Borduas et Ministère de la Sécurité publique |
2019 QCCFP 13 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301975 |
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DATE : |
16 mai 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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NICOLAS BORDUAS |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Nicolas Borduas dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique. Il conteste le refus du ministère de la Sécurité publique de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7[1].
[2] Le ministère estime que M. Borduas est inadmissible au processus puisque les deux années d’études postsecondaires qu’il possède ne correspondent pas aux exigences en matière de scolarité prévues dans les conditions d’admission. De plus, même si son expérience de travail a été jugée pertinente, sa durée est insuffisante pour compenser la scolarité manquante.
[3] Pour sa part, M. Borduas est d’avis qu’il détient l’expérience nécessaire pour compenser cette scolarité manquante et répondre aux conditions d’admission. Il estime la décision du ministère d’autant plus incompréhensible, car il avait postulé en 2016 à un processus de qualification semblable et ses expériences de travail avaient été reconnues. Il avait tout de même été refusé pour quelques mois d’expérience manquante, mais une année et demie s’étant écoulée depuis, il s’attendait à être accepté.
[4] La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de M. Borduas au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[5] Après analyse, la Commission juge que l’évaluation de la candidature de M. Borduas est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] Le fardeau de la preuve repose sur M. Borduas qui doit démontrer que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[8] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle doit uniquement déterminer si la décision du ministère est conforme au cadre normatif applicable. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] Les conditions minimales d’admission d’un emploi de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7, sont prévues au paragraphe 2o de l’article 18 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive).
[10] Les conditions d’admission du processus de qualification sont les suivantes :
· Faire partie du personnel régulier du ministère de la Sécurité publique […]
· Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 5e année du secondaire ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
· Posséder deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi, notamment dans l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue.
Chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. […]
· Posséder neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi, dont quatre années doivent avoir été acquises dans des activités ayant permis de garder, d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer des personnes incarcérées ou faisant l’objet d’une mesure sentencielle. […]
[Soulignements de la Commission]
[11] Le troisième alinéa de l’article 43 de la Loi prévoit que les conditions d’admission d’un processus de qualification peuvent contenir des exigences additionnelles, qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du processus. Ainsi, le ministère, en établissant les conditions d’admission, a choisi d’ajouter une exigence additionnelle, soit celle de posséder quatre années sur les neuf années d’expérience exigées dans des activités ayant permis de garder, d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer des personnes incarcérées.
[12] Quant à l’article 47 de la Loi, il énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. De plus, l’évaluation de l’admissibilité d’un candidat s’effectue à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] (Règlement).
[13] M. Borduas remplit son formulaire et joint son curriculum vitae (CV). L’analyse effectuée par le ministère révèle qu’il ne possède pas les deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi. En effet, mis à part son diplôme d’études secondaires, il détient un Diplôme d’études professionnelles (DEP) en biologie et santé qui n’est pas une scolarité jugée pertinente.
[14] Le guide d’admissibilité (Guide), rédigé par le ministère afin d’assurer une application uniforme des critères d’admission, indique que pour être pertinente, une scolarité doit permettre l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue, ce qui n’est pas le cas de la scolarité de M. Borduas.
[15] Ainsi, selon le paragraphe 2o de l’article 17 de la Directive, chaque année de scolarité manquante doit être compensée par deux années d’expérience pertinente. Quatre années d’expérience doivent donc être utilisées afin de compenser la scolarité manquante de M. Borduas.
[16] M. Borduas inscrit deux expériences de travail dans son formulaire. La première est celle de constable spécial, qu’il exerce durant quatre ans et sept mois. Cette expérience lui a été reconnue par le ministère.
[17] La deuxième expérience, qui n’a pas été jugée pertinente par le ministère, est celle de soldat dans les Forces armées canadiennes. Selon son formulaire d’inscription Il a exercé cet emploi à raison de quatre heures par semaine durant une année et demie, ce qui lui donne deux mois d’expérience à temps plein.
[18] M. Borduas allègue que cette expérience aurait dû être reconnue par le ministère. La Commission n’est pas du même avis. Même s’il est vrai qu’un emploi à titre de militaire peut être jugé pertinent pour compenser une scolarité manquante, les tâches principales de l’emploi doivent toutefois correspondre aux critères suivants : clientèle à besoins particuliers, intervention (verbale ou physique), interaction, observation, milieu dynamique, encadrement sécuritaire, accompagnement, relation d’aide. Or, M. Borduas inscrit dans son formulaire que sa tâche principale est celle de chauffeur, ce qui en l’occurrence ne peut constituer une expérience pertinente.
