Décision

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Gabarit EDJ

Groleau c. Koodo Mobile

2013 QCCQ 4381

COUR DU QUÉBEC

(Division des petites créances)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-MAURICE

LOCALITÉ DE

SHAWINIGAN

« Chambre civile»

N° :

410-32-004922-120

 

 

 

DATE :

30 avril 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

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STÉPHANIE GROLEAU

Demanderesse

c.

KOODO MOBILE

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Alléguant que le téléphone cellulaire acquis de la défenderesse comporte un vice de fonctionnement qui nuit à l'usage auquel il est normalement destiné, la demanderesse réclame 981,38 $.

[2]           La défenderesse comparaît au dossier de la Cour mais est absente à l'audience bien que dûment convoquée et appelée.

[3]           CONSIDÉRANT que l'appareil cellulaire acquis de la défenderesse fait défaut de fonctionner après moins d'un an d'usage ;

[4]           CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré au Tribunal qu'elle a toujours fait un usage raisonnable et normal de l'appareil en cause ;

[5]           CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve que l'appareil n'est pas en mesure de servir à l'usage auquel il est normalement destiné, et ce, pendant une durée raisonnable eu égard à son prix ;

[6]           CONSIDÉRANT les dispositions des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur ;

[7]           CONSIDÉRANT que dans les circonstances, il est juste et raisonnable que la demanderesse soit compensée pour les dommages subis, à savoir :

Ø  Valeur de remplacement de l'appareil acquis moins sa dépréciation        200 $

Ø  Perte de jouissance de l'appareil pendant deux mois                                     65 $

Ø  Divers troubles et inconvénients                                                                     50 $

TOTAL :                                                                                                         315 $

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]           ACCUEILLE partiellement la demande ;

[9]           CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 315 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 octobre 2012 ;

[10]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 71,75 $ à titre de frais judiciaires.

 

 

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ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

9 avril 2013

                   

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