Paradis et Gouttière A. Champoux inc. |
2009 QCCLP 3803 |
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[1] Le 26 septembre 2008, monsieur René Paradis (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 septembre 2008 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST détermine tout d’abord que même si le travailleur a produit sa réclamation à la CSST plus de sept mois après la survenue d’un événement au travail le 27 septembre 2007, celle-ci est recevable.
[3] Par cette même décision, la CSST confirme sa décision initiale du 9 mai 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 septembre 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] L’audience s’est tenue à Drummondville le 9 avril 2009 en présence des parties dûment représentées.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi le 27 septembre 2007 une lésion professionnelle lui ayant causé une déchirure au niveau du sus et du sous-épineux de l’épaule droite.
[6] Quant à la question préliminaire, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a présenté sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi dans la mesure où elle a été produite à compter du moment où le travailleur avait un intérêt à le faire.
[7] Dans le cas où la Commission des lésions professionnelles retiendrait que le délai légal pour déposer sa réclamation n’a pas été respecté par le travailleur, il demande de reconnaître qu’il a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de ce défaut.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[8] Gouttière A. Champoux inc. (l’employeur) soulève que la réclamation produite à la CSST le 24 avril 2008 par le travailleur l’a été à l’extérieur du délai légal, que celui-ci n’a présenté aucun motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut et en conséquence, que sa réclamation est irrecevable.
LES FAITS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[9] De l’analyse du dossier et des témoignages rendus à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants.
[10] Le travailleur est poseur de gouttières chez l’employeur actuel depuis trois ou quatre ans, mais il travaille en fait à ces fonctions dans l’entreprise antérieurement propriété du père de l’actuel propriétaire, depuis 1988-1989.
[11] Le 27 septembre 2007, le travailleur est affecté à différents chantiers.
[12] Le travailleur témoigne qu’il est victime d’un accident du travail alors qu’il se trouve à Trottier Mills en compagnie de monsieur Michael Côté et de monsieur Luc Champoux afin d’y faire l’installation de gouttières sur une résidence neuve.
[13] Le travailleur indique que vers 13 h 30, il s’est blessé à l’épaule droite en « descendant une échelle de 32 pieds de longueur » qu’il devait déplacer d’une descente de gouttière à l’autre. Le travailleur précise qu’il évalue le poids de cette échelle à environ 50-60 livres.
[14] Le travailleur précise que l’échelle en question consiste en deux sections de 16 pieds de longueur, dont un mécanisme permet l’extension. Il indique qu’après avoir descendu la seconde section à l’aide du mécanisme, il a saisi l’échelle pour la transporter à la verticale et que celle-ci a basculé de côté. En retenant l’échelle de sa main droite pour l’empêcher de tomber, il témoigne avoir alors ressenti un craquement dans son épaule droite ainsi qu’une brûlure à l’épaule, indiquant au tribunal la région supérieure de l’omoplate.
[15] Le travailleur indique avoir mentionné à ses compagnons de travail, dans le camion de l’entreprise vers 14 h, qu’il s’était blessé à l’épaule.
[16] Sur ce sujet, monsieur Michael Côté témoigne que s’il n’a pas été témoin de l’accident allégué par le travailleur, celui-ci lui aurait fait part du fait qu’il s’était « fait mal à un bras ». Le témoin ajoute que cette information lui a été donnée par le travailleur « probablement à la pause ou dans le camion de la compagnie ». Il ajoute que le travailleur a travaillé avec lui dans la semaine qui a suivi. Contre-interrogé, le témoin ne peut dire de quelle partie du bras il fut question.
[17] Quant à l’autre compagnon de travail, monsieur Luc Champoux, il témoigne n’avoir pas été informé par le travailleur de quelque blessure que ce soit au chantier de Trottier Mills ajoutant plutôt que le travailleur s’était plaint à plusieurs reprises, avant le 27 septembre 2007, de douleurs au bras et à l’épaule.
[18] Le travailleur témoigne avoir terminé le travail au chantier de Trottier Mills et avoir complété sa journée de travail sur deux autres chantiers durant l’après-midi. Il ajoute que la douleur est toujours présente sur les autres chantiers et qu’il essaie alors de forcer le moins possible du fait qu’il n’a plus de force dans son bras droit. Le travailleur précise également avoir travaillé le lendemain, le 28 septembre 2007, malgré sa brûlure à l’épaule droite toujours présente.
[19] Le travailleur ne consulte pas de médecin durant la fin de semaine qui suit. Il indique en effet qu’il croyait que la douleur s’estomperait.
[20] Le travailleur témoigne ne pas avoir travaillé la semaine suivante. Il est en vacances et se rend à la chasse à l’arc. Il mentionne qu’il n’a pas été capable de chasser, étant incapable de grimper aux arbres pour accéder aux caches et qu’il devait transporter le matériel de sa main gauche en raison de douleurs persistantes à l’épaule droite.
[21] De retour au travail le 9 octobre 2007, le travailleur est pris de malaises. Monsieur Champoux amène le travailleur à l’hôpital. Un diagnostic d’infarctus sera posé et le travailleur sera transféré au « CUSE ». Il recevra son congé de l’hôpital le vendredi 12 octobre 2007.
[22] Le travailleur ajoute qu’il n’a pas repris le travail à la suite de son infarctus. Après son hospitalisation, le travailleur a présenté une demande auprès du bureau d’assurance-emploi et il a reçu des prestations d’octobre 2007 à avril 2008.
