DÉCISION
[1] Le 22 juin 2001, Les Entreprises d’électricité Rial inc. (l’employeur) déposent une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative, le 22 mai 2001.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision du 11 janvier 2001 et impute à l’employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Pilon (le travailleur) le 15 janvier 1998.
[3] Le 6 septembre 2001, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Antoine à laquelle l’employeur est représenté par Me Sylvain Pelletier.
[4] À l’audience, la Commission des lésions professionnelles accorde un délai à l’employeur afin de lui permettre de déposer des documents.
[5] Le 5 octobre 2001, l’employeur dépose lesdits documents. La Commission des lésions professionnelles prend l’affaire en délibéré le même jour.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande d’appliquer les dispositions de l’article 330 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) et d’imputer le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 1998 à la réserve prévue par le paragraphe 1o de l’article 312 de la loi.
LES FAITS
[7] Le travailleur occupe un emploi d’électricien pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime, le 15 janvier 1998, d’un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme fracture de la clavicule droite, déchirure partielle du tendon du sus‑épineux de l’épaule droite, entorse cervicale, entorse lombaire, fractures des côtes, fracture de type « Bennett » du pouce droit avec arthrose post-traumatique et fracture du condyle interne du fémur droit.
[8] La Réclamation du travailleur, en date du 15 janvier 1998, rapporte la description suivante de l’événement :
« En travaillant sur un piperack, environ 15’ de terre j’ai tombé en bas ». (sic)
[9] On retrouve au dossier un document à l'attention de l'usine Pétromont, en date du 15 janvier 1998, en provenance de messieurs P. Salvas, contremaître, et E. Gagnon, agent de sécurité. La Commission des lésions professionnelles retient notamment ce qui suit de cet écrit :
« Ce matin vers 8h45, un travailleur de la compagnie Les Entreprises d'Électricité Rial Inc. a fait une chute du pipe rack d'une hauteur d'environ 15 pieds.
Vers 8h47, un travailleur de Les Entreprises d'Électricité Rial Inc. a averti le gardien de la barrière nord, M. Guy Paré, de faire le nécessaire pour qu'une ambulance soit demandée de toute urgence sur les lieux de l'accident.
[…] » (sic)
[10] Le 13 février 1998, l’agent de la CSST inscrit la note suivante au dossier à la suite d’un appel de l’employeur :
« Appel (E) Employé embauché à contrat pour un chantier Mtl. (fin avril mai 98) Secteur construction /Electricien chute sur pipe rack. Etagère a cable Þ 15 pieds (E) me dit que (T) est de retour chez lui. fut hospitalisé quelques jours […] ». (sic)
[11] Le 25 février 1999, le docteur R. Catchlove adresse une lettre au docteur Clermont dans laquelle il indique ce qui suit relativement au fait accidentel :
« […] This patient who works as an electrician in construction fell 20 feet during ice storm when he slipped under a pipe rack. […] »
[12] Le 1er mars 1999, le travailleur est examiné par l'orthopédiste G. Thiffault, médecin désigné par la CSST. Dans son rapport d'expertise, le docteur Thiffault rapporte la description suivante du fait accidentel :
« […]
Le 15 janvier 1998, le patient était debout sur des poutres d'acier et faisait un travail d'installation électrique. Le patient a fait une chute d'environ 15 à 20 pieds sur le côté droit. […] »
[13] Le 13 octobre 1999, madame M.-C. Tremblay, ergothérapeute, produit un rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles du travailleur. La Commission des lésions professionnelles retient notamment ce qui suit de ce document :
« […]
Il s’agit d’un homme de 48 ans qui travaillait comme électricien lors de l’accident du travail. Le 15 janvier 1998, le patient travaillait debout sur une structure d’acier d’environ 20 pieds du sol. Il était attaché à cette structure à l’aide de câbles. En détachant son câble pour changer de paroi, monsieur a fait une chute et est tombé sur le sol, heurtant principalement son épaule droite et sa tête.
[…] »
[14] Le 5 janvier 2000, l'orthopédiste D. Wiltshire, membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur. Dans son avis écrit, il rapporte la description suivante du fait accidentel :
« […]
Le 15 janvier 1998 au travail, monsieur Pilon a été accidenté. Il est tombé 20 pieds à terre sur la glace. […] » (sic)
[15] Le 11 janvier 2001, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 330 de la loi relativement au coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 1998. La Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit de cette décision :
« […]
À cet effet, vous considérez que l’accident s’est produit en raison d’un désastre, soit le verglas de janvier 1998. Par contre, bien que la tempête que nous ayons connue à ce moment ait été catastrophique en soi, l’article 330 ne s’applique pas dans les circonstances entourant cet accident.
