Décision

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Modèle de rectification CLP - mai 2014

Morand et Hydro-Québec

2014 QCCLP 5474

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

3 octobre 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

527649-31-1311

 

Dossier CSST :

141104844

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Ève Morand

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 1er octobre 2014, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

[3]           Au paragraphe 1, nous lisons :

Le 22 novembre 2013, madame Marie-Ève Morand (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2013 à la suite d’une plainte logée en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et de la sécurité du travail1 (la LSST).

___________

1              RLRQ, c. S-2.1.

[4]           Alors que nous aurions dû lire :

Le 22 novembre 2013, madame Marie-Ève Morand (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2013 à la suite d’une plainte logée en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail1 (la LSST).

___________

1              RLRQ, c. S-2.1.

 

 

[5]           À la page 22, nous lisons :

ACCUEILLE la plainte formulée par la travailleuse en vertu de l’article 227 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

 

[6]           Alors que nous aurions dû lire :

ACCUEILLE la plainte formulée par la travailleuse en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;

 

 

 

_________________________________

 

J. André Tremblay

 

 

 

 

 

 

Me Marc Bellemare

BELLEMARE, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Alexandra Plante

McGOVERN, FRÉCHETTE, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 


Morand et Hydro-Québec

2014 QCCLP 5474

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

1er octobre 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

527649-31-1311

 

Dossier CSST :

141104844

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Ève Morand

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 22 novembre 2013, madame Marie-Ève Morand (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2013 à la suite d’une plainte logée en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et de la sécurité du travail[1] (la LSST).

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la plainte de la travailleuse déposée le 26 août 2013 et portant le numéro SEP13-029.

[3]           Une conférence préparatoire a eu lieu le 26 mars 2014 et une audience s’est tenue les 26 et 27 juin 2014 en présence de la travailleuse, laquelle est représentée. Hydro-Québec (l’employeur) est également présent et représenté. L’audience s’est tenue à Québec et avec l’accord des parties donné lors de la conférence préparatoire, certains témoins ont été entendus par visioconférence, alors qu’ils étaient au chantier de La Romaine.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 28 octobre 2013, d’accueillir la plainte logée en vertu de l’article 227 de la LSST, d’annuler l’avis de congédiement du 20 août 2013 et de déclarer qu’elle doit être réintégrée dans son emploi avec tous ses droits et avantages.

LES FAITS

[5]           À l’époque pertinente, la travailleuse est secrétaire pour l’employeur au campement des Murailles au chantier La Romaine. Il s’agit d’un chantier de construction de centrales hydroélectriques situé dans la région de la Côte-Nord.

[6]           Le 7 août 2013, est produit à la CSST un Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite. Il est indiqué que la travailleuse est enceinte (grossesse gémellaire) et que la date prévue d’accouchement est le 25 février 2014[2]. La travailleuse indique au certificat la nature des dangers appréhendés : « Éloignement hôpital, voyagement fréquent et de longue durée en automobile et/ou avion. [mot illisible] route gravelé, longues heures de travail 60h/s ». [sic]. Il est indiqué par ailleurs au certificat comme date de retrait préventif ou d’affectation le 6 août 2013.

[7]           Est joint au certificat  un formulaire Demande PMSD du 25 juillet 2013 et signé par le docteur Stéphane Caron en sa qualité de médecin désigné. Au formulaire sont identifiés les facteurs de risques et agresseurs suivants :

Facteurs de risque ergonomique

 

Risque : Horaire de travail prolongé ou fractionné

 

Madame travaille 10 heures par jour, 6 jours consécutifs par semaine.

 

Facteurs de risque physique

 

Risque : Vibrations globales du corps (au corps entier)

 

Madame demeure à Québec et effectue le trajet sur son temps personnel non-rémunéré, en voiture pour se rendre au travail en Minganie. Il y a possibilité que l’employeur lui offre le trajet en avion mais cela n’est pas encore arrivé.

 

Elle peut loger à Havre-Saint-Pierre ou au Campement des Murailles.

 

En logant [sic] à Havre-Saint-Pierre, elle doit emprunter un trajet de 70 kilomètres à l’aller et au retour à chaque jour. La route est pavée, mais en raison des nombreux véhicules lourds qui y circulent, la surface est irrégulière. Elle doit également circuler sur une section de route gravelée d’environ 1,5 kilomètre pour accéder à son lieu de travail.

 

En logeant au Campement des Murailles, de courts déplacements sont faits à pied ou en véhicule sur le site du campement sur des chemins gravelés.

 

 

[8]           L’affectation de la travailleuse est recommandée immédiatement pour les facteurs de risques ou agresseurs identifiés et si l’affectation est impossible pour l’un de ces facteurs de risques ou agresseurs, le retrait de la travailleuse du milieu de travail est recommandé.

[9]           Le 20 août 2013, dans le cadre de la cueillette d’informations en vue de rendre une décision d’admissibilité, madame Carole Blanchard, agente d’indemnisation à la CSST, rédige la note suivante :

Tél à E - Monsieur Pascal Therriault

 

Ils ont reçu le CRP le 12 août. Toutefois, la T est toujours en congé de maternité, Elle doit reprendre le travail le 3 septembre.

 

Le gestionnaire l’a informé que le poste de la T a été aboli. La T devait en être informée hier. Il va vérifier si cela a été fait et me rappellera. Le contrat de travail de la T était temporaire. Elle ne serait pas rappelé sur un autre contrat.

 

J’attends son retour d’appel avant de contacter la T.

 

Retour d’appel de Monsieur Therriault (2013-08-21)

 

La T a été avisé ce matin de la fin de son contrat de travail.

 

Nous pourrons contacter la T pour l’informer que son retrait préventif sera malheureusement refusé.

 

Appel à la T. Absente. Laisser message de me rappeler

 

Retour d’appel de la T (2013-08-21)

 

Je l’informe que le retrait préventif sera refusé considérant qu’elle n’a plus d’emploi.

 

La T croit avoir été mise à pied suite à sa demande de retrait préventif. Elle a déposé une plainte à cet effet aux normes du travail. Je lui explique l’article 227 et le délai de 30 jours pour faire sa demande. S’il y a des changements suite à la plainte déposée, elle pourra nous contacter.

 

Lettre de refus faite. [sic]

 

 

[10]        Le 20 août 2013, la lettre suivante est transmise à la travailleuse par l’employeur :

Havre-Saint-Pierre, le 20 août 2013

 

Madame Marie-Ève Morand

[…]

 

Objet: Lettre de fin d’emploi

 

Madame Morand,

 

Nous vous informons que depuis mars 2013, le poste temporaire que vous occupiez a été abolit. Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de mettre fin à votre emploi en date du 3 septembre 2013.