[23] Le 15 octobre 2007, le travailleur rencontre le docteur Belle-Isle. Il témoigne qu’il le consulte en raison de ses problèmes cardiaques récents ainsi que pour ses douleurs à l’épaule droite. Le travailleur ajoute, lorsque contre-interrogé à ce sujet, avoir spécifiquement mentionné au docteur Belle-Isle que ses douleurs à l’épaule droite provenaient de son accident du 27 septembre 2007. À sa note de consultation, le docteur Belle-Isle rapporte ceci :
« RC : infarctus le 9 oct. 2007; brûlures paresthésies;
transfert cuse - dilatation - blocage 100 % et deux [illisible] 70 % - Plavix 75 mg pour 12 mois - anxieux - tendre - douleur épaule - [illisible] 10-10-2007 - nitrolingual - Altace 2,5 mg - Métoprolol 25 bid - Lipitor 80 mg - ASA 80 - Plavix 75 mg - examen fait semble normal;
- problème : MCAS - xanax ½ a 1 co bid à tid »
[24] Le docteur Belle-Isle demande une radiographie des poumons et de l’épaule droite du travailleur. Le médecin ne produit pas d’attestation médicale pour la CSST.
[25] Le travailleur témoigne qu’on lui a prescrit des anti-inflammatoires à ce moment, bien que le tribunal ne note pas une telle chose dans la liste des médicaments prescrits et apparaissant à la note du docteur Belle-Isle.
[26] Le 19 octobre 2007, une radiographie simple des poumons et de l’épaule droite du travailleur révèle ceci, quant à l’épaule : « Signes discrets d’arthrose à l’articulation acromio-claviculaire. Pas d’autre anomalie à signaler. »
[27] Le 5 novembre 2007, le travailleur revoit le docteur Belle-Isle. Au terme de son examen, le médecin retient pour diagnostic celui de MCAS, soit une maladie cardiaque artériosclérotique. À sa note de consultation, le médecin mentionne ceci :
« revu - va bien - drs[2] 0
- dyspnée à la marche rapide
- toux 0
- traitement Rx revérifié - tolère bien
- en arrêt de travail jusqu’à avril;
xanax au besoin au coucher
E P : diminution de l’abduction ++
Dx : MCAS . »
[28] Le travailleur indique qu’essentiellement, sa convalescence pour ses problèmes cardiaques s’est terminée vers le 22 décembre 2007.
[29] Le 7 janvier 2008, le docteur Belle-Isle indique que le travailleur est en attente d’une résonance magnétique[3]. Sa note de consultation ne fait pas état d’un examen spécifique à l’épaule du travailleur. On y lit :
« - MCAS
- douleur 0
- dyspnée 2/5
- toux 0
- vu en cardiologie »
[30] Le 18 janvier 2008, le travailleur subit une résonance magnétique de son épaule droite et qui révèle de nombreuses pathologies. Le docteur Bernard, radiologiste, émet l’opinion suivante :
« Importants phénomènes de tendinose au niveau du tendon du sus-épineux et du sous-épineux. Il y a également plusieurs petites zones de déchirure partielle au niveau de ces deux tendons tel que décrit ci-haut. Je suspecte une déchirure complète au site d’insertion du tendon du sus-épineux en sa portion postérieure. Possibilité d’une seconde zone de déchirure complète à la portion toute antérieure du site d’insertion du tendon du sus-épineux mais qui pourrait pour sa part représenter une image de composition. Pas d’évidence de rétraction tendineuse. Liséré liquidien au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui pourrait être en relation avec des phénomènes de bursite ou secondaire à une déchirure complète du sus-épineux tel que décrit ci-haut.
Légers phénomènes dégénératifs au niveau de l’articulation acromio-claviculaire avec discrète ébauche ostéophytique à la portion inférieure de la clavicule distale qui engendre un discret effet de masse sur la jonction myotendineuse du sus-épineux, l’orientation de l’acromion est de plus légèrement inféro-latérale. Le tout pouvant également favoriser des phénomènes d’abuttement, à corréler cliniquement.
Sub-luxation interne de la longue portion du biceps qui présente des signes de tendinite, cette sub-luxation pourrait être en relation avec une déchirure du ligament transverse bicipital et possiblement du site d’insertion du tendon sous-scapulaire au niveau de la petite tubérosité. Anomalies de signal au niveau du complexe bicipito-labral qui pourraient être de nature dégénérative ou en relation avec une déchirure post-traumatique, le labrum est toutefois d’évaluation sub-optimale en l’absence de contraste intra-articulaire, malgré ces limites je note un hypersignal à la portion antérieure du labrum qui pourrait également suggestif de lésion labrales. Si jugé cliniquement indiqué, une arthro-résonance pourrait être effectuée afin de préciser s’il y a lésion labrale ou du complexe bicipito-labral. »
[31] Le 12 février 2008, le docteur Belle-Isle pose le diagnostic de déchirure de la coiffe et abuttement. Il demande une consultation auprès du docteur Milot. Le docteur Belle-Isle ne produit pas d’attestation médicale pour la CSST.
[32] Le travailleur témoigne que c’est lors de cette rencontre auprès du docteur Belle-Isle qu’il est informé des résultats de la résonance magnétique subie en janvier 2008.
[33] Le 14 avril 2008, le travailleur revoit le docteur Belle-Isle. Le médecin émet une première attestation médicale pour la CSST sur laquelle il indique un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs droite et du fait que le travailleur soit en attente d’une acromioplastie. Le médecin indique comme « date d’événement » le 27 septembre 2007. À sa note de consultation, le docteur Belle-Isle rapporte ceci :
« [illisible] de travail pour lui;
- Acc 27 septembre craquement épaule -
En soulevant échelle -
Infarctus myocarde
DRS 0
- dyspnée 2/5
- [illisible]dépressif
sp
EP [illisible] abutt..
