Morissette (Succession de) et Québec (Ville de) |
2009 QCCLP 2541 |
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[1] Le 10 septembre 2004, la succession de Feu Alderic Morissette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 septembre 2004.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par la succession du travailleur, confirme sa décision initiale et détermine que le décès du travailleur n’est pas consécutif à une maladie professionnelle, de sorte que ses bénéficiaires n’ont droit à aucune indemnité.
[3] L’audience a été dûment convoquée et s’est tenue à Québec, les 23, 24 et 25 septembre 2008 en présence du procureur de la succession du travailleur, de la représentante de la Ville de Québec (l’employeur) et de la procureure de l’employeur. La représentante de la succession du travailleur était présente à l’audience tenue le 23 septembre 2008.
[4] Conformément à ce qui a été convenu au cours de l’audience, le procureur de la succession du travailleur a transmis à la procureure de l’employeur une copie complète du dossier médical du travailleur et les documents contenus dans ce dossier qu’elle a jugés pertinents et utiles à la solution du litige ont ensuite été transmis au tribunal.
[5] La procureure de l’employeur a ultérieurement produit une argumentation écrite. Le 25 novembre 2008, le procureur de la succession du travailleur a informé le tribunal qu’il ne produirait aucune argumentation additionnelle.
[6] La cause a été mise en délibéré le 25 novembre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] La succession du travailleur prétend que le travailleur est décédé en raison de la maladie professionnelle dont il était atteint, en l’occurrence un glioblastome multiforme.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations d’employeurs accorde une valeur prépondérante à l’opinion du docteur Guidotti en raison de son expertise sur l’ensemble des aspects associés à la question en litige. Il conclut qu’il est plus que probable que le glioblastome multiforme a été contracté par le travailleur par suite de son travail de pompier, en relation avec son exposition aux produits de combustion cancérogènes présents dans les fumées d’incendie, et que cette exposition constitue un risque particulier de développement de cette maladie, le tout à la lumière de l’histoire professionnelle du travailleur et de la preuve entendue lors de l’audience. Il accueillerait la requête.
[9] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle. Il considère plus particulièrement que le métier de pompier exercé par le travailleur l’a exposé à des substances cancérogènes sur une longue période de temps et que la preuve prépondérante démontre que la maladie est caractéristique du travail. Il accueillerait la requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la succession du travailleur a droit aux indemnités de décès prévues à la section III du chapitre III de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT APPLICABLE, LE RÔLE DU TRIBUNAL ET L’INTERACTION ENTRE LA SCIENCE ET LE DROIT
[11] Le droit aux indemnités de décès est prévu à l’article 97 de la loi qui se lit comme suit :
97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.
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1985, c. 6, a. 97.
[12] Il n’est pas contesté que le travailleur est décédé d’un glioblastome multiforme. Le tribunal doit déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle. La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[13] Le fardeau de prouver l’existence d’une maladie professionnelle incombe à la succession du travailleur, ainsi que le prévoit l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[14] Pour en faciliter la preuve, l’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle dans les termes suivants :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[15] La portion pertinente de la section I de l’annexe I de la loi se lit comme suit :
ANNEXE I
SECTION I
MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS OU
SUBSTANCES TOXIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
(…) |
(…) |
12. Intoxication par les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces substances. |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[16] La preuve non contredite est à l’effet que le travailleur a effectué un travail impliquant une exposition à des hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques (HAP). L’une des deux conditions d’application de la présomption est prouvée. Le procureur de la succession du travailleur prétend que la deuxième condition d’application de la présomption est également rencontrée, puisque le glioblastome multiforme doit être considéré comme une intoxication au sens de l’annexe I de la loi.
[17] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut s’appliquer en l’espèce.
[18] Comme dans les affaires Delvecchio[1], Mimeault[2], Federated Genco ltée[3], Daoust[4], Lacombe[5] et Moreira[6], la Commission des lésions professionnelles considère que le fait de faire la preuve de l’exposition à l’une des substances mentionnées à l’annexe I de la loi n’équivaut pas à faire la preuve d’une intoxication.
[19] En l’espèce, aucun diagnostic clinique d’intoxication n’a été posé à l’égard du travailleur à quelque période que ce soit de sa vie. Au surplus, la preuve au dossier ne permet pas de conclure en rétrospective que le travailleur a souffert d’intoxication à un moment ou l’autre de sa vie.
[20] Il y a lieu de distinguer la présente affaire de l’affaire Stacey et Allied Signal Aérospatiale inc.[7]. Dans cette dernière affaire, le travailleur était décédé d’une myélodysplasie et la preuve épidémiologique démontrait que ce type particulier de cancer est associé à une intoxication chronique au benzène (HAP). La Commission des lésions professionnelles a jugé en conséquence que la présomption prévue à l’article 29 de la loi devait s’appliquer.
[21] Dans le présent dossier, aucune preuve n’a été offerte à l’effet que le glioblastome multiforme dont le travailleur est décédé est spécifiquement associé sur le plan épidémiologique à une intoxication chronique à l’une ou l’autre des substances inscrites à l’annexe I de la loi.
[22] La présomption de l’article 29 de la loi ne s’appliquant pas, il appartient à la succession du travailleur de démontrer que :
- le travailleur a contracté le glioblastome multiforme par le fait ou à l’occasion de son travail et,
- que cette maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou qu’elle est caractéristique de son travail.
[23] La jurisprudence énonce que « pour établir que la maladie est caractéristique d'un travail, il faut démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin[8]. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes afin d’éliminer la simple association fortuite »[9]. La jurisprudence précise également que « généralement, il s’agit d’une maladie spécifique, distinctive ou typique du travail ».[10]
[24] Quant à la notion de risques particuliers, la jurisprudence énonce que « il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise ».[11] Et que « la preuve de l’existence d’un risque particulier et du lien entre ce risque et la maladie est faite en démontrant l’association qui existe entre un risque défini propre au travail exercé et le développement d’une pathologie particulière »[12].
[25] On a énoncé en jurisprudence[13] que « la preuve médicale revêt une importance toute particulière, puisque même si la preuve de l’existence de risques particuliers peut se faire à partir d’une preuve profane, l’établissement d’une relation entre ces risques et une pathologie relève en grande partie d’une preuve par experts ».
[26] Ceci étant, selon la soussignée, la preuve de la relation entre le risque et le travail relève d’une preuve par expert, alors que la preuve de l’exposition d’un travailleur donné au risque identifié peut être administrée par une preuve profane.
[27] En présence de facteurs de risque personnels ou d’une condition personnelle préexistante, il s’agit de déterminer si les risques particuliers du travail ont joué un rôle significatif et déterminant dans le développement ou l’évolution défavorable de la maladie chez le travailleur[14].
[28] Le risque professionnel n’a pas à être exclusif voire même à être le plus important de tous les facteurs de risque. Il suffit que le travail ait contribué de façon significative au développement de la pathologie. C’est ce qui a été décidé dans l’affaire Succession Tremblay[15] à la suite d’une revue de la jurisprudence pertinente. Il convient de référer à certains passages de cette décision :
« […]
[110] Il n’a pas à en être l’unique ni même la principale cause. Même lorsque certaines conditions sous-jacentes prédisposent à la maladie ou que d’autres causes agissent en parallèle, le caractère professionnel d’une maladie peut être reconnu dans la mesure où la contribution du risque particulier du travail est significative23.
[111] Le fait qu’une maladie soit multifactorielle n’empêche pas sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle.
[…]
[118] Conséquemment, en vertu de l’article 30, une maladie professionnelle peut être reconnue même si le risque particulier du travail coexiste avec un risque personnel d’ordre intrinsèque comme le diabète ou d’ordre extrinsèque comme le tabagisme.
[119] Par contre, le risque particulier du travail doit avoir eu une contribution significative au développement ou à l’évolution de la maladie.
(…)
[121] Certains prétendront que la notion de « contribution significative » n’est pas suffisamment précise et que son application est plutôt aléatoire.
[122] À ceux-là, il faut rappeler que l’appréciation de la preuve comporte une part de discrétion. Les décideurs sont souvent appelés à appliquer des critères dont les contours sont plus ou moins flous. En pareil cas, chaque situation s’apprécie à son mérite.
[…] »
____________
23 Roy et Komatsu International (Canada) inc., [2001] C.L.P. 244 ; Le Journal de Québec et Doré, C.L.P. 218162-31-0310, 27 octobre 2004, J.-M. Dubois; Blue Water Seafood inc. et St-Pierre et CSST, [1998] C.L.P. 562 .
[29] Ainsi donc, une maladie est caractéristique du travail lorsque des études épidémiologiques permettent de conclure que la maladie prévaut davantage chez les personnes qui exercent un travail donné que dans la population en général, alors qu’une maladie est reliée aux risques particuliers du travail lorsqu’il existe une association entre une exposition donnée et une certaine maladie, que cette exposition constitue en conséquence un risque de développement de cette maladie et que le travail comporte une telle exposition.
[30] En l’espèce, vu la preuve entendue et la jurisprudence dont il a été question précédemment, la question qui se pose véritablement est de savoir si le glioblastome est caractéristique du travail de pompier. Le tribunal n’est pas lié par les prétentions des parties. Ce principe s’applique particulièrement à la qualification juridique des faits prouvés. L’important est que les parties ait eu l’occasion, et tel est le cas en l’espèce, d’être entendues. En effet, les experts des deux parties ont longuement témoigné à propos des résultats des études épidémiologiques déjà conduites sur l’incidence du cancer du cerveau chez les pompiers.
[31] Par ailleurs, suivant la jurisprudence solidement établie en matière civile, l’existence d’un lien de causalité est établi sur le plan juridique sur la base de la prépondérance de la preuve. Le tribunal ne doit donc pas rechercher une certitude mathématique ou scientifique.
[32] C’est ce qui a été établi par la Cour suprême du Canada dans les affaires Farrell c. Snell[16] et Lawson c. Laferrière[17]. Il convient de reproduire ici certains passages clés de ces deux jugements :
Farrell c. Snell
« […]
Je suis d’avis que le mécontentement à l’égard de la façon traditionnelle d’aborder la causalité dépend dans une large mesure de son application trop rigide par les tribunaux dans un grand nombre d’affaires. La causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique.
[…]
Lawson c. Laferrière
(…)
Par conséquent, il n’est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l’appui de la théorie de la causalité du demandeur. Les experts médicaux déterminent habituellement l’existence de causalité en des termes de certitude, alors qu’une norme inférieure est exigée par le droit.
[…]
Le devoir du juge consiste à évaluer le préjudice subi par un patient déterminé et non à demeurer figé par une abstraction statistique.
[…]
Une preuve statistique peut être utile à titre indicatif, mais elle n’est pas déterminante. Plus précisément, lorsqu’une preuve statistique n’établit pas la causalité, selon la prépondérance des probabilités, la causalité en droit peut quand même exister lorsque l’ensemble de la preuve étaye une telle conclusion.
[…] »
(Nos soulignements)
[33] Plus récemment, dans l’affaire Charpentier,[18] la Cour d’appel a exposé le rôle du tribunal appelé à apprécier des questions mettant en cause une preuve profane et une preuve scientifique :
« […]
[20] Cela dit, le témoignage du témoin ordinaire est une preuve au même titre que celui de l’expert. Le juge doit donc la recevoir comme tel, en évaluer la légalité, l’utilité et la force probante comme il le ferait pour toutes les autres. Il peut donc lui accorder un poids plus ou moins grand, selon le contexte de son analyse. Cela découle du principe général que j’ai évoqué plus tôt suivant lequel le juge est le maître des faits. Dès lors, de la même manière qu’il peut rejeter une expertise, il peut donner à une preuve profane un rôle prédominant ou négligeable.
[21] Je conclus donc que le juge a le devoir d’examiner toute la preuve pour former son opinion et que, dans le cadre de son analyse, il peut retenir ou rejeter tout témoignage, qu’il soit scientifique ou ordinaire, et il doit déterminer l’importance relative des preuves qu’il retient pour dégager sa conclusion. Il n’y a donc aucune preuve qui soit, par définition, prioritaire ou qui doit être privilégiée.
[…] »
Nos soulignements
[34] Ces principes s’appliquent en droit administratif. C’est ce qui a été décidé dans les affaires Chiasson[19], Viger[20], Hardy[21], Trépanier[22], Rajotte[23], Charbonneau[24], Bouchard[25], Tremblay[26], Morin[27] et Succession Tremblay[28] notamment.
[35] Dans l’analyse de la question soumise, il convient particulièrement de considérer les motifs de la décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Chiasson[29]. Dans cette affaire, la Cour d’appel rejette l’appel d’un jugement ayant accueilli une requête en révision judiciaire présentée à l’encontre de la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ayant rejeté la réclamation de madame Chiasson :
« […]
[23] Je rappelle que la seule et unique question en jeu, ici, est de savoir si le tribunal administratif a commis une erreur manifestement déraisonnable en décidant que la fibromyalgie dont souffre l’intimée n’est pas causalement reliée au traumatisme résultant de son accident du travail du 20 mai 1993.
[24] Le fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’intimée est extrêmement lourd, eu égard encore une fois à l’étiologie et à la symptomatologie mal connues et si mal développées de ce syndrome. C’est presque ce que l’on appelait dans l’ancien droit la «probatio diabolica», c’est-à-dire une preuve extrêmement difficile à établir. Mais, rappelons-le cependant, la seule difficulté d’établir le lien causal n’a pas pour effet de changer le critère traditionnel de la simple prépondérance de preuve.
[25] Qu’en est-il en l’espèce ? La règle fondamentale a été récemment rappelée par notre cour dans l’arrêt Société de l’assurance automobile du Québec c. Viger(9), qui a décidé, dans un cas présentant une analogie évidente avec celui sous étude, que le fait d’exiger une preuve ayant la rigueur scientifique plutôt que la simple preuve prépondérante traditionnellement acceptée et reconnue constituait une erreur manifestement déraisonnable donnant ouverture à révision judiciaire.
(…)
[29] Le médecin de la CSST refuse donc de reconnaître une relation causale, non pas en se fondant sur la prépondérance de preuve, mais bien sur l’absence d’une preuve scientifique directe démontrant l’existence de la maladie et de son lien avec l’accident.»
« […] »
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Références omises
(Nos soulignements)
[36] La décision rendue dans l’affaire Bertrand et Les studios Lukian enr.[30] soumise par l’employeur est un cas d’application de la notion de maladie professionnelle. Selon le juge qui a rendu la décision, il était « acquis que l’hypertension artérielle en cause (…) est de type « essentielle », c’est-à-dire d’étiologie inconnue ». Dans ce contexte, il a conclu qu’il était très difficile, sinon impossible, d’établir qu’elle (l’hypertension artérielle) est directement reliée à l’exercice d’un travail donné. Le tribunal comprend qu’aucun facteur de risque quel qu’il soit ne pouvait être associé à cette hypertension artérielle essentielle et que de ce fait le travailleur ne pouvait établir que son travail comportait un risque particulier.
[37] Mais en l’espèce, tout le débat a tourné autour de la question de savoir si les données scientifiques actuellement disponibles permettent de conclure sur la base de la prépondérance de la preuve que le travail de pompier comporte un risque pour le développement d’un glioblastome multiforme. Et il s’avère que les avis sont partagés. Le tribunal doit donc apprécier la preuve présentée avant de conclure sur cette question, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Bertrand où il n’y avait absolument aucune preuve tendant à démontrer l’existence d’un risque professionnel.
[38] Comme on peut l’anticiper, la présente affaire pose les difficultés propres à l’interaction entre le droit et la science : il est manifeste que le droit et la science ne parlent pas le même langage, que leurs réflexions se font à un niveau différent et à partir de concepts différents et qu’il existe une différence majeure au niveau de la force de conviction requise par chacune de ces disciplines. Des auteurs renommés se sont penchés sur ces questions. Il convient de faire état de certaines de leurs réflexions :
Me Nicole Duval-Hesler (maintenant juge à la Cour d’appel du Québec) :
« (…)
La science peut se permettre d’être constamment en quête de la vérité scientifiquement certaine. Les juges n’ont pas ce luxe. Elles et ils ont l’obligation de rendre une décision exécutoire, selon la simple prépondérance de la preuve. Les débats scientifiques peuvent n’avoir jamais de fin. Les procès doivent aboutir.
