Autobus du Village inc. |
2013 QCCLP 2822 |
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[1] Le 1er mai 2012, Les Autobus du Village inc., l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 26 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 2 mars 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du cout des prestations relatives à la lésion professionnelle subie le 2 mai 2009 par monsieur Claude St-jean, le travailleur.
[3] Une audience a lieu à Gatineau le 24 janvier 2013 en présence du représentant de l’employeur. Le dossier est mis en délibéré le jour de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 10 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 90 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le 28 mai 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST indiquant s’être blessé au genou gauche le 2 mai 2009 en enjambant le capot de son autobus.
[6] Le 15 mai 2009, le docteur G. Constantineau émet le diagnostic d’entorse au genou gauche et de lésion au ménisque interne probable.
[7] Le 16 mai 2009, le docteur C. Carter pose le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche.
[8] Le 9 juin 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur à l’égard d’un diagnostic d’entorse au genou gauche. L’employeur est informé de cette décision par la CSST le 11 juin 2009. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative du 5 octobre 2009, alors que le diagnostic retenu à l’égard de la lésion professionnelle est une déchirure méniscale interne au genou gauche.
[9] Le 10 juin 2009, le docteur Martin Lecompte, radiologiste, commente un examen par résonance magnétique du genou gauche en ces termes :
Conclusion :
Déchirure complexe de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne. Œdème réactionnel périméniscal et également au tissu osseux. Légère condropathie patellaire au pôle supérieur. Petit épanchement articulaire. Plica médio-patellaire un peu proéminente.
[10] Le 11 novembre 2009, le travailleur subit une arthroscopie au genou gauche et le chirurgien procède à une méniscectomie interne partielle.
[11] Le 9 février 2010, le docteur W. Mattar produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion professionnelle le 9 février 2010 tout en attestant de l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles.
[12] Le 7 avril 2010, le docteur André Morin, chirurgien orthopédiste, produit une expertise médicale à l’intention de la CSST portant sur les questions de l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en lien avec la lésion professionnelle du 2 mai 2009. Il souligne que le travailleur n’avait jamais ressenti de problème au genou gauche avant l’événement du 2 mai 2009. Le docteur Morin décrit par ailleurs le fait accidentel en mentionnant que le travailleur a dû enjamber la proéminence du moteur de l’autobus pour atteindre le siège de conducteur et que ce faisant, il a fait une torsion du genou et qu’il a ressenti un craquement au genou ainsi qu’une vive brûlure.
[13] Le docteur Morin commente la chirurgie subie par le travailleur le 11 novembre 2009 en soulignant que l’inspection du compartiment médial a démontré des changements de dégénérescence de type 1 sur le fémur et de type 2 sur le tibia. Le protocole opératoire révèle également une déchirure multi fragmentée de la partie moyenne et de la partie postérieure du ménisque interne. D’autre part, le compartiment latéral démontre des changements dégénératifs de type 2 sur le tibia et de type 1 sur le fémur.
[14] À la suite de son examen, le docteur Morin conclut à la présence d’un déficit anatomophysiologique de 2% pour la lésion au genou gauche et émet des limitations fonctionnelles.
[15] Le 13 mai 2010, la CSST informe le travailleur que sa lésion professionnelle a entrainé une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20%.
[16] Le 28 mai 2010, le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste, produit une expertise médicale. À la suite de son examen physique, il retient le diagnostic de status post méniscectomie interne du genou gauche et statue également sur la présence d’une gonarthrose médiale à titre de maladie personnelle préexistante asymptomatique. Le docteur Dionne conclut à un déficit anatomophysiologique de 2% pour la lésion au genou gauche et émet des limitations fonctionnelles tant en regard de la lésion professionnelle que pour la condition personnelle de gonarthrose.
[17] Dans une note médico-administrative du 28 mai 2010, le docteur Dionne précise que la relation causale entre le diagnostic et l’événement accidentel ne doit pas être acceptée et qu’un partage de coûts ne peut être envisagé dans ce contexte.
[18] Le 21 juin 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle a déterminé l’emploi convenable de chauffeur d’autobus scolaire au revenu annuel de 24,362.42$, que le travailleur est capable d’exercer à compter du 21 juin 2010. Ce dernier aura droit par ailleurs à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 8075,56$ annuellement.