- problème : HTA augmenté Altace
12 oct : [illisible]
Rechute de 27 sept. »
[34] Contre-interrogé spécifiquement sur le fait que la mention d’un accident du travail le 27 septembre 2007 apparaisse pour la première fois aux notes du docteur Belle-Isle le 14 avril 2008, le travailleur explique avoir « redit au médecin qu’il s’agissait d’un accident du travail » et que c’est pour cette raison qu’il a émis à ce moment l’attestation pour la CSST.
[35]
De même, interrogé sur le fait que le docteur Belle-Isle n’a pas fait
une telle mention le 12 février 2008 lors de la visite du travailleur
durant laquelle il fut informé de
sa déchirure de la coiffe des rotateurs, le travailleur indique « qu’il
n’a pas alors été mentionné qu’il s’agissait d’un accident du travail ».
[36] Le 24 avril 2008, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Au formulaire « Réclamation du travailleur », il indique ceci :
« Au travaille le 27 septembre 2007 vers 2.00 pm en transportant un échelle de 32 pieds, j’ai sentie une douleur profonde à l’épaule droite. J’ai aviser mon patron et j’ai finie la journée de travaille et j’ai continué à travailler en pensant que la douleur partirais mais ça ne s’est jamais passé. 12 jours plus tard le 9 octobre 2007 j’ai fait une crise de cœur et je me suis ramassé à l’hôpital. J’ai été en convalescence jusqu’au 22 décembre 2007 environ et j’ai toujours cette douleur à l’épaule droite. » [sic]
[37] Dans une note du même jour, le travailleur écrit ceci à l’intention de la CSST :
« Mon médecin m’a pris rendez-vous pour des résonance magnétic et j’ai eu mon rendez-vous en janvier 2008 et les résultas 3 ou 4 semaines plus tard, et les résulta j’ai des déchirures à l’épaule droite.
Mais à toutes les années de décembre à avril nous sommes en période de chaumage
Et mon médecin m’avais mie au traveaux légers à partir du 14 avril 2008
Mais la compagnie n’a pas de traveaux légers. » [sic]
[38] Le travailleur indique que s’il n’a pas produit de réclamation à la CSST plus tôt, c’est qu’il croyait pouvoir revenir au travail chez l’employeur en travaux légers dès le mois d’avril 2008. Cependant, lorsque l’employeur lui a indiqué ne pas avoir de tels travaux légers à lui offrir, il a alors produit sa réclamation.
[39] Le 5 mai 2008, l’agent Garceau de la CSST rapporte une conversation avec le travailleur et note ceci :
« T dit qu’il devait prendre une échelle de 32 pieds qui était appuyée sur une maison pour la transporter jusqu’au camion. T dit que lorsqu’il a descendu l’échelle, le mouvement de débalancement qu’elle a fait lui a occasionné une douleur dans son épaule.
T dit qu’il a déclaré à Luc Champoux son patron et Mike Côté un confrère de travail.
T dit qu’il y avait beaucoup de travail, il a continué son travail normal et il n’a pas consulté.
T a eu une crise cardiaque le 9 octobre 2008 (arrêt de travail du 9 octobre 2007 au 22 décembre 2007). T n’a pas repris le travail.
T dit qu’il a mentionné à son médecin en décembre 2008 qu’il avait une douleur à l’épaule à cause d’un événement du 27 septembre 2007. T a eu un IRM au CH Arthabaska. »[4]
[40] Contre-interrogé sur la description de l’événement qu’il fait à son formulaire de réclamation et sur celle donnée à l’agent Garceau, le travailleur indique que pour lui, c’est en déplaçant l’échelle que sa douleur est apparue et que pour lui, cela signifie « en la transportant ». En d’autres termes, descendre la partie supérieure de l’échelle pour la déplacer d’un endroit à un autre et le transport de cette échelle sont synonymes, le fait de « transporter, incluant celui de descendre l’échelle ».
[41] Le 9 mai 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la réclamation du travailleur.
[42] Le 21 mai 2008, le travailleur conteste cette décision. Il écrit ceci :
« Moi René Paradis, je conteste la décision de la CSST.
Je me corige parce que je me suis peut-être mal exprimé. Ce que j’ai voulu dire c’est qu’au travaille le 27 septembre 2007 en descendant une échelle de 32 pieds sur le mur de la maison, celle-ci est partie de côté en débalance. C’est en voulant la retenir pour ne pas rien briser que je me suis brisé l’épaule droite, c’est la que j’ai eu une douleur profonde à l’épaule droite.
Par la suite j’ai transporté l’échelle avec cette douleur à l’épaule.
Pour vous prouver ma bonne foie, je vous envoie mes résonance magnétique de l’épaule droit. » [sic]
[43] Le 1er décembre 2008, le travailleur est examiné par le docteur Miville-Deschênes. Au rapport d’examen, le médecin note ceci :
« Il s’agit d’un homme âgé de 56 ans, droitier, qui travaille dans la construction. Il a eu un traumatisme au travail le 27 septembre 2007 alors qu’il descendait d’une échelle et a dû se retenir avec un mouvement subit à l’épaule droite. Le patient a été traité avec des analgésiques. »
[44] Interrogé à l’égard de cette description de l’événement allégué, le travailleur soutient que la version notée par le docteur Miville-Deschênes n’est pas exacte, sans plus.
[45] Le travailleur termine son témoignage en indiquant qu’il doit être opéré à l’épaule droite.