(…) »[31]
Me Charles D. Gonthier (devenu ultérieurement juge à la Cour suprême du Canada) :
«(…)
On peut d’abord s’interroger sur la finalité de ces deux domaines qui, à mon avis, sont tout à fait opposés sur ce point. Le scientifique, au sens large du terme, c’est-à-dire la personne qui a connaissance approfondie d’une matière en particulier, cherche toujours à établir une règle générale. Ses conclusions ou ses opinions seront reconnues comme scientifiquement valables si elles dépassent le cas individuel. Plus l’expérience est répétée, meilleure sera son assise. La règle énoncée par le scientifique est la conclusion de l’observation des facteurs identifiés, dans les cas des sciences que j’appellerais physiques. En ce qui concerne les sciences statistiques ou sociologiques, par exemple, la règle provient de l’étude d’un très grand nombre de cas et de l’extrapolation. Que ce soit au cours de son travail ou en tant qu’expert devant les tribunaux, invité à donner son opinion sur un tel cas précis, l’étalon de référence du scientifique sera la règle générale.
Le juriste, je devrais dire en l’occurrence, le juge, ne vise pas l’universalité. Il décide d’un cas, uniquement celui qui lui est soumis. Son observation, ses conclusions ne souffrent pas de l’unicité. La valeur juridique n’est pas amoindrie par l’individualité de l’espèce.
(…)
Finalement, et cela touche au point précédemment évoqué, il faut comparer certitude scientifique et certitude juridique. Selon le contexte où elles opèrent, elles peuvent être plus ou moins exigeantes. En ce qui concerne la causalité matérielle passée, la science est plus exigeante que le droit puisqu’aux yeux de la première, n’est prouvé que ce qui est certain. En droit, nous le savons, la règle est différente : la certitude n’a pas à être absolue. En droit civil, par exemple, on parle de la balance des probabilités, ce qui laisse place à une marge assez large d’incertitude.
(…) » [32]
(Nos soulignements)
[39] En sus des différences conceptuelles qui existent entre le droit et la science, le jugement et l’appréciation individuels des experts et des juges sont bien sûr des facteurs qui entrent en ligne de compte.
[40] En l’espèce, en application des principes juridiques énoncés précédemment, le tribunal doit apprécier si la preuve démontre que la maladie a probablement été contractée par le fait ou à l’occasion du travail et, si elle est probablement liée à un risque particulier du travail de pompier exercé par le travailleur.
[41] Il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de trancher les débats scientifiques[33]. Le tribunal n’entend pas non proposer sa propre interprétation des données épidémiologiques qui lui ont été soumises. Son rôle est de dégager la prépondérance de la preuve, à partir de l’analyse et de l’interprétation faites par les experts en la matière, soit les experts entendus à l’audience et les auteurs des différentes études épidémiologiques et méta-analyses conduites depuis une trentaine d’années sur l’association entre le cancer et le travail de pompier.
[42] La littérature versée au dossier ainsi que le témoignage du docteur Guidotti, expert du travailleur, et du docteur McGregor, expert de l’employeur, seront conséquemment considérés avec toute l’attention requise, à travers la grille d’analyse juridique applicable plutôt qu’à travers une grille d’analyse scientifique.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[43] Le procureur de la succession du travailleur prétend que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi s’applique à l’égard du glioblastome multiforme dont le travailleur est décédé. Cette prétention n’est pas retenue pour les motifs exposés précédemment.
[44] Il soumet par ailleurs que la preuve prépondérante permet à tout événement de conclure que la succession s’est déchargée du fardeau qui lui incombe d’établir par une preuve prépondérante que le travailleur est décédé par suite d’une maladie professionnelle.
[45] La succession du travailleur prétend plus particulièrement que le travailleur a été exposé des milliers de fois aux fumées d’incendies au cours de sa carrière de pompier combattant, d’opérateur de roue et d’opérateur d’échelle. Compte tenu des symptômes que le travailleur présentait à la suite d’un incendie, le procureur de la succession du travailleur plaide qu’il y a lieu d’en déduire que le travailleur a été exposé à de grandes quantités de fumée. Selon ses prétentions, ces faits suffisent à établir une preuve prépondérante d’exposition professionnelle importante. Les fumées d’incendies étant reconnues scientifiquement comme ayant un potentiel cancérogène, il plaide qu’il existe un lien probable entre le glioblastome multiforme dont le travailleur est décédé et son travail de pompier.
[46] Le procureur de la succession du travailleur soutient que les exigences requises pour satisfaire au critère de la prépondérance de preuve sont moindres que celles exigées par le docteur Douglass McGregor, l’expert de l’employeur. Il souligne que des panels d’experts scientifiques ont même apprécié qu’il était opportun d’établir une présomption légale en faveur du lien entre le travail de pompier et certains types de cancer.
[47] Il prétend que l’opinion du docteur Tee L. Guidotti, son expert, doit être retenue en raison de son expertise dans tous les domaines en cause en l’espèce, de son expérience pertinente et du fait que cet expert applique le bon critère de persuasion.
[48] Selon le procureur de la succession du travailleur, l’opinion du docteur McGregor doit être écartée dans la mesure où il adopte le critère de la certitude scientifique, qu’il n’a pas les compétences pour donner une opinion médicale, épidémiologique ou statistique et qu’il n’a lui-même conduit aucune recherche épidémiologique sur des populations humaines.
[49] Le procureur de la succession soutient qu’il y a lieu d’apprécier les études épidémiologiques globalement, plutôt que par leurs détails, afin d’en dégager la substance.
[50] Il soumet une longue liste d’autorités au soutien de ses prétentions et demande au tribunal de déclarer que le travailleur est décédé par suite d’une maladie professionnelle.
[51] La procureure de l’employeur plaide qu’il y a lieu de rejeter la requête. Elle soutient que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas. Le tribunal a retenu cette prétention.
[52] Elle plaide au surplus que la preuve prépondérante ne démontre pas que la maladie dont le travailleur est décédé est caractéristique du travail de pompier, ou reliée aux risques particuliers de ce travail. Elle soutient que les autres hypothèses de causalité (traumatismes crâniens, exposition aux fumées de soudure, origine inconnue) sont tout aussi probables.
[53] La procureure de l’employeur admet que le travail de pompier exercé par le travailleur l’a exposé à des fumées contenant des substances reconnues cancérogènes. Cependant, elle prétend que la preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur a été exposé à des niveaux importants de fumée d’incendies compte tenu de sa longue affectation comme opérateur d’échelle, de la fourniture d’appareils de protection et de l’absence de preuve précise à l’égard du nombre d’incendies que le travailleur a combattus pendant sa carrière. Elle prétend au surplus, que parmi les produits reconnus cancérogènes, aucun n’est associé au cancer du cerveau, hormis l’irradiation thérapeutique.
[54] Elle prétend que l’opinion du docteur McGregor doit être préférée à celle du docteur Guidotti, en raison de la neutralité et de la rigueur dont fait preuve le docteur McGregor, de la qualité de son analyse et de la clarté de ses arguments.
[55] La procureure de l’employeur plaide que le corpus actuel de connaissances ne supporte pas l’hypothèse du docteur Guidotti.
[56] Enfin, elle soumet que le cas du travailleur correspond parfaitement au profil habituel des gens atteints d’un glioblastome dans la population en général.
[57] La procureure de l’employeur produit une longue liste d’autorités au soutien de ses prétentions.
LA PREUVE
[58] Le travailleur est né en 1935. Il est décédé le 6 avril 2003, à l’âge de 67 ans, des suites d’un glioblastome multiforme (un type particulier de cancer du cerveau) diagnostiqué en septembre 2002. À ce jour, le milieu scientifique ne reconnaît pas de cause précise au cancer du cerveau, hormis l’irradiation thérapeutique, un facteur de risque inapplicable ici.
[59] La cellule de soutien du cerveau est l’astrocyte. Cette cellule fait le lien entre le sang et les neurones. Elle est la première cellule du cerveau à rencontrer les produits chimiques qui passent la barrière hémato-encéphalique. Le glioblastome est un type de gliome; les gliomes font partie de la famille des astrocytomes.
[60] Le glioblastome compte pour 10 à 15 % de toutes les tumeurs intracrâniennes. Ce type de cancer est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes et chez les blancs que chez les noirs ou les asiatiques. L’âge moyen d’apparition de cette maladie est de 53 ans.
[61] À l’époque de son décès, le travailleur était à la retraite après avoir exercé le métier de pompier pendant 30 ans pour l’employeur, soit de 1965 à 1995, et un premier métier de soudeur à l’arc électrique, pendant 7 ans.
[62] Dans le cadre de son métier de pompier, le travailleur a été assigné presque constamment à la caserne No 1 à des fonctions qui ont varié dans le temps. De 1965 à 1970 environ, il a œuvré comme pompier combattant. Par la suite, le travailleur a œuvré comme opérateur de roue puis opérateur d’échelle, ce qui ne l’empêchait pas de participer directement au combat des incendies à l’occasion.
[63] Selon la preuve non contredite, pendant deux à trois jours après le combat de ce qui est appelé « un gros feu » dans ce milieu, le travailleur toussait et présentait des rougeurs au visage et aux yeux, un larmoiement des yeux ainsi que des sécrétions nasales et des expectorations noirâtres. De plus, la peau de son visage était tachée de suie noire. Un de ses collègues a témoigné du fait qu’il présentait lui aussi les mêmes manifestations.
[64] Les fumées d’incendie sont composées d’un grand nombre de produits chimiques dont la nature varie selon les matériaux qui se consument. L’employeur admet qu’il y a parmi ces produits des substances reconnues cancérogènes suivant la certitude scientifique.
[65] La preuve démontre que les produits contenus dans les fumées d’incendie peuvent entrer en interaction et que les effets de ces interactions sont difficiles à évaluer dans des études épidémiologiques.
[66] Selon le docteur Guidotti, il est impossible que le travailleur n’ait pas été exposé à des substances cancérogènes dans le cadre de son travail de pompier. Cette portion de son témoignage n’est pas contredite.
[67] Décrivant les mécanismes qui entraînent le développement d’un cancer, le docteur Guidotti affirme que l’exposition initiale à un produit cancérogène provoque une mutation de l’ADN et qu’il faut généralement qu’une deuxième mutation se produise pour qu’une tumeur cancéreuse se développe. Il indique que le développement d’une tumeur est soumis à l’action de nombreux aléas, positifs ou négatifs - ce qui inclut la susceptibilité individuelle - dont le résultat combiné demeure imprévisible. Le docteur Guidotti relate qu’il est impossible de faire la démonstration selon la certitude scientifique de l’origine professionnelle d’un cancer dans un cas donné.
[68] Selon la preuve, il faut plusieurs années avant que le processus de développement tumoral arrive, le cas échéant, à un point où il produit des symptômes. Autrement dit, il existe une latence de plusieurs années entre l’exposition à un cancérogène et l’expression clinique de la maladie.
[69] Les parties ont référé le tribunal à une volumineuse littérature. L’interprétation des résultats des études épidémiologiques conduites à ce jour sur des populations humaines est variable : les experts entendus à l’audience, le Centre international de recherche sur le cancer (le CIRC) et les auteurs même de ces études ne s’entendent pas sur les conclusions qu’il y a lieu d’en tirer, ce qui explique sans peine la décision du CIRC de ne pas classer le métier de pompier dans la classe 1, compte tenu de ses critères préétablis. Nous y reviendrons.
[70] Conformément aux principes juridiques applicables exposés aux paragraphes [12] à [42], les données disponibles pourraient néanmoins être suffisantes pour conclure, sur la base de la prépondérance de la preuve, que la maladie est reliée aux risques particuliers du travail. C’est la prétention du docteur Guidotti.
[71] Les experts entendus ont discuté des critères énoncés par Bradford Hill, qui sont largement reconnus et appliqués par la communauté scientifique lorsqu’il s’agit d’apprécier et d’interpréter les résultats obtenus au cours d’études épidémiologiques. Le docteur McGregor y a référé spécifiquement dans ses rapports et au cours de son témoignage. Le docteur Guidotti les a discutés en contre-interrogatoire. Ces critères sont les suivants :
- la constance de la relation observée;
- la force de la relation;
- la séquence temporelle des événements;
- la relation dose-effet;
- la spécificité de la relation;
- la plausibilité sur le plan biologique de la relation observée;
- les preuves expérimentales.
[72] Les études épidémiologiques et méta-analyses épidémiologiques ont notamment pour objectif et fonction de fournir des données fiables permettant aux scientifiques d’apprécier s’il existe une association entre un agent donné (y incluant un métier) et le développement d’une maladie, le tout sur la base de principes propres à la statistique.
[73] Selon la preuve non contredite, plus la maladie recherchée est rare, et c’est le cas en l’espèce, plus la taille de la population étudiée doit être importante pour conférer une puissance suffisante à l’étude. L’étude d’une petite cohorte d’individus a tendance en effet à entraîner une sous-estimation du risque de l’incidence d’une telle maladie. Le docteur McGregor ne croit pas pour autant qu’il faut accorder de ce fait plus de poids aux études qui démontrent une association par rapport à celles qui n’en démontrent pas. Le docteur Guidotti est d’avis contraire. Nous y reviendrons.
[74] Si la puissance de l’étude est adéquate eu égard à la maladie recherchée, les chances de trouver une association positive, s’il en existe une, sont meilleures. Dans tous les cas, la probabilité d’observer une maladie rare demeure néanmoins plus faible que celle de ne pas l’observer, selon l’affirmation non contredite du docteur Guidotti.
[75] Le tribunal comprend que la méta-analyse épidémiologique cherche à contrer le problème de puissance des études individuelles en regroupant toutes les cohortes étudiées en une grande population synthétique.
[76] Dans le cas d’une maladie rare, il y a également avantage selon les experts entendus à conduire l’étude sur une longue période de temps afin d’augmenter les probabilités que la maladie soit observée. Dans tous les cas, il faut évidemment s’assurer que l’étude comprenne des individus se situant dans les groupes d’âge où la maladie étudiée prévaut particulièrement, le cas échéant.
[77] Par ailleurs, l’intervalle de confiance dont il est question dans les études épidémiologiques a pour fonction d’indiquer la précision de l’estimation statistique du risque ainsi que la probabilité à 95 % que le risque réel se trouve à l’intérieur de ces limites. Le risque que présente la population en général est égal à 1.
[78] Le docteur McGregor explique que lorsque l’intervalle de confiance inclut la valeur 1, le risque réel de la cohorte exposée peut conséquemment être équivalent au risque présenté par la population en général.
[79] Mais lorsque la borne inférieure de l’intervalle de confiance exclut la valeur 1, c’est une indication valant dans 95 % des cas que la valeur réelle du risque présent dans la population étudiée est plus grande que dans la population en général.
[80] Et finalement, lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance est inférieure à 1, il s’agit d’une indication valant dans 95 % des cas que le risque de la population étudiée est plus faible que celui présenté par la population en général. En ce dernier cas, le facteur étudié pourrait être interprété comme étant un facteur de protection.
[81] Néanmoins, puisqu’il s’agit d’une estimation statistique soumise aux effets du hasard et non d’un dénombrement réel, il est nécessaire de rechercher une cohérence des résultats obtenus au cours d’une même étude ainsi qu’une constance dans les résultats obtenus au cours de plusieurs études, afin d’obtenir une certitude de niveau scientifique.
[82] En ce qui a trait au cas individuel du travailleur, notons que parmi ses quelques antécédents médicaux, seule la survenance de deux traumatismes crâniens, l’un à l’âge de 10 ans dont la nature est imprécisée et le deuxième à l’âge de 65 ans, est invoquée par l’employeur à titre de facteur causal du glioblastome multiforme. L’employeur plaide au surplus que la maladie peut également résulter de l’occupation professionnelle du travailleur comme soudeur.
