Hammedi c. Cristea |
2014 QCCS 4564 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-017516-121 |
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DATE : |
23 septembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC PARADIS, J.C.S. |
(JP 2163) |
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AHLEM HAMMEDI ET SABER BRIKI, domiciliés et résidant au […], Québec (QUÉBEC) […] |
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Demandeurs |
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c. |
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MIHAI CLAUDIU CRISTEA , domicilié au […], Québec (QUÉBEC) […] |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] Ahlem Hammedi et son conjoint Saber Briki réclament de Mihai Claudiu Cristea la somme totale de 150 000,00 $, dont 55 000,00 $ à titre de dommages punitifs, suite à la publication d’une photo d’eux dans l’édition de juin 2012 du mensuel « Les immigrants de la Capitale » dont le défendeur est journaliste, éditeur et rédacteur en chef.
[2] Ils lui reprochent essentiellement d’avoir porté atteinte à leur vie privée par la publication de leur photo sans leur consentement.
[3] Ahlem Hammedi reproche de plus à monsieur Cristea d’avoir porté atteinte à sa réputation en écrivant dans l’article auquel la photo du couple était juxtaposée que celle-ci avait les yeux maquillés sous son niqab, ce qui était faux en plus d'être interdit par sa religion.
[4] Mihai Claudiu Cristea reconnaît avoir pris et publié la photo des demandeurs sans leur consentement.
[5] Il justifie sa décision par le fait que madame Hammedi, qui porte le voile intégral, n’est pas reconnaissable sur la photo, que son conjoint Saber Briki l’est très difficilement et que le port du voile intégral au Québec constitue un sujet d’intérêt public.
[6] Par ailleurs, il nie que ses propos concernant le maquillage que portait ou non madame Hammedi puissent constituer des propos diffamatoires de nature à engendrer sa responsabilité.
CONTEXTE
[7] Ahlem Hammedi et Saber Briki sont tous deux d’origine tunisienne et de confession musulmane. Lui habite à Québec depuis 2008 ; elle depuis 2011. Ils sont mariés depuis 2009.
[8] Mihai Claudiu Cristea est originaire de la Roumanie. Il pratique le journalisme depuis 22 ans, dont 12 au Québec. Il est éditeur et rédacteur en chef du mensuel Les immigrants de la Capitale.
[9] Les immigrants de la Capitale est un mensuel indépendant d’information et d’opinion destiné aux immigrants[1] à Québec. Il est publié depuis 2005 à quelques 3 000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 100 points situés majoritairement à Québec[2].
[10] En juin 2012, Mihai Claudiu Cristea se rend au Marché aux puces de Sainte-Foy pour une activité personnelle. Il accompagne sa conjointe pour y vendre divers objets. Il y croise alors par hasard madame Ahlem Hammedi. Celle-ci porte le voile intégral (niqab) qui la couvre de la tête aux pieds. Madame Hammedi est en compagnie de son conjoint et d’un enfant dans une poussette.
[11] En apprenant que celle-ci habite la Ville de Québec, monsieur Cristea voit en la personne de madame Hammedi, qui porte le voile intégral, un sujet d’intérêt public. Il décide de prendre quelques photographies d'elle, dont l’une sur laquelle apparaît également son conjoint. Ces photographies sont prises sans son consentement à une distance d’environ 50 mètres.
[12] Dans l’édition du mensuel de juin 2012, Mihai Claudiu Cristea publie un article en page 15[3] sous le titre :
« Le voile intégral est de retour à Québec Choc visuel et stupeur au Marché aux puces de Ste-Foy »
[13] En résumé, le journaliste mentionne que les personnes présentes au Marché aux puces de Sainte-Foy ont eu droit à un choc culturel en voyant de près une jeune femme portant le voile intégral. Il écrit que le niqab laisse « … entrevoir seulement ses yeux (étonnamment mis en évidence de façon très coquette par un contour de fard bleu ciel) ». Il y rapporte par la suite l’opinion de deux personnes rencontrées au Marché aux puces quant au port du niqab. Il cite les points de vue différents de ces personnes dans un souci d’équilibre.
[14] Cet article est juxtaposé d’une photo du couple sur laquelle le journaliste a mis en exergue dans un cercle une image rapprochée de la tête de madame Hammedi coiffée de son niqab[4].