En effet, de façon générale, la Commission entend par désastre, un phénomène naturel entraînant le décès de plusieurs travailleurs de la même entreprise sans que l’employeur ait pu empêcher quoi que ce soit. De plus, les conséquences doivent être telles que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur aurait pour effet d’entraîner une augmentation considérable du taux de l’unité dans laquelle l’employeur est classé (art. 312, paragraphe 1).
Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez que je ne peux accéder à votre demande.
[…] »
[16] À l'audience, l'employeur dépose en preuve une lettre du 16 novembre 1999 adressée à son représentant par monsieur A. Beauchemin, adjoint au vice-président aux finances de la CSST. La Commission des lésions professionnelles retient notamment ce qui suit de ce document :
« Comme vous l’a mentionné récemment monsieur Pierre Hébert de la direction de l’actuariat, votre demande concernant la réserve prévue à l'article 312 de la LATMP a été confiée au bureau de la vice-présidence aux finances.
La réserve prévue spécifiquement au premier aliéna de l'article 312 n'a pas été créée par la CSST. L’article précise, qu’afin de constituer une telle réserve, une cotisation additionnelle pouvait être levée auprès des unités de classification concernées, ce qui ne s’est jamais produit.
De ce fait, il n'a pas non plus été jugé pertinent d’élaborer des règles concernant l'utilisation des fonds qui pourraient éventuellement être versés à cette réserve.
[…] » (sic)
[17] Le 5 octobre 2001, l’employeur dépose en preuve un affidavit de monsieur P. Salvas, contremaître pour le compte de l’employeur. Ce document rapporte notamment ce qui suit :
« […]
1. Je suis à l’emploi de Les Entreprises d’Électricité Réal inc., à titre de contremaître depuis février 1987;
2. En janvier 1998, j’étais chargé du chantier où travaillait monsieur Michel Pilon;
3. En raison de la tempête de verglas de janvier 1998, nous avons cessé les activités de ce chantier pendant quelques jours;
4. Le 15 janvier 1998, nous avions repris les travaux depuis peu;
5. Plusieurs travailleurs devaient effectuer leurs tâches à partir de "pipe racks";
6. Normalement, les travailleurs devaient être attachés;
7. A certains endroits, sur ces "pipe racks", il y avait encore de la glace suite à la tempête de verglas;
8. Je n’ai pas vu le travailleur tomber mais je suis arrivé sur les lieux de l’accident quelque instant après la survenance de l’événement;
9. Le travailleur venait de tomber du "pipe rack" sur lequel il travaillait;
10. Ce "pipe rack" avait une hauteur de 15 à 20 pieds;
11. Si je prends pour acquis que le travailleur avait une bonne excuse pour ne pas être attaché, comme il l’a affirmé, la seule cause de l’accident demeure la glace qui rendait le "pipe rack" très glissant;
12. Tous les faits allégués à la présente sont vrais à ma connaissance personnelle. » (sic)
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] Dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 330 de la loi en regard des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 1998.
[19] L’article 330 de la loi prévoit ce qui suit :
330. La Commission peut imputer le coût des prestations dues à la suite d'un désastre à la réserve prévue par le paragraphe 1o de l'article 312.
________
1985, c. 6, a. 330.
[20] L’article 312 de la loi, par ailleurs, est libellé comme suit :
312. La Commission peut augmenter le taux de cotisation d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou ajouter à la cotisation imposée à un, plusieurs ou tous les employeurs, selon qu'elle le juge équitable, un pourcentage ou un montant additionnel afin de créer une réserve pour supporter les coûts dus en raison :
1° de circonstances qui, à son avis, entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification;
2° des maladies professionnelles;
3° des retraits préventifs prévus par l'article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1);
4° du défaut de certains employeurs de payer leur cotisation.
________
1985, c. 6, a. 312; 1996, c. 70, a. 24.
[21] Afin de déterminer s’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 330 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, déterminer si l'application de l'article 330 est assujettie à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 de la loi.
[22] La Commission des lésions professionnelles doit, le cas échéant, se prononcer sur la notion de désastre et établir si la crise du verglas survenue en janvier 1998 correspond à la notion de désastre au sens entendu par cette disposition législative.
