Thibeault et Transport Lou Gra inc. |
2013 QCCLP 373 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
23 janvier 2013 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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Dossier CSST : |
134039759 |
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Commissaire : |
Ann Quigley, juge administratif |
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Membres : |
Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs |
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André Poirier, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Transport Lou Gra inc. |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité au travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 21 septembre 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travailleur dépose une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 août 2011.
[2] Par cette décision, le premier juge administratif accueille la requête de monsieur André Thibeault (le travailleur), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur doit payer au travailleur la somme brute de 2 423,04 $ en vertu des dispositions de l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[3] La CSST et le travailleur sont représentés à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Trois-Rivières le 12 septembre 2012. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, de réviser la décision rendue par le premier juge administratif le 5 août 2011, de rejeter la requête déposée par le travailleur le 2 février 2011 au motif qu’elle est irrecevable et de confirmer ainsi la décision rendue par la CSST le 22 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[5] La procureure de la CSST prétend que la décision rendue le 5 août 2011 par le premier juge administratif comporte un vice de fond de nature à l’invalider qui constitue l’un des motifs de révision prévu au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] Plus précisément, la procureure de la CSST soutient que cette décision a été rendue sans compétence puisqu’à son avis, le seul recours dont bénéficiait le travailleur était la plainte prévue à l’article 32 de la loi.
[7] Or, puisque l’employeur pour lequel il œuvre est une entreprise de juridiction fédérale, la procureure de la CSST soutient que le travailleur ne pouvait bénéficier de ce recours. Il devait donc s’adresser aux tribunaux de droit commun pour obtenir l’augmentation de salaire et la bonification qu’il recherchait.
[8] En effet, la procureure de la CSST argue que l’organisme qu’elle représente ne dispose d’aucun pouvoir d’ordonnance à l’égard du salaire devant être versé par l’employeur au travailleur dans le cadre d’une assignation temporaire, conformément à l’article 180 de la loi, puisque sa rémunération et les autres avantages sociaux auxquels il a droit sont tributaires du contrat de travail qui le lie à l’employeur.
[9] Ainsi, la procureure de la CSST prétend que la Commission des lésions professionnelles ne pouvait se prononcer à l’égard d’une plainte formulée en vertu de l’article 32 de la loi dont ne bénéficient pas les travailleurs œuvrant au sein d’entreprises fédérales.
[10] Selon elle, la seule autre avenue disponible pour la Commission des lésions professionnelles était donc de recourir à sa compétence exclusive « d’examiner et de disposer de toute question visée dans la présente loi » prévue à l’article 349 de la loi.
[11] À cet égard, la procureure de la CSST soutient que cette disposition n’octroie à la Commission des lésions professionnelles qu’un pouvoir déclaratoire et que la décision rendue sur cette base ne serait pas susceptible d’exécution par la CSST et ne pourrait être homologuée par la Cour supérieure.
[12] Avec jurisprudence à l’appui, la procureure de la CSST affirme que le premier juge administratif se devait d’analyser la demande du travailleur sous l’angle d’une plainte en vertu de l’article 32 de la loi et la seule issue possible, dans ces circonstances, était de décliner compétence puisque le travailleur œuvrait pour une entreprise de juridiction fédérale et ne pouvait donc pas avoir accès à ce recours.
[13] Pour la procureure de la CSST, il ne s’agit pas ici uniquement d’une divergence d’interprétation de la loi qui ne constitue pas un motif valable de révision en vertu de l’article 429.56 de la loi, mais plutôt d’un excès de compétence qui est un motif de révision, constituant un vice de fond de nature à l’invalider.
[14] Par ailleurs, pour le représentant du travailleur, la CSST tente d’obtenir un appel déguisé. Il souligne le fait que lors de l’audience devant le premier juge administratif, la CSST ne s’est pas présentée. Il trouve ironique qu’elle le fasse maintenant.
[15] À son avis, la décision rendue par le premier juge administratif est très étoffée, permettant ainsi de suivre le raisonnement retenu.
[16] De plus, il soutient qu’elle est correcte, raisonnable et raisonnée et qu’elle ne doit pas être révisée. Au soutien de ses prétentions, il reprend certains paragraphes de la décision du 5 août 2011 afin d’illustrer la démarche du premier juge administratif dans le cadre de son analyse, de même que les dispositions de la loi sur lesquelles il s’appuie.
