Décision

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Villas construction

2011 QCCLP 6373

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

30 septembre 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

426929-64-1012

 

Dossier CSST :

132061953

 

Commissaire :

Daniel Therrien, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Villas construction

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 15 décembre 2010, Villas construction (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 1er octobre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Lucien Levert (le travailleur) le 12 septembre 2007.

[3]           L’employeur renonce à l’audience prévue à Ste-Adèle le 16 juin 2011. Le dossier est mis en délibéré le 19 septembre 2011, à la suite de la réception de l’argumentation écrite de l’employeur.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), que 95 % du coût des prestations de la lésion professionnelle du travailleur soit imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 329 de la loi.

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           Il s’agit d’une exception au principe général d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail décrit à l’article 326 de la loi.

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Le tribunal constate tout d’abord que la demande de partage de coûts de l’employeur a été formulée à l’intérieur du délai prévu à l’article 329 de la loi. En effet, l’employeur dépose sa demande à la CSST le 9 octobre 2009, à l’égard d’une lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 septembre 2007, donc avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

[8]           Le tribunal doit maintenant établir si le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi, lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[9]           Le soussigné adhère à la jurisprudence majoritaire du tribunal[2] qui définit la notion de travailleur « déjà handicapé » par une personne qui présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Quant à la notion de déficience, selon cette même jurisprudence, elle constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette déficience peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement.

[10]        Il appartient alors à l’employeur qui désire obtenir un partage des coûts, de démontrer l’existence d’une telle déficience et, par la suite, de démontrer une relation entre cette déficience et l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[11]        Certains critères doivent être considérés dans l’analyse de cette relation, soit : la nature et la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et enfin les différentes opinions médicales pertinentes au dossier.

[12]        À cet égard, le soussigné adhère au cadre d’analyse utilisé par la juge administrative Montplaisir dans une décision récente rendue dans l’affaire Wal-Mart Canada[3].

 

[40]      En effet, pour conclure à l'existence du handicap, la preuve doit établir de façon probante l'existence d'une déficience. Cette preuve se fait en deux temps. Il est d'abord nécessaire d'établir la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Il est ensuite nécessaire de démontrer que cette perte ou cette altération correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

 

[41]      Une fois que ces démonstrations sont faites, la déficience est prouvée. Il n'est alors pas encore question de handicap, car pour en arriver à conclure que le travailleur est handicapé, il est essentiel de passer à la seconde étape, soit celle de la démonstration des effets de la déficience sur la lésion professionnelle.

 

 

[13]        Dans le présent dossier, le travailleur, qui occupe un emploi d’apprenti menuisier pour l’employeur, subit une lésion professionnelle le 12 septembre 2007 qui entraine une tendinite traumatique à l’épaule gauche. Droitier et alors âgé de 62 ans, il ne présente aucun antécédent de douleur ou lésion à l’épaule gauche.

[14]        La lésion survient lorsqu’un chevron percute son épaule gauche. Il avise l’employeur le même jour, consulte un médecin le 18 septembre 2007 en raison de la douleur qui l’empêche de dormir et exécute des travaux légers à compter de cette date.

[15]        Malgré une réduction de sa tâche, la prise d’anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie, le travailleur se plaint d’une persistance de la douleur et d’une perte d’amplitude de l’épaule en élévation.

[16]        C’est dans ce contexte qu’un examen par résonance magnétique est pratiqué le 9 novembre 2007. Selon le radiologiste, l’examen démontre la présence d’un épanchement intra-articulaire modéré. Les tendons sont qualifiés de normaux, à l’exception du supra-épineux qui présente une déchirure transfixiante et un aspect épaissi et hétérogène compatible avec des déchirures partielles et une tendinopathie sévère. Le radiologiste observe également une bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne sévère et une arthrose acromio-claviculaire. Enfin, il évalue que la morphologie acromiale est de type 3 « pouvant contribuer à un accrochage de l’épaule ».

[17]        Le diagnostic de déchirure post traumatique du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche, repris à la suite de cet examen par les médecins ayant charge du travailleur, est déclaré en relation avec la lésion initiale par la CSST.

[18]        À compter du 15 novembre 2007, le travailleur bénéficie d’un arrêt de travail complet devant l’absence de travaux légers offerts par l’employeur, qui cesse ses activités peu de temps après. Le travailleur ne reçoit aucun traitement et attend une intervention chirurgicale pour une réparation de la coiffe des rotateurs gauche.

