Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 27 juin 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

150006-72-0011

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gilles Veillette

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

France Morin

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

002202224

AUDIENCE TENUE LE :

le 18 mai 20001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

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LAURENCE TREMBLAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTR. ROGER CHAMBERLAND INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 9 novembre 2000, monsieur Laurence Tremblay, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 octobre 2000 à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu'elle a rendues le 10 avril 2000.  Par la première de ces décisions, la CSST refuse de rembourser à monsieur Tremblay les frais reliés aux traitements de kinothérapie qu'il a reçus à partir du mois de juin 1999.  Par l'autre décision, elle décide qu'il est capable d'exercer, à partir du 7 avril 2000, l'emploi convenable d'homme d'atelier en électricité.

[3]               Monsieur Tremblay et son représentant sont présents à l'audience.  L'employeur, Les entreprises Roger Chamberland inc., n'est pas représenté.

OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Monsieur Tremblay demande à la Commission des lésions professionnelles de lui reconnaître le droit au remboursement des frais reliés aux traitements de kinothérapie qu'il a suivis. 

[5]               En ce qui a trait à l'emploi d'homme d'atelier en électricité, monsieur Tremblay ne conteste pas qu'il s'agit d'un emploi convenable qu'il peut exercer, mais il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il n'est pas capable d'exercer cet emploi à plein temps en raison de sa condition physique.

LES FAITS

[6]               Après examen des documents contenus au dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants pour les fins de la présente décision.

[7]               Le 2 juillet 1988, monsieur Tremblay, alors âgé de 29 ans, subit une hernie discale au niveau L4-L5 en soulevant des charges lourdes.  Sa réclamation est d'abord refusée par la CSST et le bureau de révision puis acceptée le 16 mars 1995 par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à la suite d’une entente intervenue en conciliation.

[8]               La lésion est consolidée par le docteur Mario Séguin, neurochirurgien, le 10 juillet 1991.  Ce médecin estime qu'elle n'a pas causé d'atteinte permanente à l'intégrité physique, mais que monsieur Tremblay demeure avec des limitations fonctionnelles qu'il décrit comme suit:

Monsieur Tremblay ne devrait pas avoir à soulever des charges supérieures à 10 ou 15 kg.  Il devrait pouvoir alterner entre les positions assise et debout.  Je ne crois pas qu'il soit recommandable qu'il retourne à son travail d'électricien.  Il faudrait également éviter que sa tâche rendre (sic) nécessaire d'avoir à pratiquer des flexions, extensions, rotations répétées du rachis lombaire.  Il ne devrait pas avoir à circuler sur des surfaces cahoteuses avec un véhicule lourd.

 

 

[9]               Monsieur Tremblay continue par la suite de voir des médecins et il passe différents examens.  Il est suivi notamment par le docteur Michel Taillefer et le docteur Marc Giroux, neurochirurgien.

[10]           À la suite de l'acceptation de sa réclamation par la Commission d'appel, un nouveau rapport d'évaluation médicale est produit par le docteur Giroux le 8 août 1995.  Ce médecin retient comme diagnostic une hernie discale postéro-latérale gauche L4-L5 et de la dégénérescence discale multiétagée.  Il mentionne que monsieur Tremblay fonctionne avec des douleurs importantes et une ankylose de la région lombaire. 

[11]           Le docteur Giroux émet des limitations fonctionnelles similaires à celles établies par le docteur Séguin et il évalue que la lésion a entraîné un déficit anatomo-physiologique de 10 % pour une hernie discale non opérée et des ankyloses à tous les mouvements de la colonne lombaire.

[12]           La CSST reconnaît à monsieur Tremblay un pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique de 11,50 % et l'admet en réadaptation professionnelle.

[13]           Dans le cadre de la réadaptation, la CSST accepte de rembourser au travailleur le coût de plusieurs traitements de physiothérapie, d'ergothérapie et d'ostéopathie qui lui sont prodigués entre 1995 et 1997.  La CSST l'inscrit également en 1996 au programme de ré-entraînement physique du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.  Dans un rapport daté du 31 juillet 1996, madame Julie Cossette, ergothérapeute de ce centre, conclut que monsieur Tremblay a été capable de demeurer en activité d'évaluation jusqu'à 6 h 30 minutes par jour et qu'il a démontré posséder une bonne capacité de récupération.

