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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 22 juillet 2005, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 8 juin 2005.
[2] Par cette décision, le premier commissaire infirme la décision rendue le 19 novembre 2004 par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclare qu’à compter du 22 juin 2004, monsieur Biase Latocca (le travailleur) doit recevoir la somme de 492,10 $ à toutes les deux semaines, à titre d’indemnité réduite de remplacement du revenu révisée.
[3] À l’audience tenue le 3 novembre 2005, la CSST est représentée par Me Tatiana Santos De Aguilar et le travailleur est présent et représenté par monsieur Claude Gagné; la compagnie Abattoir les Cèdres ltée (l’employeur) est fermé et non représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande de réviser la décision du 8 juin 2005 et de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle le travailleur a droit, à compter du 22 juin 2004, est de 412,02 $ toutes les deux semaines.
[5] Selon la CSST, la décision du 8 juin 2005 comprend une erreur de droit manifeste car le premier commissaire a omis d’appliquer les dispositions de l’article 63 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et celles du Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004[2], dans son évaluation du revenu net retenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit être rejetée car la décision du 8 juin 2005 ne comprend aucun vice de fond de nature à l’invalider.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit être accueillie car la décision du 8 juin 2005 comprend un vice de fond de nature à l’invalider, à l’effet que les dispositions de l’article 63 de la loi et celles du Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004 n’ont pas été appliquées.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance en date du 8 juin 2005.
[9] L’article 429.56 de la loi stipule ceci :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] La CSST doit donc démontrer par une prépondérance de la preuve que la décision rendue par le premier commissaire est sujette à l’application du troisième paragraphe de l’article 429.56; selon une jurisprudence constante, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la CSST doit démontrer que la décision attaquée comporte une erreur manifeste, de faits ou de droit, laquelle s’avère déterminante sur l’issue du litige.
[11] Sur le plan factuel, le travailleur agit à titre de journalier pour l’employeur depuis le mois d’octobre 1992 lorsqu’il subit un accident du travail le 10 février 2000; cet accident entraîne des séquelles permanentes chez le travailleur et celui-ci est référé en réadaptation. Le 19 septembre 2001, la CSST détermine un emploi convenable de conseiller en vente de produits informatiques.
[12] Le 17 juin 2004, la CSST rend la décision suivante :
Vous nous avez fourni dernièrement les précisions nécessaires à la révision de votre indemnité de remplacement du revenu. Selon ces renseignements, le revenu brut annuel que vous gagnez présentement est supérieur au revenu brut que nous avions retenu lors du choix de l’emploi convenable et que nous avons revalorisé depuis.
En conséquence, nous avons dû recalculer votre indemnité, qui sera maintenant de 10,742.32 $ par année, soit 412.02 $ toutes les deux semaines, comme il est indiqué en annexe. La prochaine révision sera effectuée le 22 JUIN 2007. [sic]
[13] À cette décision, la CSST y annexe le tableau suivant :
INDEMNITÉ RÉDUITE DE
REMPLACEMENT DU REVENU APRÈS RÉVISION
Tableau de calcul
1. Votre indemnité de remplacement du
revenu 26,565.99 $
Il s’agit du montant que vous receviez à la suite de
votre lésion et qui a été revalorisé depuis.
2. Votre revenu net
Votre revenu brut annuel est de 16,933.80 $.
En déduisant les montants d’impôt fédéral et
provincial ainsi que les cotisations à la Régie
des rentes du Québec et à l’Assurance-emploi,
nous obtenons un revenu net de 15,823.67 $. 15,823.67 $
3. Votre indemnité de remplacement du revenu 1 - 2
= 10,742.32 $
Par année
412.02 $
Toutes les
2 semaines
[14] Cette décision est confirmée par la révision administrative le 19 novembre 2004, mais infirmée par la Commission des lésions professionnelles le 8 juin 2005; les passages de la décision faisant l’objet de la présente requête sont les suivants :
[9] Le 4 juillet 2002, la CSST a décidé qu’à la suite d’une formation académique, le travailleur était devenu capable d’exercer l’emploi convenable à compter du 22 juin 2002 et que cet emploi convenable pourrait procurer un revenu annuel estimé à 15 000 $. La CSST informe également le travailleur que l’indemnité de remplacement du revenu sera révisée dans deux ans, soit le 22 juin 2004.