[15] Il est écrit immédiatement sous la photo : « Sur certains visages se lisait facilement la consternation… ».
[16] Cette photo est publiée sans le consentement des demandeurs.
[17] Dans un second article publié en page 17 de la même édition[5], portant sur l’organisation de deux journées portes ouvertes par le Centre culturel islamique de Québec, Mihai Claudiu Cristea y rapporte une troisième opinion soit celle d’un des membres de la communauté islamique quant à l’apparition en public d’une femme portant le voile intégral. Aucune photo des demandeurs n’est juxtaposée à ce second article.
[18] Dans les jours suivant cette publication, Mihai Claudiu Cristea est informé par un concours de circonstances que les demandeurs sont vexés. Il leur offre alors un droit de réplique par l’entremise d’un ami proche de monsieur Briki.
[19] Cette offre initialement acceptée par les demandeurs est refusée par la suite, sur recommandation de leur avocat de l’époque.
[20] Le 12 juillet 2012, Ahlem Hammedi transmet une mise en demeure à monsieur Cristea par laquelle elle se plaint de la publication sans son consentement de la photo d’elle et de son mari prise au Marché aux puces ainsi que des propos de monsieur Cristea quant au maquillage de ses yeux. Elle y fait mention de son malaise sur la rue et de sa crainte d’être photographiée à tout moment. Elle intime au défendeur de ne plus revenir sur le sujet en l’avisant qu’elle pourrait déposer des poursuites judiciaires contre lui[6].
[21] Suite à une seconde mise en demeure en octobre 2012[7], les demandeurs intentent les procédures à l’origine du présent dossier en décembre 2012.
QUESTIONS EN LITIGE
[22] 1.- Mihai Claudiu Cristea a-t-il commis une faute en publiant une photo des demandeurs sans leur consentement dans l’édition de juin 2012 du mensuel Les immigrants de la Capitale ?
[23] 2.- Mihai Claudiu Cristea a-t-il porté atteinte à la réputation et à la dignité de Ahlem Hammedi en écrivant que celle-ci avait les yeux maquillés sous son niqab ?
DROIT
[24] Les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne[8] accordent une protection quasi constitutionnelle au droit de toute personne à la sauvegarde de sa réputation et au respect de sa vie privée:
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
[25] Les articles 35 et 36 C.c.Q. ajoutent :
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants :
1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit ;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée ;
3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés ;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit ;
5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public ;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
[Notre soulignement]
[26] Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada, il y aura plus particulièrement violation du droit à l'image d'une personne, en tant que composante du droit au respect de sa vie privée, lorsque son image sera publiée sans son consentement, alors qu'elle est identifiable, pour une fin autre que l'information légitime du public[9]:
51 […] À notre avis, le droit à l’image, qui a un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial, est une composante du droit à la vie privée inscrit à l’art. 5 de la Charte québécoise. Cette constatation est conforme à l’interprétation large donnée à la notion de vie privée dans le récent arrêt Godbout c. Longueuil (Ville), 1997 CanLII 335 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 844, et dans la jurisprudence de notre Cour. Voir R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 427.
[…]
53 Puisque le droit à l’image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit à l’image, et par conséquent de faute, dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet l’identification de la personne. Voir Field c. United Amusement Corp., [1971] C.S. 283.
[…]
57 Le droit du public à l’information, soutenu par la liberté d’expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. Ceci tient au fait que l’expectative de vie privée est réduite dans certains cas. Le droit au respect de la vie privée d’une personne peut même être limité en raison de l’intérêt que le public a de prendre connaissance de certains traits de sa personnalité. L’intérêt du public à être informé est en somme une notion permettant de déterminer si un comportement attaqué dépasse la limite de ce qui est permis.
[Notre soulignement]
[27] En d'autres termes, le droit de toute personne au respect de sa vie privée est balisé par différentes limites, dont le droit du public à l'information, qui appellent un équilibre, voire un exercice de pondération de droits relevant d'une analyse contextuelle des faits et des circonstances en cause.
[28] Par exemple, la notoriété de l'intéressé militera généralement en faveur de l'intérêt du public à l'information[10] en l'absence de sensationnalisme.