 

Conformément au RCTC, nous vous transmettons un préavis de cessation d’emploi de deux (2) semaines qui vous seront payées.

 

Vacances

Les vacances accumulées vous seront payées avec la première paie suivant ici date de cessation.

 

Équipement, matériel et dossiers de la compagnie

Nous vous demandons de retourner au service des ressources humaines ou à votre supérieur immédiat tout laissez-passer, matériel et équipement appartenant à Hydro-Québec que vous avez en votre possession.

 

Nous vous remercions de votre collaboration pendant la durée de votre service à Hydro-Québec. Veuillez agréer, Madame Morand, l’expression de nos meilleurs sentiments.

 

(s) Raynald Simard

Raynald Simard, ing

Chef Chantier Romaine 2

 

Cc. Dossier de l’employée [sic]

 

 

[11]        Le 23 août 2013, à la suite de la réception du Certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, la CSST rend une décision par laquelle elle informe la travailleuse qu’elle n’est pas admissible au retrait préventif prévu par la LSST au motif que son « employeur a mis fin à [son] contrat de travail ». Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[12]        Le 26 août 2013, la travailleuse dépose à la CSST une plainte logée en vertu de l’article 227 de la LSST. La travailleuse invoque dans sa plainte qu’elle a fait illégalement l’objet d’un congédiement le 20 août 2013 en raison de l’exercice d’un droit, à savoir une « Demande de retrait préventif, car conditions de travail mettant en danger la maternité (Chantier de construction + déplacement) » [sic]. La travailleuse précise ainsi sa demande :

J’ai informé mon supérieur le 8 juillet 2013 de ma grossesse. Le 6 août 2013 je lui ai transmis les documents. Le 20 août 2013, je suis licensié [sic] suite à une abolition de poste.

 

 

[13]        Dans une décision du 28 octobre 2013, après avoir constaté l’absence des parties, le conciliateur - décideur de la CSST rend une décision par laquelle il déclare irrecevable la plainte de la travailleuse. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente requête de la travailleuse.

[14]        La travailleuse a témoigné à l’audience. Elle explique qu’elle a été embauchée par l’employeur le 23 novembre 2009 à un poste temporaire de commis II, au chantier de construction du barrage hydroélectrique La Romaine 2.

[15]        La travailleuse obtient une promotion à un poste temporaire de commis III au même chantier le 1er novembre 2010. Le 6 juin 2011, elle obtient une nouvelle promotion, soit un poste temporaire de secrétaire aux ressources humaines. Le 27 mars 2012, la travailleuse obtient un poste de secrétaire « RH-Gestion de chantier » au chantier de La Romaine 2.

[16]        La travailleuse mentionne, conformément à l’article 13.07 du Répertoire des conditions de travail chantiers Nouveaux aménagements, puisqu’elle ne possède pas la sécurité d’emploi, que l’employeur doit lui transmettre un préavis de mise-à-pied ou de cessation d’emploi, en fonction de la durée de service continu. Ainsi l’avis est d’une semaine si le salarié justifie moins d’un an de service continu, deux semaines s’il justifie d’un an à moins de cinq ans de service continu, de quatre semaines s’il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s’il justifie de dix ans ou plus de service continu.

[17]        Quant à la notion d’emploi temporaire, la travailleuse affirme que ce concept « a peu d’importance » puisqu’il lui était possible d’avoir du travail jusqu’en 2020 avec les projets La Romaine 2, 3 et 4. Elle ajoute que certaines collègues de travail « temporaires » avaient 15 ans d’ancienneté et même l’une d’elles a 30 ou 35 ans d’ancienneté.

[18]        La travailleuse explique par ailleurs que lors de son embauche et ce, jusqu’à l’obtention du poste de secrétaire, elle résidait à Havre-Saint-Pierre, dans la région de la Côte-Nord. Son supérieur immédiat était monsieur Robert Gingras, chargé de l’équipe « ressources humaines et des relations de travail ».

[19]        Au moment de son embauche, la travailleuse confirme qu’elle a été informée par l’employeur qu’elle avait été engagée notamment en raison du fait qu’elle habitait Havre-Saint-Pierre.

[20]        Selon la travailleuse, depuis novembre 2009, il n’y a pas d’exigence formelle de la part de l’employeur de devoir demeurer sur la Côte-Nord.

[21]        Dans le cadre de ses tâches de secrétaire, la travailleuse exerce ses fonctions principalement à l’ordinateur pour produire des documents liés à l’embauche du personnel et à la dotation de postes. Elle transcrit des lettres, des formulaires, etc.

[22]        La travailleuse assiste parfois à des entrevues d’embauche et a participé à la mise en place d’un système de congé périodique. Elle rédige également des transactions sur le système « SAP » de gestion des ressources humaines.

[23]        Elle travaille six jours par semaine, à raison de dix heures par jour, de 7 h à 17 h 30. Le dimanche, elle est en congé. Après 24 jours, la travailleuse a six jours de congé consécutifs.

[24]        La travailleuse explique qu’en août 2013, elle en était à sa seconde grossesse. Lors de sa première grossesse, elle a quitté son travail de secrétaire en retrait préventif de la travailleuse enceinte à compter d’avril 2012. Une décision de la CSST du 25 avril 2012 confirme qu’elle est admissible à un retrait préventif  prévu par la LSST.

[25]        La travailleuse mentionne que dans un courriel du 12 avril 2012, elle a avisé ses collègues de travail et notamment son supérieur immédiat, monsieur Robert Gingras, de son adresse de courriel et de son numéro de cellulaire pour la rejoindre à suite à son déménagement à Château-Richer, dans la région de Québec.

[26]        Le 25 mai 2012, la travailleuse, par courriel, a confirmé à ses collègues de travail, dont monsieur Gingras, que son déménagement à Château-Richer approchait. Après ce courriel, la travailleuse souligne que personne en autorité chez l’employeur ne lui a dit qu’elle allait perdre son travail en raison de son déménagement, « qu’elle n’avait plus sa job ».

[27]        À la connaissance de la travailleuse, aucun employé de l’employeur n’a jamais été congédié en raison d’un déménagement à l’extérieur de la région de la Côte-Nord. Elle ajoute qu’il y avait des « arrangements » qui se faisaient avec des travailleurs habitant à l’extérieur de la région de la Côte-Nord. 