[83] La preuve révèle que la voie d’entrée principale de la fumée d’incendie dans le corps est la voie respiratoire alors que la peau et le système digestif sont des voies de pénétration secondaires.
[84] Quant à l’exposition du travailleur comme pompier, aucune donnée précise n’est disponible quant au nombre d’incendies combattus, à leur durée ou à l’époque où le travailleur a participé à leur combat, ni quant au niveau d’exposition précis du travailleur aux fumées qu’ils dégagent. De même, le tribunal ne dispose d’aucune preuve relativement à la composition des fumées des incendies auxquels le travailleur en particulier a été exposé.
[85] Le tribunal dispose des données relatives au nombre cumulatif d’interventions réalisées par l’ensemble des pompiers qui ont œuvré chez l’employeur, de 1965 à 1995. Monsieur Michel Boily, pompier, représentant à la prévention et vice-président de l’Association des pompiers, suggère que le travailleur a combattu le nombre d’incendies correspondant à la moyenne estimée d’interventions par peloton, donnée que monsieur Boily a obtenue en divisant le nombre annuel total d’interventions dans toute la ville par quatre pelotons. Les données disponibles ne lui permettent pas d’être plus précis.
[86] Par ailleurs, la question de la densité de la fumée présente dans l’environnement immédiat du travailleur a été discutée à l’audience. Tout ce qu’on peut raisonnablement affirmer à partir de la preuve entendue, c’est que la quantité de fumée produite et inhalée varie selon le type d’incendie, les conditions atmosphériques, le degré d’éloignement du travailleur du foyer de l’incendie, les techniques de combat utilisées et la qualité de l’appareil de protection respiratoire utilisé, le cas échéant.
[87] Quoi qu’il en soit, certains sous-produits toxiques peuvent être présents en quantité alors qu’il y a peu de fumée. Voici ce qu’écrivait Austin 2001[34] à ce sujet :
« (…)
In the present study, firefighters were asked to sample air at times when they judged that at least some firefighters might remove their masks. Altough the overall levels of VOC’s (e.g. volatile organic compounds) were not high by industrial standards, the results show that even minimal exposure to smoke may result in important exposure to highly toxic and carcinogenic benzene.
(…) »
(Nos soulignements)
[88] L’exposition aux sous-produits cancérogènes des fumées d’incendie est heureusement évitée par le port d’un appareil respiratoire autonome[35]. Il est en preuve que divers types d’appareils de protection ont été fournis par l’employeur, selon les époques. L’usage d’appareils respiratoires autonomes s’est répandu chez l’employeur à partir de 1985. Avant cette période, l’employeur a fourni des appareils[36] qui étaient peu ou pas utilisés par les pompiers en général pour différentes raisons. Il n’y a pas de preuve à l’effet que le travailleur a porté ces appareils.
[89] Depuis 1985, les pompiers combattants ne portent l’appareil respiratoire autonome que lorsqu’ils pénètrent à l’intérieur d’un bâtiment enfumé, les opérateurs d’échelle ne le portent que très rarement et tous les pompiers ne le portent pas lors du déblaiement des décombres. Les pompiers ont en fait pour pratique générale de porter l’appareil uniquement lorsqu’ils pénètrent à l’intérieur d’un bâtiment enfumé ou lorsque la fumée est dense. Il n’y a pas de preuve que le travailleur se comportait différemment de ses collègues.
[90] Deux documents émanant du CIRC ont été produits et commentés à l’audience. Afin de bien apprécier l’incidence des avis émis par le CIRC sur la question en litige, il faut se rappeler qu’il s’agit d’un organisme à vocation scientifique ayant pour mission d’identifier les agents cancérogènes et que les avis émis par cet organisme doivent faire l’objet d’un consensus préalable.
[91] La description de la classification et des critères appliqués par le CIRC illustre bien les différences fondamentales qui existent entre le droit et la science[37]. Le tribunal reproduit ici la traduction française de cette classification proposée sur le site web du CIRC[38] :
· Groupe 1 - L'agent (le mélange) est cancérogène pour l'homme. Les circonstances d'exposition donnent lieu à des expositions qui sont cancérogènes pour l'homme.
Cette catégorie n'est utilisée que lorsqu'on dispose d'indications suffisantes de cancérogénicité pour l'homme. Exceptionnellement, un agent (mélange) peut être placé dans cette catégorie lorsque les indications de cancérogénicité pour l'homme ne sont pas tout à fait suffisantes, mais qu'il existe des indications suffisantes de sa cancérogénicité chez l'animal de laboratoire et de fortes présomptions que l'agent (mélange) agit suivant un mécanisme de cancérogénicité reconnu.
· Groupe 2 - Cette catégorie comprend les agents, mélanges et circonstances d'exposition pour lesquels, au maximum, on a obtenu des indications de cancérogénicité pour l'homme presque suffisantes et, au minimum, on ne dispose d'aucune donnée concernant l'homme mais on dispose d'indications suffisantes de cancérogénicité pour l'animal de laboratoire. Lesdits agents, mélanges et circonstances d'exposition sont classés soit dans le groupe 2A (probablement cancérogène pour l'homme), soit dans le groupe 2B (peut-être cancérogène pour l'homme) sur la base d'indications épidémiologiques et expérimentales de cancérogénicité et d'autres renseignements pertinents.
· Groupe 2A - L'agent (le mélange) est probablement cancérogène pour l'homme. Les circonstances d'exposition donnent lieu à des expositions qui sont probablement cancérogènes pour l'homme.
On fait appel à cette catégorie lorsque l'on dispose d'indications limitées de cancérogénicité chez l'homme et d'indications suffisantes de cancérogénicité chez l'animal de laboratoire. Dans certains cas, un agent (mélange) peut être classé dans cette catégorie lorsque l'on dispose d'indications insuffisantes de cancérogénicité pour l'homme et d'indications suffisantes de cancérogénicité pour l'animal de laboratoire et de fortes présomptions que la cancérogenèse s'effectue par un mécanisme qui fonctionne également chez l'homme. Exceptionnellement, un agent, un mélange ou une circonstance d'exposition peut être classé dans cette catégorie si l'on ne dispose que d'indications limitées de cancérogénicité pour l'homme.
· Groupe 2B - L'agent (le mélange) est peut-être cancérogène pour l'homme. Les circonstances d'exposition donnent lieu à des expositions qui sont peut-être cancérogènes pour l'homme.
Cette catégorie concerne les agents, mélanges et circonstances d'exposition pour lesquels on dispose d'indications limitées de cancérogénicité chez l'homme, et d'indications insuffisantes de cancérogénicité chez l'animal de laboratoire. On peut également y faire appel lorsque l'on dispose d'indications insuffisantes de cancérogénicité pour l'homme, mais que l'on dispose d'indications suffisantes de cancérogénicité pour l'animal de laboratoire. Dans certains cas, peuvent être classés dans ce groupe un agent, un mélange ou des circonstances d'exposition pour lesquels on a des indications insuffisantes d'une action cancérogène chez l'homme, mais pour lesquels on dispose d'indications limitées de cancérogénicité chez l'animal de laboratoire, corroborées par d'autres données pertinentes.
· Groupe 3 - L'agent (le mélange, les circonstances d'exposition) ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
Cette catégorie comprend essentiellement les agents, les mélanges et les circonstances d'exposition pour lesquels les indications de cancérogénicité sont insuffisantes chez l'homme et insuffisantes ou limitées chez l'animal de laboratoire.
Exceptionnellement, les agents (mélanges) pour lesquels les indications de cancérogénicité sont insuffisantes chez l'homme mais suffisantes chez l'animal de laboratoire peuvent être classés dans cette catégorie lorsqu'il existe de fortes présomptions que le mécanisme de la cancérogénicité chez l'animal de laboratoire ne fonctionne pas chez l'homme.
On classe aussi dans cette catégorie les agents, mélanges et circonstances d'exposition qui ne correspondent à aucune des autres catégories.
· Groupe 4 - L'agent (le mélange) n'est probablement pas cancérogène pour l'homme.
Relèvent de cette catégorie les agents et mélanges pour lesquels on dispose d'indications suggérant une absence de cancérogénicité chez l'homme ainsi que chez l'animal de laboratoire. Dans certains cas, peuvent être classés dans ce groupe des agents ou des mélanges pour lesquels les indications de cancérogénicité pour l'homme sont insuffisantes, mais pour lesquels on dispose d'indications suggérant une absence de cancérogénicité chez l'animal de laboratoire, constamment et fortement corroborées par une large gamme d'autres données pertinentes.
(Nos italiques et nos soulignements)
[92] Le travail de pompier est classé dans le groupe 2B par le CIRC, depuis décembre 2007.
L’avis des experts entendus
L’opinion du docteur Guidotti
[93] Le docteur Guidotti est médecin spécialisé en médecine du travail et de l’environnement, en médecine interne, en pneumologie. Il est également toxicologue et épidémiologiste.
[94] Il s’intéresse au travail des pompiers depuis 1985. Il est l’auteur de nombreuses publications[39], a conduit lui-même une étude épidémiologique à leur sujet[40], et a exprimé son point de vue à l’égard de l’évaluation de la causalité entre le travail de pompier et le cancer[41]. Il a aussi plaidé précédemment auprès de plusieurs organismes d’indemnisation pour l’établissement d’une présomption légale liant le travail de pompier à certains cancers[42].
[95] Dans le rapport d’expertise qu’il a produit à la demande de la succession du travailleur[43], il exprime le point de vue suivant à l’égard de la signification du doublement du risque relatif (RR 2) :
« (…)
Doubling is an important feature of an occupational association in statistical terms. An SMR[44] of 200 is equal to a risk attributable to conditions of work equal to of the risk of the general population and represents a high degree of association. It means that the attributable risk due to work is at least equal to the shared risk from other factors in life, including environmental factors associated with living as a member or the community. Applied to firefighters pursuing a claim in a worker’s compensation system, an SMR of 200 implies, that, all other things being equal, the risk of a firefighter developing a cancer (such a bladder) from work-related exposure is approximately equal to that of the risk of the same cancer in everyday life. Therefore, it is a statistical expression of the standard that it is «more likely than not» that the condition arose out of work. This constitues the basis for a presumption, under which all such cases arising in workers in a particular occupation would normally be considered work-related unless there is evidence to the contrary or an alternative cause of greater certainty in the individual case.
(…) »
(Nos soulignements)
[96] Lors de son témoignage à l’audience, le docteur Guidotti exprime l’avis que le cancer du travailleur est probablement causé par son travail et lié à son exposition aux produits cancérogènes contenus dans les fumées d’incendies.
[97] Quant à la plausibilité biologique d’un tel lien, il considère que les produits chimiques de combustion sont susceptibles de passer la barrière hémato-encéphalique et de rencontrer en premier lieu les astrocytes, qui sont de ce fait plus à risque pour le développement d’un cancer associé à ces produits toxiques. Il ajoute que certains produits reconnus cancérogènes, notamment les HAP et le chlorure de vinyle, ont une propension à se loger dans le tissu graisseux et précise que le cerveau en contient beaucoup. Il affirme que la capacité de la barrière hémato-encéphalique à résister à la pénétration de ces produits toxiques explique le fait que le glioblastome soit une maladie rare, mêmes chez ceux qui sont exposés à des cancérogènes.
[98] En se fondant sur les symptômes que présentait le travailleur après un « gros feu », il est d’opinion que le travailleur a été exposé de façon relativement intense aux fumées d’incendie lorsqu’on le compare aux pompiers qui ont été observés dans les études épidémiologiques.
[99] Les données épidémiologiques recueillies à ce jour l’amènent à conclure que le risque relatif pour les pompiers de développer un cancer du cerveau approche la valeur 2, soit le double du risque de la population en général. Il prend appui sur les résultats positifs obtenus au cours de plusieurs études, dont celles mentionnées par le docteur McGregor dans sa monographie sur le cancer du cerveau et le travail de pompier[45]. Il affirme qu’il est très peu probable que l’observation de l’augmentation de l’incidence observée dans ces études soit due au hasard.
[100] Concernant les études qui n’ont pas démontré d’association statistique entre le cancer du cerveau et le métier de pompier, dont celles mentionnées par le docteur McGregor dans la même monographie[46], il explique qu’il ne s’attend pas à ce que les résultats de l’ensemble des études soient convergents, vu la rareté de la maladie et la tendance qui en résulte de ne pas l’observer facilement au cours d’études épidémiologiques. Selon lui, les études ne démontrant pas un risque positif ont probablement manqué de puissance. En outre, le risque est dilué par le fait que dans la plupart des études, les cancers répertoriés ne sont pas nécessairement tous des glioblastomes qui sont les cancers les plus probablement reliés au travail de pompier.
[101] Sur ce point, le tribunal note effectivement qu’une seule étude épidémiologique, celle de Tornling[47], a porté spécifiquement sur le gliome malin. La plupart des études ont regroupé tous les cancers du cerveau et du système nerveux. Les autres ont regroupé tous les types de cancer du cerveau. Or, le glioblastome multiforme ne représente qu’une fraction de tous les cancers du cerveau, et une plus petite fraction encore de tous les cancers du cerveau et du système nerveux.
[102] Le docteur Guidotti affirme que lorsqu’on réunit un grand nombre d’études, les résultats ont tendance à se regrouper autour de l’estimé vrai. Il renvoie à la notion épidémiologique de distribution.
[103] Quant à la notion d’intervalle de confiance, le docteur Guidotti exprime l’opinion que pour apprécier le cas d’un individu donné, il est trop exigeant d’appliquer le niveau de certitude à 95 %.
[104] Le docteur Guidotti commente les résultats obtenus au cours de certaines études, dont celle de Ma[48] publiée en septembre 2006. Il s’agit d’une étude de cohorte historique qui couvre une période d’observation allant de 1981 à 1999 et qui inclut tous les pompiers certifiés de la Floride depuis 1972. Au cours de cette étude, 14 cas de cancer du cerveau ou du système nerveux central ont été observés. Ils ont été répertoriés à partir du registre de cancers de l’état de la Floride. Le ratio d’incidence standardisée obtenu est de 0,58, avec un intervalle de confiance de 0,31-0,97.
[105] Il convient de reproduire ici les passages essentiels du rapport préparé par Ma et ses collègues :
“(…)
Objectives : The objective of this study was to examine the cancer risk associated with firefighting. Methods : Standardized incidence ratio analysis (SIR) was used to determine the relative cancer risk for firefighters as compared with the Florida general population.
(…)
Carcinogens such as benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have been frequently detected in fire smoke. Epidemiologic studies have demonstrated an increased risk for several cancers that can be plausibly linked to carcinogens encountered by firefighters. There is evidence of excess mortality from (…) cancers of the brain (…).
(…)
Results
Cancer risks were significantly decreased in male firefighters for (…) brain (SIR 0.58; 95 % confidence interval 0.31-0.97) (…).
The present study did not find the excess risks for the incidence of brain tumors and lung and lymphopoietic cancer in male firefighters that have been documented in previous mortality studies3,6,7,10,28. One explanation could be that this study looked at a relatively young cohort with a follow-up period insufficient to allow theses cancers to emerge or the cohort may have benefited from more frequent use of protective equipment compared with previously studied firefighters who were employed before 19701. Geographic differences in building materials and types of fires (eg, forest fires, commercial fires) might have contributed to this discrepancy.8
(…)
A major limitation of this study is that no direct occupational exposure measures were available; thus, the risks to the heavily exposed firefifhters could have been diluted and underestimated by the design of the study due to misclassification bias. Furthermore, this study analyzed data occurring over several decades that may have included : 1) changes in diagnoses; 2) differences in exposure over time (ie, new carcinogens such as synthetic materials may havec been introduced at different times during the exposure periods); 3) changes in protective equipment and awareness of hazards; and 4) exposure to carcinogens on second jobs.
