Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 septembre 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

259357-72-0504      261943-72-0505

 

Dossier CSST :

126785740

 

Commissaire :

Me Michel Denis

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

 

Assesseur :

 

Dr Jean-Léon Éthier

______________________________________________________________________

 

259357-72-0504

261943-72-0505

 

 

Laliberté & Associés inc.

Chantal Roy

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Chantal Roy

Laliberté & Associés inc.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 259357-72-0504

[1]                Le 12 avril 2005, la compagnie Laliberté & Associés inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 avril 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme pour un autre motif la décision qu’elle a initialement rendue le 13 janvier 2005 et déclare que madame Chantal Roy (la travailleuse)  a été victime d’une lésion professionnelle de la nature d’une contusion au genou gauche et qu’elle a droit aux indemnités prévues par Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 261943-72-0505

[3]                Le 10 mai 2005, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2005 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 7 mars et 17 mars 2005 et déclare que l’assignation temporaire offerte par l’employeur à compter du 4 février 2005 respecte les conditions prévues à la loi et que le diagnostic de chondromalacie fémoro-patellaire du genou gauche n’est pas en relation avec l’événement du 9 décembre 2004.

[5]                À l’audience tenue le 30 août 2005, l’employeur est représenté par Me Pierre Laliberté et la travailleuse et présente et est représentée par Me Lucie Lefebvre.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 259357-72-0504

[6]                L’employeur demande de reconnaître que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 9 décembre 2004.

Dossier 261943-72-0505

[7]                La travailleuse demande de reconnaître qu’elle est incapable d’effectuer l’assignation temporaire offerte par l’employeur à compter du 4 février 2005 et de reconnaître que le diagnostic de chondromalacie fémoro-patellaire du genou gauche est en relation avec son accident du travail survenu  le 9 décembre 2004.

LES FAITS

[8]                La travailleuse agit à titre de serveuse pour l’employeur depuis environ trois mois et demi lorsqu’elle dépose une réclamation à la CSST, relativement à un accident du travail survenu le 9 décembre 2004, tel que décrit dans le document « Réclamation du travailleur » daté du 17 décembre 2004 :

J’étais accroupi, penché dans une desserte (armoire de matériel). Il y a quelqu’un qui est passé rapidement derrière moi je me suis avancée rapidement et cognée le genou (rotule) sur la porte ouverte. [sic]

 

 

[9]                Relativement à l’incident du 9 décembre 2004, la travailleuse témoigne à l‘audience à l’effet qu’elle était accroupie devant une desserte dans les bureaux de Radio-Canada afin de préparer une mise en place, lorsqu’une personne est passée rapidement derrière elle; à ce moment, elle s’avance et son genou percute fortement le bout de la porte gauche de la desserte au niveau de la rotule et elle est projetée à la renverse.

[10]           L’incident du 9 décembre 2004 est alors constaté par deux témoins, soit monsieur St-Laurent, directeur des banquets et restaurants chez l’employeur, et madame Malka, serveuse chez l’employeur; selon monsieur St-Laurent, la travailleuse se trouvait à la renverse en se tenant le genou gauche lorsqu’il est arrivé, mais celui-ci soutient que la travailleuse ne peut se cogner le genou sur le bout de la porte car les deux portes sont ouvertes et que celle-ci doit se tenir accroupie entre les deux portes pour pouvoir prendre la fourniture dont elle a besoin dans la desserte. Elle aurait pu se cogner le genou sur le côté latéral de la porte, mais non sur le bout. Quant à madame Malka, celle-ci entend la travailleuse crier à son arrivée et constate que celle-ci est tombée à la renverse en se tenant le genou gauche.

[11]           Par la suite, la travailleuse complète son quart de travail jusqu’à 14h30 et travaille le lendemain pendant 14 heures lors d’un banquet, alors que son travail consiste à servir les clients d’un bar; celle-ci affirme que le travail n’occasionne pas de déplacement et qu’elle bénéficiait d’un tabouret pour s’asseoir, ce qui n’a pas été constaté par monsieur St-Laurent et madame Malka.

[12]           Le 13 décembre 2004, la travailleuse se présente à son travail mais se sent incapable de travailler et se rend consulter le docteur Constas.

[13]           Relativement à l’assignation temporaire proposée par l’employeur, la travailleuse admet qu’elle peut faire le travail mais que l’employeur refuse d’assumer son transport tel que promis; celle-ci soutient qu’elle doit utiliser l’autobus et  le métro pour se rendre à son travail, ce qui implique de monter des marches. Sur ce point, madame Carrier, responsable en santé et sécurité chez l’employeur depuis le mois de novembre 2004, témoigne à l’effet qu’elle a tenté d’obtenir le paiement des déboursés de taxis pour la travailleuse mais que la haute direction de l’entreprise a refusé, car elle n’y était pas obligée légalement.