[28]        Le 11 octobre 2012, la travailleuse informe certains de ses collègues de travail, dont monsieur Gingras, qu’elle a accouché le jour même de son premier bébé.

[29]        La travailleuse explique qu’après le courriel du 11 octobre 2012 elle n’a communiqué avec monsieur Gingras que le 24 mai 2013. Elle l’a appelé pour lui demander « une référence », car elle avait suivi un cours en assurances de dommages et avait soumis sa candidature à un poste d’agent d’assurance chez Assurances Desjardins. Les cours ont été suivis « virtuellement » et ont fait l’objet d’une attestation d’études collégiales. La travailleuse mentionne qu’elle a « possiblement » dit à monsieur Gingras qu’elle ne reviendrait pas à La Romaine et qu’elle souhaitait rester à Québec pour être avec ses proches. Mais elle n’en est pas certaine.

[30]        Aux environs du mois de mai 2013, le poste d’agent d’assurance lui a été offert, mais la travailleuse mentionne qu’elle l’a finalement refusé, car les conditions de travail ne la satisfaisaient pas.

[31]        La travailleuse précise qu’elle a eu deux conversations téléphoniques le 24 mai 2013 avec monsieur Gingras et qu’à aucune occasion il n’a été question de l’abolition, en mars 2013, de son poste de secrétaire.

[32]        Par la suite, le 14 juin 2013, monsieur Gingras transmet un courriel à la travailleuse dans lequel il s’informe si elle a été « sélectionnée » pour le poste d’agent d’assurance.

[33]        La travailleuse mentionne qu’elle a appris qu’elle est de nouveau enceinte en juillet 2013.

[34]        Vers le 3 juillet 2013, la travailleuse a téléphoné à monsieur Gingras pour l’informer qu’elle n’avait pas accepté le poste chez Desjardins et aussi qu’elle était enceinte pour la seconde fois. Il est alors question de la date de retour de la travailleuse dans son poste de secrétaire. Monsieur Gingras lui a dit qu’il allait faire des vérifications avec les « ressources humaines » en vue de sa réintégration dans son poste de secrétaire à La Romaine 2.

[35]        Dans un courriel du 8 juillet 2013, adressé à monsieur Gingras, la travailleuse écrit :

Tel que discuté la semaine dernière, je te confirme que la date de mon retour au travail sera le 3 septembre 2013. Nous pourrons nous reparler d’ici là pour ce qui est de la logistique de transport ainsi que pour les tâches de travail.

 

Au plaisir de se revoir!

 

Marie-Ève Morand

 

 

[36]        À la suite de ce courriel, la travailleuse souligne que monsieur Gingras ne l’a pas rappelé ni écrit. Elle n’a eu aucune nouvelle de lui.

[37]        Le 6 août 2013, la travailleuse informe par courriel monsieur Gingras des derniers développements au sujet de sa grossesse, à savoir qu’il s’agit d’une grossesse gémellaire et qu’elle lui fait parvenir une copie numérisée de son « rapport de CSST visant au retrait préventif ». Elle indique que son médecin a fait une demande de retrait préventif pour elle et que les originaux des documents lui sont transmis par la poste.

[38]        La travailleuse affirme qu’elle n’a appris que son poste était aboli que lors d’une conversation téléphonique, d’une durée d’environ 10 minutes, qu’elle a eue avec monsieur Gingras le 20 août 2013 en avant-midi. En après-midi, elle recevait un courriel de la part de ce dernier, auquel était jointe la lettre de l’employeur du 20 août 2013 l’informant de l’abolition de son poste en mars 2013.

[39]        La travailleuse mentionne que monsieur Gingras lui a dit que la décision d’abolir son poste avait été prise à Montréal et qu’il attendait des confirmations. Il lui a aussi expliqué que la décision résultait du fait que la remplaçante de la travailleuse, pour la durée de son congé maternité, madame Nina Déraps était décédée le 8 mars 2013 et qu’il avait été décidé de ne pas la remplacer.

[40]        Le 20 mars 2013, correspond à la date de signature par le gestionnaire, monsieur Raynald Simard, du formulaire de cessation d’emploi de madame Déraps.

[41]        À la connaissance de la travailleuse, les tâches de madame Déraps ont été réparties entre deux travailleuses. Les tâches reliées aux affaires syndicales ont été confiées à madame Lina Noël et celles liées aux ressources humaines ont été données à madame Doris Bérubé.

[42]        La travailleuse ajoute qu’après la conversation avec monsieur Gingras elle était abasourdie. Elle ne s’attendait pas à une telle nouvelle et ne comprenait pas que la décision d’abolir son poste ait été prise en mars 2013. La travailleuse ajoute qu’elle a dit à monsieur Gingras qu’elle devait faire des vérifications « d’usage ». Elle précise qu’elle n’avait « jamais eu vent d’une abolition de poste ».

[43]        La travailleuse souligne qu’elle ne serait pas de nouveau « tombée » enceinte immédiatement si elle avait su qu’il y avait eu abolition de son poste en mars 2013. Elle affirme qu’elle se serait trouvé un autre emploi avant d’avoir une deuxième grossesse rapidement.

[44]        La travailleuse, vivant maintenant à Kuujjuak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, demande d’être réintégrée dans ses fonctions de secrétaire et affirme qu’elle voyagerait en avion jusqu’à La Romaine pour se rendre à son lieu de travail.

[45]        La travailleuse explique par ailleurs que la description de tâches exige que pour occuper le poste de secrétaire, un diplôme d’études professionnelles, diplôme qu’elle n’a pas, mais qui était compensée par une expérience de travail importante. Elle ajoute que l’absence de ce diplôme ne posait pas de problèmes, puisque son supérieur, monsieur Gingras, était satisfait de son travail. Malgré le fait qu’elle n’ait pas de diplôme d’études professionnelles, la travailleuse souligne qu’elle a eu des promotions. Elle ajoute que même en août 2013 on lui a dit qu’elle était une bonne employée. La travailleuse souligne que lors de ses promotions, notamment celle où elle a été promue au poste de commis III, en juin 2011, il n’y a pas eu de concours ni d’entrevue à subir.

[46]        Questionnée quant à une offre d’emploi temporaire de coordonnateur aux ressources humaines affichée en septembre 2012, la travailleuse mentionne qu’elle a soumis sa candidature, alors qu’elle était encore pendant son premier congé maternité. Elle précise que monsieur Gingras n’a pas retenu sa candidature, non pas en raison du fait qu’elle ne détenait pas un « bac ou certificat dans une discipline pertinente », mais en raison du fait qu’il avait besoin de quelqu’un en poste « tout de suite ». La travailleuse affirme qu’elle faisait déjà plusieurs des tâches contenues dans la description d’emploi et qu’elle pensait être capable de faire les autres tâches qu’elle ne faisait pas encore. Il n’a pas été question de son lieu de résidence comme motif pour ne pas lui offrir le poste.