[19] Le 17 décembre 2011, le docteur Patrick Kinnard, chirurgien orthopédiste, produit une expertise médicale dans le contexte d’une demande de partage de coûts relativement à la lésion professionnelle du 2 mai 2009. Dans son analyse, le docteur Kinnard qualifie l’événement accidentel de léger considérant que le travailleur a subi un choc direct au genou gauche sans torsion et qu’il a été en mesure de continuer à travailler jusqu’au 15 mai 2009. Le médecin note par ailleurs que la résonance magnétique a révélé la présence de changements de déchirure complexe du ménisque interne qui pouvaient être présents avant l’événement bien que de manière silencieuse.
[20] En ce qui a trait au diagnostic de la lésion professionnelle, le docteur Kinnard est d’avis que si le travailleur avait subi une déchirure du ménisque interne, il y aurait eu invalidité dans les 24 à 48 heures suivant le traumatisme, ce qui n’est pas le cas ici. À cet égard, le médecin indique que le diagnostic de la lésion initiale serait une entorse du genou gauche, bien que de manière non contemporaine.
[21] Considérant la durée de consolidation de la lésion du travailleur quelque sept mois plus tard, le docteur Kinnard indique que la consolidation normale d’une telle lésion est d’environ six semaines. Dans ce contexte, le médecin en vient à la conclusion que si la relation entre l’événement et le diagnostic retenu est acceptée, il y aurait lieu de procéder à un partage de coût de l’ordre de 10% à l’employeur en cause et de 90% pour les employeurs de toutes les unités, en raison d’une condition personnelle préexistante silencieuse rendue symptomatique par l’événement allégué. L’opinion du docteur Kinnard est accompagnée de documents de littérature médicale.
[22]
Le 13 janvier 2012, l’employeur produit une demande de partage de coût à
la CSST fondée sur les dispositions de l’article
[23] À l’audience, le docteur Patrick Kinnard, chirurgien orthopédiste, témoigne à la demande de l’employeur. Littérature médicale à l’appui[2], le médecin explique que le traumatisme subi par le travailleur, le 2 mai 2009, est considéré comme léger, ce dernier ayant continué à travailler pendant presque deux semaines avant de consulter un médecin. Si le travailleur avait véritablement subi une entorse au genou gauche, on aurait nécessairement constaté une inflammation dans les 24 à 72 heures suivantes, contrairement à la situation du travailleur chez qui un traumatisme a été observé environ quinze jours après l’événement allégué. Le docteur Kinnard souligne par ailleurs que si le diagnostic de déchirure méniscale interne au genou gauche est accepté, il faudrait considérer qu’il s’agit alors de l’aggravation d’une condition personnelle.
[24] Le médecin explique que plusieurs études médicales rapportent que des conditions préexistantes asymptomatiques au départ peuvent devenir symptomatiques à l’occasion d’un événement banal subséquent. Dans une étude, où l’analyse portait sur des lésions au genou chez 84 personnes, 31 personnes asymptomatiques (35,5%) présentaient des lésions visibles, mais non cliniquement objectivées et 39 % de ces personnes sont devenues symptomatiques lors d’un événement ultérieur.
[25] Dans le cas du travailleur en cause, le docteur Kinnard souligne la présence d’une déchirure méniscale au genou gauche découlant d’une aggravation d’une condition personnelle et la présence d’arthrose asymptomatique, qui n’est pas attribuable, dans le présent cas, au vieillissement normal. En effet, des études démontrent que 28% des hommes âgés entre 55 et 64 ans ont une condition d’ostéoarthrose aux genoux, le groupe d’âge auquel appartient le travailleur. Dans ce contexte, le médecin soutient qu’il n’est pas normal pour une personne de l’âge du travailleur de présenter une telle condition arthrosique en présence également d’une déchirure méniscale.
[26] Quant au caractère hors-norme de la situation prélésionnelle du patient, le Dr Kinnard réfère à une étude publiée par l’Agence de santé publique du Canada où la figure 2,2 de cette étude, on constate que la prévalence autorapportée de l’arthrite/rhumatisme chez les hommes de 60-64 ans est de 25%.[3]
[27] Interrogé par la commission à ce sujet, l’expert admet qu’il s’agit ici d’un relevé de prévalence de cas symptomatiques.