[46] Monsieur Luc Champoux, président de l’entreprise, a témoigné à l’audience.
[47] De son témoignage, le tribunal retient que le témoin connaît le travailleur depuis de nombreuses années, l’ayant côtoyé alors que ce dernier travaillait dans l’entreprise de son père.
[48] Le témoin affirme que le travailleur a complété son travail au chantier de Trottier Mills le 27 septembre 2007, qu’il a travaillé à son avis normalement le lendemain 28 septembre 2007 et qu’il l’a effectivement conduit à l’hôpital le 9 octobre 2007 alors que le travailleur semblait souffrir d’un infarctus.
[49] Le témoin se dit par ailleurs surpris que le travailleur ait bénéficié de vacances, tel qu’il l’a indiqué.
[50] Enfin, le témoin affirme avoir appris pour la première fois que le travailleur aurait subi un accident du travail le 27 septembre 2007 lorsque son frère Dany lui a fait part qu’un formulaire de réclamation à la CSST venait d’être produit par le travailleur en avril 2008.
[51] Le témoin affirme avoir été surpris de ce fait puisqu’il témoigne avoir rencontré le travailleur vers la fin du mois de mars 2008 alors que ce dernier s’est présenté à son bureau pour discuter de la possibilité d’obtenir du travail en avril 2008. Le témoin ajoute qu’à ce moment le travailleur lui a mentionné ne pas être en forme, ne pouvoir travailler immédiatement et attendre des résultats de son médecin, sans qu’il ne soit alors mentionné un accident du travail en septembre 2007.
[52] De même, le témoin affirme avoir rencontré le travailleur lors d’un dîner qu’il prenait en compagnie d’autres travailleurs toujours vers la fin du mois de mars 2008 et qu’il n’a nullement été alors question d’un accident en septembre 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[53] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être rejetée.
[54] Les membres sont d’avis que le travailleur, d’une part, n’a pas respecté le délai de l’article 271 de la loi pour soumettre sa réclamation à la CSST et d’autre part, qu’il n’a présenté aucun motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut.
[55] Les membres sont d’avis que le travailleur a fait preuve de négligence en ne produisant pas sa réclamation à la CSST alors qu’il continuait de consulter pour ses malaises à l’épaule droite, malaises qu’il soutient avoir associés, dès le 27 septembre 2007, à l’événement qu’il allègue avoir alors subi. Pour ces motifs, les membres sont d’avis que la réclamation du travailleur est irrecevable.
[56] Au surplus, les membres partagent le même avis et considèrent que le travailleur n’a pas établi avoir subi un accident le 27 septembre 2007. Les membres retiennent que la preuve révèle des disparités manifestes dans la description des circonstances entourant le fait accidentel allégué. De même, les membres sont d’avis que ce n’est qu’en avril 2008 que le médecin du travailleur fut mis au courant du fait accidentel allégué et non dès le mois d’octobre 2007, contrairement au témoignage du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[57] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a produit sa réclamation à la CSST dans le délai légal et si tel n’est pas le cas, s’il a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.
[58] Les articles 270, 271 et 272 de la loi énoncent :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
(les soulignements sont du tribunal)
[59] Par ailleurs, l’article 352 de la loi prévoit ceci :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[60] Dans le présent dossier, le médecin qui a charge du travailleur a retenu le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs droite. Il n’est nullement invoqué ou démontré que cette pathologie découle d’une maladie professionnelle. Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que l’article 272 de la loi n’est donc pas applicable.
[61] Le travailleur soutient en fait qu’il a subi un accident du travail le 27 septembre 2007 et que sa déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite découle directement de cet événement.
[62] Selon le témoignage du travailleur, il a continué son travail les 27 et 28 septembre 2007, a pris des vacances d’une durée d’une semaine par la suite puis le 9 octobre 2007, alors qu’il est de retour au travail, il est victime d’un infarctus.
[63] Dans les circonstances, puisque la preuve démontre que le travailleur n’est pas devenu incapable d’occuper son emploi à la suite de l’événement accidentel allégué, c’est donc l’article 271 de la loi qui s’applique en l’espèce aux fins de la déclaration d’accident du travailleur[5].
[64] Le représentant du travailleur soutient que la réclamation du travailleur produite le 24 avril 2008 à l’égard d’un accident du travail qui est survenu le 27 septembre 2007, soit au-delà du délai de six mois indiqué à l’article 271 de la loi est néanmoins recevable dans la mesure où son client n’avait pas d’intérêt à le faire plus tôt.
[65] Au soutien de sa position, le représentant du travailleur invoque le fait que l’accident du 27 septembre 2007 n’a pas rendu celui-ci incapable d’occuper son emploi de façon contemporaine, que le 9 octobre, il fut victime d’un infarctus alors qu’il se trouvait au travail et que c’est cette lésion intercurrente qui l’a véritablement empêché de travailler jusqu’au 22 décembre 2007.
[66] Il soutient que par la suite, le travailleur étant comme à toutes les années dans son domaine d’activité en chômage saisonnier et qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi « maladie », il n’avait toujours pas d’intérêt à produire une réclamation à la CSST. Au surplus, le travailleur avait à cette période l’espoir de guérir et de pouvoir reprendre son travail habituel.
[67] Cependant, des investigations faites à compter du mois de janvier ont déterminé que le travailleur souffrait de déchirures à la coiffe des rotateurs de son épaule droite et ce n’est que lorsque son médecin, le docteur Belle-Isle, lui a suggéré de reprendre un travail « léger » et devant le fait que son employeur ne lui en proposait pas, qu’il fut justifié de produire sa réclamation à la CSST, ayant alors un « intérêt » à le faire.