[17] Le représentant du travailleur partage l’opinion du premier juge administratif selon laquelle le travailleur n’a pas subi de sanction ou de représailles au sens de l’article 32 de la loi, mais a simplement recherché l’application de l’article 180 de la loi.
[18] Il comprend difficilement le raisonnement de la CSST selon lequel un travailleur qui occupe des tâches en assignation temporaire n’est plus sous sa responsabilité. Il s’agit là d’un non-sens pour lui.
[19] Le représentant du travailleur conclut que la démarche de la CSST est dictée par son mécontentement à l’égard de la décision rendue par le premier juge administratif, ce qui ne justifie pas une révision de la décision, pas plus que la divergence d’interprétation ne constitue un vice de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.
[21] Ils considèrent que la CSST n’a pas démontré de motif donnant ouverture à la révision en vertu de l’article 429.56 de la loi.
[22] Plus précisément, la CSST n’a pas démontré de vice de fond de nature à invalider la décision rendue par le premier juge administratif le 5 août 2011.
[23] En effet, les membres constatent que le litige dont était saisi le premier juge administratif nécessitait l’interprétation de diverses dispositions législatives dont principalement l’article 180 de la loi.
[24] Or, les membres constatent qu’il existe une divergence d’interprétation à ce sujet. Ils sont d’opinion qu’une telle divergence ne constitue pas un motif de révision.
[25] Par ailleurs, ils constatent qu’à l’égard de l’interprétation que préconise le premier juge administratif, il motive sa position et la décision qu’il rend est intelligible.
[26] Par conséquent, les membres sont d’avis de rejeter la requête en révision déposée par la CSST le 21 septembre 2011.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[27] La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit ou non réviser la décision rendue par le premier juge administratif le 5 août 2011.
[28] Avant de se prononcer spécifiquement sur l’existence ou non de motifs permettant la révision de la décision rendue par le premier juge administratif, le tribunal considère essentiel de rappeler le droit applicable à l’égard d’un tel recours.
[29] D’abord, les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. C’est ce que prévoit l’article 429.49 de la loi en ces termes :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[notre soulignement]
[30] Il en découle que le recours en révision ou révocation ne constitue pas un appel et ne doit donc pas donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve.
[31] Pour sa part, l’article 429.56 de la loi prévoit les conditions d’ouverture au recours en révision ou révocation en ces termes :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[notre soulignement]
[32] En l’espèce, dans le cadre de la requête en révision qu’elle dépose, la CSST s’appuie sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 qui fait référence à un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.
[33] La notion de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision fait l’objet d’une interprétation constante par la Commission des lésions professionnelles selon laquelle il s’agit d’une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[2].
[34] Cette interprétation a été confirmée par la Cour d’appel à plus d’une occasion[3]. Il ressort des décisions rendues par cette instance sur le sujet qu’après avoir approuvé les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, la Cour d’appel incite les tribunaux supérieurs à faire preuve de retenue lorsqu’ils sont saisis d’une requête en révision judiciaire. Elle rappelle qu’il ne faut pas substituer son opinion ou son interprétation des faits ou du droit à celle émise par le premier juge administratif. Il ne doit pas s’agir d’un appel à l’égard des mêmes faits et une partie ne peut utiliser la requête en révision ou révocation pour parfaire sa preuve ou ajouter des arguments qu’elle a omis de faire valoir en premier lieu. Selon la Cour d’appel, l’erreur requise pour conclure à un vice de fond de nature à invalider la décision est celle qui est « grave, évidente et déterminante ».
[35] C’est en fonction de ces paramètres que la soussignée doit examiner la présente requête.
[36] Il convient, à ce stade-ci, de revoir les faits du présent dossier. Il va sans dire que cet exercice ne vise pas à revoir l’ensemble de la preuve soumise, mais plutôt à s’attarder aux faits permettant de saisir le contexte entourant le dépôt de la requête en révision de la CSST.
[37] Le travailleur occupe un emploi de camionneur chez l’employeur au moment où il subit une lésion professionnelle.