[14]           Sur le plan médical, le docteur Constas émet le diagnostic de trauma du genou gauche le 13 décembre 2004 et d’arthralgie au genou gauche les 16 décembre et 27 décembre 2004; les 10 janvier et 1er février 2005, le docteur Rosman pose le diagnostic de contusion au genou gauche avec la mention de ne pas travailler avant l’obtention d’une résonance magnétique.

[15]           Le 6 janvier 2005, le docteur Constas signe une assignation temporaire d’un travail (E-1) à l’effet que la travailleuse est capable d’effectuer le travail, que ce travail ne représente pas de danger pour sa santé et sa sécurité et qu’il est favorable à la réadaptation, mais souligne la difficulté de la travailleuse à se rendre à son travail et indique « transport ? ? ». Cependant, le docteur Rosman indique que la travailleuse n’est pas apte au travail en date du 10 janvier 2005. Le 2 février 2005, le docteur Constas réitère la capacité de la travailleuse pour effectuer une assignation temporaire avec la même condition de transport.

[16]           Une résonance magnétique  du genou gauche effectuée le 17 janvier 2005 fait état d’une chondromalacie fémoro-patellaire.

[17]           Le 18 janvier 2005, le docteur Toueg, chirurgien-orthopédiste désigné par l’employeur, procède à l’examen objectif de la travailleuse et rédige l’opinion suivante :

Diagnostic :

 

Considérant l’examen de ce jour qui démontre des signes d’irritation toujours présents au niveau de la facette rotulienne du genou gauche;

Considérant que le reste de l’examen objectif de ce jour est normal;

Considérant le type de traumatisme dont celle-ci a subi;

On peut retenir le diagnostic de contusion au genou gauche.

 

Date de consolidation :

 

La date de consolidation est prévue d’ici trois semaines, soit le 14 février 2005.

 

Traitements :

 

À mon  avis, compte tenu que celle-ci vient de laisser le port des béquilles il y a à peine dix jours, celle-ci pourrait continuer de bénéficier des traitements de physiothérapie jusqu’à la consolidation complète de sa lésion. Les traitements sont donc justifiée jusqu’au 14 février 2005, mais devraient être cessés à cette date.

 

Intéressant de voir les résultats de la résonance magnétique  afin de s’assurer qu’il n’y a pas de dommage au niveau cartilagineux sur la rotule compte tenu que celle-ci n’a aucun antécédent de douleur au genou ou même de traumatisme à ce genou dans le passé.

 

Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique :

 

Aucune atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique n’est à prévoir dans ce dossier.

 

Limitations fonctionnelles :

 

Aucune limitation fonctionnelle n’est à prévoir.

Relation :

 

On peut établir une relation de cause à effet entre le diagnostic retenu et l’incident tel que relaté par cette travailleuse.

 

Condition personnelle :

 

Il n’y a aucune condition personnelle connue sous-jacente actuellement.

 

Assignation temporaire :

 

Nous croyons tout de même cette travailleuse apte à faire du travail qui ne nécessite pas de travailler en position accroupie, dans lequel elle n’aurait pas à monter ou à descendre des marches ou des échelle et où elle pourrait passer de la position assise à debout selon sa convenance et ceci, jusqu’à la consolidation complète de la lésion prévue au plus tard le 14 février 2005.

 

 

[18]           Dans un rapport complémentaire daté du 5 avril 2005 (E-3), le docteur Toueg rédige ceci :

À la suite de l’expertise médicale, réalisée le 18 janvier 2005, le rapport de résonance magnétique  est maintenant accessible suite au fait que cet examen a été fait le 17 janvier 2005.

 

Tout d’abord, il faut noter que dans ce dossier, nous avions retenu le diagnostic de contusion au niveau du genou gauche et qu’à l’examen objectif, on avait noté des signes d’irritation rotulienne importants.

 

Le résultat de la résonance magnétique  démontre qu’il y a une arthrose importante au niveau de l’articulation fémoro-patellaire avec une chondromalacie variant d’un grade I à un grade III.

 

Suite à ces résultats de résonance magnétique, il faut noter que cette chondropathie rotulienne avec arthrose rotulienne est une condition personnelle qui était présente préalablement à l’incident qui a eu lieu le 9 décembre 2004.