[23] La Commission des lésions professionnelles doit, enfin, déterminer si les prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 1998 sont dues à la suite d’un désastre.
Article 312
[24] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée quant à la question de l'assujettissement de l'article 330 à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 de la loi.
[25] Selon une première interprétation[2], l’article 330 de la loi doit s’appliquer en tenant compte des dispositions de l’article 312 puisqu’il y renvoie.
[26] Pour conclure à l’application des dispositions de l’article 330 de la loi, l’employeur doit donc démontrer que le désastre allégué a entraîné une augmentation trop considérable du taux de cotisation de l’unité à laquelle il appartient, tel que le prévoit le paragraphe 1° de l’article 312.
[27] La soussignée ne retient pas cette interprétation et se rallie davantage à la position adoptée par le second courant jurisprudentiel selon lequel l'application de l'article 330 n'est pas assujettie à la réserve prévue à l'article 312 de la loi.
[28] Effectivement, il est illogique de conditionner le droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 330 de la loi à l’existence préalable de la réserve prévue aux dispositions de l’article 312 précité puisque cette réserve est constituée par la CSST a posteriori.
[29] La Commission des lésions professionnelles est d’avis, à l’instar de l’employeur, que le fait de conditionner l’application des dispositions de l’article 330 de la loi à l’existence préalable de la réserve imposerait un fardeau de preuve trop lourd à ce dernier puisque l'employeur ne dispose pas des informations relatives aux coûts des lésions professionnelles qui surviennent chez les autres employeurs qui font partie de son unité de classification, à la masse salariale de ces employeurs, à la masse salariale totale de l'unité de même qu'aux calculs actuariels de la CSST qui permettent d'établir le taux de l'unité.
[30] L'employeur ne peut, par conséquent, démontrer qu'un désastre entraînerait une augmentation trop considérable du taux de cotisation de son unité.
[31] D'ailleurs, même s'il disposait de ces informations, encore faudrait-il qu'il établisse qu'une augmentation trop considérable du taux de l'unité est reliée spécifiquement au désastre ce qui, à sa face même, n'apparaît guère réalisable.
[32] Par surcroît, selon les informations obtenues par l'employeur auprès de la CSST, la réserve prévue à l'article 312 n'a jamais été créée, ce qui rend d'autant plus inéquitable pour un employeur le fait de conditionner l'application de l'article 330 à l'existence de cette réserve inexistante.
[33] L’extrait suivant de l’affaire Distribution Bradan inc.[3] résume bien la position de la Commission des lésions professionnelles :
« […]
[22] Même s'il en vient à la conclusion que l'employeur n'a pas droit à un transfert du coût des prestations en regard de la réclamation du travailleur puisque son entreprise n'a pas subi un désastre au sens de l'article 330 de la loi, le tribunal estime néanmoins fondées les prétentions de l'employeur à l'effet que l'application de l'article 330 de la loi ne doit pas être considérée comme assujettie à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 de la loi et à l'existence d'une preuve par l'employeur de circonstances qui entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification (paragraphe 1 de l'article 312). Le tribunal considère en effet que la réserve dont il est fait état à l'article 330 de la loi n'est qu'une indication par le législateur de la façon dont le coût des prestations dans le cadre d'un désastre sera réparti, de la même façon qu'à l'article 329 de la loi le législateur prévoit que dans le cas d'un travailleur déjà handicapé, le coût ou une partie du coût des prestations sera réparti aux employeurs de toutes les unités. Comme à l'article 329 de la loi alors que l'employeur pour bénéficier d'un partage du coût de prestations n'a qu'à établir l'existence d'un handicap préexistant au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle, à l'article 330 de la loi, l'employeur n'a pas à se préoccuper de l'existence ou non de la réserve prévue au paragraphe 1 de l'article 312, mais se doit tout simplement d'établir l'existence d'un désastre subi par son entreprise et une relation entre les prestations encourues et ce désastre. Le tribunal constate que c'est d'ailleurs cette interprétation que la CSST a reconnue dans sa politique interne relative à l'application de l'article 330 de la loi, puisqu'elle prévoit que lorsqu'il y a application de l'article 330 de la loi, le coût des prestations est transféré à " l'ensemble des employeurs ". Cette politique ne fait nullement référence à l'existence ou non de la réserve prévue au premier alinéa de l'article 312 et en outre, tel qu'il ressort des lettres déposées en preuve à l'audience, cette réserve n'a jamais d'ailleurs été créée par la CSST. Il serait donc illogique de l'avis du tribunal de conditionner le droit à un transfert de coûts en vertu de l'article 330 de la loi, à l'existence préalable de la réserve prévue au paragraphe 1 de l'article 312 de la loi puisque cette réserve par définition est constituée par la CSST à " posteriori " soit par l'augmentation du taux de cotisation d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu'il existe des circonstances entraînant une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification. Comme on le voit d'ailleurs en l'espèce, cette réserve n'a jamais été créée par la CSST et le droit prévu par le législateur à l'article 330 de la loi à un transfert de l'imputation dans un cas de désastre ne pourrait logiquement être conditionné à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 puisque comme on l'a mentionné elle n'existe pas en regard du paragraphe 1.