[38] En effet, le 14 octobre 2008, il déclare avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST :
Lors d’un chargement de soude caustique, après les procédures régulières, je m’aperçois qu’il y a un débordement. J’arrête tout aussitôt et ferme la valve manuelle extérieure. Je m’aperçois que j’ai reçu du liquide sur la jambe gauche de mon pantalon. J’arrose aussitôt et ressens une brûlure qui descend au pied. J’enlève ma botte, mon bas et vois la peau pelée sur mon pied. Je continue ma douche et attends les secours.
[39] Le 17 octobre 2008, le docteur Breton pose le diagnostic de « brûlure au 2e degré, MIG surinfecté ». Le travailleur est suivi à l’unité des grands brûlés de Québec et en arrêt de travail pour deux semaines.
[40] La CSST accepte la réclamation du travailleur.
[41] Le 23 octobre 2008, il subit un débridement et une greffe de peau. Il est suivi sur une base régulière par plusieurs médecins et on lui prescrit notamment des traitements de physiothérapie.
[42] Le 14 mai 2009, le travailleur est évalué par le docteur Daniel Wagner, omnipraticien, à la demande de l’employeur. Au terme de cette évaluation, le médecin prévoit une consolidation vers le 14 juin 2009 et est d’avis que le travailleur conservera une atteinte permanente à l’intégrité physique qui ne pourra être évaluée que 12 mois après le début de la cicatrisation, mais qu’il ne conservera pas de limitations fonctionnelles.
[43] Le 30 juillet 2009, le travailleur est évalué par le docteur André Léveillé, plasticien et membre du Bureau d’évaluation médicale. Ce dernier doit se prononcer à l’égard de la date de consolidation de la lésion et les soins ou traitements requis. Il conclut que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et recommande de revoir les modalités analgésiques.
[44] Le travailleur continue d’être suivi par le docteur Hervé Genest qui, en raison de l’important tableau douloureux qu’il présente, le réfère à la Clinique de la douleur.
[45] Le 16 avril 2010, le docteur Genest rédige un rapport final où il pose le diagnostic de brûlures au membre inférieur gauche avec douleurs incapacitantes. Il recommande de continuer le travail léger et est d’avis que la lésion sera consolidée le 15 avril 2010 et que le travailleur conservera une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[46] Le 25 mai 2010, le docteur Dominique Fleury, chirurgien orthopédiste, évalue le travailleur à la demande de la CSST conformément à l’article 204 de la loi. Au terme de cette évaluation, il dresse le bilan suivant des séquelles :
Code Description DAP
114389 Atteinte sensitive de classe II
territoire du nerf péronier superficiel 1 %
du pied gauche
Préjudice esthétique
224402 Atteinte cicatricielle légèrement vicieuse 10 %
[47] De plus, il est d’avis que le travailleur ne conserve pas de limitations fonctionnelles permanentes, mais recommande les limitations fonctionnelles temporaires suivantes :
· Éviter la conduite de camion-citerne contenant des matières dangereuses pour une période de 6 mois.
[48] Le docteur Fleury précise que cette recommandation n’est pas en lien avec des limitations au plan locomoteur, mais est rendue nécessaire en raison des effets secondaires causés par l’importante médication que doit prendre le travailleur, pouvant rendre sa conduite dangereuse pour lui et pour les autres. Il croit que son médecin pourra trouver un meilleur équilibre au plan des médicaments et, éventuellement, diminuer les effets secondaires. C’est pour cette raison qu’il qualifie ces limitations de temporaires.
[49] Le docteur Genest se dit en accord avec l’évaluation du docteur Fleury qui lie donc la CSST.
[50] Le 3 novembre 2010, le travailleur écrit à madame Andrée Desrosiers de la CSST. Le tribunal croit utile de reproduire cette lettre qui est à l’origine du litige dont était saisi le premier juge administratif :
Madame Desrosiers,
Je tiens par la présente à vous informer que depuis mon accident qui date du 14 octobre 2008, je n’ai pas eu d’augmentation de salaire à chaque date d’anniversaire de l’accident.
Après une demande auprès de la CSST, il me fut dit que je devais m’adresser à mon employeur, ce qui fut fait et la réponse de celui-ci a été que ce n’était pas à lui de me donner cette augmentation et que cela relevait de la CSST.
Donc, je suis revenu au point de départ. Je mets en annexe une copie de 3 relevés de paie datant dans l’ordre :
1. L’une de mes premières paies versées par mon employeur.
2. La seconde suivant les semaines après ma première date d’anniversaire.
3. Une troisième suivant ma seconde date d’anniversaire.
Vous pourrez constater que le montant brut de mon salaire est toujours le même depuis le début.