[29] Pour sa part, le recours en réparation du préjudice fondé sur une violation du droit à la sauvegarde de sa réputation et de sa dignité nécessite également une analyse de toutes les circonstances pour déterminer si une faute a été commise à la lumière du critère de la personne raisonnable (article 1457 C.c.Q.)[11], soit la perception du citoyen ordinaire de l'effet des propos visés sur la réputation de la prétendue victime.
[30] Si, aux yeux d'un citoyen ordinaire, les propos en cause, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de la victime, alors le tribunal conclura au caractère diffamatoire de ceux-ci:
[78] Mentionnant l'arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Prud'homme c. Prud'homme [Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, 2002 CSC 85], le juge Dalphond réaffirmait que la diffamation consistait en une communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables [Fleury c. Pavillon du Parc Inc. [2003] R.R.A. 412 (C.A.)].[12]
[Notre soulignement]
[31] Tant l'atteinte au droit au respect de sa vie privée que celle à la sauvegarde de sa réputation et de sa dignité confère à la victime le droit, notamment, d'obtenir la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte et, en cas d'atteinte intentionnelle, des dommages-intérêts punitifs:
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
ANALYSE ET DÉCISION
[32] 1.- Mihai Claudiu Cristea a-t-il commis une faute en publiant une photo des demandeurs sans leur consentement dans l’édition de juin 2012 du mensuel Les immigrants de la Capitale ?
[33] Il est admis que le défendeur a capté et publié la photo des demandeurs sans leur consentement.
[34] Les demandeurs soutiennent qu’ils sont reconnaissables instantanément sur la photo par les membres de leur communauté.
[35] Selon eux, les gens qui les connaissent savent que madame Hammedi porte le voile intégral. Ainsi, la photo qui la montre portant le voile intégral accompagnée de son conjoint Saber Briki et de son enfant permet d’identifier madame Hammedi pour tous ceux qui la connaissent.
[36] Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont aucune notoriété publique et que rien ne justifiait la prise de leur photographie ni l’usage que le défendeur en a fait.
[37] Les demandeurs témoignent avoir eu un énorme déplaisir à voir leur photo ainsi publiée sans leur accord. Ils ajoutent avoir ressenti de l’humiliation, une atteinte à la pudeur et de la honte suite à la publication de leur photo juxtaposée à l’article dans l’édition de juin 2012[13]. Ils soutiennent avoir subi une perte de jouissance de la vie, vivant dans la crainte d’être confrontés pour le seul fait que madame Hammedi porte le voile intégral. Depuis, ils ont limité à l’essentiel leurs sorties.
[38] Le défendeur soutient de son côté que madame Hammedi est impossible à reconnaître en raison du voile intégral qui recouvre son visage. Il argue également que le demandeur est non reconnaissable ou très difficilement reconnaissable en raison du rebord de sa casquette qui lui couvre l’œil droit, de son œil gauche fermé, de sa barbe, de ses lunettes et de l’ombrage provoqué par le soleil. Il ajoute qu’en aucun moment les demandeurs ne sont désignés nommément, pas plus qu’il ne précise que l’homme qui accompagne la dame sur la photo est son conjoint.
[39] Le défendeur justifie sa décision de capter l’image de madame Hammedi et de monsieur Briki par l’intérêt public suscité par le port du voile intégral à et au Québec. Il rappelle au tribunal le dépôt en 2010 du Projet de loi 94 : Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements ainsi que le dépôt du Projet de loi 60 de 2013 : Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement, lesquels projets ont donné lieu à de multiples consultations générales en audiences publiques.
[40] Dans le présent dossier, et conformément aux enseignements de la Cour suprême[14], la responsabilité du défendeur est a priori engagée puisqu’il y a eu publication, sans leur consentement, d’une photographie des demandeurs alors qu’ils sont identifiables. Monsieur Briki est reconnaissable sur la photo alors que madame Hammedi est identifiable par le port du voile intégral et la présence à ses côtés de son conjoint et de leur enfant.
[41] Le défendeur n’a par ailleurs pas réussi à démontrer que l’intérêt public justifiait la publication de la photographie des demandeurs.
[42] D’une part, les demandeurs n’exercent aucune activité publique et n’ont acquis aucune notoriété publique pouvant justifier que leur image devienne matière d’intérêt public. La réussite professionnelle des demandeurs ne dépend pas de l’opinion publique pas plus que les demandeurs ne jouent un rôle de premier plan dans une affaire relevant du domaine public[15].