[23] Le tribunal retient par ailleurs l'argumentation de l'employeur à l'effet qu'il apparaîtrait pratiquement impossible pour un employeur de faire la preuve de circonstances entraînant une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification puisque cela imposerait un fardeau de preuve trop lourd à un employeur qui ne détient évidemment pas des informations concernant les autres employeurs de l'unité de classification à laquelle il appartient. Exiger une telle preuve aurait comme conséquence de rendre pratiquement inapplicable ou à toutes fins pratiques impossible le droit à un transfert de l'imputation des coûts en vertu des dispositions de l'article 330 de la loi.
[…] »
[34] La Commission des lésions professionnelles retient également l'argument de l'employeur qui soutient que le fait de conditionner l'application de l'article 330 à la réserve prévue à l'article 312 de la loi serait susceptible de conduire à des résultats contradictoires voire inéquitables en présence de circonstances similaires selon que le désastre afflige des employeurs ou des unités distinctes.
[35] Effectivement, le paragraphe 1o de l'article 312 de la loi permet une augmentation du taux de cotisation d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou un ajout à la cotisation d'un, de plusieurs ou de tous les employeurs en vue de la création d’une réserve pour supporter les coûts dus en raison de circonstances qui entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d’une unité de classification.
[36] Or, dans l'hypothèse où plusieurs travailleurs d'un même employeur qui est le seul employeur de son unité de classification subissent, en raison d'un même désastre, une lésion professionnelle entraînant des coûts substantiels au point d'entraîner une augmentation trop considérable du taux de l'unité, le critère du paragraphe 1o de l'article 312 serait rencontré et il y aurait ouverture à l'application de l'article 330.
[37] Cependant, en présence des mêmes travailleurs, du même désastre entraînant les mêmes lésions professionnelles et les mêmes coûts, le critère du paragraphe 1o de l'article 312 pourrait ne pas être rencontré dans la mesure où ces travailleurs seraient à l'emploi du même employeur mais en faisant partie d'unités de classification différentes. Les coûts reliés à chaque lésion professionnelle seraient alors répartis sur plusieurs unités et ne produiraient pas une augmentation trop considérable du taux de ces unités.
[38] Cette interprétation de l'article 330 est donc susceptible de créer des situations inéquitables pour les employeurs.
[39] Dans sa décision en révision administrative, la CSST écrit que « les conséquences doivent être telles que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur aurait pour effet d’entraîner une augmentation considérable du taux de l’unité dans laquelle l’employeur est classé ».
[40] La soussignée considère que cette interprétation enlève tout effet utile à l'article 330 puisque dans les faits, pour entraîner une telle augmentation du taux de l'unité, le coût des prestations doit avant tout avoir été imputé au dossier de l'employeur pour permettre d'évaluer s'il y a lieu de puiser dans la réserve prévue à l'article 312.
[41] Or, l'objectif visé par l'article 330 est précisément d'éviter qu'un employeur soit imputé pour ce type de coûts.
[42] La Commission des lésions professionnelles considère, par ailleurs, que les termes « peut imputer » utilisés par le législateur à l'article 330 de la loi constituent un indicatif pour la CSST de l'attribution de l'imputation à un poste comptable au même titre que le législateur prévoit, à l'article 326, que le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers « peut » être imputé « aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ».
[43] Ainsi, à l'inverse de la position exprimée par le premier courant jurisprudentiel, la question comptable de la création d'une réserve en vertu des dispositions de l'article 312 sera conditionnée par les droits exprimés à l'article 330 de la loi puisqu'une question d'équité ne doit pas être assujettie à une question essentiellement comptable, et ce, d'autant plus que la détermination de cette dernière question découle de l'arbitraire des calculs actuariels de la CSST.
