Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Vézina et Value Village Stores

2013 QCCLP 5268

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

28 août 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

502957-03B-1302   512994-03B-1306

 

Dossiers CSST :

140253204   140590373

 

Commissaire :

Michel Sansfaçon, juge administratif

 

Membres :

Suzanne McNeil, associations d’employeurs

 

Pierre Lessard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Josée Vézina

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Value Village Stores

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 502957-03B-1302

[1]           Le 15 février 2013, madame Josée Vézina (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) le 6 février 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 29 octobre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 août 2011.

Dossier 512994-03B-1306

[3]           Le 4 juin 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 26 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 1er mars 2013 et déclare que la réclamation produite par la travailleuse le 20 février 2013 est irrecevable.

[5]           Une audience a eu lieu à Lévis le 15 août 2013. La travailleuse était présente mais non représentée. Value Village Stores (l’employeur) était absent. Sa représentante a toutefois transmis une argumentation écrite peu de temps avant l’audience. La CSST était absente bien qu’ayant été dûment convoquée.

[6]           À la demande de la travailleuse et de l’employeur, il est convenu de ne procéder que sur la question de la recevabilité des réclamations de la travailleuse dans les deux dossiers et, s’il y a lieu, de convoquer à nouveau les parties à une audience sur le fond du litige.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 502957-03B-1302

Question préliminaire

[7]           L’employeur allègue que la réclamation produite par la travailleuse le 26 septembre 2012 est irrecevable en raison d’un hors délai.

[8]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle avait un motif raisonnable pour justifier son retard.

Dossier 512994-03B-1306

[9]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation produite le 20 février 2013 est recevable.

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 502957-03B-1302

[10]        La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que l’objection soulevée par l’employeur doit être rejetée. À leur avis, la réclamation produite par la travailleuse le 26 septembre 2012 est recevable puisque la travailleuse a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.

Dossier 512994-03B-1306

[11]        La membre issue des associations d’employeurs et le membre des associations syndicales considèrent que la requête de la travailleuse doit être accueillie. À leur avis, la réclamation produite par la travailleuse le 20 février 2013 est recevable puisque la travailleuse a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossier 502957-03B-1302

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation produite par la travailleuse le 26 septembre 2012 est recevable.

[13]        La travailleuse déclare s’être blessé à la jambe droite le 23 août 2011 en effectuant son travail de trieuse. Un formulaire de déclaration d’accident est rempli le même jour; il contient la version suivante : « Une table a glissé du O.K. kart et elle lui a tombé sur le devant de jambe »,

[14]        La travailleuse explique avoir constaté une éraflure et un saignement. Elle a mis un pansement et n’a pas jugé nécessaire de consulter un médecin. Aucune perte de salaire n’a résulté de cet événement. La travailleuse est toutefois demeurée avec une certaine sensibilité et une cicatrice.

[15]        Quelques mois plus tard, lors d’un rendez-vous pour des raisons personnelles, son médecin lui a recommandé de présenter une réclamation à la CSST « afin de se protéger ». Elle a donc produit une réclamation le 26 septembre 2012.

[16]        Le 17 octobre 2012, le médecin traitant a produit un rapport final mentionnant deux cicatrices pigmentées à la jambe droite dont une qui comporte une dépression sous-jacente.

[17]        Dans une décision rendue le 29 octobre 2012, la CSST a refusé cette réclamation au motif qu’« il n’est pas possible de conclure que les cicatrices pigmentées à la jambe droite sont en lien avec l’événement du 23 août 2011 étant donné le délai de consultation ». Cette décision a été confirmée par la révision administrative le 6 février 2013.

[18]        Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur fait valoir que le délai de six mois pour présenter une réclamation à la CSST se calcule à compter de la date de la survenance de la lésion, même si celle-ci n’entraîne aucun arrêt de travail. Sur cette question, elle dépose la décision Dubois et Acier MYK inc.[1]  

[19]        Les articles 270 à 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) contiennent les règles qui régissent la production d’une réclamation à la CSST :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

 

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[20]        Dans la présente affaire, c’est l’article 270 de la loi qui s’applique puisque la travailleuse présente une réclamation afin de faire reconnaître une possible atteinte permanente. Le délai de six mois se calcule donc à compter de la survenance de la lésion professionnelle, soit le 23 août 2011.

[21]        La réclamation produite par la travailleuse est manifestement tardive puisqu’elle a été produite le 26 septembre 2012.

[22]        L’article 352 de la loi permet à la CSST de prolonger un délai que la loi accorde pour l’exercice d’un droit lorsqu’une personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[23]        Dans la décision Turmel et Transport Robert 1973 ltée[3], la juge administrative Louise Desbois résume de la façon suivante la jurisprudence portant sur la notion de motif raisonnable :

[17]      La notion de « motif raisonnable » énoncée notamment à l’article 429.19, mais également aux articles 352 et 358.2 de la loi, est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».

 

[18]      Ont ainsi déjà été retenus comme constituant un motif raisonnable :

 

•     La négligence d’un représentant, alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence;

•     Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST;

•     L’incapacité ou de sérieuses difficultés, médicalement démontrées, découlant de l’état psychologique ou de la prise de médicaments;

•     Un imbroglio administratif ou juridique sérieux.