(…) »
_______________________
Références omises
(Nos soulignements)
[106] Le docteur Guidotti croit que les résultats obtenus dans cette étude sont attribuables à une trop courte période d’observation, à la protection apportée par le port plus régulier de l’appareil respiratoire autonome durant les années observées et à une trop faible puissance compte tenu de la rareté de la maladie observée.
[107] Il affirme qu’on ne peut conclure, à partir des résultats de cette étude, que le travail de pompier est un facteur de protection. Le docteur McGregor est du même avis.
[108] Selon le docteur Guidotti, l’étude de Tornling[49] lui est supérieure au niveau de la période observée. L’expert affirme qu’il est préférable de suivre une population donnée jusqu’à son décès pour conférer suffisamment de puissance à une étude portant sur une maladie qui survient à un âge avancé.
[109] Il constate par ailleurs que l’étude de Tornling a démontré une relation dose-effet dans l’incidence du cancer du cerveau. Aussi, le docteur Guidotti apprécie que cette étude longitudinale (52 ans) est particulièrement puissante.
[110] Il convient de reproduire les passages pertinents de l’étude de Tornling et les commentaires des auteurs de cette étude. Il s’agit d’une étude de cohorte historique publiée en 1994 qui a observé l’incidence de mortalité chez tous les pompiers qui ont travaillé pour la ville de Stockholm de 1931 à 1983 ainsi que l’association pouvant exister notamment entre le gliome malin et l’exposition professionnelle aux fumées d’incendie :
« (…)
Fire fighters are exposed to irritating, asphyxiating, and toxic gases and aerosols, to psychological stress, and to physically demanding work. Due to differences in fire fighting techniques, exposure conditions for fire fighters differ among different countries. The purpose of this investigation was to study cancer incidence and mortality in fire fighters who have been working with fire fighting methods used in Sweden form the beginning of this century onwards.
(…)
There was also a tendency for higher incidence and mortality in stomach and brain cancer with increasing number of fires. There were four deaths form brain cancer compared to 0.8 expected (SMR = 496; 95 % CI 135-1270) in the highest exposure category.
(…)
All cases of brain tumors appeared in those who had been employed 20 years or more, and more than 30 years after the start of the employement, and the number of deaths form brain cancer was significantly increased in the highest exposure group. There was no case of brain cancer in the lowest exposure group (Table IV). Brain tumors occurred in two persons who had not been working with SCBA[50] and in three who had performed more than 40 such occurrences.»
(…)
All cases of brain cancer were gliomas, and there was a cumulation of cases among fire fighters with high age, long employment time and latency, and a high exposure index.
(…)
It was not possible to analyze the brain cancer incidence in relation to exposures during different time periods, since all cases had started their employment before 1950 and finished not later than 1972. Since several reports now have shown increased incidence of brain cancer, further investigations are needed to confirm this and to relate it to a probable exposure.
(…)
In conclusion, this study has shown that Stockholm fire fighters are healthy with lower total mortality than expected. The increased incidence of brain and stomach cancer needs confirmation in further studies. Moreover, systematic investigations of exposure during fires are essential. The differences in morbidity and mortality among different studies could possibly be related to differences in exposure patterns and in the pre-employment selection.
(…) »
(Nos soulignements)
[111] Le docteur Guidotti poursuit son témoignage en commentant les résultats obtenus par Ma en 1998[51]. On n’a trouvé dans cette étude aucune augmentation de l’incidence du cancer du cerveau chez les pompiers blancs par rapport à l’incidence attendue, mais une augmentation de plus de 600 % chez les pompiers noirs.
[112] Les auteurs de l’étude interprètent leurs résultats comme suit :
« Although the present MOR study is the largest to date in this occupational group, several study limitations should be noted. (…) First some excess risks may simply be due to chance because of the small number of cancer deaths. (…) Second, because of the small numbers of the deceased black firefighters included in the study (only 66, compared with 1817 white firefighters), interpretations regarding the racial cancer mortality patterns must await replication in studies with larger numbers of minority firefighters. (…) Since data were based on death certificates, without information on the population at risk, the MOR was used to approximate the SMR in the present study. Although the MOR is an important tool in examining mortality risks in occupational groups25,30 it is considered bias prone because of misclassification of both the cause of death and the exposure arising from the use of death certificates. (…) Finally, the results of this study could also be affected by the lack of information on confounding factors, such as lifestyle -including smoking, alcohol, and diet-socioeconomic status, or other occupational and environmental exposures related to disease outcomes. (…)
Future studies are necessary to confirm the existence of differential cancer mortality patterns among fifefighters of different race/ethnic subpopulations.
_____________________
Références omises
(Nos soulignements)
[113] Le docteur Guidotti ne s’explique pas les différences majeures obtenues au sujet des pompiers blancs et des pompiers noirs. Il ne s’explique pas non plus que l’incidence du cancer du cerveau ne soit pas augmentée chez les pompiers blancs.
[114] L’étude de Baris[52] a également été commentée par le docteur Guidotti. Cette étude publiée en 2001 est de type cohorte historique. Elle utilise les données tirées des certificats de décès des pompiers employés par la ville de Philadelphie entre 1925 et 1986. Parmi eux, huit sont décédés de cancers du cerveau. Les auteurs ont obtenu un ratio standardisé de mortalité (RSM en français ou SMR en anglais) de 0,61 avec un intervalle de confiance de 0,31-1,22, soit un résultat inférieur à ce qui est retrouvé dans la population en général. Voici ce que les auteurs affirment au sujet de la force et des limites de leur propre étude :
«This study included nearly 8,000 firefighters with detailed job histories. These data, along with the information on number of company runs, allowed us to carry out analysis with more detailed exposure information compared to previous studies. However, the study still lacked detailed individual exposure monitoring data. (…)
Combustion products and other firefighter exposures have changed over time with changes in building materials, and exposures have most likely varied among firefighters at the same fire.
(…)
Firefighters who work in residential areas may be exposed to different products of combustion than firefighters who respond to fires in industrial or commercial areas. The failure to detect the variations between firefighters at the same fire or the variations across fires might have resulted in misclassification of exposure. (…) This is a concern, as our study showed several small non-significant associations.
(…)
Small numbers of observed deaths in the subcategories of the duration of employment and cumulative runs analyses resulted in imprecise risk estimates with wide confidence intervals, especially the restricted cohort with runs data.
(…) »
(Nos soulignements)
[115] Le docteur Guidotti exprime le point de vue que l’étude de Baris n’a probablement pas été suffisamment puissante pour détecter l’incidence réelle du cancer du cerveau.
[116] Il commente finalement la méta-analyse de LeMasters[53] publiée en 2006. LeMasters a considéré les résultats obtenus dans 19 études et proposé une certaine grille de méta-analyse.
[117] Il convient de reproduire les passages essentiels du rapport de LeMasters :
« Objective :
(…)
To date, only one meta-analysis conducted by Howe and Burch in 1990 examined the extent of cancer risk among firefighters in 11 mortality studies.4 They reported that there was an increased association with the occurrence of brain tumors (…)
The first purpose was to update the Howe and Burch findings by reviewing the methodologic characteristics of theses studies and determining the probability of cancer by assessing the weight of evidence, including the calculated metarisk estimates. The seconde purpose was to describe a methodology for use in a meta-analysis when diverse investigations are being evaluated and summarized.
The likelyhood for cancer risk was given an assignment of «probable,» «possible,» or «not likely» patterned after the International Agency for Research on Cancer (IARC) risk assessment of human carcinogenicity in terms of weight of the evidence. »5
________________
Référence omise
(Nos soulignements)
[118] LeMasters applique les critères préalablement identifiés et obtient les résultats suivants :
« TABLE 5
Summary of Likelihood of Cancer Risk and Summary Risk Estimate (95% Cl) Across All Types of Studies for All Cancers |
|||
Cancer Site |
Likelihood of Cancer Risk by Criteria |
Summary Risk Estimate (95% Cl) |
Comments |
(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
Brain |
Possible |
1.32 (1.12-1.54) |
Slighty higher than SMR and PMR (1.27, 95% C! = 0.98-1.63) Based on 19 analyses Heterogeneity - not significant at the 10% level; there was heterogeneity among SMR studies |
(…) |
(…) |
(…) |
(…) » |
[119] LeMasters conclut comme suit à l’égard de l’association entre le cancer du cerveau et le métier de pompier :
« The 1990 findings of Howe and Burch4 showing a positive association with brain cancer and malignang melanoma are compatible with our results because both had significant summary risk estimates. Brain cancers were initially scored as probable but then downgraded to possible (Table 5). There was inconsistency among the SMR studies, which resulted in the use of the random-effects model, yielding confidence limits that were not significant (SMR = 1.39, 95 % CI = 0.94-2.06) (Table 2). This inconsistency primarily resulted from the Baris et al study13 a 61 year-follow up of 7789 firefighters demonstrating a marked reduction in brain cancer (SMR = 0.61, 95 % CI = 0,31-1.22). As noted in Table 4, however, there were elevated, but not significant, risk estimates across all studies, ie, mSMR, mPMR, mRR, and mSIR. This consistency is all the more remarkable given the diversity of rare cancers included in the category «brain and nervous system». Further more, there was a 2003 study by Krishnnan et al65 published after our search that examined adult gliomas in the San Francisco Bay area of men in 35 occupational groups. This study showed that male firefighters (six cases and one control)had the highest risk with an odds ratio of 5.93, although the confidence intervals were wide and not significant.
Thus, in conclusion, our study supports (…) a possible association with malignant melanoma and brain cancer. »
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Références omises
(Nos soulignements)
[120] Le docteur Guidotti constate que LeMasters a appliqué les critères de la certitude scientifique. Dans l’appréciation de la question de savoir si le travail de pompier présente un risque pour le cancer du cerveau, il ne croit pas indiqué d’exiger que toutes les études soient cohérentes entre elles, compte tenu de la rareté de la maladie observée et vu que les études sont positives dans leur ensemble. Il admet toutefois que l’étude de LeMasters est jugée persuasive par d’autres scientifiques. Il considère pour sa part que LeMasters et le CIRC sont très conservateurs dans leur approche et exigeants dans leur standard de persuasion.
[121] Il ajoute qu’il est très difficile de trouver des réponses claires en procédant par études épidémiologiques.
[122] Dans un autre ordre d’idées, le docteur Guidotti affirme que l’exposition professionnelle du travailleur comme soudeur à l’arc électrique à des champs électromagnétiques (CEM) ne constitue pas un risque de développement du glioblastome. Il affirme que les études conduites dans les dix dernières années ne démontrent pas d’association avec le cancer, sauf peut-être avec la leucémie chez les enfants. Cette partie de son opinion n’est pas contredite.
[123] Et finalement, le docteur Guidotti affirme qu’il n’existe aucune donnée épidémiologique démontrant une association entre un traumatisme crânien et le développement ultérieur d’un cancer du cerveau. La littérature épidémiologique est même à l’effet que cette association n’existe pas. Il note que la publication produite par l’employeur est une histoire de cas unique, et non une étude épidémiologique. Le docteur Guidotti critique sévèrement l’auteur de cet article, dont l’opinion ne repose sur aucun fondement scientifique et qui omet en plus de faire état des études épidémiologiques concordantes qui le contredisent.
[124] Le docteur Guidotti conclut qu’il est plus que probable que le glioblastome multiforme a été contracté par le travailleur par suite de son travail de pompier, en relation avec son exposition aux produits de combustion cancérogènes présents dans les fumées d’incendie, et que cette exposition constitue un risque particulier de développement de cette maladie, en se fondant sur l’histoire professionnelle du travailleur, un niveau d’exposition intense, l’augmentation du risque relatif de cancers du cerveau chez les pompiers et l’absence d’autre cause plausible. Le docteur Guidotti n’affirme pas que tous les cancers du cerveau survenant chez les pompiers résultent du travail. Il admet qu’il existe un risque de développement de cette maladie dans la population en général et que le cancer du cerveau chez un pompier en particulier peut être l’expression de ce risque.
[125] Il ajoute que certains cancers sont associés à une exposition intense mais peu fréquente à des produits chimiques, alors que d’autres sont associés à une exposition d’intensité plus faible mais fréquente. Il admet qu’on ne sait pas ce qu’il en est dans le cas du cancer du cerveau.
L’opinion du docteur McGregor
[126] Le docteur McGregor est titulaire d’un doctorat en zoologie. Il a également complété des études en chimie. Il agit maintenant comme expert conseil en toxicologie. De 1989 à 2000, il a travaillé au CIRC où il a réalisé principalement des analyses de modèles animaux et de substances cancérogènes sur les animaux. Il n’a pas travaillé sur des données impliquant des êtres humains. Le docteur McGregor reconnaît qu’il n’a pas les compétences pour donner une opinion médicale, épidémiologique ou statistique.
[127] Le docteur McGregor a une longue expérience de recherche et de pratique en toxicologie et en pathologie animales.
[128] À la demande de l’Institut de recherche en en santé et sécurité du travail (l’IRSST), il a procédé à une analyse des données épidémiologiques disponibles à l’époque relativement à l’association entre divers types de cancer et le travail de pompier. Ses travaux ont été publiés en 2005 et 2007[54]. La liste des études que le docteur McGregor a considérées apparaît aux pages 12 et 13 de son rapport. Cette liste contient toutes les études analysées par LeMasters. À la suite de son analyse, le docteur McGregor conclut en 2005 qu’il ne peut ni affirmer ni exclure le lien de causalité entre le cancer du cerveau et le travail de pompier.
[129] Il convient de reproduire certains extraits du rapport qu’il a produit à l’égard du cancer du cerveau[55] :
« (…)
Il est reconnu qu’à l’étape du nettoiement, les limites d’exposition de courte durée recommandées peuvent souvent être dépassée, p. ex., pour l’acroléine, le benzène, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, le glutaraldéhyde, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre (Bolstad-Johnson et al. 2000). Des concentration de plusieurs substances toxiques, p. ex., le monoxyde de carbone et le benzène, étaient présentes dans l’atmosphère sur les lieux d’incendies véritables lorsque les ARA étaient portés uniquement pendant une partie ou pas du tout, en raison de l’impression de faible intensité de la fumée (Brandt-Rauf et al., 1988, 1989). [Sic]
(…)
Du point de vue des mesures d’exposition, de la durée de la cohorte historique et de la durée du suivi, l’étude sur les pompiers de Philadelphie, de 1925 à 1986, réalisée par Baris et al. 2001 est particulièrement précieuse. (…)
Ainsi, cette étude, si solide quant à d’autres points de vue, comportait une population d’étude sur le cancer représentant 30 % de la taille de l’étude de Burnett et al. 1994 ou de Ma et al., 1998. (…)
2. Critères étiologiques
(…)
Un effet constant doit être observé dans plusieurs études réalisées dans différentes populations, à des moments différents. Une seule étude ne peut jamais donner de preuves définitives d’une relation. La force de la relation (la taille du risque relatif) est également importante pour tirer des conclusions sur les causes, de même que la séquence temporelle exacte d’exposition et d’effet et la relation dose-effet. De plus, l’effet devrait être spécifique après une exposition donnée et être plausible sur le plan biologique. À cet égard, des preuves expérimentales peuvent être utiles.
(…)
Un point important dont il faut tenir compte est qu’en règle générale, le nombre de cas était faible.
(…)
3. Marche à suivre pour en arriver à une conclusion
Les mesures à suivre pour en arriver à une conclusion concernant la manière dont une maladie particulière devrait être traitée par un organisme d’indemnisation sont les suivantes :
1. identifier, les dangers, en se fondant sur une évaluation des études disponibles;
2. poser un jugement sur la question de savoir s’il est plus probable qu’improbable que l’exposition est la cause de la maladie au sein de cette population;
3. prendre en compte les caractéristiques d’une personne donnée pour vérifier si ce jugement peut être appliqué sans le modifier ou s’il devrait être modifié, dans un sens ou dans l’autre. (…)
Par conséquent, le présent évaluateur conclut que compte tenu de l’absence de plausibilité sur le plan biologique de même que des incertitudes concernant le statut des études épidémiologiques, il n’est pas possible de présumer ni d’écarter qu’un cancer du cerveau ou un autre cancer du système nerveux qui se développe chez un pompier est le résultat d’une exposition professionnelle. Une présomption de lien de causalité ne peut toutefois pas être établie. (…) »
(Nos soulignements)
[130] Le docteur McGregor propose donc une démarche d’analyse de l’admissibilité des réclamations qui est semblable à celle proposée par le docteur Guidotti. Il diverge d’opinion cependant au sujet de la plausibilité biologique du lien entre le travail de pompier et le cancer du cerveau, ainsi qu’à l’égard de l’appréciation des données épidémiologiques disponibles.
