Généreux et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

 

 

2019 QCCFP 12

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302074

 

DATE :

15 mai 2019

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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

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DENIS GÉNÉREUX

Partie demanderesse

 

Et

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Partie défenderesse

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DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

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[1]         Le 25 avril 2019, M. Denis Généreux, employé syndiqué, dépose à la Commission de la fonction publique (Commission) une plainte de harcèlement psychologique visant son employeur, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS de la Montérégie-Est).

[2]          La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cette plainte. Elle leur demande de lui transmettre par écrit leurs commentaires à cet égard afin de rendre une décision sur dossier.

[3]          Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.

[4]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique puisque M. Généreux est syndiqué et qu’il n’est pas nommé en vertu de Loi sur la fonction publique[1] (LFP).

ANALYSE

[5]          L’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2] accorde à la Commission la compétence d’entendre une plainte de harcèlement psychologique. Conformément à cette disposition, deux conditions doivent être remplies pour déposer ce recours à la Commission, soit être un salarié nommé en vertu de la LFP, c’est-à-dire un fonctionnaire, et ne pas être régi par une convention collective :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

[…]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

[…]

[Soulignement de la Commission]

[6]          Or, M. Généreux ne respecte aucun de ces deux critères. En effet, il est régi par une convention collective puisqu’il indique dans son recours être représenté par un syndicat.

[7]          De plus, il n’est pas un employé nommé en vertu de la LFP puisqu’aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux[3], ne prévoit que le personnel du CISSS de la Montérégie-Est est nommé ainsi, contrairement aux lois constitutives des ministères et des organismes de la fonction publique qui le mentionnent expressément[4].

[8]          La LFP prescrit que la nomination d’un fonctionnaire s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54 et au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[5].

[9]          Pour leur part, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement de leurs employés[6].

[10]       Puisque le personnel des organismes du réseau de la santé et des services sociaux n’est pas nommé en vertu de la LFP, la Commission a conclu à plusieurs reprises ne pas avoir compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée par un employé de ce réseau[7].

[11]       La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur[8].

[12]       La Commission doit donc décliner compétence pour entendre la plainte de M. Généreux.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Denis Généreux.

 

 

Original signé par :

 

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Mathieu Breton

 

M. Denis Généreux

Partie demanderesse

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la prise en délibéré :

14 mai 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    RLRQ, c. N-1.1.

[3]    RLRQ, c. S-4.2.

[4]    Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.

[5]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[6]    Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3, par. 7.

[7]    Sampson et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2018 QCCFP 14; Lasalle et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCCFP 35; Bergeron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCCFP 26; Dubé et Centre de santé Tulattavik de l'Ungava, 2017 QCCFP 17; Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, préc., note 6.

[8]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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