 

Cette condition sous-jacente est une condition personnelle importante qui peut expliquer un délai de guérison beaucoup plus long  que la normale compte tenu qu’habituellement pour une contusion, on peut prévoir de six à huit semaines pour une guérison.

 

Ce facteur est un facteur important compte tenu de l’importance de l’arthrose rotulienne dont celle-ci souffre.

 

 

[19]           Les 1er mars, 4 mai et 10 juillet 2005, le docteur M’Seffar pose les diagnostics de contusion et de chondromalacie.

[20]           Le 17 mars 2005, le docteur Payne pose le diagnostic de chondromalacie post contusion du genou gauche; dans un rapport final daté du 13 juin 2005, le docteur Payne confirme ce diagnostic, fixe la date de consolidation de la lésion à la date de son rapport et conclut à l’existence de séquelles permanentes.

[21]           Le 18 juillet 2005, le docteur Wagner, omnipraticien désigné par l’employeur, procède à l’examen physique de la travailleuse et rédige l’opinion suivante (E-2) :

Diagnostic :

 

Nous retenons donc le diagnostic de contusion au genou gauche suite à l’incident du 9 décembre 2004, ayant conduit à des limitations fonctionnelles.

 

Nous ne retenons par le diagnostic de dépression chez elle.

 

Quant au diagnostic de chondropathie, nous sommes d’avis qu’il s’agit bien d’une condition personnelle qui était certainement présente, mais dormante chez elle, ce qui explique pourquoi la guérison a tardé si longtemps et qu’un partage de coûts devrait être approprié dans la condition actuelle.

 

Date de consolidation :

 

Nous retenons comme date de consolidation le 20 avril 2005.

 

Traitements :

 

Aucun traitement additionnel n’est requis.

 

Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique :

 

Nous sommes d’accord avec les conclusions du docteur Kornacki, à savoir 2 % de DAP pour l’atteinte des tissus mous et 2 % pour limitation dans les flexions.

 

Limitations fonctionnelles :

 

Les limitations fonctionnelles, présentement, peuvent se décrire comme étant d’éviter, de façon répétitive ou fréquente :

 

·         de travailler en position accroupie ou agenouillée;

·         de grimper;

·         de manipuler des charges de plus de 25 kg avec le genou gauche en flexion.

 

Il n’y a pas de limitation de charge quant au poids à manipuler s’il n’y a pas de flexion du genou gauche; madame Roy peut marcher et circuler normalement.

 

Considérant la chondropathie variant d’un grade I à III démontrée à la résonance magnétique  et considérant que le seul diagnostic reconnu par la CSST dans ce dossier est celui de contusion au genou gauche, nous sommes porté à croire que les précédentes limitations sont davantage tributaires de la condition personnelle que de l’événement accidentel proprement dit qui, somme toute, s est avéré relativement banal.

 

 

[22]           Le 9 août 2005, le docteur Tremblay, médecin désigné par la travailleuse, procède à son examen physique et rédige l’opinion suivante lors de son expertise médicale datée du 15 août 2005 :

Considérant que cette patiente a eu un choc sur la face antérieure du genou, alors qu’elle était accroupie, le diagnostic de chondromalacie est en relation avec ce mécanisme accidentel.

 

La meilleure façon de produire une chondromalacie post-traumatique est de subir une contusion à la face antérieure du genou, avec le genou plié.

 

Le choc à la face antérieure du genou comprime le cartilage patellaire contre le cartilage fémoral et, ainsi,  produit une lésion cartilagineuse qui a été identifiée à la résonance magnétique.

 

À l’heure actuelle, madame Roy présente toujours une limitation de mouvement, avec un syndrome fémoro-patellaire.

 

Il n’y a pas de nouvelle investigation à recommander et, le 2 février 2005, le médecin mettait madame Roy encore en physiothérapie et en ergothérapie, et elle était incapable de faire un travail debout et de se déplacer dans les transports en commun et devait, comme l’avait noté le docteur Constas faire du travail assis et de ne pas faire de déplacement important pour le transport.

 

Si l’on regarde l’examen du docteur Toueg, celui-ci décrit très bien dans la palpation un examen clinique qui est compatible avec la présence d’une chondromalacie post-traumatique.

 

 

[23]           Le 19 août 2005, le docteur Tremblay ajoute ceci :

Nous avons pris connaissance de l’expertise du docteur Wagner et de la note rédigée par le docteur Toueg.

 

Nous ne sommes pas d’accord avec nos confrères pour dire que la chondromalacie que présente cette patiente est une lésion de nature personnelle.

 

En effet, un choc à la face antérieure du genou peut très bien frapper la rotule qui, elle-même, frappe la condyle fémoral et ainsi peut induire une lésion chondrale qui, par la suite progresse.