 

[19]      N’ont cependant pas été considérés comme étant un motif raisonnable, notamment :

 

•     La simple allégation d’un état dépressif;

•     Le désir de compléter le dossier médical avant de contester;

•     L’attente d’un diagnostic précis et complet;

•     Le fait que les médecins consultés n’aient pas conseillé de produire une réclamation;

•     L’ignorance de la loi;

•     Une incertitude quant au désir de contester, l’attente de la suite des événements et de l’évolution de la lésion, la tentative de règlement, la négligence, etc.

 

[24]        Dans la présente affaire, le soussigné considère que le comportement de la travailleuse peut être qualifié de raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[25]        La travailleuse a rempli ses obligations envers l’employeur en déclarant l’événement accidentel immédiatement. La blessure n’ayant pas nécessité de soins ou entraîné d’arrêt de travail, on ne pouvait demander à la travailleuse de transmettre une réclamation à la CSST. Une personne raisonnable ne produit pas une réclamation à un organisme public lorsqu’elle n’a rien à réclamer.

[26]        Pour la travailleuse, l’accident du travail du 23 août 2011 était sans gravité. C’est seulement lors d’une visite médicale personnelle qu’elle a été informée qu’elle pouvait présenter une cicatrice indemnisable. Elle a alors agi rapidement en produisant une réclamation à la CSST.

[27]        Considérant ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir respecté le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi.

Dossier 512994-03B-1306

[28]        Dans la décision contestée, la CSST considère que la travailleuse a produit sa réclamation au-delà du délai prévu à la loi et qu’elle n’a pas démontré de motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

[29]        À l’audience, la travailleuse explique avoir ressenti une douleur au bas du ventre le 3 août 2011 en soulevant un four micro-ondes. Elle a dénoncé l’événement à son employeur le lendemain. Une réclamation a été rédigée le 4 août 2011 et, selon la travailleuse, remise à l’employeur.

[30]        La travailleuse a consulté le 5 août 2011. Une échographie de surface a été demandée puisqu’une récidive de hernie ombilicale était soupçonnée. Selon le rapport médical daté du 22 septembre 2011, l’échographie suggérait une réaction à un corps étranger sans récidive de hernie ombilicale. Il était recommandé à la travailleuse d’effectuer ses tâches « selon tolérance ».

[31]        La travailleuse n’a pas subi d’arrêt de travail, mais a effectué des travaux légers  jusqu’au 28 février 2012, date à laquelle elle a subi un autre accident du travail.

[32]        Le 15 novembre 2012, elle a été opérée pour des hernies ombilicales. C’est à ce moment qu’un lien possible a pu être fait entre l’événement du 3 août 2011 et ces pathologies.

[33]        Dans un rapport final daté du 11 décembre 2012, le médecin qui a charge a consolidé la lésion avec une atteinte permanente mais sans limitation fonctionnelle. Le 20 février 2013, la réclamation datée du 4 août 2011 a finalement été transmise à la CSST.

[34]        Dans son argumentation, la représentante de l’employeur fait valoir les mêmes arguments que dans le dossier précédent. Elle précise notamment que la travailleuse avait un intérêt réel à produire une réclamation à la date de l’échographie. Elle ajoute que l’absence de perte pécuniaire ne constitue pas un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

[35]        La présente affaire est similaire à la précédente à bien des égards. La travailleuse allègue un événement qui n’a entraîné ni traitement spécifique ni arrêt de travail. Elle n’avait donc rien à réclamer de façon immédiate. Encore une fois, on ne peut s’attendre à ce qu’une personne produise une réclamation à la CSST lorsqu’elle n’a rien à réclamer.

[36]        Il est vrai que la travailleuse a dû consulter un médecin à quelques reprises et qu’elle a subi un test diagnostique. Des rapports ont d’ailleurs été produits par le médecin qui a charge sur les formulaires prescrits par la CSST. Le soussigné ne croit pas qu’il incombait à la travailleuse de produire une réclamation à la CSST puisque, encore une fois, elle n’avait rien à réclamer du fait de ces consultations.

[37]        Ce qu’il y a de particulier ici, c’est que la travailleuse a non seulement informé rapidement l’employeur de l’événement du 3 août 2011, mais une réclamation a été rédigée le 4 août 2011 et remise à l’employeur.

[38]        Il est vrai qu’il n’appartient pas à ce dernier de produire une réclamation à la place de la travailleuse. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 271 de la loi lui attribue un rôle spécifique qui consiste à aider et à informer la travailleuse. L’employeur était en possession de la réclamation du 4 août 2011. N’était-il pas alors de son devoir d’informer la travailleuse qu’elle devait la transmettre à la CSST?

[39]        La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a agi en personne raisonnable compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire. Sa réclamation produite le 20 février 2013 est donc recevable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 502957-03B-1302

Question préliminaire

REJETTE l’objection préliminaire de Value Village Stores, l’employeur;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par madame Josée Vézina, la travailleuse, le 26 septembre 2012;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience afin de décider du fond du litige.

Dossier 512994-03B-1306

ACCUEILLE la requête de madame Josée Vézina, la travailleuse;

DÉCLARE recevable sa réclamation produite le 20 février 2013;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience afin de décider du fond du litige.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Sansfaçon

 

 

 

 

Me Julie Des Rochers

AON HEWITT

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Odile Tessier

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]           C.L.P. 486397-02-1210, 14 mars 2013, V. Lajoie.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           C.L.P. 361506-07-0810, 23 septembre 2010, L. Desbois.

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