Notion de désastre
[44] La notion de désastre n’est pas définie dans la loi.
[45] Les dictionnaires Le petit Larousse[4]et Le Petit Robert[5] donnent les définitions suivantes du terme désastre :
Le Petit Larousse Illustré :
« Événement funeste, malheur ; série de conséquences graves qu’il déclenche. »
Le petit Robert :
« Événement funeste, malheur très grave. Dégât, ruine qui en résulte. »
[46] La Commission des lésions professionnelles retient notamment de ces définitions que le sens courant du terme désastre fait référence à un événement funeste, un malheur très grave, lequel entraîne de graves conséquences.
[47] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur l’interprétation qu’il convient de donner à la notion de désastre.
[48] Un premier courant jurisprudentiel considère que cette notion doit être interprétée en regard de la situation visant une réclamation et un employeur en particulier et non une situation entraînant des conséquences catastrophiques de façon générale pour l’ensemble de la population. Cette interprétation s’appuie sur le fait que la notion de désastre est introduite par le législateur dans la section VI Imputation des coûts du chapitre IX qui porte sur le financement.
[49] On considère ainsi qu’une situation correspondra à un désastre en regard des activités de l’employeur dans la mesure où cette situation a pour effet de mettre en danger sa sécurité financière ou l’existence même de ses activités économiques ou est susceptible d’entraîner sa fermeture.
[50] Ce courant jurisprudentiel fait également référence au fait qu’il y a lieu de distinguer la notion de désastre prévue à la loi et celles de catastrophe ou de sinistre visées dans la Loi instituant le fonds relatif à la tempête de verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998[6]puisque dans cette dernière loi, le législateur fait référence à une catastrophe naturelle ayant affecté indistinctement l’ensemble de la population du Québec d’un territoire particulier.
[51] L’extrait suivant de l’affaire Distribution Bradan inc.[7] résume bien ce courant jurisprudentiel :
« […]
[19] Comme mentionné précédemment, le tribunal estime contrairement à l'argumentation de l'employeur qu'il n'y a pas lieu de se référer à la Loi instituant le fonds relatif à la tempête de verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998 pour conclure que la tempête de verglas constitue un désastre au sens de l'article 330 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, du seul fait que le législateur dans cette loi parle de catastrophe ou de sinistre en faisant référence à la tempête de verglas de janvier 1998. Le tribunal considère en effet que les buts et objectifs visés par cette loi diffèrent totalement de ceux visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'en conséquence, les définitions et interprétations retenues par le législateur dans cette loi ne sauraient être transposées à une autre loi dont les objectifs sont complètement différents.
[20] De l'avis du tribunal la notion de « désastre » dont il est fait état à la section VI, intitulée « imputation des coûts » du chapitre IX portant sur le financement de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, doit se distinguer des notions de « catastrophe » ou « sinistre » visées à la Loi instituant le fonds relatif à la tempête de verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998. Dans cette loi, le législateur québécois créait en effet un compte d'aide financière concernant la tempête de verglas de 1998, catastrophe naturelle qui a affecté indistinctement l'ensemble de la population du Québec d'un territoire particulier. Selon le tribunal, la notion de désastre que l'on retrouve à l'article 330 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doit plutôt s'entendre puisqu'elle est prévue dans un chapitre traitant du financement et de l'imputation des coûts découlant d'une lésion professionnelle, donc en regard d'une réclamation et d'un employeur en particulier, d'une situation visant un tel employeur et non, d'une situation qui pourrait être catastrophique ou désastreuse de façon générale pour l'ensemble de la population sans pour autant avoir de telles conséquences désastreuses en regard d'un employeur en particulier. Si l'on se réfère aux buts et objectifs visés par le législateur au chapitre X « financement » de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et plus particulièrement, en ce qui concerne l'imputation des coûts, on constate que la règle générale prévue à l'article 326 de la loi est de faire supporter à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un de ses travailleurs alors qu'il était à son emploi. Pour des raisons d'équité et dans des circonstances particulières décrites au paragraphe 2 de l'article 326 et aux articles suivants, le législateur a prévu des situations spécifiques permettant à un employeur d'obtenir soit un transfert des coûts ou un partage de l'imputation des coûts. Comme mentionné précédemment, le tribunal estime que ce n'est pas parce que la crise du verglas de 1998 a pu constituer une situation exceptionnelle, affectant l'ensemble de la population d'un territoire visé du Québec et par le fait même des employeurs et des travailleurs indistinctement, qu'il y a lieu de la considérer comme un désastre en l'espèce, en regard des activités de l'employeur, mettant en danger soit sa sécurité financière, l'existence même de ses activités économiques ou encore, étant susceptible d'entraîner sa fermeture.