[47]        La travailleuse mentionne que pendant son congé maternité, elle est toujours à la recherche d’un nouvel emploi et qu’elle a soumis trois ou quatre curriculum vitae. Depuis son congédiement, la travailleuse n’a pas eu droit à des prestations d’assurance emploi en raison du fait qu’elle est enceinte et n’a pas non plus bénéficié de prestations pour un retrait préventif.

[48]        En réinterrogatoire, la travailleuse insiste pour dire que monsieur Gingras ne lui a jamais parlé de la problématique du lieu de résidence sur la Côte-Nord. Selon la travailleuse, il n’en a jamais été question, même lorsqu’elle est déménagée dans la région de Québec. Même lors de sa visite du 25 mai, lorsqu’elle est allée saluer ses collègues, il n’en a pas été question. Il était clair qu’à son retour au travail, la travailleuse ne serait pas résidente de la Côte-Nord. Elle ajoute que lorsqu’elle travaillait aux ressources humaines, il n’était pas question d’une obligation d’avoir une résidence sur la Côte-Nord, mais d’une priorisation de l’embauche régionale.

[49]        Elle ajoute que les travailleurs non-résidents de la Côte-Nord étaient dirigés au Centre local de développement de la Minganie qui possédait une liste d’appartements et de chambres à louer à Havre-Saint-Pierre. Une copie de la liste est déposée à l’audience. La travailleuse donne quatre exemples de travailleurs qui œuvrent au chantier La Romaine et qui résident, soit à Sherbrooke, Québec, Saint-Pie-de-Guire et aux Îles-de-la-Madeleine.

[50]        La travailleuse mentionne qu’elle n’a jamais entendu monsieur Gingras parler à des candidats à propos du lieu de résidence, mais l’a entendu faire référence à la priorisation de l’embauche régionale. Elle affirme qu’il suggérait aux travailleurs d’avoir une preuve de résidence sur la Côte-Nord.

[51]        Le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Raynald Simard, chef de chantier pour le projet La Romaine 2. Monsieur Simard mentionne qu’il est responsable de tout le projet La Romaine 2 et de la gérance du chantier pour Hydro-Québec. C’est monsieur Simard qui signe toutes les lettres d’embauche sur le chantier. Il demeure au Saguenay depuis 1986 et est à l’emploi d’Hydro-Québec depuis 2001.

[52]        Il explique que la travailleuse ne relève pas directement de lui et qu’elle a toujours eu un supérieur immédiat. Il ne connait pas la travailleuse personnellement.

[53]        Il confirme que la travailleuse a été remplacée pendant son congé maternité par madame Déraps. Cette dernière est décédée en mars 2013 à la suite d’un accident de la route et ses tâches ont été réparties entre d’autres employées.

[54]        Monsieur Simard confirme qu’il a signé la lettre du 20 août 2013 adressée à la travailleuse dans laquelle on l’informe de l’abolition de son poste en mars 2013. Il ajoute que la lettre n’a pas été signée par monsieur Gingras parce que ce dernier n’est pas un cadre. Il précise qu’il n’a pas écrit lui-même cette lettre et qu’elle a probablement été écrite par « quelqu’un » aux ressources humaines.

[55]        Monsieur Simard mentionne que la lettre du 20 août 2013 lui a été soumise pour signature par monsieur Gingras. Elle ne lui a pas été soumise en mars 2013, mais monsieur Simard affirme qu’il a discuté en mars 2013 avec monsieur Gingras de la décision de ne pas remplacer madame Déraps à la suite de son décès et d’abolir le poste de la travailleuse. Il ajoute que cette décision avait été prise notamment parce que le projet La Romaine 2 était complété à environ 70 %. Il ajoute : « C’est un oubli d’aviser la travailleuse à l’époque ».

[56]        Monsieur Simard confirme que c’est lui qui a signé les lettres d’embauche et de promotion de la travailleuse. Il précise qu’il a signé ces lettres parce que la travailleuse avait de bonnes références. Il ajoute que lorsqu’il a signé la lettre du 11 juin 2011 confirmant la nomination de la travailleuse comme secrétaire temporaire aux ressources humaines, la travailleuse possédait tous les attributs nécessaires pour exercer ce travail.

[57]        Il confirme qu’à la suite du décès de madame Déraps, ses tâches ont été réparties entre mesdames Noël et Bérubé.

[58]        Monsieur Robert Gingras a également témoigné à l’audience. Il est conseillé en relation de travail pour l’employeur depuis 2009. Il s’occupe du volet « ressources humaines et relation de travail » pour le complexe La Romaine. En 2009, il commence son travail au chantier La Romaine 2.

[59]        Il explique qu’il travaille dans les bureaux administratifs du chantier La Romaine qui se trouvent au Campement des Murailles, lequel est situé à 36 kilomètres au nord de Havre-Saint-Pierre. Il ajoute que le chantier La Romaine 2 est situé à 20 kilomètres de ce campement.

[60]        Monsieur Gingras mentionne qu’il a embauché la travailleuse à la suite d’une foire sur l’emploi qui avait eu lieu à Havre-Saint-Pierre. C’est une certaine dame Chenel qui a décidé de l’engagement de la travailleuse en 2009.

[61]        Il explique que lors de son engagement en 2009, la travailleuse était résidente de la Côte-Nord. Il admet qu’avant l’embauche de la travailleuse, il y a eu quelques cas de « faux locaux » qui sont passés « dans les mailles » et qui ont réussi à se faire engager malgré qu’ils ne résidaient pas sur la Côte-Nord. Il y a alors eu des discussions avec le directeur principal des projets de production, monsieur Paul Desroches, mais l’employeur a décidé de garder ces « faux locaux ». Il souligne notamment le cas d’une dame Bouffard qui a finalement déménagé à Forestville, sur la Côte-Nord.

[62]        Monsieur Gingras mentionne que pour éviter ce type de problème, il demande maintenant des preuves de résidence sur la Côte-Nord, comme une copie du bail, du permis de conduire et du compte de téléphone.

[63]        Quant à la promotion de la travailleuse au poste de secrétaire, monsieur Gingras explique que c’est lui qui a décidé « d’ouvrir » le poste et de l’offrir à la travailleuse, parce que régulièrement cette dernière lui faisait part de son intérêt pour les ressources humaines.