[43] D’autre part, l’article en question pouvait facilement être écrit sans nécessiter d'y juxtaposer la photo des demandeurs.
[44] Mais il y a plus.
[45] Monsieur Cristea aurait pu facilement tenter d’obtenir le consentement des demandeurs à la prise et à la publication de leur photographie. Il affirme qu’il a choisi volontairement de ne pas le faire en se reposant sur l’intérêt public et afin de ne pas revivre une situation similaire à celle vécue à l’Université Laval en 2010 où, après avoir pris des photos dans une salle à l’intérieur de laquelle se trouvaient des femmes portant le voile, il a dû les effacer suite à l’intervention d’un représentant du comité organisateur et de l’agent de sécurité de l’Université. Il avait ces événements à l’esprit lorsqu’il a écrit dans l’article P-3 : « D’ailleurs, nous avons pris les photos de très loin pour éviter tout débordement. »
[46] De toute évidence, le défendeur craignait d’essuyer un refus en recherchant le consentement des demandeurs à la prise et à la publication de leur photographie.
[47] Dans ces circonstances, le défendeur ne peut certes pas prétendre au consentement tacite des demandeurs à la publication de leur image par leur simple présence au Marché aux puces de Sainte-Foy.
[48] D’ailleurs, tout en plaidant l’intérêt public à la publication de la photographie, le défendeur a reconnu, suite à une question du tribunal, qu’il se serait abstenu de publier la photographie des demandeurs si ceux-ci lui avaient manifesté leur refus.
[49] Le tribunal estime que le défendeur n’a pas démontré que la publication de la photographie des demandeurs était justifiée sur la base de l’exception fondée sur l’information légitime du public.
[50] Les demandeurs ont témoigné d’un énorme déplaisir à voir leur photo ainsi publiée sans leur consentement. Ils se sont sentis humiliés et atteints dans leur honneur en plus de limiter leurs sorties par crainte d’être interpelés ou provoqués.
[51] Le tribunal rappelle les propos de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Aubry précité[16], quant au préjudice moral pouvant découler de la publication non autorisée de l’image d’une personne :
69 […] Comme le souligne le doyen Nerson dans sa thèse Les droits extrapatrimoniaux (1939), à la p. 384 (citée dans Potvin, op. cit., à la p. 272), le dommage «peut consister simplement dans le déplaisir qu’éprouve la personne à devenir une “figure connue”». La publication de l’image d’une personne qui divulgue une scène de sa vie privée porte atteinte au sentiment de pudeur «éminemment respectable» de la victime et peut lui causer un préjudice moral considérable. Monsieur J. Ravanas décrit ainsi, dans sa thèse intitulée La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image (1978), no 347, aux pp. 388 et 389 (cité dans Potvin, op. cit., à la p. 274), les éléments du préjudice moral:
Un tel sentiment risque d’être froissé chaque fois que le photographe s’immisce dans la vie privée des personnes ou la livre en pâture au public. L’objectif photographique saisit un moment humain dans ce qu’il y a de plus intense, et, par la vertu de l’instantané, ce moment est «profané». L’instant privilégié de la vie personnelle devient «cette image-objet offerte à la curiosité du plus grand nombre». Celui qui est surpris dans sa vie intime par le chasseur d’images est dépouillé de sa transcendance et de sa dignité d’homme car il est alors réduit à l’état de «spectacle» pour autrui . . . Cette «indécence de l’image» prive les personnes représentées de leur substance la plus secrète.
[52] Le tribunal accorde à chacun des demandeurs à titre des dommages moraux pour atteinte à leur vie privée une somme de 3 500,00 $.
[53] 2.- Mihai Claudiu Cristea a-t-il porté atteinte à la réputation et à la dignité de madame Ahlem Hammedi en écrivant que celle-ci avait les yeux maquillés sous son niqab ?
[54] Madame Hammedi reproche au défendeur d’avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation en écrivant dans l’article P-3 que ses yeux étaient « étonnamment mis en évidence de façon très coquette par un contour de fard bleu ciel ».