[10] Une lettre datée du 18 mai 2004 indique que le travailleur est à l’emploi de l’entreprise Vêtements Golden Brand (Canada) ltée, depuis le 30 septembre 2002. Il y est précisé que le salaire brut annuel est de 16 933,80 $.
[11] Le 17 juin 2004, la CSST procède à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur. Une décision datée la même journée, indique que « le revenu brut annuel que vous gagnez présentement est supérieur au revenu brut que nous avions retenu lors du choix de l’emploi convenable et que nous avons revalorisé depuis ». La CSST ajoute que « en conséquence, nous avons dû recalculer votre indemnité, qui sera maintenant de 10 742,32 $ par année, soit 412,02 $ toutes les deux semaines et que la prochaine révision sera effectuée le 22 juin 2007 ». Annexé à cette décision, la CSST a joint un tableau du calcul de cette indemnité. Le tribunal constate que ce tableau comporte une erreur puisqu’il est indiqué que pour un revenu brut annuel de 16 933,80 $, la CSST retient le montant de 15 823,67 $ à titre de revenu net. C’est en fonction d’un tel revenu net que l’indemnité réduite de remplacement du revenu révisée a été calculée à 412,02 $. Cette décision a été confirmée par la Direction de la révision administrative le 19 novembre 2004 et constitue l’objet de la présente contestation.
[12] Référant aux pages 123 et 124 du dossier, le représentant du travailleur soumet qu’il est indiqué que l’impôt fédéral, payé par le travailleur, totalise 1 050,85 $ et que l’impôt provincial est de 1 065,13 $. Il y est également indiqué qu’un montant de 695,61 $ a été retenu pour le Régime des rentes du Québec et un montant de 350,93 $ pour l’Assurance emploi. Le total de ces quatre montants est de 3 162,52 $. Le tribunal est donc d’avis que dans le tableau du calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu après révision, la CSST aurait dû soustraire au revenu brut annuel de 16 933,80 $, la somme de 3 162,52 $ et ce, pour une revenu net de 13 771,28 $.
[13] Conformément au tableau annexé à la décision rendue par la CSST le 4 juillet 2002, l’indemnité de remplacement du revenu que le travailleur recevait à la suite de sa lésion professionnelle et qui a été revalorisée depuis, est de 26 565,99 $. De ce montant, il y a lieu de soustraire le revenu net que le travailleur occupait le 22 juin 2004, soit la somme 13 771,28 $. Ainsi l’indemnité réduite de remplacement du revenu devrait donc totaliser 12 794,71 $ et ce, pour un montant de 492,10 $ que le travailleur devrait recevoir à toutes les deux semaines, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi.
[15] Faisant suite à cet exposé factuel, le tribunal procède à l’analyse du mérite de la présente requête; l’article 54 de la loi prévoit ceci :
54. Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.
Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.
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1985, c. 6, a. 54.
[16] Le revenu brut du travailleur est évalué à 16 903,80 $ et ne fait l’objet d’aucun litige; ce revenu est supérieur au revenu brut retenu lors de la désignation de l’emploi convenable, soit 15 000,00 $ et que la CSST a revalorisé en vertu des dispositions de l’article 50 de la loi.
[17] Par la suite, le commissaire soustrait les impôts payés par le travailleur, les montants retenus pour le régime des rentes du Québec et pour l’assurance-emploi pour établir un revenu net de 13 771,28 $.
[18] Cette approche, quoique logique et juste en apparence, n’est pas conforme à la loi car l’article 54 de la loi réfère à la notion de « revenu net retenu »; or, l’article 63 de la loi définit cette notion que le premier commissaire a omis d’appliquer :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.