Alors je désire soumettre une contestation du salaire versé par mon employeur depuis ma première date d’anniversaire de mon accident afin que les augmentations légitimes qui me sont dues, ainsi que les intérêts encourus, si applicable, sur les montants non perçus, me soient payés.
[51] Le 22 décembre 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative[4]. Elle déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 3 novembre 2010 au motif qu’elle est saisie « d’une question sur laquelle elle n’a pas compétence ». Elle n’élabore pas davantage sur le sujet. Le 2 février 2011, le travailleur dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision. Il s’agit du litige que devait trancher le premier juge administratif.
[52] L’audience a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Trois-Rivières le 3 août 2011. Le travailleur se représente seul et l’employeur est absent, bien que dûment convoqué. Le travailleur témoigne et produit un document donnant les taux de salaires à compter du 4 mai 2008 et du 3 mai 2009 et le plan de bonification 2010.
[53] Le 5 août 2011, le premier juge administratif rend sa décision accueillant la requête du travailleur, infirmant la décision rendue par la CSST le 22 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative et déclarant que l’employeur doit verser au travailleur la somme brute de 2 423,04 $ en vertu des dispositions de l’article 180 de la loi.
[54] Tel qu’énoncé précédemment, le 21 septembre 2011, la CSST dépose une requête en révision à l’encontre de cette décision. Elle reproche principalement au premier juge administratif d’avoir excédé la compétence de la Commission des lésions professionnelles « en tranchant un litige dont elle ne pouvait être saisie ».
[55] Plus précisément, la procureure de la CSST soutient que cette dernière n’a pas compétence pour déterminer le salaire dû à un travailleur par son employeur alors qu’il occupe un travail dans le cadre d’une assignation temporaire. Elle est d’opinion que les seuls pouvoirs d’ordonnance dont dispose la CSST sont ceux prévus aux articles 33 et 340 de la loi.
[56] Or, à son avis, les plaintes de travailleur concernant le salaire et autres avantages liés à l’emploi doivent être soumises à la CSST conformément à l’article 252 de la loi qui réfère à l’article 32 de la loi. Puisque l’employeur exploite une entreprise de juridiction fédérale, le travailleur ne peut avoir recours à la plainte en vertu de l’article 32 de la loi, tel que l’a établi la Cour d’appel dans la décision CSST c. Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique[5]. Par conséquent, la procureure de la CSST prétend que cette dernière n’avait pas compétence pour rendre une décision sur le salaire versé au travailleur alors qu’il effectuait une assignation temporaire. De ce fait, la Commission des lésions professionnelles n’avait pas non plus compétence. En décidant comme il l’a fait, le premier juge administratif a commis une erreur révisable puisqu’il s’agit, selon les prétentions de la CSST, d’un vice de fond de nature à invalider la décision.
[57] Le tribunal doit donc déterminer si la décision rendue par le premier juge administratif le 5 août 2011 comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
[58] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal conclut que la CSST n’a pas démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision, pour les motifs ci-après exposés.
[59] À ce stade-ci de son analyse, le tribunal croit opportun de se référer plus spécifiquement au libellé de la décision rendue par le premier juge administratif le 5 août 2011.
[60] Au paragraphe 4 de la décision se retrouve l’objet de la contestation que le premier juge administratif résume comme suit :
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit aux augmentations de salaire et bonifications accordées par Transport Lou Gra inc. à ses travailleurs pendant qu’il était assigné temporairement selon les prescriptions de l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi) soit de mars 2009 à décembre 2010.
[61] Il ne fait alors pas mention d’une plainte en vertu de l’article 32 de la loi puisque ce n’est vraisemblablement pas le véhicule procédural retenu par le travailleur, tel qu’il appert du libellé de sa demande du 3 novembre 2010 qui est cité plus haut.
[62] Puis, aux paragraphes 5 et 6, le premier juge administratif résume l’avis des membres qui est unanime et va dans le sens de sa décision.
[63] Au paragraphe 7 de la décision, il écrit que « La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit aux sommes qu’il réclame pour la période pendant laquelle il était en assignation temporaire chez l’employeur ».