[55] Elle soutient que cette information du défendeur est fausse en ce qu’elle ne portait pas de maquillage la journée où la photographie a été prise. Elle ajoute qu’il lui est interdit de se maquiller lorsqu’elle porte le voile intégral.
[56] De son côté, le défendeur affirme que madame Hammedi était bel et bien maquillée lorsqu’il a pris la photo au Marché aux puces de Sainte-Foy. Il affirme avoir constaté lui-même cette journée-là la présence de maquillage sur ses yeux et dépose trois photographies pour appuyer son témoignage[17].
[57] Il conclut par ailleurs que ses propos ne sont pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de madame Hammedi.
[58] Le tribunal partage l'avis du défendeur sur ce dernier point.
[59] Que madame Hammedi ait été maquillée ou non sous son niqab, ce qui n'apparaît pas clairement des photographies déposées par le défendeur, bien au contraire, est sans conséquence.
[60] En effet, bien qu'il puisse être interdit de se maquiller en portant le voile intégral, madame Hammedi devait plutôt démontrer que les propos de monsieur Cristea, qu'ils soient vrais ou faux, étaient diffamatoires, i.e. de nature à lui faire perdre l'estime ou la considération ou à susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables, aux yeux du citoyen ordinaire.
[61] Or, aucune telle preuve n'a été apportée.
[62] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la réclamation de madame Hammedi fondée sur une atteinte à son droit à la sauvegarde de sa réputation et de sa dignité.
DOMMAGES PUNITIFS
[63] En vertu de l'article 49 de la Charte québécoise, seule une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnu par la Charte donne ouverture à des dommages punitifs.
[64] En fait, c'est le résultat de l'atteinte qui doit être intentionnel et non la faute ou, en d'autres termes, « c'est le caractère voulu de l'atteinte à un droit protégé ou une conduite à ce point téméraire que l'auteur de la faute ne pouvait en ignorer la survenance, qui ouvre la porte au remède »[18]. C'est ce qui ressort des propos de la juge L'Heureux-Dubé, maintes fois repris:
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l'insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.[19]
[65] Si, en l'espèce, la preuve peut peut-être permettre d'établir le caractère intentionnel de la faute de monsieur Cristea, qui consiste en la publication d'une photographie des demandeurs sans leur consentement, elle ne permet toutefois pas de conclure au caractère voulu de l'atteinte au droit de madame Hammedi au respect de sa vie privée, le défendeur croyant trouver une justification de publication par l'information légitime du public.
[66] En l'absence d'atteinte intentionnelle au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et même d'atteinte au droit de madame Hammedi à la sauvegarde de sa réputation et de sa dignité, le tribunal ne fera pas droit à la réclamation des demandeurs à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[67] CONDAMNE Mihai Claudiu Cristea à payer à Ahlem Hammedi la somme de 3 500,00 $ avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 24 octobre 2012 en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de cette même date ;
[68] CONDAMNE Mihai Claudiu Cristea à payer à Saber Briki la somme de 3 500,00 $ avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 24 octobre 2012 en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de cette même date ;
[69] LE TOUT, avec dépens.
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MARC PARADIS, J.C.S. |
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Ahlem Hammedi et Saber Briki […] Québec (QUÉBEC) […]
Demandeurs |
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Mihai Claudiu Cristea […] Québec (QUÉBEC) […]
Défendeur |
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Date de l’audience : 5 et 6 juin 2014 |
[1] Extrait du site web du mensuel, pièce P-2.
[2] Id.
[3] Pièce P-3.
[4] Id.
[5] Id.
[6] Mise en demeure du 12 juillet 2012, pièce P-4.
[7] Pièces P-6 et P-7.
[8] RLRQ, c. C-12, ci-après « Charte québécoise ».
[9] Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591.
[10] Id., par. 58.
[11] Bou Malhab c. Diffusion CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214.
[12] La Croix Brisée du Québec c. Le réseau de télévision TVA, C.S. Montréal, no 500-05-002015-954, 20 février 2004, j. Champagne.
[13] Pièce P-3.
[14] Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., précité, note 9.
[15] Id., par. 58.
[16] Id.
[17] Pièces D-8-1, D-8-2 et D-8-3.
[18] Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA 459, par. 135.
[19] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 121. Voir également: Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, précité, note 18, par. 128-129.
AVIS :
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