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245751
[1] Le 5 octobre 2004, l’employeur, Provigo Division Loblaws Québec, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 septembre 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision déjà rendue le 20 avril 2004. Elle déclare que la réclamation pour accident du travail est déposée tardivement, mais que le travailleur a fait valoir un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut. Sa réclamation est recevable.
[3] Elle déclare également que le travailleur a subi une lésion professionnelle à l’occasion de son travail le 23 mai 2003, diagnostiquée comme étant des fractures des vertèbres D-12 et L-1.
251741
[4] Le 23 décembre 2004, monsieur Peter Serafinowicz, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 13 décembre 2004 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions initialement rendues le 8 novembre 2004. Elle déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur déposée le 18 novembre 2004 et celle du travailleur déposée le 6 décembre 2004. Elle déclare que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état et que la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu est justifiée.
253293
[6] Le 18 janvier 2005, l’employeur dépose également une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision de la CSST rendue le 13 décembre 2004 à la suite d’une révision administrative et dont il est fait état plus avant au dossier 251741.
[7] À l’audience prévue le 18 mars 2005, l’employeur est absent et il n’est pas représenté. Son représentant achemine une argumentation écrite le même jour. Le travailleur est absent également et il n’est pas représenté. La Commission des lésions professionnelles dispose des objets des contestations à partir des éléments contenus au dossier déposé devant elle.
LES OBJETS DES CONTESTATIONS
245751
[8] Le représentant de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et que les décisions rendues subséquemment par la CSST doivent être annulées.
251741
[9] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de révision, déposée le 6 décembre 2004, est recevable et qu’il conserve des séquelles d’un traumatisme crânien subi lors de l’événement survenu le 23 mai 2003 ainsi que de l’arrêt respiratoire survenu lors des soins reçus pour traiter sa lésion professionnelle.
253293
[10] Le représentant de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de révision déposée le 18 novembre 2004 à l’encontre de la décision rendue le 8 novembre 2004 sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique est recevable et que cette décision doit être annulée. Il demande également à la Commission des lésions professionnelles d’annuler la décision qui reconnaît le droit du travailleur à la réadaptation et qui prolonge le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur est déposée tardivement et que les motifs invoqués pour justifier son retard ne sont pas raisonnables. Sa réclamation n’est donc pas recevable.
[12] Advenant que la Commission des lésions professionnelles déclare recevable la réclamation du travailleur, le membre issu des associations d’employeurs considère que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. En effet, il n’était pas au travail au moment où il subit des fractures aux vertèbres. Il est d’avis également que le travailleur n’a pas subi un accident par le fait du travail étant donné les circonstances particulières de la présente affaire. Il considère également qu’il n’a pas subi de lésion à l’occasion de son travail puisque l’évanouissement, qui cause sa chute, est relié à une maladie personnelle mal contrôlée et qui n’a aucun lien avec le travail. Enfin, il est d’avis que la notion de maladie professionnelle ne peut être retenue étant donné les faits pertinents au dossier. Il conclut donc que, en l’absence d’une lésion professionnelle, les décisions de la CSST rendues après le 20 avril 2004 doivent être annulées.
[13] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il considère que les motifs invoqués par le travailleur pour justifier son retard à déposer sa réclamation sont raisonnables et liés directement aux conséquences médicales de l’événement survenu le 23 mai 2003. Il partage l’avis du membre issu des associations d’employeurs que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisqu’il ne rencontre pas les critères énoncés à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[14] Toutefois, il est d’avis que le travailleur a subi un accident du travail. En effet, un événement imprévu et soudain, soit la chute dans l’escalier, est survenu à l’occasion de son travail et qui est causé par un malaise, une perte de conscience attribuable à une hypoglycémie soudaine. À la suite de sa chute, le travailleur subit des fractures aux vertèbres D-12 et L-1. Elles constituent des lésions professionnelles.