[64] Cependant, avant de se prononcer sur la requête du travailleur, aux paragraphes 8 à 26 de la décision, le premier juge administratif énonce les motifs permettant à la Commission des lésions professionnelles de se saisir du litige même si la CSST, au premier palier, ne s’était pas préalablement prononcée à ce sujet. Cette portion de la décision du premier juge administratif n’est pas remise en cause par la CSST. La soussignée n’entend donc pas la commenter.
[65] Puis, à compter du paragraphe 26 de la décision, le premier juge administratif se prononce sur le mérite de la demande du travailleur.
[66] Plus spécifiquement, aux paragraphes 26 à 34, le premier juge administratif résume certains faits du dossier dont la période pendant laquelle le travailleur a été assigné temporairement à d’autres tâches, de même que les modalités applicables à la bonification et aux heures supplémentaires en vigueur chez l’employeur.
[67] À compter du paragraphe 35 de la décision, et ce, jusqu’au paragraphe 54, le premier juge administratif aborde la portée à donner à l’article 180 de la loi qu’il applique aux faits de l’affaire. Après avoir apprécié la preuve composée principalement du témoignage du travailleur, qu’il qualifie de crédible, et des documents déposés à l’audience, il procède au calcul de la bonification et de l’augmentation de salaire auxquelles le travailleur prétend avoir droit au cours de la période d’assignation temporaire.
[68] Au paragraphe 55 de la décision, le premier juge administratif établit la somme brute à laquelle le travailleur a droit, à titre de bonification et de prime pour les heures supplémentaires, à 2 423,04 $.
[69] Le premier juge administratif aborde ensuite, aux paragraphes 60 à 69, la question de la compétence du tribunal, eu égard à la réclamation du travailleur.
[70] Le tribunal croit utile de reproduire ce passage de la décision dans son intégralité puisqu’il est au cœur du présent débat :
[60] Il est vrai que l’employeur est de juridiction fédérale. La jurisprudence a décidé que les dispositions de l’article 32 de la loi ne s’appliquaient pas à ce genre d’entreprise8.
[61] Cet article se lit comme suit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
__________
1985, c. 6, a. 32.
[62] Toutefois, il n’est aucunement question d’une plainte selon l’article 32 dans ce dossier, le travailleur n’alléguant pas avoir été l’objet d’une sanction ou d’une réprimande ou encore d’avoir été puni par son employeur à cause de la survenance d’une lésion professionnelle. Il n’est pas ici question de mesures discriminatoires, de représailles ou de sanction à cause de l’exercice d’un droit.
[63] Le travailleur demande simplement l’application des dispositions de l’article 180 de la loi prétendant qu’il n’a pas reçu toutes les sommes qui lui étaient dues.
[64] Une lecture du dossier permet de constater que l’employeur refusait de payer le travailleur parce qu’il croyait que la CSST avait cette obligation.
[65] Il s’agit donc d’une question d’interprétation de la loi et aucunement de l’imposition d’une sanction ou d’une punition.
[66] D’ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour d’appel, une mésentente entre un travailleur et un employeur concernant l’interprétation de l’article 180 ne constitue pas une sanction ni une mesure de représailles en vertu de l’article 32 de la loi9.
[67] L’article 32 trouve application lorsqu’un employeur pose des actes de représailles. Prétendre qu’on n’a pas l’obligation de payer une prestation ne constitue pas une mesure de représailles10.
[68] Le délai de production d’une plainte en vertu de cette disposition est donc inapplicable et aucun délai n’est prévu à l’article 180 de la loi.
[69] Il y a donc en conséquence lieu d’accueillir la requête du travailleur.
8 CSST c. Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique [2001] C.L.P. 880 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée le 5 décembre 2002 (29117).
9 Gosselin et Olymel St-Simon, [2003] C.L.P. 233 .
10 Marin c. Société Canadienne des métaux Reynolds ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 13 février 1997 (25573). Purolator Courrier ltée c. Hamelin, [2002] RJQ 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 5 décembre 2002 (29119).
[nos soulignements]
[71] À la lecture de ces paragraphes de la décision du premier juge administratif, la soussignée constate qu’il a abordé la question de la compétence du tribunal de se saisir de la demande du travailleur œuvrant au sein d’une entreprise de juridiction fédérale.