 

Nous croyons donc que la chondromalacie identifiée chez madame Roy provient vraiment du choc qu’elle a reçu à la face antérieure du genou lorsqu’elle s’est frappée.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 259357-72-0504

[24]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a subi un accident du travail le 9 décembre 2004 car la présomption édictée à l’article 28 de la loi trouve application et que l’employeur n’a pas assumé son fardeau de la preuve à l’effet de renverser cette présomption.

[25]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail le 9 décembre 2004, car aucune preuve factuelle n’apparaît permettant d’en arriver à une telle conclusion et que le témoignage de la travailleuse comprend des discordances.

Dossier 261943-72-0505

[26]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse n’a pas la capacité d’effectuer un travail en assignation temporaire à cause de son problème de transport à son lieu de travail; de plus, celui-ci est d’avis que le diagnostic de chondromalacie fémoro-patellaire est en relation avec l’accident du 9 décembre 2004, car la preuve médicale prépondérante réside dans l’expertise médicale du docteur Tremblay datée du 15 août 2005.

[27]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la capacité d’assignation temporaire et le diagnostic de chondromalacie fémoro-patellaire deviennent sans objet, considérant qu’il y a absence d’une lésion professionnelle, tel qu’exprimé dans le dossier 259357.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail le 9 décembre 2004, et dans l’affirmative, si celle-ci a la capacité d’effectuer du travail en assignation temporaire à compter du 4 février 2005 et si le diagnostic de chondromalacie fémoro-patellaire est en relation avec l’accident survenu en date du 9 décembre 2004.

ÉVÉNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2004

[29]           L’article 2 de la loi définit la notion d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[30]           Afin de favoriser la survenance d’un accident du travail, le législateur a édicté une présomption à l’article 28 de la loi, lequel stipule ceci :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[31]           Afin de bénéficier de ladite présomption, trois critères doivent être établis, à savoir : une blessure survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse est à son travail.

[32]           Le tribunal statue d’entrée que le diagnostic de contusion se doit d’être retenu dans l’analyse de l’application des dispositions de l’article 28, car il est reconnu par les docteurs Rosman, Toueg et Wagner, médecins désignés par l’employeur; or, le diagnostic de contusion est considéré comme étant une blessure au sens de la loi et la preuve est irréfutable à l’effet que la travailleuse est à son emploi et sur les lieux de son travail en date du 9 décembre 2004. La présomption trouve donc application dans le présent cas.

[33]           De plus, la preuve factuelle démontre clairement qu’un incident s’est produit le 9 décembre 2004 car monsieur St-Laurent, supérieur immédiat de la travailleuse, est témoin de l’événement lorsqu’il aperçoit celle-ci à la renverse, se tenant le genou gauche; le même raisonnement doit s’appliquer pour le témoignage de madame Malka, laquelle a décrit les mêmes constatations.

[34]           Quant à la position accroupie de la travailleuse, le tribunal considère qu’il est fort plausible que celle-ci était positionnée à l’extérieur des portes de la desserte pour prendre les fournitures et qu’en s’avançant, son genou gauche a heurté le bout de la porte gauche.

[35]           Qui plus est, les docteurs Toueg et Wagner, médecins désignés par l’employeur, établissent une relation entre le diagnostic de contusion et l’événement du 9 décembre 2004; à cet effet, les expertises médicales des 18 janvier et 18 juillet 2005 rapportent ceci :

Relation :

 

On peut établir une relation de cause à effet entre le diagnostic retenu et l’incident tel que relaté par cette travailleuse.

 

(…)

 

Diagnostic :

 

Nous retenons donc le diagnostic de contusion au genou gauche suite à l’incident du 9 décembre 2004, ayant conduit à des limitations fonctionnelles.

 

(…)

[36]           Relativement à la jurisprudence déposée par l’employeur[2], elle se doit d’être écartée car les faits diffèrent considérablement de la cause sous étude : à titre d’exemple, le travail est celui de débardeuse, soit beaucoup plus exigeant que celui de serveuse; de plus, la travailleuse n’avise pas son employeur et continue son emploi habituel pendant 10 jours, tout en effectuant 16 heures supplémentaires. Or, dans le cas qui nous occupe, l’employeur est témoin de l’incident la journée même et la travailleuse travaille une journée supplémentaire.

[37]           À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la travailleuse a donc subi un accident du travail le 9 décembre 2004.