[64]        C’est à compter du 4 juin 2011 que monsieur Gingras a commencé à travailler quotidiennement avec la travailleuse. Après avoir fait une revue des tâches de la travailleuse, monsieur Gingras mentionne que normalement pour occuper le poste de secrétaire, il fallait détenir un diplôme d’études professionnelles, mais que l’expérience de la travailleuse et ses résultats à des tests psychométriques « réussis avec grand succès » compensaient pour l’absence de diplôme.

[65]        Monsieur Gingras mentionne que la travailleuse a quitté son emploi le 12 avril 2012 pour un premier retrait préventif. Elle a alors été remplacée pendant son congé par madame Déraps.

[66]        À la suite du décès de madame Déraps le 8 mars 2013, un formulaire de Cessation d’emploi a été rédigé le 20 mars 2013.

[67]        Monsieur Gingras affirme qu’à la suite du décès de madame Dérasp, il a été décidé de ne pas la remplacer. Il explique qu’une réflexion au sujet du poste occupé par cette dernière avait commencé en janvier 2013 dans le cadre d’une RGA (réforme geste administratif). Le but de cette réforme était de réduire la taille de l’administration d’Hydro-Québec. Pour ce faire une analyse de toutes les tâches a été faite en vue de réduire le personnel administratif dans toute l’organisation. Il ajoute qu’à la fin de la réforme, 450 postes ont été abolis dans l’ensemble du personnel d’Hydro-Québec. De ce nombre 105 postes relevaient de la division équipe.

[68]        Il ajoute que « l’exercice » a commencé en janvier 2013 pour se terminer en avril 2013

[69]        Monsieur Gingras explique que pour le poste de la travailleuse, des démarches de dérogation avaient été faites pour remplacer madame Déraps, mais que des pressions du bureau de Montréal avait résulté dans la décision de ne pas la « remplacer ».

[70]        Il ajoute qu’il a rencontré monsieur Simard et monsieur Stéphane Jean, l’administrateur des projets La Romaine 2 et 3, pour discuter de cela et qu’ils ont convenu que le poste de la travailleuse serait aboli « à la fin de son congé maternité ». Monsieur Gingras confirme qu’aucun courriel entre lui et monsieur Simard n’a été échangé pour confirmer la décision prise lors de cette rencontre.

[71]        Entretemps, les tâches dévolues à madame Déraps ont été divisées entre mesdames Noël et Bérubé.

[72]        Il confirme que la décision d’abolir le poste de la travailleuse a donc été prise à la fin du mois de mars 2013, mais que la travailleuse n’a pas été avisée alors. Il ajoute « qu’on ne voulait pas stresser la travailleuse » et « qu’on voulait attendre qu’elle revienne de son premier congé de maternité ».

[73]        Il ajoute qu’il a voulu « agir en bon père de famille » et qu’il ne voulait pas importuner la travailleuse « avec ça ». La travailleuse, en réponse à cette affirmation, mentionne que c’est bien plus stressant de se trouver à deux semaines d’avis sans travail, plutôt que de le savoir plus tôt.

[74]        Monsieur Gingras ajoute que la travailleuse est déménagée dans la région de Québec le 25 mai 2012 et qu’elle a fait son changement d’adresse dans le système informatique de l’employeur en octobre 2012, rétroactivement à juin 2012. Elle en a alors profité pour faire l’ajout d’un enfant à charge pour pouvoir bénéficier des avantages sociaux.

[75]        Monsieur Gingras relate l’appel de la travailleuse le 24 mai 2013 relativement au poste sur lequel elle avait postulé chez Assurances Desjardins. Il souligne que la travailleuse lui a expliqué le processus de dotation chez Desjardins et le fait qu’elle avait besoin de référence pour obtenir le poste. À la suite de cette conversation, le jour même, vers 11 h 30, il a reçu un appel de l’entreprise Pré-Emploi Prestige inc. qui voulait, au nom de Desjardins, des références. Monsieur Gingras souligne que l’appel a duré environ dix minutes et qu’il a alors présenté la travailleuse comme « étant la meilleure employée du chantier ».

[76]        Par la suite le 14 juin 2013, il a transmis un courriel à la travailleuse pour s’informer si elle avait obtenu le travail chez Assurances Desjardins. La travailleuse n’a pas alors donné suite au courriel.

[77]        Monsieur Gingras mentionne que le 3 juillet 2013, la travailleuse lui a laissé un message téléphonique. Elle l’informe qu’elle n’a pas accepté l’offre de Desjardins. La journée même il communique avec la travailleuse. Monsieur Gingras affirme qu’il est alors question du fait qu’elle n’a plus d’adresse à Havre-Saint-Pierre et de la date de son retour au travail. Il confirme qu’il n’a pas été question alors du fait que le poste de la travailleuse était aboli. Il ajoute qu’il avait décidé de prendre son temps avant d’annoncer la nouvelle à la travailleuse.

[78]        Questionné, monsieur Gingras confirme qu’il n’a pas tenté de « relocaliser » la travailleuse ailleurs dans un autre poste chez Hydro-Québec.

[79]        Monsieur Gingras mentionne qu’à la suite du courriel de la travailleuse du 8 juillet 2013, il a reçu les documents de la travailleuse pour un nouveau retrait préventif.

[80]        Il admet que la nouvelle grossesse l’a surpris et il a alors décidé de soumettre le dossier de la travailleuse à ses supérieurs. Il mentionne : « On a décidé de lui annoncer maintenant que le poste était aboli ».

[81]        Monsieur Gingras affirme qu’il a avisé par téléphone la travailleuse de ce fait le 13 août 2013. À sa connaissance, la travailleuse sortait d’un cinéma à ce moment. Il lui a alors expliqué que son poste n’avait pas été « comblé » à la suite du décès de madame Déraps et qu’il était aboli. Il ajoute à l’évidence que la travailleuse n’était pas heureuse de cette nouvelle et précise qu’il lui a mentionné qu’il allait lui transmettre la lettre de fin d’emploi.

[82]        La travailleuse lors d’un réinterrogatoire nie avoir eu cet appel de monsieur Gingras et réitère avoir plutôt été avisée le 20 août 2013 lors d’un appel de ce dernier, alors qu’elle magasinait à l’achat d’une poussette dans un magasin Clément. Elle réitère avoir été très surprise et qu’elle a reçu la lettre le jour même par courriel. La travailleuse insiste pour dire qu’elle a plutôt reçu un retour d’appel de monsieur Gingras le 3 juillet 2013 alors qu’elle était au cinéma et qu’elle est sortie de la salle pour prendre son appel. C’est à ce moment qu’elle avise monsieur Gingras pour la première fois qu’elle est de nouveau enceinte; la travailleuse est sûre et certaine de cela.