[19] La Commission considère également que M. Borduas aurait dû être plus précis dans son formulaire. S’il exerçait d’autres tâches principales dans les Forces armées que celle de chauffeur, il aurait dû l’inscrire afin que le ministère puisse bien analyser cette expérience. M. Borduas aurait aussi pu utiliser la section du formulaire « autres renseignements » pour mieux expliquer cet emploi.
[20] Le ministère constate à la section « emploi actuel » du formulaire que M. Borduas occupe un emploi d’agent des services correctionnels. Il communique avec lui afin de savoir depuis combien d’années et cette expérience de cinq ans et huit mois lui est reconnue, car elle est pertinente.
[21] Ce sont dix années et trois mois d’expérience pertinente qui sont reconnues à M. Borduas. Cependant, cette durée est insuffisante pour qu’il soit admissible au processus de qualification. En effet, selon les conditions d’admission, il lui faut neuf années d’expérience pertinente et quatre années supplémentaires d’expérience pertinente pour compenser la scolarité manquante. Donc en tout treize années d’expérience.
[22] À la suite de la décision d’inadmissibilité, M. Borduas envoie une demande de révision au ministère dans laquelle il indique, entre autres, que dans le processus de qualification de chef d’unité tenu en 2016, il lui manquait six mois pour être éligible et que son expérience comme pompier auxiliaire volontaire n’avait pas été comptabilisée.
[23] Le ministère accepte de tenir compte de cette expérience de deux années à titre de pompier auxiliaire afin de compenser sa scolarité manquante. Or, le ministère se ravise ensuite et refuse cette expérience. À l’audience, le responsable du processus de qualification reconnaît qu’il a failli commettre une erreur en reconnaissant cette expérience, car il est impossible d’ajouter des informations une fois la période d’inscription terminée.
[24] M. Borduas ne comprend pas ce changement et le conteste. Il indique que son CV contient toutes les informations sur cette expérience et il croyait que le ministère le consulterait. Il reconnaît toutefois sa faute et admet ne pas avoir rempli de manière complète son formulaire. Il a pris pour acquis, à cause du processus de qualification de 2016, qu’il serait accepté.
[25] M. Borduas admet aussi ne pas avoir lu intégralement l’appel de candidatures. La Commission estime qu’il aurait dû, car il contient des informations précises et importantes sur la manière de remplir le formulaire d’inscription. Il mentionne, notamment, que seuls les renseignements contenus dans le formulaire d’inscription sont considérés et que :
[…] pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles ainsi que la date du début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Pour être jugées pertinentes, ces tâches doivent avoir un lien direct avec les attributions indiquées […]
[26] De plus, l’appel de candidatures prévoit que les seuls documents à transmettre avec le formulaire d’inscription sont : une copie des diplômes ou relevés de notes, une copie de l’évaluation comparative des études effectuées hors Canada ou encore une copie du document attestant une désignation à titre provisoire. Puisque le CV n’est pas mentionné, il ne peut donc être considéré. Il est également inscrit en caractère gras qu’aucun curriculum vitae ne sera accepté.
[27] La Commission juge que le ministère ne pouvait accepter aucune information supplémentaire. De toute façon, même si cette expérience avait été comptabilisée, elle n’aurait pas plus permis à M. Borduas d’être admis au processus de qualification.
[28] La Commission rappelle que le ministère n’avait aucune marge de manœuvre dans le présent dossier sinon il aurait failli à son obligation d’appliquer uniformément le cadre légal et règlementaire et cela aurait été inéquitable envers tous les autres candidats. Par ailleurs, l’article 14 du Règlement est clair. Il impose au ministère de fonder sa décision, quant à l’admissibilité du candidat, sur les informations inscrites dans son formulaire. La Commission considère que cette obligation a donc été respectée.
[29] Dans la décision Asselin[4], la Commission écrit à ce sujet :
[42] M. Roussy reconnaît qu’il a omis d’inscrire dans son offre de service les expériences qui constituaient, selon lui, des activités d’encadrement, bien que l’appel de candidatures précisait qu’un candidat devait posséder « une année d’expérience dans des activités d’encadrement » et que des hyperliens électroniques l’amenaient à une définition précise de ce que constituent des activités d’encadrement.
