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[1] Le 7 octobre 2004, A.F.G. Industries Ltée (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 30 septembre 2004.
[2] Par cette décision, la C.S.S.T. confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 5 avril 2004 à l’effet d’accepter la réclamation de monsieur Yvon Blouin (le travailleur) pour un événement survenu le ou vers le 5 avril 2004.
[3] Lors de l’audience tenue à Québec le 8 février 2005, les parties étaient présentes. Le dossier a été mis en délibéré le 8 février 2005.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que monsieur Yvon Blouin n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 5 avril 2004.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la preuve factuelle et médicale permet de conclure que monsieur Blouin a été exposé à une situation objectivement traumatisante, laquelle lui a causé une lésion psychologique.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Lors de l’audience, les procureurs ont convenu que les faits tels que rapportés au dossier étaient exacts et devaient être pris pour avérés. Toutefois, le procureur de l’employeur a demandé de prendre note de deux actions que l’employeur avait prises pour supporter le travailleur, soit l’engagement d’un avocat pour l’émission d’un mandat de paix et l’engagement d’un psychologue industriel pour préparer un éventuel retour au travail. Ceci a été admis par monsieur Blouin.
[7] La Commission des lésions professionnelles considère donc pertinent de reprendre l’essentiel du résumé des faits consignés au dossier.
[8] Monsieur Blouin est âgé de 52 ans et travaille comme mécanicien d’entretien pour l’employeur depuis 1990. Au mois d’avril 2002, les mécaniciens décident de refuser d’effectuer du temps supplémentaire, dans une démarche pour exprimer leur mécontentement dans le cadre de négociations d’une convention collective. L’employeur doit donc engager des sous-traitants. Toutefois, monsieur Yvon Blouin accepte de collaborer à une réparation majeure en faisant des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.
[9] Le 26 avril 2002, soit le lendemain du début de la réparation majeure, le travailleur se fait encercler par les autres mécaniciens alors qu’il se trouvait dans l’atelier. Ces derniers lui disent alors qu’il ne fait plus partie du groupe. À partir de ce moment, les autres mécaniciens ont entrepris une guérilla à son endroit. Ils refusent de travailler avec lui, crachent à ses pieds, l’isolent, débranchent sa soudeuse, cessent de lui parler.
[10] Le 26 avril 2002, monsieur Blouin loge une plainte de harcèlement auprès de son employeur pour dénoncer la situation. Les choses s’enveniment avec ses collègues.
[11] L’employeur engage un enquêteur pour faire la lumière sur cette plainte. À la suite du rapport de l’enquêteur, le mécanicien identifié comme étant le leader du groupe est congédié et deux autres sont suspendus sans solde. Le syndicat a contesté ces mesures disciplinaires prises par l’employeur et n’a offert aucun support à monsieur Blouin.
[12] Le 20 décembre 2002, alors que le travailleur se trouvait au Québec Inn pour une sortie personnelle, il rencontre trois de ses collègues qui se mettent à le fixer « méchamment ».
[13] Les relations continuent de se détériorer au quotidien entre monsieur Blouin et ses collègues. Après avoir enduré la situation durant plusieurs mois, monsieur Blouin décide de consulter son médecin. Le 26 avril 2004, le docteur Morin pose le diagnostic de trouble d’adaptation secondaire à un conflit de travail et autorise un arrêt de travail. Monsieur Blouin entreprend une psychothérapie, dont les notes de consultation apparaissent au dossier.
[14] Le 5 juillet 2004, le docteur Morin commence à entrevoir la possibilité de fixer une date de consolidation du point de vue médical.
[15] L’employeur engage un psychologue industriel pour aider à préparer un éventuel retour au travail de monsieur Blouin. Cependant, lors de l’audience, le travailleur n’avait pas encore réintégré son poste.
[16] Il ressort finalement des notes évolutives datées du 4 août 2004 que l’agente responsable du dossier avait contacté l’employeur, représenté par monsieur Daniel Lizotte, responsable de la formation et du développement des ressources humaines. Monsieur Lizotte se disait en accord avec la réclamation du travailleur et la décision de la C.S.S.T. de l’accepter.
[17] En argumentation, le procureur de l’employeur a exprimé tous ses regrets pour les désagréments vécus par le travailleur mais soumet que ceci ne correspond pas à une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi), que ce soit en fonction de la notion d’accident du travail ou en fonction de la notion de maladie professionnelle. Il insiste sur le fait que l’employeur a offert toute sa collaboration au travailleur depuis le début et que dès lors, sa responsabilité est limitée. Le procureur de l’employeur soumet que le peu de faits objectifs, conjugués à une action rapide de la part de l’employeur doit conduire à la conclusion que la situation n’a pas été à ce point traumatisante pour devenir une lésion professionnelle.
[18] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve au dossier met en lumière une situation de « mobbing » évidente, pour reprendre l’expression du psychologue. À part les deux événements sur lesquels le procureur de l’employeur a insisté, monsieur Blouin a été victime de mesures de représailles prises par ses collègues à son endroit, lesquelles se traduisaient constamment dans son quotidien. Cette situation a duré du mois d’avril 2002 au mois d’avril 2004, soit jusqu’à ce que le travailleur ne soit plus en état de fonctionner et que le diagnostic de trouble d’adaptation soit posé. La relation avec ce qu’il a vécu au travail ressort clairement des notes de consultation et de l’ensemble du dossier. Ceci est même admis par l’employeur, tel qu’il ressort des notes évolutives.
[19] La Commission des lésions professionnelles ne retient donc pas l’argument présenté par le procureur de l’employeur à l’effet que les faits au dossier ne correspondent pas à la notion de lésion professionnelle. Au contraire, la Commission des lésions professionnelles considère que la situation décrite comporte des risques particuliers auxquels le travailleur a été exposé dans l’exécution de ses tâches, ce qui correspond à la notion de maladie professionnelle prévue à l’article 30 de la loi.
[20] La Commission des lésions professionnelles tient également à rappeler que les droits découlant de la loi sont exercés sans égard à la responsabilité de quiconque, tel que le prévoit l’article 25. Par conséquent, la reconnaissance d’une lésion professionnelle ne dépend pas nécessairement des actions ou inactions de l’employeur. Dans le présent dossier, le tribunal considère que l’employeur a fait preuve de toute la diligence possible et qu’il a donné tout son support à monsieur Blouin, ce qui mérite d’être souligné. Toutefois, malgré les actions prises par l’employeur, le travailleur a été lésé sur le plan psychologique par ses collègues de travail et ceci mérite réparation au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de A.F.G. Industries Ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 septembre 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Yvon Blouin a subi une maladie professionnelle le ou vers le 5 avril 2002 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
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Me Marie-Andrée Jobidon |
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Commissaire |
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Me Jean-François La Forge |
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LA FORGE GROUPE CONSEIL |
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Représentant de la partie requérante |
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Me François Leduc |
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LEDUC, DUCHESNE, BÉCOTTE |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Alain Morissette |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
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