[83]        Elle ajoute que le courriel du 8 juillet 2013 dans lequel elle écrit : « Tel que discuté la semaine dernière » réfère à la conversation du 3 juillet 2013.

[84]        Monsieur Gingras mentionne par ailleurs qu’une première version de la lettre du 20 août 2013 a été transmise à la travailleuse, mais qu’elle contenait une erreur quant à la ville et la date. Une nouvelle lettre du 20 août 2013 lui a finalement été transmise.

[85]        Il explique que dans le cadre de la RGA, il fallait réduire de cinq employés les effectifs du chantier La Romaine 2. Pour ce faire, il y a eu fusion de deux services et déplacements de certaines employées, dont mesdames Gallant et Hounsell. Il affirme que la décision de fusionner les services a été prise vers le 4 septembre 2013. Dans la décision, le poste de la travailleuse n’a pas été considéré puisque son poste était aboli. Il ajoute que la travailleuse satisfaisait par ailleurs les critères quant à ses compétences, mais ne résidait plus sur la Côte-Nord. Il réitère que l’exigence de la résidence permanente était un sujet délicat et qu’il fallait éliminer les « faux locaux ».

[86]        Depuis le décès de madame Déraps, monsieur Gingras n’a plus de secrétaire. Il fait lui-même les lettres et les courriels. Il affirme qu’il en fait entre 100 et 150 par jour. Parfois, il demande à madame Bérubé de lui dactylographier des lettres.

[87]        Questionné sur les raisons pour lesquelles il n’a pas avisé la travailleuse dès le mois de juillet 2013 de l’abolition du poste de la travailleuse, monsieur Gingras réitère qu’il a été « pris de court » avec l’annonce de la seconde grossesse de la travailleuse et de la nouvelle demande de retrait préventif. Il ajoute : « On s’attendait qu’elle nous prouve qu’elle demeurait à Havre-Saint-Pierre; qu’elle allait démontrer qu’elle était résidente de la Côte-Nord ». Monsieur Gingras précise toutefois que même si la travailleuse avait eu sa résidence à Havre-Saint-Pierre son poste aurait quand même été aboli.

[88]        Il ajoute qu’il avait discuté « informellement » avec la travailleuse  du fait qu’elle devait demeurer sur la Côte-Nord et lui avait dit : « Tu dois régler cette histoire d’adresse ». Il ajoute qu’il avait « inféré » des discussions qu’il avait eues avec la travailleuse à propos de son adresse de résidence, qu’elle voulait se trouver un emploi ailleurs que sur la Côte-Nord.

[89]        Monsieur Gingras explique par ailleurs que l’offre d’emploi de coordonnateur en ressources humaines qui a été affiché en septembre 2012 fait suite à une décision de monsieur Jean-François Coudé, chef des ressources humaines à Montréal. Il ajoute que le poste a été finalement attribué à madame Doris Bérubé.

[90]        Enfin monsieur Gingras explique que les quatre exemples de travailleurs auquel la travailleuse fait référence et qui demeureraient à l’extérieur de la Côte-Nord sont réellement des résidents de cette région, sauf madame Jutras qui demeure à St-Pie-de-Guire et qui est dans la catégorie d’emploi spécialiste. Comme pour monsieur Gingras également dans la catégorie d’emploi spécialiste, la condition de résidence régionale ne s’applique pas.

[91]        Il ajoute aussi que la liste d’hébergement provenant du Centre local de développement de la Minganie a été utilisée seulement au début du projet La Romaine alors qu’aucun campement n’existait. On référait alors les travailleurs de la construction au centre. Cette liste a cessé d’être utilisée en mai ou juin 2010 par Hydro-Québec, mais elle existe toujours.

[92]        Le tribunal a entendu le témoignage de madame Céline Jutras. Elle travaille comme conseillère en contrôle de coûts pour l’employeur depuis 2010. Madame Jutras demeure à Saint-Pie-de-Guire dans la région administrative du Centre-du-Québec.

[93]        À la demande du représentant de la travailleuse, madame Jutras a transmis au tribunal plusieurs versions des organigrammes des projets La Romaine. Il s’agit des organigrammes de juin 2013 à mai 2014. Il appert de ces documents que les noms et postes de la travailleuse apparaissent toujours aux organigrammes de juin et juillet 2013.

[94]        Madame Lina Noël a témoigné à l’audience. Elle explique qu’elle travaille au chantier La Romaine depuis le 19 mai 2009. Elle occupe et cumule le poste de secrétaire administrative pour les projets La Romaine 1 et La Romaine 2. Elle est la secrétaire de monsieur Raynald Simard (La Romaine 2) et de monsieur André Frigon (La Romaine 1).

[95]        Madame Noël confirme qu’à la suite du décès de madame Déraps on lui a confié une grande partie de ses tâches. Le reste a été confié à madame Bérubé.

[96]        Madame Noël a été mise au courant des changements administratifs au chantier La Romaine en septembre 2013. Elle a su à ce moment que la travailleuse ne faisait plus partie des effectifs de La Romaine.

[97]        Elle précise qu’elle a appris cette nouvelle lors d’une communication avec la travailleuse. Elle ajoute que cette dernière lui avait annoncé son retour au travail le 3 septembre 2013 et qu’elle était très contente « parce que c’est une bonne fille, super travaillante » qui avait compris son travail très rapidement.

[98]        Madame Noël ne se rappelle pas précisément de la date où elle a appris que la travailleuse ne reviendrait pas dans ses tâches, parce qu’elle était de retour au travail le 12 ou le 13 septembre 2013 après des vacances de dix jours. Elle mentionne qu’au moment de son départ en vacances, vers le 1er septembre 2013, elle pensait que la travailleuse allait revenir dans ses tâches, parce que lors de leur dernière conversation elle lui avait dit : « Je ne serai pas là pour t’accueillir ».

[99]        Questionnée sur sa réaction à son retour de vacances, madame Noël mentionne qu’il y avait beaucoup de « va-et-vient » et que deux départements se regroupaient. Elle précise que madame Hounsell et madame Gallant étaient déplacées. Par ailleurs, le chef de projet partait pour Montréal et même qu’il y déménageait physiquement.