[14]           Parallèlement, des rencontres ont lieu dans le but de déterminer un emploi convenable.  Il est convenu que le travailleur suive un programme de formation pour devenir apte à exercer l'emploi de monteur de petits appareils électriques, mais il décide de ne pas entreprendre cette formation.

[15]           Le 26 août 1997, monsieur Tremblay présente à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 19 août 1997 alors qu'une crampe lui a barré le dos.  La CSST refuse sa réclamation au motif qu'il n'y a aucun signe objectif d'aggravation de la hernie discale et que l'exacerbation des douleurs fait partie du phénomène de douleur chronique qui est présent depuis la consolidation de sa lésion.  Monsieur Tremblay conteste cette décision le 5 janvier 1998, mais le 8 décembre 1998, le réviseur prend acte d'un désistement de la contestation.

[16]           Le 12 septembre 1997, la CSST détermine qu'il est capable d'exercer l'emploi convenable de monteur de petits appareils électriques à partir du 4 septembre suivant, mais cette décision est infirmée à la suite d'une révision administrative le 4 décembre 1998 parce qu'il n'y a pas d'évaluation au dossier permettant de conclure qu'il s'agit d'un emploi convenable.

[17]           Le 2 mars 1998, la CSST refuse de payer les frais réclamés pour les traitements de physiothérapie et d'ostéopathie reçus du 9 décembre 1997 au 10 février 1998 parce que le travailleur n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion.

[18]           À partir de 1998, monsieur Tremblay est suivi par le docteur Denis Duranleau, physiatre, lequel fait état dans ses rapports d'une hernie discale L4-L5.  À la demande de ce médecin, monsieur Tremblay passe le 24 mars 1998 une électromyographie qui s'avère normale.  Elle ne révèle aucune souffrance radiculaire au membre inférieur gauche.  Dans une lettre datée du 16 février 1999, le docteur Duranleau précise que le travailleur présente une lombalgie d'allure mécanique avec une hernie discale L4-L5 gauche et une possibilité de radiculopathie L5 gauche.  Il estime que la condition du travailleur s'est détériorée depuis 1994.  Il lui prescrit des traitements de kinothérapie.

[19]           Au mois d'avril 1999, lors d'une rencontre de la conseillère en réadaptation avec monsieur Tremblay et son représentant, il est convenu d'une stratégie visant la réintégration du travailleur dans un emploi de monteur de panneaux électriques ou d'homme d'atelier en électricité.  Il s'avère en effet que monsieur Tremblay est très intéressé à retourner à son emploi prélésionnel, mais qu'il ne peut l'exercer chez son employeur parce que cela comporte un travail sur des chantiers, ce qu'il ne peut faire.  Il convient cependant que les tâches particulières du travail d'homme d'atelier respectent probablement ses limitations.  Il est décidé que monsieur Tremblay sera référé à un programme de ré-entraînement à l'effort avec l'autorisation de son médecin et qu'une exploration du marché du travail sera effectuée.

[20]           Le 29 avril suivant, monsieur Tremblay informe la conseillère qu'il a suivi une douzaine de traitements de kinothérapie que lui a prescrits le docteur Duranleau et que ceux-ci l'ont beaucoup aidé au point qu'il peut maintenant entrevoir une réelle possibilité de retour au travail.

[21]           La conseillère autorise le paiement de 20 séances de kinothérapie afin de favoriser sa réintégration en emploi.  Monsieur Tremblay est également référé à l'organisme Enjeux Carrière pour l'identification d'un milieu de stage.  Le travailleur se rend à deux reprises à cet organisme, mais il hésite à entreprendre une recherche de stage car il sera peut-être opéré.

[22]           Au mois de juillet 1999, le docteur Duranleau recommande la poursuite des traitements de kinothérapie ainsi que l’utilisation d’une table inversée.  La conseillère envisage d'autoriser le paiement de ces traitements et de la table dans le cadre d'un support à la réintégration en emploi si monsieur Tremblay collabore et entreprend un des stages trouvés par Enjeux Carrière.

[23]           À la suite de l'autorisation du docteur Duranleau, monsieur Tremblay débute un programme de ré-entraînement physique individualisé avec monsieur Michel Dalpé, éducateur physique.  Ce programme est toutefois interrompu après la 22e séance à la suite d'un blocage lombaire. 

[24]           Lors d'une rencontre tenue le 5 octobre 1999, il est convenu que le travailleur sera intégré à un milieu de stage un mois et demi plus tard, qu'il sera référé à l'organisme Noci Clinique pour une évaluation psychologique préparatoire à son intégration au travail, que la CSST va assumer le paiement de la table inversée et qu'il va poursuivre à ses frais les traitements de kinothérapie.