[19] Afin de déterminer le revenu net retenu, on doit tenir compte du revenu brut d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranche de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur, le tout, selon la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004 publiée dans la Gazette officielle du Québec.
[20] À cet effet, le règlement arrondit le revenu brut du travailleur à 17 000 $ et l’indemnité de remplacement du revenu, soit 90 % du revenu net retenu pour 2004, conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi, s’établit à 14 241,31 $ pour un travailleur ayant une personne à charge.
[21] Le revenu net retenu sera donc obtenu en multipliant le montant par 100 et en divisant ce résultat par 90, pour obtenir un montant de 15 823,67 $.
[22] Le tribunal précise qu’un tribunal quasi judiciaire ne détient aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application des lois et des règlements présumés valides; or, dans le dossier sous étude, le revenu net retenu prévu à l’article 54 de la loi devait être calculé en fonction des dispositions de l’article 63 de la loi, lequel réfère au règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.
[23] En ce qui a trait à la jurisprudence sur le sujet en litige, elle s’avère unanime à cet effet.
[24] Dans la cause Martel et Sirois Nissan inc.[3], la commissaire s’exprime comme suit :
[29] En reportant le revenu annuel brut qu’il tire de l’emploi qu’il occupe à cette date dans la table des indemnités de remplacement du revenu et en utilisant la tranche supérieure correspondant à ce revenu, soit 18 800,00 $, on obtient une indemnité de remplacement du revenu de 15 204,67 $. L’indemnité de remplacement du revenu correspond à 90 % du salaire net retenu. En reportant cette donnée sur 100 %, on obtient un revenu net retenu de 16 894,07 $. C’est le revenu net retenu de l’emploi convenable utilisé par la C.S.S.T. dans le tableau de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite révisée.
[25] Dans la cause Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova)[4], on y retrouve ceci :
[32] Selon la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 2004, la tranche supérieure au revenu brut annuel d'emploi de monsieur Santerre est de 28 500 $. L'indemnité de remplacement du revenu qui correspond à cette tranche en fonction de la situation familiale de monsieur Santerre au moment de l'événement du 11 juillet 1996 est égale au montant de 19 505,25 $. Comme cette indemnité représente 90 % du revenu net retenu, le revenu net retenu se calcule au moyen d'une règle de trois, soit en multipliant ce montant par 100 et en divisant le résultat par 90. Cette opération donne le résultat de 21 672,50 $, soit le montant utilisé par la CSST lors de la révision de l'indemnité de remplacement du revenu de monsieur Santerre.
[…]
[36] Monsieur Santerre soumet à l'audience qu'il est en désaccord avec le mode de calcul utilisé par la CSST puisqu'il se croit pénalisé par cette façon de faire. Il soutient notamment que la CSST devrait utiliser son revenu imposable pour déterminer l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
[37] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument puisque le mode de calcul pour déterminer l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle un travailleur a droit n'est pas laissé à la discrétion de la CSST. Le législateur a prévu une méthode précise pour calculer ces montants de même que des tables d'indemnités de remplacement du revenu. Le calcul du revenu net effectué selon la méthode privilégiée par le législateur ne correspond pas nécessairement au revenu net obtenu en application des lois fiscales.
[38] La compétence de la Commission des lésions professionnelles se limite à vérifier si la CSST a appliqué les dispositions législatives de façon conforme et non à mettre en doute les choix faits par le législateur au moment de l'adoption de ces articles de loi.
[39] Dans le présent cas, la CSST était justifiée de déclarer que l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Santerre a droit est nulle après le 31 mai 2004.
