Décision

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Pellerin Savitz, s.e.n.c.r.l. c. Guindon

2016 QCCA 138

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-025424-151

 

(505-22-022751-152)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 26 janvier 2016

 

CORAM : LES HONORABLES

françois pelletier, J.C.A.

paul vézina, J.C.A.

dominique bélanger, J.C.A.

 

APPELANTE

AVOCAT

 

PELLERIN SAVITZ S.E.N.C.R.L.

 

Me DAMIEN PELLERIN

 (Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l.)

 

 

INTIMÉ

AVOCAT

 

SERGE GUINDON

 

Me JACQUES MARQUIS

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 5 juin 2015 par l'honorable Claude Laporte de la Cour du Québec, district de Longueuil.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Recouvrement d’honoraires - irrecevabilité - prescription
 

 

Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo

Salle : Pierre-Basile Mignault 


 

 

AUDITION

 

 

10 h 26

Début de l'audience.

Argumentation de Me Pellerin.

10 h 49

Suspension de l'audience.

10 h 52

Reprise de l'audience.

Argumentation de Me Marquis.

10 h 59

Réplique de Me Pellerin.

11 h 01

Suspension de l'audience.

11 h 28

Reprise de l'audience.

PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. Voir page 3.

Fin de l'audience.

 

Mihary Andrianaivo

Greffier d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante, société d’avocat, réclame à son client, l’intimé, diverses factures d’honoraires professionnels. Le juge de première instance a jugé irrecevable la réclamation parce que prescrite.

[2]           Le contrat entre l’avocat et le client prévoit :

Toute facturation est payable dans les trente (30) jours; après ce délai, les intérêts seront calculés et facturés au taux de 15 % l’an.

[3]           De sorte que le 31e jour après la facturation, l’avocat pouvait réclamer en justice le paiement de la facture et, en conséquence, le délai de prescription commençait dès lors à courir.

[4]           L’action de l’appelante a été intentée le 10 mars 2015, soit plus de trois ans après la facturation, sauf pour un reliquat de 198,52 $. L’intimé accepte de payer ce reliquat.

[5]           Le jugement attaqué est bien fondé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]           ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ordonner à l’intimé de payer à l’appelante le reliquat de 198,52 $ avec intérêts au taux de 15 % l’an depuis le 1er avril 2012, sans frais de justice

 

 

 

 

 

françois pelletier, J.C.A.

 

 

 

paul vézina, J.C.A.

 

 

 

dominique bélanger, J.C.A.

 

 

AVIS :
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