[15] Le membre issu des associations syndicales considère que la loi ne permet pas au travailleur de contester les conclusions médicales du docteur Louis Bellemare, chirurgien-orthopédiste et médecin qui a charge du travailleur. La décision sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et le montant pour dommages corporels doit être confirmée.
[16] Puisqu’il résulte des limitations fonctionnelles, en plus de l’atteinte permanente, de la lésion professionnelle, il est d’avis que la CSST est justifiée d’admettre le travailleur en réadaptation et de poursuivre le versement l’indemnité de remplacement du revenu.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est recevable. Elle doit également décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2003. Elle doit aussi déterminer quel est le pourcentage d’atteinte permanente qui résulte de la lésion professionnelle du travailleur. Enfin, elle doit décider si le travailleur a droit aux services de la réadaptation et à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu.
[18] D’abord, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur, déposée le 18 mars 2004 à la suite d’un événement survenu le 23 mai 2003, est recevable.
[19] Afin de disposer de cette question, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions suivantes de la loi :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
[20] De l’analyse des éléments contenus au dossier du travailleur, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur dépose une réclamation pour accident du travail le 19 mars 2004. Il réfère à un événement survenu le 23 mai 2003 à la suite duquel il n’a pu reprendre son travail.
[21] À sa face même, la réclamation apparaît tardive puisque son dépôt excède le délai de six mois prévu à la loi.
[22] Aux notes évolutives de la CSST, il est rapporté que l’employeur a informé le travailleur que sa chute dans l’escalier, au moment d’aller chercher son manteau, qui est causée par une glycémie mal contrôlée, ne constitue pas un accident du travail. Le travailleur signe donc des documents afin de se prévaloir du programme d’assurance - invalidité chez son employeur. Curieusement, bien qu’il soit un employé syndiqué, aucun représentant syndical n’intervient au dossier afin de représenter les intérêts du travailleur.
[23] Lorsque le frère du travailleur a voulu entreprendre des démarches afin de faire reconnaître une lésion professionnelle subie par le travailleur, l’employeur l’informe également que les circonstances du cas ne sont pas couvertes par la notion d’accident du travail.
[24] Enfin, depuis sa chute dans l’escalier, l’état de santé du travailleur s’est détérioré et son frère est mandaté par procuration pour s’occuper de ses affaires. D’ailleurs, à l’occasion des soins pour sa lésion professionnelle, le travailleur a subi deux arrêts respiratoires qui ont détérioré sa condition mentale. Il demeure chez ses parents âgés qui s’occupent de lui avec son frère et sa belle-sœur.
[25] La Commission des lésions professionnelles considère que les raisons rapportées aux notes évolutives de la CSST constituent des motifs raisonnables pour relever le travailleur des conséquences de son défaut de déposer tardivement sa réclamation.
[26] D’ailleurs, dans son argumentation écrite, le représentant de l'employeur ne fait aucune allusion au dépôt tardif de la réclamation du travailleur. La Commission des lésions professionnelles en infère que le représentant de l'employeur considère implicitement que les motifs rapportés aux notes évolutives de la CSST sont raisonnables.
[27] La Commission des lésions professionnelles déclare donc recevable la réclamation du travailleur déposée le 19 mars 2004.
[28] Ensuite, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2003.
[29] Afin de trancher cette question, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions suivantes de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[30] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles écarte la présomption de lésion professionnelle puisque le travailleur n’était pas à son travail, ni sur les lieux de son travail, lorsqu’il a subi des fractures aux corps vertébraux D-12 et L-1.
[31] Il y a lieu également d’écarter la présomption de maladie professionnelle contenue à l’article 29 de la loi et les notions de maladie caractéristique du travail ou reliée directement aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur. En effet, aucun fait ne les supporte puisque, des circonstances de la présente affaire, l’unique question à résoudre est de savoir si le travailleur a subi un accident à l’occasion de son travail.