[28] Compte tenu de la condition personnelle préexistante du travailleur et de la longue période de consolidation de la lésion alors qu’une telle lésion aurait dû être consolidée normalement après quatre à six semaines, le docteur Kinnard est d’avis qu’on ne devrait imputer à l’employeur en cause que 10% du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle du 2 mai 2009.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[29] Le représentant de l’employeur précise que l’admissibilité de la lésion professionnelle n’est pas remise en cause, mais il tient à souligner qu’on doit s’interroger sur la description du fait accidentel qui a fait l’objet de trois versions différentes au dossier du travailleur. Il estime par ailleurs que la preuve démontre que l’événement accidentel n’a donné lieu à aucune torsion du genou gauche et que le diagnostic de déchirure méniscale interne du genou gauche ne peut découler de l’événement, mais de la présence d’une condition personnelle préexistante chez le travailleur.
[30] Le représentant de l’employeur considère que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de l’événement du 2 mai 2009. La preuve a révélé que ce dernier était porteur d’une déficience au genou gauche qui, bien qu’asymptomatique lors de la lésion, est déviante de la norme biomédicale tel que l’a expliqué le docteur Kinnard en s’appuyant sur différentes études de littérature médicale.
[31] Il estime que cette déficience a non seulement contribué à la survenance de la lésion, mais qu’elle en a aggravé les conséquences. À cet égard, le représentant de l’employeur souligne que la lésion professionnelle du 2 mai 2009 n’a été consolidée que neuf mois après l’événement alors qu’en temps normal, une telle lésion requiert une période de consolidation d’environ six semaines. En outre, la condition personnelle préexistante du travailleur a contribué directement à l’attribution d’une atteinte permanente et à l’émission de limitations fonctionnelles, lesquelles ont entraîné un processus de réadaptation qui a conduit à la détermination d’un emploi convenable. Au surplus, le versement d’une indemnité de remplacement du revenu se poursuit encore en raison du droit, pour le travailleur, à une indemnité de remplacement du revenu réduite.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32]
La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a
droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[33] Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[34] Le législateur ne définit pas la notion de handicap. Or, l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon les principes dégagés dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[5] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un
travailleur déjà handicapé au sens de l’article
[35] Dans cette optique, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :
§ que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;
§ que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[36] La jurisprudence[6] enseigne qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il importe toutefois que cette déficience existe antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.
[37] Dans l’affaire Sodexho Canada inc.[7], la Commission des lésions professionnelles dégage des balises à l’intérieur desquelles il faut comprendre la notion de déviation par rapport à la norme biomédicale :
[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[38] Il ne suffit pas d’affirmer ou d’alléguer que la condition préexistante dévie de la norme biomédicale. L’employeur, sur qui repose le fardeau de preuve, doit démontrer cette norme biomédicale en s’appuyant notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontre cette expérience clinique.
[39] Dans le cas en présence, le représentant de l’employeur souligne, d’entrée de jeu, que l’admissibilité de la lésion professionnelle du 2 mai 2009 n’est pas remise en cause, mais du même souffle, il demande au tribunal de considérer que la preuve documentaire démontre la présence de trois versions différentes de l’événement de la part du travailleur, qu’aucun mouvement de torsion du genou gauche n’est survenu lors de l’événement accidentel et que le diagnostic de déchirure méniscale du genou gauche ne peut découler de cet événement dans les circonstances, mais plutôt de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante, par ailleurs asymptomatique au moment de l’incident.
[40]
Il y a lieu de rappeler que la lésion professionnelle du 2 mai 2009 a été reconnue par la CSST et ce, en lien avec le diagnostic de déchirure méniscale interne au
genou gauche. Cette décision est devenue finale à la suite d’une révision administrative
n’ayant pas fait l’objet d’une contestation ultérieure de la part de
l’employeur. Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que l’argumentation de
l’employeur sur cette question n’est pas utile au présent débat et ne peut
fonder sa demande de partage de coût au sens de l’article
[41] La déficience invoquée par l’employeur est la présence prélésionnelle d’une déchirure méniscale interne au genou gauche asymptomatique. À cet égard, le tribunal est d’avis qu’il a été établi que le travailleur était porteur, lors de la manifestation de la lésion professionnelle du 2 mai 2009, d’une telle déficience. Il ressort du témoignage du docteur Kinnard que le travailleur présentait, lors de l’événement accidentel, une condition dégénérative en lien avec une déchirure méniscale interne au genou gauche, bien qu’asymptomatique. Les constatations observées à l’imagerie médicale et au protocole opératoire à la suite de l’arthroscopie confirment l’opinion de l’expert de l’employeur à ce sujet.
