Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Meilleures Marques

2013 QCCLP 7272

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 décembre 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

508201-71-1304

 

Dossier CSST :

136577517

 

Commissaire :

Marie-Anne Roiseux, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

Meilleures marques

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 avril 2013, Meilleures marques (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 12 mars 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 décembre 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 8 juin 2010 par un travailleur doit être imputée à l’employeur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[3]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles un transfert à compter du 1er novembre 2011, de l’imputation des indemnités de remplacement du revenu reliées à la lésion professionnelle du 8 juin 2010 en vertu de l’article 326, alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[4]           Selon la demande qu’il adresse à la CSST, l'employeur demande un transfert partiel de l'imputation des indemnités de remplacement du revenu au motif que le travailleur ayant pris sa retraite le 1er novembre 2011, les indemnités de remplacement du revenu ont été versées pour une autre raison que la lésion professionnelle.

[5]           Du dossier, la Commission des lésions professionnelles retient comme pertinents les faits suivants.

[6]           Le travailleur occupe le poste d'opérateur de chariot élévateur chez l’employeur depuis 35 ans lorsqu’il se blesse le 8 juin 2010 en se coinçant la jambe et le pied entre un monte-charge et une palette; il s’inflige une fracture du tibia péroné gauche. Le travailleur est opéré. Lors de l’intervention chirurgicale, une plaque est posée.

[7]           Il est prévu que le travailleur doit être réopéré pour enlever la plaque. À compter du 24 novembre 2010, le travailleur est assigné temporairement à un emploi et son employeur assume le versement de son salaire.  

[8]           Le 5 avril 2011, le travailleur informe madame Bilodeau, agente à la CSST, qu’il entend prendre sa retraite dès qu’il aura un rapport final. Il confirme cette information le 20 juin suivant.

[9]           Le travailleur subit la deuxième chirurgie le 24 août 2011. Le 27 septembre 2011, il retourne au travail en assignation temporaire. Le 1er novembre 2011, le travailleur prend sa retraite.

[10]        Le 3 novembre 2011, le médecin qui a charge produit un rapport final. Il consolide la lésion du travailleur sans atteinte permanente, mais avec des limitations fonctionnelles. Il informe aussi la CSST qu’il ne rédigera pas le rapport d'évaluation médicale.

[11]        Le 4 novembre 2011, l'employeur informe la CSST que le travailleur ne voulait plus travailler à temps plein même en assignation temporaire et que pour cette raison, il a pris sa retraite comme il y avait droit. Le même jour, il adresse à la CSST une demande pour ne pas être imputé des indemnités de remplacement du revenu à compter du 1er novembre 2011 puisque le travailleur a mis fin, par sa retraite, à l'assignation temporaire.

[12]        Le 6 mars 2012, la CSST rend une décision et déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi et que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date.

[13]        Il ressort de la demande de l'employeur qu’il est d’avis qu’il n’a pas à assumer les coûts de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 1er novembre 2011 puisque la cause empêchant l’assignation temporaire ne relève pas de l’accident du travail, mais bien de la décision personnelle du travailleur de prendre sa retraite.

[14]        À l’instar du juge Martin dans une affaire récente[2], la soussignée est d'avis que :

[18]      […] l’objet du présent litige s’avère une demande de transfert partiel de coûts du dossier financier de l’employeur laquelle relève du chapitre du financement, et plus particulièrement de l’article 326 de la loi. Lors de l’analyse d’une telle demande, le tribunal ne remet pas en cause le droit d’un travailleur à recevoir une prestation en conformité avec les dispositions relatives à l’indemnisation. Le tribunal doit plutôt se demander si le coût des prestations concernées doit être assumé par l’employeur.

 

 

[15]        L'article 326 de la loi prévoit ceci :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[16]        Bien que le tribunal ait déjà considéré que les demandes de transfert partiel des coûts devaient être traitées en regard du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, une analyse de la jurisprudence récente révèle qu’une telle demande devrait plutôt être analysée en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[17]        Dans l’affaire Supervac 2000[3], la juge administrative Quigley procède à une  étude approfondie de la jurisprudence du tribunal au sujet des demandes de transfert partiel. Elle retient que c’est en vertu du premier alinéa de l'article 326 de la loi que ces demandes doivent être analysées.

