Syndicat de la fonction publique du Québec et Baribeau

2013 QCCLP 5105

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

23 août 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

477769-64-1207      484283-64-1210

 

Dossier CSST :

139380661

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Pierre-Jean Olivier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

477769

484283

 

 

Syndicat de la fonction publique du Québec

Gaby Baribeau

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Gaby Baribeau

Syndicat de la fonction publique du Québec

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

477769-64-1207

[1]           Le 19 juillet 2012, le Syndicat de la fonction publique du Québec (le Syndicat) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 10 juillet 2012.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 31 mai 2012, déclare que madame Gaby Baribeau a subi une lésion professionnelle le 17 avril 2012 alors que son employeur était le Syndicat et qu'elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en relation avec cette lésion.

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[3]           Le 1er octobre 2012, madame Baribeau dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 29 août 2012.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 6 juin 2012 et déclare que madame Baribeau n'a pas droit au remboursement du coût d'un examen de la vue et de lunettes à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 avril 2012.

[5]           Le 7 février 2013, un avis de convocation est acheminé à madame Baribeau pour l'informer qu'une audience sera tenue à la Commission des lésions professionnelles le 27 juin 2013.  Cette date est déterminée de concert avec toutes les parties.  Il n'y a aucun retour de courrier de l'avis de convocation.

[6]           Le 27 juin 2013, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle le Syndicat est représenté par Me François Bouchard.  Madame Baribeau n'est pas présente à l'audience et ne fait pas connaître de motif pour expliquer son absence.

[7]           En vertu de l'article 429.15 de la loi, la Commission des lésions professionnelles peut procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence. 

[8]           Le tribunal procède donc en l'absence de madame Baribeau et met l'affaire en délibéré le 27 juin 2013.


L'OBJET DES REQUÊTES

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[9]           Le Syndicat demande de déclarer qu’il n'était pas l'employeur de madame Baribeau le 17 avril 2012.  Le Syndicat ne remet pas en question les autres conclusions de la décision du 10 juillet 2012.

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[10]        Dans sa lettre de contestation du 1er octobre 2012, madame Baribeau se dit en désaccord avec la décision de la CSST de refuser de lui rembourser le coût d'un examen de la vue et de lunettes à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 avril 2012.

L'AVIS DES MEMBRES

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[11]        Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête du Syndicat, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 10 juillet 2012, de déclarer que le Syndicat n'était pas l'employeur de madame Baribeau en date du 17 avril 2012 et de déclarer inchangées les autres conclusions de cette décision.

[12]        Le Syndicat ne doit pas être considéré comme l'employeur de madame Baribeau en date du 17 avril 2012, car à cette date, son employeur était la CSST, le lien d'emploi n'ayant pas été interrompu par sa participation à une activité syndicale. 

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[13]        Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de madame Baribeau, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 29 août 2012 et de déclarer que cette dernière n'a pas droit au remboursement du coût d'un examen de la vue et de lunettes à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 avril 2012.

[14]        En dépit du fait que les lunettes de madame Baribeau aient été endommagées de façon involontaire lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et que cette dernière n'a pas droit au remboursement du coût de remplacement de celles-ci en vertu d'un autre régime, les critères de la loi permettant le remboursement de cette orthèse ne sont pas satisfaits, car il n'a pas été démontré que le bris est survenu par le fait de son travail. 

[15]        D'autre part, madame Baribeau n'a pas droit au remboursement du coût de l'examen de la vue subi le 30 avril 2012, car il n'y a aucune preuve permettant de croire que celui-ci a été requis par son état en raison de sa lésion professionnelle du 17 avril 2012.

LES FAITS ET LES MOTIFS

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[16]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le Syndicat était l'employeur de madame Baribeau le 17 avril 2012.

[17]        L'article 2 de la loi définit comme suit le terme employeur :

« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[18]        Madame Baribeau occupe un emploi permanent syndiqué de technicienne en administration pour la CSST. 

[19]        Du 16 avril 2012 au 20 avril 2012, elle participe au congrès du Syndicat et est libérée par la CSST pour se rendre à cette activité syndicale à titre de trésorière de sa section locale.