[42] Dans une seconde étape relative à la preuve prépondérante requise de l’employeur, il importe de retrouver au dossier médical du travailleur une preuve substantielle permettant de considérer que la déficience alléguée dévie de la norme biomédicale. Or, le témoignage du docteur Kinnard et la documentation médicale à l’appui de son opinion ne permettent pas d’en venir à la conclusion que la déficience observée chez le travailleur constitue une déviation de la norme biomédicale.
[43] Après avoir pris connaissance de la littérature médicale à laquelle réfère le docteur Kinnard, le tribunal retient les observations suivantes. Dans l’étude Clinical Course of Knees with Asymptomatic Meniscal Abnormalities…[8], les auteurs expriment l’opinion suivante:
« A relatively high prevalence of meniscal tears depicted on magnetic resonance (MR) images obtained in asymptomatic subjects has been reported.
[44] Dans l’article intitulé Meniscal Tears Are Common in Asymptomatic Knees[9], on rapporte que la présence d’une déchirure méniscale asymptomatique est une situation relativement fréquente. En effet, l’étude révèle qu’un examen par résonance magnétique démontre que chez 57 cas porteurs d’une déchirure à un genou symptomatique, 36 de ces cas présentaient également une telle déchirure au genou asymptomatique.
[45] Il ressort de ces analyses que la prévalence relative aux déchirures méniscales asymptomatiques est relativement élevée et que la présence d’une telle condition, semblable à celle du travailleur en cause ne permet pas d’en venir à la conclusion qu’il s’agit d’une situation pouvant être qualifiée comme une déviation de la norme biomédicale.
[46] Par ailleurs, le docteur Kinnard a soutenu dans son témoignage que le travailleur présentait une condition d’arthrose au genou gauche, laquelle constituait également une condition personnelle préexistante à l’événement du 2 mai 2009. L’expert appuie ses prétentions sur une étude de l’Agence de la santé publique du Canada[10] qui révèle que l’arthrite constituait une des causes de maladie les plus fréquentes au Canada en 2000. L’expert de l’employeur précise que cette condition médicale était constatée chez les hommes âgés de 60 ans dans une proportion de 25%, soit presque l’âge du travailleur.
[47] Le soussigné ne peut partager l’opinion du docteur Kinnard en regard de cette étude, considérant les paramètres retenus par les auteurs et la condition prévalant chez le travailleur en cause. En effet, le tableau de la pièce de littérature 5 déposée par le docteur Kinnard étudie la prévalence concernant le rhumatisme symptomatique, toutes localisations confondues et non celle concernant spécifiquement les genoux.
[48] En résumé, le tribunal doit conclure que la preuve médicale soumise au dossier permet de constater que le travailleur présentait au genou gauche une déchirure méniscale interne préexistante, mais cette déficience ne constitue pas, dans les circonstances une déviation de la norme biomédicale selon la preuve médicale disponible.
[49] Considérant ce qui précède, le tribunal ne juge pas à propos de poursuivre l’analyse de la demande de l’employeur en ce qui a trait à la notion de relation causale entre la lésion retenue et l’impact possible de la déficience alléguée.
[50] Dans les circonstances, le soussigné en vient à la conclusion que l’employeur doit assumer les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude St-Jean le 2 mai 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Les Autobus du Village inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 26 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude St-Jean le 2 mai 2009.
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Pierre Sincennes |
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Yves Brassard |
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MPateq (Mutuelle de prévention) |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Fractures in Adults; Rockwood Green 1980; Clinical Course of knees with Abnormalities : Findings at 2 year Follow-up after MR imaging-based Diagnosis; Marco Zanetti,MD et als.; Asymptomatic meniscal tears common in older adults, 29 november 1999; Medic Exchange.com; Meniscal Tears Are Common in Asymptomatic Knees, Journal Watch General Medecine September 19, 2003.
[3] Chapter 2- The Impact of Arthritis on Canadians, Claudia Lagacé et als, Agence de la santé publique du Canada, 2000.
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5]
[6] Précitée, note 4.
[7] C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[8] Voir note 2.
[9] Voir note 3.
[10] Voir note 3.
AVIS :
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