Autorité des marchés financiers c. Technologies Crypto inc. |
2020 QCTMF 7 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2018-023 |
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DÉCISION N° : |
2018-023-002 |
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DATE : |
Le 31 janvier 2020 |
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EN PRÉSENCE DE : |
Me JEAN-PIERRE CRISTEL |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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TECHNOLOGIES CRYPTO INC. |
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et |
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DAVID FORTIN-DOMINGUEZ |
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et |
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SAMORY PROULX-OLOKO |
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Parties intimées |
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et |
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LA BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, personne morale légalement constituée ayant une succursale située au 1440, avenue Jules-Verne, Québec (Québec) G2G 2V6 |
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Partie mise en cause |
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DÉCISION |
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APERÇU
[1] Le 4 février 2019[1], le Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après « Tribunal ») a prononcé des ordonnances de blocage à l’encontre des intimés. Ces ordonnances viennent à échéance le 4 février 2020.
[2] Ces ordonnances furent prononcées dans le cadre d’une enquête menée par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en lien avec des manquements apparents à la Loi sur les valeurs mobilières de la part des intimés, lesquels auraient procédé illicitement au placement de contrats d’investissement auprès du public.
[3] L’Autorité demande au Tribunal de prolonger ces ordonnances de blocage jusqu’au 4 décembre 2020, soit pour une période additionnelle de dix (10) mois.
[4] Les intimés ne se sont pas opposés à cette demande de l’Autorité.
[5] Le Tribunal doit donc déterminer s’il prolonge les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre de la présente affaire et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.
[6] Après avoir dûment considéré les représentations qui lui ont été faites lors de l’audience du 30 janvier 2020, le Tribunal a décidé de prolonger, dans l’intérêt public et à titre de mesure conservatoire, ces ordonnances de blocage, et ce, pour une période additionnelle de dix (10) mois se terminant le 4 décembre 2020.
ANALYSE
[7] Pour que le Tribunal puisse prolonger une ordonnance de blocage :
(1) l’enquête menée par l’Autorité à l’égard des intimés doit toujours être en cours[2];
(2) les intimés ou les mises en cause ne doivent pas avoir manifesté leur intention de se faire entendre, ou ils ne doivent pas avoir réussi à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister[3].
[8] Quant à la durée de l’ordonnance de blocage, la loi prévoit qu’elle est de 12 mois, à moins que le Tribunal n’en décide autrement[4].
[9] Dans la présente affaire, la procureure des intimés a fait savoir à l’Autorité par courriel qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience du Tribunal du 30 janvier 2020 et qu’elle comprenait que l’Autorité procéderait alors à la présentation de sa demande de prolongation des ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier. Le procureur de l’Autorité a déposé au Tribunal une copie de ce courriel.
[10] Le Tribunal a alors décidé de procéder à l’audition, au mérite, de la demande de l’Autorité.
[11] Le procureur de l’Autorité a fait témoigner une enquêteuse œuvrant au sein de cet organisme, laquelle a affirmé que l’enquête au sens large de l’Autorité dans la présente affaire se poursuit. À cet égard, elle a précisé qu’un volumineux rapport d’enquête a été transmis au contentieux de l’Autorité le 19 décembre 2019, lequel procède actuellement à son analyse. Elle a aussi affirmé que les motifs qui ont justifié le prononcé par le Tribunal des ordonnances de blocage initiales dans le présent dossier sont toujours présents.
[12] Compte tenu de la complexité de l’enquête en cours, notamment pour ce qui a trait au nombre important d’investisseurs identifiés et rencontrés par les enquêteurs, de même du temps qui sera nécessaire au contentieux de l’Autorité pour analyser le rapport d’enquête susmentionné et faire des recommandations aux décideurs sur la suite des procédures, le procureur de l’Autorité a demandé au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période de dix (10) mois.
[13] Quant aux intimés et à la mise en cause, le Tribunal constate qu’ils n’ont pas manifesté leur intention de se faire entendre lors de l’audience du 30 janvier 2020 et, par conséquent, ils n’ont pas établi que les motifs des ordonnances initiales ont cessé d’exister.
[14] À la lumière de la preuve et de l’argumentation qui lui ont été présentées par l’Autorité, le Tribunal est d’avis que (i) les motifs qui ont justifié le prononcé, dans l’intérêt public, d’ordonnances de blocage dans la présente affaire sont toujours présents et (ii) que l’enquête au sens large de l’Autorité se poursuit.
[15] De plus, le Tribunal considère que, dans les circonstances, la période de dix (10) mois demandée pour la prolongation de ces ordonnances de blocage est raisonnable et dans l’intérêt public.
[16] Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de prolonger, à titre de mesure conservatoire, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, et ce, pour une période additionnelle de dix (10) mois se terminant le 4 décembre 2020.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés
financiers, en vertu de l’article
ACCUEILLE, dans l’intérêt public, la demande de l’Autorité des marchés financiers; et
PROLONGE les ordonnances de blocage émises par le Tribunal le 4 février 2019[7], pour une période de 10 mois commençant le 4 février 2020 et se terminant le 4 décembre 2020 de la manière suivante, et ce, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme :
ORDONNE aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de ne pas se départir, directement ou indirectement, de tout appareil, équipement, ou machine servant au minage de cryptomonnaies qu’ils ont en leur possession, et d’en assurer la préservation et l’intégrité;
ORDONNE aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de ne pas retirer les fonds de Technologies Crypto inc. qui sont sous la garde ou le contrôle de la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1140, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6, dans le compte portant le numéro 63131 01505 17;
ORDONNE à l’intimé David Fortin-Dominguez de ne pas retirer les fonds qui sont sous la garde ou le contrôle de la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1140, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6, dans le compte portant le numéro [...];
ORDONNE à la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1140, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Technologies Crypto inc., dans le compte portant le numéro 63131 01505 17;
ORDONNE à la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1140, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour David Fortin-Dominguez, dans le compte portant le numéro [...];
ORDONNE aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de retirer, à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours de la présente décision, la vidéo diffusée par l’intimée Technologies Crypto inc. sur YouTube à l’adresse https://www.youtube.com/channel/UCcNLbWUaYp-njlYMpfyHxJQ de même que toute annonce, publicité ou autre publication de même nature publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par Internet ou autrement;
ORDONNE aux intimés Technologies Crypto inc, David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de fermer, à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours de la présente décision, la page Facebook de Technologies Crypto inc. et le site Internet www.mkitmine.com.
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__________________________________ Me Jean-Pierre Cristel Juge administratif |
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Me François Lavigne-Massicotte |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Procureur de l’Autorité des marchés financiers |
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Date d’audience : |
30 janvier 2020 |
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[1]
Autorité des marchés financiers c. Technologies
Crypto inc.,
[2] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, art.249 (“LVM”).
[3] Art.
[4] Art.
[5] RLRQ, c. E-6.1.
[6] LVM, préc., note 2.
[7] Autorité des marchés financiers c. Technologies Crypto inc., préc., note 1.
AVIS :
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