[25]           En janvier 2000, monsieur Tremblay manifeste son intérêt pour un emploi de dessinateur spécialisé en électricité et des démarches sont entreprises à ce sujet.

[26]           Le 3 mars 2000, à la fin des 72 séances qu'a comportées le programme de ré-entraînement physique, monsieur Michel Dalpé considère que monsieur Tremblay a progressé à tous les aspects de sa condition physique, sauf pour la force de préhension. 

[27]           Le 16 mars 2000, lors d'une rencontre réunissant monsieur Tremblay, la conseillère en réadaptation et madame Manon Houle, psychologue de l’organisme Noci Clinique, l'hypothèse de l'emploi de dessinateur spécialisé en électricité est abandonné parce que cet emploi requiert une formation d'une durée minimale de 18 mois et l'on revient au projet d'une réintégration au travail comme monteur de panneaux électriques ou homme d'atelier en électricité.  L’entente suivante est élaborée:

1)    Paiement rétroactif par la CSST des traitements de kinothérapie et le paiement des traitements subséquents jusqu'à la rencontre qui se déroulera un mois après le début du ré-entraînement à l'effort avec Prévicap.

 

2)    Monsieur s'engage dans la poursuite des démarches avec Prévicap afin de faire un retour thérapeutique au travail dans l'emploi convenable de monteur de panneaux électriques ou homme d'atelier électrique.

 

3)    Parallèlement, les parties s'engagent à établir (d'ici trois semaines) ce qui s'est produit dans les trois contestations de 1998 dans lesquelles monsieur contestait le fait que la CSST ne payait pas les frais d'ambulance, la RRA n'avait pas été acceptée et le refus du remboursement des traitements en ostéopathie.

 

4)    Dans l'éventualité que monsieur Tremblay soumettrait une RRA pendant la période de réadaptation, les parties ne seraient plus liées par les trois points mentionnés ci-haut.

 

 

[28]           Cette entente n'est toutefois pas finalisée parce que monsieur Tremblay souhaite consulter son représentant avant de donner son accord.

[29]           La conseillère en réadaptation note les commentaires suivants relativement à cette rencontre :

§         Il considère prématuré de signer cette entente car il doit dit-il subir de nouveaux examens pour le dos demain.  Ces examens devraient dit-il permettre de comprendre son problème de dos et suite à ces examens il suivra probablement une série de traitements de chiropraxie spéciale.

 

§         De plus même si le programme de conditionnement physique l’a amené à être en meilleure condition qu’il ne l’a été depuis plus de 10 ans, il n’est pas dit-il à l’abri d’une rechute.

 

§         Il ne veut pas prendre le risque de se réintégrer sur le marché du travail car il est persuadé qu’il ne pourra s’y maintenir.  Il dit qu’advenant qu’il ferait une rechute il perdra son emploi et que la CSST s’en lavera les mains.

 

§         Il me remet de plus une réclamation de frais de kinésithérapie car il tient dit-il à démontrer à la CSST qu’il a toujours besoin de traitements.

 

Il est donc assez évident que malgré tous nos efforts pour gagner la confiance de M. Tremblay et travailler avec lui en collaboration nous nous confrontons à un échec.

 

La démarche de la dernière année démontre qu’il est absolument inutile de continuer à poursuivre cet objectif d’obtenir la confiance et la collaboration du travailleur.

 

Nous convenons tout de même d’attendre que M. Tremblay ait consulté son représentant.

 

S’il refuse de signer l’entente écrite ce sera une manifestation d’un refus de collaborer.

 

 

[30]           D’autres communications ont lieu par la suite avec monsieur Tremblay et son représentant.  Finalement, monsieur Tremblay ne veut pas réintégrer le marché du travail à ce moment-là parce qu’il se considère incapable médicalement de le faire à plein temps et qu’il veut entreprendre une nouvelle série de traitements de chiropractie. 

[31]           Le 10 avril 2000, la CSST décide qu’il est capable d’exercer l’emploi d’homme d’atelier en électricité et elle refuse le paiement des traitements de kinothérapie.

[32]           Le dernier rapport médical du docteur Duranleau qui est au dossier est daté du 26 novembre 1999.  Il réitère le diagnostic de hernie discale L4-L5 et recommande de la kinothérapie.