[72] De plus, le premier juge administratif a référé à la décision de la Cour d’appel dans l’affaire CSST c. Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique précitée sur laquelle s’appuie la procureure de la CSST en regard de la présente requête pour affirmer que le travailleur dont l’employeur est de juridiction fédérale ne peut avoir recours à la plainte en vertu de l’article 32 de la loi.
[73] Il a ensuite décidé que la demande formulée par le travailleur le 3 novembre 2010 ne pouvait être assimilée à une plainte en vertu de l’article 32 de la loi pour les motifs qu’il exprime aux paragraphes 62 à 68 de sa décision.
[74] La procureure de la CSST soutient qu’en statuant en faveur du travailleur, le premier juge administratif a commis un excès de compétence, sous-entendant que la seule interprétation possible de la demande du travailleur du 3 novembre 2010 est qu’il s’agisse d’une plainte en vertu de l’article 32 de la loi à laquelle il n’a pas accès et sur laquelle ni la CSST ni la Commission des lésions professionnelles ne pouvaient se prononcer.
[75] Au soutien de ses prétentions, la procureure de la CSST produit la décision rendue dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps[7] où la Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer sur un moyen préalable soulevé par l’employeur qui soutenait que la Commission des lésions professionnelles n’était pas compétente pour entendre la plainte du travailleur déposée en vertu de l’article 32 de la loi, eu égard au paiement d’heures supplémentaires pendant qu’il exerçait des tâches en assignation temporaire. L’employeur arguait que ce type de recours n’était pas applicable au salaire que doit verser un employeur à un travailleur en assignation temporaire conformément à l’article 180 de la loi.
[76] À la lecture de cette décision, le tribunal constate que la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit sur le sujet :
[30] Évidemment ces propos de la Cour d’appel incitent la Commission des lésions professionnelles à se pencher de nouveau sur la question. La jurisprudence unanime tant de la Commission d’appel que de la Commission des lésions professionnelles considère effectivement qu’une transgression à une disposition de la loi, notamment à l’article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
[notre soulignement]
[77] Partant du fait que dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles utilise l’expression « jurisprudence unanime » et qu’elle plaide que le « corpus jurisprudentiel » semble avoir maintenu cette position par la suite, la procureure de la CSST en déduit que la position retenue par le premier juge administratif, dans la décision du 5 août 2011, est erronée et cette erreur est déterminante sur l’issue du litige.
[78] Pour elle, dès que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est unanime sur un sujet constituant la seule issue possible, les décideurs doivent s’y conformer, sans quoi ils commettent une erreur de droit susceptible de révision.
[79] Pourtant, le premier juge administratif s’appuie également sur la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles dont principalement l’affaire Gosselin et Olymel St-Simon[8] pour conclure que la demande du travailleur du 3 novembre 2010, visant à recouvrer sa bonification de salaire et les primes reliées aux heures supplémentaires qu’il aurait reçues, n’eût été sa lésion professionnelle, alors qu’il est en assignation temporaire, ne constitue pas une demande donnant ouverture à un recours en vertu de l’article 32 de la loi.
[80] Il a été maintes fois décidé qu’une divergence d’interprétation ne constitue pas un motif donnant ouverture à la révision d’une décision.
[81] Ce fut notamment le cas dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[9] où la Cour d’appel a rappelé au Tribunal administratif du Québec que l’article 154 de la Loi sur la justice administrative[10] ne lui permet pas, lorsqu’il siège en révision d’une décision d’une première formation, de révoquer la décision uniquement parce qu’il voit différemment les faits ou la législation applicable. Agir ainsi constitue une erreur révisable.
[82] Dans l’affaire Amar c. CSST[11], la Cour d’appel a rappelé que l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement à dégager une solution unique. Cet exercice exige de procéder à des choix qui, bien qu’encadrés par les règles d’interprétation des lois, sont sujets à une marge d’appréciation admissible.
[83] De même, il a été établi que le recours à la révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels[12].
[84] En l’espèce, la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de privilégier son interprétation des articles 180 et 32 de la loi, considérant qu’il s’agit de la seule interprétation possible, compte tenu de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.