[…] »
[52] Cette interprétation de la notion de désastre est d’ailleurs suivie dans cinq autres décisions[8] de la Commission des lésions professionnelles.
[53] Dans l’affaire Produits Ronald (Div. A. Lassonde)[9], par contre, la Commission des lésions professionnelles interprète différemment la notion de désastre et considère que la tempête de verglas survenue en janvier 1998 répond à la définition d’un désastre au sens des dispositions de l’article 330 précité puisqu’elle a touché directement l’employeur et l’a obligé à cesser sa production pendant une période de deux semaines.
[54] De même, dans les affaires C.H. Grace Dart et CSST-Montréal-3[10]et Centre de Soins prolongés Mtl et CSST-Longueuil[11], la Commission des lésions professionnelles considère que la tempête de verglas constitue un désastre au sens de l’article 330 de la loi puisque « l’accumulation de verglas a causé des dommages extrêmement importants et cette calamité répond à la définition de désastre » soit « un événement funeste, malheur très grave, dégât, ruine qui en résulte ».
[55] La Commission des lésions professionnelles dégage, de ce qui précède, que l’interprétation conférée au terme désastre influence la portée de l’article 330 de la loi puisque selon l’interprétation choisie, le même événement peut ou non être considéré à titre de désastre.
[56] Pour en arriver à une interprétation qui se veut juste et équitable, la soussignée considère qu’il y a lieu de rechercher l’intention véritable et le but recherché par le législateur. Ainsi, il est indiqué d’apprécier ce terme non seulement par rapport au contexte précis de cet article de loi mais aussi en examinant le texte, le contexte et l’objet de la loi afin d’en assurer l’accomplissement suivant les véritables sens, esprit et fin.
[57] Il s’agit là du principe qui se dégage de l’extrait suivant de l’arrêt Goldman et La Reine[12] dans lequel le juge Mc Intyre écrit ce qui suit :
« […]
Il est élémentaire de dire que les cours doivent dégager l’intention du législateur et l’appliquer quand elles interprètent les lois. C’est en examinant les mots employés dans la Loi que l’on doit dégager l’intention, car c’est à l’intention exprimée par le législateur qu’il faut donner effet. […] »
[58] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Ainsi, le travailleur qui subit une lésion professionnelle aura droit aux prestations peu importe que son accident du travail soit attribuable à un désastre.
[59] Le législateur prévoit, par ailleurs, que ce régime est financé par les employeurs et stipule les règles en la matière en son chapitre IX.
[60] La section VI de ce chapitre traite de l’imputation des coûts. Les premiers alinéas des articles 326 et 328 de la loi, qui font partie de cette section, prévoient que le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle est porté au compte de l’employeur au service duquel œuvre le travailleur lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[61] L’employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s’il démontre qu’il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers (article 326, alinéa 2), qu’il est obéré injustement (article 326, alinéa 2), qu’il s’agit d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31 (article 327, paragraphe 1o), qu’il s’agit de prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion (article 327, paragraphe 2o), que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d’autres employeurs (article 328, alinéas 2 et 3), que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle (article 329) ou que le coût des prestations résulte d’un désastre (article 330).
[62] La Commission des lésions professionnelles infère, de ce qui précède, que le but recherché par le législateur à travers les articles 326 à 330 de la loi est de s’assurer que les employeurs soient traités avec justice et exprime un souci d’équité en matière d’imputation en permettant qu’un employeur ne supporte pas le coût des prestations engendré par une situation sur laquelle il n’a aucun contrôle.
[63] Ce souci d’équité est d’ailleurs exprimé clairement par le législateur dans l’article 351 de la loi qui prévoit que la CSST doit rendre ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.
[64] L’interprétation à donner au terme désastre de l’article 330 de la loi doit donc permettre d’atteindre l’objectif du législateur qui en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts en raison d’un désastre.
[65] Avec respect pour l’avis contraire, la soussignée considère que l’interprétation du terme désastre dans un sens stricte d’une situation mettant en danger la sécurité financière ou l’existence même des activités économiques d’un employeur a pour effet, à toutes fins pratiques, de rendre inapplicables les dispositions de l’article 330 de la loi puisque cette approche implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l’employeur qui doit alors démontrer que sa sécurité financière ou l’existence de ses activités économiques sont mises en péril en raison du désastre.