[68] L’article 271 de la loi a fait l’objet d’une volumineuse interprétation jurisprudentielle quant à savoir à quel moment débute le délai de « six mois de la lésion » qu’on y retrouve.
[69] Pour certains, le texte est clair et le délai court à compter de la lésion[6], même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail[7] et non à compter du moment où il est porté à la connaissance du travailleur le fait qu’il puisse s’agir pour lui d’une lésion professionnelle[8].
[70] Pour d’autres, le délai se calcule à partir du moment où se manifeste la lésion[9] ou encore à partir du moment où se manifestent les conséquences de la lésion, soit à compter du début de l'incapacité résultant de la lésion professionnelle[10].
[71] Enfin, l’article 271 de la loi a également fait l’objet d’un débat jurisprudentiel en raison du fait que l’on retrouve au texte les mots « s’il y a lieu », ce qui, pour certains, a permis de retenir que le délai de six mois pouvait débuter à compter du moment où le travailleur a un « intérêt réel et actuel » à produire sa réclamation à la CSST[11], soit dès qu’un travailleur a des frais ou des déboursés compensables par la CSST, que ce soit pour des médicaments, traitements ou orthèses en raison de la lésion[12], permettant de soutenir que si le travailleur n’a rien à réclamer au moment où survient la lésion, il n’a alors pas d’intérêt réel et actuel[13].
[72] Pour d’autres, la présence au texte de l’article 271 de la loi de l’expression « s’il y a lieu » ne doit cependant pas avoir pour effet de dénaturer le sens premier de cet article soit le fait que le travailleur doive produire sa réclamation dans les six mois d’une lésion professionnelle et qu’on ne saurait soumettre le délai qui est prévu à cet article à une condition qui ne s’y retrouve pas, soit un « intérêt qui ne soit pas marginal à produire une réclamation ». Le tribunal partage entièrement l’avis de la juge Tardif dans l’affaire Belley et Naturo-Pro[14] lorsqu’elle énonce :
« Le tribunal comprend de la preuve que le travailleur s’est désintéressé de la réclamation qu’il devait produire puisqu’il a malgré tout reçu son salaire habituel, qui correspond à 40 heures de travail et que son déboursé de pharmacie est peu important. Il ressort de la preuve que le travailleur s’est donc contenté de l’arrangement pris avec son employeur pour reprendre ses heures d’absence du travail, ce en quoi l’employeur s’est en quelque sorte effectivement occupé de la réclamation à la satisfaction du travailleur sur le moment. La préoccupation principale du travailleur était en effet à l’époque, ainsi qu’il le reconnaît, de demeurer au travail, sans doute dans le but de pouvoir toucher des prestations d’assurance emploi pendant la saison morte.
Quoi qu’il en soit, il avait définitivement intérêt à réclamer ne serait ce que pour obtenir l’assistance médicale prévue à la loi (voir l’article 189).
Rien ne justifie l’inaction du travailleur après sa saison de travail. Il était de retour à son domicile et pouvait facilement communiquer avec la CSST pour obtenir des renseignements sur la marche à suivre pour compléter sa demande de prestations, si besoin était. Le délai de l’article 271 n’était pas encore expiré à cette époque.
Le travailleur a d’ailleurs fait les démarches requises de lui-même lorsqu’il a réalisé en juillet 2003 qu’il encourrait une perte de revenu à la suite de l’arrêt complet de travail qui venait de lui être recommandé. Ce fait confirme que le travailleur a renoncé dans les six mois de l’accident à demander des prestations à la CSST parce qu’il jugeait son intérêt marginal.
Malheureusement, le choix du travailleur ne s’est pas révélé le plus avisé. Il ne s’agit pas pour autant d’un motif raisonnable.
Le tribunal ne peut soumettre le délai de six mois prévu à l’article 271 à une condition que la loi ne prévoit pas, à savoir l’existence d’un intérêt qui n’est pas marginal. D’ailleurs, l’introduction d’une telle notion ne pourrait conduire qu’à l’arbitraire : qu’est-ce qu’un intérêt marginal : 100,00 $, 500,00 $, 1 000,00 $? La notion ne pourrait être définie avec précision et serait dans les faits laissée à la discrétion des décideurs selon le degré de sympathie du cas. Cette incertitude n’a pas été voulue par le législateur puisqu’il a prévu le cas où le retard peut être excusé : il faut prouver un motif raisonnable.
Dans deux décisions, la Commission des lésions professionnelles a jugé que la renonciation à réclamer les frais de pharmacie dans le délai imparti par la loi n’équivaut pas à une renonciation à faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle.
Avec respect pour l’opinion des commissaires qui ont rendu ces décisions, la commissaire soussignée considère qu’en distinguant ainsi les types de prestations auxquelles la loi donne accès, on fait fi d’une disposition claire de la loi qui prescrit un délai de déchéance et qui ne fait pas cette distinction.
L’article 271 s’applique à la réclamation qu’il y a lieu de faire, quelles que soient les prestations demandées : indemnité de remplacement du revenu, assistance médicale, frais de déplacements ou autres. Le législateur limite le délai dans lequel il est possible de produire une réclamation, sans doute pour des considérations de stabilité juridique. Sauf le cas prévu à la loi (l’article 352), il ne revient pas au tribunal de circonvenir son intention en adoptant une interprétation de la loi que le texte et l’objectif poursuivi par le législateur n’autorisent pas. »[15]
(Les soulignements sont du soussigné)
[73]
De même, dans l’affaire Brassard [16], le juge Bérubé
a déterminé que la locution « s'il y a lieu » contenue à l'article
271 de la loi doit recevoir une interprétation restrictive et qu’elle se
rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le
faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi. Cependant, pour le
juge Bérubé, une interprétation restrictive de la loi doit nécessairement
comporter un volet
compensateur ou atténuateur, puisque le sens à donner à cet article présuppose que
le travailleur doit avoir une réclamation à déposer à la CSST puisqu’à
l’article 271 de la loi on fait référence, non pas à un avis d'accident ou
d'événement, mais bien au dépôt d'une réclamation.