[20]        Durant cette période, soit le 17 avril 2012, madame Baribeau est victime d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle.  L'événement se produit alors qu'elle trébuche dans un escalier au moment de quitter le Centre des Congrès à la fin de la soirée. 

[21]        La CSST considère que le Syndicat était l'employeur de madame Baribeau au moment de l'événement, car cette dernière était en libération syndicale le 17 avril 2012.

[22]        Le Syndicat est en désaccord avec cette interprétation, car lorsqu'elle est en libération syndicale, madame Baribeau demeure à l'emploi de la CSST.

[23]        Le tribunal retient l'argument du Syndicat.

[24]        Effectivement, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans une affaire similaire[2], même si la travailleuse n'effectue pas de « tâches reliées à son emploi d'agente de secrétariat », mais plutôt des activités syndicales, « il n'en demeure pas moins que le lien d'emploi, unissant la travailleuse au ministère, n'a pas été interrompu par les activités syndicales exercées cette journée-là ».

[25]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles souligne que l'absence de la travailleuse « a été préalablement autorisée par le ministère et que ce type d'absence est spécifiquement prévu à la convention collective applicable ».  La Commission des lésions professionnelles précise que « ce privilège de s'absenter de son travail pour effectuer des activités syndicales fait donc partie intégrante des conditions de travail de la travailleuse ».

[26]        Le même principe s'applique au cas de madame Baribeau.

[27]        Effectivement, comme le souligne le procureur du Syndicat, le cas de madame Baribeau implique le même syndicat et la même convention collective.

[28]        Selon cette convention collective, le processus de libération syndicale diffère selon qu’il s'agit d'une libération à court terme ou à long terme.  C'est ce qu'explique monsieur Henri Côté, qui est directeur au service des recours du Syndicat depuis 1985.

[29]        Ce dernier relate que lorsqu'un conseiller permanent est libéré à long terme, il devient alors employé du Syndicat et est régi par une autre convention collective[3], ce qui n'est pas le cas pour les personnes libérées avec permission de leur employeur pour assister à des instances syndicales comme l'était madame Baribeau le 17 avril 2012.

[30]        Monsieur Côté relate que le 17 avril 2012, madame Baribeau était libérée par son employeur pour participer au congrès du Syndicat à titre de trésorière de la section locale de Saint-Jérôme.

[31]        Madame Baribeau était alors libérée conformément à l'article 2-8.01 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires[4] qui stipule ce qui suit :

« […]

Activités syndicales

 

2-8.01   Tout employé officiellement mandaté ou délégué par le syndicat peut, aux conditions édictées à la présente section, obtenir un permis d'absence pour :

 

a) participer aux activités syndicales suivantes et autres activités similaires :

 

            —         le congrès du S.F.P.Q. ;

[…] »

 

 

[32]        Pour assister à ce congrès, madame Baribeau devait obtenir l'autorisation de son employeur, la CSST, et remplir un permis d'absence à cette fin conformément à l'article 2-8.01 a) précité de la convention collective.

[33]        Le tribunal constate que madame Baribeau a rempli le formulaire Autorisation d'absence pour activité ou représentation syndicale le 16 avril 2012 et que son absence a été autorisée par son employeur, la CSST.

[34]        Le privilège de participer à des activités syndicales fait donc partie intégrante des conditions de travail de madame Baribeau prévues à sa convention collective et le lien d'emploi unissant cette dernière à la CSST n'a jamais été interrompu par sa présence au congrès du Syndicat.

[35]        Cette interprétation relative à la détermination du véritable employeur d'une personne en libération syndicale a fait l'objet de plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles, dont l'affaire S.F.P.Q. et Ministère de l'Agriculture, Pêcheries et Alimentation[5], l'affaire Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 et Ambulances Malartic enr.[6], l'affaire C.S.S.T. — Soutien à l'imputation[7] et l'affaire Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et Lashchuk et Laurier Teachers Union[8].

[36]        Ainsi, le Syndicat ne doit pas être considéré comme l'employeur de madame Baribeau en date du 17 avril 2012, car à cette date, son employeur était la CSST, le lien d'emploi n'ayant pas été interrompu par sa participation à une activité syndicale. 

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[37]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de refuser de rembourser à madame Baribeau le coût d'un examen de la vue et de lunettes à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 avril 2012.

