Décision

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R. c. A.B.

 

2020 QCCA 1290

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-10-003740-201

 

(200-01-218231-185)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication - infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr.).

 

DATE :

 7 octobre 2020

 

FORMATION : LES HONORABLES

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCATE

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

Me VALÉRIE LAHAIE

(Directeur des poursuites criminelles et pénales)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATS

 

A… B…

 

 

Me MAXIME ROY

Me ARIANE GAGNON-ROCQUE

(Roy, Charbonneau)

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2020 par l'honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec.

 

NATURE DE L'APPEL :

 
1.     Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation
2.     Requête de l’intimé pour présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr.)
3.     Voyeurisme - Publication non consensuelle d’une image intime

 

 

Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie

Salle : 4.33

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 32

Appel du dossier et identification des parties;

 

La Cour s’adresse aux parties;

9 h 33

Observations de Me Lahaie;

 

Échanges entre la Cour et Me Lahaie;

 

Me Lahaie poursuit ses observations;

9 h 50

Observations de Me Roy;

10 h 04

Me Lahaie déclare ne pas avoir de réplique;

10 h 05

Suspension;

10 h 15

Reprise;

 

Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal;

10 h 16

Fin de l’audition.

 

 

 

 

Lauriane Lavoie, greffière-audiencière

 


 

 

 

ARRÊT

 

 

MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication - infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr.).

 

[1]          La Cour est saisie d'une requête en autorisation d'appel de la sentence dans une affaire de voyeurisme et de publication non consensuelle d'images intimes (paragr. 162(1) et 162.1(1) C.cr.)[1]. La victime est l'ex-conjointe de l'intimé et la mère de ses enfants.

[2]          Le juge, après avoir pris en compte l'ensemble des circonstances, incluant les conséquences vécues par la victime, estime qu'une peine d'emprisonnement de six mois ou plus ne serait pas appropriée. Il choisit de miser sur de nombreuses heures de travaux communautaires afin de permettre à l’intimé de développer plus d'empathie et de sensibilité. Il écrit à ce sujet :

[56]  Les gestes sont graves et le Tribunal ne les banalise aucunement, mais il doute qu’une peine avec sursis ou une courte peine d’emprisonnement produise le même effet chez l’accusé qu’une obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires sur une période de 18 mois tel que le suggère la défense.[2]

[3]          Le juge conclut qu'il est dans l'intérêt véritable de l'intimé d'être absous conditionnellement. Il note que même absous, il est probable que ses parcours personnel et professionnel seront affectés par sa reconnaissance de culpabilité. Au sujet de l’intérêt public, il ajoute :

[60]  Pour ce qui est de l’intérêt public, le Tribunal estime qu’une personne raisonnable et bien informée de tous les faits condamnerait fortement ces gestes égoïstes, mais conviendrait qu’il n’est pas nécessaire qu’il aille en prison pour plusieurs mois, perde son emploi, ne puisse plus être un actif pour la société et ultimement continuer de subvenir aux besoins de sa famille.[3]

[4]          Au final, le juge prononce une absolution conditionnelle aux conditions prévues dans une ordonnance de probation d'une durée de 24 mois, entre autres s’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation, l'obligation d'effectuer 240 heures de travaux communautaires et de verser 1 000 $ au Cavac.

[5]          La requérante soutient que cette peine ne reflète aucunement la gravité subjective des infractions commises dans un contexte de relations intimes et reproche au juge d'avoir accordé un poids excessif à la réhabilitation de l'intimé au détriment des facteurs de dénonciation et de dissuasion.

[6]          À la lecture de la sentence, les éléments soulevés par la requérante sont non fondés ou sans incidence sur la détermination de la peine. Par exemple, le juge retient, à titre de facteur aggravant, l’étalement dans le temps et le nombre d’évènements. Il mentionne également, et ce à deux reprises, le facteur aggravant que constitue le bris de confiance à l’égard d’une partenaire intime.

[7]          Rappelons que la détermination d’une peine est un processus profondément contextuel qui laisse une large discrétion au juge et qui exige retenue et déférence de la part des cours d’appel : R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, paragr. 15. La requérante, ici, invite la Cour à substituer son opinion à celle du juge et à simplement accorder un poids différent aux facteurs pertinents. Elle ne démontre pas qu’il y a matière à intervention.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[8]          REJETTE la requête en autorisation d’appel de la sentence;

[9]          RAYE la requête de l’intimé pour permission de présenter une preuve nouvelle, parce que devenue sans objet.

 

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 



[1]           R. c. A.B., 2020 QCCQ 311 [Jugement entrepris].

[2]           Id., paragr. 56.

[3]           Id., paragr. 60.

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