[19]        Le 7 juillet 2009, le travailleur subit une acromioplastie et une réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Au protocole opératoire, le docteur Clermont, chirurgien orthopédiste, note que l’acromion est de type 2 et modifié de type 1 à la suite de la chirurgie. Il observe également une déchirure « massive » de la coiffe des rotateurs, sans signe d’arthrose. Il effectue une réparation du tendon et pratique une bursectomie.

[20]        Le 17 mars 2010, le docteur Clermont complète un Rapport final. Il consolide la lésion en date de son rapport avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. À son Rapport d’évaluation médicale du 23 juin 2010, il retient un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il rapporte que le travailleur a retrouvé une amplitude articulaire complète et se plaint d’un « léger inconfort occasionnel ne nécessitant aucune prise de médication ». Il qualifie l’évolution postopératoire de « satisfaisante ». Il évalue le déficit anatomophysiologique à 2 % pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles et, à titre de limitations fonctionnelles, il suggère ce qui suit :

-       Éviter les contrecoups à l’épaule gauche;

-       Éviter les mouvements répétitifs avec l’épaule gauche;

-       Éviter le travail ou de soulever des poids au-delà de 60-70o de flexion antérieure ou d’abduction de l’épaule gauche;

-       Éviter de soulever des poids au-delà de 5-7 kg entre 0o à 60o de flexion antérieure ou d’abduction de l’épaule gauche.

[21]        Le 28 juillet 2009, la CSST déclare que le travailleur, en raison de ses limitations fonctionnelles, n’est plus capable d’exercer son emploi de menuisier, ni de retourner travailler chez l’employeur. Elle avise également le travailleur qu’une indemnité de remplacement du revenu lui sera versée jusqu’à l’âge de 68 ans.

[22]        Dans un examen par électromyogramme pratiqué le 19 octobre 2009, le docteur Côté, neurologue, rapporte que le travailleur se plaint de difficulté à effectuer les mouvements d’abduction et élévation de l’épaule gauche, d’une douleur à l’effort et d’un engourdissement du pouce gauche. L’examen ne démontre aucune atteinte post-traumatique du nerf radiant, mais le médecin suspecte une radiculopathie C6 gauche.

[23]        À son argumentation écrite, l’employeur prétend que la preuve médicale au dossier démontre que le travailleur est « déjà handicapé » au moment de subir sa lésion professionnelle du 12 septembre 2007 et que cet handicap a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle et sur les conséquences de cette lésion. Il ne présente aucun argument ou demande à l’égard du délai d’attente chirurgicale de deux ans, ni sur les résultats de l’examen par électromyogramme pratiqué plusieurs mois après la consolidation de la lésion.

[24]        À l’appui de ses prétentions, il dépose une expertise médicale complétée le 16 septembre 2011 par le docteur Turcotte. Le médecin constate tout d’abord que la présence d’un acromion de type 3 associé à une tendinopathie sévère favorise la dégénérescence « pouvant aller jusqu’à la déchirure ». Il ajoute que ce type d’acromion et la présence d’un tendon épaissi et hétérogène démontrés à l’examen par résonance magnétique pratiqué quelques semaines seulement après le traumatisme, démontrent qu’il s’agit d’une altération préexistante ayant favorisé ou rendu symptomatique une déchirure à la coiffe des rotateurs. Appuyé de littératures médicales, il soumet que l’acromion de type 3 est une condition rare, tout comme la présence d’une tendinopathie sans déchirure, chez les personnes de plus de 60 ans. Enfin, il remet en cause la sollicitation de la coiffe des rotateurs par le traumatisme décrit au dossier, soit un impact au dessus de l’épaule sans ecchymose. Il est d’avis que cet événement, sans la présence de cette « déficience », n’aurait entrainé qu’une tendinite traumatique de gravité légère consolidée dans une période de 5 semaines sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

[25]        Or, le tribunal ne partage pas l’avis du docteur Turcotte qui réfère abondamment à la présence d’un acromion de type 3 pour démontrer la présence chez le travailleur d’une altération hors norme et pour expliquer la présence d’une déchirure de la coiffe des rotateurs.

[26]        Le tribunal accorde en effet une force probante supérieure au protocole opératoire qui qualifie l’acromion de type 2, plutôt qu’au résultat de l’examen par résonance magnétique qui le qualifie de type 3. L’observation visuelle lors d’une intervention chirurgicale est effectivement plus précise que l’interprétation d’une image, quelle que soit la technique utilisée. Dans son rapport d’expertise, le docteur Turcotte souligne d’ailleurs que des ostéophytes à l’acromion peuvent entrainer des erreurs dans la différenciation entre le type 2 et 3.