TRAVAIL EN ASSIGNATION TEMPORAIRE

[38]           Les articles de loi pertinents au présent litige sont les suivants :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[39]           Le tribunal prend acte de l’admission de la travailleuse à l’effet qu’elle était disposée à effectuer du travail en assignation temporaire, mais qu’elle ne pouvait utiliser le transport en commun; dans le document signé par le docteur Constas sur l’assignation temporaire, celui-ci indique que la travailleuse a besoin de transport pour son déplacement.

[40]           Or, les critères émis par le législateur pour une assignation temporaire se retrouvent à l’article 179 de la loi et s’avèrent respectés dans le présent cas, tel qu’en fait foi le document complété par le docteur Constas en date du 2 février 2005; le transport de l’employé à son lieu de travail n’est pas une considération inhérente à la capacité de la travailleuse à effectuer un travail en assignation temporaire. Rien dans la loi n’oblige un employeur à assumer les coûts de transport d’un travailleur de sa résidence à son lieu de travail, à moins que cet avantage ne soit préalablement accordé au travailleur, tel qu’établi par les dispositions de l’article 180 de la loi.

[41]           Dans le dossier sous étude, aucune telle preuve n’est apportée, et par conséquent, le tribunal conclut que la travailleuse est donc capable d’effectuer du travail en assignation temporaire à compter du 4 février 2005.

LE DIAGNOSTIC DE CHONDROMALACIE FÉMORO-PATELLAIRE

[42]           Le tribunal prend acte de l’admission de l’employeur à l’effet que le diagnostic de chondromalacie n’est pas contesté, sous forme d’une condition personnelle préexistante, tel que rapporté par les expertises médicales des docteurs Toueg et Wagner; il s’agit donc d’évaluer si l’événement du 9 décembre 2004 peut être la cause de cette pathologie.

[43]           Faisant suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve au dossier, le tribunal conclut que la preuve médicale prépondérante indique que le traumatisme subi par la travailleuse en date du 9 décembre 2004 s’avère l’élément déclencheur de la manifestation d’une chondromalacie, maladie personnelle préexistante se révélant asymptomatique avant ledit incident.

[44]           Cette affirmation s’avère soutenue  par les attestations médicales des docteurs M’Seffar et Payne, ainsi que par l’expertise médicale du docteur Tremblay. Le rapport médical du docteur Tremblay indique qu’un choc à la face antérieure du genou peut frapper la rotule qui elle-même frappe le condyle fémorale et peut induire une lésion chondrale.

[45]           L’origine de cette pathologie peut être mécanique, inflammatoire, dégénérative, post traumatique …, telle que rapportée par la jurisprudence déposée par l’employeur[3], citant un extrait de Dupuis et Leclaire. Dans le cas qui nous occupe, le traumatisme subi par la travailleuse apparaît suffisant pour rendre symptomatique une telle condition, puisque celle-ci se retrouve à la renverse tout en tenant son genou gauche.

[46]           Le tribunal précise que les expertises médicales des docteurs Toueg et Wagner reconnaissent cette pathologie chez la travailleuse sous forme d’une condition personnelle préexistante, mais dormante; or, rien dans ces constatations n’exclut la possibilité ou la probabilité d’un élément déclencheur sous forme de traumatisme, lequel s’avère la cause la plus plausible selon la preuve factuelle au dossier et dont la survenance s’avère reconnue comme pouvant être à l’origine d’une telle pathologie.

[47]           À la lumière de l’ensemble de ces constatations, le tribunal conclut que le diagnostic de chondromalacie fémoro-patellaire est en relation avec l’accident du travail survenu le 9 décembre 2004.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 259357-72-0504

REJETTE la requête de la compagnie Laliberté et Associés inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 avril 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Chantal Roy a subi une lésion professionnelle le 9 décembre 2004.

 

Dossier 261943-72-0505

ACCUEILLE en partie la requête de madame Chantal Roy, la travailleuse;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Chantal Roy est capable d’effectuer du travail en assignation temporaire à compter du 4 février 2005;

DÉCLARE que le diagnostic de chondromalacie fémoro-patellaire est en relation avec l’accident du travail survenu le 9 décembre 2004.

 

__________________________________

 

Michel Denis

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Pierre Laliberté

Représentant de l’employeur

 

 

Me Lucie Lefebvre

TURBIDE LEFEBVRE & ASS.

Représentante de la travailleuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Girard et Alcoa C.L.P., 228492-09-0402, 11 juillet 2005, R. Arseneau

 

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE

 

 

Laurin et Mirachef C.L.P., 239166-61-0407, 14 avril 2005, S. Di Pasquale

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Girard et Alcoa C.L.P., 228492-09-0402, 11 juillet 2005, R. Arseneau

[3]          Déjà citée

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