[92]      Parallèlement à cette situation, notre revue de la jurisprudence révèle que depuis 2003, quelques décisions25 ont été rendues, traitant de ce type de demande en ayant recours au premier alinéa de l’article 326 de la loi plutôt qu’au deuxième alinéa. Pour ces décideurs, il apparaît plus logique de procéder par le premier alinéa de l’article 326 de la loi puisque les prestations imputées, que l’employeur veut voir retirer de son dossier financier, ne sont pas directement dues en raison de l’accident du travail.

 

[93]      Récemment, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision portant sur une demande de transfert de l’imputation de l'employeur en vertu de l’article 326 de la loi dans l’affaire Commission scolaire des Samares26.

 

[94]      Dans le cadre de son analyse, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il existe une zone grise relativement aux demandes de transfert partiel du coût des prestations dans les cas où ces coûts ne sont pas reliés ou directement imputables à la lésion professionnelle pendant une période donnée en raison d’une maladie intercurrente.

 

[95]      Le tribunal propose une avenue différente de celle généralement suivie qui consiste à analyser ce type de demande en fonction du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, soit la notion d’obérer injustement.

 

[96]      Au terme de cette analyse, la Commission des lésions professionnelles retient que les demandes de transfert partiel de coûts faites en raison d’une maladie intercurrente doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi. Le tribunal s’exprime comme suit sur le sujet :

 

[51]         Le droit de la travailleuse de recevoir des prestations d’indemnité de remplacement du revenu n’étant pas remis en cause, il est cependant opportun de questionner le lien entre les prestations qu’elle reçoit et la lésion professionnelle subie. De l’avis du tribunal, il n’y a pas matière à précédent en questionnant ce lien. En effet, le tribunal s’inspire du principe retenu dans l’affaire J.M. Bouchard & Fils inc.10.

 

[…]

 

[54]      De l’avis du tribunal, la méthode contextuelle d’interprétation doit être retenue afin de déterminer, dans le cadre du régime de financement de la loi, le sens à donner à l’expression « impute le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail ».

 

[…]

 

[58]      À la lumière de ce qui précède, sous réserve des cas prévus par les articles contenus à la section VI - imputation des coûts, le tribunal estime que l’interprétation de l’alinéa premier de l’article 326 de la loi commande d’exclure du dossier financier de l’employeur le coût des prestations versées à un travailleur, prestations qui ne sont pas dues en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur.

           

[97]      À la lumière de cette revue jurisprudentielle, dans un souci de cohérence et de respect de l’objet même de la loi et des différentes dispositions qui la composent, la Commission des lésions professionnelles s’interroge sur la voie majoritairement retenue jusqu’à maintenant, dans l’analyse des demandes de transfert partiel d’imputation déposées par les employeurs, notamment en vertu de l’émergence de décisions récentes considérant le régime de financement auquel est assujetti un employeur pour déterminer si un employeur est obéré injustement.

 

[98]      Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère qu’une telle façon de faire semble s’éloigner de l’intention du législateur et comporte plusieurs variables peu définies qui influent directement sur l’issue du litige.

 

[99]      Par conséquent, il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’intention réelle du législateur lorsqu’il a édicté le principe général d’imputation au premier alinéa de l’article 326 de la loi et les exceptions à ce principe, notamment au deuxième alinéa du même article.

 

[100]    Pour y parvenir, il est essentiel de revenir à l’analyse contextuelle globale de la loi qui fait ressortir que le principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi vise à s’assurer que le coût des prestations versées en raison d’un accident survenu chez un employeur lui soit imputé.

 

[101]    Cependant, lorsqu’une partie de ces coûts est générée par une situation étrangère n’ayant pas de lien direct avec la lésion professionnelle, comme c’est notamment le cas du congédiement ou encore de la condition intercurrente ou personnelle interrompant une assignation temporaire, est-il justifiable que ces sommes demeurent imputées au dossier de l'employeur?