[32] La preuve documentaire prépondérante démontre que le travailleur, âgé de 34 ans lors de la survenance de l’événement du 23 mai 2003, est connu pour une glycémie mal contrôlée depuis 1995. En effet, les notes de consultation médicale révèlent qu’il subit plusieurs épisodes d’hypoglycémie avec perte de conscience, chutes secondaires et blessures aux épaules qui requièrent des chirurgies correctrices. À certains moments, les épisodes d’hypoglycémie sont attribuables au fait que le travailleur ne respecte pas assidûment la posologie de la médication prescrite. À d’autres moments, les épisodes d’hypoglycémie ne trouvent pas d’explication.
[33] Tel que rapporté aux notes évolutives de la CSST, le travailleur se sent en hypoglycémie un peu avant d’aller souper le 23 mai 2003. Il prend une boisson gazeuse. Il se dirige vers l’escalier pour accéder au vestiaire afin de récupérer son manteau avant d’aller souper. Il est retrouvé étendu au pied de l’escalier par des collègues de travail. Il est transporté en ambulance. Des fractures aux corps vertébraux D-12 et L-1 sont diagnostiquées. Ainsi, lors d’une perte de conscience, le travailleur aurait chuté dans l’escalier. Il n’y a pas de témoin de l’événement.
[34] Il n’est pas contesté que l’épisode d’hypoglycémie cause une perte de conscience qui provoque la chute du travailleur dans l’escalier. Toutefois, le procureur de l’employeur prétend que l’évanouissement est de nature purement personnelle. Il n’y a pas de lien entre cet état momentané et le travail. Il cite quelques décisions à l’appui de sa prétention que la Commission des lésions professionnelles ne peut reconnaître que, dans les circonstances, le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[35] La jurisprudence est partagée en matière d’évanouissement au travail qui cause une chute et une lésion.
[36] Certaines décisions considèrent que, lorsque la perte de conscience n’a aucun lien direct avec les conditions d’emploi, la chute et la lésion qui s’ensuivent ne constituent pas des éléments qui donnent ouverture à la reconnaissance d’un accident du travail[2].
[37] Par contre, d’autres décisions reconnaissent soit que l’évanouissement ou l’étourdissement constituent un événement imprévu et soudain, soit que l’évanouissement et la chute constituent ensemble l’événement imprévu et soudain[3].
[38] Dans une décision[4], la chute constitue l’événement imprévu et soudain et non l’évanouissement qui la cause alors que, dans une autre décision[5], l’évanouissement et la chute constituent des événements imprévus et soudains distincts, mais consécutifs.
[39] La Commission des lésions professionnelles retient de l’analyse des éléments contenus au dossier du travailleur que la chute dans l’escalier, qui cause des fractures aux corps vertébraux D-12 et L-1, est générée par un épisode d’hypoglycémie momentané qui provoque une perte de conscience. Or, le travailleur est connu pour une glycémie mal contrôlée depuis 1995.
[40] Ainsi, une condition purement personnelle sans aucun lien avec le travail, ni aggravée par le travail, contribue à elle seule à la chute et, par conséquent, aux fractures des corps vertébraux D-12 et L-1.
[41] Or, il y a lieu ici de référer à l’article premier de la loi qui nous précise l’objectif de la loi :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[42] Ainsi, l’objectif de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
[43] Dans la décision Bergeron et Casino de Montréal[6], la commissaire écrit ce qui suit au sujet de l’absence de lien entre la perte de conscience et le travail :
D’ailleurs, la soussignée considère que cette interprétation n’est pas dénuée de bon sens, compte tenu de la finalité de la loi qui vise à indemniser les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non la manifestation d’une condition personnelle se manifestant au travail mais ayant pu se manifester ailleurs.
[44] La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos de la commissaire Vaillancourt et les applique à la présente affaire.