·                    Coût de remplacement des lunettes

[38]        L'article 113 de la loi prévoit ce qui suit en ce qui a trait à l'indemnité à laquelle un travailleur a droit pour la réparation ou pour le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse :

113.  Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) endommagée involontairement lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

 

L'indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d'une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l'article 198.1.

__________

1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[39]        Il ressort de cet article que pour avoir droit à une indemnité pour la réparation ou pour le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse, le travailleur doit démontrer que sa situation répond aux conditions suivantes :

Ø  la prothèse ou l'orthèse doit avoir été endommagée ;

Ø  le dommage doit être survenu de façon involontaire ;

Ø  le dommage doit être survenu lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant par le fait de son travail ;

Ø  le travailleur ne doit pas avoir droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

[40]        Dans le présent cas, madame Baribeau adresse une lettre à la CSST en date du 28 mai 2012 dans laquelle elle demande notamment le remboursement du coût de remplacement de lunettes et celui d'un examen de la vue subi le 30 avril 2012 à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 avril 2012.

[41]        Le tribunal constate, tout d'abord, que les lunettes dont madame Baribeau demande le remboursement du coût de remplacement constituent une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres[9].

[42]        D'autre part, madame Baribeau indique, sur le formulaire Réclamation du travailleur qu'elle produit le 26 avril 2012, que cette orthèse a été endommagée lors de l'événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenu le 17 avril 2012. 

[43]        Ainsi, il s'agit vraisemblablement d'un dommage survenu de façon involontaire qui s'est produit lors de la chute de cette dernière dans les escaliers de l'endroit où elle se trouvait pour assister au congrès du Syndicat.

[44]        Enfin, selon la déclaration faite par madame Baribeau au formulaire Réclamation du travailleur, les frais pour le remplacement de cette orthèse ne sont pas remboursés par un régime d'assurance de l’employeur.

[45]        Le tribunal estime, toutefois, qu'en dépit du fait que l'orthèse de madame Baribeau ait été endommagée de façon involontaire lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et que cette dernière n'a pas droit au remboursement du coût de remplacement de celle-ci en vertu d'un autre régime, les critères de l'article 113 de la loi ne sont pas satisfaits, car il n'a pas été démontré que le bris est survenu par le fait du travail. 

[46]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’il n'est pas nécessaire que l'événement se produise alors que le travailleur se trouve dans l'établissement de l'employeur pour être reconnu comme survenant par le fait du travail dans la mesure où l'activité exercée par ce dernier à ce moment fait partie de ses tâches[10].  Les endroits où le travailleur doit se déplacer dans le cadre de ces activités constituent alors le lieu de son travail et l'activité exercée doit être considérée comme étant survenue par le fait du travail.

[47]        Dans l'affaire Desrochers et Hydro-Québec[11], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) en arrive à des conclusions qui militent dans ce sens lorsqu'elle reconnaît qu'en dépit du fait qu'une blessure ne se produise pas alors que le travailleur exerce son travail habituel, elle peut être considérée comme étant survenue par le fait du travail dans la mesure où elle survient alors que ce dernier effectue une fonction ou un geste qui y est relié.

[48]        Le tribunal estime que ces principes ne s'appliquent pas au cas de madame Baribeau, car au moment de l'événement, cette dernière était en libération syndicale pour assister à un congrès du Syndicat. 

[49]        L'événement n'est donc pas survenu par le fait, mais à l'occasion du travail, car madame Baribeau n'était « pas à son travail ni dans l'exercice de ses tâches »[12] de technicienne en administration. 

[50]        La Commission des lésions professionnelles a d'ailleurs déjà reconnu qu'un accident qui se produit alors qu'un travailleur est libéré pour participer à une activité syndicale survient « à l'occasion du travail »[13].

[51]        Or, l'article 113 de la loi tel que libellé depuis les amendements législatifs de 1992 prévoit qu'un travailleur a droit au remboursement d'une orthèse lorsque le dommage se produit « par le fait » du travail et non « à l'occasion du travail ».