[100]     Madame Mélanie Gallant témoigne également. Elle explique qu’elle travaille pour l’employeur depuis le 4 janvier 2010, à titre de commis support (commis II). Elle est au chantier La Romaine 1 depuis septembre 2013. Madame Gallant possède une formation académique de niveau collégial en bureautique.

[101]     Madame Gallant mentionne qu’elle n’a su qu’elle était transférée à La Romaine 1 que le 9 septembre 2013, jour où on lui a remis une lettre de fin d’emploi. Quelques jours avant de le savoir elle allait sur ce chantier pour faire du dépannage. Elle faisait du dépannage depuis la fin du mois d’août 2013 en alternance entre La Romaine 1 et La Romaine 2. C’est son supérieur immédiat, monsieur Éric Dubois, qui lui a demandé ce travail en alternance. Elle précise qu’elle ne croyait pas que travailler à La Romaine deviendrait permanent et pensait aller travailler à La Romaine 3.

[102]     Madame Gallant affirme qu’elle ne pensait pas que le poste qu’elle occupait au chantier La Romaine 2 allait être aboli.

[103]     Madame Louise Hounsell a aussi témoigné à l’audience. Avant le 9 septembre 2013, elle occupait un poste de secrétaire. Elle explique qu’elle a reçu de la part de son supérieur, monsieur Yves Tremblay, le 9 septembre 2013, une lettre de fin d’emploi. Elle rencontrait à la même occasion monsieur Gingras. Ce dernier lui a expliqué les raisons de la fin d’emploi, notamment qu’il y avait fusion de services.

[104]     Le 10 septembre 2013, madame Hounsell a reçu une lettre lui confirmant son embauche au poste temporaire de Commis support - Digues et Barrages, au chantier La Romaine 3. Madame Hounsell souligne qu’il s’agit en quelque sorte d’une « rétrogradation », « d’une baisse dans la qualité de ses tâches ».

[105]     Elle ajoute que dans les jours qui ont précédé la réception de ces lettres elle avait des doutes et savait qu’éventuellement il y aurait une fusion de services et possiblement des départs et des postes abolis. Ces rumeurs provenaient de discussions entre collègues.

[106]     Elle ajoute qu’elle avait déjà fait part à ses supérieurs de son intérêt pour travailler au chantier de La Romaine 3.

[107]     Le tribunal a par ailleurs entendu le témoignage de madame Marthe Nadeau, conseillère en impact socio-économique. Cette dernière est venue expliquer les grandes orientations d’Hydro-Québec quant à l’embauche régionale et notamment dans le cadre des chantiers La Romaine.

[108]     Elle précise que si un employé d’un chantier d’Hydro-Québec change d’adresse et déménage à l’extérieur de la région de la Côte-Nord, il n’est pas automatiquement mis à pied. Toutefois, si le poste est aboli, alors l’employé n’est pas « réengagé ».

[109]     Enfin, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Pascal Thériault, agent à la gestion des accidents du travail. Il explique qu’il était en copie du courriel que la travailleuse a transmis à monsieur Gingras le 6 août 2013 et qu’il a reçu, à cette date, les documents relatifs à la demande de retrait préventif de la travailleuse qui y étaient joints.

[110]     Il explique qu’il a communiqué avec monsieur Gingras une ou deux semaines après la réception des documents, parce qu’à son souvenir monsieur Gingras était en vacances le 6 août 2013. Monsieur Thériault mentionne qu’il a discuté avec monsieur Gingras du fait que la travailleuse était absente de son travail depuis un an et demi et que sa remplaçante décédée en mars 2013, n’avait pas été remplacée. Ils ont aussi discuté du fait que le poste n’était plus utile et que monsieur Gingras lui a dit que le poste était aboli. Il précise que ce dernier ne lui a pas précisé quand la décision d’abolir le poste avait été prise.

[111]     Le 20 août 2013 quand il a parlé à l’agente d’indemnisation de la CSST, madame Blanchard, il lui a confirmé l’abolition du poste. Il a aussi dit à l’agente que monsieur Gingras lui avait dit que « le contrat de travail de la travailleuse était temporaire et qu’elle ne serait pas rappelée sur un autre contrat ».

[112]     Il confirme avoir rappelé l’agente de la CSST le 21 août 2013 pour l’informer que la travailleuse avait été avisée le matin même de la fin de son contrat de travail

 

L’AVIS DES MEMBRES

[113]     Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales recommandent à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils estiment que la présomption prévue à l’article 255 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la LATMP) doit trouver application en l’espèce et qu’elle n’a pas été renversée par l’employeur.

[114]     Ils estiment que la preuve démontre de façon prépondérante que la décision d’abolir le poste de la travailleuse a été prise après que celle-ci ait fait connaître à son supérieur immédiat sa nouvelle grossesse et son intention de se prévaloir d’un retrait préventif de la femme enceinte et non en mars 2013 comme l’employeur le prétend.

[115]     Ainsi recommandent-ils au tribunal d’infirmer la décision rendue le 28 octobre 2013 par le conciliateur-décideur de la CSST, de déclarer que la travailleuse a été victime d’un congédiement illégal et d’ordonner la réintégration de la travailleuse dans son poste.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[116]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’un congédiement en raison de l’exercice d’un droit, à savoir une demande de retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[117]     C’est conformément aux articles 227 et 228 de la LSST que la travailleuse fonde son recours. Ces articles sont rédigés ainsi :

227.  Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'un congédiement, d'une suspension, d'un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.

__________

1979, c. 63, a. 227; 1985, c. 6, a. 548.

 

 

228.  La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l'article 227 comme s'il s'agissait d'une plainte soumise en vertu de l'article 32 de cette loi.

 

La décision de la Commission peut faire l'objet d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

__________

1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548; 1997, c. 27, a. 49.

 

 

 

[118]     L’article 32 de la LATMP auquel l’article 228 réfère est quant à lui rédigé ainsi :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[119]     La LATMP prévoit par ailleurs à l’article 255 une présomption en faveur de la travailleuse si cette dernière a été l’objet d’une sanction visée dans l’article 32 dans les six mois de la date où elle a exercé un droit que lui confère la loi. Cet article est rédigé ainsi :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[120]     Tel que la preuve prépondérante le démontre, les conditions d’application de la présomption sont toutes rencontrées. D’ailleurs, cette question n’a d’ailleurs pas fait l’objet de débats lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles. En l’espèce, la travailleuse a déposé une plainte à l’intérieur des délais prévus à la loi et elle a exercé un droit, soit le dépôt d’un Certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte. La présomption prévue à l’article 255 de la loi reçoit donc application en l’espèce.