[131] À l’audience, le docteur McGregor exprime l’avis qu’il n’y a pas de lien probable entre le cancer du travailleur et son exposition professionnelle, en référant particulièrement à certains produits reconnus cancérogènes (HAP, chlorure de vinyle, formaldéhyde, acrylonitrile). Il motive sa conclusion en indiquant que les substances énumérées sont reconnues cancérogènes sur la base des effets qu’elles produisent sur d’autres organes plutôt que sur le cerveau, que l’incidence de ces autres cancers n’est pas augmentée chez les pompiers et qu’aucun agent spécifique n’a été identifié en lien avec le glioblastome. C’est pourquoi, il conclut que la plausibilité biologique entre le travail de pompier et un glioblastome n’est pas établie. Nous résumerons plus loin son analyse des données épidémiologiques disponibles.
[132] Selon son témoignage, le fait que le CIRC a classé le métier de pompier comme possiblement cancérogène ne doit pas être interprété comme signifiant que chaque cas de cancer chez un pompier peut être attribué à son travail. Il croit que la classification a été attribuée sur la base de données épidémiologiques limitées relatives à d’autres types de cancer (testicules, prostate, lymphome non Hodgkinien) dont l’incidence est augmentée de façon constante chez les pompiers.
[133] Il ne croit pas, au contraire du docteur Guidotti, que l’exposition des premières années aux fumées d’incendie soit plus dommageable pour la cellule. Il considère qu’il faut plutôt considérer l’exposition cumulative comme on le fait dans le cas du tabagisme, pour évaluer l’intensité de l’exposition.
[134] Il ne croit pas non plus, qu’il y a lieu d’accorder plus de poids aux études qui ont démontré une augmentation de l’incidence chez les pompiers qu’aux études qui ne l’ont pas démontrée.
[135] Le docteur McGregor admet que le lien entre un cancer donné et une exposition peut être reconnu en se fondant uniquement sur des données épidémiologiques concluantes.
[136] Au moment d’apprécier la question qui lui a été soumise par l’IRSST en 2005, le docteur McGregor avait à l’esprit la notion de prépondérance de preuve et les critères du CIRC. Il affirme à l’audience que selon son point de vue, la prépondérance de la preuve est équivalente à la notion de données suffisantes en usage au CIRC. À l’inverse, la preuve ne lui semble pas prépondérante lorsque les données sont insuffisantes selon les critères du CIRC. Et finalement, il considère que le lien n’est généralement pas probable dans le cas où les données sont limitées. Mais il admet qu’une grande gamme d’opinions est possible dans ce dernier cas.
[137] Au cours de son témoignage, le docteur McGregor a repris l’essentiel de l’analyse et des commentaires faits en 2005 et commenté les résultats obtenus dans les études épidémiologiques et méta-analyses dont il a été question précédemment.
L’avis du CIRC
[138] Il convient à ce stade de faire état de l’analyse et des conclusions auxquelles le CIRC en est arrivé en 2007 à l’égard du travail de pompier [56]:
« Firefighters are exposed to many toxic combustion products, including many known, probable or possible carcinogens. These intermittent exposures can be intense, and short-term exposures can be high for respirable particulate matter and for some carcinogens, notably benzene, benzo[a]pyrene, 1,3-butadiene, and formaldehyde.
Although, increases in various cancers in fire-fighters compared with the general population have been noted in several studies, consistent patterns are difficult to discern due to the large variations of exposures. The Working Group updated a recent meta-analysis of cancer in firefighters,24 For three types of cancer the relative risks were consistently increased and the average increase was significant : testicular cancer (all six studies showed increased risks, average relative risk 1.5), prostate cancer (increased risks in 18 of 21 studies, average relative risk 1.3), an non-Hodgkin lymphoma (increased risks in five of six studies, average relative risk 1.2).
(…)
For intermittent, but intense, exposures to highly variable complex mixtures, conventional measures, such as years of employment or number of firefighting runs, can be poor surrogates for exposure. The available epidemiological studies are inherently limited by this issue.
Acute and chronic inflammatory respiratory effects noted in firefighters25 would provide a plausible mechanism for respiratory carcinogenesis. Studies that assess genotoxic effects in firefighters are few and inconclusive.
On the basis of «limited evidence of carcinogenicity in humans», the Working Group classified occupational exposure as a firefighter as «possibly carcinogenic to humans» (Group 2B). »15
———————————
Références omises
(Nos soulignements)
[139] Le CIRC ne semble pas avoir considéré les résultats obtenus par Ma en 2006[57] dont il a été question précédemment, ni ceux bien entendu de Kang en 2008[58]. Il s’agit dans ce dernier cas d’une étude de cohorte historique visant les cancers diagnostiqués entre 1987 et 2003 dans l’état du Massachussetts. Les données sont tirées de registres de cancers. Seuls les cas des individus se décrivant comme des pompiers combattants ont été conservés aux fins de la recherche. Le groupe des pompiers a été comparé à un groupe de policiers et à un autre groupe composé de tous les autres cas où la profession était mentionnée. Divers facteurs confondants ont été éliminés (âge, tabagisme).
[140] Certains passages de cette étude méritent d’être reproduits ici :
« After a review of the studies, several authors [Golden et al., [1950]; Bogucki and Rabinowitz, [2005] suggested that leukemia, non-Hodgkin’s lymphoma, multiple myeloma, brain and bladder cancer have strong evidence (…) of association with firefighting.
However, there remain important inconsistencies in the strength of evidence reported by other authors. Guidotti [1995] concluded that lung, colon, rectum, and genitourinary tract cancers including kidney, ureter, and bladder, have strong evidence, while brain cancer has inadequate evidence of an association with firefighters. Haas et al. [2003] reviewed all cancers combined, lung cancer and brain cancer, and reported that only the standardized mortality ratio of brain cancer was consistently higher in firefighters. (…)
RESULTS
(…)
For clarity, we focus further presentation of results on the police comparison group. There were moderate elevations in risk (…) for brain cancer (SMOR = 1.90, 95 % CI : 1.10-3.26).
(…)
DISCUSSION
(…)
One limitation is the underreporting of occupational information, which was available for approximately 62,5 % of all cases in the period under study. Thus there were quite likely other cases of cancer among firefighters and police of which we are not aware.
(…)
Thus grouping all firefighters together, regardless of types of fires fought, years on the job, and so on, would tend to dilute the effects of exposure and probably result in underestimates of any true occupational cancer risks. (…)
Sites with Evidence of Elevated Risk
Recent reviews identified strong evidence of an association between firefighting and a number of cancers, including (…) brain and bladder cancer. (…) The findings from the Massachusetts Cancer Registry are compatible with this list. The strongest associations between cancer and firefigfhting were found for cancers of the colon and brain (Tables II and III. (…) »
(Nos soulignements)
L’APPRÉCIATION DE LA PREUVE AU DOSSIER
[141] Le tribunal reprend à son compte la grille d’analyse de Bradford Hill, ainsi que celle proposée par les deux experts qui s’accordent sur ce point.
[142] Il ressort du témoignage des experts entendus et de la littérature produite que l’application des critères de Bradford Hill fait appel au jugement de celui qui analyse les données : il est clair pour le tribunal que ce qui entraîne la conviction de l’un sur chacun des critères n’entraîne pas forcément la conviction de l’autre d’une part, et d’autre part, que le poids relatif accordé à chaque critère par rapport à l’ensemble des autres peut varier selon les analystes.
[143] Le tribunal constate par ailleurs que l’épidémiologie est une science qui fait appel à la fois au corpus de connaissances acquises et de données accumulées, et au jugement de celui qui l’exerce.
[144] De la preuve entendue, le tribunal comprend que le cancer est une maladie multifactorielle dépendante d’une multiplicité de facteurs, qui interagissent de façon complexe entre eux. C’est ce qui explique qu’à la suite d’une même exposition certaines personnes développent un cancer alors que d’autres n’en développent pas.
[145] Compte tenu des aléas en cause dans cette maladie, le tribunal comprend au surplus qu’il est impossible de remonter et de démonter la séquence de tous les événements qui ont ultimement conduit au développement d’un cancer dans un cas donné. Pour en décider il faut donc s’en remettre aux faits dont il est possible d’administrer la preuve et aux connaissances scientifiques accumulées.
L’exposition à des produits cancérogènes
[146] L’employeur admet que le travail de pompier exercé par le travailleur pendant 30 ans implique une exposition à des produits reconnus cancérogènes par la communauté scientifique.
[147] Cependant, tel que le souligne la procureure de l’employeur, la moyenne calculée par monsieur Boily a pour effet de distribuer fictivement le nombre total d’interventions sur quatre pelotons comme s’il n’y avait qu’une seule caserne dans toute la ville, ce qui n’est évidemment pas le cas. En réalité, il y a plusieurs casernes sur le territoire, et chacune d’elle est desservie par quatre pelotons. De plus, le personnel de chaque caserne n’est pas appelé à intervenir nécessairement à chaque incendie qui se déclare sur le territoire de la ville. En fait, il n’arrive qu’exceptionnellement que tous les pelotons de toutes les casernes combattent un seul et même incendie.
[148] Bref, les données disponibles ne permettent pas de dénombrer, même de façon approximative, la quantité d’incendies que le travailleur a combattus au cours de sa vie professionnelle.
[149] Il n’y a pas non plus de données relatives à la durée des incendies que le travailleur a combattus.
[150] La question de la densité de la fumée présente dans l’environnement immédiat du travailleur a été discutée à l’audience. Tout ce qu’on peut raisonnablement affirmer à partir de la preuve entendue, c’est que la quantité de fumée produite et inhalée varie selon le type d’incendie, les conditions atmosphériques, le degré d’éloignement du travailleur du foyer de l’incendie, les techniques de combat utilisées et la qualité de l’appareil de protection respiratoire utilisé, le cas échéant.
[151] Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas déterminante : selon la littérature en effet, la densité de la fumée n’est pas un indicateur fiable pour évaluer l’intensité de l’exposition à des cancérogènes, puisque certains produits toxiques peuvent être présents en quantité alors qu’il y a peu de fumée. Ainsi, même si le travailleur a exercé la fonction d’opérateur d’échelle pendant la majeure partie de sa carrière, ce qui implique qu’il se tenait la plupart du temps à distance du foyer de l’incendie, son exposition à des produits cancérogènes pourrait avoir été importante, selon la preuve apportée.
[152] À l’évidence, le port d’un appareil de protection respiratoire doit être pris en compte pour apprécier l’intensité de l’exposition. Le tribunal retient à ce sujet que le travailleur a été à toutes fins pratiques exposé aux fumées d’incendie lors de chaque incendie sur lequel il est intervenu au cours de sa carrière, compte tenu du fait que jusqu’au milieu des années 1980 les appareils de protection fournis par l’employeur n’étaient pas portés par les pompiers pour diverses raisons et que, subséquemment, le travailleur a probablement rarement porté l’appareil respiratoire autonome fourni, conformément à la pratique générale des opérateurs d’échelle. Aucune preuve ne permet de conclure que le travailleur se comportait différemment de ses collègues.
[153] Quant à l’intensité même de son exposition, la preuve profane est déterminante. Après un « gros feu », le travailleur crachait, mouchait, et expectorait de la suie pendant quelques jours. Selon le témoignage non contredit du docteur Guidotti, ces symptômes impliquent une exposition relativement intense aux fumées d’incendie.
[154] C’est pourquoi, le tribunal conclut qu’il est probable que le travailleur a été significativement exposé à des produits cancérogènes par le fait de son travail de pompier.
La séquence temporelle et la latence
[155] L’exposition a probablement précédé l’expression clinique du glioblastome multiforme de plusieurs années. Le tribunal n’a aucune raison de croire que le travailleur a participé au combat de son premier incendie à la toute fin de sa carrière. Cette séquence est compatible avec le lien allégué entre les deux, selon la preuve entendue.
La plausibilité biologique, la spécificité, la cohérence et l’absence de données animales
[156] Le docteur Guidotti affirme que les microparticules des produits de combustion ont probablement été dissoutes dans le corps du travailleur et qu’elles ont pu ensuite circuler par la voie sanguine. Pour le tribunal, cette affirmation est convaincante : il s’agit vraisemblablement du même mécanisme biologique qui est en cause dans le cancer de la vessie chez les peintres.
[157] Par ailleurs, selon la preuve non contredite, la barrière hémato-encéphalique n’est pas parfaitement efficace : il arrive que des produits toxiques franchissent cette barrière. De plus, le glioblastome multiforme est un type d’astrocytome.
[158] Or, la première cellule située au-delà de la barrière hémato-encéphalique et qui fait le lien entre le sang et les neurones est l’astrocyte, d’où la plausibilité selon le docteur Guidotti que cette cellule présente un risque accru de développement tumoral par suite d’une exposition à des produits cancérogènes circulant par la voie sanguine. Et finalement, certaines substances cancérogènes ont tendance à se fixer dans la graisse du cerveau. C’est le deuxième mécanisme biologique invoqué par le docteur Guidotti. Il n’est pas directement contredit.
[159] Le tribunal observe que le docteur McGregor ne justifie pas sa proposition à l’effet que les substances cancérogènes contenues dans les fumées d’incendie n’ont pas d’impact aussi profond sur le système nerveux que sur d’autres organes. Il ne donne aucune indication à l’effet que l’hypothèse de plausibilité biologique développée par le docteur Guidotti ne s’accorde pas avec le corpus actuel de connaissances médicales et toxicologiques. L’opinion du docteur Guidotti s’avère prépondérante sur ce point.
[160] En fait, le docteur McGregor ne commente aucunement la proposition du docteur Guidotti. Il affirme plutôt que la plausibilité biologique de l’association entre le cancer du cerveau et l’exposition aux fumées d’incendie n’est pas démontrée, faute de données animales expérimentales, en l’absence d’une augmentation parallèle chez les pompiers de l’incidence des autres types de cancers associés à certaines substances reconnues cancérogènes et faute d’identification de l’agent causal spécifique. D’entrée de jeu, il est évident que le docteur McGregor exige sur ce point une précision telle qu’il ne reste que fort peu de place pour l’incertitude.
[161] Quoi qu’il en soit, il est en preuve que la voie d’entrée d’un produit cancérogène ne correspond pas nécessairement au site de développement tumoral ultérieur, et qu’il n’existe pas nécessairement non plus une spécificité entre une exposition donnée et un type de cancer donné. C’est ce qu’il ressort de l’avis du CIRC à propos de la cancérogénicité du travail de peintre. Le CIRC a classé le métier de peintre dans le groupe 1 à l’égard du cancer du poumon et du cancer de la vessie, malgré l’insuffisance des données relatives à l’exposition et l’absence d’identification d’une substance précise à titre d’agent causal[59], en se fondant sur les résultats d’études épidémiologiques qui démontraient une augmentation significative et constante de l’incidence de ces cancers chez les peintres, sur les données cytogénétiques confirmant pour la plupart l’augmentation du niveau de dommage du matériel génétique des peintres, sur la relation dose-effet trouvée dans certaines études et finalement sur l’élimination du biais lié au tabagisme.
[162] De plus, en l’absence de données expérimentales chez l’animal, le CIRC ne s’empêche pas pour autant de conclure à la cancérogénicité d’une exposition si les données épidémiologiques relatives à des populations humaines sont suffisantes, pour reprendre son vocabulaire.