[66] La Commission des lésions professionnelles estime que cette exigence a pour effet d’ajouter au texte de loi puisque le législateur ne fait pas référence aux prestations dues à la suite d’un désastre qui met en danger la sécurité financière ou l’existence des activités économiques de l’employeur.
[67] Exiger une telle démonstration de la part d'un employeur enlèverait tout effet utile à l'article 330 de la loi.
[68] En effet, en vertu de la réglementation sur les taux personnalisés, le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle commence à influencer la cotisation d'un employeur seulement dans la deuxième année suivant celle de l'événement. Les coûts sont répartis sur quatre ans et vont influencer la cotisation durant la même période.
[69] Ainsi, une lésion professionnelle qui survient en 1998 et qui engendre des coûts produira des effets sur la cotisation de l'employeur au cours des années 2000, 2001, 2002 et 2003. De même, si les dispositions de l'article 330 sont appliquées en faveur de l'employeur pour le motif que le coût des prestations de cette même lésion professionnelle survenue en 1998 est relié à un désastre, l'employeur en verra les bénéfices à compter de l'année 2000.
[70] Si, par ailleurs, ce désastre entraîne des effets tels, en regard des activités de l'employeur, qu'ils sont susceptibles d'entraîner sa fermeture ou de mettre en danger sa sécurité financière ou l'existence de ses activités économiques, ces événements se produiraient vraisemblablement de façon contemporaine au désastre, soit en 1998 ou en 1999.
[71] Or, dans une telle situation, le bénéfice de l'article 330, dont l'employeur pourrait voir les effets seulement à compter de l'an 2000 s'avérerait inutile, à toutes fins pratiques.
[72] Selon cette interprétation, en outre, les employeurs dont les masses salariales s'avèrent très élevées (employeurs au régime rétrospectif) ou qui sont financièrement très solides ne pourraient probablement pas bénéficier de l'article 330 de la loi, vu l'invraisemblance qu'un désastre entraîne des effets tels, en regard de leurs activités, qu'ils seraient susceptibles d'entraîner leur fermeture ou de mettre en danger leur sécurité financière ou l'existence de leurs activités économiques.
[73] Pour en arriver à une interprétation qui soit juste, il y a donc lieu de se référer au sens courant du terme selon lequel le désastre est un événement funeste, un malheur très grave qui entraîne de graves conséquences.
[74] Or, la soussignée considère que la crise du verglas, qui a paralysé certaines régions de la province du Québec pendant quelques jours en janvier 1998, correspond à un événement funeste, un malheur très grave qui a, dans les faits, entraîné de graves conséquences.
[75] Effectivement, ces conséquences ont été telles que le législateur a institué un fonds pour compenser les victimes.
Relation entre les prestations dues et le désastre
[76] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 1998 peuvent être considérées à titre de prestations dues à la suite d’un désastre, tel que prévu par les dispositions de l’article 330 de la loi.
[77] La preuve révèle que le travailleur était debout sur des poutres d’acier le 15 janvier 1998 et qu’il effectuait un travail d’installation électrique lorsqu’il a fait une chute d'une hauteur approximative de 15 à 20 pieds.
[78] La Commission des lésions professionnelles retient de l’affidavit rempli par monsieur Salvas le 5 octobre 2001, que ce dernier n’a pas été témoin de l’accident. Monsieur Salvas indique qu’à son avis, « la seule cause de l’accident demeure la glace qui rendait le "pipe rack" très glissant » (sic) puisqu’il y avait encore de la glace à la suite de la tempête de verglas à certains endroits sur ces « pipe racks ».
[79] Le représentant de l’employeur soutient, en conséquence, que l’accident du travail du 15 janvier 1998 résulte de la crise du verglas.
[80] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument.
[81] Effectivement, la description contemporaine de l’événement, qui se retrouve à la Réclamation du travailleur, ne fait aucunement référence au fait que la chute du travailleur soit reliée d’une façon quelconque à la présence de glace sur le « pipe rack ».
[82] Le document en provenance de messieurs P. Salvas, contremaître, et E. Gagnon, agent de sécurité, en date de l'événement, fait également référence à « une chute du « pipe rack » d'une hauteur d'environ 15 pieds » sans mention de la présence de glace.