[33]           Lors de l’audience, monsieur Tremblay explique qu’il ne peut pas travailler à plein temps parce que son dos «barre» de temps à autre, notamment lorsqu’il est trop longtemps assis ou couché et qu’il doit se coucher lorsque cela arrive.  Ce sont les traitements de kinothérapie qui l’aident le plus, mais il doit également se coucher pendant trois heures après chaque traitement. 

AVIS DES MEMBRES

[34]           Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée.

[35]           Ils considèrent que si la CSST pouvait décider de payer les traitements de kinothérapie dans le cadre de la réintégration au travail, monsieur Tremblay n’a pas droit au remboursement de ces traitements en vertu des dispositions portant sur l’assistance médicale et il ne peut forcer la CSST à les lui payer.  Ils estiment par ailleurs qu’il n’y a aucune preuve médicale au dossier qui démontre que monsieur Tremblay n’est pas capable d’exercer à temps plein l’emploi convenable retenu par la CSST.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Tremblay a droit au remboursement des traitements de kinothérapie et statuer sur sa capacité à exercer à temps plein l’emploi convenable d’homme d’atelier en électricité.

[37]           En ce qui concerne le remboursement des traitements de kinothérapie, c’est 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoit ce que comprend le droit à l’assistance médicale d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle.  Cet article se lit comme suit :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

  les services de professionnels de la santé;

  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[38]           Le Règlement sur l’assistance médicale[2] (le règlement) auquel réfère le cinquième paragraphe de l’article 189 ne prévoit pas le remboursement du coût des traitements de kinothérapie.  Ainsi, même dans l’hypothèse où monsieur Tremblay a droit à l’assistance médicale, il ne peut obliger la CSST à lui rembourser le coût de ces traitements parce qu’ils ne sont pas prévus par le règlement.

[39]           À l’inverse, l’article 184 paragraphe 5 de la loi confère à la CSST un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.  C’est ce qu’a fait la CSST en remboursant à monsieur Tremblay une partie des traitements de kinothérapie parce qu’elle a considéré que ces traitements favorisaient sa réintégration au marché du travail.  La Commission des lésions professionnelles ne peut toutefois obliger la CSST à continuer le paiement de ces traitements parce qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice relève uniquement de la CSST.

[40]           En ce qui concerne la capacité de monsieur Tremblay à exercer à temps plein l’emploi convenable, les rapports d’évaluation médicale des docteurs Séguin, en 1990, et Giroux, en 1995, n'indiquent pas que monsieur Tremblay est incapable d’exercer un emploi à temps plein et il n’y a aucune preuve ni prétention qu’il soit survenu au cours de l’année 2000 une récidive, rechute ou aggravation l’empêchant de travailler.

[41]           Le seul fait que la condition du travailleur ait pu évoluer, comme le prétend son représentant en référant à un tableau comparatif des ankyloses de la colonne lombaire entre 1990 et 1997, ou encore que le docteur Duranleau ait prescrit des traitements de support n’apparaît pas suffisant en soi pour établir l’incapacité de monsieur Tremblay à travailler à temps plein.  Au surplus, il n’y a au dossier aucun rapport médical du docteur Duranleau contemporain à la décision sur l’emploi convenable.

[42]           La Commission des lésions professionnelles retient par ailleurs que monsieur Tremblay a suivi un programme d’activité physique qui a comporté 72 séances qui a amélioré sa condition physique, selon le rapport de monsieur Dalpé et selon les propres déclarations du travailleur qui sont rapportées par la conseillère en réadaptation.

[43]           Ces éléments amènent la Commission des lésions professionnelles à retenir qu’il n’y a aucune preuve médicale établissant qu’il n’est pas capable d’exercer à temps plein l’emploi convenable d’homme d’atelier en électricité et que la décision de la CSST doit être maintenue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Laurence Tremblay;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 octobre 2000 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST était justifiée de refuser à monsieur Tremblay le remboursement des frais reliés aux traitements de kinothérapie qu'il a reçus à partir du mois de juin 1999; et

DÉCLARE que la CSST était justifiée de décider que monsieur Tremblay était capable d'exercer à temps plein, à partir du 7 avril 2000, l'emploi convenable d'homme d'atelier en électricité.

 

 

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

 

CENTRE PROFESSIOINNEL YVON PARENT

CONSULTANT

(Monsieur Yvon Parent)

7350, boulevard Lacordaire, suite 06

Saint-Léonard (Québec) H1S 2A4

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           R.R.Q. c. A-3.001, r. 0.002

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.