[45] Ainsi, il y a lieu de conclure que, le 23 mai 2003, la condition personnelle du travailleur se manifeste de façon soudaine et imprévue sous la forme d’un épisode momentané d’une hypoglycémie qui provoque la perte de conscience, la chute et ses conséquences. Aucune preuve ne permet de relier cette condition personnelle préexistante au travail ni de conclure qu’elle est aggravée ou rendue symptomatique par le travail.
[46] C’est donc par pure coïncidence que cette condition personnelle se manifeste au travail. Elle aurait très bien pu se produire ailleurs comme c’est déjà survenu depuis 1995, tel que le démontrent les notes de consultation médicale au dossier du travailleur.
[47] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la simple manifestation d’une condition personnelle au travail, sans aucun lien avec celui‑ci, ne peut donner ouverture à l’application des notions d’accident du travail et de lésion professionnelle.
[48] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 mai 2003 et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
[49] Les décisions rendues par la CSST le 8 novembre 2004 sur le pourcentage d’atteinte permanente, le montant forfaitaire pour dommages corporels, le droit à la réadaptation et la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu doivent être annulées. Il doit en être ainsi de la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 13 décembre 2004.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
245751
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Provigo Division Loblaws Québec, déposée le 5 octobre 2004;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 septembre 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Peter Serafinowicz, n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 mai 2003 et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi;
251741 et 253293
REJETTE la requête de monsieur Peter Serafinowicz déposée le 23 décembre 2004 (dossier 251741);
ACCUEILLE la requête de l’employeur déposée le 18 janvier 2005 (dossier 253293);
ANNULE les décisions initiales de la CSST rendues le 18 novembre 2004 et sa décision du 13 décembre 2004 rendue à la suite d’une révision administrative (dossiers 251741 et 253293).
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Me Pierre Prégent |
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Commissaire |
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Me Claude Stringer |
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SYNERGEST INC. |
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Représentant de Provigo Division Loblaws Québec |
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Vatrano et Construction Heco, CLP, 206582-63-0304, 2004-10-20, R. Brassard
Commonwealth Plywood ltée et Goulet, CLP, 153364-08-0012, 2002-02-26, P. Prégent
Gestion de personnel 10-24 inc. et Paquin, CLP, 220055-72-0311 et 234554-72-0405, 2004-07-20, M.-H. Côté
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Hôpital Louis-H. Lafontaine et Tétreault-Ouellette, CALP, 09845-60-8810, 1991-01-14, M. Cuddihy; Tourville et Les Portes Premdor inc., CALP, 40100-62-9204, 1994-03-07, N. Lacroix; Théoret et Centre hospitalier St-Eustache, CALP, 85140-64-9701, 1998-02-04, M. Cuddihy; Banque canadienne impériale de Commerce et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, CALP [1993], 1447, C.S.; Rôtisserie Laurier inc. et François Dubois, CLP, 132894-72-0002, 2000-05-24, R. Langlois; Vatrano et Construction Heco, CLP, 206582-63-0304, 2004-10-20, R. Brassard; Gestion personnel 10-04 inc. et Paquin, CLP, 220055-72-0311 et 234554-72-0405, 2004-07-20, M.-H. Côté
[3] Savard et Général Motors du Canada ltée, [1987] CALP 806 ; Port de Montréal et Cormier, [1993] CALP 972 ; Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1993] CALP 1323 ; Bergeron et Casino de Montréal, [1999] CLP 232 ; Hôtel Méridien Montréal et Josue, CALP, 45186-61-9209, 1994-07-15, A. Leydet; Du Perron et Commission scolaire Chomedey de Laval, CALP, 49209-61-9302, 1994-09-06, M. Denis; Bergeron et Casino de Montréal, CLP, 109289-71-9901, 1999-06-15, A. Vaillancourt
[4] Miville et Rothmans, Benson et Hedges inc., CALP, 44400-03-9210, 1994-05-18, R. Chartier
[5] Jolicoeur et Sécuricor Service des Valeurs, CLP, 206474-62-0304, 2005-03-08, S. Mathieu
[6] précitée note 3
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.