[27]        Le tribunal note ensuite que la conclusion retenue par le docteur Turcotte, à l’effet que la condition du travailleur est hors norme, s’appuie sur une interprétation erronée de la littérature médicale citée.

[28]        En effet, le médecin se fonde sur une étude[4] qui démontre, selon ses auteurs, que seulement 6 % des sujets asymptomatiques âgés de 61 à 88 ans ayant subi un examen par résonance magnétique présentent une tendinopathie sans rupture à la coiffe des rotateurs. Ce que le médecin omet de noter cependant, c’est que seulement 40 % des individus asymptomatiques de ce groupe d’âge ne présentent aucune dégénérescence, 27 % présentent des déchirures partielles et 27 % des déchirures complètes, un stade plus évolué de la dégénérescence des tendons. En comparaison, le groupe âgé de 19 à 39 ans ne présente que 8 % de déchirures partielles et aucune complète et le groupe de 40 à 60 ans présente 27 % de déchirures partielles et 4 % seulement de déchirures complètes.

[29]        Il est donc statistiquement probable, selon cette étude, que le travailleur présente une altération du tendon du sus-épineux avant l’événement du 12 septembre 2007, malgré l’absence de symptômes. Selon cette même étude cependant, cette altération, lorsqu’elle est présente, prend la forme d’une déchirure complète de la coiffe des rotateurs dans 27 cas sur 60 (ou 45 %) des individus âgés de plus de 60 ans, alors qu’elle est inexistante chez les moins de 39 ans et de seulement 4 cas sur 58 (ou 7 %) pour les 40 à 60 ans.

[30]        Cette étude ne permet donc pas d’associer une possible déchirure complète préexistante de la coiffe des rotateurs qui affecte l’épaule gauche du travailleur, à une déficience qui dévie de la norme biomédicale, bien au contraire.

[31]        Quant à l’absence de relation entre un choc direct sur le dessus de l’épaule et la déchirure à la coiffe des rotateurs, le tribunal considère que la preuve au dossier est insuffisante pour valider, selon une balance de probabilité, la description du traumatisme retenu par le docteur Turcotte. Le tribunal retient plutôt de la preuve au dossier que la tendinite et la déchirure sont qualifiées de traumatiques par les médecins ayant charge du travailleur, que ces diagnostics ont été déclarés en relation avec l’événement initial par la CSST et que ni les diagnostics, ni les décisions de la CSST n’ont été contestés.

[32]        Plusieurs indices au présent dossier favorisent d’ailleurs la thèse d’une déchirure de la coiffe des rotateurs d’origine exclusivement traumatique, soit :

-       L’apparition immédiate et persistante de symptômes à l’épaule gauche à la suite d’un traumatisme direct à cette épaule;

-       La présence d’une tendinopathie et d’une déchirure « massive » de la coiffe des rotateurs démontrée au protocole opératoire alors que l’acromion est de type 2;

-       Le fait que le travailleur ne présente aucun symptôme à son épaule gauche avant l’événement malgré son âge et l’occupation d’un métier de menuisier qui sollicite son épaule, ce qui est peu probable en présence d’une déchirure aussi massive à la coiffe des rotateurs.

[33]        L’employeur n’a donc pas rempli la première condition d’application de l’article 329 de la loi, soit de démontrer par une preuve médicale particularisée et prépondérante que le travailleur était porteur d’une déficience lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et que cette déficience dévie de la norme biomédicale.

[34]        L’employeur doit donc assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 12 septembre 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Villas construction, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 12 septembre 2007 par monsieur Lucien Levert, le travailleur.

 

 

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Daniel Therrien

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord, [1999] C.L.P. 779 . Repris récemment dans Les Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie; Parkway Pontiac Buick inc., 2011 QCCLP 2213 ; Groupe International Travelway inc., 2011 QCCLP 2636 ; Restaurants McDonald du Canada ltée, 2011 QCCLP 3409 .

[3]           C.L.P. 2011 QCCLP 3795 .

[4]           Steven D. NEEDELL et al., «MR Imaging of the Rotator Cuff: Peritendinous and Bone Abnormalities in an Asymptomatic Population», (1996) 166 American Journal of Roentgenology pp. 863-867.

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