[74] De l’ensemble de cette jurisprudence, le présent tribunal retient la position voulant qu’en principe, le délai de six mois édicté à l’article 271 de la loi court à compter de la lésion elle-même, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail[17].
[75] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le texte de l’article 271 de la loi, tout comme celui de l’article 270 d’ailleurs, est clair et demande au travailleur la production de sa réclamation « dans les six mois de sa lésion ». En comparaison, le texte de l’article 272 de la loi, qui est également fort clair, précise qu’en matière de maladie professionnelle, le travailleur doit produire sa réclamation « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas. »
[76] Pour le tribunal, si le législateur avait voulu permettre au travailleur de produire une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt à le faire, il se serait exprimé différemment.
[77] Le tribunal partage l’avis émis par le juge Bérubé dans l’affaire Brassard et Voltech[18] et croit que l’expression « s’il y a lieu » qu’on retrouve à l’article 271 de la loi doit recevoir une interprétation restrictive et qu’elle se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi.
[78] En ce sens, le tribunal est donc d’avis que c’est davantage par le biais de l’analyse d’un motif raisonnable, faite dans le contexte de l’application de l’article 352 de la loi, que l’on devrait se référer à la question d’un intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST et non en interprétant largement l’article 271 de la loi afin d’y insérer un critère, l’intérêt réel et actuel, qui ne s’y trouve pas.
[79]
Avec égard pour les tenants d’une opinion à l’effet contraire, le
recours à une interprétation de l’article 271 de la loi permettant d’y faire
entrer la notion d’intérêt réel et actuel à produire une réclamation risque en
définitive d’amener des situations qui pourraient mettre en péril la stabilité
juridique voulue par le législateur, situation
justement soulignée par la juge Tardif dans l’affaire Belley[19].
Jusqu’à quel délai pourra-t-on étirer le début d’un intérêt réel et actuel à
produire une réclamation à la CSST? Six mois, un an, deux ans?
[80] Pour le tribunal, le travailleur devait produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion. Il a soutenu que son accident est survenu le 27 septembre 2007. Par application de l’article 271 de la loi, le travailleur devait produire sa réclamation à la CSST au plus tard le 27 mars 2008. La réclamation ayant été produite le 24 avril 2008, elle excède le délai légal et il revient au travailleur, conformément à l’article 352 de la loi, de démontrer un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut.
[81] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a échoué à faire une telle démonstration.
[82] Le tribunal retient essentiellement du témoignage du travailleur qu’il allègue ne pas avoir eu d’intérêt réel et actuel à produire sa réclamation à la CSST principalement du fait qu’à compter du 9 octobre 2007 c’est une maladie intercurrente, à savoir un infarctus qui l’a rendu incapable de travailler, que sa convalescence s’est prolongée jusqu’aux alentours du 22 décembre 2007 et que par la suite, il était en chômage saisonnier de toute façon de sorte qu’il n’aurait pas pu travailler.
[83] Avec égard, le travailleur confond l’obligation que la loi fait de déclarer un accident du travail avec son incapacité de travailler pour différentes raisons. La seule présence d’une maladie intercurrente n’empêche nullement de déclarer un accident du travail et au demeurant, si la CSST avait accepté sa réclamation, le travailleur aurait eu droit tant à l’assistance médicale prévue à l’article 189 de la loi qu’aux indemnités de remplacement du revenu, à tout le moins à compter de la fin de sa convalescence pour sa condition cardiaque.
[84] En ce sens, le tribunal considère que le travailleur avait donc clairement un intérêt réel et actuel à produire sa réclamation dès sa survenue, bien qu’il n’ait pas été empêché de travailler par sa lésion à l’épaule.
[85] Par ailleurs, le travailleur n’a nullement été empêché de produire sa réclamation à la CSST du fait de son infarctus. Celui-ci est survenu le 9 octobre et le travailleur a reçu son congé de l’hôpital le 12 octobre 2007. Le tribunal ne peut conclure que cette maladie l’a rendu incapable d’agir, ce qui a déjà été considéré un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.
[86] Par exemple, dans l’affaire Adams et Hôpital Douglas[20], la Commission des lésions professionnelles a déterminé que l'anxiété généralisée dont le travailleur souffrait constituait un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation à la CSST dans le délai légal. Dans cette affaire, la preuve a révélé que le travailleur n'avait pas l'énergie pour engager la procédure de réclamation prévue à la loi au cours de cette période d’anxiété, qu’il ne pouvait travailler, avait de la difficulté à se concentrer, lire, mémoriser ou prendre des initiatives. De plus, c'est une travailleuse sociale qui lui a apporté les documents à signer et qui les a remis à l'employeur, et c'est avec l'aide de celle-ci et d'une autre personne qu'il a rempli le formulaire de réclamation à la CSST parce qu'il avait de la difficulté à le comprendre.
[87] La situation est bien différente dans le présent dossier. Le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il a complété rapidement ses démarches auprès du bureau d’assurance-emploi et qu’il a touché des prestations de cet organisme pendant plusieurs mois.