[121]     Dans de telles circonstances, il appartient à l’employeur, qui a le fardeau de preuve, d’établir de façon prépondérante qu’il a pris la mesure, à savoir l’abolition du poste de la travailleuse, pour une autre cause juste et suffisante et non en raison de l’exercice d’un droit par la travailleuse.

[122]     Comme les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas établi, de façon prépondérante, qu’il a pris la mesure pour une autre cause juste et suffisante et non en raison de l’exercice par la travailleuse de son droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[123]     En l’espèce, l’employeur allègue que la décision d’abolir le poste de la travailleuse a été prise en mars 2013 à la suite du décès de la remplaçante de la travailleuse et dans le cadre d’un exercice de restructuration administrative.

[124]     De l’avis du tribunal, la réalité est que la décision d’abolir le poste a plutôt été prise vers le 20 août 2013, soit quelques jours après que la travailleuse ait avisé l’employeur qu’elle était de nouveau enceinte et qu’elle ferait une nouvelle demande de retrait préventif.

[125]     Le tribunal ne retient pas les témoignages du supérieur de la travailleuse, monsieur Gingras, ni celui de son supérieur hiérarchique, monsieur Simard, qui affirment que la décision d’abolir le poste a été prise en mars 2013 à la suite du décès de la remplaçante de la travailleuse.

[126]     La preuve prise dans son ensemble démontre que jusqu’au mois d’août 2013 tout démontrait que la travailleuse allait reprendre son poste régulier; un poste certes temporaire, mais sans date de fin prévisible à ce moment. N’eût été de la nouvelle condition de la travailleuse, le tribunal est convaincu que cette dernière aurait repris son emploi le 3 septembre 2013.

[127]     Le tribunal estime que la question du lieu de résidence et aussi la réorganisation administrative chez Hydro-Québec ne sont que des prétextes pour justifier l’abolition du poste de la travailleuse et tenter de renverser la présomption de l’article 255 de la LATMP. Le tribunal retient qu’avant le 20 août 2013 il n’a jamais été question du lieu de résidence de la travailleuse, alors qu’elle était pourtant déménagée dans la région de Québec depuis le mois de mai 2012.

[128]     Le tribunal retient de la preuve que la nouvelle grossesse de la travailleuse « désorganisait » l’employeur, qu’il était « pris de court » comme le mentionne monsieur Gingras et que ce dernier ne s’attendait pas que la travailleuse ne revienne pas dans ses tâches régulières.

[129]     Il ne retient pas non plus l’explication voulant que la décision d’abolir le poste de la travailleuse se soit prise en mars 2013. Le tribunal retient que le supérieur immédiat de la travailleuse, monsieur Gingras, avait eu l’occasion à de nombreuses reprises avant le 20 août 2013 d’aviser la travailleuse de l’abolition de son poste. L’argument voulant qu’il ne veuille pas stresser la travailleuse avec cette nouvelle apparaît sans réel fondement. Pourquoi attendre jusqu’au mois d’août 2013? Qui plus est, pourquoi échanger des courriels avec la travailleuse et discuter de sa date de retour au travail si le poste est dans la réalité aboli?

[130]     Le tribunal retient également que les noms et postes de la travailleuse apparaissent toujours aux organigrammes du chantier La Romaine 2 de juin et de juillet 2013, cela démontre sans l’ombre d’un doute que la décision d’abolir le poste n’a été prise à ce moment et qu’elle n’a été prise qu’à la suite de la nouvelle que la travailleuse était à nouveau enceinte.

[131]     Curieusement, comme le représentant de la travailleuse le souligne avec raison, entre le mois de mars 2013 et la lettre du 20 août 2013 informant la travailleuse de l’abolition de son poste, aucun document de l’employeur n’évoque l’abolition du poste de la travailleuse.

[132]     Il y a aussi lieu de noter que dans la lettre du 20 août 2013, il n’est fait référence à aucune date précise, mais uniquement au fait que le poste temporaire a été aboli « depuis mars 2013 ».

[133]     L’explication donnée voulant que la décision d’abolir le poste coïncide avec le décès de madame Déraps, en mars 2013, ne convainc pas plus le tribunal qu’effectivement la décision d’abolir le poste a été prise à cette époque.

[134]     Par ailleurs le tribunal retient que dans les faits les tâches de la travailleuse existent toujours et qu’elles sont simplement réparties entre deux autres employées, soit mesdames Noël et Bérubé.

[135]     Le tribunal retient aussi que même dans le cadre d’une restructuration administrative l’employeur avait la possibilité de trouver un nouvel emploi à la travailleuse comme il l’a fait pour mesdames Gallant et Hounsell. Il note que dans les faits seul le poste de la travailleuse a été aboli; c’est la seule suppression de poste dont il est question.

[136]     Vu ce qui précède, le tribunal estime que la présomption de l’article 225 de la LATMP n’a pas été renversée par l’employeur et qu’il y a lieu en conséquence d’accueillir la requête de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Marie-Ève Morand;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2013 par le conciliateur-décideur;

ACCUEILLE la plainte formulée par la travailleuse en vertu de l’article 227 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Marie-Ève Morand, a été victime d’un congédiement illégal le 20 août 2013;

ANNULE le congédiement;

ORDONNE à l’employeur, Hydro-Québec, de réintégrer la travailleuse dans son emploi, avec tous ses droits, privilèges et avantages;

ORDONNE à l’employeur, Hydro-Québec, de verser à la travailleuse, madame Marie-Ève Morand, le salaire qu’elle aurait normalement gagné, depuis la date de son congédiement avec les intérêts prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à compter du dépôt de la plainte, soit le 26 août 2013;

AUTORISE l’employeur, Hydro-Québec, de ne pas verser ce salaire pendant la période où la travailleuse, madame Marie-Ève Morand, a reçu des prestations du Régime québécois d’assurance parentale et l’autorise aussi de déduire de ce salaire, le salaire gagné par la travailleuse dans d’autres emplois, depuis la date de son congédiement;

RÉSERVE la compétence de la Commission des lésions professionnelles, s’il y a lieu, pour déterminer les droits, les privilèges et les avantages, ainsi que le quantum du salaire à verser à la travailleuse, madame Marie-Ève Morand.  

 

 

 

_________________________________

 

J. André Tremblay

 

 

 

 

 

Me  Marc Bellemare

BELLEMARE, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me  Alexandra Plante

McGOVERN, FRÉCHETTE, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. S-2.1.

[2]           Au formulaire, il est indiqué par erreur « 2013 » au lieu de « 2014 ».

[3]           RLRQ, c. A-3.001.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.