[26] Dans la cause Béland et Les Coffrages Duc ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail[5], la commissaire confirme le principe :
[31 Par ailleurs, le procureur du travailleur invite la Commission des lésions professionnelles à écarter le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2002[6] (la table des indemnités) pour le motif que son application conduit à un résultat injuste pour le travailleur, ce qui devrait amener le tribunal à conclure que la disposition réglementaire n’est pas conforme à la loi et en conséquence, qu’il faut considérer le revenu net réel tiré de l’emploi occupé par le travailleur au moment de la révision de l’indemnité réduite de remplacement du revenu plutôt que le revenu net retenu obtenu à partir de la table des indemnités.
[32] Ainsi que le tribunal a eu l’occasion de l’exprimer à l’audience, il n’est pas compétent pour prononcer l’invalidité d’un règlement ou d’une loi. Ce pouvoir appartient à la Cour supérieure.
[33] D’ailleurs, le travailleur ne conteste pas le fait que la CSST avait le pouvoir d’adopter la table des indemnités.
[34] Considérant la présomption de validité des lois et des règlements et en l’absence d’une disposition législative permettant à la Commission des lésions professionnelles de statuer sur la validité de la loi et des règlements adoptés sous son empire, la question en litige doit être tranchée à la lumière des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
[35] Le tribunal peut, tout au plus, interpréter les règlements applicables afin d’en retenir le sens qui correspond le mieux à l’intention du législateur, et ce, en application des principes d’interprétation des lois reconnus.
[27] Dans la cause Robitaille et Gamma Industries inc.[7],
[22] L’article 55 de la loi nous réfère aux modalités de calcul prévues à l’article 54 de la loi de sorte que la Commission des lésions professionnelles doit maintenant établir les données pertinentes aux fins de ce calcul.
[23] Selon le revenu annuel brut que tire le travailleur le 5 décembre 1999, soit 37 029,98 $, il y a lieu de déterminer le montant du revenu net correspondant selon la table des revenus publiée à la Gazette Officielle du Québec. Cette table est conçue en regard des situations familiales et par tranches de 100 $ des revenus bruts.
[24] En appliquant la décision rendue par la Commission d’appel portant la situation familiale du travailleur à considérer aux fins du calcul du revenu net, on doit se référer à la table, pour l’année 1999, pour un travailleur avec conjoint non à charge avec une personne à charge. Pour un revenu brut annuel de 37 029,98 $, le revenu net correspondant est de 22 467,48 $ (90 % du net). Ce montant doit ensuite être transposé pour correspondre à 100 % du net de sorte que le montant à retenir en effectuant ce calcul est de 24 963,87 $.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 juillet 2005;
REVISE la décision rendue le 8 juin 2005;
DÉCLARE qu’à compter du 22 juin 2004, monsieur Biase Latocca doit recevoir la somme de 412,02 $ à toutes les deux semaines, à titre d’indemnité réduite de remplacement du revenu révisée.
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Michel Denis |
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Commissaire |
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M. Claude Gagné |
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T.U.A.C. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Tatiana Santos De Aguilar |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA CSST
Martel et Sirois Nissan inc. C.L.P., 117248-32-9905, 23 septembre 1999, G. Tardif
Santerre et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova) C.L.P., 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir
Béland et Les Coffrages Duc ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail C.L.P., 205626-32-0304, G. Tardif
Robitaille et Gamma Industries inc. C.L.P., 143094-31-0007, 14 février 2001, H. Thériault
Les habitations techniques ltée et Gagnon C.L.P., 229400-03B-0406-R, 29 septembre 2005, J.-L. Rivard
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine et Commission des lésions professionnelles C.A., 500-09-014608-046, 7 septembre 2005, jj. Forget, Morissette, Hilton
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Touloumi et Commission des lésions professionnelles et 2955-2510 Québec inc. C.A. 500-09-015132-046, 13 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] (2003)
[3] C.L.P., 117248-32-9905, 23 septembre
[4] C.L.P., 241889-64-0408, 21 mars
[5] C.L.P., 205626-32-0304, 24 mars
[6] G.O. II, 28 novembre 2001, page 7854 et suivantes.
[7] C.L.P., 143094-31-0007, 14 février 2001, H. Thériault
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