[88] En fait, il a pu faire le suivi de sa condition cardiaque auprès de ses médecins pendant sa convalescence ainsi que pour sa condition douloureuse à l’épaule. Le travailleur n’était, de l’avis du tribunal, nullement incapable de « s’occuper de ses affaires » pendant toute cette période.
[89] Le tribunal est d’avis que la trame chronologique révélée par la preuve démontre plutôt que le travailleur a fait preuve de négligence à l’égard de la réclamation qu’il devait produire à la CSST.
[90] Ainsi, l’accident allégué serait survenu le 7 septembre 2007. La douleur est suffisamment importante pour qu’il la mentionne à ses compagnons de travail, selon son témoignage. Il ne cesse toutefois pas de travailler le même jour, ni le lendemain.
[91] Il se rend ensuite à la chasse pendant toute une semaine. Malgré le fait que sa douleur à l‘épaule soit telle qu’il ne peut chasser, ne pouvant grimper aux arbres, il revient au travail sans consulter de médecin et toujours sans présenter de réclamation à la CSST. Puis survient l’infarctus le 9 octobre 2007.
[92] Selon le témoignage du travailleur, il indique au docteur Belle-Isle lors de la consultation du 15 octobre 2007 que « sa douleur à l’épaule découle de son accident au travail le 27 septembre 2007 », mais il ne s’assure pas d’obtenir une attestation du médecin et à nouveau, ne produit pas de réclamation. Le tribunal reviendra plus avant sur ce sujet.
[93] On investigue son épaule droite en novembre 2007, puis en janvier 2008, en raison de la douleur persistante et le travailleur n’obtient toujours pas d’attestation pour la CSST ni ne produit de réclamation.
[94] Informé en février des résultats de la résonance magnétique qui démontrent plusieurs déchirures à la coiffe de son épaule droite, le travailleur n’obtient toujours pas d’attestation pour la CSST et ne produit pas plus de réclamation.
[95] Ce n’est que devant la possibilité d’une reprise des activités de la pose de gouttières vers le mois d’avril 2008 et devant le fait que son employeur n’a pas de travail léger à lui offrir, tel que le recommande son médecin, que le travailleur décide de produire sa réclamation à la CSST.
[96] Pourtant, le travailleur a rencontré à au moins deux reprises le représentant de l’employeur, monsieur Luc Champoux, vers la fin du mois de mars 2008 et il ne lui a pas mentionné le fait qu’il s’était blessé au travail le 27 septembre 2007.
[97] De l’avis du tribunal, le travailleur a eu tout au cours de cette période de nombreuses possibilités qui s’offraient à lui pour déclarer sa lésion à la CSST. L’inaction du travailleur révèle une pure négligence de sa part dans les circonstances.
[98] De tout ceci, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas soumis un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans les six mois de sa lésion et il ne peut être relevé de son défaut. Sa réclamation doit donc être déclarée irrecevable.
[99] Le tribunal tient à ajouter que même s’il avait déclaré recevable la réclamation du travailleur, il aurait néanmoins rejeté celle-ci pour les motifs suivants.
[100] D’une part, le tribunal a noté des versions contradictoires quant au fait accidentel lui-même, tel qu’allégué par le travailleur. Dans son témoignage, le travailleur a soutenu avoir ressenti un craquement ainsi qu’une brûlure à l’épaule droite, en déplaçant à la verticale une échelle de 32 pieds, qu’il venait de descendre grâce à son mécanisme, vers une descente de gouttière pour y compléter son travail.
[101] À l’agent Garceau de la CSST, le travailleur indique s’être blessé alors qu’il devait prendre une échelle de 32 pieds qui était appuyée sur une maison pour la transporter jusqu’au camion.
[102] Le 21 mai 2008, le travailleur écrit à la CSST pour préciser les circonstances de l’événement : « en descendant une échelle de 32 pieds sur le mur de la maison, celle-ci est partie de côté en débalance. C’est en voulant la retenir pour ne pas rien briser que je me suis brisé l’épaule droite, c’est la que j’ai eu une douleur profonde à l’épaule droite. Par la suite j’ai transporté l’échelle avec cette douleur à l’épaule. »
[103] Enfin, dans sa note du 1er décembre 2008, le docteur Miville-Deschênes rapporte que le travailleur s’est blessé au travail le 27 septembre 2007 « alors qu’il descendait d’une échelle et a dû se retenir avec un mouvement subit à l’épaule droite ».
[104] Le tribunal s’explique fort mal de telles divergences quant au fait accidentel allégué et le témoignage du travailleur est fort peu crédible quant à la description qu’il en donne. Le tribunal y voit de telles contradictions qu’il ne peut conclure à la survenue d’un accident du travail le 27 septembre 2007.
[105] Cette conclusion s’appuie également sur le fait que le tribunal ne croit pas l’affirmation du travailleur à l’effet qu’il a mentionné au docteur Belle-Isle, dès le 15 octobre 2007, que ses douleurs à l’épaule droite découlaient d’un accident du travail survenu le 27 septembre 2007.
[106] Le tribunal constate plutôt qu’au contraire, la note du docteur Belle-Isle du 15 octobre 2007 ne fait état d’aucun fait accidentel, qu’il ne lui a évidemment pas, en conséquence, remis d’attestation pour la CSST pas plus que lors des visites subséquentes du 5 novembre 2007, du 7 janvier 2008 ou du 12 février 2008 alors qu’il pose le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs.