[43] La Commission doit rappeler qu’il est de la responsabilité d’un candidat qui s’inscrit à un concours de respecter toutes les consignes que l’autorité qui tient le concours prescrit.
[44] En l’espèce, l’intimé ne pouvait pallier l’absence d’informations de l’offre de service de M. Roussy concernant ses expériences dans des activités d’encadrement. Il devait refuser la candidature de M. Roussy au concours.
[30] La décision Minville[5] illustre aussi cette importante responsabilité qui incombe au candidat :
[43] Dans la présente affaire, Mme Minville n’a simplement pas soumis, durant la période d’inscription, les renseignements qu’elle demande au CSPQ de prendre en compte, soit une expérience de travail à temps plein de 1991 à 2007. […]
[44] La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Le candidat qui néglige cette obligation ne peut ensuite imputer la responsabilité de son manquement à l’autorité qui administre le processus de qualification. […]
[46] En outre, une fois l’erreur constatée par Mme Minville, le CSPQ ne pouvait lui permettre de compléter son formulaire, en ajoutant une expérience de travail après la fin de la période d’inscription, puisqu’il aurait alors contrevenu à ce même article.
[31] Enfin, la Commission rejette le dernier argument de M. Borduas quant au fait que ses expériences de travail avaient été reconnues lors du processus de qualification de 2016. En effet, chaque processus de qualification est distinct et possède ses propres conditions d’admission ainsi que ses critères et ses exigences spécifiques.
[32] La Commission ne peut passer outre à ces exigences et accepter l’analyse d’un processus de qualification antérieur pour établir l’admissibilité d’un candidat à un nouveau processus de qualification.
[33] La Commission s’est d’ailleurs prononcée à de nombreuses reprises sur ce sujet, notamment dans la décision Chevrette[6] :
[25] Ainsi, M. Chevrette ne peut être automatiquement admis à ce nouveau processus uniquement en invoquant être inscrit sur une LDA de cadre, classe 5, datant de 2013. Chaque processus est indépendant et aucun processus antérieur ne peut être utilisé pour analyser l’admissibilité d’un candidat.
[26] La Commission comprend la déception de M. Chevrette, mais elle est d’avis que ni elle ni le CSPQ n’ont de marge de manœuvre dans le présent dossier. En effet, l’article 47 de la Loi est clair et prévoit que l’admission d’un candidat est évaluée « sur la base des renseignements transmis lors de son inscription ».
[27] L’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées précise aussi que : « l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription ».
[28] En conséquence, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission sur la foi des informations transmises dans ce même formulaire, elle ne peut être admise à un processus de qualification.
[34] Dans la décision Simard[7], la Commission indique qu’il n’existe pas de droits acquis d’un processus à l’autre :
[155] La Commission en révision est d’avis que chaque concours est distinct et comporte malgré des conditions minimales d’admission identiques, des particularités qui lui sont propres. Il suffit de prendre connaissance des documents déposés (I-1, AJ-3 et I-3) pour s’en convaincre. En effet, le contexte de l’emploi, les attributions, le défi de l’emploi, le profil recherché de même que les critères d’évaluation et leur pondération par le comité évaluateur sont tous des éléments qui sont distinctifs. […]
[157] Puisque la jurisprudence de la Commission[[8]] est à l’effet que chaque concours est distinct, il n’y a donc pas de droits acquis d’un concours à l’autre. Le cadre normatif sur lequel repose la classification d’un emploi prouve qu’il s’agit d’un système organisé qui nécessite l’intervention d’experts.
[35] Conséquemment, la Commission conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère. Il n’existe aucune preuve voulant que cette décision soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Nicolas Borduas.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah
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M. Nicolas Borduas |
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Partie demanderesse
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Me Sarah-Michèle Morin Procureure du ministère de la Sécurité publique Partie défenderesse
Date de l’audience : 2 mai 2019
Lieu de l’audience : Montréal |
[1] Processus de qualification no 63007PS00950004.
[2] C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[4] Asselin c. Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53141.
[5] Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1.
[6] Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41.
[7] Simard et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 33.
[8] Rouleau c. Secrétariat du Conseil du trésor, [2005] 22 no 3 R.D.C.F.P. 273; Asselin c. Secrétariat du Conseil du trésor, préc., note 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.