[163] De même, tel qu’on l’a vu précédemment, le CIRC peut affirmer qu’un métier est cancérogène alors que l’agent en cause n’a pas été précisément identifié.
[164] Le tribunal constate donc que les critères de persuasion du docteur McGregor sont sur ce point plus exigeants que ceux du CIRC dans certaines circonstances et qu’ils ne correspondent pas au critère juridique de la prépondérance de preuve.
[165] Par ailleurs, le tribunal estime que si on peut logiquement s’attendre à une spécificité de la réaction lorsqu’une maladie est unifactorielle, il n’en va pas nécessairement de même lorsque la maladie est multifactorielle et qu’elle est par surcroît susceptible d’être associée à une exposition à une large variété de produits chimiques dont l’interaction est complexe, ce qui est le cas en l’espèce selon la preuve non contredite. Aussi, l’exigence d’une spécificité entre l’exposition et un type de cancer donné n’est pas ici opportune. Tel qu’indiqué précédemment, la précision scientifique ne doit pas être exigée par le tribunal.
[166] Et finalement, le tribunal observe que la plausibilité de la relation entre l’exposition aux fumées d’incendies et le cancer n’a jamais été mise en doute par les nombreux auteurs de la vingtaine d’études épidémiologiques conduites depuis une trentaine d’années.
[167] Le tribunal ne retient pas le témoignage du docteur McGregor puisqu’il est manifeste qu’il recherche une précision et un niveau de certitude scientifiques sur cet aspect.
[168] De l’avis du tribunal, l’explication du docteur Guidotti a certainement le mérite d’être logique et rien n’indique qu’elle soit contraire au corpus de connaissances scientifiques actuelles. L’absence de données animales ne rend pas la thèse du docteur Guidotti improbable.
La force de la relation (la taille du risque relatif) et la relation dose-effet
[169] La question posée en termes épidémiologiques correspond à la question juridique de savoir si la maladie est caractéristique du travail de pompier.
[170] Le tribunal observe que le docteur McGregor a pris grand soin tout au cours de son témoignage d’être strictement rigoureux et précis; cet expert n’a rien affirmé qui ne soit pas rigoureusement validé scientifiquement ou qui ne soit pas à sa connaissance personnelle.
[171] Considérant la compréhension qu’entretient de son propre chef le docteur McGregor de la notion de prépondérance de preuve, il est manifeste que son véritable critère de référence spontané et naturel est la certitude scientifique. On comprend fort bien qu’il ne soit pas, dans ce contexte, à l’aise avec une certaine marge de doute.
[172] D’ailleurs, comme on l’a noté précédemment, il s’avère parfois plus exigeant que le CIRC lui-même. Tel qu’il ressort de son témoignage à l’audience, lorsqu’il subsiste un doute à propos d’une question, le docteur McGregor a tendance à exiger des données plus concluantes avant de se prononcer. C’est d’ailleurs la position qu’il a prise en 2005 au sujet du cancer du cerveau.
[173] De plus, le docteur McGregor n’est pas qualifié pour donner une opinion épidémiologique ou médicale.
[174] Le tout explique sans doute la tendance du docteur McGregor à adopter une approche strictement rigoureuse.
[175] Le tribunal doit quant à lui appliquer la règle de la prépondérance de la preuve. Il s’agit de peser la qualité de la preuve épidémiologique disponible pour déterminer si le risque existe probablement.
[176] De façon générale, le tribunal retient que la possibilité de retrouver sur le plan épidémiologique une association positive entre le travail de pompier et le cancer du cerveau est affectée par plusieurs aspects qui ont tendance à la diminuer. Les deux causes de cette tendance les plus souvent rapportées dans la littérature produite sont :
1) Rareté de la maladie :
o le cancer du cerveau est une maladie rare soumise aux effets du hasard;
o les cas répertoriés dans les études ne sont pas nécessairement tous des glioblastomes;
o il faut une importante cohorte de personnes et une longue période d’observation pour conférer une puissance suffisante à une étude observant une maladie rare;
o il n’est donc pas surprenant de ne pas observer une incidence accrue d’une maladie rare au cours d’une étude épidémiologique;
o il est au contraire frappant d’observer une augmentation de son incidence dans plusieurs études différentes;
2) L’absence de mesure précise de l’exposition :
o aucune mesure précise de l’exposition n’a pu être réalisée lors des études épidémiologiques;
o la composition des fumées d’incendie a pu varier d’une étude à l’autre selon les matériaux en combustion et les techniques de combat utilisées, y incluant le port d’appareils de protection efficaces;
o la mesure de l’exposition réelle des populations de pompiers étudiées dans les études épidémiologiques n’est pas valablement remplacée par le recours à la durée d’emploi ou au nombre d’incendies combattus, d’où une possible classification erronée de l’exposition et une sous-estimation de l’augmentation du risque;
o la grande variabilité de l’exposition, incluant le port d’appareil de protection respiratoire, peut expliquer les divergences des résultats obtenus au cours de différentes études;
[177] Considérant que toutes les études ont ces limites méthodologiques qui tendent à diminuer la relation, le tribunal retient l’opinion du docteur Guidotti selon laquelle il faut accorder plus de poids aux résultats démontrant une augmentation de l’incidence de la maladie qu’aux résultats ne la démontrant pas.
[178] Le tribunal retient qu’il n’est pas non plus approprié, vu la rareté de la maladie et la règle de la prépondérance de la preuve, d’exiger une distribution parfaite de tous les résultats obtenus.
[179] La comparaison des descriptions des différents groupes de classification en usage au CIRC amène le tribunal à un autre constat : le niveau de conviction et de précision requis par le CIRC pour affirmer qu’un agent ou les circonstances d’exposition sont cancérogènes est très élevé.
[180] Le tribunal comprend que la classe 1 est attribuée par le CIRC lorsque la cancérogénicité est jugée évidente suivant les exigences de la certitude scientifique. On ne peut s’attendre en effet à ce qu’un panel de scientifiques applique un autre niveau de persuasion. Or, lorsque ces exigences sont rencontrées selon un consensus d’experts du CIRC, il faut bien reconnaître qu’il reste fort peu de place pour le doute.
[181] Quant aux autres classes, il importe de souligner que, selon le CIRC[60], les termes probable et possible n’ont aucune signification quantitative. Ils ne servent qu’à décrire la qualité des données disponibles à l’égard de la cancérogénicité. En effet, le CIRC ne fait pas d’évaluation ou de quantification des risques découlant de l’exposition à un agent cancérogène, c'est-à-dire qu’il ne se prononce pas sur le niveau d’exposition requis pour causer un cancer ni sur le nombre de cancers susceptibles d’être causés par une exposition donnée.
[182] C’est donc dire que l’avis du CIRC ne doit pas être entendu comme étant relatif au lien de causalité entre une intensité particulière d’exposition et le développement d’une maladie. Il ne concerne que le caractère cancérogène d’un agent ou d’une exposition donnée.
[183] Entre les deux extrémités de la classe 2, il existe toute une gamme de situations correspondant à des degrés divers de probabilités, ainsi que le reconnaît le docteur McGregor au cours de son témoignage.
[184] Tel qu’on peut le constater à la lecture de la description des différentes classes, des données animales peuvent suppléer, le cas échéant, aux données épidémiologiques et entraîner un classement différent. Par exemple, dans le cas du travail posté les données épidémiologiques sont jugées limitées; toutefois, puisque les données animales disponibles démontrant la cancérogénicité sont jugées suffisantes, le travail posté est classé 2A[61]. Par contraste, le travail de pompier est classé 2B en raison de données épidémiologiques jugées limitées d’un point de vue scientifique et qu’il n’y a pas de données animales.
[185] Au surplus, les données cytogénétiques applicables aux pompiers sont limitées en nombre et jugées peu concluantes par le CIRC[62].
[186] C’est donc dire que le CIRC ne pouvait classer le métier de pompier autrement que dans la classe 2B suivant ses propres critères. Le docteur McGregor confirme le fait que parmi les quatre classes en usage au CIRC, la classe 2B est la classe attribuée par défaut.
[187] Autre constat : la notion de probabilité peut ne pas être la même pour un scientifique que pour un juriste. Le terme probable est en effet réservé par le CIRC aux cas où les données sont limitées. Pour un juriste cependant, si l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, l’existence de ce fait est considérée comme ayant été démontrée. Ainsi, un fait jugé probable par un scientifique demeure pour lui incertain puisque les données sont limitées, alors que le fait peut être considéré prouvé pour un juriste, malgré la part plus ou moins grande d’incertitude qui subsiste.
[188] Compte tenu de la large gamme de situations couvertes par le mot probable dans l’esprit d’un scientifique, il pourra donc arriver des situations où la probabilité scientifique est plus exigeante que la probabilité juridique et d’autres situations où la probabilité scientifique et la probabilité juridique se rejoignent.
[189] Considérant la rigueur de la démarche d’analyse scientifique, on peut aussi concevoir que la possibilité scientifique établie à partir de données épidémiologiques soit équivalente à une probabilité juridique pour un cas particulier.
[190] En l’espèce, le tribunal dispose, comme dans l’affaire Chiasson précitée[63] d’une opinion d’expert en faveur du lien de causalité qui est motivée en tenant compte des faits propres au travailleur d’une part, et d’autre part, d’une opinion d’expert à l’effet contraire qui s’appuie essentiellement sur l’absence de preuve de niveau scientifique.
[191] En l’espèce, la qualité des données scientifiques disponibles amène le tribunal à conclure qu’il existe probablement une augmentation significative du risque relatif de cancer du cerveau chez les pompiers.
[192] Sur le plan de la qualité des données scientifiques disponibles, le tribunal observe que l’intervalle de confiance comprend la valeur 1 dans certaines études et que ces études sont de ce fait non concluantes en faveur de l’association entre le cancer du cerveau et le travail de pompier.
[193] Le tribunal observe par ailleurs que dans les études de Ma 2006 et de Baris, on a observé une diminution du risque relatif du cancer du cerveau chez les pompiers. Cependant, les docteurs Guidotti et McGregor rejettent l’idée que le travail de pompier puisse constituer un facteur de protection contre ce type de cancer. Le tribunal en conclut que ces résultats sont difficilement explicables.
[194] Le tribunal observe au surplus que les résultats de Ma 2006 et Baris ne sont pas reproductibles, puisque toutes les autres études démontrent un risque estimé au moins équivalent à celui présenté par la population en général.
[195] Et finalement, plusieurs études sont concluantes puisqu’elles démontrent une augmentation du risque relatif à l’intérieur d’un intervalle de confiance qui ne comprend pas la valeur 1.
[196] Tel que souligné précédemment, plusieurs chercheurs expriment d’ailleurs le point de vue que la tendance générale des études est qu’il existe une augmentation significative du risque relatif du cancer du cerveau chez les pompiers.
[197] En somme, certaines études ne sont pas concluantes en faveur de l’association entre le cancer du cerveau et le travail de pompier; deux études négatives ont donné des résultats excluant l’association mais qui ne sont pas reproductibles et plusieurs études ont donné des résultats qui sont concluants en faveur de l’association.
[198] Le tribunal observe de plus que la toute récente étude de Kang 2008 a démontré que les pompiers étaient, parmi 35 autres occupations professionnelles, à risque plus élevé de développer un cancer du cerveau. Il s’ensuit que les résultats de Kang s’inscrivent dans la tendance générale déjà observée.
[199] Dans un autre ordre d’idée, le tribunal retient qu’il n’est pas nécessaire, d’un point de vue scientifique, que le risque relatif soit doublé pour que l’augmentation du risque soit jugée significative. Par exemple, LeMasters exige seulement que le risque relatif soit ≥ 1,10 pour le considérer comme étant statistiquement significatif.
[200] Il semble que le docteur Guidotti a invoqué l’argument du doublement du risque afin de convaincre certains organismes d’indemnisation de l’opportunité d’adopter une présomption légale en faveur des pompiers et, ce faisant, de leur accorder le bénéfice du doute scientifique. Le docteur McGregor croit lui aussi que lorsque le risque relatif est doublé il y a lieu de retenir qu’il est probable qu’il existe un lien entre l’exposition et la maladie dans un cas donné, sauf preuve contraire.
[201] En l’espèce, en vertu de la loi, aucune présomption légale n’est applicable. Il appartient donc à la succession d’établir son droit par une preuve prépondérante. Si le doute qui subsiste fait en sorte que la preuve n’est pas prépondérante, la réclamation ne peut être jugée admissible. À l’inverse, si le doute qui subsiste n’empêche pas la preuve d’être prépondérante, la réclamation doit être acceptée. La notion de bénéfice du doute est étrangère au droit applicable à la présente affaire. Il n’y a pas lieu d’y recourir.
[202] Les données obtenues par LeMasters à la suite de la méta-analyse de la vaste majorité des études disponibles méritent d’être rappelées en raison de leur importance :
« TABLE 5
Summary of Likelihood of Cancer Risk and Summary Risk Estimate (95% Cl) Across All Types of Studies for All Cancers |
|||
Cancer Site |
Likelihood of Cancer Risk by Criteria |
Summary Risk Estimate (95% Cl) |
Comments |
(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
Brain |
Possible |
1.32 (1.12-1.54) |
Slighty higher than SMR and PMR (1.27, 95% C! = 0.98-1.63) Based on 19 analyses Heterogeneity - not significant at the 10% level; there was heterogeneity among SMR studies |
(…) |
(…) |
(…) |
(…) » |
[203] Il y a lieu de répéter ici que LeMasters a pris l’étude de Baris en compte et que sa méta-analyse affiche néanmoins des résultats en faveur de l’association.
[204] En effet, compte tenu de l’intervalle de confiance qui ne comprend pas la valeur 1, on peut affirmer, à partir des résultats de cette méta-analyse, qu’il est probable à 95 % de certitude que le risque relatif de cancer du cerveau soit plus grand chez les pompiers que celui de la population en général.
[205] LeMasters retient que la qualité des données disponibles permet d’affirmer que le lien entre ce type de cancer et ce travail est possible, plutôt que probable, en raison du calcul (la valeur p) de la disparité de l’ensemble des résultats (l’hétérogénéité), disparité qui résulte principalement à son avis de l’étude de Baris.
[206] Or, pour les motifs exposés précédemment, le tribunal considère que la preuve au dossier est à l’effet qu’il y a lieu d’écarter les résultats de Baris, de même que les résultats semblables obtenus par Ma 2006.
[207] Finalement, quant à la relation dose-effet, le tribunal réfère aux commentaires de Baris qui explique que lorsqu’on divise un petit nombre de cas en sous-catégories d’exposition, on obtient une estimation imprécise du risque avec un intervalle de confiance qui est large.
[208] Si la rareté de la maladie entraine cette conséquence, il y a tout lieu de croire que la rareté de la maladie conjuguée à l’absence de mesure précise d’exposition empêche d’observer la relation dose-effet. Le tribunal apprécie qu’il n’est pas surprenant qu’une certaine dose-effet n’ait été retrouvée, selon le docteur Guidotti, que dans deux études, soit celle de Baris et celle de Tornling.
[209] Dans les circonstances, le tribunal apprécie que la preuve prépondérante démontre une augmentation du risque relatif du cancer du cerveau chez les pompiers.
[210] L’opinion du docteur Alain Bois du Service de santé de l’employeur ne repose que sur l’analyse et les conclusions du docteur McGregor. Pour les motifs énoncés précédemment, il y a lieu de l’écarter.
L’absence d’autre cause
[211] Sur le plan épidémiologique, le cancer du cerveau est uniquement associé à l’irradiation thérapeutique. Aucune autre cause n’a été identifiée à ce jour, suivant les critères de la certitude scientifique.
[212] Le travailleur n’a pas été exposé à une irradiation thérapeutique. De plus, les traumatismes crâniens subis par le travailleur sont probablement étrangers au développement du cancer du cerveau, selon les données répétées obtenues à la suite de plusieurs études épidémiologiques. La littérature produite par l’employeur qui est à l’effet contraire n’est pas probante. Il ne s’agit que de la présentation d’un cas particulier, l’opinion de l’auteur est isolée et par surcroît l’auteur ne propose aucun mécanisme biologique pour expliquer l’association qu’il croit exister entre un traumatisme et le cancer.