 

[102]    Dans de telles circonstances, ne serait-ce pas le premier alinéa de l’article 326 de la loi qui devrait s’appliquer plutôt que le second?

 

[103]    En vue de se prononcer à cet égard, le tribunal a analysé le libellé même de l’article 326 de la loi et en dégage les principes suivants.

 

[104]    Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ».

 

[105]    Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions.

 

[106]    D’ailleurs, dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée27, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il apparaît pertinent d’en citer certains passages :

 

[26]         Finalement, il importe de souligner que l’article 326 de la loi permet un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, et ce, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités afin de prévenir que l’employeur ne soit obéré injustement.

 

[27]         Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.

 

[28]         D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée ; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.9 Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.

 

[29]         Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10

 

[30]         Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.

 

[31]         Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.

              

           

[107]    La soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs retenus dans cette décision de même qu’à l’interprétation qui en est faite du second alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[108]    De plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise un transfert total des coûts et non un transfert partiel. Il s’agit du délai prévu pour effectuer une telle demande.

 

[109]    En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.

 

[110]    La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article. S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité.

[111]    Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visent un transfert total et non un transfert partiel.

 

[112]    Dans le cas à l’étude, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de transfert total, le tribunal en vient à la conclusion qu’il faut l’analyser en vertu du principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[Références omises]

 

 

[18]        La soussignée est aussi d'avis que c’est plutôt le 1er alinéa de l’article 326 de la loi qui s’applique à la demande de l’employeur. Elle partage aussi l’opinion de la juge administrative Desbois dans l'affaire Les Systèmes Erin ltée et C.S.S.T[4] qu’il y a matière à application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, seulement lorsque l'employeur demande à ne pas être imputé de la totalité des coûts.

[19]        La demande en vertu de l’article 326 de la loi, 1er alinéa n’est soumise à aucun délai, contrairement à celle faite en vertu du 2e alinéa. La Commission des lésions professionnelles retient que l'employeur a présenté sa demande dans les jours qui ont suivi la décision du travailleur de prendre sa retraite.

[20]        Il est bien établi depuis l’affaire Supervac 2000[5], que le coût des prestations qui ne sont pas directement dues en raison de l’accident du travail ne doit pas être imputé au dossier de l’employeur, et ce, en application du principe général d’imputation édicté au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[21]        Dans la présente affaire, il faut donc se demander si les indemnités versées au travailleur l'ont été en raison de son accident du travail ou pour une autre cause. En effet, il doit exister un lien direct entre les prestations versées à un travailleur et imputées au dossier de l’employeur, et l’accident du travail survenu chez ce dernier.

[22]        Lorsque les prestations versées à un travailleur et imputées au dossier de l’employeur ne sont pas en lien direct avec l’accident du travail survenu chez ce dernier, elles ne doivent pas être imputées à son dossier.

[23]        Selon la preuve, le travailleur aurait pu continuer d'exercer son assignation temporaire chez l'employeur jusqu’à la décision de la CSST sur sa capacité de retour au travail. Il est aussi établi que l’employeur n’avait par ailleurs aucun droit de regard sur la décision du travailleur.

[24]        Le versement de l'indemnité de remplacement du revenu a été repris à compter du 1er novembre non parce que le travailleur était incapable à cause de sa lésion professionnelle d’exécuter l’assignation temporaire, mais pour une cause autre, soit sa décision de prendre sa retraite.

[25]        Ces indemnités de remplacement du revenu auxquelles le travailleur a droit puisqu’il n’y avait pas encore eu de décision finale sur sa capacité à reprendre son emploi prélésionnel, ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail du 8 juin   2010 et elles ne doivent donc pas être imputées à l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Meilleures marques, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mai 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l'employeur ne doit pas être imputé du coût des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur à compter du 1er novembre 2011.  

 

 

__________________________________

 

Marie-Anne Roiseux

 

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. C. A-3.001.

[2]           S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 506097-64-1303, 11 décembre 2013, D. Martin.

[3]           2013 QCCLP 6341, requête en révision judiciaire actuellement pendante.

[4]           C.L.P. 195814-01A-0211, 29 décembre 2005, L. Desbois.

[5]           Précitée, note 3.

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