[52]        C'est ce que souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Perreault et Commission scolaire de la Beauce-Etchemin[14].  La Commission des lésions professionnelles précise que lors de la modification législative de 1992, le législateur a notamment soustrait l'expression « à l'occasion de son travail » de l'article 113 de la loi et qu'en raison de ce changement, les dommages causés par un événement imprévu et soudain survenant à l'occasion du travail ne sont plus remboursables :

[22]      Cependant, même si le législateur n’exige pas qu’un travailleur ou une travailleuse soit lui-même impliqué dans ce qui constitue l’événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, il n’en demeure pas moins que les lunettes doivent être endommagées involontairement par le fait de son travail et non à l’occasion de celui-ci, comme c’était le cas en novembre 1992, soit avant les amendements apportés, notamment à l’article 113 de cette loi qui se lisait comme suit :

 

113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) endommagée involontairement par le fait ou à l’occasion de son travail, dans la mesure où il n’a pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.

 

La Commission détermine les indemnités maximales payables en vertu du présent article.

______  

1985, c. 6, a. 113

 

 

[53]        Dans l'affaire Guichard et Salaisons Brochu inc.[15], la Commission des lésions professionnelles en arrive à une conclusion similaire dans le cas d'un travailleur ayant endommagé ses lunettes lors d'un événement imprévu et soudain survenant à l'occasion de son travail.

[54]        La Commission des lésions professionnelles reprend ces principes dans l'affaire Deschênes et Construction Polaris[16] et souligne que l'expression « par le fait du travail » « implique nécessairement que l'événement survienne au cours du travail, dans son exécution et en raison de celui-ci » :

« […]

[18]      L’expression « par le fait du travail » implique nécessairement que l’événement survienne au cours du travail, dans son exécution et en raison de celui-ci. Or, le travailleur n’exerce pas les tâches pour lesquelles il est rémunéré au moment de l’événement, soit d’opérer une pelle. Ainsi, le tribunal est d’avis que l’événement n’est pas survenu par le fait du travail.

 

[19]      Certes, l’événement survient à l’occasion du travail5, le travailleur étant en transit, dans le transport organisé par l’employeur entre son lieu de travail et le campement fourni par l’employeur. Toutefois, le texte de l’article 113 de la loi est clair et ne porte pas à interprétation; il ne comporte pas cette notion d’événement survenu « à l’occasion du travail » comme à la définition d’un accident du travail à l’article 2 de la loi.

 

[20]      Ainsi, le tribunal est d’avis que l’événement n’est pas survenu par le fait du travail, mais bien à l’occasion de celui-ci. Comme la disposition spécifiquement applicable en matière de réclamation pour la réparation ou le remplacement de lunettes ne comporte pas cette notion et exige que l’événement soit survenu par le fait du travail, le tribunal conclut que le travailleur ne peut obtenir l’indemnité qu’il réclame.

_______________________

5             Voir à titre d’exemple : Lajoie Somec inc. et Delisle, C.L.P. 371354-04-0902, 20 octobre 2009, J.A. Tremblay.

 

[…] »

 

 

[55]        Il ne fait donc aucun doute que madame Baribeau n'a pas droit au remboursement du coût de son orthèse puisque le dommage causé à celle-ci ne s'est pas produit lors d'un événement survenant par le fait de son travail.

[56]        Par conséquent, le tribunal ne peut conclure que cette dernière a démontré de façon probante qu'elle satisfait les quatre conditions prévues par la loi pour avoir droit au remboursement du coût de sa prothèse.

·                    Coût d'un examen de la vue

[57]        L'article 188 de la loi prévoit qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

[58]        L'article 194 de la loi, par ailleurs, édicte que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST :

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[59]        L'article 189 de la loi, enfin, stipule que les services de professionnels de la santé font partie de l'assistance médicale :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[60]        Le paragraphe 1o de l'article 189 de la loi réfère à la Loi sur l’assurance maladie[17] laquelle reconnaît en son article 1 qu’un optométriste est un professionnel de la santé[18] :

«professionnel de la santé»;

b) «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;

 

 

[61]        Madame Baribeau réclame un montant de 60 $ pour un examen de la vue pratiqué par l'optométriste H. Baillargeon le 30 avril 2012.