[213] Le tribunal considère qu’il n’y a pas de preuve probante à l’effet que l’un ou l’autre des traumatismes crâniens que le travailleur a subis est susceptible d’avoir entraîné le développement du glioblastome multiforme dont il est décédé.
[214] De même, il n’y a aucune relation probable entre le travail de soudeur à l’arc électrique accompli par le travailleur pendant quelques années et le glioblastome multiforme dont il est décédé.
[215] Selon l’opinion non contredite du docteur Guidotti, les plus récentes études épidémiologiques n’ont démontré aucun lien entre le cancer du cerveau et une exposition à des champs électromagnétiques. Seule la possibilité d’un lien entre la leucémie apparaissant chez les enfants et cette exposition est évoquée.
[216] Certaines études produites à l’audience, mais que la procureure de l’employeur n’a pas évoquées au cours de son argumentation, ont fait état d’un lien possible entre le développement d’un gliome et l’exposition aux fumées dégagées par certaines techniques de soudure. Mais rien n’indique que le travailleur ait utilisé ces techniques de soudure dégageant des fumées cancérogènes. Selon la preuve au dossier, le travailleur a plutôt occupé un emploi de soudeur à l’arc électrique pendant quelques années avant son embauche par l’employeur.
[217] Dans le cas particulier du travailleur, il n’y a pas de preuve de cause plus probable que son exposition aux fumées d’incendie. Le tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la maladie a été contactée par le fait du travail.
* * * * *
[218] Après avoir apprécié la preuve offerte, le tribunal conclut que la succession du travailleur a démontré par une preuve prépondérante que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle.
[219] Les affaires Auger[64], Chénard[65], Connelly & Twizell inc.[66], Succession Lemieux[67], Léveillé[68], Phaneuf[69], Frenette[70] et Cargill ltée[71] soumises par l’employeur sont des cas d’application de la notion de maladie professionnelle à l’égard de diverses maladies. Il s’agit de cas d’espèce décidés suivant l’appréciation faite par le tribunal de la prépondérance de la preuve, ainsi qu’il se doit.
[220] Aucune décision n’a jusqu’à ce jour été rendue par la Commission des lésions professionnelles, ou par l’ancienne Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP), sur la question de savoir si le cancer du cerveau chez un pompier est une maladie professionnelle. C’est pourquoi, les parties et le tribunal n’ont pu que se référer aux principes juridiques généralement applicables et à certaines illustrations jurisprudentielles présentant plus ou moins de similitudes avec le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la succession de Feu Aldérick Morissette, le travailleur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 septembre 2004;
DÉCLARE que monsieur Aldérick Morissette est décédé par suite d’une maladie professionnelle;
DÉCLARE que la succession du travailleur a droit aux prestations de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Guylaine Tardif |
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Me Thierry Saliba |
PHILION LEBLANC BEAUDRY |
Procureur de la partie requérante |
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Me Nathalie Grenier |
GIASSON, ASS. |
Procureure de la partie intéressée |
ANNEXE 1 Liste des pièces déposées |
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Partie requérante |
Succession AldericK Morissette |
T-1 |
Tableau cumulatif des incendies et autres incidents survenus de 1963 à 1993; |
T-2 a) à f) |
En liasse, photos tirées des rapports annuels du service des incendies de la Ville de Québec; |
T-3 |
K. A. L'ABBÉ, G. TOMLINSON et ONTARIO, INDUSTRIAL DISEASE STANDARDS PANEL, Fire Fighters in Metropolitan Toronto : Summary of the Mortality Study, coll. « IDSP Occasional Paper », Toronto, Industrial Disease Standards Panel, 1992, 23 p.; |
T-4 |
T. L. GUIDOTTI, chap. 95 : « Emergency and Security Services », dans J. M. STELLMAN et BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4e éd., Genève, ILO, 1998, p. 95.1-95.22; |
T-5 |
Lexique de substances chimiques; |
T-6 |
J. J. BEAUMONT et autres, « An Epidemiologic Study of Cancer and Other Causes of Mortality in San Francisco Firefighters », (1991) 19 American Journal of Industrial Medicine p. 357-372; |
T-7 |
G. K. LEMASTERS et autres, « Cancer Risk among Firefighters : a Review and Meta-Analysis of 32 Studies », (2006) 48 Journal of Occupational and Environmental Medicine p. 1189-1202; |
T-8 |
T. L. GUIDOTTI, « Mortality of Urban Firefighters in Alberta, 1927-1987 », (1993) 23 American Journal of Industrial Medicine p. 921-940; |
T-9 |
F. MA et autres, « Race-Specific Cancer Mortality in US Firefighters : 1984-1993 », (1998) 40 Journal of Occupational and Environmental Medicine p. 1134-1138; |
T-10 |
C. C. AUSTIN et autres, « Characterization of Volatile Organic Compounds in Smoke at Municipal Structural Fires », (2001) 63 Journal of Toxicology and Environmental Health p. 437-458; |
T-11 |
D. MCGREGOR, Risk of Urinary Bladder Tumours in Firemen, Report R-401, coll. « Studies and Research Projects », Montréal, IRSST, 2005, [En ligne], http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100112html; |
T-12 |
D. MCGREGOR, Risques de tumeurs de la vessie urinaire chez les pompiers, Rapport R-400, coll. « Études et recherches », Montréal, IRSST, 2005, [En ligne], <http://www.irsst.qc.ca/filesen/_publicationirsst_100111.html; |
T-13 |
D. MCGREGOR, Risk of Non-Hodgkin Lymphoma in Firemen, Report R-520, coll. « Studies and Research Projects », Montréal, IRSST, 2005, [En ligne],<http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100320.html; |
T-14 |
D. MCGREGOR, Risques de tumeurs de la vessie urinaire chez les pompiers, Rapport R-400, coll. « Études et recherches », Montréal, IRSST, 2005, [En ligne], http://www.irsst.qc.ca/filesen/_publicationirsst_100111.html; |
T-15 |
D. MCDOUGLAS, Risk of Kidney Tumours in Firemen, Report R-399, coll. « Studies and Research Projects », Montréal, IRSST, 2005, [En ligne], http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100110.html; |
T-16 |
D. MCGREGOR, Risques de tumeurs du rein chez les pompiers, Rapport R-398, coll. « Études et recherches », Montréal, IRSST, 2005, [En ligne], http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100109.html; |
T-17 |
D. MCDOUGLAS, Risk of Multiple Myeloma and Cancers of the Respiratory System, Oesophagus, Stomach, Pancreas, Prostate, Testes and Skin in Firemen, Report R-522, coll. « Studies and Research Projects », Montréal, IRSST, 2007, [En ligne], http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100322.html; |
T-18 |
ONTARIO, INDUSTRIAL DISEASE STANDARDS PANEL, Report to the Workers' Compensation Board on Cardivascular Disease and Cancer among Fire Fighters, Report 0840-7274 13, coll. « IDSP », Toronto, Industrial Disease Standards Panel, 1994, 213 p.; |
T-19 |
Rapport d’expertise du docteur Tee L. Guidotti du 10 septembre 2006; |
T-20 |
Curriculum vitae du docteur Tee L. Guidotti; |
T-21 |
T. L. GUIDOTTI, « Evaluating Causality for Occupational Cancers : the Example of Firefighters », (2007) 57 Occupational Medicine p. 466-471; |
T-22 |
C. A. BURNETT et autres, « Mortality among Fire Fighters : a 27 State Survey », (1994) 26 American Journal of Industrial Medicine p. 831-833; |
T-23 |
T. L. GUIDOTTI, « Occupational Mortality among Firefighters : Assessing the Association », (1995) 37 Journal of Occupational and Environmental Medicine p. 1348-1356; |
T-24 |
L. ROSENSTOCK, P. DEMERS et UNIVERSITY OF WASHINGTON, OCCUPATIONAL MEDICINE PROGRAM, Northwest Fire Fighters Mortality Study : 1945-1989 : Final Report, Seattle, University of Washington, Occupational Medicine Program, 1991, 20 p.; |
T-25 |
A. L. GOLDEN, S. B. MARKOWITZ et P. J. LANDRIGAN, « The Risk of Cancer in Firefighters », (1995) 10 Occupational Medicine : State of the Art Reviews p. 803-820; |
T-26 |
D. KANG, L. K. DAVIS et autres, « Cancer Incidence among Male Massachusetts Firefighters, 1987-2003 », (2008) 51 American Journal of Industrial Medicine p. 329-335; |
T-27 |
J. E. VENA et R. C. FIEDLER, « Mortality of a Municipal-Worker Cohort : IV - Fire Fighters », (1987) 11 American Journal of Industrial Medicine p. 671-684; |
T-28 |
T. L. GUIDOTTI et V. M. CLOUGH, « Occupational Health Concerns of Firefighting », (1992) 13 Annual Review of Public Health p. 151-171. |
ANNEXE 1 Liste des pièces déposées |
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Partie intéressée |
ville de québec |
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E-1 |
Brochure de l’appareil Dräger; |
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E-2 |
D. MCGREGOR, Risques de tumeurs cérébrales chez les pompiers, Rapport R-396, coll. « Études et recherches », Montréal, IRSST, 2005, [En ligne], http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100107.html; |
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E-3 |
D. MCGREGOR, Risk of Brain Tumours in Firemen, Report R-397 coll. « Studies and Research Projects », Montréal, IRSST, 2005, [En ligne], http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100108.html; |
|
E-4 |
R. K. MOORTHY et V. RAJSHEKHAR, « Development of Glioblastoma Multiforme Following Traumatic Cerebral Contusion : Case Report and Review of Literature », (2004) 61 Surgical Neurology p. 180-184; |
|
E-5 |
L. NADON et autres, « Cancer Risk Due to Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons », (1995) 28 American Journal of Industrial Medicine p. 303-324; |
|
E-6 |
F. MA et autres, « Cancer Incidence in Florida Professional Firefighters, 1981 to 1999 », (2006) 48 Journal of Occupational and Environmental Medicine p. 883-888; |
|
E-7 |
D. BARIS et autres, « Cohort Mortality Study of Philadelphia Firefighters », (2001) 39 American Journal of Industrial Medicine p. 463-476; |
|
E-8 |
T. L. GUIDOTTI et D. F. GOLDSMITH, Report to the Workers Compensation Board of Manitoba on the Association between Selected Cancers and the Occupation of Firefighter, 28 March 2002, 29 p.; |
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E-9 |
Luc DUPONT, « Cancers chez les pompiers - Pas de fumée sans feu? », (2008) 21 Prévention au travail p. 24-26; |
|
E-10 |
En liasse, extraits des rapports annuels du service de prévention des incendies de la Ville de Québec des années 1963 à 1993; |
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E-11 |
Rapport du docteur Alain Bois; |
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E-12 |
P. A. DEMERS et autres, « Cancer Identification Using a Tumor Registry versus Death Certificates in Occupational Cohort Studies in the United States », (1992) 136 American Journal of Epidemiology p. 1232-1240; |
|
E-13 |
T. L. GUIDOTTI, Report to the British Columbia Professional Fire Fighters' Assocation: Evaluating the Association between Selected Cancers and Occupation as a Firefighter, 26 March 2003, 36 p., [En ligne], http://bcpffa.org/docs/; |
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E-14 |
T. L. GUIDOTTI, « Presumption for Selected Cancers and Occupation as a Firefighter in Manitoba : the Rationale for Recent Canadian Legislation on Presumption », (2003) 4 International Journal of Risk Assessment and Management p. 245-259; |
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E-15 |
Curriculum vitae du docteur Douglass McGregor; |
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E-16 |
Extraits du dossier d’employé de feu Alderick Morissette; |
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Partie intéressée |
ville de québec |
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E-17 |
ÉTATS-UNIS. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. CENTERS FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION. NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. Nomination of Welding Fumes for Toxicity Studies, February 20, 2002, NIOSH, 67 p. [En ligne], http://www.cdc.gov/niosh/topics/welding/#ExposureLimitsand ; |
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E-18 |
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, Chromium, Nickel and Welding : Summary of Data Reported and Evaluation, coll. « IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 49 », Lyon, International Agency for Research on Cancer, novembre 1997, 36 p. [En ligne], http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol49/volume49.pdf; |
|
E-19 |
E. VAN WIJNGAARDEN et M. DOSEMECI, « Brain Cancer Mortality and Potential Occupational Exposure to Lead : Findings from the National Longitudinal Mortality Study, 1979-1989 », (2006) 119 International Journal of Cancer p. 1136-1144; |
|
E-20 |
G. DAVIS, G. JOHNSON et D. M. BONTA. Electric and Magnetic Fields Measurements and Possible Effect on Human Health - What We Know and What We Don’t Know in 2000. California Department of Health Services and the Public Health Institute, Facsheet, December 2000, 8 p., [En ligne], <http://www.dhs.ca.gov/ps/deodc/ehib/.; |
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LE TRIBUNAL |
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CLP 1 |
G. TORNLING, P. GUSTAVSSON et C. HOGSTEDT, « Mortality and Cancer Incidence in Stockholm Fire Fighters », (1994) 25 American Journal of Industrial Medicine p. 219-228; |
|
CLP 2 |
IARC (International Agency for Research on Cancer). Press Release, no 180, 05/12/2007 : IARC Monographs Programme Finds Cancer Hazards Associated with Shiftwork, Painting and Firefighting [En ligne], http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Communiques-recents/ (Page consultée le 23 septembre 2008). |
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CLP 3 |
K. STRAIF, R. BAAN et autres, « Carcinogenicity of Shift-Work, Painting, and Fire-Fighting », (2007) 8 The Lancet Oncology p. 1065-10. |
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ANNEXE 2
Liste des autorités soumiSes par les parties
Partie requérante : Succession AldericK Morissette
1. Tremblay (Succession) et Alcan inc., [2007] C.L.P. 577 ;
2. Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A);