[85] Or, le tribunal constate que dans l’une des décisions que dépose la procureure de la CSST, soit dans l’affaire Abitibi-Price inc. et Bergeron et CSST[13], la CSST invoquait l’interprétation retenue par le premier juge administratif dans le cadre du présent dossier, soit la possibilité de se prononcer sur une demande formulée en vertu de l’article 180 de la loi sans avoir recours à l’article 32 de la loi. Il s’agissait donc d’une issue possible qui a d’ailleurs été avalisée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans cette affaire et qui confirme qu’il n’existe pas une solution unique quant à l’interprétation de ces dispositions législatives.
[86] Ceci ressort également de quelques jugements rendus par la Cour d’appel auxquels fait référence la Commission des lésions professionnelles dans la décision Gosselin et Olymel St-Simon précitée11 sur laquelle s’appuie le premier juge administratif pour rendre sa décision. On peut y lire ce qui suit à ce sujet :
[15] La Commission des lésions professionnelles comprend de certains jugements rendus par la Cour d’appel, que le présent cas ne constitue pas, selon la Cour d’appel, une sanction ou des représailles au sens de l’article 32 de la loi.
[16] En effet, dans Purolator Courrier Ltée et Hamelin et al3, la Cour d’appel casse une sentence arbitrale en raison de l’inapplicabilité à l’appelante (entreprise fédérale) de l’article 32 de la loi. La Cour d’appel indique par ailleurs que cet article n’a pas été conçu pour couvrir les divergences de vues opposant un employeur à une victime au sujet de l'interprétation de la loi. La Cour réfère à Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds4 où elle estime avoir été claire quant à la non-application de l’article 32 au cas puisque l’employeur n’avait pas imposé de sanction. La juge Deschamps s’exprime ainsi:
48. En l'espèce, l'article 32 comporte deux aspects: le premier, substantif, le deuxième, de procédure.
49. L'article 32 LATMP protège la victime d'une lésion professionnelle contre un congédiement, une suspension, un déplacement, des actes de représailles ou un comportement discriminatoire d'un employeur. Le droit créé par cet article est en sus de l'indemnité que peut verser la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). La prestation due à la victime n'a pas de lien direct avec le comportement de l'employeur en entreprise. En effet, l'indemnité est une compensation due à la victime et calculée conformément à la LATMP alors que le droit conféré à l'article 32 est à la fois préventif et curatif. Il agit tantôt comme outil de dissuasion contre l'employeur tantôt comme outil pour sanctionner un comportement prohibé. Dans les deux cas, il n'a pas d'effet direct sur l'indemnité reçue par la victime, mais, à long terme, peut protéger une indemnité à recevoir.
(…)
52. L’article 32 comporte aussi un volet procédural. (…) Ce n’est qu’exceptionnellement que cette loi accorde directement compétence à un autre forum que la CSST ou à ses mécanismes propres. Cela est d’autant plus frappant que l’article 349 LATMP désigne la CSST comme tribunal exclusif pour toute question visée par la LATMP.
(…)
54. Par ailleurs, sur le volet de la procédure et au-delà du droit substantif conféré par le premier alinéa, l'article 32 n'accorde pas plus de pouvoir à la CSST que ne le fait l'article 349 LATMP. En fait, ce volet de procédure n'est qu'une répétition de la compétence initiale et exclusive qui est attribuée à cet organisme.
55. Je note d'ailleurs que, au-delà des divergences notées au sein des tribunaux administratifs concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l'article 180 LATMP, ce n'est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l'article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l'article 32 LATMP. Cet article n'a, de toute évidence, pas été à l'origine conçu pour couvrir les divergences de vues opposant un employeur à une victime au sujet de l'interprétation de la LATMP. Notre Cour l'a noté à l'occasion d'un litige portant sur une divergence d'interprétation de l'article 242 LATMP concernant l'accumulation des heures de travail pendant l'absence d'un employé. Dans l'affaire Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée [1996] C.A.L.P., la Cour le mentionne clairement (à la page 1341):
La Cour estime qu'ici l'article 32 n'a pas d'application puisqu'il ne peut s'agir de sanction. Cet article traite des sanctions que l'employeur ne peut imposer à un travailleur en raison d'une lésion professionnelle subie.
[nos soulignements]
[17] Le juge Beauregard, qui est d’accord avec la juge Deschamps, s’exprime ainsi :
10. L'article 32 trouve application lorsqu'un employeur pose des actes de représailles. Or, prétendre qu'on n'est pas obligé de payer une prestation ne constitue pas une mesure de représailles. V. Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds Ltée [1996] C.A.L.P. 1339 .
