault en date du 2 juillet 2009 concernant l’épicondylite droite et la surutilisation du coude droit pour les mêmes motifs. Les prémisses n’ont nullement été prouvées à l’audience. Il n’y a aucune tâche en force ni transport de charge dans les activités de la vie quotidienne.
[59] La travailleuse affirme à l’audience que depuis son arrêt de travail en novembre 2006, elle passe environ deux jours par semaine à ne rien faire et que les cinq autres journées, elle adopte une routine plutôt légère de différentes activités domestiques ou de la vie quotidienne. Elle utilise un ordinateur, écoute la télévision et fait différentes activités plutôt légères, rien pour causer une épicondylite ou un syndrome d’accrochage à l’épaule droite.
[60] Il faut aussi souligner que les limitations fonctionnelles du côté gauche ne rendent pas complètement inutilisable ce membre supérieur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 350195-01C-0806
REJETTE la requête de Céline Essiambre, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mai 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 27 septembre 2007;
DÉCLARE que le syndrome d’accrochage à l’épaule droite n’est pas relié à la lésion initiale du 10 septembre 2004;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec cette condition.
Dossier 376583-01C-0904
REJETTE la requête de Céline Essiambre, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 19 septembre 2008;
DÉCLARE que le diagnostic d’épicondylite droite n’est pas relié à l’événement du 10 septembre 2004;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec cette condition.
|
__________________________________ |
|
Jean-François Clément |
|
|
Me Steve Cauchon |
|
RICARD LEBEL, AVOCATS |
|
Procureur de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Madame Marie-France Gagné |
|
MORNEAU SOBECO |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Sonia Dumaresq |
|
VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
|
Procureure de la partie intervenante |
|
|
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Thibault et Société canadienne des postes,
C.L.P.
[3] Boisvert et Halco inc.,
[4] Boisvert et Halco inc., déjà citée
[5] Dubé et Entreprise Jalaumé enr., C.L.P.
[6] C.L.P.
[7] Arcand et Pavillon Amitié, C.L.P.
[8] Otis et Maax Laval (Division Cuisine Expert),
C.L.P.
[9] Élement et Les Entreprises agricoles et forestières de Percé, C.L.P. 358016-01B-0809, 1er septembre 2009, J.F. Clément
[10] C.L.P. 366275-61-0812, 8 octobre2009, G. Morin
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.