3. Tremblay et S.E.C.A.L., [2007] C.L.P. 432 ;
4. Rajotte et 2428-8524 Québec inc., [2006] C.L.P. 1388 ;
5. Charbonneau et Alloytec mécanique Ltée, C.L.P. 169315-63-0109-2, 16 mars 2006, M. Gauthier;
6. Bouchard et Industries Falmec inc., [2003] C.L.P. 1611 ;
7. C.S.S.T. - Saguenay - Lac-Saint-Jean et Tremblay (Succession), [2002] C.L.P. 102 ;
8. Succession Castonguay et Harold Cummings Chevrolet, C.A.L.P. 11170-60-8812, 18 mars 1991, S. Lemire;
9. Morin (Succession) et CSSS de Sept-Îles, C.L.P. 321807-09-0707, 17 mars 2008, Y. Vigneault;
10. Succession Doyle et C.S.S.T. - Soutien à l’imputation, C.L.P. 244792-64-0409, 16 mars 2006, F. Poupart;
11. Miller et Alcoa, [2006] C.L.P. 368 ;
12. Blanchet et Lévy Transport Ltée, C.L.P. 174518-72-0112, 30 juin 2005, Y. Lemire;
13. Stacey et Allied Signal Aérospatiale inc., [1997] C.A.L.P. 1713 ;
14. Bergeron (Succession) et Arno Électrique Ltée, C.L.P. 103583-04B-9806, 21 mars 2000, R. Savard.
ANNEXE 2
Liste des autorités soumiSes par les parties
Partie intéressée : Ville de québec
1. Moreau (Succession) et Pavage Sartigan Ltée, C.L.P. 88445-03B-9705, 6 juin 2000, P. Brazeau;
2. Chénard (Succession) et Bombardier inc., C.L.P. 104412-01A-9809, 2 août 2001, C. Lavigne
3. Connolly et Twizell Construction inc., [1995] C.A.L.P. 531 ;
4. Succession Lemieux et Acmé Asbestos (fermé), [2000] C.L.P. 1087 ;
5. Léveillé et Aciers Amsco inc., [1997] C.A.L.P. 104 ;
6. Rajotte et 2428-8524 Québec inc., [2006] C.L.P. 1388 ;
7. Phaneuf et Société canadienne des postes, [1991] C.A.L.P. 17 ;
8. Chenette et Ministère du revenu du Québec, [1997] C.A.L.P. 1672 ;
9. Bertrand et Studios Lukian enr., [2001] C.L.P. 404 ;
10. Cargill Ltée et Succession Caron, 184702-09-0205, 23 janvier 2003, Y. Vigneault;
11. Pierre FORCIER et Michel LACERTE, Traité d'expertise médico-légale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 513 p.;
12. Mimeault et Hull Volkswagen, 142933-07-0007, 20 décembre 2002, M. Langlois;
13. Moreira et Eastern Die Casting, 93326-61-9712, 22 septembre 1999, P. Perron;
14. Federated Genco et Saint-Amand, [200/1] C.L.P. 610;
15. Auger et Bellingham ltée, 89495-64-9706, 17 juin 1999, L. Boudreault;
16. Delvecchio et Chemin de fer Q.N .S. & L ., [1995] C.A.L.P. 1659 .
ANNEXE 2
Liste des autorités
consultées par le TRIBUNAL
1. Daoust et Extermination Denis Brisson inc., 88497-71-9705, 31 mai 1991, M. Zigby;
2. Lacombe et Emballages Industries Vulcan ltée, 145267-72-0008, 21 décembre 2001, F. Juteau;
3. Bélisle et Restaurant Mikes, [2007] C.L.P. 1443 , révision rejetée, 306932-64-0612, 9 décembre 2008, M. Langlois, (08LP-167) (retenue pour publication au C.L.P.);
4. Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 4 mai 2005, J.-F. Clément;
5. Cie d'échantillons National ltée et Hébert, [2004] C.L.P. 501 ;
6. Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault;
7. Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 17 avril 2002, Alain Vaillancourt;
8. Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 3 mars 2004, M. Zigby;
9. Société canadienne des postes et Côté, 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger;
10. Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ;
11. Chouinard et Société canadienne des postes, 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif, (05LP-20);
12. Villeneuve et Groupe Alcan Primaire, 323027-02-0707, 26 août 2008, J.-M. Hamel;
13. Vignault et Construction Promec et als, 316113-08-0704; 29 octobre 2007, P. Prégent;
14. Gauvin et Productions Altan inc., 267152-31-0507, 12 décembre 2005, J.-M. Dubois;
ANNEXE 2
Liste des autorités
DU TRIBUNAL
15. Métro-Richelieu inc. et Rigaud, 263474-31-0505, 21 avril 2007, M. Beaudoin;
16. Dumont et Boulangerie Cardinal (1996) inc., 263474-31-0505, 19 avril 2007, J.-F. Clément;
17. Provigo et Pelletier, 294126-01A-0607, 14 septembre 2007, J.-F. Clément.
18. Cadieux et B.O.L.D., 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel;
19. Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard;
20. Abitibi Consolidated inc. et Marinoff, 189092-32-0208, 30 juillet 2004, M.-A. Jobidon;
21. Roy et Komatsu international (Canada) inc., [2001] C.L.P. 244 ;
22. Farrell c. Snell, C.S.C., 20873, 16 août 1990, jj. Dickson, Wilson, La Forest, l’Heureux-Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin;
23. Lawson c. Laferrière, C.S.C., 21334, 21 mars 1991, jj. Lamarre, l’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin, La Forest (dissident);
24. Charpentier c. Compagnie d’assurance Standard Life, C.A., Québec, 500-09-00064430-987, 9 juillet 2001, jj. Baudouin, Gendreau et Forget;
25. Commission de la santé et de la sécurité du travail et Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A.);
26. Société de l’assurance automobile du Québec c. Viger, [2000] R.J.Q. 2209 (C.A.);
27. Hardy et Océan Construction, [2006] C.L.P. 1006 ;
28. La Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] C.L.P. 1485 ;
29. Duval HESLER, Nicole « L’admissibilité des nouvelles théories scientifiques », (2002) 62 R. du B. 359-386, p. 378-379;
30. GONTHIER, Charles D., « Le témoignage d’experts : à la frontière de la science et du droit », (1993) 53 R. du. B. 187-196, pp.193-194;
ANNEXE 2
Liste des autorités
DU TRIBUNAL
31. Cousineau et Société canadienne des postes, 119784-31-9907, 21 décembre 2000, J.-L. Rivard, (00LP-120), désistement de la requête en révision judiciaire le 23 janvier 2008, C.S. Québec, 200-05-014560-010;
32. Chartier et Mine Jeffrey inc., 166898-05-0108, 7 mai 2002, M. Allard, (02LP-22).
[1] Delvecchio et Chemins de fer Q.N.S. & L.. [1995] C.A.L.P. 1659 .
[2] Mimeault et Hull Volkswagen, [2002] C.L.P. 646 ; requête en révision judiciaire rejetée C.S. 550-17-000736-031, 2 juin 2003.
[3] Federated Genco ltée et Saint-Amand, 140301-71-0006, 29 novembre 2001, C. Racine.
[4] Daoust et Extermination Denis Brisson inc., 88497-71-9705, 31 mai 1991, M. Zigby.
[5] Lacombe et Emballages Industries Vulcan ltée, 145267-72-0008, 21 décembre 2001, F. Juteau.
[6] Moreira et Easten Die Casting inc., 93326-61-9712, 22 septembre 1999, P. Perron.
[7] 79934-62-9605, S. Di Pasquale, 1er décembre 1997, AZ-4999036943 .
[8] Bélisle et Restaurant Mikes, [2007] C.L.P. 1443 , révision rejetée, 306932-64-0612, 9 décembre 2008, M. Langlois, (08LP-167) (retenue pour publication au C.L.P.); Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 4 mai 2005, J.-F. Clément; Cie d'échantillons National ltée et Hébert, [2004] C.L.P. 501 ; Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 17 avril 2002, Alain Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 3 mars 2004, M. Zigby.
[9] Versabec inc. et Levasseur, précitée note 8; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, précitée note 8.
[10] Succession Maurice Lemieux et Acmé Asbestos (fermé), [2000] C.L.P. 1087 ; Cie d'échantillons National ltée et Hébert, [2004] C.L.P. 501 .
[11] Société canadienne des postes et Côté, 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, précitée, note 7.
[12] Chouinard et Société canadienne des postes, 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif, (05LP-20); Villeneuve et Groupe Alcan Primaire, 323027-02-0707, 26 août 2008, J.-M. Hamel; Vignault et Construction Promec et als, 316113-08-0704; 29 octobre 2007, P. Prégent; Gauvin et Productions Altan inc., 267152-31-0507, 12 décembre 2005, J.-M. Dubois; Métro-Richelieu inc. et Rigaud, 263474-31-0505, 21 avril 2007, M. Beaudoin; Dumont et Boulangerie Cardinal (1996) inc., 263474-31-0505, 19 avril 2007, J.-F. Clément; Provigo et Pelletier, 294126-01A-0607, 14 septembre 2007, J.-F. Clément.
[13] Cadieux et B.O.L.D., 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel; Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard.
[14] Chouinard et Société canadienne des postes, précitée note 12; Abitibi Consolidated inc. et Marinoff, 189092-32-0208, 30 juillet 2004, M.-A. Jobidon; Roy et Komatsu international (Canada) inc., [2001] C.L.P. 244 .
[15] Tremblay (Succession) et als et Alcan inc., [2007] C.L.P. 577 .
[16] C.S.C., 20873, 16 août 1990, jj. Dickson, Wilson, La Forest, l’Heureux-Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin
[17] C.S.C., 21334, 21 mars 1991, jj. Lamarre, l’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin, La Forest (dissident).
[18] Charpentier c. Compagnie d’assurance Standard Life, C.A., Québec, 500-09-00064430-987, 9 juillet 2001, jj. Baudouin, Gendreau et Forget.
[19] Commission de la santé et de la sécurité du travail et Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A.).
[20] Société de l’assurance automobile du Québec c. Viger, [2000] R.J.Q. 2209 (C.A.).
[21] Hardy et Océan Construction, [2006] C.L.P. 1006 .
[22] La Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] C.L.P. 1485 .
[23] Rajotte et 2428-8525 Québec inc. et al. [2006] C.L.P. 1388 .
[24] Charbonneau et Alloytec mécanique ltée, 169315-63-0109-2, 16 mars 2006, M. Gauthier
[25] Bouchard et Industries Falmec inc., [2003] C.L.P. 1611 .
[26] C.S.S.T. et Succession Tremblay et al. [2002] C.L.P. 102 .
[27] Morin et CSSS de Sept-Îles, 2008 QCCLP 1622 .
[28] Précitée, note 15.
[29] Précitée, note 19.
[30] 123341-63-9909, 11 septembre 2001, J.-F. Martel.
[31] Duval HESLER, Nicole « L’admissibilité des nouvelles théories scientifiques », (2002) 62 R. du B. 359-386, p. 378-379.
[32] GONTHIER, Charles D., « Le témoignage d’experts : à la frontière de la science et du droit », (1993) 53 R. du. B. 187-196, pp.193-194.
[33] Cousineau et Société canadienne des postes, 119784-31-9907, 21 décembre 2000, J.-L. Rivard, (00LP-120), désistement de la requête en révision judiciaire le 23 janvier 2008, C.S. Québec, 200-05-014560-010; Chartier et Mine Jeffrey inc., 166898-05-0108, 7 mai 2002, M. Allard, (02LP-22).
[34] C. C. AUSTIN et autres, « Characterization of Volatile Organic Compounds in Smoke at Municipal Structural Fires », (2001) 63 Journal of Toxicology and Environmental Health p. 437-458.
[35] L. NADON et autres, « Cancer Risk Due to Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons », (1995) 28 American Journal of Industrial Medicine p. 303-324.
[36] Chemox, Scott Enpak, Burrell.
[37] IARC (International Agency for Research on Cancer). Press Release, no 180, 05/12/2007 : IARC Monographs Programme Finds Cancer Hazards Associated with Shiftwork, Painting and Firefighting. [En ligne], http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Communiques-recents/ (Page consultée le 23 septembre 2008).
[38] http://monographs.iarc.fr/FR/Preamble/eval.php.
[39] T. L. GUIDOTTI, chap. 95 : « Emergency and Security Services », dans J. M. STELLMAN et BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4e éd., Genève, ILO, 1998, p. 95.1-95.22; Curriculum vitae du docteur Tee L. Guidotti; T. L. GUIDOTTI, « Occupational Mortality among Firefighters : Assessing the Association », (1995) 37 Journal of Occupational and Environmental Medicine p. 1348-1356.
[40] T. L. GUIDOTTI, « Mortality of Urban Firefighters in Alberta, 1927-1987 », (1993) 23 American Journal of Industrial Medicine p. 921-940.
[41] T. L. GUIDOTTI, « Evaluating Causality for Occupational Cancers : the Example of Firefighters », (2007) 57 Occupational Medicine p. 466-471; T. L. GUIDOTTI, « Occupational Mortality among Firefighters : Assessing the Association », précitée note 38.
[42] ONTARIO, INDUSTRIAL DISEASE STANDARDS PANEL, Report to the Workers' Compensation Board on Cardivascular Disease and Cancer among Fire Fighters, Report 0840-7274 13, coll. « IDSP », Toronto, Industrial Disease Standards Panel, 1994, 213 p.; T. L. GUIDOTTI et D. F. GOLDSMITH, Report to the Workers Compensation Board of Manitoba on the Association between Selected Cancers and the Occupation of Firefighter, 28 March 2002, 29 p.; T. L. GUIDOTTI, Report to the British Columbia Professional Fire Fighters' Association : Evaluating the Association between Selected Cancers and Occupation as a Firefighter, 26 March 2003, 36 p., [En ligne], http://bcpffa.org/docs/ ; T. L. GUIDOTTI, « Presumption for Selected Cancers and Occupation as a Firefighter in Manitoba : the Rationale for Recent Canadian Legislation on Presumption », (2003) 4 International Journal of Risk Assessment and Management p. 245-259.
[43] T-19.
[44] « Standard mortalized ratio » : rapport de mortalité standardisée.
[45] D. MCGREGOR, Risques de tumeurs cérébrales chez les pompiers, Rapport R-396, coll. « Études et recherches », précitée note 36, pages 12 et 13.
[46] Précitée note précédente, page 13.
[47] G. TORNLING, P. GUSTAVSSON et C. HOGSTEDT, « Mortality and Cancer Incidence in Stockholm Fire Fighters », (1994) 25 American Journal of Industrial Medicine p. 219-228.
[48] F. MA et autres, « Cancer Incidence in Florida Professional Firefighters, 1981 to 1999 », (2006) 48 Journal of Occupational and Environmental Medicine p. 883-888.
[49] Précitée, note 47.
[50] « Self contained-breathing apparatus ».
[51] F. MA et autres, « Race-Specific Cancer Mortality in US Firefighters: 1984-1993 », (1998) 40 Journal of Occupational and Environmental Medicine, p. 1134-1138.
[52] D. BARIS et autres, « Cohort Mortality Study of Philadelphia Firefighters », (2001) 39 American Journal of Industrial Medicine, p. 463-476.
[53] G. K. LEMASTERS et autres, « Cancer Risk among Firefighters: a Review and Meta-Analysis of 32 Studies », (2006) 48 Journal of Occupational and Environmental Medicine p. 1189-1202.
[54] D. MCGREGOR, Risques de tumeurs de la vessie urinaire chez les pompiers, Rapport R-400, coll. « Études et recherches », précitée, note 35; D. MCDOUGLAS, Risk of Multiple Myeloma and Cancers of the Respiratory System, Oesophagus, Stomach, Pancreas, Prostate, Testes and Skin in Firemen, Report R-522, coll. « Studies and Research Projects », précitée, note 35; D. MCGREGOR, Risques de tumeurs cérébrales chez les pompiers, Rapport R-396, coll. « Études et recherches », précitée, note 45.
[55] D. MCGREGOR, Risques de tumeurs cérébrales chez les pompiers, Rapport R-396, coll. « Études et recherches », précitée, note 45.
[56] K. STRAIF, R. BAAN et autres, « Carcinogenicity of Shift-Work, Painting, and Fire-Fighting », (2007) 8 The Lancet Oncology p. 1065-1066.
[57] Précitée, note 48.
[58] D. KANG, L. K. DAVIS et autres, « Cancer Incidence among Male Massachusetts Firefighters, 1987-2003 », (2008) 51 American Journal of Industrial Medicine p. 329-335.
[59] Précitée, note 56.
[60] IARC (International Agency for Research on Cancer). Press Release, no 180, 05/12/2007: IARC Monographs Programme Finds Cancer Hazards Associated with Shiftwork, Painting and Firefighting, précitée, note 37.
[61] IARC (International Agency for Research on Cancer). Press Release, no 180, 05/12/2007: IARC Monographs Programme Finds Cancer Hazards Associated with Shiftwork, Painting and Firefighting, précitée, note 37.
[62] K. STRAIF, R. BAAN et autres, « Carcinogenicity of Shift-Work, Painting, and Fire-Fighting », précitée, note 56.
[63] Précitée, note 19.
[64] Auger et Bellingham ltée, 89495-64-9706, 17 juin 1999, L. Boudreault.
[65] Chénard et Bombardier inc., 104412-01A-9809, 2 août 2001, C. Lavigne.
[66] Connelly & Twizell inc. et Buisson, [1995] C.A.L.P. 531 .
[67] Succession Maurice Lemieux et Acmé Asbestos et al, précitée, note 10.
[68] Léveillé et Les Aciers Amsco inc., [1997] C.A.L.P . 104.
[69] Phaneuf et Société canadienne des postes, [1991] C.A.L.P. 17 .
[70] Frenette et Ministère du revenu Québec, [1997] C.A.L.P. 1672 .
[71] Cargill ltée et Succession Jean-Yves Caron, 184702-09-0205, 23 janvier 2003, Y. Vigneault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.