[107] En fait, de l’analyse des notes du docteur Belle-Isle, il est manifeste qu’il n’est pas question d’un « accident du travail » avant la rencontre du 14 avril 2008. C’est à ce moment que pour la première fois, le médecin mentionne la survenue d’un fait accidentel qui se serait produit le 27 septembre. L’affirmation du travailleur voulant que le docteur Belle-Isle lui ait à ce moment remis une attestation après « qu’il lui ait redit » qu’il avait eu un accident au travail le 27 septembre 2007 ne peut être retenu dans les circonstances.
[108] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par monsieur René Paradis, le travailleur, le 26 septembre 2008;
DÉCLARE que la réclamation produite par le travailleur le 24 avril 2008 est irrecevable;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 septembre 2008 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi, le 27 septembre 2007, une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
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Michel Watkins |
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Me Richard Guérette |
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A.I.T.M.F. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-Ève Vanden Abeele |
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A.P.C.H.Q. - Savoie Fournier |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Note du tribunal : DRS : douleur rétro sternale.
[3] Note du tribunal : le tribunal n’a pu retrouver au dossier quel médecin a pu prescrire cette résonance magnétique ni la date où ce test fut prescrit.
[4] Note du tribunal : l’agent fait manifestement erreur lorsqu’il mentionne les dates du 9 octobre 2008 et de décembre 2008, cet appel ayant eu lieu le 5 mai 2008. Il faut lire 2007.
[5] Botsis et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471 ; Brunet et Brunet & Brunet inc., C.A.L.P. 75083-64-9512, 17 décembre 1997, M. Kolodny.
[6] Voir par exemple : Tremblay et Compagnie Price ltée, C.A.L.P. 05494-02-8711, 17 avril 1990, B. Dufour; De Fenza et Le Gardeur céramique, C.A.L.P. 07356-60-8804, 6 décembre 1990, P. Capriolo; Béland et Services Gestion Patella inc., C.A.L.P. 31983-60-9109, 10 mars 1994, J.-C. Danis; Tremblay et S.E.P.A.Q., C.A.L.P. 66393-01-9502, 30 mai 1996, G. Godin; Bolduc et Lionel Bolduc, C.A.L.P. 81667-03-9608, 12 mai 1997, R. Brassard; Mercier et Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 94969-63-9803, 21 janvier 1999, C. Demers.
[7] J.C. Boucher & fils et Villeneuve, C.A.L.P. 15992-02-8912, 8 février 1993, M. Renaud.
[8] Da Silva et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 35955-60-9201, 2 octobre 1995, G. Perreault.
[9] Voir par exemple : Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis; Ostiguy et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 76593-62-9602, 18 avril 1996, M. Kolodny; Brunet et Brunet & Brunet inc., C.A.L.P. 75083-64-9512, 17 décembre 1997, M. Kolodny.
[10] Calogheros et Goodyear Canada inc.,C.A.L.P. 51752-62-9306, 5 octobre 1995, M. Lamarre; Nolet et Zellers inc., C.L.P. 125733-03B-9911, 27 septembre 2000, C. Lavigne; Savard et Subway, C.L.P. 184572-03B-0205, 11 juillet 2003, G. Marquis.
[11] Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Tremblay et Entreprises Julien inc. (Les), C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard.
[12] Voir par exemple : Beaupré et Collège Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre; Parent et Institut Technique Aviron, C.L.P. 114494-73-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau; Gagnon et Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 138540-09-0005, 10 janvier 2001, Y. Vigneault; Rousseau et Les Excavations Rousseau inc., C.L.P. 81624-03-9608, 24 janvier 1997, J.-M. Dubois, révision rejetée, 26 novembre 1997, B. Roy; Larose et Malo Transport, C.L.P. 131726-63-0002, 29 juin 2000, J.-M. Dubois; Robitaille et Société de transport de Laval, C.L.P. 123261-63-9909, 2 novembre 2000, D. Beauregard; Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Gravel et A.C.R.T.Q., C.L.P. 122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard; Harvey et G.G. Livreurs enr., C.L.P. 212488-72-0307, 24 janvier 2005, P. Perron; Valiquette et Bakor inc., C.L.P. 234575-71-0405, 21 novembre 2005, L. Crochetière; Lebel et Compagnie manufacturiere Jack Spratt inc. et CSST, C.L.P. 230628-05-0403, 19 décembre 2005, M. Allard.
[13] Bernier et Coopérative forestière Laterrière, C.L.P. 143389-02-0007, 28 mai 2002, R. Deraîche.
[14] C.L.P. 239846-32-0407, 25 mai 2005, G. Tardif.
[15] Idem, paragraphes 44 à 53, références omises.
[16] Brassard et Voltech, C.L.P. 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé.
[17] Précitée, notes 6 et 7.
[18] Précitée, note 16.
[19] Précitée, note 14.
[20] C.L.P. 230180-71-0403, 4 janvier 2007, Y. Lemire, révision rejetée, 9 janvier 2008, S. Di Pasquale; voir aussi : Ostaficzuk et La Presse, [1993] C.A.L.P. 11 (Anxiété sévère et dépression grave rendant le travailleur presque totalement incapable); Bureau et Poulin & Bureau inc., [1995] C.A.L.P. 1727 (état de confusion sévère à la suite de la lésion professionnelle); Kabiri et Université McGill, 51234-60-9305, 5 février 1997, L. Boucher; Therrien et Dyfotech inc., 122171-64-9908, 12 janvier 2000, Y. Lemire; Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, 105562-62-9810, 17 mars 2000, L. Vallières; Bernard et Resto-Casino inc., 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand (Travailleur qui n'est pas en mesure de produire dans le délai sa réclamation pour problèmes psychologiques).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.