[62]        Pour avoir droit au remboursement du coût de cet examen de la vue, madame Baribeau doit démontrer que celui-ci a été requis par son état en raison de sa lésion professionnelle.

[63]        Le tribunal constate que les diagnostics de la lésion professionnelle subie par madame Baribeau le 17 avril 2012 ne concernent pas une lésion oculaire, mais sont ceux de contusion à la tête, d'entorse cervicale, d'entorse au poignet gauche, de contusion à la cuisse droite et de contusion au genou droit. 

[64]        C'est ce qui ressort des rapports produits par la docteure M. Allard les 18 avril 2012 et 20 avril 2012 et par le docteur P. Ouellette le 15 mai 2012.

[65]        Le tribunal note, d'autre part, que la docteure Allard et le docteur Ouellette ne précisent pas qu'un examen de la vue est requis en raison de la lésion professionnelle.  Des traitements de physiothérapie et une orthèse sont prescrits pour la lésion au poignet droit, sans plus.

[66]        Il n'y a donc aucune preuve permettant de croire que l'examen de la vue pour lequel madame Baribeau réclame des frais a été requis par son état en raison de sa lésion professionnelle du 17 avril 2012.

[67]        Par conséquent, madame Baribeau n'a pas droit au remboursement du coût de cet examen.

 


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

477769-64-1207

ACCUEILLE la requête du Syndicat de la fonction publique du Québec en date du 19 juillet 2012 ;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 10 juillet 2012 ;

DÉCLARE que le Syndicat de la fonction publique du Québec n'était pas l'employeur de madame Gaby Baribeau en date du 17 avril 2012 ;

DÉCLARE inchangées les autres conclusions de la décision du 10 juillet 2012 ;

484283-64-1210

REJETTE la requête de madame Baribeau en date du 1er octobre 2012 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 29 août 2012 ;

DÉCLARE que madame Baribeau n'a pas droit au remboursement du coût d'un examen de la vue et de lunettes à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 avril 2012.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

 

Me François Bouchard

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-Gabriel Legendre

Commission de la santé et de la sécurité du travail

Représentant de la partie intervenante



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, C.L.P. 380449-02-0906, 16 novembre 2009, J. Grégoire.

[3]           Convention collective intervenue entre le Syndicat de la fonction publique du Québec et l'Association des personnes membres des comités permanents (syndicat), octobre 2009, [En ligne], <https://www.corail.gouv.qc.ca/abonnement/acceder.do> (accès gratuit avec abonnement).

[4]           QUÉBEC (PROVINCE), Convention collective des fonctionnaires, 2010-2015, Québec, Publications du Québec, 2011

[5]           C.L.P. 248712-01C-0411, 7 avril 2005, M.-A. Jobidon.

[6]           C.L.P. 254159-08-0501, 23 novembre 2005, P. Prégent.

[7]           2008 QCCLP 3279.

[8]           2009 QCCLP 7013.

[9]           (L.R.Q., c. L-0.2).

[10]         Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313, requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.) ; Bouchard et Aamco Coussinets inc., C.A.L.P. 22557-02-9010, 1er février 1994, R. Ouellet, (J6-08-07) ; Hôtel-Dieu de Lévis et Couturier, C.A.L.P. 51766-03-9306, 8 novembre 1995, M. Beaudoin ; Bélair et Centre de réadaptation la Myriade, C.L.P. 292189-64-0606, 9 mai 2007, M. Montplaisir.

[11]         [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23263).

[12]         Paquet et Marché Dunn 1990 inc., C.L.P. 210271-61-0306, 26 août 2003, L. Nadeau.

[13]         Perfecta Plywood ltée et Faucher, C.L.P. 380704-62B-0906, 7 septembre 2010, Y. Vigneault, requête en révision rejetée, 13 juin 2011, J. Landry ; Ville de Gatineau et Beauchamp, [2008] C.L.P. 1275.

[14]         C.L.P. 142687-03B-0007, 24 novembre 2000, R. Savard.

[15]         C.L.P. 164897-03B-0106, 17 décembre 2001, G. Marquis.

[16]         2013 QCCLP 1576.

[17]         L.R.Q., c. A-29.

[18]         Voir St-Germain et Roulottes Évasion 55 inc., 2009 QCCLP 7845.

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