[83] Les 1er mars 1999 et 5 janvier 2000, les docteurs Thiffault et Wiltshire rapportent tous deux une description du fait accidentel qui ne fait pas référence à la notion d'une chute causée par une glissade sur la glace.
[84] Dans le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles du travailleur du 13 octobre 1999, par ailleurs, l’ergonome indique que le travailleur, qui était debout sur une structure d’acier à environ 20 pieds, a fait une chute et est tombé en détachant son câble pour changer de paroi. L’ergonome ne fait aucune référence à la présence ou à l’absence de glace en relation avec le fait accidentel.
[85] Les notes évolutives contemporaines à l’événement, d’autre part, ne sont pas davantage révélatrices à cet effet.
[86] La Commission des lésions professionnelles constate, en outre, que l'événement est survenu en date du 15 janvier 1998 soit six jours après la crise du verglas qui s'est produite du 5 au 9 janvier 1998.
[87] Le contremaître Salvas croit que la chute du travailleur est reliée à la présence de glace par endroits sur les « pipe racks » mais n'a pas été témoin de l'accident. L'employeur, par ailleurs, n'a pas fait témoigner le travailleur sur ce sujet ou déposé un affidavit de ce dernier à cet effet.
[88] En fait, le seul document au dossier qui fait une référence quelconque au fait de glisser est la lettre adressée le 25 février 1999 au docteur Clermont par le docteur Catchlove. Dans cet écrit, cependant, le médecin ne précise pas que le travailleur a glissé en raison de la présence de glace, bien qu'il indique que l'événement est survenu pendant la tempête du verglas.
[89] Aussi, la Commission des lésions professionnelles estime que l’opinion du contremaître demeure une possibilité, une hypothèse.
[90] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que pour permettre l’application des dispositions de l’article 330 de la loi, la preuve doit établir de façon prépondérante que les prestations sont dues « à la suite d’un désastre ». Dans ce cas d’espèce, la preuve n’est pas convaincante et la Commission des lésions professionnelles ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour conclure, de façon probante, à la relation entre les deux.
[91] Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances, d’appliquer les dispositions de l’article 330 de la loi puisque la preuve ne permet pas d’établir que le coût des prestations dues à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 1998 est relié au désastre de la tempête de verglas survenu en janvier 1998.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE pour d’autres motifs la requête des Entreprises d’électricité Rial inc. en date du 22 juin 2001,
MAINTIENT pour d’autres motifs la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, le 22 mai 2001
ET
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Pilon en date du 15 janvier 1998 demeure imputé aux Entreprises d’électricité Rial inc.
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Martine Montplaisir |
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Commissaire |
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Groupe AST inc. (Me Sylvain Pelletier) |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits Ronald (Div. A. Lassonde), 148249-62b-0010, 9 janvier 2001, A. Vaillancourt ; C.H. Grace Dart et CSST-Montréal-3, 104635-73-9807, 15 décembre 1998, B. Roy ; Centre de Soins prolongés Mtl et CSST-Longueuil, 104640-62-9807, 3 mars 1999, B. Roy
[3] Distribution Bradan inc., 119665-72-9907, 16 mars 2000, M. Lamarre ; Requête en révision rejetée, 119665-72-9907-R, 25 octobre 2000, C.-A. Ducharme
[4] Le petit Larousse illustré 1999, Paris, Larousse, 1998, 1786 p.
[5] Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.
[6] L.Q. 1998, c.9
[7] Précitée, note 3
[8] Abitibi-Consolidated inc. et CSST-Saguenay-Lac St-Jean, 133865-02-0003, 21 septembre 2000, A. Gauthier ; Abitibi-Consolidated inc.et CSST-Saguenay-Lac St-Jean, 133866-02-0003, 21 septembre 2000, A. Gauthier ; Abitibi-Consolidated inc.et CSST-Saguenay-Lac St-Jean, 138258‑02‑9912, 21 septembre 2000, A. Gauthier ; Ivanohé inc. (Centre Comm. Forest) et Provigo (Div Maxi et cie), 117026-72-9905, 30 octobre 2000, N. Lacroix ; M.R.C. Maria Chapdelaine et CSST‑Saguenay-Lac-St-Jean, 130622-02-0001, 14 novembre 2000, A. Gauthier
[9] Précitée note 2
[10] Précitée note 2
[11] Précitée note 2
[12] Goldman et La Reine, [1980] 1 R.C.S. 976 , pp 994, 995
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