Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Apollo Café<br>

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0684274-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2013-03-05 à Montréal

 

RÉGISSEURE

:

Mme Yolaine Savignac

 

TITULAIRE

:

AGT Traiteur inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Giovanni Apollo

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Apollo Café

 

ADRESSE

:

1333, rue University

Montréal (Québec) H3A 2A4

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre

1er étage  (138 personnes)

No 7530967

 

Restaurant pour vendre

2e étage  (101 personnes)

No 7530975

 

Bar

Terrasse avant & côté (108 personnes)

No 9318205

 

Restaurant pour vendre

1er étage  (116 personnes)

No 9812140

 

Restaurant pour vendre

2e étage  (104 personnes)

No 9812157

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2013-03-11

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0005379

 

DÉCISION

 

[1]               Le 9 janvier 2013, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre les permis de la titulaire.

[2]               L’audience a eu lieu au Palais de justice de Montréal le 5 mars 2013. Le responsable de la titulaire, M. Giovanni Apollo, était présent. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par Me Caroline Chartrand.

 

LES FAITS

[3]               Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit à l’avis :

[Transcription conforme]

 

Contenant(s) non timbré(s)

Le 31 janvier 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

- 1 bouteille(s) de spiritueux de 750 millilitre(s) de marque Drambuie, 40% alc./vol. (item 2)

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) sur la tablette du bar central.

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 0,75 litre(s)

*****

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

Apollo Express Café inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 21 juillet 2011.

En 2013, la Régie a fait parvenir à Apollo Express Café inc. un avis au titulaire pour avoir toléré, dans son établissement, une boisson alcoolique contenant des insectes.

La date d'anniversaire du(des) permis est le 9 janvier.

 

Preuve de la Direction du contentieux

[4]               Me Chartrand déclare que la preuve de la Direction du contentieux repose sur la preuve documentaire contenue à l’avis de convocation et au rapport d’infraction en se référant au document 1, daté du 9 avril 2012 et signé par les agents Denis Yee et Sandro Fabrici du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

[5]               Le rapport d’infraction fait notamment état de la saisie d’une bouteille de boisson alcoolique non timbrée, de 750 millilitres, de marque Drambuie.

 

Preuve de la titulaire

Témoignage de M. Giovanni Apollo

[6]               M. Apollo relate le déroulement de l’inspection policière au cours de laquelle près de           bouteilles de boissons alcooliques ont été vérifiées. Il montre à MChartrand et à la soussignée trois photos prises lors de cette inspection, dont une de la bouteille de marque Drambuie saisie par les agents qui permet de voir qu’un timbre illisible y était apposé.

[7]               M. Apollo souligne que cette marque de boisson alcoolique est rarement consommée par ses clients. Conséquemment, la bouteille est demeurée longtemps en inventaire et a subi de nombreux nettoyages qui auraient altéré le timbre.

 

Plaidoirie de la Direction du contentieux

[8]               Dans les circonstances, la Direction du contentieux n’a pas fait de recommandation spécifique de sanction ajoutant que la production de factures ne permettrait pas de relier ladite bouteille à celles-ci.

 

LE DROIT

[9]               Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques[1] (LIMBA)

84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

[…]

 

 

Loi sur les permis d'alcool[2] (LPA)

72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

[…]

86. […]

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

[…]

4°  le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

[…]

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

a)  la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

 

ANALYSE

[10]           Une titulaire de permis d'alcool ne peut tolérer dans son établissement que des boissons alcooliques acquises conformément à ses permis. C'est ce que prévoit l'article  72.1 de la Loi sur les permis d'alcool (LPA).

[11]           Pour que l'article 72.1 de la LPA s'applique, la Régie doit, dans un premier temps, établir la présence de contenants non autorisés dans l'établissement.

[12]           L'absence de timbre ou de code CSP sur un contenant de boissons alcooliques crée une présomption à l'effet que les boissons alcooliques n'ont pas été acquises conformément aux permis d'alcool. Donc, en l’absence d'un timbre ou l'omission d'un code CSP, la Régie doit conclure que la titulaire n'a pas acquis les boissons alcooliques d'un fournisseur conformément à ses permis, à moins qu'elle ne réussisse à renverser cette présomption.

[13]           Mais la seule présence de bouteilles non autorisées ne suffit pas pour que l'article 72.1 de la LPA s'applique. Il faut non seulement leur présence, mais aussi que la titulaire les ait tolérées. C'est ce qu'il faut établir dans un deuxième temps.

[14]           La soussignée évalue que le témoignage du responsable de la titulaire est crédible et fiable. Elle s’estime satisfaite de la preuve testimoniale et factuelle démontrant qu’un timbre illisible était apposé sur la bouteille saisie.

[15]           Eu égard à la preuve, la soussignée croit que la titulaire n’a pas toléré, dans son établissement, des boissons alcooliques acquises de manière non conforme à ses permis et qu’en conséquence elle n’a pas contrevenu à l’article 72.1 de la LPA.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

N'INTERVIENT PAS                      contre la titulaire dans le présent dossier.

 

 

 

 

 

 

                                                           YOLAINE SAVIGNAC                                          

                                                           Régisseure

 



[1] RLRQ, chapitre I-8.1.

[2] RLRQ, chapitre P-9.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.