11. En conséquence le grief est irrecevable en autant qu'il est fondé sur l'article 32.
13. Si un litige survient quant aux prestations auxquelles un accidenté a droit, il appartient uniquement à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de le régler. C’est ce que dispose expressément l’article 349 de la loi. L’arbitre de grief n’a absolument aucune juridiction à cet égard, encore moins pour décider, pour le cas où cela serait contesté, si c’est la Commission ou l’employeur qui doit payer la différence entre le salaire effectivement gagné par l’accidenté et ce à quoi celui-ci aurait eu droit si l’employeur n’avait pas choisi de tirer profit de l’article 179 qui lui permet de rappeler au travail l’accidenté.
(…)
Bref, l’article 349 confère une juridiction exclusive à la Commission pour toute question concernant l’application de la loi, alors que l’article 32 ne peut conférer juridiction à la Commission ou à un arbitre de grief dans le cas où les mesures de représailles sont exercées par une entreprise relevant de la compétence fédérale.
[18] Dans l’affaire CSST c. Compagnie de Chemin de fer canadien et al.5, la Cour d’appel conclut dans le même sens. Le juge Beauregard partageant l’opinion de la juge Deschamps, s’exprime ainsi :
5. Je partage la conclusion du juge de première instance et celle du juge Deschamps.
6. En application de l’article 349 de la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A-3.001, les questions de savoir si un travailleur a droit à une prestation et de savoir quelle est l’étendue de cette prestation sont de la compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et ne peuvent être réglées par un arbitre de grief en application de l’article 32 de la Loi.
7. L’article 32 de la Loi ne confère pas le pouvoir de décider si un travailleur a droit à une prestation en application de la Loi ni de déterminer l’étendue de cette prestation. Il s’agit seulement d’une disposition qui offre un recours au travailleur dans le cas où l’employeur a exercé une mesure de représailles contre lui. La prétention par un employeur qu’il ne doit pas une prestation ne constitue pas une mesure de représailles.
3 2002T-197 (500-09-007114-986, 2002-01-31, jj. Beauregard, Deschamps et Letarte; requête pour permission d’en appeler à la Cour suprême rejetée le 2002-12-02 : 299119.
4 [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.)
5 500-09-007594-997 (500-05-040355-982), 2002-01-31, jj. Beauregard, Deschamps et Letarte.
[nos soulignements]
[87] Ainsi, en présence de deux interprétations possibles, le tribunal doit s’assurer que l’interprétation privilégiée par le premier juge administratif dans la décision du 5 août 2011 est suffisamment motivée et prend en considération l’ensemble de la preuve offerte.
[88] À la lumière de ce qui précède, le tribunal est d’avis que la décision rendue par le premier juge administratif le 5 août 2011 fait suite à une appréciation de l’ensemble de la preuve et comporte une motivation suffisante et intelligible. Le premier juge administratif exprime son raisonnement juridique et énumère les éléments de preuve sur lesquels il s’appuie.
[89] Par conséquent, le tribunal conclut que la CSST n’a pas démontré de motif permettant la révision de la décision rendue par le premier juge administratif le 5 août 2011. En effet, la décision ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider et ne peut donc faire l’objet d’une révision au sens de l’article 429.56 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 septembre 2011.
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Ann Quigley |
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M. Claude Gagné |
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T.U.A.C. (local 1991-P) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Tatiana Santos De Aguilar |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[3] CSST et Fontaine et Commission des lésions professionnelles [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 (C.A.); CSST et Touloumi, C.A. Montréal 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.
[4] Fait à noter, aucune décision n’a été rendue préalablement par la CSST sur le sujet. D’ailleurs, le premier juge administratif traite de ce volet dans le cadre de la décision rendue le 5 août 2011.
[5] [2001] C.L.P. 880 .
[6] L.R.Q., c. A-3.001.
[7] C.L.P. 188111-61-0207, 27 février 2004, L. Nadeau.
[8] [2003] C.L.P. 233 .
[9] [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), j. Fish.
[10] L.R.Q. c.J-3.
[11] [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[12] Couture et Les Immeubles Jenas [2004] C.L.P. 366 .
[13] C.A.L.P. 19853-02-9006, 14 février 1992, J-G Roy.
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